TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mai 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et          M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Christian BETTEX, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne.    

  

 

Objet

protection de l'environnement           

 

Recours A.________ c/ décision du Direction générale de l'environnement du 16 octobre 2023 lui ordonnant de procéder à une investigation relative à la pollution éventuelle de la parcelle no 1109 de Noville.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle no 1109 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Noville. D'une surface de 2'503 m2, cette parcelle se trouve dans un secteur compris entre la route du Simplon, à l'ouest, et l'Eau Froide, à l'est. Elle supporte un bâtiment industriel dans lequel le propriétaire exploite ses sociétés B.________ et C.________. La parcelle no 1109 est essentiellement classée en zone d'activités selon le plan partiel d'affectation (PPA) intercommunal (Noville, Rennaz, Villeneuve) "Les Fourches" approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures le 1er mars 2006. Elle se trouve dans un secteur Au de protection des eaux.

B.                     Après que des traces d'hydrocarbures semblent avoir été trouvées dans les sols de la parcelle no 1109, la Direction générale de l'environnement (DGE) a, par décision du 16 octobre 2023, astreint A.________ à procéder à une investigation afin de déterminer si la pollution était établie ou très probable. Elle lui a imparti un délai au 30 juin 2024 pour ce faire.

C.                     Agissant le 15 novembre 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision de la DGE en ce sens que la commune de Noville doit procéder à la mesure d'investigation préalable ordonnée. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant considère qu'il appartient à la commune de Noville (et non à lui-même) de mettre en oeuvre la mesure d'investigation requise, les traces d’hydrocarbures retrouvées provenant, selon lui, de la route bordant sa parcelle.

Dans sa réponse du 8 mars 2024, la DGE conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée.

Invité à répliquer, le recourant n'a pas procédé.

Considérant en droit:

1.                      La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) contient des prescriptions sur l'assainissement des sites pollués par des déchets (art. 32c ss LPE), cette réglementation étant complétée par les dispositions de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (OSites; RS 814.680). Une décision de l'autorité cantonale compétente en matière d'assainissement peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le propriétaire du terrain où se trouve le site pollué a qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions formelles de recevabilité sont remplies (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant conteste l'obligation qui lui est faite de procéder à une investigation préalable sur sa parcelle no 1109.

a) L'art. 32c al. 1 LPE dispose que les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. En vertu de l'art. 32c al. 2 LPE, les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. Sont inscrits au cadastre les sites dont la pollution est établie ou très probable (art. 5 al. 3 OSites). L'OSites règle, à ses art. 7 ss, les besoins de surveillance et d'assainissement: en particulier, conformément à l'art. 7 al. 1 OSites, l'autorité cantonale peut demander qu'une investigation préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée; cette opération comprend généralement une investigation historique et une investigation technique, ces investigations permettant d'identifier les données nécessaires pour apprécier, ensuite, les besoins de surveillance et d'assainissement. L'exécution des mesures d'investigation et de surveillance est réglée à l'art. 20 OSites, qui a la teneur suivante:

"1 Les mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement doivent être exécutées par le détenteur du site pollué.

2 L'autorité peut obliger des tiers à procéder à l'investigation préalable, à exécuter les mesures de surveillance ou à effectuer l'investigation de détail lorsqu'il y a lieu de penser que leur comportement est à l'origine de la pollution du site."

Selon la jurisprudence, ce n'est qu'exceptionnellement qu'une telle obligation peut être imposée à un tiers sur la base de l'art. 20 al. 2 OSites. L'autorité n'a pas à faire intervenir systématiquement, à ce stade, les tiers dont le comportement serait à l'origine de la pollution du site. Elle dispose d'un certain pouvoir d'appréciation mais elle doit tenir compte de la nécessité d'effectuer aussi rapidement que possible les investigations; le détenteur du site pollué, qui en a effectivement la maîtrise, est normalement le mieux à même de prendre les mesures requises. Si, lors des étapes préalables, il fallait toujours rechercher également celui qui est à l'origine de la pollution ou de l'assainissement, on prendrait le risque de différer inutilement l'assainissement. Cela étant, la question de l'obligation de prendre des mesures (art. 20 OSites) doit être distinguées de celle, à résoudre ultérieurement, de la prise en charge des frais, en principe supportés, en vertu de l'art. 32d al. 1 LPE, par celui qui est à l'origine des mesures nécessaires (investigation, surveillance, assainissement). Néanmoins, s'il apparaît d'emblée clairement qu'un tiers devra supporter les frais d'assainissement parce qu'il est le principal responsable de la pollution du site, on pourrait considérer qu'en renonçant à l'obliger à prendre des mesures d'investigation et de surveillance, l'autorité fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation et viole partant l'art. 20 OSites (ATF 130 II 321 consid. 2.2). Le critère de base rappelé par la jurisprudence fédérale est ainsi celui de "la maîtrise de fait sur le site litigieux" (ATF 130 II 321 consid. 2.3).

b) En l'occurrence, la contestation porte sur une mesure d'investigation préalable au sens de l'art. 7 al. 1 OSites. Le recourant ne remet pas en cause cette mesure en tant que telle: qualifiant lui-même "[l]a situation sanitaire actuelle" de "préoccupante", il estime "nécessaire que les investigations complémentaires dont il est question en l'espèce soient menées rapidement". Il prétend en revanche qu'il appartient à la commune de Noville, qu'il tient pour responsable de la pollution, de procéder à l'investigation préalable. Cet argument est mal fondé. Le recourant perd de vue que, conformément à la jurisprudence fédérale susmentionnée, l'exécution de la mesure ordonnée par la DGE vise une mise en oeuvre la plus efficace possible du droit de la protection de l'environnement. Le recourant est propriétaire de la parcelle no 1109, sur laquelle il exploite ses sociétés. Il exerce donc à la fois une maîtrise de fait et de droit sur le terrain censément pollué. Comme le relève de manière pertinente la DGE, il est la personne la mieux placée pour procéder concrètement à l'investigation préalable requise. Au vu des éléments figurant au dossier, il n'apparaît à cet égard pas d'emblée clairement qu'un tiers, en particulier la commune de Noville, devrait supporter les frais d’investigation parce qu'il serait le principal responsable de la pollution éventuelle du site. Les allégations du recourant à ce sujet ne sont à ce stade nullement prouvées. La DGE n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en astreignant le recourant, détenteur du site pollué au sens de l'art. 20 al. 1 OSites, à procéder à une investigation préalable.

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le délai initialement imparti au recourant doit toutefois être prolongé afin de tenir compte de la durée de la procédure de deuxième instance. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 16 octobre 2023 par la Direction générale de l'environnement (DGE) est confirmée, le délai imparti à A.________ pour procéder à l’investigation ordonnée étant toutefois prolongé au 31 décembre 2024.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 mai 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.