TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juin 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. François Kart et Mme Danièle Revey, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Milena VAUCHER-CHIARI, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service d'architecture et du logement de la Commune de Lausanne, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Office communal du logement, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service d'architecture et du logement de la Commune de Lausanne du 10 octobre 2023 (refus de réexamen)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Fondation lausannoise pour la construction de logements (FLCL) est propriétaire de l’immeuble sis à ********, dans le complexe de ******** à Lausanne; ce bâtiment a été construit avec l’aide des pouvoirs publics sur la base de l’ancienne loi vaudoise du 8 décembre 1953 sur les mesures de coordination générale en matière de logement et d’encouragement à la construction de logements à loyers modestes.

B.                     A.________, née le ******** 1958, et son époux ont conclu, le 30 avril 2012, un contrat de bail à loyer pour un logement subventionné de trois pièces situé dans cet immeuble; ils y ont emménagé le 1er juin 2012.

C.                     Suite au décès de son époux, survenu le ******** 2018, A.________ (ci-après aussi: la locataire) a continué à occuper le logement précité, sans informer l’Office communal du logement de la Ville de Lausanne (OCL) du changement de sa situation familiale.

D.                     Le 28 juillet 2021, l’OCL a engagé une procédure de contrôle périodique des conditions d’occupation du logement d’A.________, en impartissant à cette dernière un délai au 15 août 2021, prolongé au 4 octobre 2021, pour lui envoyer divers formulaires remplis et pièces.

E.                     Par missive du 5 octobre 2021, l’OCL a invité A.________ à se présenter, le 12 octobre 2021, dans ses locaux.

A.________ s’est rendue au rendez-vous fixé par l’OCL. A cette occasion, elle a été informée que dans la mesure où elle ne remplissait plus les conditions d’occupation pour son logement, il serait procédé à la résiliation de son bail à loyer.

Par courrier du même jour, l’OCL s’est adressé à la FLCL pour l’informer qu’A.________ ne remplissait plus les conditions requises pour pouvoir conserver l’appartement qu’elle occupait, aux motifs qu’il s’agissait d’une sous-occupation notoire et que la locataire disposait de revenus trop élevés. Se référant à l’art. 15 du règlement communal sur les conditions d’occupation des logements construits ou rénovés avec l’appui financier de la Commune de Lausanne et du Canton, adopté le 3 mars 2015 par le Conseil communal et approuvé le 3 juillet 2015 par le Département des institutions et de la sécurité (ci-après: le règlement communal), et aux art. 22 et 24 du règlement vaudois sur les conditions d’occupation des logements construits ou rénovés avec l’appui financier des pouvoirs publics du 24 juillet 1991 (RCOL; BLV 840.11.2), il l’a invitée à résilier le contrat de bail à loyer d’A.________ dans les 30 jours et pour sa prochaine échéance, et à lui notifier, dès la prochaine échéance trimestrielle, un supplément de loyer de 636 fr.

F.                     Le 18 octobre 2021, la FLCL a résilié le contrail de bail à loyer d’A.________ pour le 30 juin 2022 et notifié un supplément de loyer de 636 fr. à partir du 1er avril 2022 compte tenu du fait que celle-ci ne remplissait plus toutes les conditions requises pour l’occupation d’un logement subventionné.

G.                     A.________ a saisi, le 15 novembre 2021, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne d’une requête en contestation de la résiliation et en prolongation de son contrat de bail.

Par convention du 29 novembre 2021, ratifiée par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer précitée, les parties ont convenu, d’une part, que la résiliation du contrat de bail notifiée pour le 30 juin 2022 était acceptée et, d’autre part, qu’une première prolongation d’une année était accordée, soit jusqu’au 30 juin 2023.

H.                     Par missive du 31 janvier 2023, la locataire, par l’intermédiaire de son conseil, a requis de l’OCL une révision du montant du supplément mensuel de loyer facturé, exposant être à l’AVS depuis le 9 décembre 2022 et que ses revenus avaient considérablement diminué.

I.                       Par décision du 2 février 2023, l’OCL s’est adressé à la FLCL pour l’informer que la résiliation du contrat de bail était maintenue, en précisant qu’au vu de la situation financière de la locataire, il convenait toutefois d’abaisser, dès le 1er janvier 2023, le supplément de loyer à 182 fr.

J.                      Le 13 avril 2023, A.________, par le biais de son conseil, a saisi à nouveau la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne d’une requête tendant à une deuxième prolongation de son contrat de bail, pour une durée complémentaire de quatre ans.

Lors de l’audience préfectorale du 13 juin 2023, à laquelle a notamment participé un collaborateur de l’OCL, la locataire a requis d’être mise au bénéfice de la directive municipale n° 5 d’application du règlement communal adopté le 3 mars 2015 sur les conditions d’occupation des logements construits ou rénovés avec l’appui financier de la Commune de Lausanne et du Canton, au motif qu’elle perçoit des prestations de l’AVS, et a demandé l’annulation de la résiliation notifiée le 18 octobre 2021.

La commission de conciliation en matière de baux à loyer précitée a suspendu la cause afin de permettre à l’OCL de se déterminer sur cette demande.

K.                     Par décision du 17 juillet 2023, l’OCL a confirmé la résiliation notifiée le 18 octobre 2021, estimant que la directive n° 5 précitée ne s’appliquait pas à la situation d’A.________, car lors du contrôle périodique effectué en octobre 2021 elle exerçait une activité salariée, et n’était par conséquent pas encore à la retraite. L’OCL a considéré que l’intéressée ne pouvait ainsi pas conserver son appartement, celui-ci étant en sous-occupation notoire.

L.                      Le 8 août 2023, A.________ a contesté cette décision auprès du Service d’architecture et du logement de la Ville de Lausanne, concluant être en droit de conserver son logement dès lors qu’elle remplit les deux conditions cumulatives fixées par la directive municipale n° 5 précitée, à savoir qu’elle est au bénéfice d’une rente AVS, que ses revenus sont modestes et qu’elle est veuve.

M.                    Par décision sur réclamation du 10 octobre 2023, le Service d’architecture et du logement de la Ville de Lausanne a rejeté la réclamation et confirmé la décision de l’OCL du 17 juillet 2023, considérant que l’état de fait (sous-occupation notoire) à l’origine de la décision de l’OCL du 12 octobre 2021 n’était en rien modifié par le passage à l’âge de la retraite de la locataire, de sorte que les conditions d’un réexamen au sens de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) n’étaient pas remplies.

N.                     Par acte du 9 novembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante), agissant sous la plume de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP) d’un recours à l’encontre de la décision sur réclamation précitée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l’admission de sa demande de réexamen et à l’annulation de la décision du 18 octobre 2021 rendue par l’OCL, en ce sens qu’elle est en droit de conserver son logement dès lors qu’elle remplit les conditions fixées par la Directive municipale n° 5 (personnes âgés [AVS] - sous occupation); subsidiairement à l’admission de sa demande de réexamen et à l’annulation de la décision du 18 octobre 2021 rendue par l’OCL, la cause étant renvoyée à ce service pour qu’il entre en matière sur la demande de réexamen et rende une nouvelle décision, après complément d’instruction au sens des considérants.

Dans sa réponse du 28 novembre 2023, le Service d’architecture et du logement de la Ville de Lausanne (ci-après aussi: l’autorité intimée) conclut au rejet du recours.

La recourante a déposé une réplique le 29 janvier 2024 en persistant dans ses conclusions.

O.                     Par avis du 10 mai 2024, le juge instructeur a donné la possibilité aux parties de s’exprimer sur la question de la recevabilité d’un recours de droit administratif dirigé directement à l’encontre de la décision sur réclamation du Service d’architecture et du logement ou sur la nécessité de faire préalablement usage de la voie du recours administratif auprès de la municipalité, au vu de la réglementation communale actuellement en vigueur.

L’Office communal du logement s’est déterminé à ce sujet le 22 mai 2024; la recourante en a fait de même le 23 mai 2024.

 

 

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 6 al. 1er LPA-VD).

a) Jusqu’au 31 janvier 2023, l’art. 12a al. 5 de la loi du 9 septembre 1975 sur le logement (LL; BLV 840.11) prévoyait que les décisions relatives à l’aide individuelle, aux conditions d’occupation, de revenu locatif et de prêt au logement pouvaient faire l’objet d’un recours, pour les décisions communales à la municipalité, pour les décisions du service au département. Cet art.12a al. 5 LL a été modifié par une loi du 8 novembre 2022, entrée en vigueur le 1er février 2023, modifiant la LL, et prévoit désormais que les décisions cantonales ou communales relatives aux conditions d’occupation et au revenu locatif peuvent faire l’objet d’une réclamation. La modification de l’art. 12a al. 5 LL n’empêche toutefois pas les communes, dans le cadre de leur autonomie, de prévoir un recours hiérarchique après la voie de la réclamation (voir en ce sens le rapport de la commission du Grand Conseil chargée d’examiner l’exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 9 septembre 1975 sur le logement – réclamation, février 2022, chiffre 2).

b) S’agissant de la Ville de Lausanne, l’art. 19 al. 2 du règlement communal prévoit que les décisions prises par le service en charge du logement sont susceptibles de recours auprès de la municipalité. Dans ses déterminations du 22 mai 2024, l’Office communal du logement confirme que le règlement communal n’a pas été modifié à la suite de la modification de la loi cantonale sur le logement, mais qu’il est prévu de le revoir et de modifier les voies de recours qui y sont prévues.

2.                      Au vu du nouvel art. 12a al. 5 LL, entré en vigueur le 1er février 2023, la décision rendue le 17 juillet 2023 devait pouvoir faire l’objet d’une réclamation. Celle-ci a été formulée le 8 août 2023 et a abouti à la décision rendue le 10 octobre 2023 par le Service d’architecture et du logement. Au vu de l’art. 19 al. 2 du règlement communal, dans sa teneur actuellement en vigueur, la décision sur réclamation du 10 octobre 2023 est susceptible d’un recours hiérarchique auprès de la municipalité, si bien qu’un recours de droit administratif directement auprès de la cour de céans n’est pas possible (art. 92 al. 1er LPA-VD).

Selon l’art. 7 al. 1er LPA-VD, l’autorité qui s’estime incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle juge compétente. En application de cette disposition, il y a lieu de transmettre la présente cause à la Municipalité de Lausanne, compétente au vu de l’art. 19 al. 2 du règlement communal, pour qu’elle statue sur le recours déposé le 9 novembre 2023.

3.                      Au vu des circonstances, il peut être renoncé à la perception d’un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La cause est transmise à la Municipalité de Lausanne.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 juin 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.