TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 octobre 2024

Composition

M. Jacques Olivier Piguet, président a.h; Mme Mélanie Pasche et M. Aurélien Wiedler, juges a.h.; Mme Emmanuelle Simonin, greffière a.h.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

tous deux représentés par Me Théo BRÜHLMANN et Théo MEYLAN, avocats c/Nexus Avocats SA à Vevey, 

 

 

3.

 C.________ à ********

 

 

4.

 D.________ à ********

tous deux représentés par Me Alain DUBUIS, avocat à Pully, 

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Vevey,  représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,   

 

 

2.

Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la Municipalité de Vevey du 5 octobre 2023 et de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du 20 juillet 2023 autorisant la construction provisoire d'un collège sur la parcelle n° 367 (CAMAC 224587) – dossier joint: AC.2023.0385 C.________ et D.________
Recours C.________ et D.________ c/ décisions de la Municipalité de Vevey du 5 octobre 2023 et de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du 20 juillet 2023 autorisant la construction provisoire d'un collège sur la parcelle n° 367 (CAMAC 224587).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La commune de Vevey est propriétaire de la parcelle n° 367 de la commune de Vevey. D’une surface de 11'184 m2, ce bien-fonds supporte sur sa partie nord-est le bâtiment ECA n° 91a (Casino du Rivage), d’une surface de 927 m2. Ce bâtiment est constitué en deux parties, soit un vestibule-foyer et la Salle del Castillo, lesquels sont estimés de valeur *2* (monument d’importance régionale) par le recensement architectural du canton de Vaud. La partie libre de construction de la parcelle n° 367 est aménagée en jardin public, le Jardin du Rivage, lequel est certifié ICOMOS (International Council on Monuments and Sites / Conseil international des monuments et sites).

A l’est de la parcelle n° 367 de la commune de Vevey se trouve la parcelle n° 368, propriété d’un particulier, sur laquelle se trouve le Château de l’Aile et son jardin. Construit à la fin du 17ème siècle, puis transformé entre 1840 et 1846, le Château de l’Aile figure au recensement architectural avec la note *1*, soit comme monument d’importance nationale à conserver dans sa forme et sa substance; il est porté à l’inventaire des monuments historiques.

Au nord de la parcelle n° 367 de la commune de Vevey se trouve la parcelle n° 370, propriété de la commune de Vevey, sur laquelle se trouve, notamment, le collège dit des Galeries du Rivage et une salle omnisports. Le bâtiment est estimé de valeur *2* (monument d’importance régionale) par le recensement architectural du canton de Vaud.

 

B.                     Actuellement, la majeure partie de la parcelle n° 368 ainsi qu’une partie de la parcelle n° 367 se trouvent en zone I (habitation, commerce, administration « vieille ville ») du règlement sur les constructions de la commune de Vevey (adopté le 28 novembre 1952, révisé et approuvé pour la dernière fois par le Conseil d’Etat le 31 décembre 1963); le solde de la parcelle n° 367 ainsi que la parcelle n° 370 se situe en zone II (habitation, commerces, administration).

C.                     La commune de Vevey a soumis à l’enquête publique du 8 juillet au 7 août 2023 la construction, sur la parcelle n° 367, accolé à la façade nord-ouest de la Salle del Castillo, d’un collège provisoire de structure modulaire (comprenant onze à treize salles de classe, deux salles de dégagement, une salle des maîtres et quatre salles spéciales [dont une salle de rythmique]), avec installation de panneaux solaires en toiture. Le projet comprenait également le réaménagement du préau scolaire existant du collège des Galeries du Rivage et son extension sur le Jardin du Rivage et la rue Louis-Meyer. La demande de permis de construire incluait une demande de dérogation aux dispositions du règlement communal sur les constructions relatives à la largeur des bâtiments.

 

 

 

D.                     Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont, d’une part, celle de C.________ et D.________, copropriétaires de la parcelle n° 371 de la commune de Vevey et, d’autre part, celle de A.________ et B.________, locataires d’un appartement dans l’immeuble construit sur la parcelle n° 371 de la commune de Vevey. En substance, les opposants estimaient que le projet n’était pas conforme à l’affectation de la zone, ne respectait pas les prescriptions en matière d’esthétique et violait diverses dispositions du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey (toiture, largeur maximale, alignement); ils considéraient par ailleurs que l’implantation du préau scolaire était problématique.

E.                     La synthèse CAMAC a été établie le 5 septembre 2023 (CAMAC n° 224587) et les autorisations et préavis cantonaux nécessaires ont été délivrés.

En particulier, la Direction générale des immeubles et du patrimoine (ci-après: DGIP), division monuments et sites (ci-après: MS) a émis le 20 juillet 2023 un préavis positif, valant autorisation spéciale, dont le contenu est le suivant:

Examen et recommandations :

Le projet consiste en la construction d’un bâtiment scolaire modulaire en bois, de caractère provisoire. Il l’occupe l’angle nord-est du parc, et est accolé à la façade nord-ouest de la « salle del Castillo » : il reprend précisément l’implantation des deux restaurants successivement construits et démolis au cours du siècle écoulé, en s’étendant toutefois légèrement plus vers l’Ouest. Le revêtement de sol actuel est constitué de gravier, à la différence du reste du parc, largement végétalisé.

Le bâtiment est un volume rectangle de quatre niveaux, directement posé sur le terrain (sans excavation), et construit en bois. Son expression architecturale est le résultat de son caractère modulaire et utilitaire : une trame régulière et rythmée dont la simplicité garanti l’intégration.

La DGIP-MS relève différentes qualités à la proposition:

1.     Implantation urbanistique cohérente: Le nouveau bâtiment reprend une position déjà construite par le passé; il marque clairement la rue Louis-Meyer; il s’adosse à la façade « borgne » de la « Salle del Castillo », tout en s’en distançant par la création d’un joint architectural, dispositif qui permet une connexion équilibrée et respectueuse entre les deux édifices; il respecte les objectifs de sauvegarde de l’ISOS.

2.     Préservation du parc recensé: Le bâtiment nouveau s’implante sur une zone revêtue de graviers; il ne nécessite l’abattage d’aucun arbre; il ne modifie pas la typologie du parc.

3.     Architecture qualitative: par sa façade simple et sûre, il entre en relation avec les « Galeries du Rivage » qui lui font face de l’autre côté de la rue, et répond habilement au caractère moderniste de celles-ci.

Pour ces différentes raisons, et pour autant que son caractère provisoire soit garanti, la DGIP-MS est favorable à la réalisation du projet.

F.                     Par décisions du 5 octobre 2023, la Municipalité de Vevey a délivré le permis de construire et levé les oppositions formées durant l’enquête publique, tout en précisant qu’un recours éventuel n’aurait pas d’effet suspensif. Le permis de construire incluait des dérogations aux dispositions du règlement communal sur les constructions relatives à la largeur et à la toiture des bâtiments.

G.                     Par actes du 25 octobre 2023 (enregistré sous la référence AC.2023.0376) et du 2 novembre 2023 (enregistré sous la référence AC.2023.0385), A.________ et B.________, d’une part, et C.________ et D.________, d’autre part, ont recouru par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre les décisions de la Municipalité de Vevey du 5 octobre 2023 et l’autorisation spéciale de la DGIP du 20 juillet 2023, concluant en substance à leur annulation. Ils ont également requis à titre préliminaire la restitution de l’effet suspensif à leurs recours.

Par arrêt du 8 novembre 2023, la Cour administrative du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation formulée par la Cour de droit administratif et public in corpore et a transmis, dans l’état où il se trouvait, le dossier à Jacques Olivier Piguet, Mélanie Pasche et Aurélien Wiedler, juges cantonaux au sein de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, désignés en qualité de juge instructeur et président, respectivement de membres de la Cour de droit administratif et public ad hoc.

Par courrier du 1er décembre 2023 le juge instructeur a ordonné la jonction des causes AC.2023.0376 et AC.2023.0385.

Par décision du 19 décembre 2023, le juge instructeur a admis les requêtes de restitution de l’effet suspensif formulées par les parties recourantes.

Le 29 janvier 2024, la Municipalité de Vevey a déposé sa réponse et conclu au rejet du recours, tandis que la DGIP a indiqué n’avoir pas de remarques à formuler.

Les 22 février et 14 mars 2024, A.________ et B.________, respectivement C.________ et D.________ ont déposé une réplique, confirmant les conclusions de leur recours.

Le 28 mars 2024, la Municipalité de Vevey a déposé une duplique, confirmant les conclusions de sa réponse.

Une inspection locale s’est tenue le 7 juin 2024, laquelle a fait l’objet d’un procès-verbal auquel a été joint un dossier photos.

A.________ et B.________, respectivement C.________ et D.________ se sont déterminés le 4 juillet 2024, tandis que la Municipalité de Vevey s’est exprimée le 10 juillet 2024. Les parties recourantes ont déposé des déterminations complémentaires les 22 et 23 juillet 2024.

H.                     Le 23 juillet 2024, le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (ci-après: DEIEP) a soumis à l’enquête publique (du 24 juillet au 22 août 2024) un projet de décision de classement protégeant le Château de l’Aile, sa dépendance et l’ensemble de son parc, soit les parcelles nos 367 et 368 de la commune de Vevey.

Par courrier du 6 aout 2024, A.________ et B.________ ont informé la Cour de céans de l’existence de la mise à l’enquête précitée.

Par courrier du 19 août 2024, la Municipalité de Vevey a informé la Cour qu’elle s’était opposée au projet de décision de classement du DEIEP, dans la mesure où celui-ci incluait la parcelle n° 367 de la commune de Vevey, laquelle ne faisait pas partie du parc du Château de l’Aile.

Par courrier du 22 août 2024, A.________ et B.________ ont rappelé que l’autorisation spéciale délivrée par la DGIP ne tenait pas compte du classement des parcelles nos 367 et 368 de la commune de Vevey, lequel était susceptible de rendre cette autorisation caduque. Ils ont requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’opposition formée par la Municipalité de Vevey contre le projet de décision de classement du DEIEP.

Par ordonnance du 26 août 2024, le juge instructeur a imparti aux autres parties un délai au 17 septembre 2024 pour se déterminer sur la requête de suspension de la procédure.

Dans ses déterminations du 9 septembre 2024, la Municipalité de Vevey a produit un courrier de la DGIP du 6 septembre 2024 l’informant que le projet de classement de la parcelle n° 367 de la commune de Vevey relevait d’une erreur administrative et que les démarches utiles afin de modifier le périmètre de classement du Château de l’Aile allaient être entreprises immédiatement. Tout en concluant au rejet de la requête de suspension de la procédure, elle a rappelé l’urgence à ce qu’un arrêt soit rendu dans les plus brefs délais.

Par courrier du 17 septembre 2024, C.________ et D.________ ont fait part de leur adhésion à la requête de suspension de la procédure. Ils ont rappelé, nonobstant les déterminations du 9 septembre 2024 de la Municipalité de Vevey, que la procédure de classement était toujours en cours et que, partant, il n’y avait pas lieu de tenir compte d’un fait futur incertain pour rejeter la requête.

Par courrier du 18 septembre 2024, la Municipalité de Vevey a transmis à la Cour de céans un courrier du DEIEP du 13 septembre 2024, signé par la Conseillère d’Etat Isabelle Moret, confirmant que l’opposition qu’elle avait formé au projet de décision de classement de la parcelle n° 367 de la commune de Vevey était devenue sans objet, dès lors que cette parcelle n’était pas concernée par la procédure de classement du Château de l’Aile.

 

Considérant en droit:

1.                      a) La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36).

b) Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Les recourants, qui sont domiciliés à proximité du projet de construction litigieux et qui ont formé opposition lors de l'enquête publique, ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.                      En l’occurrence, le litige a pour objet la conformité au droit du permis de construire, incluant l’autorisation spéciale de la DGIP, délivré par la Municipalité de Vevey.

a) En résumé, les recourants se plaignent que le projet litigieux ne respecterait pas suffisamment l'esthétique du quartier, dont nombre de bâtiments sont recensés et inventoriés. De leur point de vue, aucun élément ne permettait de retenir que le projet s’harmoniserait avec le style architectural de la Salle del Castillo et du Château de l’Aile ou respecterait leur caractère. Au contraire, le projet dénaturerait l’identité architecturale des bâtiments recensés et leur porterait atteinte en tant que, notamment, le bâtiment projeté serait cubique, avec un toit plat pourvu de panneaux solaires, disposerait d’une façade préfabriquée en bois, plate et sans ornements et aurait une hauteur à la corniche supérieure à celle de la Salle del Castillo. Pour le reste, ils estiment que le projet litigieux ne serait pas conforme à diverses dispositions du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey (en matière de hauteur, de largeur, de toiture et d’alignement) et que le réaménagement du préau soulèverait diverses questions quant à sa légalité.

b) Cela étant précisé, la Cour de céans ne se prononcera pas, dans le cadre du présent litige, sur l’adéquation économique du projet litigieux (au regard de son coût et de sa durée), respectivement sur son opportunité. Il s’agit là de questions de nature politique, qui relèvent de la compétence des autorités communales législative et exécutive.

c) De même, la Cour ne tiendra pas compte, dans le cadre du présent litige, du projet de plan directeur communal de la Ville de Vevey actuellement à l’étude, dès lors que celui-ci n'a pas encore été adopté et, a fortiori, n'a fait l'objet d'aucune concrétisation par un plan d'affection, qui lui conférerait une portée obligatoire à l'égard des particuliers et des autorités (cf. art. 21 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Ce projet ne saurait donc l'emporter sur la réglementation actuellement en vigueur affectant la parcelle n° 367 de la commune de Vevey (cf. CDAP AC.2020.0282 du 9 novembre 2021 consid. 3d; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 6c/bb).

3.                      a) aa) L'art. 86 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

bb) Le règlement sur les constructions de la Ville de Vevey du 28 novmbre 1952 contient notamment les dispositions suivantes en matière d’esthétique:

Art. 40    Généralités

Les constructions doivent, dans leur aspect extérieur, s’harmoniser avec les constructions existantes ; elles ne doivent pas compromettre ou heurter l’aspect ou le caractère d’un site, d’un quartier ou d’une rue.

Par « constructions », on entend les ouvrages désignés à l’art. 106 RPC et outre les murs, clôtures, espaliers et autres ouvrages similaires édifiés à la limite ou à l’intérieur des propriétés.

Des règlements spéciaux seront édictés pour protéger l’aspect et le caractère de certains quartiers.

[...]

Art. 45    Bâtiments et monuments à sauvegarder

Tout projet de réfection ou de transformation d’un bâtiment ou d’un monument présentant une valeur historique, esthétique ou architecturale à sauvegarder, ne sera admis par la Municipalité que si le caractère originel, la forme et le revêtement extérieur du bâtiment ou du monument sont maintenus ou, le cas échéant, rétablis.

De même, les constructions et les transformations projetées aux abords de tels bâtiments ou monuments ne seront autorisées que si elles respectent le caractère de ceux-ci.

Art. 46    Architecture dans la vieille ville

Dans la zone I du plan annexé, l’architecture extérieure des façades, des toitures et ornements des constructions nouvelles ou transformées, devra être en harmonie avec le caractère du quartier.

Ce caractère est déterminé par les anciennes constructions, notamment l’Hôtel-de-Ville, le Château, la Cour au Chantre, l’ancien « Cercle du Léman » rue du Lac 3, la maison de la Harpe Ancien-Port 6, la maison Burnat rue d’Italie 20 et 20bis.

Les caractéristiques de cette architecture sont notamment :

- les toits couverts de tuiles plates, inclinés de 50 à 135 % et réveillonnés,

- les avant-toits prononcés,

- les fenêtres à volets et petits bois à croisillons,

- la faible longueur des façades sur rue,

- l’absence de balcons importants, de bow-windows et de marquises,

- les enseignes en fer forgé.

La Municipalité décide si l’architecture des projets de construction ou de transformation tient suffisamment compte des critères énoncés ci-dessus.

La Municipalité est compétente pour déterminer les rues dans lesquelles les trottoirs doivent être sous arcades. Dans ce cas, les alignements des façades approuvés sont maintenus, les trottoirs devant être aménagés sur le terrain restant propriété du riverain. La largeur des trottoirs sous arcades pourra aller jusqu’à 4 m. en certains points particuliers de la vieille ville.

cc) Selon la jurisprudence, l'application de la clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4).

b) aa) L’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit l'établissement d'inventaires des objets d'importance nationale. L’ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) contient la réglementation afférente à l’ISOS. Selon l’art. 1 al. 2 OISOS, l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) comprend les objets énumérés dans l’annexe 1. La description précise des objets, les raisons leur conférant une importance nationale, ainsi que les indications dont il faut faire état selon l’art. 5 al. 1 LPN, font partie intégrante de l’OISOS, mais font l’objet d’une publication séparée (art. 1 al. 3 OISOS). Ces indications sont publiées dans le Recueil officiel du droit fédéral sous la forme d’un renvoi et sont accessibles en ligne (art. 2 al. 1 OISOS).

Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce ꟷ y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales ꟷ, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (Thierry Largey, La protection du patrimoine, in RDAF 2012 p. 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3.1; TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; Largey, op. cit., p. 292; Jörg Leimbacher, in Commentaire LPN, 2e éd. 2019, n° 5 ss ad art. 6 LPN).

bb) Le recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse a été réalisé par le Conseil international des monuments et sites (ICOMOS) et par l'Office fédéral de la culture. Il couvre la totalité du territoire et inclut l'ensemble des jardins historiques suisses dignes de protection. Le recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud a été réalisé dans le cadre d'un projet initié par la section suisse de l'ICOMOS. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un recensement architectural des constructions mais la jurisprudence considère sa portée comparable. L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des autorités chargées de la protection des monuments et des sites, permettant d'évaluer le besoin de protection en cas de risque d'atteinte (CDAP AC.2020.0051 du 6 octobre 2021 consid. 5a/bb; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 1 b/ba; AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 6 et les références citées).

cc) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI ; BLV 451.16), en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les principes établis par l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS, puis loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites [aLPNS], depuis le 1er janvier 2023: loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; BLV 450.11]) n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de la loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8 al. 1 LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c) (CDAP AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a).

L'art. 8 al. 3 RLPrPCI prévoit la notation suivante:

a.       Note 1: objet d'intérêt national dont le classement comme monument historique est en principe requis;

b.       Note 2: objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est en principe requise;

c.       Note 3: objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal ;

d.       Note 4: objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial;

e.       Note 5: objet présentant des défauts liés soit à son intégration dans le contexte, soit à d'éventuelles adjonctions et/ou transformations inopportunes, soit à sa conception et/ou son langage architectural, cela malgré la présence de qualités indéniables;

f.        Note 6: objet considéré comme neutre et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue de son intégration, de son architecture que de son histoire. Sa présence n'est pas déterminante pour l'harmonie du site. Dans le cadre de la planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel de densification;

g.       Note 7: objet compromettant l'harmonie du site et en altérant les qualités. Ces objets sont caractérisés par de graves défauts d'intégration de type architectural ou liés à l'aménagement du territoire. Dans le cadre de la planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel de densification.

Sont classés les objets nécessitant une mesure de protection particulière (art. 25 LPrPCl). En principe, la mesure de classement s’étend à l’ensemble de l’objet, y compris la parcelle sur laquelle il se situe. Au besoin, un plan de classement délimite l’aire géographique d’application de la décision (art. 32 LPrPCl). Les objets classés doivent en principe être conservés dans leur intégrité et aucune intervention ne peut être effectuée sur un objet classé sans autorisation préalable du département (art. 33 al. 1 et 4 LPrPCl).

c) En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle peut cependant s'écarter d’une solution communale qui procède d'un abus ou d’un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la règlementation pertinente. En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet litigieux. A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3; CDAP AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 3a; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2a et les références).

4.                      Les recourants estiment que le projet litigieux ne tient pas compte des particularités du site, soit en premier lieu de la qualité du patrimoine bâti existant.

a) En l’occurrence, Vevey est inscrite en tant que « ville d’importance nationale » à l’inventaire ISOS établi sur la base de l’art. 5 LPN. Il résulte plus particulièrement de la fiche ISOS relative à Vevey (établie au mois de juillet 2012) que la parcelle destinée à accueillir le projet litigieux est située dans l'échappée dans l'environnement I ainsi décrite:

Bord du lac, espaces publics avec promenade agrémentée de rangées de platanes, terrains de jeu ou de sport, espaces verts et plage.

Cette échappée bénéficie d’une catégorie d’inventaire *ab*, la catégorie *a* désignant une partie indispensable du site construit et la catégorie *b* une partie sensible pour l’image du site. Elle est soumise à un objectif de sauvegarde *a*, préconisant la sauvegarde de l’état existant du paysage ou des espaces vacants. Selon les explications relatives à l'ISOS, l'échappée dans l'environnement est une aire ne présentant pas de limites clairement définies, mais jouant un rôle important dans le rapport entre espaces construits et paysage (p. ex. premier plan/arrière-plan, terrains agricoles attenants, versant de colline, rives, espace fluvial, nouveaux quartiers).

Le Château de l’Aile (élément individuel 0.0.4 de la fiche ISOS relative à Vevey) et le Casino, décrit comme un édifice néobaroque formé de trois parties (entrée, salle et annexe avec restaurant) (élément individuel 0.0.5 de la fiche ISOS relative à Vevey), bénéficient d'un objectif de sauvegarde A (sauvegarde de la substance, soit, d’une part, la conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres, et, d’autre part la suppression des interventions parasites).

Quant au Jardin du Rivage, il s’agit d’un jardin historique certifié ICOMOS. La fiche ICOMOS, établie le 25 octobre 2013, mentionne les éléments suivants:

Parc situé au bord du lac au nord-ouest par rapport au bâti. Il est clos par des murets de soutènement en pierre naturelle apparente. Accès aisé au public par des cheminements piétonniers de type organique revêtus de bitume qui délimitent de vastes surfaces enherbées pourvues de sujets arborés et arbustifs de valeur patrimoniale (Tilia, Aesculus, Fagus, Taxus). Ce parc est pourvu d’un beau bassin octogonal en pierre naturelle situé près du lac. Ce parc offre un panorama unique sur le paysage environnant.

b) Selon la jurisprudence, tout plan d’affectation qui touche un secteur protégé d’une localité inscrite à l’inventaire ISOS doit réaliser les objectifs de protection qui en découlent (art. 11 OISOS; TF 1C_893/2013 du 1er octobre 2014 consid. 5.1). Le plan d’affectation actuellement en vigueur dans la commune de Vevey est toutefois bien antérieur à l’OISOS et au relevé ISOS de la commune (cf. infra consid. 5c) et, par définition, ne tient pas compte ni ne réalise les objectifs de protection découlant de cet inventaire. Or, à ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que l’inscription à l’ISOS d’un site postérieurement à la planification communale est un élément qui peut justifier un contrôle à titre préjudiciel de cette planification sur la base de l’art. 21 al. 2 LAT (cf., notamment, TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.2).

c) Cela étant, la question de savoir s’il y a lieu, dans le cas d’espèce, de procéder à un contrôle incident de la planification en vigueur peut demeurer indécise, le permis de construire devant être annulé pour d’autres motifs.

5.                      Cela étant constaté, il y a lieu d’examiner, dans un second temps, si le projet litigieux est conforme à la règlementation applicable en matière de construction. Dans un premier grief, les recourants relèvent que la planification communale est obsolète et que la zone à bâtir doit par voie de conséquence être définie par l’art. 36 al. 3 LAT. Or, au regard de cette disposition, la parcelle sur laquelle il est prévu de construire le projet litigieux ne saurait être considérée comme faisant partie intégrante du territoire largement bâti et ne serait donc pas constructible.

a) La LAT est entrée en vigueur le 1er janvier 1980. Elle charge la Confédération, les cantons et les communes d'établir des plans d'aménagement pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (art. 2 al. 1 LAT). Les cantons et les communes doivent ainsi élaborer des plans d'affectation, qui règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Aux termes art. 15 al. 1 LAT, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (art. 15 al. 2 LAT). D’après l’art. 15 al. 4 LAT, de nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: ils sont propres à la construction (let. a); ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance (let. b); les terres cultivables ne sont pas morcelées (let. c); leur disponibilité est garantie sur le plan juridique (let. d); ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur (let. e).

b) Les art. 35 et 36 LAT règlent diverses questions en lien avec l'entrée en vigueur de la LAT. Selon l'art. 35 al. 1 let. b LAT, les cantons doivent veiller à ce que les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la LAT, soit jusqu'au 1er janvier 1988, les plans d'affectation adoptés avant l'entrée en vigueur de la LAT conservant leur validité selon le droit cantonal jusqu’à l’approbation, par l’autorité compétente, des plans établis selon cette loi (art. 35 al. 3 LAT). Par ailleurs, tant que le nouveau plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal (art. 36 al. 3 LAT). Lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la LAT afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe en effet une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; cf. ATF 127 I 103 consid. 6b/aa ; 120 Ia 227 consid. 2c ; TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.1).

c) En l'espèce, le plan d’affectation de la commune de Vevey est particulièrement ancien puisqu'il remonte à 1952 et n’a été modifié qu’à trois reprises, soit en 1961, en 1963 et en 2019. Dans un arrêt du 30 octobre 2020 (TF 1C_231/2019 consid. 2.2), le Tribunal fédéral a constaté que la situation de la commune de Vevey, qui depuis plus de trente ans ne se conformait pas au droit supérieur, pouvait être qualifiée d'aussi extraordinaire qu'incompréhensible, et qu’il n'existait aucune présomption que cette planification satisfasse aux exigences de la LAT, en particulier s'agissant de la définition des zones à bâtir. Celle-ci devait par conséquent être opérée selon les critères de la norme de substitution transitoire de l'art. 36 al. 3 LAT et seules les parties largement bâties du territoire communal pouvaient être réputées zones à bâtir provisoires.

d) La notion de « terrains déjà largement bâtis » doit être comprise de manière étroite (ATF 132 II 218 consid. 4.1). Elle ne s'applique pas à n'importe quel groupe de constructions; il faut que l'on soit en présence d'un milieu bâti cohérent qui présente les caractéristiques d'une « agglomération », avec les infrastructures habituelles (« Siedlungsstruktur »). Les critères à prendre en compte sont notamment le caractère compact de l'ensemble construit, les équipements, les liaisons avec les autres zones à bâtir ou l'infrastructure publique. La jurisprudence distingue entre les notions de « brèche ou d'espace vide dans le tissu bâti » et de « surface non bâtie plus étendue à l'intérieur du milieu bâti ». Les brèches sont des parcelles ou parties de parcelles dont la surface n'est pas très étendue et qui jouxtent directement le territoire construit; elles doivent être marquées par les constructions existantes et former un tout de qualité urbanistique avec les constructions environnantes, notamment en raison de leur degré d'équipement avancé. Les critères quantitatifs ne sont pas seuls déterminants; une évaluation qualitative est indispensable. La brèche doit donc faire partie du milieu bâti fermé, participer à la qualité du milieu bâti et être si fortement marquée par les constructions existantes que seule l'admission en zone à bâtir entre raisonnablement en ligne de compte. Lorsque la parcelle non bâtie joue un rôle propre ꟷ ce qui peut être le cas en raison de sa taille, de son degré d'équipement mais aussi du fait qu'elle est susceptible de faire l'objet de mesures d'aménagement indépendantes ꟷ, elle ne fait alors pas partie du tissu déjà largement bâti. Tel est le cas des surfaces non bâties situées en périphérie de l'agglomération, ou des surfaces relativement vastes à l'intérieur de celle-ci et qui servent à diversifier et à introduire des ruptures dans le tissu bâti ou à créer des aires de loisir et de détente. De telles surfaces libres ne dépendent pas de l'état des constructions alentour, mais remplissent une fonction propre; elles ne doivent pas être attribuées à la zone largement bâtie (ATF 132 II 218 consid. 4.2; 121 II 417 consid. 5a; 116 Ia 197 consid. 2b; 113 Ia 444 consid. 4d et les arrêts cités).

e) Pour que l'art. 36 al. 3 LAT trouve application, il faut encore, outre l'absence de zone à bâtir conforme au droit fédéral, que le droit cantonal ne contienne aucune réglementation propre relative à la délimitation de la zone à bâtir; une telle réglementation cantonale doit s'avérer en plus conforme au droit fédéral. En d'autres termes, la délimitation des zones à bâtir à titre subsidiaire en vertu de l’art. 36 al. 3 LAT prend fin au moment de l’entrée en vigueur d'un plan d’affectation conforme aux principes de la LAT; ou alors, tant qu’une telle planification est absente, au moment où le droit cantonal détermine d’une autre manière les zones à bâtir en conformité avec le droit fédéral, c’est-à-dire qu’il adopte lui-même une règlementation destinée à délimiter les zones à bâtir provisoires (CDAP AC.2022.0019 du 10 mars 2023 consid. 2a et les références).

f) Au niveau cantonal, la question des parcelles non affectées est réglée par l'art. 135 LATC, lequel dispose :

1 Les territoires ou fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas encore régis par un plan d'affectation ou un règlement comprennent, de par la loi, le périmètre de localité et le territoire agricole.

2 Est périmètre de localité l'aire délimitée par une ligne entourant à une distance de cinquante mètres les bâtiments extérieurs d'une localité (ville, village ou hameau). A l'intérieur de ce périmètre, les constructions sont autorisées selon les règles suivantes:

a.           partout où les bâtiments existants sont construits dans l'ordre contigu, celui-ci est maintenu;

b.           là où l'ordre contigu n'existe pas, l'ordre non contigu est obligatoire; la distance à la limite de la propriété privée voisine ne peut être inférieure à cinq mètres;

c.           quel que soit l'ordre des constructions, celles-ci ne peuvent comprendre plus de trois niveaux habitables, ni excéder la hauteur de onze mètres à la corniche.

3 Le territoire hors du périmètre d'une localité est dit territoire agricole. Seules les constructions suivantes y sont autorisées, sans limitation de hauteur ou de longueur, la distance à la limite de propriété voisine ne pouvant toutefois être inférieure à trois mètres:

a.            les constructions en rapport avec la culture, l'exploitation du sol et l'élevage;

b.            les constructions d'habitation de l'exploitant, de sa famille et de son personnel;

c.            les constructions et les installations d'intérêt public ou indispensables à un service public.

4 Tout permis de construire est subordonné à l'autorisation préalable du département. Dans le périmètre de localité, cette autorisation n'est délivrée que si le projet est compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Dans le territoire agricole, l'article 134, lettre b, est applicable.

Selon une jurisprudence de longue date, l'art. 135 al. 1 LATC délimite des zones à bâtir provisoires et prend le pas sur l’art. 36 al. 3 LAT (cf. entre autres CDAP AC.2021.0339 du 13 octobre 2022 consid. 2a/bb; AC.2005.0181 du 9 mars 2006 consid. 4, confirmé par TF 1A.74/2006 du 19 mai 2006 consid. 2).

g) En l’occurrence, il y a lieu de constater, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, que la commune de Vevey ne dispose pas d’une planification satisfaisant aux exigences de la LAT. A défaut de planification, il convient par conséquent de se référer à l’art. 135 al. 2 LATC (en dérogation à l’art. 36 al. 3 LAT; il n’y a pas lieu de tenir compte en l’espèce de l’arrêt TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020, dès lors que le Tribunal fédéral n’a, dans cet arrêt, pas examiné à titre préjudiciel l’existence d’une réglementation cantonale propre relative à la délimitation de la zone à bâtir) et d’observer que la parcelle n° 367 de la commune de Vevey se trouve dans le périmètre de localité. En tant que cette disposition prévoit que les constructions ne peuvent excéder la hauteur de onze mètres à la corniche, elle diverge de la réglementation prévue dans le règlement sur les constructions de la Ville de Vevey, laquelle prévoit une hauteur à la corniche de dix-huit mètres. Dans ce contexte, la jurisprudence a précisé, en présence d’une planification lacunaire, qu’il convenait de tenir compte du plan de zone existant et déjà réalisé, au risque sinon de porter atteinte à l’intégration des nouveaux bâtiments dans l’environnement construit (CDAP AC.2001.0215 du 31 janvier 2003 consid. 6f). Dans ces conditions, il convient d’examiner si le projet litigieux s’intègre dans l’environnement construit à la lumière du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey plutôt que sur les règles subsidiaires de l’art. 135 al. 2 LATC, dès lors qu’une application de ces dernières aboutirait à un résultat qui serait manifestement contraire aux principes généraux en matière d’aménagement du territoire.

6.                      Les recourants émettent plusieurs griefs à l’encontre de la conformité du projet au règlement sur les constructions de la Ville de Vevey.

a) Les recourants contestent la hauteur de la façade du bâtiment projeté, en tant que la hauteur à la corniche serait supérieure à celle de la Salle del Castillo (du point de vue d’un piéton à pied), ce qui poserait un problème d’intégration dans l’environnement bâti.

aa) L’art. 14 du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey, intitulé « Hauteur des façades », a la teneur suivante:

La hauteur des façades est fixée par les plans partiels d'extension, qui peuvent prévoir notamment le nombre des étages habitables et une hauteur de façade plus grande du côté amont, nord ou couchant de certaines rues, que du côté aval, sud ou levant. A défaut de dispositions contraires des plans partiels d'extension, la hauteur des constructions ne pourra pas dépasser la plus basse des limites fixées par les critères a) et b) ci-après:

a)    15 m. pour la zone I, en aval des rues d'Italie et du Simplon, 18 m. pour le reste de la zone I et pour les zones Il, III et IV.

b)    En outre, la hauteur des façades ne peut être supérieure à une fois et un quart la distance entre alignements.

Lorsque le niveau de la chaussée est plus élevé que celui du terrain à bâtir, la Municipalité peut autoriser des étages supplémentaires en contrebas de la route.

Des locaux d'habitation peuvent être aménagés dans les combles, sous réserve des dispositions prévues à l'art. 44.

bb) Il n’est pas contestable que le bâtiment projeté est conforme au règlement sur les constructions de la Ville de Vevey, dans la mesure où sa hauteur est de 14,75 mètres.

cc) Par ailleurs, la hauteur du bâtiment projeté ne pose pas, de l’avis de la Cour de céans, un problème d’intégration dans l’environnement bâti immédiat et ne viole par conséquent pas l’art. 45 al. 2 du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey. La Salle del Castillo dispose en effet d’une toiture brisée présentant deux pentes différentes sur le même versant dont le faîte culmine à 18,57 mètres; la hauteur à la corniche est, quant à elle, de 12,60 mètres. Aussi convient-il de constater que la hauteur du bâtiment projeté est supérieure à la hauteur à la corniche, mais ne dépasse pas le sommet de la pente inférieure de la toiture de la Salle del Castillo. Il y a ainsi lieu d’admettre que le bâtiment projeté ne revêt pas une dimension imposante par rapport à la Salle del Castillo, le faîte de celle-ci demeurant nettement supérieure au bâtiment projeté. Le projet prévoit par ailleurs un élément de liaison entre la Salle del Castillo et le bâtiment projeté dont la hauteur est inférieure à la hauteur à la corniche, assurant une transition harmonieuse entre les deux corps de bâtiment et permettant une vue préservée sur la structure complexe du toit de la Salle del Castillo.

b) Les recourants se plaignent également de la largeur du bâtiment projeté, laquelle n’est pas conforme à l’art. 8 du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey. Ils sont d’avis que l’octroi d’une dérogation ne se justifie par ailleurs pas, le projet envisagé portant atteinte aux intérêts publics que sont la protection du patrimoine culturel immobilier et la protection du paysage.

aa) L’art. 8 du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey, intitulé « Largeur des bâtiments ꟷ Murs mitoyens et aveugles », a la teneur suivante:

Les murs mitoyens, murs aveugles ou murs en attente ne sont autorisés que sur une distance maximum de 14 m. mesurés horizontalement entre la façade placée sur l’alignement des constructions et la façade qui lui est parallèle, côté jardin ou cour, et à condition que l’angle formé par le mur et la perpendiculaire à l’alignement ne dépasse pas dix degrés en plan.

bb) En l’occurrence, il n’est pas contesté que le bâtiment projeté, d’une largeur de 19,7 m., n’est pas conforme au règlement sur les constructions de la Ville de Vevey.

cc) Cela étant constaté, il y a lieu d’examiner si les conditions à l’octroi d’une éventuelle dérogation sont remplies. En l’espèce, la Municipalité de Vevey s’est référée à l’art. 61 let. a du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey, disposition qui prévoit que la Municipalité peut autoriser des dérogations aux dispositions réglementaires lorsqu’il s’agit d’édifices publics ou ayant un caractère d’intérêt public et dont l’utilisation et l’architecture réclament des dispositions spéciales. A cet égard, il est notoire que les constructions scolaires répondent à un cadre légal strict en matière de conception architecturale et pédagogique (consultable sous : www.vd.ch/formation/organisation-de-lecole-dans-les-communes/construire-pour-lecole-normes-de-constructions), cadre qui peut justifier de devoir déroger à la réglementation applicable. Cela étant, il ne se justifie pas d’examiner dans le détail le cadre précité, dès lors qu’il existe, en tout état de cause, un autre motif qui justifie, aux yeux de la Cour, l’octroi d’une dérogation. En vertu de l’art. 61 let. b du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey, la Municipalité peut également autoriser une dérogation lorsqu’elle est justifiée par des motifs évidents d’esthétique ou par toutes autres considérations d’intérêt général. Or, en l’occurrence, la largeur du bâtiment projeté reprend celle de la Salle del Castillo. Cette mesure respecte l’esprit de l’ordre contigu auquel est soumise la parcelle n° 367 de la commune de Vevey et permet d’assurer une continuité architecturale et une bonne intégration dans le bâti existant, ce qui ne serait manifestement pas le cas avec un bâtiment limité à 14 m. de largeur. Au vu de ces éléments, l’octroi d’une dérogation en matière de largeur apparaît justifié.

c) Les recourants estiment ensuite que le bâtiment projeté ne serait pas conforme à l’art. 43 du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey relatifs aux toitures. Ils considèrent que le toit plat, tel qu’envisagé, nuira à l’aspect de l’ensemble du quartier, vu la situation particulièrement sensible dans laquelle le bâtiment projeté se trouve. Les panneaux solaires prévus sur la toiture seront par ailleurs revêtus d’une surface brillante et leur couleur noire, vue d’en haut, fera manifestement tache dans le paysage. Pour le reste, les recourants sont d’avis que l’octroi d’une dérogation ne se justifie pas, le projet envisagé portant atteinte aux intérêts publics que sont la protection du patrimoine culturel immobilier et la protection du paysage.

aa) L’art. 43 du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey, intitulé « Toitures », a la teneur suivante:

Dans toutes les zones, la pente des toits ne dépassera pas 40 degrés, soit 84%. Est réservé l'art. 46.

Dans les zones I, II et V, les toitures en terrasse sont interdites pour les constructions d'une hauteur supérieure à celle d'un rez-de-chaussée. La pente des toits n'y sera pas inférieure à 22 degrés, soit 40%.

Dans les zones III et IV, la pente des toits des bâtiments d'habitation ne sera pas inférieure à 22 degrés.

La hauteur des toitures ne doit pas être telle qu'elle empiète dans l'espace libre délimité par les plans suivants, passant par l'angle sud de la terrasse de Saint-Martin (table d'orientation), altitude admise 406,30:

-    le plan vertical orienté à l'ouest,

-    le plan vertical orienté au sud-est 39° (église de La Tour de Peilz),

-    le plan incliné à 2% vers le lac, ayant sa ligne de plus grande pente orientée au sud-ouest 20°.

Dans les zones II à V la Municipalité peut, dans certains cas particuliers, autoriser une toiture plate, pour autant que cette dérogation ne nuise pas à l'aspect de l'ensemble du quartier. Aucune dérogation ne sera admise dans le secteur du panorama de la terrasse de Saint-Martin, secteur défini ci-dessus.

Les toits en pente doivent être couverts de tuiles couleur vieillie ou d'ardoises. La Municipalité peut autoriser d'autres matériaux de qualité et d'aspect analogues.

Les toitures plates seront revêtues d'un matériau non brillant, d'une couleur telle que, vue d'en haut, la toiture ne fasse pas tache dans le paysage.

bb) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la construction d’un bâtiment à toiture plate requiert l’obtention d’une dérogation.

aaa) Il ressort du plan de situation dressé pour les besoins de l’enquête publique que la partie est du bâtiment projeté est situé en zone I. Or, d’après l’art. 43 al. 5 du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey, des dérogations en matière de toitures ne sont autorisées que pour autant que les constructions soient situées dans les zones II à V. Il faut comprendre a contrario qu’aucune dérogation n’est possible dans la zone I. Contrairement à ce que soutient la Municipalité de Vevey, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas de place pour un examen de la situation sous l’angle de l’art. 61 du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey, l’art. 43 al. 5 dudit règlement constituant une lex specialis en matière de toiture excluant l’application de la clause générale en matière de dérogation. Ce constat rend caduque toute possibilité de construire un bâtiment doté d’un toit plat au lieu envisagé, quand bien même seule une partie du bâtiment projeté se situe en zone I.

bbb) En tout état de cause, aucune dérogation ne pourrait être admise dans le cas d’espèce sous l’angle de l’art. 61 du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey. Ainsi que la Cour a pu le constater au cours de l’inspection locale, il n’y a aucun bâtiment environnant – aux abords du Jardin du Rivage – qui dispose d’un toit plat, qui plus est équipé de panneaux solaires. Quand bien même il serait végétalisé, l’implantation d’un bâtiment à toit plat aux dimensions relativement importantes dans le quartier créerait par conséquent une dysharmonie évidente avec le bâti existant. A cela s’ajoute que, selon l’art. 45 al. 2 du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey, les constructions et les transformations projetées aux abords d’un bâtiment ou d’un monument présentant une valeur historique, esthétique ou architecturale à sauvegarder ne peuvent être autorisées que si elles respectent le caractère de ceux-ci. Or force est de constater que la réalisation projetée, en tant qu’elle inclut une toiture plate, introduirait, en raison du contraste qu’elle formerait par son volume et par sa forme, une incongruité architecturale – non compensée par les qualités architecturales dudit projet – dans un site incluant, notamment, les bâtiments recensés que sont le Château de l’Aile et la Salle del Castillo. Certes, il est vrai que le bâtiment du Restaurant du Rivage, construit entre 1955 et 1956, était également doté d’une toiture plate. Il convient toutefois de relever que cette construction avait un volume et une forme différente et que sa hauteur était inférieure à la hauteur à la corniche de la Salle del Castillo, de sorte que les deux bâtiments ne sauraient être comparés. Au demeurant, il convient de relever que toute nouvelle construction doit être conforme aux règles applicables et que la Municipalité de Vevey ne saurait se prévaloir de l’exception prévue à l’art. 80 al. 3 LATC, les conditions d’application de cette disposition n’étant pas réalisées. Compte tenu de la valeur des bâtiments situés à proximité directe de la construction envisagée, aucune dérogation ne saurait par conséquent être justifiée par le caractère d’intérêt public ou par le fait que l’utilisation et l’architecture du bâtiment réclament des dispositions spéciales, l’intérêt public à protéger le site et les bâtiments existant apparaissant dans le cas d’espèce prépondérant. L’octroi d’une dérogation en matière de toiture n’étant pas possible, le permis de construire sollicité doit être refusé pour ce premier motif.

cc) Cela étant constaté, la question de savoir si le bâtiment projeté est également conforme à l’art. 46 du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey peut demeurer indécise.

d) Dans un dernier grief, les recourants estiment que l’ordre contigu est rompu par le fait que la liaison entre la Salle del Castillo et le bâtiment projeté est en retrait de plusieurs mètres par rapport à l’alignement, ce qui ne respecterait pas l’art. 6 du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey.

aa) L’art. 6 al. 1 du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey a la teneur suivante:

Dans l’ordre contigu, le long des voies, les bâtiments sont adjacents, implantés sans interruption et sur les alignements. Cet ordre est obligatoire dans les parties de la ville réservées à la construction de forte densité, conformément au plan annexé.

bb) L’ordre contigu se caractérise usuellement par l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximum fixée pour ces derniers et une distance fixée jusqu'à la limite pour les façades non en limite de propriété. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments (CDAP AC.2021.0020 du 1er juillet 2021 consid. 5b; cf. aussi Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, n. 2.2.1 ad art. 48 LATC; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 887 p. 387; Alexander Ruch, Öffentlichrechtliche Anforderungen an das Bauprojekt, in: Beraten und Prozessieren in Bausachen, 1998, p. 258; Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 41). En général, l'ordre contigu est prescrit par le législateur en vue de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës. Les règles relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les façades donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à celles de la rue (CDAP AC.2020.0298 du 5 juillet 2021 consid. 2a/bb). Obligatoire, l’ordre contigu est utilisé pour renforcer l’effet urbanistique de la rue (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 887 p. 387).

cc) Selon le plan de zones et des ordres de construction du 31 décembre 1963, la parcelle n° 367 de la commune de Vevey est située dans l’ordre contigu. Or, il ressort des plans annexés au dossier que l’élément de liaison prévu entre la Salle del Castillo et le bâtiment projeté est – sur une largeur de 3,5 m. – en retrait de 4,15 m. par rapport à l’alignement des façades. Force est ainsi d’admettre que l’on n’est pas en présence d’un front de construction continu, ce qui n’est pas conforme à l’art. 6 al. 1 du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey. A cet égard, il convient de préciser que la présente situation n’est pas comparable à celle qui a donné lieu à l’arrêt CDAP AC.2001.0263 du 9 juillet 2002, dans la mesure où, dans ladite affaire, il existait un front de construction continu (composé d’une pièce d’habitation prenant place à chacun des niveaux projetés, sauf au rez-de-chaussée et au cinquième étage ; cf. photo 12 du dossier photos annexé au procès-verbal de l’inspection locale), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

dd) Dans la mesure où la Municipalité de Vevey n’a formulé aucune demande formelle de dérogation sur ce point et n’a soulevé aucun argument justifiant une rupture d’alignement sur la hauteur complète du bâtiment, il y a également lieu de refuser le permis de construire sollicité pour ce second motif. Il convient de préciser qu’il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner d’office si les conditions d’une éventuelle dérogation – qui n’a pas été demandée ni implicitement motivée – seraient remplies (cf. arrêt AC.2021.0004 du 14 décembre 2021, consid. 4c/bb in fine). 

7.                      La Municipalité de Vevey estime que « l’impact de la construction doit être grandement relativisé et les dispositions précitées doivent être appliquées avec plus de flexibilité dès lors que l’impact est entièrement réversible ». Autrement dit, elle estime que le caractère provisoire du bâtiment projeté justifierait d’assouplir les conditions d’octroi des dérogations demandées. Cela étant, le caractère provisoire de la construction ne permet pas d'apprécier différemment les conditions d'octroi des dérogations demandées dès lors que la construction projetée est appelée, quoi qu’il en soit, à rester en place et à être utilisée pendant plusieurs années.

8.                      Les recourants estiment pour finir que l’affectation de la parcelle DP 109 à un préau scolaire violerait diverses dispositions règlementaires.

a) L'art. 664 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent (al. 1). La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières (al. 3).

L'usage commun du domaine public est celui qui permet à tous les usagers d'utiliser le domaine public et d'y pratiquer des activités sans restriction pour les tiers. La limite de l'usage commun est dépassée lorsque l'utilisation excède, par sa nature ou son intensité, le cadre de ce qui est usuel ou conforme, respectivement entrave l'utilisation par d'autres utilisateurs du domaine public. Il convient en particulier de tenir compte des circonstances locales. L'usage accru du domaine public est généralement soumis à un régime d'autorisation, visant principalement à coordonner les différentes utilisations de l'espace public (ATF 135 I 302 consid. 3.2 et les références; TF 2C_975/2017 du 15 mai 2018 consid. 4.1).

b) La loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1). La rue Louis-Meyer sur laquelle l’implantation du préau scolaire est prévue est ouverte au public et appartient au domaine public communal (DP 109), si bien qu'elle est soumise à cette loi.

S'agissant de l'usage des routes (chapitre IV, art. 25 ss), la LRou prévoit que l'usage commun de la route est réservé à la circulation des véhicules autorisés et des piétons, dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité (art. 25 al. 1). Tout usage excédant l'usage commun est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par la municipalité s'agissant du domaine public communal (art. 26 al. 1, 1ère phrase).

Les art. 27 et 29 LRou font dans ce cadre une distinction entre l'usage accru et l'usage privatif du domaine public, dans les termes suivants:

Art. 27    Usage accru

1 Les usages excédant l'usage commun, sans emprise sur le domaine public, font l'objet d'autorisations.

2            Sont notamment soumis à autorisation:

a.     les dévalages de bois sur une pente aboutissant à une route, ainsi que le  transport de bois en traîne;

b.     les écoulements d'eaux captées dans le collecteur d'une route;

c.    les dépôts ou échafaudages sur la voie publique.

 

Art. 29    Usage privatif

Les usages entraînant une emprise sur le domaine public, notamment la pose de conduites souterraines ou aériennes, font l'objet de permis ou de concessions

Les permis sont délivrés à bien plaire et peuvent être révoqués en tout temps sans indemnité. Les installations qui en bénéficient ne doivent pas entraver l'entretien de la route. Elles doivent être adaptées aux modifications que l'autorité jugerait utiles d'adopter; les dépenses qui en résultent pour les bénéficiaires des permis sont à leur charge. Le permis est en outre révocable en tout temps.

Les concessions ne sont octroyées que pour des investissements importants; leur durée est déterminée.

Les dommages résultant de défauts d'installations faisant l'objet de permis ou de concessions engagent la responsabilité exclusive de leurs bénéficiaires.

c) La commune de Vevey est membre de l’Association de commune Sécurité Riviera. Le règlement général de police de l’Association de commune Sécurité Riviera du 15 avril 2010 (ci-après : RGP) prévoit que le domaine public, en particulier les voies publiques, les promenades et parcs publics, est destiné au commun usage de tous (art. 71 al. 1 RGP). Toute utilisation du domaine public susceptible d’en restreindre l’usage commun, temporairement ou durablement, est soumise à une autorisation préalable du Comité de direction qui recueille le préavis de la Municipalité sur le territoire de laquelle aura lieu la manifestation. Le préavis lie le Comité de direction (art. 72 al. 1 RGP). La voie publique sert principalement à la circulation publique, c’est-à-dire au déplacement des piétons et à celui de tous moyens de locomotion routiers, ainsi qu’à leur stationnement temporaire (art. 73 al. 1 RGP). Tout usage de la voie publique qui excède les limites fixées à l’art. 73 RGP, en particulier tout ouvrage, fouille, installation, dépôt ou travail exécuté ou entrepris sur ou sous la voie publique comme au-dessus d’elle, est soumis à une autorisation préalable du Comité de direction, à moins qu’il ne soit déjà soumis à celle d’une autre autorité, en vertu de dispositions particulières. La décision est rendue après avoir préalablement consulté la Municipalité concernée (art. 74 al. 1 RGP).

d) L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Le principe de la coordination des procédures vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions administratives doivent être prises (cf. ATF 120 Ib 400 consid. 5). A ce titre, l'art. 25a LAT prévoit qu'une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de la demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée; ces décisions ne doivent en outre pas être contradictoires (arrêt TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1). L'obligation de coordonner s'étend à l'ensemble des autorisations que l'implantation d'une construction rend nécessaire. Elle n'exclut pas de traiter séparément les autorisations spéciales de moindre portée pour autant que les contradictions puissent être évitées; il n'est pas non plus indispensable de coordonner les décisions qui, tout en ayant un rapport avec le projet de construction, n'ont aucune influence directement contraignante sur la construction proprement dite de l'ouvrage ou qui, pour des raisons matérielles, ne peuvent être rendues qu'après sa réalisation (cf. Arnold Marti, in : Commentaire LAT  nos 17 et 19 ad art. 25a LAT; TF 1C_621/2012 et 1C_623/2012 du 14 janvier 2014 consid. 4.2). La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante (Arnold Marti, op. cit., n° 23 ad art. 25a LAT; TF 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1; CDAP AC.2014.0209 du 6 mai 2015 consid. 4b).

e) En l’occurrence, la rue Louis-Meyer (domaine public communal DP 109) doit être utilisée pour y implanter un préau scolaire. En plus d’une emprise destinée à construire la rampe d’accès au bâtiment projeté, il est prévu de procéder à différents travaux pour sécuriser la rue et renforcer le parcage des vélos, de même qu’à une éventuelle arborisation et désimperméabilisation des sols. Ainsi que l’ont expliqué les chargés de projets « paysage » et « mobilité » de la commune de Vevey dans leur prise de position respective des 21 et 25 juillet 2023, ces problématiques devront néanmoins encore faire l’objet d’études détaillées dans la phase de réalisation des travaux.

aa) Il n’est à cet égard pas contesté que l’aménagement d’un préau scolaire sur la rue Louis-Meyer soit soumise à l’obtention d’un permis de construire, dès lors que celui-ci va affecter de façon sensible la configuration, l’apparence et l’affectation du terrain (art. 103 al. 1 LATC).

bb) Conformément à la législation (art. 29 LRou), l’emprise durable sur le domaine public destinée à construire une partie du préau scolaire couvert et la rampe d’accès au bâtiment projeté doit faire l’objet d’une concession. A l’appui de ses déterminations déposées le 10 juillet 2024 consécutivement à l’inspection locale, la Municipalité de Vevey a versé à la procédure une « Convention de concession d’usage du domaine public » du 1er juillet 2024, par laquelle elle a accordé « une concession d’utilisation du domaine public (parcelle DP 109), à titre gratuit, au bénéfice de la commune de Vevey (...), correspondant à une partie du préau scolaire couvert (27,63 m2) et l’installation d’une rampe d’accès PMR (14,83 m2) ». Cela étant, la commune de Vevey a délégué la gestion de son domaine public à l’Association de commune Sécurité Riviera et, partant, n’est plus compétente pour délivrer une concession relative à l’usage du domaine public, cette tâche relevant de la compétence du Comité de direction de l’Association de commune Sécurité Riviera (art. 74 RGP, en corrélation avec l’art. 24 let. f des statuts de l’Association de commune Sécurité Riviera).

cc) L’utilisation de la rue Louis-Meyer comme préau scolaire durant les horaires scolaires va au-delà de l'utilisation usuelle de la voie publique et va entraver – en partie – celle des autres utilisateurs du domaine public. Il convient dès lors de constater qu'elle consacre un usage accru du domaine public. Conformément à l’art. 26 LRou, un tel usage nécessite l’obtention d’une autorisation. Or, comme précisé au considérant précédent, la commune de Vevey a délégué la gestion de son domaine public à l’Association de commune Sécurité Riviera et, partant, n’est plus compétente pour délivrer une autorisation relative à l’usage accru du domaine public, cette tâche relevant de la compétence du Comité de direction de l’Association de commune Sécurité Riviera (art. 72 RGP, en corrélation avec l’art. 24 let. f des statuts de l’Association de commune Sécurité Riviera).

f) Plus généralement, il y a lieu de constater que la commune de Vevey n’a pas intégré, dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire, la problématique relative à l’usage de la rue Louis-Meyer comme préau scolaire. Il s’agit d’un vice procédural qui ne saurait être régularisé dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, il existe, dans le cas d’espèce, un lien factuel étroit entre l’octroi du permis de construire d’une part, et l’octroi de l’autorisation d’usage accru du domaine public et l’octroi d’une concession d’usage du domaine public d’autre part, si bien que l’ensemble de ces procédures auraient dû être coordonnées. En effet, l’octroi du permis de construire ne peut se concevoir que si les autorisations nécessaires visant l’usage du domaine de public sont préalablement délivrées. L’autorité statuant sur l’octroi du permis de construire ne peut par conséquent se prononcer en faisant abstraction du point de savoir si les autorisations nécessaires d’utilisation du domaine public peuvent être accordées. D’ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, les écritures des parties recourantes mettent en évidence que ce ne sont pas tant les mesures d’aménagement prévues dans le projet soumis à l’enquête publique que les conditions d’utilisation du domaine public qui posent problèmes. Or, la Cour de céans ne peut, sur la base du dossier à sa disposition, examiner le projet que sous l’angle du respect de la règlementation en matière de construction, à l’exclusion des questions relatives à l’usage du domaine public, en l’absence de décisions rendues par l’autorité compétente en la matière (soit, en l’espèce, le Comité de direction de l’Association de commune Sécurité Riviera). Autrement dit, la procédure d’octroi du permis de construire devait intégrer les décisions relatives à l’usage du domaine public (octroi de l’autorisation d’usage accru du domaine public et octroi d’une concession d’usage du domaine public). En ne procédant pas de la sorte, la Municipalité de Vevey a violé le principe de coordination et sa décision doit également être annulée pour ce motif.

g) A titre superfétatoire, la Cour tient à relever que la nécessité de procéder à un examen préalable des conditions d’utilisation et de sécurisation du domaine public s’avère d’autant plus important que l’utilisation de celui-ci au titre de préau scolaire pose des questions complexes. De la synthèse CAMAC du 5 septembre 2023, il ressort en effet que la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) a requis, s’agissant des accès au préau scolaire, que les élèves et les véhicules admis à circuler à l’intérieur du périmètre scolaire utilisent des accès séparés et que les accès réservés aux élèves soient correctement protégés des dangers de la circulation. Selon les recommandations en matière d’aménagements scolaires émises par le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (p. 8), lorsque le site scolaire comprend des aires de circulation et de stationnement, celles-ci sont clairement distinctes des préaux; les élèves et les véhicules admis à circuler à l’intérieur du périmètre scolaire utilisent des accès séparés. Or, au cours de l’inspection locale menée par la Cour de céans, il est apparu que de nombreux véhicules circulaient ou stationnaient dans ou proche de la zone dédiée au futur préau scolaire (véhicules de livraison, véhicule de transport scolaire ou encore camion de ramassage des ordures ménagères) et que la rue Louis-Meyer pouvait être facilement utilisée pour la circulation des véhicules à deux roues (scooters, vélos, vélos électriques, trottinettes électriques). Il est également apparu que la rue Louis-Meyer constituait le seul et unique accès aux garages et places de stationnement de la parcelle n° 372 de la Commune de Vevey (cf. photo 3), aux appartements aménagés dans le bâtiment situé sur la parcelle n° 371 de la Commune de Vevey et à la Salle del Castillo pour ses livraisons. Dans ce contexte, il est douteux que le simple fait de remplacer les potelets existants et d’en installer de nouveaux à chaque extrémité du préau avec des possibilités d’accès programmés en fonction des horaires scolaires – comme annoncé dans les déterminations de la Municipalité de Vevey du 10 juillet 2024 – réponde aux exigences de sécurité fixées par la DGEO et constitue un concept global d’utilisation et de sécurisation du domaine public qui permettrait de concilier les différents intérêts – publics et privés – en présence. Il semble d’ailleurs que, mis à part les exploitants de la Salle del Castillo, le voisinage n’ait pas été consulté au sujet de la problématique des accès. En l’état de la situation, il y a lieu d’admettre que la Municipalité de Vevey ne dispose pas d’un concept global d’utilisation et de sécurisation du domaine public au titre de préau scolaire.

9.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision rendue par la Municipalité de Vevey. Vu le sort du litige, la requête de suspension de la procédure formulée par A.________ et B.________ à la suite de la mise à l’enquête publique du projet de décision de classement protégeant le Château de l’Aile, sa dépendance et l’ensemble de son parc est sans objet.

b) Compte tenu du fait que la Commune de Vevey agit en l'espèce également en tant que constructrice poursuivant des intérêts patrimoniaux (art. 52 al. 2 LPA-VD) et qu'elle succombe, il se justifie de mettre les frais de la procédure à sa charge. Les recourants, qui obtiennent gain de cause et ont agi par l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont droit à des indemnités de dépens qui seront mises à la charge de la Commune de Vevey (art. 55 LPA-VD).

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont admis.

II.                      Les décisions rendues par la Municipalité de Vevey le 5 octobre 2023 sont annulées.

III.                    L’émolument judiciaire, arrêté à 4'000 fr. (quatre mille francs), est mis à la charge de la Commune de Vevey.

IV.                    La Commune de Vevey versera à A.________ et B.________, solidairement entre eux, une indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens.

V.                     La Commune de Vevey versera à C.________ et D.________, solidairement entre eux, une indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

Lausanne, le 25 octobre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.