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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 décembre 2023 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** |
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4. |
D.________ à ******** tous représentés par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Poliez-Pittet, à Poliez-Pittet. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Poliez-Pittet du 2 novembre 2023 ordonnant l'arrêt immédiat des travaux sur la parcelle n° 506. |
Vu les faits suivants:
A. Le 10 décembre 2018, E.________, en tant que promettant-acquéreur, a déposé une demande de permis pour la construction d'une villa, d'un appartement avec piscine, d'une surface commerciale/entrepôt, d'un bureau, d'un couvert de places de stationnement sur la parcelle n° 506 de Poliez-Pittet située dans la zone d'activités. A.________ apparaît comme étant l'auteur des plans. L'enquête publique a eu lieu du 26 octobre 2019 au 24 novembre 2019.
Le 14 mai 2020, la Municipalité de Poliez-Pittet (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire.
Le 29 mai 2020, la parcelle n° 506 a été acquise par D.________ dont l'administrateur unique est A.________. Des lots de copropriété par étages ont ensuite été constitués, deux des lots ayant été acquis respectivement par A.________ et B.________.
Les travaux ont vraisemblablement débuté en mai 2023. Le 14 juin 2023, le bureau de géomètres F.________ a établi un rapport d'implantation dont il résulte que les murs du sous-sol implantés ne correspondent pas aux plans d'enquête.
Le 17 octobre 2023, le syndic s'est rendu sur les lieux et a constaté que les travaux en cours ne correspondaient pas à ceux qui avaient été autorisés.
Lors d'une séance qui a eu lieu le 30 octobre 2023, A.________ a annoncé son intention de déposer une demande de permis de construire complémentaire et a transmis à la municipalité des nouveaux plans d'enquête modifiant sur plusieurs points le projet autorisé le 14 mai 2020.
Par décision du 2 novembre 2023, la municipalité a ordonné l'arrêt des travaux sur la parcelle n° 506. Parallèlement, la municipalité a dénoncé pénalement A.________ au motif que l'implantation ne correspond pas aux plans d'enquête.
B. Par acte du 9 novembre 2023, A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que la suspension soit limitée aux travaux d'extension de la cave réalisés en sous-sol. Ils ont en outre requis que leur recours soit assorti de l'effet suspensif.
Le 13 novembre 2023, le juge instructeur a refusé à titre préprovisionnel d'accorder l'effet suspensif au recours.
Le 22 novembre 2023, la municipalité s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif et a conclu à son rejet. Elle a en outre produit son dossier original et complet.
Agissant désormais par l'intermédiaire de leur avocat, les recourants se sont déterminés le 27 novembre 2023 et ont en substance maintenu leurs conclusions.
Le 30 novembre 2023, C.________ a déposé auprès de la municipalité une demande de permis complémentaire portant sur l'extension du sous-sol, la modification et la création d'ouvertures supplémentaires, la création d'une cour anglaise, la suppression de la piscine, la création de deux jacuzzis et le rajout d'un couvert à voitures supplémentaire.
Le 4 décembre 2023, les recourants ont fait valoir que des travaux urgents devaient être entrepris pour éviter un dommage aux installations en lien avec le gel et l'humidité.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 127 LATC, la municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire. Une décision ordonnant la suspension des travaux peut revêtir un caractère final ou incident selon qu'elle s'inscrit ou non dans le cadre d'une procédure de permis de construire ou de régularisation (arrêts TF 1C_40/2022 du 20 avril 2022; 1C_374/2012 du 19 octobre 2012 consid. 2 et réf. citées). En l'occurrence, les recourants ont déposé une demande de permis complémentaire sur laquelle l'autorité intimée n'a pas encore statué. La question de savoir si les conditions pour recourir immédiatement contre la décision attaquée sont remplies (art. 74 al. 3 et 4 LPA-VD) peut toutefois rester indécise vu le sort du recours. A.________, B.________ et D.________ en tant que copropriétaires de la parcelle n° 506 ayant manifestement qualité pour recourir, la question de savoir dans quelle mesure C.________ peut se prévaloir de cette qualité peut aussi rester ouverte. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile auprès du Tribunal cantonal (art. 95 LPA-VD) et satisfait aux conditions formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. La question qui se pose à ce stade est uniquement celle de savoir si les conditions d'application de l'art. 127 LATC pour prononcer la suspension des travaux sont remplies. Il appartiendra pour le surplus à la municipalité de se prononcer à l'issue de la procédure d'enquête complémentaire ouverte par le dépôt de la demande du 30 novembre 2023 sur la conformité à la règlementation communale des modifications apportées au projet initial.
a) Lorsqu'elle ordonne la suspension de travaux en cours sur la base de l'art. 127 LATC, la municipalité rend en quelque sorte une décision de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas à examiner d'emblée, en détail, si les travaux en cause sont ou non réglementaires: pour une telle décision, provisoire, il suffit de procéder à un examen rapide de la situation. La suspension des travaux doit être ordonnée avant que leur avancement n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands frais (cf. arrêts AC.2018.0401 du 13 mars 2019; AC.2016.0070 du 28 avril 2016; AC.2007.0068 du 13 août 2007, rés. in RDAF 2008 I p. 281).
b) En l'occurrence, les recourants exposent que les travaux ne correspondent pas à ceux autorisés uniquement s'agissant de l'extension du sous-sol sous la terrasse et côté nord-ouest. Ils soutiennent que ces nouvelles surfaces ne sont pas habitables et n'atteignent pas 2m30 de hauteur sous plafond. Ils indiquent en outre avoir prévu d'autres modifications non encore réalisées notamment sur les ouvertures en façade ainsi que s'agissant des aménagements extérieurs (suppression de la piscine), lesquels font depuis lors l'objet d'une demande de permis de construire complémentaire. Les recourants soutiennent que la construction hors-sol n'est pas concernée et que l'extension au sous-sol pourra au besoin être détruite. Ils font valoir que l'ordre de suspension serait infondé dans la mesure où il porterait sur l'ensemble des travaux et non seulement sur ceux qui doivent faire l'objet d'une régularisation. Enfin, ils exposent que l'arrêt des travaux met leur famille dans une situation difficile puisqu'ils entendent emménager dans la construction une fois celle-ci réalisée.
c) Les recourants ne contestent pas que les travaux réalisés ne correspondent pas – ou en tout cas pas entièrement – aux plans mis à l'enquête avant l'octroi du permis de construire. Ils exposent ainsi avoir réalisé une extension des surfaces situées en sous-sol et envisagent encore d'apporter d'autres modifications à leur projet, notamment s'agissant des aspects extérieurs. Comme l'a relevé à juste titre la municipalité et ainsi que cela ressort des plans figurant au dossier, ces modifications ne sont pas de minime importance et sont susceptibles d'avoir des incidences s'agissant du respect de certaines dispositions règlementaires. Alors même que les travaux d'extension du sous-sol datent du mois de juin 2023, les recourants ont en outre attendu que la municipalité constate la non-conformité des travaux pour réagir et déposer dans l'urgence une demande d'enquête complémentaire. Pour ce motif déjà, l'ordre de suspension des travaux est justifié.
Certes, il ressort du dossier que les travaux de construction du sous-sol ont d'ores et déjà été entièrement réalisés, si bien qu'on peut se demander si, les concernant, la situation n'a pas déjà acquis un caractère irréversible. Cela étant, les recourants ont également modifié leur projet initial sur un certain nombre d'autres aspects qui concernent aussi bien la construction principale – aménagement de nouvelles ouvertures sur les façade sud-est et sud-ouest – que les aménagements extérieurs. En outre, comme l'indique la municipalité, la création de nouveaux espaces en sous-sol – indiqué comme "salle de fitness" – est susceptible d'avoir une incidence sur le coefficient d'utilisation du sol. Même s'il ne paraît pas exclu que ces modifications puissent être régularisées, il n'était pas disproportionné de prononcer la suspension des travaux, au moins jusqu'à ce que les nouveaux plans aient pu être examinés sinon jusqu'à ce qu'il soit formellement statué sur la demande de permis complémentaire (art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; 700.11.1]; le délai de quatre ans prévu par cette disposition est un délai d'ordre selon la jurisprudence; cf. AC.2020.0284 du 8 octobre 2021 consid. 3c et réf. citées). Pour le surplus, et comme on l'a déjà vu, il appartiendra à la municipalité de statuer à l'issue de la procédure d'enquête complémentaire sur la régularisation des travaux.
A toutes fins utiles, on relèvera encore qu'au vu de la nature provisoire de la décision attaquée (cf. supra consid. 2a), les recourants peuvent rapidement solliciter de la municipalité une nouvelle décision, notamment si, comme ils l'allèguent sans toutefois le démontrer, des travaux urgents sont nécessaires pour protéger le chantier des intempéries hivernales.
La municipalité n'a donc pas excédé l'important pouvoir d'appréciation dont elle dispose en prononçant l'arrêt des travaux.
3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures ni d'autres mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD), ce qui rend la requête d'effet suspensif sans objet. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Poliez-Pittet du 2 novembre 2023 ordonnant l'arrêt des travaux sur la parcelle n° 506 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.