TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 novembre 2023

Composition

M. André Jomini, président; MM. François Kart et Alain Thévenaz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,   

 

 

2.

 B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Nyon, à Nyon,

  

Propriétaire

 

C.________, à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ un déni de justice formel imputé à la Municipalité de Nyon.

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle no 1141 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Nyon, affectée en zone à bâtir. C.________ est propriétaire de la parcelle adjacente no 1140, dans la même zone.

C.________ a obtenu un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de 4 appartements sur sa parcelle. Les voisins A.________ et B.________ n'avaient pas fait opposition lors de l'enquête publique, du 25 mai au 23 juin 2022. Le chantier est en cours depuis quelques semaines.

2.                      Le 31 octobre 2023, A.________ et B.________ ont adressé à la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) une "interpellation urgente" tendant à ce qu'elle "ordonne immédiatement la suspension des travaux en cours sur la parcelle  no 1141 [sic] de Nyon jusqu'à droit connu sur la conformité des travaux en cours, respectivement jusqu'à obtention d'un permis de construire relatif au permis modifié". Ils demandaient également que cette autorité, après certaines mesures d'instruction, "statue sur la conformité des travaux en cours avec le permis de construire délivré au terme de l'enquête publique ayant eu lieu du 25 mai au 23 juin 2022 sous no CAMAC 203567".  

3.                      La municipalité n'ayant pas rendu de décision au 9 novembre 2023, A.________ et B.________ ont déposé à cette date un recours de droit administratif (art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), pour déni de justice formel. Ils demandent au juge instructeur de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'ordonner, à titre provisionnel et d'extrême urgence, "la suspension immédiate des travaux en cours sur la parcelle no 1140 de Nyon" puis, à titre provisionnel, après avoir entendu les parties, de "confirmer la suspension des travaux en cours sur la parcelle no 1140 de Nyon". Les recourants prennent ensuite des conclusions tendant à la constatation du "déni de justice formel commis par la Municipalité de Nyon", un délai de 5 jours étant imparti à cette autorité pour statuer sur leur interpellation du 31 octobre 2023. Ils se plaignent à ce propos d'une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101).

Il n'a pas été demandé de réponse au recours, ni de déterminations sur les mesures provisionnelles requises.

4.                      Dans leur mémoire de recours où ils évoquent une non-conformité des travaux en cours avec le permis de construire délivré, les propriétaires de la parcelle no 1141 font valoir que "les ouvertures prévues au rez-de-chaussée [seraient] sensiblement plus grandes que celles du dossier d'enquête publique, leur emplacement étant également différent" (p. 7), et que les fenêtres prévues sur la façade Est – la plus proche de leur maison – seraient "lourdement modifiées et agrandies" au rez-de-chaussée et au premier étage, voire également au niveau de l'attique, ce qui augmente[rait] considérablement les vues droites" (p. 8). En définitive, vu le type d'ouvertures réalisées à ce stade, les recourants estiment qu'il incombe à la municipalité d'ordonner sans retard la suspension des travaux en cours sur la base de l'art. 127 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

5.                      L'objet du présent litige n'est pas la conformité du bâtiment en cours de construction aux plans sur la base desquels le permis de construire a été délivré, ni l'examen des conditions de l'art. 127 LATC pour un ordre de suspension de travaux non conformes. Le grief soulevé par les recourants est celui de violation de l'art. 29 al. 1 Cst., prohibant le retard à statuer. Une autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités).

Les recourants ne prétendent pas qu'à cause des irrégularités qu'ils dénoncent dans la conduite du chantier sur la parcelle voisine, ils seraient actuellement exposés à des risques sérieux (effondrement du bâtiment en construction sur leur propre terrain, atteintes au sens des art. 679 ss du Code civil [CC; RS 210], etc.). Ils ne prétendent pas non plus qu'il serait impossible, après le mois de novembre 2023, de modifier, s'il y a lieu, la forme, l'emplacement ou le genre de vitrage des ouvertures sur la façade Est de ce bâtiment. L'urgence alléguée n'est pas vraisemblable. Il est manifeste que, dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la municipalité de n'avoir donné en l'état – c'est-à-dire six jours ouvrables après la réception de l'interpellation – aucune suite aux différentes requêtes des recourants. En d'autres termes, l'autorité communale n'a pas violé la garantie constitutionnelle invoquée.

6.                      Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté d'emblée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, c'est-à-dire sans échange d'écritures ni autres mesures d'instruction.

Cela rend sans objet les requêtes de mesures provisionnelles.

Les recourants, qui succombent, doivent payer un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 novembre 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.