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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Lorraine Wasem, assesseures. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Yverdon-les-Bains. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 16 octobre 2023 (refusant d'autoriser la création de deux places de stationnement sur sa parcelle 2898). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle 2898 d'Yverdon-les-Bains. D'une surface de 929 m2, ce bien-fonds supporte une habitation de 76 m2 ainsi qu'une place-jardin de 853 m2.
B. La parcelle 2898 se situe dans le périmètre du plan de quartier "A Floreyres P.E.554" (ci-après: PQ) et de son règlement (ci-après: RPQ), approuvés par le Conseil d'Etat le 29 juillet 1970.
Le PQ s’étend sur le coteau Ouest de la colline de Floreyres. Il est divisé en cinq zones distinctes, numérotées de 1 à 5, allant d’aval (à l’Ouest) à l’amont (à l’Est). La zone 2 est destinée aux villas contiguës. A ses art. 6, 7 et 20, relatifs à l'esthétique, aux garages et places de stationnement ainsi qu'au droit supplétif, le RPQ prévoit:
Article 6 — Esthétique
La Municipalité veillera à ce que l'unité architecturale soit respectée. Elle refusera tout projet dont la conception, les matériaux ou les teintes seraient de nature à compromettre l'aspect ou l'unité du quartier.
Article 7 — Garages et places de stationnement
Dans les zones 1 à 4, les garages et places de stationnement sur le terrain privé seront construits ou aménagés simultanément à la construction de chaque immeuble, à raison d'un garage ou d'une place de stationnement par appartement. Dans la mesure du possible, les garages seront semi-enterrés et recouverts de gazon.
Pour les autres constructions (commerce, etc.), les normes de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR) sont applicables.
Les places de stationnement ne pourront en aucun cas être affectée à un autre usage.
Le projet de garages ou de places de stationnement doit être joint au dossier d'enquête de chaque bâtiment.
Article 20 — Lois et règlement
Pour toutes les dispositions non prévues par le présent règlement, la loi cantonale sur les constructions et l’aménagement du territoire avec son règlements d’application et le règlement communal sur les constructions, restent applicables.
La villa de A.________ est située dans le secteur aval de la zone 2 du PQ; il s'agit plus précisément de la villa la plus au Sud (n° 16) d'un groupe de quatre villas contiguës (groupe IV, villas nos 12 à 16).
C. L'historique peut être exposé comme suit:
a) La demande de permis de construire les quatre villas contiguës en cause, sur ce qui était à l'époque la parcelle 2711, a été mise à l'enquête publique du 13 au 23 mars 1973. Il en est allé de même de quatre garages destinés à desservir les villas, également contigus, prévus à quelques dizaines de mètres du lotissement conformément aux indications figurant sur le PQ. Les plans mis à l'enquête ne comportaient aucune autre place de stationnement sur les surfaces privées destinées aux quatre villas concernées.
Le permis de construire a été délivré le 3 avril 1973.
b) Par acte du 21 octobre 1976, A.________ a acquis la villa précitée, respectivement la parcelle 2898 issue de la parcelle 2711. Il a toutefois renoncé à acquérir l'un des garages précités, toujours prévus sur une surface séparée, devenue la parcelle 2899.
Article 1 — Champ d’application
Le présent règlement est applicable à l’intérieur du périmètre de l’addenda et du plan de quartier précité (P.E. 554), périmètre délimité sur le plan annexe comprenant une partie de la zone 2, en amont du chemin de la Colline, et les zones 3, 4 et 5 dudit plan.
La zone 1 et la partie de la zone 2 non comprises dans le périmètre de l’addenda demeurent exclusivement régies par le plan et le Règlement approuvés par le Conseil d’Etat le 29 juillet 1970.
Article 13 — Aires de stationnement, couverts à voitures et véhicules divers
Les aires de stationnement privées, à ciel ouvert, doivent être aménagées le long des rues résidentielles, comme indiqué sur le plan.
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Des places de stationnement pour voitures, à ciel ouvert ou couvertes, doivent être aménagées à raison de deux places au moins par unité d'habitation pour les villas mitoyennes et d'une place pour chaque tranche de 80 m2 de surface brute de plancher habitable pour les habitations collectives, le nombre des places obtenues pour ces dernières étant en outre majoré de 10% pour les visiteurs.
D. La municipalité a édicté le 26 mars 2014 un règlement d’application sur le stationnement privilégié des résidents et autres ayants droit sur le domaine public (système dit de "macarons"). Le 22 février 2023, elle a adopté des modifications de ce règlement, entrées en vigueur le 14 avril 2023.
A ce jour, en raison de l’impossibilité de stationnement sur un bien-fonds privé sur son lieu de domicile, A.________ bénéficie d'une autorisation de stationnement dite "sectorielle de longue durée" (sept jours).
E. Le 17 août 2023, A.________ a déposé une demande de permis de construire avec dispense d'enquête pour l'aménagement de deux places de stationnement sur sa parcelle 2898.
Par décision du 16 octobre 2023, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire, au motif que les deux places voulues n’étaient pas conformes à l’art. 7 RPQ. Elles étaient en outre susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère du quartier, en violation de l'art. 6 RPQ.
F. Agissant personnellement le 24 octobre 2023, A.________ a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à sa réforme en ce sens que le permis d'aménager les deux places de stationnement sur sa parcelle devait être accordé, sans enquête publique.
La municipalité a déposé sa réponse le 9 février 2024, concluant au rejet du recours. Elle a produit des pièces, notamment le dossier de mise à l'enquête du 2 mars 1973 comprenant le plan de situation, le plan des quatre villas contiguës du groupe IV de la zone 2 et le plan des garages y relatifs.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 1er mai 2024.
La municipalité a réagi le 15 août 2024 et le recourant a déposé une réplique spontanée le 27 août 2024.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant, propriétaire de la parcelle concernée et destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Son recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant et l'autorité intimée ont sollicité la tenue d'une inspection locale. Le recourant a en outre requis la production des permis de construire délivrés pour toute la première rangée de villas contiguës de la zone 2 comportant l'indication sur plan des garages et places de stationnement.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, compte tenu des griefs soulevés, le tribunal s'estime en mesure de statuer sur la seule base du dossier, en particulier sur les plans et permis de construire déjà produits. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à une inspection locale, ni de demander des pièces complémentaires, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu des parties.
3. Le recourant conteste le refus de la municipalité de lui délivrer le permis de construire deux places de stationnement sur sa parcelle 2898.
a) Comme exposé ci-dessus (let. B), l'art. 7 al. 1 RPQ dispose que dans les zones 1 à 4, et par conséquent dans la zone 2 où se situe la parcelle 2898 du recourant, "les garages et places de stationnement sur le terrain privé seront construits ou aménagés simultanément à la construction de chaque immeuble, à raison d'un garage ou d'une place de stationnement par appartement ". L'al. 4 de la même disposition précise que "le projet de garages ou de places de stationnement doit être joint au dossier d'enquête de chaque bâtiment."
Autrement dit, les garages et places de stationnement ne sont autorisés que s'ils sont érigés de manière concomitante aux immeubles auxquels ils sont affectés. L'art. 7 RPQ a du reste été respecté lors de la construction du lotissement dans les années septante, les quatre garages contigus ayant été érigés sur la future parcelle 2889, soit à l'endroit figurant à titre indicatif sur le PQ, simultanément aux quatre villas contiguës auxquelles ils étaient destinés, dont la villa du recourant. Par conséquent, à la rigueur du texte clair de l'art. 7 RPQ, il n'est désormais plus possible d'aménager sur terrain privé un garage ou une place de stationnement attribués à la villa du recourant. Le fait que le recourant n’ait pas pu acquérir l’un des garages à l'époque, n’y change rien, quelle que soit la raison de cette renonciation.
b) Le recourant se prévaut de l'addenda du RPQ approuvé le 29 novembre 1985 par le Conseil d'Etat, singulièrement de son art. 13.
Il est exact que l'art. 13 de l'addenda du RPQ, exposé ci-dessus (let. C.c), impose, respectivement autorise, l’aménagement de deux places de parc au moins par villa. Toutefois, selon la lettre limpide de l’alinéa 1 de son art. 1er, le champ d’application de cet addenda ne s'étend pas à la partie de la zone 2 sise en aval du chemin de la Colline, où se situe précisément la parcelle du recourant.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, l'exclusion de la partie de la zone 2 sise en aval du chemin de Colline, du champ d’application de l’addenda, résulte manifestement d’un choix délibéré du législateur, non pas d’une erreur ou d’une omission involontaire. En effet, l’alinéa 2 de l’art. 1er confirme encore expressément et sans ambiguïté que la partie de la zone 2 non comprise dans le périmètre de l’addenda demeure "exclusivement" régie par le plan et le règlement approuvés par le Conseil d’Etat le 29 juillet 1970.
La parcelle du recourant reste ainsi soumise aux prescriptions du RPQ de 1970, notamment à son art. 7.
c) Le recourant invoque encore le règlement du plan général d’affectation (RPGA) approuvé le 17 juin 2003. De son avis, ce règlement l’emporterait désormais sur le RPQ de 1970 au vu de ses art. 150 et 151.
Il n'en est rien. D’une part, et sans qu’il y ait lieu d’entrer dans les détails, la modification de divers plans de quartiers mentionnée par l’art. 150 RPGA est étrangère à la problématique du stationnement ici litigieuse. D’autre part, le PQ Floreyres ne fait pas partie de la liste des plans de quartiers qui auraient été radiés par le RPGA à teneur de son art. 151. Au contraire, même dans sa version 2017, le PGA représente toujours le PQ Floreyres, sans restriction. En d'autres termes, et quoi qu'en dise le recourant, les places de stationnement sur les terrains privés du PQ demeurent régies exclusivement par le RPQ.
d) Le recourant entend par ailleurs tirer avantage de l’art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1).
Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance ou d'ouvrages assimilés (tels que des places de stationnement), dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété. Selon la jurisprudence, ces dépendances ou ouvrages assimilés doivent être érigés sur le même fonds que le bâtiment principal (AC.2023.0059 du 8 décembre 2023 consid. 3 et les arrêts cités).
A bien le suivre, le recourant soutient que ce serait ainsi à tort que la municipalité aurait autorisé, en 1973, la construction de garages sur une parcelle distincte de celle destinées aux villas. Il perd toutefois de vue que l'emplacement des garages figurait déjà sur le PQ, fût-ce à titre indicatif, que le RLATC est entré en vigueur largement après la délivrance du permis de construire en 1973 et, enfin, que l'on ne voit pas en quoi l'art. 39 RLATC contraindrait la municipalité à autoriser des places de stationnement sur sa parcelle.
4. Le recourant se prévaut enfin de la garantie de la propriété en affirmant qu'il aurait droit à ce que son habitation soit desservie par un stationnement privé.
a) La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale, soit une loi au sens formel si la restriction est grave, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 168 consid. 4).
b) Le recourant soutient que le système dits de "macarons" serait excessivement restrictif. Il relève que le règlement d'application sur le stationnement privilégié des résidents et autres ayants droit sur le domaine public limite le parcage continu "de longue durée" à sept jours, sauf autorisation spéciale (art. 13 ch. 1 du règlement), alors que sa compagne et lui-même effectuent régulièrement des séjours de plusieurs semaines à l'étranger. Il ajoute que ses activités, à savoir la chasse qu'il pratique assidûment, nécessitent un parcage à proximité. Il précise que l'autorisation ne libère pas de l'obligation de respecter les limitations provisoires de stationnement, notamment en raison de travaux ou de manifestation (art. 13 ch. 1bis du règlement); or, à proximité immédiate de son domicile, tout stationnement sur la voie publique est interdit lorsque des bus y circulent à la suite de travaux dans les rues adjacentes (art. 13 al. 1ter du règlement). Il souligne par ailleurs qu’il lui est impossible de charger un véhicule électrique chez lui, puisque le fil de chargement devrait être tiré au travers ou par-dessus la chaussée.
c) A l'évidence, la réglementation des possibilités de construire sur la parcelle litigieuse, telle qu'elle est prévue par le plan de quartier et son règlement, repose sur une base légale. Le recourant ne démontre pas en quoi les conditions posées par la jurisprudence pour remettre exceptionnellement en cause la validité d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire, seraient réunies (cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1; 127 I 103 consid. 6b). Pour le surplus, lorsque la municipalité applique cette réglementation, elle agit dans l'intérêt public.
Sous l'angle de la proportionnalité, la municipalité a exposé ce qui suit, sans être contredite: le quartier, certes situé hors du centre, est bien desservi par les transports publics (une ligne de bus le reliant au centre-ville et à la gare entre deux et trois fois par heure); le chemin piétonnier menant à l'arrêt de bus est entièrement à plat; 11 places de stationnement ont été aménagées sur le chemin de la Colline, dont 6 à proximité immédiate de la parcelle du recourant; le recourant peut bénéficier d'autorisations spéciales ponctuelles de plus longue durée que sept jours s'il en justifie le besoin. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas contraire au principe de la proportionnalité, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des besoins particuliers du recourant liés à une activité de loisir.
5. En conclusion, la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en refusant au recourant, en application de l'art. 7 RPQ, le permis d'aménager deux places de parc sur sa parcelle 2898. La décision attaquée doit dès lors être confirmée pour ce seul motif.
Dans ces circonstances, il est superflu d'examiner si, au surplus, et comme le soutient la municipalité, les places de stationnement projetées ne s'intégreraient pas sur le plan esthétique et ne respecteraient pas davantage les normes relatives aux distances de visibilité.
6. Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, aux frais du recourant qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la municipalité, celle-ci n’étant pas assistée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 16 octobre 2023 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.