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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 mars 2024 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Christina Zoumboulakis et M. Laurent Dutheil, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, |
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2. |
B.________, tous deux à Bavois et représentés par Me Samuel GUIGNARD, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bavois, représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains, |
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Constructeurs |
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C.________ à ********, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Bavois du 5 octobre 2023 délivrant le permis de construire concernant des transformations intérieures, le changement du chauffage existant, la pose de panneaux photovoltaïques, la reconstruction de l'ancienne porcherie ECA 105 et la création de 5 places de parc sur la parcelle 203 (CAMAC 216682). |
Vu les faits suivants:
A. C.________ et D.________ sont propriétaires en commun de la parcelle 203 de Bavois. D'une surface de 914 m2, ce bien-fonds supporte, selon l'extrait du registre foncier, une habitation avec affectation mixte de 310 m2 (n° ECA 104), un bâtiment industriel (porcherie) de 26 m2 (n° ECA 105), un bâtiment commercial de 73 m2 (n° ECA 106), ainsi qu'une seconde habitation avec affectation mixte de 2 m2 (sic; n° ECA 107). Pour le surplus, il compte une place-jardin.
Le bien-fonds 203 est colloqué en zone de village au sens du plan spécial "Le Village" du 8 octobre 1986 et des art. 5 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 8 novembre 1989 (ci-après: le RPE).
A l'ouest, le bien-fonds est bordé par la route de Chavornay (DP 67). Une série de cases de stationnement est aménagée sur la parcelle 203, en bordure de cette voie publique. A l'est, le bien-fonds bénéficie d'une servitude de passage général à pied et à char à charge de la parcelle voisine 210 (01.04.1911 013-129193). L'assiette de la servitude débute de l'angle ouest de la parcelle 210 pour longer peu ou prou sa limite sud-ouest et déboucher sur un tronçon de la rue du Village (DP 59).
Les parcelles 203 et 210 font l'objet d'un degré de sensibilité au bruit III.
B. Le 2 décembre 2022, C.________ et D.________ (ci-après: les constructeurs) ont déposé une demande de permis de construire concernant des transformations intérieures, le changement du chauffage existant, la pose de panneaux photovoltaïques, la reconstruction de l'ancienne porcherie n° ECA 105 et la création de 5 places de parc sur la parcelle 203. Le dossier comportait un plan de situation de géomètre du 28 novembre 2022 et un plan d'architecte du 2 décembre 2022. La surface bâtie passerait de 411 m2 à 417 m2. La surface brute de plancher utile (SBPU) de 750 m2, dont 510 m2 consacrés au logement, resterait inchangée. Cinq places de parc seraient ajoutées aux sept cases existantes, pour aboutir à un total de douze. Pour l'essentiel, il s'agissait de transformer, tout en maintenant l'affectation commerciale, le rez du bâtiment ECA 104, actuellement consacré à un magasin, bureau, WC, réduit et dépôt, de démolir la porcherie ECA 105 et de la remplacer par un local destiné au rangement/jardin et chaufferie.
C. Le projet a été mis à l'enquête publique du 19 juillet au 17 août 2023. Il a suscité l'opposition de B.________ et A.________, propriétaires de la parcelle voisine 210, s'agissant des conséquences des nouvelles places de parc, d'une modification de la servitude de passage et d'une augmentation du trafic sur celle-ci.
D. La synthèse CAMAC a été établie le 31 août 2023, délivrant les préavis favorables et les autorisations spéciales nécessaires.
E. Par décision du 5 octobre 2023, la municipalité a levé l'opposition d'A.________ et B.________ et délivré le permis de construire. Elle a considéré: "Le projet de transformation mis à l'enquête nécessite la création de places de stationnement supplémentaires. Malheureusement, elles ne peuvent être implantées à un autre endroit. De plus, la servitude en cours le permet."
F. Agissant le 3 novembre 2023 sous la plume de leur conseil, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant à son annulation, le permis de construire y relatif n'étant pas délivré, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La municipalité a déposé sa réponse le 10 janvier 2024, concluant au rejet du recours.
G. Les constructeurs ne se sont pas exprimés.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2. a) Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils soutiennent en particulier que la décision de levée d'opposition du 5 octobre 2023 serait insuffisamment motivée, l'autorité intimée se bornant à expliquer que le projet nécessite la création de places de stationnement supplémentaires, que ces places ne peuvent malheureusement pas être implantées à un autre endroit et que la servitude le permet. Elle ne dirait rien par ailleurs sur leur grief concernant les nuisances. Les recourants relèvent encore que la municipalité ne se prononcerait pas non plus sur leurs craintes vis-à-vis de l'importance et des modalités de l'exploitation commerciale des locaux et des impacts sur le stationnement et le trafic. Par ailleurs, ni l'activité prévue, ni son importance, ni ses modalités ne seraient mentionnées par l'autorité intimée qui ne les délimiterait pas.
Dans sa réponse, la municipalité a indiqué que sa motivation était certes succincte, mais qu'elle répondait aux griefs formulés dans l'opposition, qu'elle qualifiait de vagues. Selon elle, la question du nombre et de la localisation des places aurait été traitée dans sa décision.
b) D’après l’art. 42 LPA-VD, la décision contient notamment les indications, exprimées en termes clairs et précis, des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c) et du dispositif (let. d). Les exigences relatives aux indications que la décision administrative doit obligatoirement contenir découlent du droit d’être entendu.
Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).
c) En l'occurrence, pour examiner la question d'une éventuelle violation du droit d'être entendu des recourants, il convient tout d'abord d'exposer brièvement le cadre juridique applicable.
L'art. 62 al. 1 RPE prévoit, pour les logements, que le nombre de places de parc ou de garage sera d'au minimum de 2 places par appartement et de 3 places par maison individuelle.
L'al. 2 précise, pour les immeubles commerciaux, artisanaux et les exploitations agricoles, que le nombre de places sera proportionnel à la quantité probable de véhicules, conformément aux normes de l'Union des professionnels de la route (USPR – aujourd'hui: Association suisse des professionnels de la route et des transports VSS). Ainsi, pour les locaux commerciaux (à l'exclusion des logements), le RPE renvoie à la norme VSS 40 281 (anciennement VSS 640 281). Celle-ci prévoit en particulier des valeurs indicatives selon la surface des locaux (SBPU), le genre d'affectation, ses valeurs caractéristiques et le type de localisation (ch. 10.1).
d) A ce stade déjà, le tribunal relève que ni la décision de la municipalité, ni le dossier d'enquête, ne contiennent les éléments nécessaires à l'application des al. 1 et 2 du RPE. Il convient en particulier de donner raison aux recourants qui relèvent, s'agissant de l'al. 2 de l'art. 10 RPE, que le type d'activité prévue dans les locaux en question est inconnue, la seule illustration de cabines de soin sur les plans étant largement insuffisante. La municipalité n'a en outre donné aucune précision sur ce point dans sa réponse et les constructeurs ne se sont pas déterminés.
En outre, les recourants ont exposé que l'addition des SBPU présentées sur le plan du local commercial serait largement inférieure aux 240 m2 annoncés (750 m2 – 510 m2; cf. let. B supra), qui auraient servi de base au calcul du nombre de places de parc. Dans sa réponse, la municipalité ne s'est pas davantage exprimée sur les calculs des recourants et n'a pas dévoilé les autres critères, cas échéant, qui l'avaient conduite à admettre cinq places de parc supplémentaires.
Dans ces conditions, force est de constater que la décision de la municipalité comporte un grave défaut de motivation qui viole le droit d'être entendu des recourants. En l'état, le tribunal, à qui il n'appartient pas de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. CDAP AC.2016.0241 du 10 mars 2017 consid. 3b in fine et les références), n'est pas en mesure d'exercer son contrôle.
Il convient en conséquence d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle en complète l'instruction dans toute la mesure utile puis rende une nouvelle décision.
3. Ce défaut de motivation empêche également d'examiner les autres griefs des recourants sur le fond, soit l'équipement du terrain et les nuisances pour le voisinage. En effet, ces griefs sont étroitement liés à l'usage auquel seront destinées les places de stationnement du projet. Il appartiendra ainsi à la municipalité d'examiner aussi ces deux aspects une fois que l'affectation des locaux et des places de stationnement y attenantes, aura été établie.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. La municipalité qui succombe doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 et 52 al. 2 LPA-VD). Les recourants assistés d'un avocat ont droit à des dépens, à charge de la Municipalité (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 5 octobre 2023 de la Municipalité de Bavois est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Municipalité de Bavois.
IV. La Municipalité de Bavois versera aux recourants, solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.