TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 novembre 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

tous deux représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne, 

 

 

3.

 D.________ à ******** représenté par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Mex, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,   

  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________, B.________ et D.________ c/ décisions de la Municipalité de Mex du 19 octobre 2023 levant leur opposition et délivrant un permis de construire complémentaire à D.________ pour la parcelle n° 359 (CAMAC 225041) - dossier joint: AC.2023.0404.

 

Vu les faits suivants:

A.                     D.________ est propriétaire des parcelles nos 359, 613, 268, 270, ainsi que de l'immeuble n° 271-1 (sur la parcelle de base n° 271 sur laquelle sont constituées deux PPE 271-1 et 271-2) de la Commune de Mex, selon les informations figurant au registre foncier. Initialement, la parcelle n° 359 avait une surface de 1'379 m2 et supportait jusqu'à récemment un bâtiment d'habitation n° ECA 145, de 200 m2 et une place-jardin de 1'179 m2. Suite à une mutation avec les parcelles contiguës au nord, nos 271 et 268, la surface de la parcelle n° 359 a été augmentée à 1'793 m2. Les parcelles précitées sont toutes colloquées en zone d'habitation individuelle et familiale selon le plan général d'affectation (PGA) et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGAC), approuvés par le Département des infrastructures le 18 août 2000.

B.                     Dès 2010, D.________ (le constructeur) a déposé plusieurs projets de construction sur la parcelle n° 359, qui ont fait l'objet d'oppositions et de procédures de recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP; l'arrêt AC.2018.0263 du 13 janvier 2020 rappelle l'historique des procédures relatives à la parcelle n° 359).

C.                     Au mois de janvier 2022, le constructeur a déposé un projet de construction de deux villas accolées avec garage souterrain de 4 places sur la parcelle n° 359, ainsi que l'aménagement extérieur des voies d'accès entre les parcelles nos 359, 371, 270 et 268 (Camac n° 207617). Le projet prévoyait la plantation de sept arbres le long de la limite ouest de la parcelle n° 359 pour remplacer des arbres qui avaient été abattus sans autorisation à cet emplacement par le constructeur en 2010 (cf. AC.2018.0263 précité, p. 2, let. B).

Le projet a été mis à l'enquête publique du 12 février au 13 mars 2022.

A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n° 615, contiguë à l'ouest à la parcelle n° 359, ont formé opposition à ce projet.

D.                     Par décision du 27 juin 2022, la municipalité a levé l'opposition précitée. Le même jour, elle a délivré au constructeur le permis de construire n° 2022/02/758.

E.                     A.________ et B.________, représentés par un mandataire professionnel, ont recouru contre la décision précitée du 27 juin 2022 devant la CDAP, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et en substance au refus de l'autorisation de construire. Entre autres griefs, il se plaignaient du non-respect des dispositions du règlement communal sur les hauteurs, la détermination du terrain naturel et les mouvements de terre.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0260. Elle a été suspendue en raison de pourparlers entre le constructeur et les recourants.

En octobre 2022, A.________ et B.________, représentés par un avocat, d'une part, et D.________, d'autre part, ont conclu une convention qui prévoyait le déplacement de l'implantation du projet de construction de trois mètres en direction du nord, la façade sud devant être implantée conformément au plan du géomètre du 26 août 2022 (chiffre I), ainsi que  la plantation de deux arbres supplémentaires à ceux prévus dans le projet d'enquête, le long de la limite ouest de la parcelle n° 359, à la hauteur de la parcelle n° 615, afin de reconstituer un cordon boisé d'ampleur analogue à celui qui avait été supprimé en 2010 (chiffre 2). Au chiffre III de ladite convention, il est indiqué ce qui suit:

"La Municipalité de Mex approuve les modifications décrites aux chiffres I et Il ci-dessus et modifie en conséquence le permis de construire no 2022/02/758 du 27 juin 2022. La modification de l'implantation (déplacement de la façade de trois mètres en direction du nord), ainsi que l'obligation de ne pas rehausser l'altitude du rez-de-chaussée (549.45 mètres selon les plans), ni le terrain aménagé à l'ouest et au sud du bâtiment projeté, fera l'objet d'une charge complétant le permis de construire. Il en ira de même de l'engagement de planter cinq arbres dans la zone dessinée en jaune sur le plan de géomètre, cette charge intervenant à titre de compensation du cordon boisé supprimé en 2010. La délivrance du permis d'habiter sera conditionnée à la réalisation de ces plantations. Il est précisé que la municipalité appose sa signature au bas du présent document uniquement en guise de validation des éléments de cette convention qui concernent le permis de construire."

Moyennant le respect de la convention, les recourants s'engageaient notamment à retirer leur recours dans la procédure AC.2022.0260 précitée.

La convention a été ratifiée par le constructeur le 3 octobre 2022, et, par le conseil des recourants, le 5 octobre 2022. Elle a également été signée par le syndic et la secrétaire municipale, le 10 octobre 2022.

La municipalité a établi, le 17 octobre 2022, un addendum au permis de construire n° 2022/02/758 dont la teneur est la suivante:

"Ainsi que précisé au chiffre III de la convention conclue entre M. D.________ d'une part et M. A.________ et Mme B.________ d'autre part et jointe au présent permis de construire dont elle fait partie intégrante,

- l'implantation du bâtiment se fera selon le plan de géomètre modifié, daté du 26.08.2022 et signé pour accord par M. et Mme C.________ et E.________, à savoir avec un déplacement de la façade de trois mètres en direction du Nord;

- l'obligation de ne pas rehausser l'altitude du rez-de-chaussée (549.45 mètres),

- [l']obligation de ne pas rehausser le terrain aménagé à l'ouest et au sud du bâtiment projeté;

- la plantation de cinq arbres dans la zone dessinée en jaune sur le plan de géomètre daté du 26.08.2022."

Par décision du 18 novembre 2023, la juge instructrice a rayé la cause AC.2022.0260 du rôle suite au retrait du recours.

F.                     Le 9 mars 2023, le bureau F.________ (ci-après: le bureau F.________), qui est le bureau technique mandaté par la Commune de Mex, lequel a succédé au bureau G.________ (ci-après: le bureau G.________), a notamment procédé aux vérifications du niveau du fond de fouille. Il a constaté ce qui suit:

"L'implantation de la position du souterrain a été faite selon le plan dressé pour modification d'implantation du 26 août 2022 établi par G.________.

Le niveau ±0.00 qui fait foi est celui figuré sur les plans du bureau H.________ (±0.00= 549.45 m.). C'est cette référence qui a été implantée. Sur le plan dressé pour modification d'implantation du 26 août 2022 établi par G.________, le niveau est 5 cm. plus haut."

Le 11 mai 2023, le bureau F.________ a procédé aux vérifications de l'implantation des niveaux des sous-sol et rez-de-chaussée des deux villas en construction. Selon le rapport du même jour, le niveau des dalles brutes (sur béton) du rez était situé à 549.73 mètres, et celle du sous-sol à 546.80 mètres.

 Le 22 mai 2023, la municipalité a organisé une séance sur la parcelle n° 359 à laquelle ont participé le constructeur, accompagné d'I.________, maçon, et, pour la municipalité, J.________, conseiller municipal, accompagné de K.________ du bureau F.________, lesquels étaient assistés de l'avocat de la commune. Il a été constaté à cette occasion que la construction en cours sur la parcelle précitée ne respectait pas les plans d'enquête ni le permis de construire dans la mesure où la dalle brute du rez-de-chaussée dépassait de 28 cm l'altitude autorisée fixée à 549.45 mètres, étant précisé que l'altitude de la dalle une fois celle-ci terminée dépasserait de 41 cm l'altitude autorisée. Des explications ont été données sur les causes possibles de ce dépassement par le constructeur; elles figurent dans le procès-verbal de la séance. Le constructeur s'est engagé à déposer une demande de permis de construire complémentaire afin de régulariser les travaux d'ores et déjà entrepris. Il ressort encore du procès-verbal de cette séance que la corniche sud devrait être abaissée d'environ 30 cm pour être réglementaire.

Le 24 mai 2023, le bureau F.________ a rendu un rapport de conformité suite à la modification du niveau du rez-de-chaussée. Il est indiqué notamment ce qui suit:

"Art. 54 pour les habitations de plus de 100 m2: 8.50 m au faîte et 4 m à la corniche. OK

Faîte: moyenne des angles à 549.47 + 8.50 m = 557.67 Projet à 557.17

Corniche nord: moyenne tn 549.67 + 4 m = 553.67, projet 553.19 < 4 m

Corniche sud: moyenne tn à 549.26 + 4 m = 553.26, projet 553.49 > 4 m dérogation

[...]

Remarques: La corniche sud est en dérogation de 26 cm alors que la nord a 48 cm de marge, je pense que l'architecte a inversé les deux corniches. Il faut modifier le projet."

Ce rapport concluait que le projet pouvait être mis à l'enquête complémentaire une fois l'inversion de corniche effectuée.

Le 25 mai 2023, la municipalité a rappelé au constructeur son engagement de déposer une demande de permis de construire complémentaire pour les travaux entrepris; elle rappelait que la dalle brute présentait déjà un dépassement de 28 cm par rapport au niveau de référence résultant des plans d'enquête et du permis de construire. Des plans complémentaires avaient été transmis par le constructeur, le 23 mai 2023, auxquels le bureau technique avait demandé des corrections au niveau de la corniche sud, laquelle dépassait sur ces plans la hauteur réglementaire. Il était précisé que si le constructeur ne déposait pas de demande de permis de construire complémentaire conforme en tous points à la réglementation, la municipalité se réservait le droit de faire suspendre immédiatement l'exécution des travaux et d'ordonner la remise en état. 

G.                     Le constructeur a déposé, en juillet 2023, une demande de permis de construire complémentaire, accompagnée de plans élaborés par un nouvel architecte. Selon le plan de situation (plan de géomètre dressé pour demande de permis de construire complémentaire) du 23 mai 2023, l'objet de la demande complémentaire porte sur la modification du niveau du rez-de-chaussée à 549.85 mètres. Les cotes d’altitudes du terrain naturel aux angles de la construction sont celles qui figurent sur le plan du 26 août 2022 auquel se sont référés les recourants et le constructeur dans la convention précitée d’octobre 2022, repris dans l’addendum du 17 octobre 2022 au permis de construire n° 2022/02/758.

La demande a été mise à l'enquête publique complémentaire du 22 juillet au 20 août 2023.

Le 25 juillet 2023, l'avocat de A.________ et B.________ a écrit à la municipalité en mentionnant que ceux-ci avaient constaté l'ouverture d'une enquête complémentaire portant sur la modification du niveau du rez-de-chaussée augmenté à 549.85 mètres. Cette demande ne respectait pas la convention précitée d'octobre 2022 ni l'addendum au permis de construire du 17 octobre 2022. Ils sollicitaient en conséquence l'arrêt immédiat des travaux de construction.

H.                     Par décision du 27 juillet 2023, la municipalité a constaté que la construction ne respectait pas le permis de construire n° 2022/02/758 et les plans autorisés s’agissant du niveau du rez-de-chaussée. Cela étant, elle a estimé qu'une régularisation paraissait possible, moyennant le dépôt d'une demande de permis de construire complémentaire. En conséquence, elle a refusé, pour des motifs de proportionnalité, d'interdire la poursuite des travaux, tout en réservant sa décision sur la demande de permis de construire complémentaire en cours.

A.________ et B.________ ont recouru le 2 août 2023 contre la décision précitée du 27 juillet 2023 devant la CDAP en concluant à l'annulation de cette décision.  Ils ont requis, le 14 août 2023, à titre de mesures provisionnelles, l'arrêt des travaux litigieux. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2023.0242.

Par décision incidente du 21 septembre 2023, la juge instructrice a rejeté la demande de mesures provisionnelles.

Par décision du 22 novembre 2023, elle a radié la cause AC.2023.0242 du rôle, dès lors que celle-ci était devenue sans objet suite à la décision rendue par la municipalité le 19 octobre 2023 (infra, let. J).

I.                       A.________ et B.________ se sont opposés, le 21 août 2023, à la demande de permis de construire complémentaire portant sur la modification du niveau du rez-de-chaussée. Ils rappelaient en substance que l'obligation de ne pas rehausser le niveau du rez-de-chaussée des villas était une condition du permis de construire délivré en 2022 et qu'elle avait conditionné le retrait de leur recours dans la procédure AC.2022.0260 précitée. Elle devait par conséquent être respectée et le permis de construire complémentaire devait, partant, être refusé.

Le bureau F.________ a procédé, le 24 août 2023, aux vérifications de l'implantation des villas projetées. Il a rendu un rapport le 25 août 2023, auquel était annexé un plan intitulé "contrôle d'implantation" attestant des niveaux suivants:

"Niveau de la dalle brute du rez: 549.73 m.

Niveau de la dalle brute du 1er étage 552.62 m.

niveau des corniches: 552.96 m. (sud) et 553.26 (nord) (voir schéma sur plan)

niveau du faîte (non fini) 556.93 m. (voir photo sur plan)"

J.                      Par décisions du 19 octobre 2023 notifiées au constructeur et aux opposants, la municipalité a rejeté l'opposition de A.________ et B.________ et délivré le permis de construire n° 2023/07/796 (CAMAC 225041). Elle a estimé en substance que si la modification litigieuse relative au niveau du rez-de-chaussée ne respectait pas le permis de construire délivré en 2022, l'altitude modifiée ne contrevenait pas à l'art. 54 RPGAC qui prévoit que la hauteur des bâtiments, calculée conformément à l'article 15, ne dépassera pas, pour les habitations de plus de 100 m2, 8.50 m au faîte et 4 m à la corniche. Elle précisait toutefois qu'elle délivrait le permis de construire complémentaire uniquement pour la modification du niveau du rez-de-chaussée des deux villas jumelles. En revanche, le permis complémentaire ne s'étendait pas au terrain aménagé à l'ouest et au sud des villas qui devait donc être conforme au permis de construire n° 2022/02/758 du 27 juin 2022 (CAMAC 207617).  

K.                     Par acte du 24 octobre 2023, A.________ et B.________ ont recouru contre les décisions précitées du 19 octobre 2023 devant la CDAP en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur réforme en ce sens que le permis de construire complémentaire sollicité par D.________ est refusé, ordre lui étant donné de se conformer au permis de construire délivré le 27 juin 2022 et à son addendum du 17 octobre 2022. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2023.0374.

L.                      Par acte du 20 novembre 2023, D.________ a recouru contre les décisions précitées du 19 octobre 2023 en tant qu'elles portent sur l'obligation de respecter le terrain aménagé à l'ouest et au sud tel qu'autorisé par les plans de 2022. Il concluait en substance à ce que la décision autorisant une modification de l'altitude au niveau du rez-de-chaussée de la construction autorisée en 2022 inclue également une modification du terrain bâti.  La cause a été enregistrée sous la référence AC.2023.0404.

M.                    Dans le cadre de la première procédure (AC.2023.0374), le 15 novembre 2023, le constructeur a requis la levée partielle de l'effet suspensif afin de lui permettre d'intervenir pour effectuer des travaux urgents et nécessaires afin de raccorder les villas aux collecteurs communaux. Il exposait que suite aux récentes intempéries, le sous-sol de la construction avait été inondé. Les recourants se sont opposés à cette requête le 15 novembre 2023. La municipalité s'en est remise à justice.

Par décision incidente du 20 novembre 2023, la juge instructrice a levé partiellement l'effet suspensif en ce sens que le constructeur était autorisé, à ses risques et périls, à procéder au raccordement de la construction litigieuse aux collecteurs communaux, l'effet suspensif étant confirmé pour le surplus.

N.                     La municipalité a répondu aux deux recours, respectivement les 28 novembre et 18 décembre 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur rejet.

Le constructeur a répondu au recours de A.________ et de B.________, le 12 janvier 2024, en concluant à son rejet.

Les opposants A.________ et B.________ n'ont pas procédé dans le cadre de la procédure AC.2023.0404, mais ont notamment conclu, dans leur écriture du 12 avril 2024 dans la procédure AC.2023.0374, au rejet du recours formé par D.________.

Le constructeur s'est encore déterminé, le 8 mai 2024, dans le cadre de la procédure AC.2023.0374.

 

Considérant en droit:

1.                      Conformément à l'art. 24 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité peut d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identiques ou à une cause juridique commune.

Dans le cas présent, les deux recours, bien que déposés par des parties opposées, concernent le même permis complémentaire de construire et se rapportent à une situation de faits identiques. Dans ces circonstances, il se justifie de joindre les causes AC.2023.0374 et AC.2023.0404 et de statuer dans un seul arrêt.

Recours de A.________ et de B.________

2.                      Le recours respecte les formes et le délai légal (cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD). Les recourants sont copropriétaires de la parcelle n° 615, voisine du bien-fonds litigieux; ils ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

3.                      Dans un premier grief, les recourants reprochent à la municipalité d’avoir fait un usage contraire au droit de l'enquête publique complémentaire. Selon eux, le maintien du niveau du rez-de-chaussée à 549.45 m constituerait une condition impérative du permis de construire n° 2022/02/758, selon l'addendum du 17 octobre 2022 et elle ne pourrait pas être modifiée par le dépôt d’une demande de permis de construire complémentaire.

a) Aux termes de l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée a) si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et b) si le terrain est équipé (al. 2).  D'après l'art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), avant de statuer sur la demande de permis de construire, il incombe à la municipalité de s'assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires.

b) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Selon la jurisprudence, la municipalité ne peut pas prononcer un ordre de démolition ou de remise en état sans avoir au préalable analysé la légalité des ouvrages réalisés sans autorisation. S'il apparaît que les ouvrages concernés ne peuvent pas être autorisés, alors se pose la question de la proportionnalité de la remise en état (CDAP AC.2023.0119 du 29 mai 2024 consid. 3a; AC.2022.0064 du 14 mars 2024 consid. 3b/aa; AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid. 3a; AC.2021.0158 du 15 novembre 2022 consid. 3a; AC.2021.0175 du 12 octobre 2022 consid. 2a; AC.2020.0250 du 22 décembre 2021 consid. 4; AC.2016.0351 du 23 mai 2019).

c) A teneur de l'art. 109 LATC, la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours, délai durant lequel tout intéressé peut consulter le dossier et déposer par écrit au greffe municipal des oppositions motivées et des observations sur le projet (al. 1 et 4). L'avis d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud ainsi que sur le site internet officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'art. 106 LATC, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al. 3). Les art. 69 à 71 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) listent les éléments et indications qui doivent être compris dans la demande de permis de construire.

Selon la jurisprudence, l'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2022.0353 du 23 août 2023 consid. 2a; AC.2017.0124 du 28 février 2020 consid. 6, et les références citées).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes mais qui ne modifient pas sensiblement le projet peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (CDAP AC.2022.0027 du 15 décembre 2022 consid. 6b; AC.2019.0310 du 2 juin 2020 consid. 4a).

d) En l'espèce, lors de la séance du 22 mai 2023, la municipalité a constaté que la construction en cours sur la parcelle n° 359 ne respectait pas le permis de construire délivré en 2022, en particulier l'addendum du 17 octobre 2022, dès lors que le niveau de la dalle brute du rez-de-chaussée dépassait de 28 cm l'altitude autorisée fixée à 549.45 mètres. Ce constat a été confirmé par le bureau F.________ dans son dernier rapport du 25 août 2023, dont il résulte que le niveau de la dalle brute du rez-de-chaussée (non finie) était situé à une altitude de 549.73 mètres. La municipalité a donc fixé un délai au constructeur pour produire un dossier complet en vue de mettre à l'enquête publique complémentaire les modifications apportées au projet autorisé. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, dans une situation où le constructeur a réalisé des travaux non autorisés par le permis de construire, la municipalité doit examiner si les modifications litigieuses peuvent être autorisées en vertu de la réglementation en vigueur et, dans l'hypothèse où elle estime que le projet modifié ne peut pas être autorisé, elle doit  alors se prononcer sur la proportionnalité d'une remise en état en vertu de l'art. 105 LATC, conformément à la jurisprudence précitée. Au vu des modifications apportées et de l’intérêt des voisins à pouvoir se déterminer sur les modifications litigieuses, c’est à juste titre que la municipalité a exigé du constructeur qu’il dépose une demande de permis de construire, avec enquête complémentaire.

Il s'ensuit que la décision de la municipalité de mettre à l'enquête publique complémentaire les modifications apportées au projet autorisé en vertu de l'art. 72b RLATC est conforme au droit cantonal et la jurisprudence précitée.

Les griefs des recourants doivent sur ce point être écartés.

4.                      Les recourants invoquent une violation du principe de la bonne foi. Selon eux, la municipalité, en signant la convention précitée d'octobre 2022 et en établissant l'addendum au permis de construire du 17 octobre 2022 se serait engagée à faire respecter les charges fixées dans celui-ci, notamment l’obligation de maintenir le niveau du rez-de-chaussée à une altitude de 549.45 mètres. Or, en délivrant le permis de construire complémentaire autorisant la modification de l'altitude du rez-de-chaussée à 549.85 m, la municipalité aurait adopté un comportement contraire au principe de la bonne foi. Selon eux, la municipalité aurait dû exiger une remise en état conforme aux plans autorisés en 2022.

a) A teneur de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1).

b) Selon la jurisprudence, le permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies (CDAP AC.2016.0102 du 3 juin 2016 consid. 2b et les références). Il n'incombe pas à la municipalité de vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers (CDAP AC.2021.0022 du 15 octobre 2021 consid. 3c ; AC.2014.0396 du 20 janvier 2015, et les références).

c) Comme le relève à juste titre la municipalité, la convention précitée d’octobre 2022 a été conclue entre le constructeur et les recourants, ce qui ressort clairement de la première page de ladite convention. La municipalité a pour sa part approuvé les modifications du projet mentionnées sous chiffre I et II. Elle s'est engagée à modifier en conséquence le permis de construire, ce qu'elle a fait en adoptant l'addendum du 17 octobre 2022 qui prévoit plusieurs charges au permis de construire dont celle de maintenir le niveau du rez-de-chaussée à une altitude de 549.45 mètres.  Le chiffre III de la convention précitée précise du reste que la municipalité appose sa signature au bas du présent document uniquement en guise de validation des éléments qui concernent le permis de construire.  Les recourants ne peuvent dès lors pas se prévaloir d’une violation du principe de la bonne foi de la municipalité découlant de la convention conclue avec le constructeur en octobre 2022.

d) Les recourants invoquent un arrêt AC.2006.0054, AC.2006.0288 du 21 mai 2008 (consid. 6b) dans lequel la CDAP a considéré que la municipalité ne pouvait pas modifier des conditions spéciales du permis de construire qui avaient permis le retrait du recours d’opposants sans violer le principe de la bonne foi. Toutefois, ce n’est pas ce que la municipalité a fait en l’espèce. Comme relevé précédemment, lorsqu’elle a constaté que les travaux réalisés par le constructeur ne respectaient pas l'altitude du rez-de-chaussée autorisée selon l’addendum du 17 octobre 2022 au permis de construire n° 2022/02/758, elle a exigé que le constructeur dépose une demande de permis de construire complémentaire et que les travaux litigieux soient soumis à une enquête publique complémentaire conformément à l'art. 72b RLATC (cf. supra, consid. 3).  Au terme de cette procédure, la municipalité a estimé que le projet demeurait règlementaire nonobstant la modification de l'altitude du rez-de-chaussée à 549.85 mètres et respectait les hauteurs prescrites à l'art. 54 RPGAC, de sorte qu’une remise en état serait contraire au principe de la proportionnalité.

En ce qui concerne la condition non respectée de l'addendum du 17 octobre 2022 au permis de construire du 27 juin 2022, à savoir l'"obligation de ne pas rehausser l'altitude du rez-de-chaussée (549.45 mètres)", elle se comprend au vu des difficultés antérieures à établir le terrain naturel déterminant et apparaît destinée à permettre le respect de l'art. 54 RPGAC.  Pour autant que le projet soit bien conforme à cette disposition, ce qu'il convient d’examiner ci-après, on ne saurait retenir une violation par la municipalité du principe de la bonne foi.

5.                      a) L’art. 54 RPGAC prévoit que la hauteur des bâtiments, calculée conformément à l'article 15, ne dépassera pas pour les habitations de plus de 100 m2, comme c'est le cas ici, 8.50 m au faîte et 4 m à la corniche (let. b).

 L'art. 15 RPGAC, auquel renvoie cette disposition, a la teneur suivante:

"La hauteur des bâtiments mesurée au faîte ou à la corniche est fixée par les dispositions particulières à chaque cas.

La hauteur au faîte est mesurée en prenant la cote moyenne du terrain naturel des angles, puis la différence avec l'altitude au faîte.

La hauteur à la corniche est déterminée en prenant la moyenne des deux angles considérés.

Une dérogation peut être admise en vue de créer un accès à un garage."

b) En l’espèce, la détermination du niveau du terrain naturel moyen sur la parcelle n° 359 a donné lieu à plusieurs différends et a été tranchée une première fois dans l'arrêt de la CDAP (AC.2010.0230 du 6 juin 2011 consid. 7e). Dans cet arrêt, la CDAP a retenu que le terrain naturel d'origine, seul décisif, correspondait à une altitude moyenne de 549.29 m, en se fondant sur les mesures de géomètre, selon plan du 8 juillet 2010.

Dans l'arrêt AC.2018.0263 précité (consid. 4a) qui concernait un précédent projet sur la parcelle n° 359, le tribunal a retenu que le plan de géomètre précité du 8 juillet 2010 ne précisait pas le terrain naturel à tous les angles du bâtiment litigieux. Les mesures complétées à cet égard aboutissaient à une altitude moyenne à l'ensemble des angles du bâtiment de 549.44 mètres. La convention conclue par les recourants et le constructeur en 2022 concernant le nouveau projet de construction prévoit une limite du rez-de-chaussée à 549.45 m qui correspond ainsi au niveau du terrain naturel retenu précédemment.

c) Afin de vérifier le respect de cette exigence, en relation avec l'art. 54 RPGAC, il convient toutefois de relever que les plans d'enquête du 9 décembre 2021 figurant au dossier CAMAC 207617 ne correspondent pas au projet finalement autorisé par le permis de construire délivré le 22 juin 2022. En effet, compte tenu de la convention conclue entre les parties en octobre 2022 et qui a été intégrée au permis de construire par l'addendum du 17 octobre 2022, des modifications au projet initial étaient prévues, à savoir que le niveau du rez-de-chaussée ne dépasserait pas 549.45 m, que le terrain aménagé à l'ouest et au sud du bâtiment ne serait pas rehaussé, mais également que l'implantation du bâtiment se ferait selon le plan de géomètre modifié, daté du 26 août 2022, avec un déplacement de la façade de trois mètres en direction du nord. Il convient donc de se référer uniquement à ce plan de géomètre, qui précise les différentes altitudes aux angles du bâtiment, dans son implantation en retrait de trois mètres.

Dans son rapport de conformité du 24 mai 2023 antérieur à la mise à l'enquête publique complémentaire, le bureau G.________ a vérifié le respect de l'art. 54 RPGAC à la lumière des cotes d'altitude du terrain naturel figurant sur le plan de géomètre précité du 26 août 2022. Il en découle que l'altitude moyenne du terrain naturel (TN) déterminante, est de 549.47 m (549.21 + 549.32 + 549.49 + 549.86: 4). La hauteur maximale au faîte du projet serait ainsi située à une altitude de 557.67 m [recte: 557.97] (549.47 + 8.50). Selon ce rapport, le faîte serait situé à une altitude de 557.17 m, est serait donc réglementaire. En retenant le niveau prévu dans l'addendum au permis de construire, du 17 octobre 2022, la hauteur maximale au faîte serait de 557.95 m (549.45 + 8.50).

Quant à la hauteur à la corniche, elle est déterminée, conformément aux art. 54 et 15 RPGAC, en prenant la moyenne des deux angles considérés. Pour la corniche sud, la moyennes des angles sud-est (549.32) et sud-ouest (549.21) est de 549.26 m. La hauteur maximale de cette corniche se situe donc à une altitude de 553.26 (549.26 + 4). Selon le rapport de conformité précité la corniche sud se trouvait à une altitude de 553.49 m. La hauteur de cette corniche était donc de 4.23 m et partant non conforme. Ce point devait donc être corrigé.

Pour la corniche nord, la moyenne des angles nord-est (549.49) et nord-ouest (549.86) est de 549.67 mètres. La hauteur maximale de cette corniche se situe donc à une altitude de 553.67 (549.67 + 4) mètres. Selon le rapport de conformité précité, la corniche nord serait à une altitude de 553.19 m, soit à une hauteur de 3.52 m et partant conforme.

d) A la lecture des nouveaux plans du 24 mai 2023, mis à l'enquête complémentaire en 2023 et élaborés par un autre architecte, la hauteur au faîte est indiquée à 7.32 m, mesurée toutefois depuis l'altitude de référence de 549.85 mètres. En tenant compte du niveau de 549.45 m figurant dans l'addendum au permis de construire de juin 2022, il convient d'augmenter cette hauteur de 40 cm, ce qui aboutit à une hauteur au faîte de 7.72 m. Cette hauteur reste inférieure à la hauteur maximale de 8.50 (art. 54 RPGAC). Les plans nouveaux indiquent toutefois que les dimensions et le principe de construction sont indicatifs et que toutes les mesures sont à contrôler sur place par l'entrepreneur. Ces plans ne comportent en particulier aucune précision quant aux altitudes, hormis l'altitude de référence de 549.85.

Il est en conséquence difficile de déterminer, à la lumière de ces plans, dans quelle mesure les hauteurs des corniches sont réglementaires. Il convient en définitive de se référer au rapport du bureau F.________, du 25 août 2023, qui a procédé à une vérification de l'implantation de la construction, le 24 août 2023. Ce bureau retient une altitude au faîte (non fini) à 556.93 m et des altitudes à la corniche sud de 552.96 m et à la corniche nord de 553.26 mètres.

Comme on l'a vu ci-dessus, l'altitude maximale au faîte est de 557.97 ou de 557.95 m selon l'addendum du 17 octobre 2022. Il convient ainsi d'admettre que la hauteur au faîte est conforme à l'art. 54 RPGAC, étant précisé que même si la mesure de géomètre portait sur un faîte non fini, il y a un mètre entre cette altitude mesurée (556.93) et l'altitude maximale (557.95) de sorte que l'on peut considérer que la hauteur au faîte est respectée. Il appartiendra en tout état à la Municipalité de vérifier ce point au stade du permis d'habiter. Quant aux corniches, l'altitude de la corniche sud, de 552.96 m, reste inférieure à l'altitude maximale de 553.26 m. L'altitude de la corniche nord (553.26 m) reste également inférieure à l'altitude maximale de 553.67 m. La hauteur à la corniche est donc conforme à l'art. 54 RPGAC.

e) Force est ainsi de constater que nonobstant le rehaussement du niveau du rez-de-chaussée de 40 cm, à une altitude de 549.85 m, le projet demeure conforme à la réglementation communale. L'appréciation de la municipalité selon laquelle le projet peut être régularisé nonobstant la modification du niveau du rez-de-chaussée peut donc être confirmée et il n'y a dans ces circonstances, pas lieu d'ordonner une remise en état en application de l'art. 105 LATC, une telle mesure étant par ailleurs manifestement disproportionnée.

6.                      Les recourants semblent encore mettre en doute le respect de l’art. 59 RPGAC qui régit le niveau des terre-pleins aux Esserts, tout en relevant que, vu la convention transactionnelle entre les recourants et le constructeur, cette question n'avait plus lieu d'être abordée.

En l'occurrence, le permis de construire du 27 juin 2022 est définitif et exécutoire. L'objet de la décision attaquée porte uniquement sur la question de l'altitude modifiée du rez-de-chaussée de la construction autorisée pour le surplus. Cette question a fait l'objet d'une procédure d'enquête complémentaire. Conformément à la jurisprudence, dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter que sur les modifications soumises à autorisation, mais ne peuvent pas remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet d'un premier permis de construire (CDAP AC.2023.0150, AC.2023.0154 du 6 décembre 2023 consid. 2b et les références citées).

Il n'y a en conséquence pas lieu de remettre en question la conformité du projet à l'art. 59 RPGAC, à supposer cette disposition pertinente dans le cas présent. Cette question a été tranchée dans le cadre du permis de construire principal délivré le 27 juin 2022.

Recours de D.________

7.                      Le recours respecte les formes et le délai légal (cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD). Le constructeur recourant, propriétaire de la parcelle litigieuse et destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

8.                      Le constructeur recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu, la décision attaquée souffrant selon lui d'un défaut de motivation en ce qui concerne l'interdiction de rehausser le terrain aménagé à l'ouest et au sud.

a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2).

b) Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées).

c) En l'espèce, la décision attaquée mentionne qu'une modification du niveau du terrain aménagé ne faisait pas l'objet de la demande de permis de construire complémentaire laquelle portait sur la modification du niveau du rez-de-chaussée. Dès lors, le terrain aménagé à l'ouest et au sud devait respecter le permis de construire délivré en 2022. Cette motivation, bien que très sommaire, est suffisante pour permettre au constructeur recourant de comprendre la décision et de l'attaquer à bon escient, ce qu’il a fait. Au demeurant, la municipalité a donné des explications circonstanciées dans sa réponse et le constructeur recourant, assisté d’un avocat, n’a pas usé de son droit de réplique spontané.

Le grief relatif au défaut de motivation doit ainsi être rejeté.

9.                      Le constructeur recourant conteste l'obligation de maintenir le niveau du terrain aménagé tel qu'autorisé par le permis de construire du 27 juin 2022, complété par l'addendum du 17 octobre 2022. Il soutient d'une part que la modification du terrain aménagé résulte des plans déposés pour l'enquête publique complémentaire, lesquels comportent une coupe intégrant le rehaussement du terrain aménagé autour des villas. D'autre part un rehaussement du terrain aménagé serait règlementaire et devrait être autorisé à l'instar du rehaussement du niveau du rez-de-chaussée.

a) Comme on l'a vu ci-dessus, lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 117 LATC, qui permet à la municipalité, après l'enquête principale, d'imposer de telles modifications sans autre formalité). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes encore doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (enquête principale, pour un projet considéré comme distinct du projet initial). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2022.0219 du 3 mars 2023 consid. 2a).

Selon l'art. 72b al. 3 RLATC, la procédure d'enquête complémentaire est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits (al. 3). Cette exigence de forme est importante car elle permet d'apprécier l'ampleur des modifications apportées au projet par rapport à l'enquête principale et elle permet de déterminer si les conditions requises pour une enquête complémentaire sont respectées, en particulier s'il s'agit d'éléments de peu d'importance qui ne modifient pas sensiblement le projet (cf. art. 72b al. 2 RLATC). Ainsi, les modifications qui apparaissent sur les plans sont dessinées en jaune pour les éléments supprimés par rapport à la première enquête et en rouge pour les nouveaux éléments ajoutés (cf. art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC).

c) En l'espèce, le plan de situation dressé pour la demande d'autorisation de construire complémentaire du 23 mai 2023 mentionne comme objet uniquement la "modification du niveau du rez-de-chaussée : 549.85 m". Il n'est pas indiqué qu'elle porterait également sur la modification du terrain aménagé autour des villas. La seule mention d'un éventuel rehaussement sur une coupe figurant parmi les plans déposés à l'enquête publique complémentaire ne respecte pas les exigences de l'art. 72b al. 3 RLATC selon lesquelles les éléments nouveaux ou modifiés doivent être clairement mis en évidence dans les documents produits. Au demeurant, comme il a été constaté ci-dessus, les plans d'architecte produits à l'appui de la demande de permis complémentaire réservent des vérifications quant aux dimensions et au principe de construction qui ne sont qu'indicatifs. On ne saurait quoi qu'il en soit inférer de ces plans une quelconque modification demandée quant aux aménagements extérieurs.

10.                   La municipalité estime que l'interdiction de rehausser le terrain aménagé qui découle de la convention conclue entre le constructeur recourant et les opposants A.________ et B.________ en octobre 2022 et qui fait l’objet d’une charge au permis de construire n° 2022/02/758 doit être respectée. Elle relève que, dans la mesure où le constructeur recourant n'a pas encore réalisé le terrain aménagé sur sa parcelle, cette situation doit être distinguée de celle relative au rehaussement du niveau du rez-de-chaussée déjà réalisé. Compte tenu de la charge imposée au permis de construire et de l'intérêt prépondérant des voisins à ce qu'elle soit respectée, une modification du terrain aménagée au sud et à l’ouest doit être refusée. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.

a) En effet, selon la jurisprudence déjà citée plus haut, le permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies (CDAP AC.2016.0102 précité consid. 2b et les références). Comme toute décision créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut être affecté de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires (dans ce sens Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 182 ss). Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 1.2.4.3, p. 90 ss). Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite (Moor, op. cit., ch. 1.2.4.3 p. 93 et réf. citées). Les conditions auxquelles l'octroi d'une autorisation est soumise doivent tout d'abord être conformes au principe de proportionnalité. Ce dernier se concrétise essentiellement de deux façons: l'autorité ne saurait couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves dont est affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au projet initial (Benoît Bovay, ibid., et les références). Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le projet (CDAP AC.2012.0139 du 2 septembre 2013 consid. 3b et les références).

Dans la jurisprudence déjà mentionnée préalablement, il a été considéré que la municipalité ne pouvait pas modifier des conditions spéciales du permis de construire qui avaient permis le retrait du recours d’opposants sans violer le principe de la bonne foi (CDAP AC.2006.0054, AC.2006.0288 précité consid. 6b) dont il découle que l’administration et les particuliers doivent s’abstenir d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2).

b) Dans la présente situation, l’interdiction faite au constructeur recourant de rehausser le terrain aménagé au sud et à l’ouest des villas a, comme on l'a vu, fait l’objet d’une charge au permis de construire n° 2022/02/758, selon l’addendum du 17 octobre 2022 qui n’a pas été contestée par le constructeur recourant. Elle lui est donc pleinement opposable. Les motifs invoqués par ce dernier dans son recours pour justifier un rehaussement du terrain aménagé qui n’a pas encore été réalisé, à savoir la nécessité de prévoir des aménagements extérieurs supplémentaires (rampe/marche) au sud (au niveau des terrasses) et à l’angle nord-ouest du bâtiment, compte tenu du rehaussement du niveau du rez-de-chaussée de 40 cm ne sauraient l’emporter sur l’intérêt public au respect des charges du permis de construire en force et sur l’intérêt prépondérant des propriétaires voisins, en particulier de la parcelle n° 615.

c) Il s’ensuit que la décision de la municipalité du 19 octobre 2023 qui rappelle l'exigence du maintien du terrain aménagé à l'ouest et au sud des villas selon les plans autorisés en 2022 doit être confirmée.

11.                   Il résulte des considérants qui précèdent que les deux recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. 

Selon l'art. 49 LPA-VD, en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (al. 1). Quant aux dépens, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1TFJDA).

En l'occurrence, aucun des recourants n'obtient pleinement gain de cause, de sorte qu'il convient de répartir entre eux les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Quant aux dépens, il se justifie pour ce motif également de compenser les dépens entre les recourants A.________, B.________ et D.________. La Commune de Mex a droit à une indemnité à titre de dépens, dès lors qu'elle a procédé avec l'assistance d'un avocat et que les décisions attaquées sont confirmées (art. 55 et 56 LPA-VD). Cette indemnité sera mise, à part égales, à la charge des recourants A.________ et B.________, d'une part, de D.________ d'autre part.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours de A.________ et de B.________ est rejeté.

II.                      Le recours de D.________ est rejeté.

III.                    Les décisions de la Municipalité de Mex, du 19 octobre 2023, sont confirmées.

IV.                    Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

V.                     Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de D.________.

VI.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à payer à la Commune de Mex, à titre de dépens, est mise à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

VII.                  Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à payer à la Commune de Mex, à titre de dépens, est mise à la charge de D.________.

VIII.                 Les dépens sont compensés pour le surplus.

Lausanne, le 4 novembre 2024

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.