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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 février 2024 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Philippe Grandgirard, assesseur,et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Lionel ZEITER, avocat à Prilly, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Morrens, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Morrens du 28 septembre 2023 ordonnant l'arrêt des travaux (rénovation énergétique de l'enveloppe du bâtiment ECA n° 323 sis sur la parcelle n° 1085, installation de panneaux solaires et d'une pompe à chaleur air-eau avec module extérieur, création d'un sous-sol et transformations intérieures) - CAMAC 219324 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de parcelle n° 1085 de la Commune de Morrens, d'une surface de 903 m2, sise dans la zone d’habitation individuelle A, selon le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 16 août 1978.
Du 30 octobre au 29 novembre 2021, la Municipalité de Morrens (ci-après: la municipalité) a soumis à l’enquête publique un projet de zone réservée communale incluant la parcelle n° 1085. La zone réservée communale a été adoptée par le Conseil communal, mais n’a pas encore été approuvée par le Département.
B. La parcelle n° 1085 supporte une construction en bois qui était à l’origine une cabane de jardin et a été progressivement agrandie par le père du propriétaire actuel (bâtiment n° ECA 323). Cette construction n’a pas de sous-sol.
C. A.________ a déposé un dossier de demande de permis de construire portant sur l’objet suivant: "Rénovation énergétique de l'enveloppe du bâtiment ECA 323, installation de panneaux solaires et d'une pompe à chaleur air-eau avec module extérieur, création d'un sous-sol et transformations intérieures”. Ce projet a été soumis à l’enquête publique du 4 mars au 2 avril 2023. Il n’a pas suscité d’opposition.
Le permis de construire a été délivré le 10 mai 2023.
D. Par décision du 12 juillet 2023, munie de l’indication des voies de recours, la municipalité a ordonné l’arrêt des travaux, sous réserve de ceux relatifs à la partie excavée. Cette décision relevait qu’un contrôle du chantier avait permis de constater que plus de la moitié de la construction avait été démolie alors que, selon le dossier de mise à l’enquête, seule une isolation périphérique devait être installée et aucun mur ne devait être démoli. La municipalité demandait qu’un dossier complémentaire de mise en conformité lui soit transmis en précisant que, à réception, elle se prononcerait sur la conformité du projet au regard du règlement de la zone réservée (RZR), soit sur l‘application de l’art. 3 RZR.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
E. A.________ a remis à la municipalité des nouveaux plans le 7 août 2023.
Le 28 septembre 2023, la municipalité a rendu une nouvelle décision, munie de l’indication des voies de recours. Elle relevait que les nouveaux plans ne correspondaient pas à ceux qui avaient été mis à l’enquête publique. Elle indiquait que, au vu des travaux de démolition déjà effectués, elle ne pouvait pas autoriser la poursuite des travaux. Elle invoquait à cet égard l’art. 3 RZR. Elle ordonnait à nouveau l’arrêt des travaux.
F. Par acte du 30 octobre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 28 septembre 2023. Il conclut à son annulation et requiert, par voie de mesures provisionnelles, à être autorisé à reprendre les travaux. Dans son pourvoi, il indique notamment que, après la délivrance du permis de construire, il a rapidement entamé les travaux, notamment en démontant plusieurs parties de la structure afin de creuser la cave et de procéder au désamiantage. Il précise que le but est de réutiliser une grande partie des matériaux dans le cadre de la rénovation.
La municipalité s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles le 10 novembre 2023.
Par décision du 14 novembre 2023, le juge instructeur a levé l’effet suspensif du recours.
La municipalité a déposé sa réponse le 29 novembre 2023. Elle conclut principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le 22 décembre 2023. Il requiert qu’ordre soit donné au Service technique intercommunal du Gros-de-Vaud (ci-après: le Service technique intercommunal ) de produire l’ensemble des pièces relatives à la parcelle n° 1085 de Morrens.
Le 10 janvier 2024, la municipalité a indiqué qu’elle n’entendait pas produire le rapport de son service technique au motif qu’il s’agit d’un document interne.
Le tribunal a tenu audience le 12 janvier 2024. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante:
"L'audience débute à 14h05 dans le bâtiment de l'administration communale de Morrens.
Il n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.
Le Président présente rappelle l'historique du dossier. Un permis de construire a été délivré par la Municipalité. À la suite de constats effectués sur le chantier, la Municipalité a adressé en juillet 2023 au recourant un ordre d'arrêt des travaux et lui a demandé un dossier d'enquête complémentaire. Un dossier a été remis par le recourant à la Municipalité. A priori, ce dossier ne remplit pas les réquisits pour une mise à l'enquête complémentaire. Il contient des plans mais pas de demande de permis complémentaire. La Municipalité a ensuite rendu une nouvelle décision qui «confirme» l'arrêt des travaux le 28 septembre 2023. Se pose la question de la nature de cette décision : simple décision d’arrêt des travaux ou refus de régularisation après un examen sur le fond des modifications apportées au projet.
Me Nicole relève que les plans remis par le recourant ne sont pas signés par un architecte. Interpellé, B.________ confirme qu'il est ingénieur et qu'il a signé tous les plans remis à la Municipalité. Il précise qu'en l'absence d'impact architectural, il ne serait pas nécessaire d'obtenir la signature d'un architecte.
Le Président demande à B.________ pourquoi sur les plans remis lors de la demande de permis de construire initiale, il n'a pas fait figurer en rouge la pose d'une nouvelle isolation. B.________ expose qu'il n'a jamais été question de poser une isolation périphérique mais uniquement d'enlever le bardage, poser une isolation puis remettre le bardage. Selon lui, il n'y avait pas besoin de faire figurer cette opération en rouge. Sur question de M. Grandgirard qui demande si la structure porteuse des murs a été démolie, B.________ répond qu'il n'a pas suivi les travaux. Il précise que selon lui, ce qui a poussé le constructeur à démolir les murs était la problématique de l'amiante. Sur question de Me Nicole, B.________ confirme qu'il était prévu de garder l'ossature de base mais qu'il a fallu s'adapter en cours de construction. Selon lui, cela arrive fréquemment et cela n'entraîne pas l'arrêt des travaux.
A.________ prend la parole pour expliquer qu'il a reçu l'ordre d'arrêt des travaux le 12 juillet 2023. Il a essayé de prendre contact le jour-même avec la Municipalité. Il a pu avoir un rendez-vous avec la Municipalité pour expliquer que cela n'était pas possible de garder les mêmes matériaux. A.________ expose que le mandat confié à C.________ était clair. Il s'agissait de creuser sous le bâtiment mais qu'en cours de travaux, ils ont réalisé que rien n'était solidaire dans ce bâtiment ancien. Le recourant précise que c'est son père, professionnel dans la mécanique automobile, qui a construit le bâtiment en bois dans les années 50.
Le Président demande à la Municipalité si elle n'aurait pas dû réaliser qu'il fallait démonter le bâtiment à partir du moment où le projet prévoyait la construction d'une cave sous le bâtiment actuel. D.________ [Municipal] explique qu'il est possible de creuser en faisant les étayages nécessaires même si cela est plus onéreux. E.________ [administrateur de C.________] confirme qu'il y a des techniques de construction permettant de creuser sous le bâtiment. Ces techniques sont toutefois moins efficaces lorsque le bâtiment est léger. Par ailleurs, ce qui a compliqué les travaux est la découverte d'une source sous le bâtiment. Le terrain ne tenait plus en place. Il a donc fallu prendre des décisions pour pallier ces problèmes.
Sur question de Mme Fassbind-de Weck qui lui demande s'il imaginait vraiment que le bâtiment ne serait pas démonté, compte tenu de son état et des plans d'enquête, D.________ expose qu'il n'avait pas à faire l'analyse du bâtiment et que cela lui paraissait possible compte tenu des alentours de la construction.
Me Nicole expose que selon la Municipalité, le recourant a procédé à une démolition-reconstruction, qui est interdite par le règlement de la zone réservée. B.________ répond qu'il ne savait pas quel code couleur utiliser sur les plans pour représenter les travaux. Les assesseurs lui répondent qu'il est possible de signifier sur les plans les travaux en jaune et en rouge pour faire comprendre qu'une paroi sera démontée puis remontée.
Le Président demande à la Municipalité comment cette dernière a pu comprendre que A.________ souhaitait poser une isolation périphérique alors que les plans ne le montraient pas. F.________ [Syndique] répond qu'il y a eu un amalgame. En réalité, s'il s'agissait d'une rénovation énergétique, elle aurait pu être réalisée à l'intérieur du bâtiment. A.________ rappelle qu'il était très attaché à ce bâtiment et que son projet était de le conserver à l'identique mais que face à la fragilité des parois et pour garantir la sécurité du chantier, il a fallu prendre des décisions.
Le Président expose au recourant que son bâtiment est situé en zone réservée et que c'est ce qui semble poser problème à la Municipalité.
Me Nicole précise que le bâtiment existant n’est pas réglementaire et qu’une transformation doit respecter l'art. 80 LATC. Ceci implique qu’une démolition-reconstruction n’est pas possible.
A.________ maintient qu'il ne s'agissait pas d'une démolition-reconstruction. Son projet était de conserver le bâtiment tout en l'adaptant aux normes actuelles.
Les parties discutent des plans mis à l'enquête. B.________ explique qu'un dossier technique a été déposé, décrivant le projet et l'isolation envisagée avec un calcul énergétique. Selon lui, on pouvait comprendre qu'il y allait avoir la pose d'une nouvelle isolation.
D.________ répond que le projet ne montrait pas une modification de la structure du bâtiment. A.________ maintient qu'il ne voulait pas détruire le bâtiment et qu'il souhaitait conserver sa structure actuelle.
M. Grandgirard explique qu'il peut arriver en cours de travaux que l'on constate qu'une structure est pourrie et qu'il faille la démonter pour la reconstruire. Cela n’implique pas une nouvelle mise à l'enquête. Me Nicole répond que dans ces cas, il convient d'aviser la Municipalité et ne pas la mettre devant le fait accompli.
Sur question de Mme Fassbind-de Weck, Me Zeiter rappelle rapidement la procédure antérieure d'abattage du bouleau et son caractère urgent.
Sur demande du Président, F.________ expose que le projet de plan général d'affectation de la Commune est au stade de l'examen préalable à la DGTL et qu'il devrait être mis à l'enquête publique au printemps. Me Nicole précise que si la parcelle du recourant reste affectée à la zone à bâtir, celui-ci pourra réaliser un autre projet. Le recourant explique que ce n'est pas son but et qu'il souhaite conserver le chalet édifié par son père.
Me Zeiter prend la parole pour demander à la Municipalité si elle n'est pas d'accord avec le résultat final projeté par le recourant, soit la conservation du chalet. Me Nicole répond que la Municipalité doit respecter le principe de légalité ainsi que l'égalité de traitement et que la démolition-reconstruction est interdite dans le règlement de la zone réservée.
Me Zeiter rappelle qu'un désamiantage du bâtiment était également nécessaire. Le recourant expose qu'il souhaitait faire les choses correctement.
A 14h45, l'audience est suspendue pour permettre aux parties de se rendre sur la parcelle 1085 de Morrens.
L'audience est reprise à 15h00 sur la parcelle 1085 de Morrens.
A.________ présente à la Cour et aux parties des photos de l'état original du chalet. Il explique les parties du bâtiment qui ont été démontées durant les travaux. Il indique à la Cour l'emplacement du bouleau qui a été abattue antérieurement et la paroi qui est tombée avec. La Cour s'approche des parois encore existantes du bâtiment. Elle constate qu'il s'agissait d'une structure très légère et fragile. Sur question de M. Grandgirard, D.________ explique qu'il ne s'est pas rendu sur place après la demande de permis de construire mais qu'il connaissait le bâtiment puisqu'il habite tout près. Il a été clair avec A.________ en lui indiquant qu'il ne pourrait faire aucune modification extérieure.
La Cour se rend à l'entrée de la cave qui a été construite. Le recourant confirme qu'elle est conforme au permis de construire. Me Nicole relève que les sauts-de-loup ne figurent pas sur les plans mis à l'enquête. Les parties ouvrent à nouveau les plans. Le recourant explique que la pompe à chaleur qu'il a installée nécessite une entrée et une sortie à des endroits différents du bâtiment.
Le recourant indique ensuite à la Cour l'emplacement de la source qui a été découverte pendant les travaux.
La Cour entre dans la partie du bâtiment qui a été conservée. Elle constate l'état très fragile des parois et le caractère rudimentaire de la toiture. Sur question du Président, A.________ explique que les travaux ont été complexifiés à cause de la structure du bâtiment. Il souhaite conserver ce qu'il pourra conserver à l'intérieur. Le reste sera refait à l'identique, à l'atelier, avant d'être remonté sur place.
A 15h15, avec l'accord du Président, D.________ quitte l'audience.
L'audience se poursuit à l'extérieur du bâtiment. A.________ expose qu'il a commencé les travaux car il a obtenu un permis de construire. Il aurait attendu s'il n'avait pas obtenu le permis en question. Il explique encore que lui et sa famille tiennent beaucoup au jardin entourant le chalet."
Le 10 janvier 2024, le recourant a indiqué qu’il n’avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l’audience. Il demandait une nouvelle fois la production du rapport du Service technique intercommunal.
Le 30 janvier 2024, le municipalité a indiqué qu’elle n’avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l’audience.
A la requête du juge instructeur, la municipalité a produit le 5 février 2024 un échange de courriels avec le Service technique intercommunal des 15 août et 8 septembre 2023 relatif au projet du recourant.
Considérant en droit:
1. La municipalité conclut à l’irrecevabilité du recours. Elle rappelle qu’elle avait ordonné l’arrêt des travaux à l’exception de ceux concernant la partie excavée par décision du 12 juillet 2023, munie de l’indication des voies de recours, décision qui est entrée en force. Elle fait valoir que son intervention à l’adresse du recourant du 28 septembre 2023 ne fait que répéter le contenu de cette décision entrée en force et ne modifie pas la situation juridique du recourant, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée de décision au sens de l’art. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36).
a) Conformément à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
S'agissant de la notion de décision, la jurisprudence a confirmé que constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (TF 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2; CDAP AC.2019.0199 du 19 octobre 2020 consid. 1a).
Une prise de position, confirmant une ou des décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable, même si l’acte en question indique une voie de recours (CDAP AC.2022.0381 du 18 juillet 2023 consid. 1; AC.2021.0088 du 27 janvier 2022 consid. 3a/aa; AC.2019.0132 du 30 avril 2020; BO.1999.0011 du 21 octobre 1999). Il n’en va différemment que si l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP GE.2001.0038 du 11 juillet 2001; AC. 1999.0087 du 11 janvier 2000; voir également Bovay/Blanchard /Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7 ad art. 3).
b) En l’espèce, on relève que, par décision du 12 juillet 2023, la municipalité a prononcé un ordre d’arrêt des travaux en application de l’art. 127 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) au motif que la construction réalisée n’était pas conforme au permis de construire. Elle demandait la remise d’un dossier d’enquête complémentaire de mise en conformité en précisant que, à réception, elle se prononcerait sur l’application de l’art. 3 RZR.
Le recourant a donné suite à cette demande en produisant de nouveaux plans. Dans la décision attaquée du 28 septembre 2023, la municipalité explique avoir étudié attentivement ces plans et avoir constaté que ces derniers ne correspondent pas à ceux mis à l’enquête. Même si la formulation utilisée n’est pas des plus claires, la municipalité constate surtout que les travaux effectuées ne sont pas conformes à l’art. 3 RZR puisqu’elle précise qu’elle "ne peut pas autoriser, de manière légale, la poursuite des travaux selon l’art. 3 de la zone réservée". Quand bien même la municipalité indique à nouveau ordonner l’arrêt des travaux, cette décision doit être comprise en ce sens que, compte tenu du dossier complémentaire de mise en conformité qui a été produit, les travaux litigieux ne peuvent pas être régularisés. Il ne s’agit par conséquent plus d’une décision de nature provisionnelle comme l’était l’ordre d’arrêt des travaux du 12 juillet 2023 (sur la nature de mesures provisionnelles de l’ordre de suspension des travaux prononcé en application de l’art. 127 LATC, cf. CDAP AC.2023.0394 du 9 décembre 2022 consid. 2a) mais d’une décision dans laquelle il est statué, sur le fond, sur la réglementarité des travaux réalisés qui ne sont pas couverts par le permis de construire.
c) Vu ce qui précède, c’est à tort que la municipalité soutient que son intervention à l’adresse du recourant du 28 septembre 2023 ne fait que répéter le contenu de la décision du 12 juillet 2023 et ne modifie pas sa situation juridique. Partant, il y a lieu de constater que la décision du 28 septembre 2023 est susceptible de recours devant la CDAP.
Pour le surplus, déposé en temps utile et selon les formes prescrites par les art. 79, 95 et 99 LPA-VD, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dès lors qu’une zone réservée communale a été mise à l’enquête publique, un projet de construction ne peut pas être autorisé s’il contrevient au règlement de cette zone réservée (art. 49 LATC). Sur le fond, il convient par conséquent d’examiner si c’est à juste titre que la municipalité a considéré que les travaux réalisés ne peuvent pas être régularisés au motif qu’ils ne sont pas conformes à l’art. 3 RZR.
a) L’art. 3 RZR a la teneur suivante:
"1 Toute nouvelle construction est interdite à l'exception des dépendances de peu d'importance au sens de l'article 39 RLATC, situées à moins de 3 mètres du bâtiment principal.
2 Les rénovations et les transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées dans les limites des volumes existants, pour autant qu'elles ne créent pas de logements supplémentaires. De petits agrandissements du volume peuvent être autorisés pour des lucarnes, sas d'entrée, etc.
3 Des agrandissements mesurés des bâtiments existants peuvent être autorisés s'ils sont destinés à augmenter la surface liée à des activités professionnelles."
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.4.1). Elle ne doit cependant pas seulement intervenir lorsque l’appréciation de l’instance précédente est insoutenable, auquel cas l’étendue de son pouvoir d’examen s’apparenterait à un contrôle limité à l’arbitraire, ce qui serait contraire à l’art. 33 al. 3 let. b LAT. Conformément aux art. 46 et 49 Cst., l’autorité de recours doit en particulier sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité ou encore apparaît objectivement insoutenable – et partant arbitraire (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4).
c) aa) Il convient d’examiner si les travaux réalisés par le recourant correspondent encore à une transformation de la construction existante au sens de l’art 3 al. 2 RZR, ce qui était le cas de travaux de rénovation énergétique de l'enveloppe du bâtiment ayant fait l’objet du permis de construire du 10 mai 2023. Dans sa réponse au recours, la municipalité relève que la formulation de l’art. 3 RZR se rapproche de celle de l’art. 80 al. 2 LATC et se réfère à la jurisprudence relative à cette disposition. Le tribunal relèvera que le fait de recourir à la jurisprudence relative à l’art. 80 al. 2 LATC pour interpréter l’art. 3 al. 2 RZR apparaît admissible. En tous les cas, en procédant de cette manière, l’autorité intimée est restée dans le cadre de la liberté d’appréciation qui lui est reconnue dans l’interprétation de son règlement.
bb) L'art. 80 LATC se rapporte aux bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir. L’art. 80 al. 2 LATC prévoit que la transformation de ces bâtiments dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés si certaines conditions sont remplies.
La jurisprudence a régulièrement déduit de l’art. 80 al. 2 et 3 LATC que la reconstruction d'un bâtiment non réglementaire est interdite, sous réserve de l’hypothèse d’une destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans. Ainsi, les travaux dits de "démolition/reconstruction", allant au-delà de la transformation mentionnée à l'al. 2, excluent l'application de l'art. 80 LATC (CDAP AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 7e/aa; AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 5a). La transformation est l’opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. Constitue un agrandissement toute augmentation du volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux tels un balcon. Doit être qualifié de construction nouvelle – incompatible avec l'art. 80 LATC – un accroissement du volume sans rapport aucun avec le bâtiment existant. Enfin, la reconstruction se caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif. Pour distinguer les travaux de transformation/agrandissement d'une reconstruction, l’importance des parties existantes subsistant après les travaux est déterminante: s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur et rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers intermédiaires (CDAP AC.2021.0202 précité consid. 7e/aa; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2a; AC.2016.0017 du 3 novembre 2016 consid. 2a ; AC.2016.0211 du 21 février 2017 consid. 2b).
d) La vision locale a permis de constater que, vu l’état de ce qui reste de la construction existante (sorte de cabane améliorée) et compte tenu de l’impact des travaux d’excavation induits par la création du sous-sol autorisé par le permis de construire, il ne va pratiquement rien rester de la construction en question. Il a par exemple pu être constaté que la charpente, probablement réalisée par le père du recourant qui n’était pas un professionnel de la construction, est constituée de quelques morceaux de bois reliés par des vis et ne pourra pas être conservée. Selon les assesseurs spécialisés du tribunal (architectes), il est ainsi difficilement concevable que les matériaux qui constituent actuellement la cabane en bois puissent être maintenus ou réutilisés après avoir été désamiantés. Les explications du recourant selon lesquelles les lambris intérieurs pourront être réutilisés n’apparaissent notamment pas crédibles. En tous les cas, tout le système porteur devra être refait et il faudra en outre réaliser des fondations qui sont aujourd’hui inexistantes. On va par conséquent se trouver en présence d’une construction qui, pour l’essentiel, sera entièrement nouvelle. Partant, c’est à juste titre que la municipalité a considéré que les travaux réalisés ne correspondaient pas à une simple rénovation énergétique de l'enveloppe du bâtiment telle qu’autorisée, mais à une démolition-reconstruction du bâtiment existant. Ce constat n’est pas remis en cause par le fait que des travaux de désamiantage doivent être réalisés. Au contraire, la présence d’amiante confirme la précarité de la construction existante et le fait que le projet implique, pour l’essentiel, sa disparition et la réalisation d'une nouvelle construction.
En définitive, il y a lieu de constater, d’une part, que le recourant a réalisé des travaux qui vont au-delà de ce qui a été autorisé par le permis de construire délivré le 10 mai 2023 et, d’autre part, que l’appréciation de la municipalité selon laquelle on est en présence d’une démolition-reconstruction et non pas d’une transformation de la construction existante qui aurait pu être autorisée en application de l’art. 3 RZR ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la municipalité a, dans la décision attaquée du 28 septembre 2023, interdit la poursuite des travaux.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens. Il versera en outre des dépens à la Commune de Morrens qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Morrens du 28 septembre 2023 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à la Commune de Morrens un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 février 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.