TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 août 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Bertrand Dutoit et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

 

2.

 B.________, à ********,

 

 

3.

 C.________, à ********,

 

 

4.

 D.________, à ********,

 

 

5.

 E.________, à ********,

 

 

6.

 F.________, à ********,

tous représentés par A.________, à ********,

 

 

7.

 G.________, à ********,

 

 

8.

 H.________, à ********,

 

 

9.

 I.________, à ********,

 

 

10.

 J.________, à ********,

tous représentés par Me Célien BEURET, avocat à Pully,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

 

 

2.

Direction générale des immeubles et du patrimoine DGIP, Division Monuments et sites, à Lausanne,

 

 

3.

Direction générale de l'environnement DGE-BIODIV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

  

Constructrice

 

K.________, à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts et G.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité d'Ollon du 12 octobre 2023 (délivrant à K.________ le permis de construire pour une station de communication mobile 4G-5G sur la parcelle n° 7775 - CAMAC 187571) - dossier joint AC.2023.0401

 

Vu les faits suivants:

A.                     La commune d'Ollon est propriétaire de la parcelle n° 7775 du registre foncier, sur le territoire de ladite commune. Cette parcelle est située au centre du village. Elle supporte l'église réformée (ECA n° 2), qui est classée monument historique et bénéficie de la note 1 au recensement architectural.

La commune d'Ollon figure à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). L'église réformée est répertoriée comme élément individuel (EI) 1.0.6, décrit de la manière suivante: "Eglise réf., att. dès 1179, chœur transf. vers 1496, clocher carré couronné d'une toiture en bulbe, reconstr. 1828, donnant sur la place Centrale ponctuée de platanes et de tilleuls, servant de parking". Un objectif de sauvegarde A lui est attribué, soit un objectif de sauvegarde de la substance.

B.                     Le 4 avril 2022, la commune d'Ollon, par sa municipalité, a déposé une demande de permis de construire portant sur une station de communication mobile (4G‑5G) pour le compte de K.________ (ci-après: K.________ ou la constructrice). Ce projet consiste à ériger trois mâts intérieurs, surmontés chacun de trois antennes, dans le clocher de l'église sise sur la parcelle n° 7775. Les neuf antennes émettent dans les gammes de fréquence 700-900 MHz, 1'800-2'600 MHz et 3'600 MHz. Selon les plans, chaque mât intérieur culmine à une hauteur de 20.48 mètres au-dessus du niveau de référence. Le dossier de la demande de permis de construire comprend une fiche de données spécifique au site (révision 1.9), établie par K.________ le 29 novembre 2021. Cette fiche identifie sept lieux à utilisation sensible (ci-après: LUS) dans les environs de l'installation. Elle situe le lieu de séjour momentané (ci-après: LSM) le plus chargé sous les antennes, à une hauteur de 14.01 m au‑dessus du sol et du niveau de référence, avec une intensité de champ électrique de 18.8 V/m, épuisant 36.4 % de la valeur limite d'immissions.

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 20 avril au 19 mai 2022. Elle a suscité de nombreuses oppositions, dont une opposition collective signée notamment par A.________ et E.________, ainsi que des oppositions individuelles déposées par B.________, C.________ et D.________, F.________, G.________ et H.________, ainsi que I.________ et J.________.

Une actualisation de la fiche de données spécifique au site (révision 1.11) a été établie le 24 janvier 2023 à la demande de la Direction générale de l'environnement, division Air, climat et risques technologiques (ci-après: DGE-ARC), section Rayonnement non ionisant. Cette autorité avait requis des compléments de calculs pour mieux documenter la situation de certains emplacements.

Le 23 septembre 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: CAMAC) a délivré une synthèse positive (n° 187571) contenant les autorisations spéciales et préavis positifs requis.

En particulier, la DGE-ARC a délivré son autorisation spéciale en se référant à la fiche de données spécifique du 24 janvier 2023. Cette décision a la teneur suivante:

"Station de base pour téléphonie mobile : conforme sous conditions

Les immissions calculées pour les lieux à utilisation sensible (LUS) les plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI.

Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation de 5.0 V/m.

Les immissions calculées pour les lieux de séjour momentané (LSM) sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI.

Le projet respecte aussi la valeur limite d'immissions.

- Conditions

1. L’installation doit être exploitée selon les données techniques de la "Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)" du 24.01.2023 révision 1.11 (fiche complémentaire 2) pour le site K.________ / OLLN. Elle annule et remplace la fiche de données initiale du 29.11.2021 révision 1.9 de la demande de permis de construire.

2. Comme l'accès aux antennes est possible, la DGE/DIREV-ARC exige qu'il soit signalé clairement que l'installation émet un rayonnement non ionisant important et qu'il ne faut pas séjourner à proximité des antennes. L’accès à cette zone du clocher ne sera autorisé qu’après mise hors service des antennes émettrices de téléphonie mobile; la signalisation doit préciser clairement les exploitants de réseau à contacter à cet effet.

3. En cas de création de nouveaux lieux à utilisation sensible (LUS), l'opérateur pourra être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites définies par l'ORNI.

4. L'installation doit être intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV et le document Antennes adaptatives: Complément du 23 février 2021 à la recommandation d’exécution de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002.

5. A la fin des travaux, l’opérateur doit informer la DGE/DIREV-ARC de l’implémentation de la fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.

- Contrôle

L'opérateur responsable de l'installation doit procéder, à ses frais, à des mesures de réception dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique.

Les résultats de ces mesures devront être transmis à la DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées selon les dernières recommandations en vigueur par un organisme indépendant et certifié. En cas de non-respect de la valeur limite de l'installation, les paramètres d’émission devront être adaptés et une nouvelle fiche de données spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la commune.

- Oppositions

[...]

En ce qui concerne les aspects liés aux valeurs limites définies dans l'ORNI ainsi que la protection de la faune, l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 1C_375/2020) du 5 mai 2021 rappelle qu'en l'état actuel des connaissances, il n'y a aucun danger pour les plantes et les animaux si les valeurs limites d'immission applicables à l'homme sont respectées.

[...]"

La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: DGIP) a délivré son autorisation spéciale, moyennant plusieurs conditions formulées comme suit:

"Examen final

Examen et conditions

Le projet prévoit l'installation d'une station de communication mobile avec les nouvelles technologies pour le compte de K.________. L'antenne prend place dans le clocher, se fixant sur les poutres existantes par le biais de dispositif de pinçage, et est invisible depuis l'extérieur.

La DGIP-MS pose les conditions suivantes à la réalisation du projet:

1.     L'intervention doit être totalement réversible.

2.     Aucun élément ne doit être visible de l'extérieur ou depuis les espaces accessibles au public à l'intérieur.

3.     L'installation ne doit porter aucune atteinte à la substance existante (fixations par brides au lieu d'ancrages).

4.     Les abat-sons et/ou volets existants ne doivent pas être modifiés.

5.     Lorsque les installations techniques ne sont plus utilisées, celles-ci doivent être supprimées et leur support remis en état.

6.     Une documentation photographique des nouvelles installations doit nous parvenir après travaux.

Conditions générales:

Principe: la substance patrimoniale doit être conservée et restaurée dans les règles de l'art.

Exécution: les modalités et détails d'exécution touchant à la conservation et à la restauration de la substance ancienne, et les détails d'exécution des éléments neufs en relation avec elle à l'intérieur comme à l'extérieur, doivent être soumis à la DGIP-MS pour validation et au besoin faire l'objet d'échantillons et/ou de prototypes. La direction des travaux prend contact avec la DGIP-MS avant toute commande de travaux.

Modifications: tous les aménagements ou modifications n'apparaissant pas dans le présent dossier, y compris les mises aux normes légales (sécurité, incendie, énergie...) devront être soumis à la DGIP-MS pour autorisation."

C.                     Par décisions du 12 octobre 2023, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

D.                     Le 13 novembre 2023, A.________, B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, tous représentés par A.________, ont formé un recours commun contre ces décisions devant de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Ils concluent à leur réforme en ce sens que leurs oppositions sont admises et le permis de construire refusé, subsidiairement, à leur annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2023.0400.

E.                     Le même jour, G.________ et H.________ et I.________ et J.________, agissant par leur conseil commun, ont aussi recouru devant la CDAP contre les décisions précitées. Ils demandent la suspension de la cause jusqu'au prononcé de la décision communale sur un autre projet de station de communication mobile devant prendre place sur le territoire communal (CAMAC n° 214306). A titre principal, ils concluent à l'annulation des décisions municipales et à l'annulation de la décision de la DGE du 25 septembre 2023, la cause étant renvoyée à ces autorités pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, ils concluent à la réforme des décisions précitées en ce sens que le permis de construire et les autorisations spéciales sont refusés. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2023.0401.

L'instruction des causes précitées a été jointe, le 6 décembre 2023.

La Direction générale des immeubles et du patrimoine, division Monuments et sites (ci-après: DGIP-MS) s'est déterminée sur les recours, le 10 janvier 2024. Elle se réfère à son autorisation spéciale contenue dans la synthèse CAMAC n° 187571.

La municipalité a déposé sa réponse, le 11 janvier 2024. Elle conclut au rejet des recours.

La DGE s'est déterminée sur les recours, le 12 janvier 2024. Après avoir été informée de la présence d'un couple de faucons crécerelles nichant dans l'église, la division Biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV) a complété son préavis en ajoutant les conditions suivantes:

"- La DGE-BIODIV poursuit son suivi des faucons crécerelles par la station ornithologique suisse afin d'analyser et de documenter les éventuels effets de la nouvelle antenne de téléphonie mobile sur l'avifaune.

- Si le suivi identifie un impact négatif sur la nidification, des mesures adéquates seront prises de concert avec l'opérateur afin de garantir à long terme la conservation des faucons crécerelles et leurs nidifications."

Dans sa réponse du 8 février 2024, la constructrice a conclu au rejet des recours.

Interpellées sur les conditions complémentaires apportées par la DGE-BIODIV à son préavis favorable, la municipalité et la constructrice n'ont pas fait valoir d'objections quant au suivi des faucons crécerelles requis.

Les recourants A.________ et consorts et G.________ et consorts se sont déterminés sur les réponses aux recours, le 16 mai 2024. La municipalité, les autorités concernées et la constructrice se sont encore exprimées sur ces écritures.

Le tribunal a tenu une audience sur la parcelle n° 7775 le 25 septembre 2024, en présence des représentants et conseils des parties, lesquelles ont été entendues dans leurs explications. Le compte rendu d'audience expose notamment ce qui suit:

"[...]

Sous l'angle esthétique, les représentants de K.________ confirment que l'installation litigieuse ne sera pas visible depuis l'extérieur du clocher. Les ouvertures existantes ne subiront aucune modification.

Selon le représentant de la DGE-BIODIV, la présence de faucons crécerelles nichant dans le clocher est confirmée par des traces visibles au niveau de l'ouverture au-dessus de l'horloge (en façade sud-est). Leur présence est attestée depuis 2023. Le recourant J.________ signale qu'il observe ces oiseaux depuis une dizaine d'années depuis sa propriété située en face de l'église.

Les représentants de la DGE-ARC confirment que les valeurs limites d'immissions sont dépassées dans le clocher. L'autorisation spéciale de la DGE-ARC prévoit donc, à titre préventif, que l'accès au clocher ne soit autorisé qu'après la mise hors service des antennes émettrices. La problématique des faucons nichant à cet endroit a été mise en évidence par la suite, ce qui explique la mention, dans l'autorisation spéciale, de la jurisprudence fédérale selon laquelle il n'y a pas de danger pour les animaux si les valeurs limites d'immissions applicables aux humains sont respectées.

Les représentants de K.________ expliquent que les effets du rayonnement sur le nid seront atténués par plusieurs facteurs. Le nid ne se trouve pas dans la direction de propagation des antennes, qui sont orientées vers les ouvertures existantes. Il faut également tenir compte de la distance et de l'épaisseur du mur séparant les antennes du nid. A leur avis, les valeurs limites d'immissions seront respectées au niveau du nid.

L'assesseur Dutoit relève que le clocher aurait dû être considéré comme un lieu de séjour momentané (LSM) dans la fiche de données spécifique. Les représentants de K.________ expliquent cette lacune par le fait qu'ils n'ont jamais été confrontés à la problématique d'oiseaux nichant à l'emplacement choisi pour des antennes. Il est discuté de l'éventualité de poser un grillage sur le mur séparant les futures antennes du nid. Cette solution permettrait d'atténuer très fortement les effets du rayonnement sur le nid selon K.________. Il n'est toutefois pas certain que la DGIP-MS autorise la pose d'un grillage.

Les assesseurs, la greffière ainsi que les conseils et représentants des parties montent dans le clocher pour examiner l'emplacement du nid et l'emplacement choisi pour l'installation litigieuse. De retour à l'extérieur, les assesseurs font état des observations faites dans le clocher. Des restes de nid sont visibles dans l'ouverture située au-dessus de l'horloge. Cette ouverture n’est pas traversante, mais limitée à une profondeur de l’ordre de 30 cm. Les faucons ne nichent donc pas à l'intérieur même du clocher.

Les représentants de K.________ indiquent que les antennes seront fixées le plus près possible des ouvertures.

Il est passé à la question des lieux à utilisation sensible (LUS).

Sous l'angle esthétique, les représentants de K.________ confirment que l'installation litigieuse ne sera pas visible depuis l'extérieur du clocher. Les ouvertures existantes ne subiront aucune modification.

[...]

La DGE-ARC base sa pratique sur la recommandation d'exécution de l'ORNI publiée par l'OFEV. Après la mise en service de l'installation, la DGE-ARC demande à l'opérateur de procéder à des mesures de réception pour les LUS dont le pronostic de rayonnement est supérieur à 80 % de la valeur limite de l'installation (soit à plus de 4,0 V/m). Dans son autorisation spéciale, la DGE-ARC exige des mesures de réception pour les 9 LUS ainsi que l'établissement d'une nouvelle fiche de données spécifique pour contrôle. Aucune mesure de réception ne sera demandée pour l'appartement et le jardin du recourant A.________, étant donné que le pronostic de rayonnement est inférieur à 4,0 V/m. Si la valeur limite de l'installation est dépassée lors de la mise en service, la DGE-ARC ordonne une réduction de la puissance émettrice.

Les représentants de K.________ mettent en évidence que le rayonnement sortira complètement du clocher grâce à l'orientation des antennes par rapport aux ouvertures. Le bénéfice du rayonnement sera de 100 %. La puissance émettrice sera limitée en raison des nombreux LUS identifiés. L'installation permettra cependant de répondre aux besoins dans le centre d'Ollon.

Me Beuret demande s'il serait possible d'aménager l'installation litigieuse près d'antennes concurrentes. Les représentants de K.________ expliquent que la charge de rayonnement sur les LUS est pratiquement à la valeur limite. Si deux opérateurs souhaitent partager un emplacement, ils doivent alors aussi partager la puissance d'émission. De manière plus générale, les antennes doivent être proches des utilisateurs pour les desservir correctement.

Le recourant J.________ craint que les travaux d'installation des antennes dérangent les faucons au point de provoquer un départ définitif. Le représentant de la DGE-BIODIV estime que les dérangements occasionnés seraient limités étant donné que le nid est à l'extérieur du clocher et que la prochaine période de nidification débutera à la fin du mois de février 2025. La DGE-BIODIV indique que la période de nidification se situe entre les mois de mars et septembre. Elle pourrait ainsi émettre une exigence pour limiter la période dans l'année pendant laquelle les travaux de construction sont autorisés.

Les représentants de la DGE-BIODIV et de K.________ retournent dans le clocher pour prendre des mesures. De retour à l'extérieur, ils indiquent que le mur présente une épaisseur totale de l’ordre de 90 cm et que l'ouverture dans laquelle nichent les faucons s'étire sur 40 cm.

[…]"

Les parties ont eu la faculté de se déterminer sur le compte rendu d'audience.

La DGE a transmis ses remarques, le 7 octobre 2024.

La constructrice a déposé des observations le 12 novembre 2024. Elle a produit une photographie du nid prise en inspection locale, des nouveaux plans du 30 septembre 2024 indiquant l'emplacement du nid, l'épaisseur du mur et le spectre de rayonnement de chaque antenne, une fiche préliminaire de données spécifique au site du 9 octobre 2024 (révision 1.16), et une simulation de couverture concernant l'autre station de communication mobile prévue au sud-est du village (CAMAC n° 214306).

Les recourants se sont exprimés, le 15 novembre 2024 et la municipalité, le 27 novembre 2024.

Dans une écriture du 4 décembre 2024, la DGE a préconisé des changements dans les calculs effectués dans la fiche préliminaire de données spécifique du 9 octobre 2024.

La constructrice a modifié sa prévision dans une nouvelle fiche de données spécifique au site, du 13 janvier 2025 (révision 1.20), sur laquelle la DGE s'est déterminée le 4 février 2025. La municipalité s'en est remise à l'appréciation de cette autorité cantonale, le 27 novembre 2024.

Les recourants A.________ et consorts et G.________ et consorts ont déposé des déterminations complémentaires, le 10 avril 2025.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La qualité pour recourir est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Tant les propriétaires de biens-fonds voisins que les locataires sont susceptibles de remplir ces conditions (TF 1C_390/2021 du 13 septembre 2022 consid. 1.1). Lorsque la contestation porte sur le permis de construire une installation de téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement dépassant 10 % de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). En application de ce critère, la fiche de données spécifique au site a évalué à 585.66 m la distance maximale pour pouvoir former opposition. Les recourants sont propriétaires ou habitants de bâtiments d'habitation compris dans ce rayon et ont formé opposition durant l'enquête publique. Ils sont donc légitimés à agir dans la présente cause. Les recours ont été déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD) et respectent les autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA‑VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants G.________ et consorts ont requis la suspension de la présente procédure, dans l'attente de l'issue de la procédure relative à un autre station de téléphonie mobile prévue au sud-est du village (CAMAC n° 214306). Ils considèrent que ce projet alternatif pourrait justifier de renoncer au projet querellé.

Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. En l'espèce, après le dépôt des recours, l'installation mentionnée par les recourants a fait l'objet d'une décision de refus du permis de construire. Par arrêt du 18 juin 2024 rendu dans la cause AC.2024.0016, la CDAP a annulé cette décision et renvoyé la cause à la municipalité afin qu’elle délivre le permis de construire requis. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

Partant, la requête de suspension de la présente procédure a perdu son objet.

3.                      Les recourants G.________ et consorts font valoir que les membres de la municipalité auraient dû se récuser du fait que la parcelle à construire appartient à la commune. Ils évoquent les redevances qui seront versées par la constructrice si le projet aboutit.

a) aa) A teneur de l'art. 65a al. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. L'art. 9 al. 1 LPA-VD prévoit que toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur une demande de récusation d'un ou de municipaux dans le cadre d'une procédure de permis de construire (CDAP AC.2023.0251 du 19 juillet 2024 consid. 2a; AC.2023.0195 du 21 mai 2024 consid. 8a/aa).

Les dispositions sur la récusation sont, en principe, moins sévères pour les membres des autorités administratives et gouvernementales que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui ne concerne que les procédures judiciaires, l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (TF 8C_392/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2).

bb) Selon la jurisprudence constante, les représentants d'une commune n'ont pas l'obligation de principe de se récuser lorsqu'ils statuent sur un projet de construction situé sur une parcelle appartenant à la commune et dont cette dernière est le maître d'œuvre. Ce faisant, ils poursuivent en effet des intérêts publics et n'agissent pas en fonction de leurs intérêts personnels (CDAP AC.2025.0013 du 26 juin 2025 consid. 2; AC.2023.0251 précité consid. 2a; AC.2023.0195 précité consid. 8b).

b) En l'occurrence, les recourants ont demandé la récusation de la municipalité in corpore au stade de leur opposition. Ils n'ont rien dit à ce propos dans leur recours, puis ont soulevé ce motif dans leur réplique sans clairement prendre de conclusions à ce sujet. Le grief paraît ainsi tardif.

En tout état de cause, les recourants n'établissent pas que les conseillers municipaux auraient agi dans leurs intérêts personnels en délivrant le permis de construire. Il apparaît au contraire que le projet poursuit un but d'intérêt public lié au développement des services de télécommunication (cf. art. 1 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1). Les membres de la municipalité n'avaient donc pas l'obligation de se récuser, quand bien même l'installation litigieuse doit prendre place sur une parcelle appartenant à la commune.

Mal fondé, le grief doit être écarté.

4.                      Les recourants invoquent leur droit d'être entendus. Ils font valoir que la municipalité ne leur a pas communiqué la fiche de données spécifique au site du 24 janvier 2023 et que ce document n'a pas été mis à l'enquête. Ils se plaignent plus généralement que le dossier mis en consultation ne comportait pas les préavis complets des services cantonaux consultés ni les correspondances de l'autorité intimée concernant en particulier la révision de la fiche de données spécifique.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).

En droit public des constructions, le droit d'accéder au dossier avant qu'une décision ne soit rendue s'exerce durant l'enquête publique prévue par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Celle-ci poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'obtenir un dossier complet en vue d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2023.0399 du 19 mai 2025 consid. 2a; AC.2022.0354 du 14 mars 2024 consid. 2a).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Les modifications plus importantes encore doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (enquête principale, pour un projet considéré comme distinct du projet initial). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2024.0194 du 12 mars 2025 consid. 2d).

b) En l'espèce, la fiche de données spécifique au site a été actualisée après l'enquête publique pour intégrer des compléments de calculs demandés par la DGE. Le LUS n° 2 a été repositionné à l'emplacement le plus exposé dans le bâtiment situé sur la parcelle n° 7963. Cette modification a nécessité de réduire la puissance d'émission de l'antenne 1SC1826 afin que la charge de rayonnement dans le LUS n° 2 reste en-dessous de la valeur limite de l'installation (VLInst) de 5 V/m. La diminution de la puissance de cette antenne a entraîné une légère diminution de la charge dans les LUS nos 3 à 7. Par ailleurs, deux LUS supplémentaires ont été identifiés, dans lesquels la valeur limite déterminante est respectée (3.99 V/m dans le LUS n° 8 et 4.15 V/m dans le LUS n° 9).

Les modifications effectuées par l'opératrice entre la première et la seconde fiche de données spécifique sont donc mineures et n'ont pas sensiblement modifié le projet initial, dont les opposants avaient par ailleurs compris la nature puisqu'ils ont, dès l'enquête publique, concentré leurs critiques en particulier sur l'emplacement choisi, les risques en relation avec les effets du rayonnement non ionisant et les atteintes au patrimoine bâti. Ainsi, il n'y avait pas lieu de soumettre la fiche de données spécifique au site du 24 janvier 2023 à une nouvelle enquête publique. Le tribunal rappelle au demeurant qu'une irrégularité de l'enquête publique ne peut être invoquée à l'encontre de la décision que si le vice a pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2024.0112 du 27 mai 2025 consid. 6b). Or, les recourants ont pu se déterminer sur la nouvelle fiche dans le cadre de la présente procédure et exposer de manière circonstanciée pourquoi ses résultats seraient erronés. Les constatations qui précèdent sont également valables pour les révisions supplémentaires de la fiche de données spécifique des 9 octobre 2024 et 13 janvier 2025, dont il sera question ci-dessous (cf. consid. 9c/bb).

Rien n'indique ensuite que le dossier de la municipalité serait incomplet ou que des éléments et des informations concernant la cause n'y figureraient pas. Le permis de construire et la synthèse CAMAC ont été communiqués aux recourants, qui ont de surcroît pu consulter les pièces du dossier dans le cadre de la présente procédure.

Sous ces aspects, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé et doit être écarté.

5.                      Les recourants font valoir une motivation insuffisante de la décision attaquée, qui n'examinerait pas les arguments qu'ils ont soulevés dans leurs oppositions.

a) Le droit d'être entendu implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une autorité se rend en revanche coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

b) Dans le cas particulier, la lecture combinée de la décision attaquée et des autorisations spéciales et préavis des services cantonaux réunis dans la synthèse CAMAC permet de comprendre les motifs sur lesquels l'autorité intimée s'est fondée pour délivrer le permis de construire. On ne voit ainsi pas, sous l'angle de la motivation, les raisons pour lesquelles le droit d'être entendu des recourants aurait été violé. Ces derniers ont du reste pu contester l'appréciation de la municipalité de manière circonstanciée dans la présente procédure de recours.

Ce grief est donc également rejeté.

6.                      Les recourants G.________ et consorts ont demandé la production du dossier CAMAC n° 214306 et l'audition "de l'expert K.________ ayant réalisé les mesures modifiées secrètement en cours de procédure". Ils ont par ailleurs requis que l'ensemble des fiches techniques, données techniques, calculs et autres éléments à même de justifier l'installation litigieuse et le respect des normes en matière de protection soient soumis à un expert neutre et indépendant, autre que la constructrice qui jouerait un double rôle dans la procédure.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. L'autorité peut cependant mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).

Selon l'art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). Elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (al. 2). Parmi les moyens de preuve à disposition, l'autorité peut recourir à une expertise (cf. art. 29 al. 1 let. c LPA-VD) si elle estime que celle-ci est nécessaire à la résolution du cas (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.2.6.3 p. 293, où il est relevé que l'autorité, qui dirige la procédure, définit les faits qu'elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office, et n. 2.2.6.4 p. 299, dont il résulte que l'autorité doit ordonner une expertise si seules des connaissances spécifiques, de nature technique, dont elle ne dispose pas, permettent de se prononcer).

b) En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la production du dossier relatif à l'autre installation de téléphonie mobile prévue à Ollon, celui-ci n'étant pas pertinent pour la présente contestation.

On peine ensuite à saisir la pertinence d'entendre "l'expert" de la constructrice au sujet des calculs de rayonnement effectués. On rappelle que la fiche de données spécifique au site a été révisée le 24 janvier 2023 à la demande de la DGE. Contrairement aux dires des recourants, cette autorité dispose des compétences techniques nécessaires pour analyser les informations contenues dans ce document. Elle a examiné les nouvelles mesures au moyen d'une fiche de vérification du 7 septembre 2023 versée à la procédure et a confirmé l'exactitude des conclusions qui ont été prises. Les indications de la constructrice ne sont donc pas sujettes à caution. Pour ces mêmes motifs, il ne se justifie pas d'ordonner une expertise, telle que requise par les recourants.

Pour le surplus, comme on le verra plus en détail dans les considérants qui suivent, le tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu des recourants.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner les mesures requises.

7.                      Les recourants G.________ et consorts prétendent que la couverture du réseau mobile est déjà assurée au centre du village et qu'il n'est pas nécessaire d'implanter deux stations de téléphonie mobile supplémentaires sur le territoire communal. Ils relèvent que la demande de permis de construire ne précise pas quelle zone à bâtir l'installation litigieuse doit desservir et invoquent à cet égard une violation de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

a) Dans la zone à bâtir, les installations de téléphonie mobile ne peuvent être considérées comme conformes à l'affectation de la zone au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT que si leur emplacement et leur configuration sont en rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles doivent être construites et si elles desservent essentiellement des terrains dans la zone à bâtir. Une infrastructure peut être considérée comme conforme à l'affectation de la zone si, suivant les circonstances, elle équipe la zone à bâtir dans son entier et pas seulement le secteur en question (ATF 138 II 173 consid. 5.3; 133 II 321 consid. 4.3.2; TF 1C_44/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.1; CDAP AC.2023.0417 du 29 juillet 2024 consid. 3). En l'espèce, l'installation litigieuse est à l'évidence conforme à l'affectation de la zone à bâtir, puisqu'elle doit fournir des prestations en matière de télécommunications aux personnes habitant (ou se déplaçant) dans le secteur qu'elle dessert. Conformément à la jurisprudence, le besoin de couverture n'a pas à être établi en présence d'antennes de téléphonie mobile projetées dans la zone à bâtir (TF 1C_308/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.3; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1)

b) S'agissant du cumul des émissions, le ch. 62 de l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) prévoit qu'un groupe d'antennes comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou sur le toit ou la façade d'un bâtiment (al. 1). Les groupes d’antennes émettant dans des conditions de proximité spatiale comptent comme une seule installation, indépendamment de l’ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés (al. 2). Deux groupes d’antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu’au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l’autre groupe (al. 3). L'art. 62 al. 4 de l'annexe 1 ORNI décrit la méthode à utiliser pour définir le périmètre d'un groupe d'antennes. En l'occurrence, le rayon du périmètre du groupe de neuf antennes litigieuses est de 87.85 m (cf. fiche complémentaire 1 de la fiche de données du 24 janvier 2023). La station de téléphonie mobile prévue au sud-est du village est considérablement éloignée de ce périmètre. D'après les explications de la constructrice, la mise en service des deux sites est destinée à assurer une couverture optimale du réseau mobile dans la localité d'Ollon. Il n'y a donc pas lieu de cumuler le rayonnement de ces installations.

8.                      Les recourants invoquent une violation du principe de prévention et font part de leurs craintes quant aux risques pour la santé. Ils mettent en doute la prévision de la constructrice et critiquent les calculs relatifs à certains LUS. Ils s'interrogent sur l'absence de vérification pour certains bâtiments d'habitation et jardin privés aux alentours, plusieurs places de jeux et un jardin d'enfants. Ils relèvent que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas si des facteurs de correction pour antennes adaptatives ont été appliqués dans les calculs. Ils font valoir que la recourante F.________ souffre d'un syndrome d'électrohypersensibilité et produisent à cet égard deux certificats médicaux des 11 février 2020 et 14 avril 2022.

a) Les objections des recourants ont été examinées dans le détail dans de nombreux arrêts rendus par le Tribunal fédéral (cf. l'arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février 2023; cf. ég. TF 1C_279/2023 du 6 février 2025 consid. 6, 1C_94/2023 du 12 novembre 2024 consid. 8, 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023, 1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021 du 3 mai 2023). Il y a lieu de se référer aux considérants pertinents de ces arrêts, que l'on peut résumer de la manière suivante.

aa) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Selon l'art. 14 let. a LPE, les valeurs limites d'immissions doivent être fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes.

Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI. Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des valeurs limites d'immissions qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 ORNI). Afin de concrétiser le principe de prévention selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites de l'installation (VLInst) qui sont nettement inférieures aux valeurs limites d'immissions. Les valeurs limites de l'installation ne présentent pas de lien direct avec des dangers avérés pour la santé; elles visent à minimiser autant que possible le risque d'effets nocifs, qui ne sont que supposés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1; 1C_153/2022 précité consid. 6.2; CDAP AC.2023.0417 du 29 juillet 2024 consid. 2b/aa; AC.2023.0348 du 26 mars 2024 consid. 8a). En fixant les valeurs limites de l'installation, le Conseil fédéral a ménagé une marge de sécurité afin de prévenir les dangers avérés pour la santé (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1). Il vise à maintenir l'exposition à long terme de la population à un niveau bas, de manière à réduire le risque d'éventuels effets sur la santé qui n'ont pas été scientifiquement prouvés en l'état (CDAP AC.2023.0417 précité consid. 2b/aa; AC.2023.0348 précité consid. 8a; AC.2023.0071 précité consid. 2a/aa et les réf. cit.). La jurisprudence constante considère que le principe de prévention est réputé assuré en cas de respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible où cette valeur s'applique (TF 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités; cf. aussi l'arrêt de principe 1C_100/2021 précité consid. 5.7).

L'autorité compétente, soit l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), continue à suivre de près la recherche sur les effets sanitaires des rayonnements non ionisants de haute fréquence; il examine les rapports de synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts internationaux et des autorités spécialisés, et examine en détail la pertinence de ces évaluations sur la fixation des valeurs limites de l'ORNI (TF 1C_296/2022 précité consid. 2.2 et les arrêts cités).

bb) L'art. 11 al. 1 ORNI prévoit qu'avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifique au site. A teneur de l'art. 11 al. 2 ORNI, la fiche de données spécifique au site doit notamment contenir des informations concernant le rayonnement émis par l'installation sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort (ch. 1), sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort (ch. 2) et sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l’installation au sens de l’annexe 1 est dépassée (ch. 3). Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, sont notamment considérés comme des LUS les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a) et les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement (let. b).

b) En l'espèce, les recourants ne démontrent pas que les lieux dont ils font mention auraient dû être pris en considération en tant que LUS du fait notamment que certains sont plus proches. Selon la recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil publiée par l'OFEV en 2002, le calcul du rayonnement en un lieu donné est effectué à partir de la puissance émettrice requise, des caractéristiques émettrices de l’antenne (diagramme d’antenne), de la direction d’émission, de la distance à l’antenne, de la position par rapport à l’antenne (angle par rapport à la direction principale de propagation) et de l’amortissement du rayonnement dû à l’enveloppe des bâtiments (n. 2.3.1 p. 24). La distance horizontale par rapport à l'antenne n'est donc qu'un critère parmi d'autres et l'intensité du champ électrique est susceptible d'être plus élevée dans des lieux éloignés mais plus hauts en altitude, comme c'est le cas en l'espèce. Ainsi, la DGE a calculé que l'intensité du champ électrique dans le jardin du recourant A.________ (attenant au bâtiment d'habitation dans lequel est répertorié le LUS n° 7) est inférieure à 2.50 V/m, malgré sa proximité avec l'installation. Quant aux places de jeux évoquées, elles n'ont pas été définies dans le plan d'aménagement de la commune et ne sont donc pas considérées comme des LUS.

c) La DGE a procédé au contrôle des valeurs de rayonnement dans les LUS retenues dans la fiche de données spécifique au site du 24 janvier 2023. Elle a confirmé que les trois LUS où le rayonnement est le plus fort sont ceux constatés par la constructrice et que la VLInst déterminante de 5 V/m (cf. ch. 64 let. c de l'annexe 1 ORNI) est respectée dans les huit LUS analysés. Les recourants mettent en doute le calcul de l'intensité du champ électrique au LUS n° 2. L'amortissement du rayonnement de 5 dB dû à l'enveloppe du bâtiment (briques) pour les antennes des secteurs 2 et 3 (cf. fiche complémentaire 4a de la fiche de données du 24 janvier 2023; cf. aussi recommandation d'exécution de l'ORNI 2002, n. 2.3.1 p. 25) ne serait pas justifié étant donné que le clocher comporte une ouverture au centre de chaque face. D'après la constructrice, les antennes sont toutes orientées vers les ouvertures. Les antennes des secteurs 2 et 3 (en façade sud-est et façade nord-ouest) ne sont toutefois pas visibles depuis le LUS n° 2 car elles sont masquées par le mur de la façade nord-est. Ces indications ont été vérifiées et confirmées par la DGE, autorité cantonale spécialisée, et les recourants n'apportent aucun élément à même de les remettre en cause.

Comme le principe de prévention est réputé observé en cas de respect de la VLInst dans les LUS où cette valeur s'applique, il y a lieu d'admettre que les exigences du droit fédéral sur la limitation préventive des émissions, applicables au moment de l'octroi du permis de construire, sont respectées. Au demeurant, en fixant les VLInst dans l'ORNI, le Conseil fédéral a déjà tenu compte des personnes vulnérables tel que le requiert l'art. 13 al. 2 LPE et il n'existe dès lors pas de VLInst spécifiques pour ces catégories de personnes. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré que les valeurs limites de l'ORNI concernaient également les personnes sensibles (voir TF 1C_340/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2-3.4). L'argument des recourants sur ce point, concernant la situation de la recourante F.________, doit donc être rejeté.

d) C'est également en vain que les recourants font valoir que dans certains LUS, l'estimation de l'intensité du champ électrique dû à l'installation est proche de la VLInst déterminante. En effet, les valeurs calculées par l'opératrice conformément aux prescriptions légales ne doivent pas être "corrigées" pour tenir compte d'une marge d'incertitude. Le résultat des calculs est seul déterminant (CDAP AC.2024.0013 du 29 juillet 2024 consid. 2b). Or, en l'espèce, ces calculs établissent le respect des valeurs limites.

e) Enfin, la fiche de données spécifique au site mentionne bien que les antennes ne seront pas exploitées en mode adaptatif (cf. fiche complémentaire 2 de la fiche de données du 24 janvier 2023).

Mal fondés, les griefs que les recourants tirent de la violation du principe de prévention et des risques pour la santé doivent être rejetés.

9.                      Les recourants expriment des craintes pour un couple de faucons crécerelles nichant dans le clocher de l'église, à proximité directe des futures antennes. Ils soulignent les dangers liés aux effets thermiques des rayonnements pour les œufs et les jeunes oiseaux.

a) aa) Les valeurs limites d'immissions et les valeurs limites de l'installation fixées par l'ORNI sont destinées en premier lieu à protéger les êtres humains et non les animaux. La protection des animaux domestiques se confond en quelque sorte avec la protection des êtres humains. Il en va autrement pour les animaux sauvages vivant en liberté, comme les oiseaux ou les chauves-souris. Ces derniers ne sont pas concernés par les valeurs limites d'immissions et de l'installation, car ils peuvent se trouver dans tout l'espace aérien. Il faut donc partir du principe que l'ORNI ne contient pas de réglementation exhaustive pour la protection des animaux sauvages contre le rayonnement non ionisant (TF 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2.3 et 3.2.4; 1C_579/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.4; 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 consid. 9.2).

En l'absence d'une réglementation exhaustive par voie d'ordonnance, il convient de déterminer au cas par cas si les immissions sont excessives (cf. art. 12 al. 2 LPE; ATF 146 II 17). L'évaluation au cas par cas doit respecter les principes matériels régissant la fixation des valeurs limites d'immissions par voie d'ordonnance (art. 13 à 15 LPE). Selon ces principes, les valeurs limites d'immissions doivent être fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes (art. 14 let. a LPE; ATF 146 II 17 consid. 6.5; TF 1C_375/2020 précité consid. 3.2.4; 1C_579/2017 précité consid. 5.5). En l'absence d'indices solides d'un danger concret, il n'y a pas de place pour une réduction du rayonnement des installations de téléphonie mobile (TF 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 consid. 9.2; 1C_450/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.5).

bb) Les faucons crécerelles sont protégés en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0), puisqu'ils ne peuvent pas être chassés (cf. art.7 LChP en lien avec l'art. 5 LChp). Ils figurent sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs - Espèces menacées en Suisse (OFEV 2021), comme espèce potentiellement menacée.

b) En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un couple de faucons crécerelles niche dans le clocher de l'église. A l'audience, des restes de nid ont été observés dans une cavité creusée dans la façade sud-est. Selon les plans du 30 septembre 2024 produits par la constructrice, cette cavité présente une profondeur de 40 cm dans le mur, dont l'épaisseur totale est de 94 cm. Il n'existe aucune preuve scientifique d'une sensibilité particulière des faucons crécerelles aux ondes électromagnétiques lors de la nidification et de l'élevage des jeunes oiseaux. Sans preuve particulière du besoin, scientifiquement étayée, il n'est guère concevable de fixer, en application de l'art. 14 let. a LPE, un standard de protection plus élevé pour la protection des espèces sauvages que pour les êtres humains (cf. dans ce sens TF 1C_375/2020 précité consid. 3.5.2; 1C_579/2017 précité consid. 5.6 et 5.7). Or en l'occurrence, la DGE a admis, dans son autorisation spéciale, que l'installation litigieuse émettrait un rayonnement non ionisant important et qu'il ne fallait pas séjourner à proximité des antennes. L'accès à la zone du clocher ne devait en conséquence être autorisé qu'après mise hors service des antennes émettrices de téléphonie mobile. Dans ces circonstances, la présence d'un nid de faucons à cet endroit pourrait justifier un suivi et des mesures éventuelles.

c) La présence d'un site de nidification n'a pas été prise en compte au stade de l'enquête publique. Dans la présente procédure, la DGE-BIODIV a complété son préavis en ajoutant deux conditions prévoyant un suivi par la station ornithologique suisse et, en cas d'effets négatif avérés des antennes, la mise en œuvre de mesures adéquates afin de garantir à long terme la conservation des faucons crécerelles et leurs nidifications. Après l'audience, la constructrice a réévalué ses calculs afin de s'assurer que les ondes ne représenteraient pas un danger pour les oiseaux. Elle a établi deux révisions successives de la fiche de données spécifique au site, qui identifient le nid dans le mur du clocher comme lieu le plus chargé pour un séjour de courte durée (LSM n° 11). Dans la dernière révision, du 13 janvier 2025, la hauteur des antennes a été fixée à la hauteur du nid (19.38 m) et la valeur du rayonnement a été calculée en tenant compte de la pose d'un blindage métallique sur la face intérieure du mur, permettant un amortissement du rayonnement sur le nid de 15 dB (cf. recommandation d'exécution de l'ORNI publiée en 2002, n. 2.3.1, p. 24; cf. aussi les modifications du 22 novembre 2024 de la recommandation d’exécution de l’ORNI, qui prévoient que le rayonnement peut être amorti de 20 dB en présence d'un revêtement en métal, cf. n. 2.3.1, p. 4). Selon la fiche complémentaire 3a, l'intensité de champ électrique est de 9.2 V/m et la valeur limite d'immissions est épuisée à 19.5 % seulement. La DGE a confirmé que les calculs étaient conformes à ses recommandations. Considérant les nouvelles mesures proposées, il n'y a aucune raison de considérer que la protection des faucons crécerelles est insuffisante, étant donné que les immissions de rayonnement non ionisant causées par l'installation prévue présentent une intensité maximale nettement inférieure à la valeur déterminante pour la protection de l'homme (voir à ce sujet TF 1C_579/2017 précité consid. 5.7). Le tribunal relève encore que le nid se situe dans une cavité murale, donc hors du périmètre dans le clocher qui accueillera l'installation litigieuse. S'il se justifie de prévoir la mesure de blindage métallique sur la face intérieure du mur jouxtant cette cavité, cette mesure paraît suffisante en l'état. La fréquentation éventuelle des alentours par les oiseaux n'apparaît en revanche pas déterminante et de nature à justifier des mesures supplémentaires, hormis le suivi préconisé par la DGE.

Cela constaté, il convient de garantir le respect des engagements pris par la constructrice, étant relevé que la pose d'un blindage métallique à l'intérieur du clocher est une modification de minime importance ne nécessitant pas d'enquête complémentaire (cf. art. 117 LATC). Il y a aussi lieu de s'assurer du respect des conditions supplémentaires émises par la DGE-BIODIV en complément à son préavis. Ainsi, le permis de construire doit être complété par les deux conditions suivantes:

- Les plans modifiés du 30 septembre 2024 et la fiche préliminaire de données spécifique au site du 13 janvier 2025 font partie intégrante du dossier de permis de construire et doivent être respectés;

- Les conditions supplémentaires émises le 12 janvier 2024 par la DGE-BIODIV en complément à son préavis du 23 septembre 2023 (CAMAC n° 187571) font partie intégrante du permis de construire et doivent être respectées.

d) Les recourants font encore valoir que les nuisances causées par les travaux d'installation des antennes seraient susceptibles de provoquer le départ définitif des faucons crécerelles. A l'audience, la DGE-BIODIV a évoqué la possibilité de limiter la période pendant laquelle les travaux sont autorisés lors de l'audience. Par la suite, elle n'a émis aucune exigence quant à un calendrier des travaux. On ne peut pas écarter d'emblée la possibilité que les faucons crécerelles, espèce protégée et potentiellement menacée, soient particulièrement vulnérables pendant la période de nidification, qui s'étend du mois d'avril au mois d'août selon les informations tirées du site de la Station ornithologique suisse (cf. www.vogelwarte.ch/fr/les-oiseaux-de-suisse/faucon-crecerelle). La DGE, pour sa part, a évoqué en audience une période comprise entre les mois de mars et septembre. Afin de limiter le risque d'atteinte lors des travaux d'installation, le permis sera donc aussi complété par la condition suivante:

- Les travaux d'installation des antennes ne pourront pas être exécutés pendant la période de nidification des faucons crécerelles attestée par la Station ornithologique suisse, soit du mois d'avril au mois d'août inclus.

10.                   Les recourants contestent l'esthétique du projet qui serait de nature à nuire au clocher et au monument historique en question.

La municipalité retient que l'installation des antennes à l'intérieur du clocher est esthétiquement plus favorable pour pouvoir bénéficier d'une couverture du réseau mobile au centre du village. Elle souligne que les antennes ne sont pas visibles et que l'installation est conforme à la destination de la zone puisque l'église se situe en zone à bâtir.

a) En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l’inscription d’un objet dans un inventaire fédéral indique que celui-là mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible. Cette disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à sa protection (TF 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.1; Leimbacher, Commentaire LPN, n 5 ss ad art. 6). Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la protection (ATF 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a).

Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN, ce qui est le cas de l'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile (ATF 131 II 545), la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). L'art. 6 al. 2 LPN accorde ainsi un poids prioritaire à la conservation des objets d'importance nationale inventoriés; cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée d'intérêts ne soit nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer en considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (TF 1C_360/2009 précité consid. 3.1 et les références).

b) L'art. 86 LATC, règle générale en matière d'esthétique et d'intégration des constructions, prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Les installations de téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Dans l'application d'une clause générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son appréciation (TF 1C_265/2014 consid. 4.1 non publié in: ATF 141 II 245). Ces normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 LTC; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT), mais l'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la décision municipale est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d). Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF 1C_465/2010 précité consid. 3.3; CDAP AC.2025.0013 précité consid. 4).

c) Dans le cas présent, l'installation litigieuse est prévue dans le clocher de l'église réformée qui est classée monument historique. Un tel bâtiment est par conséquent sujet à une protection accrue, conformément à la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel et immobilier ([LPrPCI; BLV 451.16]; cf. en particulier art. 25 ss et 33 LPrPCI).

Les recourants arguent en substance que l'identité de l'église inclut l'intérieur du clocher et ses cloches et que le projet litigieux porterait donc atteinte au bâtiment.

Il ressort toutefois du dossier que l'autorité cantonale spécialisée, soit la DGIP, a délivré son autorisation spéciale, sous réserve du respect de plusieurs conditions. Cette autorité considère notamment que le projet est réversible et ne sera pas visible de l'extérieur. A la lecture des plans, aucune modification n'est d'ailleurs prévue dans les ouvertures du bâtiment. Ainsi, moyennant les différentes exigences posées, la DGIP considère que l'installation respecte l'intégrité du bâtiment et peut être autorisée. La municipalité quant à elle se rallie à cette appréciation dans les limites de sa compétence. Le tribunal ne voit aucun motif de s'écarter de l'avis de ces autorités, en particulier de l'autorité cantonale spécialisée.

Ce grief est rejeté.

11.                   Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis et que les décisions attaquées seront réformées en ce sens que le permis de construire est assorti des conditions supplémentaires énoncées aux considérants 9c et 9d. Les décisions attaquées seront confirmées pour le surplus.

Les recourants, qui succombent par rapport à la plupart des griefs qu’ils ont formulés, supporteront l’essentiel des frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils verseront en outre des dépens, partiellement compensés, à l’autorité intimée, qui a agi par l’intermédiaire d’un avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours de A.________ et consorts est partiellement admis.

II.                      Le recours G.________ et consorts est partiellement admis.

III.                    Les décisions de la Municipalité d'Ollon, du 12 octobre 2023, sont réformées en ce sens que le permis de construire est assorti des conditions complémentaires suivantes:

-       Les plans modifiés du 30 septembre 2024 et la fiche préliminaire de données spécifique au site du 13 janvier 2025 font partie intégrante du dossier de permis de construire et doivent être respectés;

-       Les conditions supplémentaires émises le 12 janvier 2024 par la DGE-BIODIV en complément à son préavis du 23 septembre 2023 (CAMAC n° 187571) font partie intégrante du permis de construire et doivent être respectées;

-       Les travaux d'installation des antennes ne pourront pas être exécutés pendant la période de nidification des faucons crécerelles attestée par la Station ornithologique suisse, soit du mois d'avril au mois d'août inclus.

Les décisions de la Municipalité d'Ollon, du 12 octobre 2023, sont confirmées pour le surplus.

IV.                    Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires.

V.                     Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants G.________ et consorts, débiteurs solidaires.

VI.                    Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Ollon une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VII.                  Les recourants G.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Ollon une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 25 août 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.