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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 décembre 2023 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. François Kart et M. Alain Thévenaz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Pully, à Pully, |
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Tiers intéressé |
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F.________, à ********. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du 29 septembre 2023 de la Municipalité de Pully refusant de délivrer à F.________ une autorisation d’abattage ou d’écimage d’un cèdre. |
Vu les faits suivants:
A. F.________ est propriétaire de la parcelle no 3108 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Pully. Cette parcelle supporte quelques bâtiments et divers arbres sont plantés dans le parc, en particulier le long de limite est de la propriété.
B. F.________ a déposé une demande d'abattage ou d'écimage d'un cèdre planté sur sa parcelle. Par une décision rendue le 29 septembre 2023, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a refusé d'accorder l'autorisation d'abattage et d'écimage, estimant que les conditions de l'art. 15 de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) n'étaient pas remplies.
F.________ n'a pas recouru contre cette décision.
C. Les copropriétaires de la parcelle no 3139 directement voisine à l'est – la PPE G.________, à savoir A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (A.________ et consorts) – ont adressé le 31 octobre 2023 à la Cour de droit administratif et public un recours contre la décision de la municipalité du 29 septembre 2023. Ils demandent à la Cour d'ordonner à la municipalité de reconsidérer sa décision pour permettre l'écimage de deux arbres plantés sur la parcelle de leur voisin F.________. Ils font valoir que ces arbres les "gênent énormément par l'ombre qu'ils génèrent".
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
Considérant en droit:
1. L'art. 14 al. 1 LPrPNP énonce un principe relatif à la conservation du patrimoine arboré. L'art. 15 LPrPNP permet aux communes d'accorder des dérogations (autorisation municipale délivrée après mise à l'enquête publique de la demande et possibilité pour tout intéressé de déposer une opposition).
Le recours est dirigé contre le refus d'une dérogation (ou refus d'autorisation pour l'abattage ou l'écimage d'un cèdre). Une telle décision peut en principe faire l'objet d'un recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A qualité pour recourir toute personne physique et morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Les recourants n'ont à l'évidence pas qualité pour recourir, au sens de cette disposition. Ils n'ont pas participé à la procédure administrative communale en tant que requérants de l'autorisation (ou de la dérogation), puisque cette démarche a été effectuée par leur voisin, propriétaire du bien-fonds concerné. Ils n'ont pas non plus formé opposition à la demande d'abattage ou d'écimage puisque – comme cela ressort clairement de leur recours – ils ont soutenu voire encouragé la démarche de leur voisin devant la municipalité. L'exigence d'avoir pris par à la procédure devant l'autorité précédente n'est donc pas satisfaite. Au surplus, on ne saurait leur reconnaître un intérêt digne de protection à obtenir, dans le cadre d'une procédure de droit public, qu'un refus d'autorisation accepté par le requérant soit réformé par le tribunal. Si le propriétaire concerné n'entend en définitive pas obtenir cette autorisation – n'ayant pas contesté la décision du 29 septembre 2023, il est réputé avoir renoncé à son projet d'abattage ou d'écimage – , ses voisins n'ont pas d'intérêt direct et concret à ce qu'une autorisation qui ne sera pas utlisée lui soit néanmoins accordée. Le recours de droit administratif est donc irrecevable.
2. Il n'y a pas lieu d'examiner, dans la présente procédure devant la juridiction de droit public, si les recourants disposent de moyens relevant du droit privé pour obtenir d'un propriétaire foncier voisin qu'il enlève ou écime des plantations (cf. notamment art. 46 ss du Code rural et foncier [CRF; BLV 211.41]).
3. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'affaire peut être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autre mesure d'instruction.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Etant donné qu'il n'a pas été fixé de délai de réponse, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2023
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.