|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 19 février 2024 |
|
Composition |
Mme Annick Borda, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
|
Recourant |
|
A.________ à ******** représenté par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Mies, à Mies, |
|
Constructeurs |
1. |
B.________ à ******** |
|
|
|
2. |
tous deux représentés par Me Patricia MICHELLOD, avocate à Nyon. |
|
|
Objet |
Divers |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Mies du 28 septembre 2023 refusant d'ordonner l'arrêt du chantier en cours sur la parcelle n° 451, propriété de B.________ et C.________ - CAMAC n° 206391. |
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 11 juillet 2022, la Municipalité de Mies (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire n° 31727 autorisant l'agrandissement de la villa existante, la création d'un deuxième logement ainsi que la construction d'un garage souterrain, de deux piscines, d'une annexe et d'un couvert pour grill sur la parcelle n° 451 de son territoire propriété des époux C.________ et B.________. Il ressort du dossier que A.________, propriétaire de la parcelle contiguë n° 385, a consulté le dossier de mise à l'enquête le 23 mai 2022.
Ce permis de construire comportait la précision suivante: "les accords passés avec A.________, selon courriel du 27 mai 2022, font partie intégrante du présent permis de construire". Ce courriel, envoyé au service communal des constructions par C.________ - également au nom de B.________ - avec copie à A.________, était ainsi rédigé:
"(…) Dans le cadre de la mise à l'enquête publique, nous avons approché notre voisin, Monsieur A.________ et avons trouvé des arrangements pour lesquelles en contre partie [sic], A.________ s'est engagé à ne pas faire d'opposition.
Les arrangements sont les suivants:
1. Retrait de la demande d'autorisation de la piscine nord, de la PAC nord, du jacuzzi et du couvert de Grill de la parcelle (ex ********).
2. Retrait du mur de séparation entre les deux propriétés. Une haie sera faite à la place.
3. Le projet de piscine du côté Sud est maintenu tel que déposé. Nous confirmons que la PAC sera placée du côté de la parcelle 551. A côté du local électrique. Comme sur la dernière demande.
Pour votre information, les points suivants qui ne font pas partie de la demande de permis de construire, ont étés [sic] convenus:
4. Le grill existant sur la parcelle sera mis hors service.
5. A.________ [sic] sera invité lors des premières séances de chantier pour statuer des mesures à prendre pour éviter que la vue depuis la piscine et de la terrasse de la parcelle Sud soit trop plongeante sur son terrain. Il sera alors décidé des mesures à prendre, d'un commun accord.
Nous vous remercions de nous indiquer si vous avez besoin de documents complémentaires pour mettre en œuvre cette modification.
(…)"
Le permis de construire est entré en force sans avoir été contesté.
La parcelle n°451 est sise en zone de villas C au sens de l'art. 7 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions, approuvé le 22 septembre 2006 (et le 26 janvier 2010 pour la modification de son art. 12) par le département compétent (ci-après: le RPGA).
B. Le 27 février 2023, C.________ et B.________ ont adressé à D.________, compagne de A.________, un message qui avait le contenu suivant: "Bonjour D.________ et A.________ […]. Nous tenons à vous informer que le chantier débutera chez nous cette semaine. Première étape: travaux de terrassement pour pouvoir commencer avec le garage. Nous vous prions d'ores et déjà de nous excuser pour ce désagrément. […] Meilleures salutations et un bon début de semaine. […] C.________ et B.________". La réponse suivante a été apportée à ce message, le même jour: "Merci pour information [sic]. Alors maintenant tu deviens sérieux! […] A.________ et D.________". Le message suivant était adressé le 8 mars 2023 par D.________ à C.________ et B.________ (photo ou vidéo au contenu indéterminé), alors que le 22 mars 2023, ceux-ci lui envoyaient à sa requête (ou à la requête téléphonique de A.________) au moins une vidéo du toit d'un bâtiment de la parcelle n° 385 accompagnée du message suivant: "Bonsoir, tout semble normal selon B.________. Une belle soirée!". Un peu plus tard, D.________ répondait ce qui suit: "Excellent, un grand MERCI et une bonne soirée à vous deux, A.________ et D.________".
C. Par courrier électronique du 13 juin 2023, A.________ s'est adressé au service communal des constructions afin de demander l'arrêt immédiat du chantier jusqu'à ce qu'il puisse faire faire un constat avec le service des constructions ainsi que ses propres conseillers et convenir des mesures à prendre. Il faisait valoir que le garage et la terrasse avaient été construits sur la parcelle n° 451 sans qu'il n'ait été invité aux premières séances de chantier, ce qui constituait une violation du ch. 5 de l'accord passé entre les parties.
A la demande du service technique intercommunal, C.________ et B.________ ont fait procéder à un contrôle d'implantation effectué le 30 juin 2023 par un bureau d'ingénieurs-géomètres. Par courriel du 10 août 2023, le bureau d'architectes auteur du projet a confirmé au service technique intercommunal que les niveaux figurant dans le rapport de contrôle d'implantation étaient pris sur dalle brute du garage souterrain. Le niveau fini selon la mise à l'enquête publique était à 390.01 m, ce qui donnait une épaisseur de 20 cm au-dessus de la dalle (terre ou gravier). Il ne voyait aucune différence entre exécution et permis de construire. Il ressort par ailleurs du rapport de contrôle que le niveau du radier relevé se trouve à 387.11 m, correspondant au niveau autorisé selon les plans d'enquête publique fondant le permis de construire.
Par lettre du 4 septembre 2023, la municipalité a informé A.________ qu'un rapport de géomètre et une visite sur place du technicien communal avaient permis de constater que la construction correspondait parfaitement au dossier mis à l'enquête.
Par lettre du 20 septembre 2023, A.________ a sollicité que la municipalité ordonne l'arrêt des travaux effectués sur la parcelle n° 451. Il relevait notamment qu'une terrasse était en cours de construction sur le toit du garage, à seulement quelques mètres de sa propre parcelle; or la construction de cette terrasse n'était pas prévue dans le permis de construire et ne ressortait pas des plans d'enquête. Une telle terrasse était par ailleurs contraire à l'art. 7.4 RPGA.
D. Parallèlement, A.________ a conclu le 29 juin 2023 un acte de vente à terme conditionnelle portant sur la vente de sa parcelle n° 385. Par constat de carence - annulation d'acte de vente à terme conditionnelle établi le 20 octobre 2023, l'acte de vente à terme conditionnelle du 29 juin 2023 était annulé par les parties. Il était mentionné sans autre précision que l'acheteur déclarait ne plus pouvoir acquérir la parcelle n° 385.
E. Par décision du 28 septembre 2023, la municipalité a refusé d'ordonner l'arrêt du chantier en cours sur la parcelle n° 451, relevant qu'après vérification du dossier de mise à l'enquête et visite sur place du municipal des travaux accompagné du technicien communal, il avait été constaté que les travaux correspondaient aux plans approuvés dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il était notamment précisé ce qui suit:
"1. Il ne s'agit pas d'un garage ni d'une dépendance mais d'un parking souterrain sur lequel est posée une dalle en béton qui est positionnée au niveau du terrain avec une élévation maximum de la hauteur de 1 mètre par rapport au terrain naturel, ce qui est conforme à notre règlement sur les constructions. Ce que vous appelez terrasse n'est donc rien d'autre que le nouvel aménagement du jardin."
F. Par acte du 27 octobre 2023, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il conclut principalement à la réforme en ce sens que l'ordre est donné à C.________ et B.________ d'arrêter les travaux en cours sur la parcelle n° 451; subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures préprovisionnelles et provisionnelles, il sollicite qu'ordre soit donné à C.________ et B.________ d'arrêter avec effet immédiat les travaux en cours sur la parcelle n° 451.
Par avis du 31 octobre 2023, la juge instructrice a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles.
Dans leurs déterminations du 20 novembre 2023, les constructeurs ont conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Dans des déterminations du 20 novembre 2023, l'autorité intimée a conclu au refus des mesures préprovisionnelles et provisionnelles demandées par le recourant.
Le 24 novembre 2023, le recourant a produit un contrat de vente à terme conditionnelle du 29 juin 2023 et un acte d'annulation de ce contrat, du 20 octobre 2023.
Par décision incidente du 28 novembre 2023, la juge instructrice a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Les constructeurs ont produit une réponse le 15 décembre 2023, sur laquelle le recourant s'est spontanément déterminé le 3 janvier 2024.
Dans sa réponse du 12 janvier 2024, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, renvoyant à ses déterminations du 20 novembre 2023.
Par lettre du 15 février 2024, le recourant a requis la mise en œuvre des mesures d'instruction figurant dans son recours du 27 octobre 2023, à savoir une inspection locale et une expertise en vue de déterminer notamment le volume exact du garage et la hauteur exacte du remblai par rapport au terrain naturel de constructeurs.
Considérant en droit:
1. Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la décision par le destinataire de la décision entreprise qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 75 al. 1 let. a, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD). S'agissant de l'intérêt digne de protection, il est ressorti de l'instruction que le recourant demeure propriétaire de la parcelle n° 385, l'acte de vente à terme conditionnelle qu'il a conclu le 29 juin 2023 avec un acquéreur ayant été annulé par acte authentique (constat de carence - annulation d'acte de vente à terme conditionnelle) établi le 20 octobre 2023. Le recourant, par ailleurs voisin de la parcelle concernée par les travaux, a ainsi manifestement un intérêt digne de protection, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant sollicite diverses mesures d'instruction, à savoir la tenue d'une inspection locale, la réalisation d'une expertise afin de déterminer le volume exact du garage ainsi que la réalisation d'une expertise afin de déterminer la hauteur exacte du remblai par rapport au terrain naturel.
a) La procédure devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) et 33 ss LPA-VD, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait; il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut par conséquent mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3; TF 1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause comporte le dossier d'enquête, le permis de construire, des photographies des lieux - notamment produites par le recourant lui-même -, le rapport de contrôle effectué par un géomètre, l'échange de courriels entre la municipalité et l'architecte du projet en lien avec les chiffres figurant dans ce rapport ainsi que la correspondance intervenue devant l'autorité intimée jusqu'à ce que celle-ci rende la décision attaquée. Les parties ont par ailleurs pu se déterminer dans le cadre de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure, le recourant ayant encore déposé des déterminations spontanées. En outre, les griefs soulevés sont principalement de nature juridique ou les faits nécessaires à leur examen ont en particulier été relevés par un ingénieur-géomètre qui les a consignés dans un rapport, si bien qu'un déplacement sur place n'apparaît pas nécessaire.
Quant aux deux expertises (visant d'une part à déterminer le volume exact du garage et d'autre part à déterminer la hauteur exacte du remblai par rapport au terrain naturel), il ressort des considérants qui suivent (cf. sp. consid. 4, 5 et 7) qu'elles ne sont pas nécessaires à la résolution du litige, respectivement que les griefs auxquels elles se rapportent sont partiellement irrecevables.
Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une vision locale ainsi qu'aux expertises demandées par le recourant, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties.
3. Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu en ce sens que l'autorité intimée n'aurait pas répondu à son grief présenté dans sa requête du 20 septembre 2023 selon lequel la terrasse en cours de construction ne figurait aucunement sur les plans mis à l'enquête et approuvés.
a) Selon l’art. 42 LPA-VD, la décision contient les indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f).
Le droit d'être entendu prévu par les art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst-VD et 33 ss LPA-VD implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1; 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1; RDAF 2009 II p. 434). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).
b) Dans le cas présent, le recourant ne saurait être suivi dans le reproche qu'il fait à l'autorité intimée de n'avoir pas répondu à son grief présenté dans sa requête du 20 septembre 2023 selon lequel la terrasse en cours de construction ne figurait aucunement sur les plans mis à l'enquête et approuvés: en effet, l'autorité intimée s'est déterminée sur ce point en relevant qu'il ne "s'agi[ssai]t pas d'un garage ni d'une dépendance mais d'un parking souterrain sur lequel [était] posée une dalle en béton […], ce qui [était] conforme [au] règlement sur les constructions. [Ce qu'il appelait] une terrasse [n'était] donc rien d'autre que le nouvel aménagement du jardin".
Bien qu'elle n'ait certes pas mentionné sa présence - ou non - dans le permis de construire, elle a néanmoins expressément indiqué que les travaux en cours étaient conformes à l'autorisation de construire, ce qui implique que les plans d'enquête étaient respectés.
Mal fondé, ce grief doit partant être écarté.
4. La décision attaquée consiste en un refus de la municipalité d'ordonner l'arrêt de travaux de construction sur la parcelle n° 451. Le recourant fait en substance valoir que ces travaux ne sont pas conformes au permis de construire, respectivement que certaines conditions dont celui-ci est assorti n'auraient pas été respectées, et que l'autorité intimée aurait dû en ordonner l'arrêt immédiat. L'autorité intimée considère quant à elle que les travaux en cours sont conformes au permis de construire qui a été délivré le 11 juillet 2022 et qui est entré en force sans avoir été contesté, en particulier par le recourant. Seuls seront donc examinés les griefs adressés au refus d'ordonner la cessation du chantier, unique objet du litige; en tant que des griefs seraient formulés contre le contenu du permis de construire, entré en force au terme d'une procédure complète d'autorisation selon la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), ils seraient en revanche irrecevables.
a) Selon l'art. 127 LATC, la municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire. Une décision ordonnant la suspension des travaux peut revêtir un caractère final ou incident selon qu'elle s'inscrit ou non dans le cadre d'une procédure de permis de construire ou de régularisation (TF 1C_40/2022 du 20 avril 2022; 1C_374/2012 du 19 octobre 2012 consid. 2 et réf. citées).
Lorsqu'elle ordonne la suspension de travaux en cours sur la base de l'art. 127 LATC, la municipalité rend en quelque sorte une décision de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas à examiner d'emblée, en détail, si les travaux en cause sont ou non réglementaires: pour une telle décision, provisoire, il suffit de procéder à un examen rapide de la situation. La suspension des travaux doit être ordonnée avant que leur avancement n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands frais (CDAP AC.2018.0401 du 13 mars 2019; AC.2016.0070 du 28 avril 2016; TA AC.2007.0068 du 13 août 2007, rés. in RDAF 2008 I p. 281).
b) Le recourant fait valoir que le permis de construire était en particulier assorti de la condition qu'il soit invité aux premières séances de chantier. Dès lors qu'il n'a pas été invité à celles-ci, le permis de construire n'aurait pas été respecté, ce qui justifierait un ordre immédiat d'arrêter les travaux. En l'espèce, le permis de construire, qui est entré en force sans avoir été contesté, comportait la précision suivante: "les accords passés avec A.________, selon courriel du 27 mai 2022, font partie intégrante du présent permis de construire". Ce courriel était ainsi rédigé:
"(…) Dans le cadre de la mise à l'enquête publique, nous avons approché notre voisin, Monsieur A.________ et avons trouvé des arrangements pour lesquelles en contre partie [sic], A.________ s'est engagé à ne pas faire d'opposition.
Les arrangements sont les suivants:
1. Retrait de la demande d'autorisation de la piscine nord, de la PAC nord, du jacuzzi et du couvert de Grill de la parcelle (ex ********).
2. Retrait du mur de séparation entre les deux propriétés. Une haie sera faite à la place.
3. Le projet de piscine du côté Sud est maintenu tel que déposé. Nous confirmons que la PAC sera placée du côté de la parcelle 551. A côté du local électrique. Comme sur la dernière demande.
Pour votre information, les points suivants qui ne font pas partie de la demande de permis de construire, ont étés [sic] convenus:
4. Le grill existant sur la parcelle sera mis hors service.
5. A.________ [sic] sera invité lors des premières séances de chantier pour statuer des mesures à prendre pour éviter que la vue depuis la piscine et de la terrasse de la parcelle Sud soit trop plongeante sur son terrain. Il sera alors décidé des mesures à prendre, d'un commun accord.
Nous vous remercions de nous indiquer si vous avez besoin de documents complémentaires pour mettre en œuvre cette modification.
(…)"
aa) La formulation retenue par le permis de construire - "les accords passés […] selon courriel du 27 mai 2022 font partie intégrante du présent permis de construire" - n'indique pas clairement si seuls les points 1 à 3 du courriel sont visés ou si le permis de construire intègre dans ses conditions l'ensemble des points 1 à 5, étant précisé que le point litigieux est le point n° 5. Il ressort toutefois du texte du courriel que les points 1 à 3 constituent les "arrangements" convenus entre le recourant et les constructeurs, alors que les points 4 et 5 sont mentionnés à titre informatif comme des "points […] qui ne font pas partie de la demande de permis de construire". Ce premier élément donne déjà une indication claire que seuls les points 1 à 3 doivent être compris comme étant intégrés au permis de construire, ce que l'autorité intimée a confirmé dans sa réponse du 12 janvier 2024 dans laquelle elle mentionnait que les points 4 et 5 du courriel du 27 mai 2022 ne faisaient pas partie du permis de construire.
bb) Cette appréciation est par ailleurs appuyée par le fait que ces trois premiers points concernent effectivement, comme du reste indiqué dans le courriel, des éléments qui relèvent du permis de construire: construction (respectivement: renonciation, par rapport au projet déposé, à la construction) d'une piscine avec PAC, d'un jacuzzi et d'un couvert à grill (ch. 1), suppression d'un mur de séparation entre deux parcelles et remplacement par une haie (ch. 2) et enfin emplacement d'une PAC pour une piscine (ch. 3). En revanche, le contenu des ch. 4 et 5, à savoir la mise hors service d'un grill et l'invitation du voisin aux premières séances de chantier, ne sont pas des éléments qui font l'objet d'une procédure de permis de construire. Ils n'ont donc pas à être intégrés dans le permis de construire.
En effet, il ressort de la jurisprudence que la procédure d'autorisation de construire doit permettre à l'autorité compétente de contrôler, avant la réalisation du projet, la conformité de celui-ci aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables dans l'intérêt public et celui des voisins (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 119 Ib 222 consid. 3a). La demande de permis de construire doit comporter toutes les indications nécessaires pour ce faire (cf. art. 25a al. 2 let. b LAT). Les plans d'enquête doivent être exhaustifs et représenter précisément le projet. L'autorité de chose décidée d'un permis de construire ne porte que sur les points mentionnés dans les plans avec une précision suffisante et non contestés. Le maître de l'ouvrage doit assumer les conséquences d'une requête d'autorisation de construire ou de plans peu clairs ou prêtant à confusion (TF 1C_448/2017 du 3 juillet 2018 consid. 2.2).
Or l'invitation d'un voisin aux séances de chantier ne constitue manifestement pas un élément constitutif de la demande de permis de construire, respectivement figurant dans les plans. On ne saurait donc suivre le recourant lorsqu'il affirme que le point 5 du courriel du 27 mars 2022 fait partie intégrante du permis de construire et que son non-respect constitue une violation du permis de construire justifiant un arrêt des travaux.
cc) La même conclusion s'impose du reste à la lecture de l'art. 127 LATC. En effet, cette disposition prévoit que la municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire. Or la condition litigieuse - à savoir que le recourant soit invité aux premières séances de chantier afin de décider, d'un commun accord avec les constructeurs, des mesures à prendre pour éviter que la vue depuis la piscine et la terrasse de la parcelle soit trop plongeante sur son terrain - ne relève ni des plans d'enquête, ni de prescriptions légales et réglementaires ni encore de règles de l'art de construire. Il est ainsi même douteux que l'autorité intimée aurait pu se fonder sur cette disposition pour ordonner l'arrêt des travaux de construction sur la parcelle n° 451 pour le motif d'une violation d'une telle clause.
c) Au vu de ce qui précède, il n'appartient pas à la CDAP de déterminer si les échanges intervenus entre le recourant et les constructeurs en février et mars 2023 à propos du début des travaux peuvent être assimilés à une invitation à participer aux premières séances de chantier (selon le ch. 5 du courriel du 27 mai 2022) et, si tel ne devait pas être le cas, les conséquences que pourrait en tirer le recourant. Cet aspect relève en effet du droit privé et n'est ainsi pas du ressort de la CDAP.
d) Par ailleurs, il ressort du dossier que la construction litigieuse, à savoir la "terrasse" s'avançant au sud-ouest de la parcelle et constituée de la dalle supérieure du parking souterrain, respecte en tous points le permis de construire et en particulier les altitudes mentionnées dans les plans d'enquête. Ainsi, une visite a été effectuée sur place par le municipal responsable des travaux et le technicien communal qui a permis de réaliser un constat visuel. En outre, l'autorité intimée a requis de la part des constructeurs la production d'un rapport de contrôle effectué par un géomètre, qui a été établi le 30 juin 2023 et dont il ressort que les altitudes relevées coïncident avec celles autorisées (prévues dans les plans d'enquête). Tant les constats réalisés sur place par un membre de la municipalité et par le technicien communal que les relevés techniques effectués par un géomètre concordent ainsi sur le fait que les travaux sont conformes au permis de construire auquel le recourant ne s'était au demeurant pas opposé. Par ailleurs, le recourant n'apporte aucun élément propre à étayer ses allégations que le permis de construire ne serait pas respecté.
e) Il s'ensuit que les travaux litigieux apparaissent conformes au permis de construire et que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas suivi la requête du recourant d'ordonner la cessation des travaux en cours sur la parcelle n° 451.
5. Le recourant fait encore valoir que la construction de la terrasse sur le toit du garage n'a pas été autorisée et est en outre contraire au règlement communal.
A ce stade, soit en cours de travaux, il n'est pas possible d'affirmer que l'installation litigieuse - une dalle brute sans couverture ou revêtement - constituerait une terrasse. Au contraire, dans un courriel du 10 août 2023, l'architecte des constructeurs a indiqué à l'autorité intimée que les niveaux mesurés par le géomètre étaient pris sur la dalle brute du garage souterrain et que le niveau fini selon l'enquête publique était à 390.01 m, ce qui donnait une épaisseur de 20 cm au-dessus de la dalle, avec entre parenthèses l'indication "terre ou gravier". L'autorité intimée a d'ailleurs confirmé dans sa réponse du 12 janvier 2024 que cette construction n'était pas une terrasse et il ne ressort pas des plans d'enquête que cette surface - au même niveau que le reste du terrain aménagé - serait en nature de terrasse, contrairement à une surface courant le long des façades sud-ouest de chaque villa (existante, à l'ouest, et nouvelle, à l'est) ainsi que le long de la façade sud-est de la villa nouvelle (cf. plan d'implantation en relation avec le plan du rez-de-chaussée); la couleur utilisée - le vert clair - sur le plan d'implantation est en outre la même s'agissant de la surface recouvrant le garage souterrain que le reste du jardin (terrain aménagé), alors que les terrasses précitées apparaissent en blanc strié de lignes grises.
Or il a été exposé ci-dessus que les travaux en cours apparaissaient en tous points conformes au permis de construire. Il n'y a ainsi à ce stade de la procédure et au vu des éléments ressortant du dossier pas lieu de supposer que la dalle supérieure du garage souterrain en cours de construction serait érigée en terrasse. Il n'y a partant pas lieu d'examiner la conformité d'une telle réalisation au règlement communal.
Quoi qu'il en soit, les travaux effectués devront être contrôlés en fin de chantier et le permis d'habiter ne pourra être délivré que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête (art. 128 LATC). Cette procédure fera toutefois l'objet d'une procédure distincte de la présente.
Il s'ensuit que ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
6. Le recourant relève la perte d'intimité découlant de la violation du permis de construire s'agissant de la piscine.
Il fait ainsi valoir que les yeux d'un adulte de taille moyenne se tenant debout dans la piscine se situeraient 30 cm au-dessus de la palissade séparant les parcelles nos 451 et 385 et permettrait donc une vue plongeante sur cette dernière parcelle. Les visites de chantier convenues entre le recourant et les constructeurs par accord du 27 mai 2022 auraient précisément eu pour but de trouver une solution à cette situation. Le recourant aurait ainsi notamment prévu de proposer, en vue des réunions de chantier - auxquelles il n'a pas été convié - et avant le début des travaux de gros œuvre, la pose de gabarits sur le terrain naturel afin de mettre en évidence le volume et les hauteurs prévus.
Ce faisant, le recourant s'en prend à une construction qui a été dûment autorisée par permis de construire qui est entré en force sans avoir été contesté. Le tribunal ne saurait donc entrer en matière sur ce point. Par ailleurs, le recourant ne fait pas valoir que la piscine ne serait pas exécutée de manière conforme à l'autorisation de construire. Quant aux mesures qu'il entendait proposer à ses voisins les constructeurs dans le but de préserver l'intimité de sa parcelle - et par effet miroir, celle des constructeurs -, elles relèvent des relations de voisinage et du droit privé, qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici.
Ce grief doit partant être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7. Enfin, le recourant invoque une violation de l'art. 33.2 RPGA.
a) L'art. 33.2 RPGA prévoit que les remblais et les déblais ne peuvent dépasser une hauteur de 1.0 m par rapport au terrain naturel. Font exception à cette règle, les excavations temporaires et les rampes d'accès à des garages enterrés.
b) En l'espèce, il convient de rappeler qu'en tant que le recourant s'en prendrait éventuellement aux mouvements de terre autorisés conformément au permis de construire entré en force, son grief serait irrecevable. Quant aux mouvements de terre liés au chantier et qui seraient visés par ce grief, il y a lieu de relever que l'autorité intimée, dont le municipal des travaux s'est rendu sur place en compagnie du technicien communal, a confirmé en cours de procédure que la nature des travaux entrepris était conforme au permis de construire. En fin de chantier, et comme déjà relevé, les travaux effectués devront être contrôlés et le permis d'habiter ne pourra être délivré que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête (art. 128 LATC). En cas de constat de non-conformité, l'autorité intimée ordonnera éventuellement la remise en état conformément au permis de construire en application de l'art. 105 LATC.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice ainsi que des dépens en faveur des constructeurs qui ont agi avec l'assistance d'une mandataire professionnelle (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision de la Municipalité de Mies du 28 septembre 2023 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à C.________ et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 février 2024
La
présidente: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.