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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 mai 2025 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Imogen Billotte, juge; Mme Silvia Uehlinger, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière. |
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1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** |
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4. |
D.________ à ******** |
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5. |
E.________ à ******** |
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6. |
F.________ à ******** |
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7. |
G.________ à ******** tous représentés par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité d'Aubonne, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne, |
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2. |
Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV), à Lausanne, |
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3. |
Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA), à Lausanne, |
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4. |
Direction des affaires vétérinaires et de l'inspectorat (DAVI), à Saint-Sulpice, |
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Constructrice |
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H.________ à ******** représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, |
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Propriétaire |
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I.________ à ******** représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ autorisations spéciales cantonales et préavis délivrés par la Direction générale de l'environnement (DIREV et DIRNA), ainsi que la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DAVI) le 27 avril 2023 et c/ décision de la Municipalité d'Aubonne du 19 octobre 2023 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire (construction nouvelle, création d'un nouvel abattoir de petite catégorie 1 200 UGB par an, 6 places de parking non couvertes, 1 place de lavage couverte, 3 places de vélo en prévision d'une mobilité douce et transports en commun à proximité, 112 m2 de panneaux solaires et une pompe à chaleur pour les énergies renouvelables) - CAMAC n° 217615. |
Vu les faits suivants:
A. La Commune d'Aubonne est propriétaire de la parcelle n° 1115, sise sur son territoire, au chemin des Rochettes à Montherod. Cette parcelle de 14'357 m2 accueille la déchetterie intercommunale d'Aubonne dans sa partie nord-est et sud-est, ainsi que la caserne des pompiers au sud-ouest pour laquelle le permis de construire a été délivré en février 2020. Selon les informations figurant sur le site de la CAMAC, les travaux ne seraient pas achevés et ce bâtiment n'est pas encore cadastré.
La parcelle n° 1115 est régie par le plan partiel d'affectation "En Chétry" (ci-après: le PPA "En Chétry", ou le PPA) et son règlement (RPPA), entrés en vigueur le 22 mars 2018. Selon le PPA, l'essentiel de la parcelle n° 1115 est classé dans l'aire des constructions publiques, à l'exception d'une bande de terrain à l'angle sud-est de la parcelle qui est classée dans l'aire de stationnement. Il est également figuré en traitillé au nord-ouest de la parcelle n° 1115 un périmètre d'implantation pour un abattoir et dans la partie sud-ouest un périmètre d'implantation pour une caserne des pompiers. La parcelle n° 1115 jouxte au nord la parcelle n° 1113, propriété de J.________, dont la partie orientale est classée selon le PPA dans l'aire de la déchetterie.
Il a toutefois été constaté, lors de l'inspection locale tenue le 3 octobre 2024 (cf. infra, let. H), que la déchetterie a été aménagée sur la parcelle n° 1115 (CAMAC n° 110392) et qu'une partie de la parcelle n° 1113 est également utilisée comme dépôt de déchets inertes.
La parcelle n° 1115 est située dans un secteur de protection des eaux Au. Elle est en outre inscrite au cadastre des sites pollués ne nécessitant ni surveillance ni assainissement.
B. En janvier 2023, la Commune d'Aubonne a déposé une demande de permis de construire pour un "abattoir de petite catégorie 1200 UGB par an, 6 places de parking non couvertes, 1 place de lavage couverte, 3 places de vélo en prévision d'une mobilité douce et transports en commun à proximité, 112 m2 de panneaux solaires et une pompe à chaleur pour les énergies renouvelables". Le formulaire de demande de permis de construire mentionne un droit distinct et permanent en faveur de la H.________ (ci-après: la constructrice), dont le président est K.________. Dite coopérative est la maîtresse d'ouvrage du projet. Le dossier comprend, entre autres documents, le plan de situation établi le 3 novembre 2022 par l'ingénieur géomètre breveté L.________, ainsi que les plans d'architecte établis le 2 décembre 2022 par le bureau M.________. Il contient également une notice de fonctionnement et notice technique (QP52) établie le 2 décembre 2022 par ledit bureau. Selon les plans, le bâtiment projeté prendrait place dans le périmètre d'implantation de l'abattoir, tel que figuré sur le PPA. Une fosse à lisier de 41 m3 est prévue sous l'écurie et le quai de déchargement (au droit de la façade est). Une place de lavage couverte est projetée sur la limite nord de la parcelle n° 1115, en dehors du périmètre d'implantation de l'abattoir. Sous cette place serait aménagé un bassin de rétention de 40 m3. Le plan de situation figure en traitillé rouge une limite projetée DDP (droit distinct et permanent) qui englobe le périmètre d'implantation de l'abattoir et la place de lavage couverte. Le chemin d'accès à l'abattoir, depuis le chemin des Rochettes, longerait la limite ouest de la parcelle, à l'emplacement fixé par le PPA.
C. Le projet a été mis à l'enquête publique du 18 février au 20 mars 2023.
Il a suscité plus de 200 oppositions dont celle de A.________. Celui-ci est domicilié à la ********, dans le centre du village d'Aubonne (à 2 km de l'emplacement du projet d'abattoir). Il est propriétaire de la parcelle n° 982, d'une surface de 4'672 m2. Cette parcelle est classée pour partie dans la zone agricole (partie sud) et dans l'aire forestière pour l'essentiel. Elle est distante à vol d'oiseau approximativement de 60 m de la limite est de la parcelle n°1115, dont elle est séparée par une forêt (parcelle n° 985). La parcelle n° 982 est toutefois distante approximativement de 200 m à vol d'oiseau de l'emplacement du projet d'abattoir.
Le projet a également suscité les oppositions, reçues le 13 mars 2023 par la commune, de B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, tous locataires d'appartements situés dans le bâtiment ECA n° 3140a sur la parcelle n° 3111, au Chemin ******** à Montherod. La parcelle n° 3111 est distante à vol d'oiseau de 200 m approximativement de l'emplacement du projet d'abattoir. Elle se trouve à l’embranchement entre la route du Bois Elysée et le chemin des Rochettes, à l’ouest de la parcelle n° 1115, qui sert de route d'accès au futur abattoir.
G.________ s'est pareillement opposée au projet d'abattoir. Elle habite au chemin ******** à Montherod, dans la propriété familiale construite sur la parcelle n° 3102. Elle y détient des chevaux. A l'angle le plus proche, cette parcelle est distante à vol d'oiseau d'environ 380 m de l'emplacement de l'abattoir projeté.
L'ensemble des opposants (ci-après: A.________ et consorts) s'est plaint de l'impact du projet d'abattoir sur l'environnement, la production de viande étant un facteur important du réchauffement climatique mis en exergue par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Selon eux, la construction d'un nouvel abattoir ne se justifierait pas dès lors que la consommation de viande serait en baisse en Suisse. Ils se sont également plaints des nuisances liées à l'augmentation du trafic sur la route d'accès (chemin des Rochettes) au site de l'abattoir; ils doutaient que ce chemin fût suffisant pour accueillir le trafic lié à l'abattoir. Ils relevaient également des risques de pollution pour les nappes phréatiques par de possibles écoulements de liquides depuis l'abattoir projeté.
Le 27 avril 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive (n° 217615) moyennant le respect des conditions impératives mentionnées dans ladite synthèse.
La Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie (DGE/DIREN) a délivré l'autorisation spéciale requise estimant en substance que le projet était conforme aux dispositions du règlement d'application de la loi sur l'énergie.
La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique - Eaux de surface (DGE/DIRNA/EAU/EH5) a délivré l'autorisation spéciale requise en mentionnant ce qui suit:
"Gestion des eaux claires
Nous prenons acte que le système d’évacuation des eaux claires prévoit la récupération de ces dernières dans un bassin de rétention. Les trop-pleins sont raccordés aux collecteurs communaux existants.
Le raccordement peut être autorisé pour autant que ce dernier ait une capacité suffisante (cf. PGEE en vigueur), que le débit maximal de rejet selon les normes VSA et le PGEE en vigueur soit respecté et que les autorités communales donnent leur accord.
La DGE-EAU approuve ce système mais rappelle que le maître d’ouvrage et ses mandataires sont responsables du dimensionnement, du bon fonctionnement du système ainsi que du respect des débits rejetés (cf. normes VSA).
Les nouvelles constructions ne doivent en aucune manière péjorer la situation actuelle du réseau communal. [...]"
La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Section Assainissement industriel (DGE/DIREV/ASS/AI1) a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives mentionnées dans sa décision. En particulier, elle expose ce qui suit:
"Locaux de stabulation et d’attente:
Les eaux usées des locaux de stabulation doivent être collectées dans une fosse à purin et valorisées en agriculture. Leur évacuation aux eaux usées est néanmoins tolérée lorsque le temps de séjour des animaux est réduit et sous réserve de l’accord de l’exploitant de la STEP.
Bétaillères:
Les bétaillères seront débarrassées du fumier avant d'être rincées. Les eaux de rinçage doivent être déversées dans la fosse à purin ou dans un collecteur d'eaux usées mais en aucun cas aux eaux claires.
[...]
PLACE DE LAVAGE CARROSSERIE (Article 12 LEaux ; RS 814.20, Article 33 LPEP ; RsVD 814.31):
La place de lavage doit être couverte et raccordée aux eaux usées.
Les eaux de la place de lavage doivent transiter par un décanteur, un séparateur d’hydrocarbures raccordés aux eaux usées par l’intermédiaire d’une chambre de contrôle.
Les lavages de châssis-moteurs sont interdits. Un panneau doit être installé de manière visible afin de rendre les utilisateurs attentifs à cette interdiction.
Un recyclage des eaux de lavage doit être prévu dès lors que 5 places de lavages sont prévues."
La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Protection des eaux, Section Assainissement urbain et rural 3 (DGE/DIREV/AUR3) a délivré l'autorisation spéciale requise et l'a notamment assortie des conditions impératives suivantes:
"En vertu de l’Art. 7 de l’OEaux, après validation par l’autorité, toutes les eaux usées produites sur la parcelle n° 1115 devront être raccordées à la station d’épuration centrale via le réseau d’égouts communal. Les modalités d’évacuation et les prétraitements nécessaires devront respecter les prescriptions de la DGE/DIREV/ASS/AI.
[...]
Le dimensionnement des ouvrages d’évacuation et de traitement des eaux situés à l’aval du projet doit être vérifié avant toute délivrance de permis de construire.
Place de lavage:
Le projet comprend la création d’une place de lavage couverte dont les eaux sont raccordées au réseau d’égouts. Aucun lavage de pulvérisateur ou rinçage de cuve produit contenant des produits phytosanitaires ne sera autorisé sur cette place.
Aire d’attente des animaux:
Tous les jus et eaux de lavages provenant des installations de détention des animaux doivent être évacués vers la fosse à purin de 40 m3 prévues à cet effet. Le contenu sera valorisé en agriculture.
[...]"
L'autorisation spéciale délivrée par la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Géologie, sols et déchets (DGE/DIRNA/GEODE/GD) comporte les conditions impératives suivantes:
"Sites pollués
Le projet se situe sur l'ancienne décharge d'"En Chétry 7" inscrite au cadastre des sites pollués. Toutefois, ce site ne nécessite ni surveillance, ni assainissement. Les déchets présents pourraient engendrer des dégagements de gaz divers. Il conviendra, en conséquence, de prendre toutes les précautions nécessaires lors des travaux, mais également après la construction du bâtiment pour éviter que les émissions dégagées par le site atteignent des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement.
Le projet peut être réalisé aux conditions suivantes:
Avant travaux
Un diagnostic de pollution (sondages et analyses chimiques) préalable à tous travaux d'excavation et une évaluation du respect de la conformité de l'art. 3 de l'OSites sont à réaliser. Ils devront être transmis à la DGE-GEODE pour approbation.
Phase travaux
Les matériaux excavés devront être acheminés vers des filières conformes à l'OLED.
Un suivi des excavations sera effectué par un spécialiste afin d’observer les matériaux excavés et de procéder, si nécessaire, à des analyses complémentaires. La DGE-GEODE sera informée en cas de découverte de polluants particuliers ou lors de tout incident pouvant avoir un impact sur l’environnement.
Après travaux
Un rapport de fin de travaux comprenant au minimum un plan avec l’emprise du terrassement, la profondeur des excavations, les quantités de matériaux valorisés sur le site et évacués, les filières d’élimination ou de traitement (avec une copie des documents de suivi), les analyses des matériaux évacués, les éventuelles analyses des matériaux solides de fond de fouille et des talus, un descriptif des éventuelles autres opérations effectuées sur le site (pompages, traitement des eaux, confinement, etc.) seront remis à DGE-GEODE au plus tard trois mois après la fin des excavations.
[...]
Déchets de chantiers
Le cas échéant, le dossier de demande de permis de construire doit être accompagné d'un plan d'élimination des déchets au sens de l'art. 16 de l'Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED). Les autorités communales sont responsables de vérifier la présence et l'adéquation de ce plan.
Ce plan doit inclure le sol et les matériaux d'excavation, qui sont aussi des déchets de chantier. Les déchets doivent être en priorité valorisés (art. 12 OLED). Ils feront en outre l'objet d'un tri selon art. 17 OLED."
La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division géologie, sols et déchets – Eaux souterraines (DGE/DIRNA/GEODE/HG) a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
"Le projet de création d'un nouvel abattoir de petite catégorie (1 200 UGB par an) pourvu d'une fosse, 6 places de parking non couvertes, 1 place de lavage couverte se situe en secteur Au de protection des eaux souterraines.
Dans un tel secteur, il est interdit de mettre en place des installations au-dessous du niveau piézométrique de la nappe (OEaux, Annexe 4, Point 211, al 2) ou d’infiltrer des eaux pluviales altérées dans le sol sans prétraitement. De plus, les installations doivent être sécurisées de manière à exclure toute fuite de liquide pouvant polluer les eaux et toute pollution des eaux souterraines.
Selon les plans d’enquête, le projet nécessite des excavations de l’ordre de 1-2 m de profondeur. Selon les connaissances actuelles, les excavations resteront au-dessus du niveau piézométrique de la nappe.
Il est pris note que le site est inscrit au cadastre des sites pollués.
Au vu de ce qui précède, le projet est autorisé au sens de l'art. 19 LEaux aux conditions suivantes de protection des eaux souterraines :
[...]
Construction:
- Toutes les surfaces accueillant le bétail doivent être pourvues d’un socle en béton parfaitement étanche. Les jus issus des installations de détention des animaux doivent être évacués vers les fosses à purin. Dans tous les cas, l’infiltration de ces eaux est formellement interdite.
- La place de lavage doit être pourvue d'un fond en dur, dont l'étanchéité sera garantie à long terme, afin qu'aucune substance polluante, y compris des eaux de mauvaise qualité, ne s'infiltre dans le sol. L'infiltration des eaux de lavage est strictement interdite.
- Toutes les exigences de la DGE-Assainissement industriel et DGE-Assainissement urbain et rural doivent être strictement respectées.
- Afin de prévenir une éventuelle pollution des eaux souterraines, les canalisations d'eaux usées (EU) doivent répondre aux normes en vigueur et notamment à la SIA 190 et la SN 592'000 qui précise que les EU doivent être étanches et enrobées dans du béton.
Eaux claires :
- Selon les plans d’enquête, le projet prévoit l'infiltration diffuse au droit des places de stationnement en pavé-gazon. Le projet ne prévoit pas d'autre ouvrage d'infiltration. Afin d'éviter la pollution de la nappe, toute infiltration est interdite au droit de terrain pollué. Le site étant cadastré en site pollué, les places en pavé-gazon ne sont pas autorisées. Les places de stationnement doivent être pourvues d'un revêtement étanche.
Une autorisation d'infiltration au sens de l'art.12 LPDP pourrait être délivrée si la preuve est donnée que les terrains sont parfaitement propres au droit des zones d'infiltration.
[...]"
La Direction générale de la mobilité et des routes - Division Entretien – Voyer d'arrondissement Ouest (DGMR/ER/VA1) a indiqué qu'à la suite de l'annonce de rejet des eaux claires de la construction projetée dans le collecteur cantonal des eaux claires sous la route cantonale 54 B-P, sise en contre-bas de la parcelle du projet, et avant de délivrer l'autorisation d'usage de cette canalisation, la propriétaire devrait produire un rapport d'hydraulicien prouvant que cette canalisation a la capacité de recevoir les eaux claires de la construction. Si cela s'avérait être le cas, une convention d'usage à bien plaire du domaine public devrait être établie en vertu du règlement cantonal sur les émoluments en matière administrative.
La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a préavisé favorablement le projet. Elle a relevé en particulier que la génération de trafic supplémentaire devrait respecter les exigences de l'art. 9 de l'ordonnance. Selon les informations qui lui avaient été transmises, le trafic journalier serait d'environ 10 véhicules bruyants et 4 véhicules légers. En tenant compte de ces paramètres, les exigences de l'art. 9 OPB seraient respectées pour ce projet.
La Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, Direction des affaires vétérinaires et de l'inspectorat (DGAV/DAVI) a également émis un préavis positif moyennant le respect des éléments cités dans ce document. Elle a en particulier rappelé que pour préserver la viande de toute contamination par l’odeur ou par des agents infectieux, toute émanation à risque depuis la déchetterie voisine devrait être évitée (par analogie, annexe 7, pt 1.1.7 OHyAb et annexe 3, pt 243 OSPA) tout en indiquant que lors des discussions préalables, il lui avait été confirmé que la déchetterie voisine n’accueillait pas d’ordures ménagères ni de compost.
D. Une séance de conciliation s'est déroulée le 31 mai 2023 à laquelle ont participé N.________ et le conseiller municipal O.________, ainsi que P.________ et Q.________ [sic] des services techniques communaux, assistés de leur avocat. Pour les opposants, il est mentionné une liste de présences qui n'est toutefois pas annexée au procès-verbal interne de la conciliation. Pour la constructrice, étaient présents K.________ et R.________, ainsi que l'architecte du projet, S.________.
E. Par décision du 19 octobre 2023, la Municipalité d'Aubonne a informé les opposants que, dans sa séance du 4 septembre 2023, elle avait levé les oppositions et délivré le permis de construire pour les motifs indiqués dans sa décision.
Le permis de construire n° 2743 a été délivré à la Commune d'Aubonne; il est daté du 19 octobre 2023. Les conditions fixées dans la synthèse CAMAC n° 217615 font partie intégrante du permis de construire.
F. Par un seul acte du 20 novembre 2023, A.________ et consorts, représentés par le même avocat, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du 19 octobre 2023. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de cette décision en ce sens que le permis de construire pour le projet d'abattoir sis sur la parcelle n° 1115 est refusé. Ils se sont déterminés à propos de leur qualité pour recourir; à cet égard, ils ont notamment exposé que le recourant A.________ est propriétaire de la parcelle n° 982 se trouvant à moins de 60 m de la parcelle litigieuse (pièces 2 et 3). Apiculteur et fondateur de l'association "********", il a installé son rucher sur cette parcelle et y a développé des activités de sensibilisation à l'environnement et à l'apiculture. Il serait directement affecté, dans le cadre de ces activités, par les immissions et les inconvénients découlant de la création et l'exploitation d'un abattoir. Les recourants B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ habitent dans le bâtiment locatif sis au chemin ********, situé à l'entrée du chemin des Rochettes qui mène au site prévu pour accueillir l'abattoir. Ils seraient dès lors atteints par le trafic supplémentaire induit par le projet. Quant à la recourante G.________, elle détient des chevaux dans la ferme familiale qui seraient troublés par les odeurs et les bruits provenant de l'abattoir.
Sur le fond, les recourants mettent en cause le besoin régional de construire un nouvel abattoir et le non-respect sur ce point des objectifs du PPA (art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; art. 2 et 8 al. 2 LAT; art. 1.1 al. 1 RPPA); ils se plaignent par ailleurs du non-respect de plusieurs autres dispositions du RPPA (relatifs à l'aire de la déchetterie, la distance aux limites, les constructions souterraines, les toitures et matériau de construction, ainsi que la protection des sols). Ils font également valoir la violation des prescriptions en matière de protection et d'abattage des animaux et des dispositions de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01). Selon eux, la parcelle sur laquelle est prévue le projet d'abattoir souffrirait en outre d'un accès insuffisant et ne serait pas équipée pour l'évacuation des eaux usées (art. 19 LAT et 53 LATC). A titre de mesures d'instruction, les recourants ont requis la tenue d'une inspection locale.
La municipalité, également représentée par un avocat, a répondu le 6 février 2024. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle conteste la qualité pour agir des recourants, en particulier, elle estime que le bâtiment d'habitation, sis au chemin ********, est trop éloigné de l'emplacement du projet d'abattoir pour légitimer la qualité pour recourir de ses habitants.
La constructrice, par la plume de son avocat, a répondu le 19 février 2024. Elle prend les mêmes conclusions que la municipalité.
La Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DAVI) s'est déterminée le 11 janvier 2024. Elle précise qu'elle n'a pas délivré d'autorisation spéciale mais uniquement émis un préavis sur les plans mis à l'enquête publique. Elle explique qu'il n'y a pas d'obligation légale de soumettre les plans d'un abattoir à l'autorité en charge de la législation vétérinaire avant sa construction. L'art. 6 de l'ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes du 16 décembre 2016 (OAbCV; RS 817.190) prévoit qu'une inspection est menée avant de délivrer l'autorisation d'exploiter afin d'évaluer si les infrastructures répondent aux exigences de l'art. 4 OAbCV. La pratique usuelle veut toutefois que la DAVI soit consultée dans le cadre de la circulation CAMAC, au même titre que d'autres services du canton. C'est dans ce contexte qu'elle a rendu un préavis auquel les recourants font référence. Sur le fond, elle maintient son préavis positif. Le projet présenté ne révèle selon elle aucun manquement ou lacune aux législations sur les denrées alimentaires ou la protection des animaux susceptibles de justifier l'annulation du permis de construire.
La Direction générale de l'environnement, Unité droit et études d'impact (UDEI), s'est déterminée le 19 février 2024 pour la DGE-DIREV et la DGE-DIRNA. Elle a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a répondu de manière circonstanciée aux griefs formulés par les recourants relatifs à la pesée des intérêts (art 3 OAT) en lien avec la présence d'un secteur de protection des eaux (art. 19 LEaux), aux exigences relatives aux constructions souterraines dans un site pollué et au respect des dispositions sur la protection des eaux souterraines, et à la protection des sols, (places de stationnement en pavé-gazon, place de lavage couverte, bassin de rétention des eaux), ainsi qu'au non-respect de la loi sur l'énergie et à l'équipement (évacuation des eaux usées; art. 19 LAT et 53 LATC). Elle rappelle notamment que, selon les relevés piézométriques des forages exécutés en 1998, 2011 et 2020, la cote moyenne du sommet de la nappe phréatique se situe à plus de 10 m de profondeur. Les excavations projetées se situent à une profondeur de 1 à 2 m et restent bien au-dessus du niveau saturé de la nappe phréatique. Quant à la capacité de la STEP d'Aubonne, bien que celle-ci soit limite, une augmentation de charge de l'ordre de 10% induite par le projet d'abattoir n'est selon elle pas de nature à péjorer significativement les performances d'épuration de la STEP. Du point de vue hydraulique, l'apport de l'abattoir est insignifiant (moins de 1% du débit reçu par la STEP). Elle mentionne également que la commune d'Aubonne est engagée dans un projet de construction d'une nouvelle STEP régionale.
Les recourants, par la plume de leur avocat, ont déposé une réplique le 27 mai 2024. Ils se sont déterminés de manière circonstanciée sur leur qualité pour recourir.
La DAVI s'est encore déterminée le 21 juin 2024. Elle expose ce qui suit:
"Les recourants font valoir que la conformité du projet d'abattoir serait compromise en l'absence d'installation de lavage des véhicules de transport. En tout état de cause, nous constatons que cette infrastructure figure d'ores et déjà sur les plans.
Concernant les pratiques de la déchetterie avoisinante, il convient de rappeler que notre service a sensibilisé les constructeurs déjà en 2015 aux contraintes particulières liées à cette proximité. Comme nous l'avons par ailleurs précisé dans notre préavis, nous avons obtenu la confirmation que la déchetterie n'accueille pas d'ordures ménagères ou de compost. Il s'agit d'un élément important qui s'impose en application des principes déduits de l'annexe 7, pt 1.1.7 de l'ordonnance du DFI concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb) et l'annexe 3 pt 243 de l'ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA). Au vu des doutes exprimés par les recourants, il paraît ainsi indispensable à ce stade de vérifier que les engagements précités soient tenus."
La municipalité et la constructrice ont toutes deux déposé une duplique, respectivement, les 12 et 15 juillet 2024. Elles maintiennent leur position.
La DGE s'est également déterminée le 15 juillet 2024.
Le 27 septembre 2024, les recourants, par l'intermédiaire de leur avocat, ont fait valoir un nouveau grief relatif au volume bâti autorisé. Ils ont produit une copie d'un plan daté du 5 avril 2024 qui, selon eux, montre que le projet ne respecte pas les surfaces et volumes mentionnés dans le formulaire de demande de permis de construire et sur les plans mis à l'enquête.
G. Le tribunal a tenu une inspection locale le 3 octobre 2024 en présence des parties. Le compte rendu d'audience a été transmis aux parties. On en extrait les passages suivants:
"En réponse à une question de la présidente, M. T.________ expose que les déchets compostables sont stockés à la déchetterie dans des bennes ouvertes. Me Pfeiffer précise qu’ils sont stockés ici temporairement avant d’être acheminés à Lavigny pour le processus de méthanisation; ils restent en moyenne une semaine sur le site de la déchetterie.
Me Mahaim indique que dès lors que des déchets organiques sont présents sur le site de la déchetterie, le processus de compostage commence ici. Il relève également que des ordures ménagères sont déposées à la déchetterie.
Me Buffat rappelle que la municipalité a confirmé dans ses écritures qu’une fois l’abattoir construit, elle s’assurerait que le règlement du plan partiel d’affectation "En Chétry" (ci-après: le RPPA) qui interdit toutes activités de compostage, de méthanisation ou d’incinération (art. 3.4 al. 1 RPPA) sera respecté. Il constate qu’il n’y a pas d’installations de traitement du compost sur le site de la déchetterie.
[...]
[La municipalité] confirme qu’une fois l’abattoir construit, elle fera respecter les règles du RPPA qui interdisent certains déchets sur le site de la déchetterie.
[...]
M. K.________ précise qu’il s’agit d’un petit abattoir. Il est prévu au maximum trois jours d’abattage. En général, chaque agriculteur amène ses bêtes à l’abattage dans une camionnette ou une remorque. Pour les porcins, ils sont transportés par unité de 15 dans ce type de véhicules. Un seul camion (poids lourd) est prévu par semaine pour l’évacuation des déchets carnés. Actuellement (sur le site de Rolle), l’abattage des bovins commence vers 5h30 jusqu’à environ 10h30. Pour les porcins, l’abattage commence dès 2h00 du matin. Au total, le nombre de véhicules se rendant à l’abattoir sera au maximum de 20 véhicules par jour, plus vraisemblablement au nombre de 10 en moyenne.
[...]
La présidente constate que la déchetterie est actuellement située principalement sur la parcelle n° 1115 et très partiellement seulement sur la parcelle n° 1113 alors que sur le PPA, l’aire de la déchetterie est figurée uniquement sur la parcelle n° 1113.
Me Pfeiffer indique que l’emplacement actuel de la déchetterie sur la parcelle n° 1115 est temporaire. Elle est néanmoins déjà située sur l’aire des constructions publiques.
La situation de la station de lavage, prévue au nord-est de l’abattoir, dans les espaces inconstructibles, est abordée.
Me Mahaim souhaite savoir quel sera son usage.
M. K.________ explique que tous les véhicules ayant transporté des bêtes à l’abattage devront être nettoyés dans la station de lavage avant de repartir du site. Le bâtiment sera fermé sur trois côtés. Tous les véhicules entreront et sortiront (en marche arrière) par le même côté. Pour ressortir du site, les véhicules contourneront au nord l’abattoir pour rejoindre le chemin d’accès prévu le long de la limite ouest de la parcelle n° 1115. Il précise qu’une fosse à lisier sera aménagée sous la station de lavage. Selon lui, il n’y aura pas d’odeurs provenant de ladite installation.
Sur question de la vétérinaire cantonale adjointe, M. K.________ indique qu’il n’est pas prévu de litière de paille dans les véhicules de transport des bêtes mais des copeaux ou de la suie qui seront évacués dans la fosse à lisier.
La vétérinaire cantonale adjointe déclare que, compte tenu de ces explications, la station de lavage est conforme de son point de vue.
Me Mahaim estime pour sa part que la station de lavage entraînera des nuisances olfactives. Il maintient que la station de lavage n’est pas une dépendance qui peut être autorisée dans les espaces réglementaires.
Me Pfeiffer relève la présence de la déchetterie à côté de l’emplacement prévu pour l’abattoir. Il met en doute la qualité des recourants pour contester cette dépendance (art. 39 RLATC). Il ajoute qu’en cas de nécessité, il est possible de déplacer la station de lavage ailleurs sur le site.
Me Buffat demande où est situé le rucher du recourant A.________. Celui-ci montre la direction de la forêt à l’est de la parcelle n° 1115. Il est constaté que les ruches ne sont pas visibles depuis l’emplacement prévu pour l’abattoir.
Les représentants de la DGE donnent des explications sur le site de l’abattoir. Il s’agit d’une ancienne décharge d’ordures ménagères qui a été remblayée. La DGE ne dispose pas d’informations sur la présence du tuyau visible à l’emplacement de l’abattoir. M. U.________ rappelle qu’il s’agit d’un site pollué qui ne nécessite pas d’assainissement ni de surveillance en l’état. Il incombe à la constructrice de procéder aux sondages avant les travaux et de prendre toutes les mesures lors des travaux de construction et de prouver que les exigences prévues dans l’ordonnance sur les déchets et celle sur les sites contaminés sont respectées. La situation devra en outre être vérifiée une fois les travaux réalisés. Il renvoie à cet égard aux conditions impératives qui figurent dans l’autorisation spéciale délivrée par la DGE/DIRNA/GEODE/GD (cf. synthèse CAMAC). La constructrice indique avoir mandaté un bureau pour le suivi. Le bureau V.________ précise que des sondages ont déjà été effectués à plusieurs endroits de la parcelle n° 1115 lors de la construction du SDIS pour déterminer la qualité et la statique des déchets. Me Buffat ajoute que les excavations seront limitées à un mètre.
[...]
Me Mahaim aborde ensuite la question du volume du cube SIA. Il souhaite savoir pour quel motif la constructrice a déduit un volume d’environ 1'400 m3 de terre excavée dans les calculs produits pour l’enquête publique. Il s’étonne que, dans les nouveaux plans et calculs qu’il a produits avant l’audience, il n’est plus déduit de volume de terre excavée.
Le bureau V.________ explique avoir été mandaté par la constructrice pour étudier une variante au projet mis à l’enquête publique comportant un bâtiment sans excavation mais il n’a pas été donné suite à cette variante. Les plans produits par Me Mahaim ont été établis par son bureau dans le cadre de ce mandat. Il ne s’explique pas comment ces documents se sont retrouvés entre les mains des recourants, dès lors qu’ils ont été remis au bureau technique communal et qu’il n’en existe qu’un exemplaire. Les plans précités sont restitués au bureau V.________.
Me Buffat produit un nouveau calcul du volume bâti. Il est précisé que le calcul du volume du cube SIA établi en vue de l’enquête publique tenait compte à la fois de l’ancienne réglementation et du nouveau règlement (RPPA) qui n’était pas encore en vigueur. Les nouveaux calculs présentés tiennent compte uniquement de la règlementation en vigueur. Me Mahaim souhaite se déterminer sur ce nouveau calcul. La présidente indique qu’il pourra le faire dans le délai pour se déterminer sur le compte rendu d’audience. [...]."
La municipalité s'est déterminée sur le compte rendu d'audience le 4 novembre 2024. Les recourants se sont déterminés pour leur part, le 24 novembre 2024.
Le 6 janvier 2025, la constructrice a produit les calculs du volume bâti qui figurent dans le dossier d'enquête et qui avaient été établis par le mandataire de l'époque de la constructrice, soit le bureau d'ingénierie "M.________". Ces calculs se rapportent au projet litigieux.
La municipalité s'est exprimée sur la question du volume bâti, le 9 janvier 2025. Elle expose en substance que le PPA régit exhaustivement la mesure d'utilisation du sol dans le périmètre de ce plan sous la forme d'un indice d'occupation du sol (art. 3.3. RPPA) qui est respecté en l'occurrence.
Considérant en droit:
1. a) Le recours dirigé contre une décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire selon la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (cf. art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) et contre les autorisations spéciales délivrées dans le cadre de cette procédure (cf. art. 120 ss LATC) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant des particuliers, la loi prévoit qu'elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).
A propos du recours des voisins contre une autorisation de construire, la jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD (ou à des règles analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, 141 II 50 consid. 2.1, 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b, AC.2021.0312 du 31 mars 2022 et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, 137 II 40 consid. 2.3 et les références).
Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 mètres. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 137 II 30 consid. 2.2.3; cf. aussi TF 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2; 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.1; CDAP AC.2021.0312 précité et les références).
S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; dans la jurisprudence constante de la CDAP, cf. notamment AC.2024.0075 du 17 avril 2024 consid.1; AC.2023.0030 du 22 mars 2024 consid. 2a, AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b et les références). Ont qualité pour recourir les riverains d'une route d'accès à un projet de construction si l'augmentation des nuisances induites par le trafic supplémentaire est nettement perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2, TF 1C_307/2024 du 15 janvier 2025 consid. 4.2; 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1, et les références).
Parmi d'autres exemples, le Tribunal fédéral a considéré que des voisins, situés à environ 100 m de la construction projetée, n'étaient pas particulièrement atteints par un projet car ils ne voyaient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquaient (TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la qualité pour recourir a été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline empêchait de voir l'objet du litige (TF 1C_590/2013 du 26 novembre 2013). S'est aussi vu refuser la qualité pour recourir un voisin distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire inexistante (TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015).
La qualité pour recourir a en revanche été admise pour des recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains (ATF 113 Ib 225 consid. 1) ou encore pour des recourants habitant jusqu'à 1,3 km d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement perceptibles, dans un environnement généralement tranquille car les stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations (TF 1A.255/1991 du 9 juin 1992).
Lorsque des immissions de nature purement idéale ou immatérielle sont invoquées, les conditions de la qualité pour recourir doivent être remplies de manière plus stricte que pour les immissions matérielles (ATF 112 Ib 154 consid. 3; TF 1C_91/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). Les immissions ou les risques justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure (ATF 121 II 176 consid. 3a; TF 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.5 et les références citées).
Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.2.2; 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1; CDAP AC.2020.0132 du 14 septembre 2021 consid. 2b; AC.2019.0047 du 26 mai 2020 consid. 1a).
c) En l'espèce, la majorité des recourants habite le bâtiment locatif construit sur la parcelle n° 3111, au Chemin ********, qui est située à l'embranchement entre la route du Bois Elysée et le chemin des Rochettes, à l’ouest de la parcelle n° 1115, sur laquelle est prévu le projet d'abattoir. La distance à vol d'oiseau entre cette parcelle et l'emplacement du projet d'abattoir est approximativement de 200 mètres. Les véhicules se rendant au projet d'abattoir emprunteront le tronçon du Chemin des Rochettes qui passe devant le bâtiment de ces recourants.
Lors de l'inspection locale, la constructrice a donné des explications sur le fonctionnement actuel de l'abattoir de Rolle, également valable pour le projet d'abattoir litigieux. Elle a indiqué que l’abattage des bovins commence vers 5h30 du matin jusqu’à environ 10h30 et pour les porcins dès 2h00 du matin. Les animaux sont transportés par les agriculteurs dans une camionnette ou une remorque. Un seul camion (poids lourd) serait prévu par semaine pour l’évacuation des déchets carnés. Au total, le nombre de véhicules se rendant à l’abattoir projeté serait au maximum de 20 véhicules par jour, plus vraisemblablement au nombre de 10 en moyenne. Selon les informations transmises à la DGE/DIREV/ARC par la constructrice, le trafic journalier lié à l'abattoir serait approximativement de 10 véhicules bruyants et 4 véhicules légers.
Le trafic lié au projet d'abattoir a ceci de particulier qu'il commencerait durant la période de nuit (soit entre 22h et 6h00 du matin, cf. art. 32 annexe 3 OPB), puisque l'abattage des porcins est prévu dès 2h00 du matin et celui des bovins dès 5h30. Les véhicules amenant les animaux à l'abattoir circuleraient ainsi avant 2 heures du matin. Le trafic existant lié à la déchetterie prend place pour sa part essentiellement la journée, la déchetterie n'ouvrant qu'à 8h30. Quant à la caserne des pompiers, si elle induit ‑ selon les explications données lors de l'inspection locale ‑ un nombre plus élevé de mouvements de véhicules que le projet d'abattoir, ce trafic, lié à l'entraînement des sapeurs-pompiers et aux formations dispensées par le SDIS, prend également place en journée ou en début de soirée et non durant la nuit. Il est clair que les interventions des pompiers peuvent survenir à toute heure du jour et de la nuit. Il ne s'agit toutefois pas d'un trafic régulier comme celui de l'abattoir projeté qui prévoit des jours et des horaires fixes d'abattages, générant un trafic supplémentaire dont une partie durant les heures de nuit. Dans ces circonstances, les recourants B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, dont les appartements donnent sur le chemin des Rochettes, seront concernés par l'augmentation clairement perceptible du trafic sur ce chemin durant la nuit induite par le projet d'abattoir.
Ces recourants peuvent donc se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée et ont par conséquent la qualité pour recourir. Il n'est pas nécessaire d'examiner si cette qualité est également remplie par A.________ou G.________, les recourants ayant agi ensemble par l'intermédiaire du même avocat.
2. Dans un premier grief, les recourants se plaignent d'une violation des buts du PPA, dès lors que la constructrice n'aurait pas démontré les besoins régionaux de construire un nouvel abattoir à l'emplacement litigieux.
a) L'art. 1.1 RPPA prévoit entre autres que le PPA "En Chétry" est conçu pour permettre la construction d'un abattoir selon les besoins en la matière dans la région.
b) La municipalité explique dans sa décision attaquée que le projet d'abattoir litigieux répond à un besoin de proximité des agriculteurs après la fermeture prévue de l'abattoir de Rolle. Ce projet encouragera selon elle l'agriculture et l'économie régionale en favorisant une chaîne de production courte avec des temps de transports réduits. Dans leurs réponses respectives, la municipalité et la constructrice exposent en outre que cette dernière exploite actuellement l'abattoir de Rolle qui est aménagé dans des locaux appartenant à la Commune de Rolle. Or, celle-ci souhaite récupérer lesdits locaux pour ses propres besoins. Le site de Rolle ne respecte au demeurant plus les normes sanitaires. La municipalité et la constructrice estiment dès lors que le projet d'abattoir sur la parcelle n° 1115 répond à un besoin régional.
c) Les éléments mentionnés par la municipalité et la constructrice ressortent de l'Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'Etat un crédit d'investissement de 4'202'300 fr. pour le projet de développement régional agricole "Valorisation des produits alimentaires et des prestations agritouristiques de l'ouest vaudois" d'avril 2021 (pièce 6 produite par la municipalité). Il est mentionné notamment que le projet d'abattoir d'Aubonne est destiné à remplacer celui de Rolle lequel est situé sur une parcelle de cette commune qui a décidé de l'utiliser pour répondre à ses propres besoins. Il est rappelé que le PPA "En Chétry" a été accepté au début de l'année 2018 par le canton et la commune. Le déplacement de l'abattoir de Rolle à Aubonne répond à un besoin des agriculteurs de la région de l'Ouest vaudois. Le nombre d'abattoirs s'est grandement réduit ces dernières années, avec une forte diminution des petits abattoirs de proximité ou de communes. La présence d'un abattoir dans la région de l'Ouest vaudois est stratégique car actuellement les trois abattoirs existants appartiennent à des privés. Un abattoir en mains agricoles permet de raccourcir les circuits de commercialisation et peut favoriser le développement de nouvelles filières à haute valeur ajoutée notamment dans la production porcine. De plus en plus d'agriculteurs développent une activité de vente directe et font abattre un certain nombre de bêtes par ce canal court. Ces producteurs possèdent en général une clientèle fidèle qui recherche des produits de proximité et sont convaincus par la différence de qualité (p. 9).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de mettre en doute le fait que le projet d'abattoir sur la parcelle n° 1115 répond à un besoin régional dès lors qu'il est destiné à remplacer l'actuel abattoir de Rolle et qu'il correspond aux besoins d'agriculteurs de la région de l'Ouest vaudois.
d) Les recourants critiquent ensuite la capacité du projet d'abattoir prévu pour 1'200 UGB par an, ce qui serait surdimensionné selon eux, dès lors que la consommation de viande serait en baisse en Suisse.
Selon l'Exposé des motifs et projet de décret précité, le but du nouvel abattoir est d'atteindre, en 2027, une quantité de 350 tonnes de viande par an, soit 1'000 UGB. S'il ressort effectivement du tableau produit par les recourants (pièce 9: Tableau détaillant la consommation de viande en Suisse en 2021 et 2022, établi par Proviande, l'interprofession suisse de filière viande) que la consommation de viande était en légère baisse en Suisse entre 2021 et 2022, la part de viande indigène consommée a quant à elle augmenté pour atteindre 82.2% en 2022 (elle était de 80.9% en 2021) et 82.9% en 2023 (cf. Communiqué de Presse de Proviande du 21 mars 2024, consultable sur le site internet de Proviande).
e) Les recourants n'apportent pour leur part aucun élément tangible mettant en cause le fait que la part de viande suisse consommée est en hausse ni que le nombre d'abattoirs de petite taille a diminué ces dernières années.
Dans ces circonstances, le tribunal ne voit pas de motif de mettre en doute le fait que le projet d'abattoir, qui dispose d'une capacité maximale de 1'200 UGB par an, est correctement dimensionné.
Ce grief est par conséquent mal fondé.
3. Les recourants soutiennent que le projet d'abattoir aurait dû faire l'objet d'une planification cantonale (art. 2 et 8 LAT) au motif qu'il aurait des effets importants sur le territoire communal.
a) Le système suisse d'aménagement du territoire est organisé selon une construction pyramidale (Stufenbau), dans laquelle chacun des éléments remplit une fonction spécifique. Les plans directeurs des cantons (art. 6 à 12 LAT) indiquent les moyens de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire (art. 8 LAT). Les plans d'affectation (art. 14 ss LAT) règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT); ils doivent donc concorder avec les plans directeurs (art. 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT). Quant à la procédure d'autorisation de construire, elle a pour fonction de contrôler la conformité des projets aux normes de la zone concernée; elle concrétise le plan d'affectation de cas en cas. Les plans directeurs et les plans d'affectation se complètent: les premiers permettent de mettre en évidence les interdépendances en temps utile et dans toute leur ampleur; ils doivent montrer comment il faut coordonner les activités qui influent sur l'organisation du territoire, au niveau national, régional et cantonal. Les seconds règlent le mode d'utilisation de chaque parcelle, de façon contraignante pour les propriétaires (ATF 137 II 254 consid. 3.1). Le droit fédéral exige que, lors de l'accomplissement de tâches d'aménagement, l'instrument de planification ou de décision adéquat soit utilisé (ATF 140 II 262 consid. 2.3.1).
b) Selon l'art. 8 LAT, le plan directeur cantonal doit au moins préciser le cours que doit suivre l'aménagement du territoire (al. 1 let. a), la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité (al. 1 let. b), ainsi qu'une liste de priorités et les moyens à mettre en œuvre (al. 1 let. c). Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur (al. 2).
Selon le Message du Conseil fédéral relatif à la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire du 20 janvier 2010 (FF 2010 I p. 977), les incidences importantes au sens de cette disposition sont en particulier l'occupation de vastes surfaces, une influence significative sur la structure des affectations et de l'approvisionnement du canton, de gros flux de trafic ou des atteintes élevées à l'environnement ou au paysage. Le Conseil fédéral cite en exemple la détermination de pôles de développement ou de régions cantonales à forte concentration d'emplois, l'équipement de nouveaux domaines skiables, de grands projets globaux d'aménagement de cours d'eau, de carrières ou de décharges, les installations générant un trafic intense comme les centres commerciaux, les marchés professionnels et les installations de loisirs à partir d'une certaine taille, les complexes touristiques ou encore les infrastructures de transport et d'énergie d'importance au moins régionale (voir aussi ATF 147 II 164 consid. 3.2; 137 II 254 consid. 3.2; arrêt TF 1C_628 du 22 décembre 2021 consid. 3.1).
c) A teneur de l'art. 3 let. m OAbCV, est considéré comme un abattoir de faible capacité l'établissement dans lequel le nombre des abattages, comptés en unités d'abattage au sens de l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine soit l'ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (OBB; RS 916.341), est inférieur à 1'500 par an. Sont considérés comme une unité d’abattage pour chaque catégorie suivante: une vache, une génisse, deux veaux, un cheval, un poulain, cinq porcs, dix moutons, dix chèvres, vingt porcelets, vingt agneaux et vingt cabris (art. 3 al. 2 OBB).
d) En l'espèce, le projet d'abattoir litigieux, prévu pour 1'200 UGB par année (les coefficients de conversion des animaux en UGB figurent dans l'annexe de l’ordonnance du Conseil fédéral du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation [OTerm; RS 910.91]; il en ressort qu'une 1 vache équivaut à un UGB, soit une unité d'abattage), est un établissement de faible capacité au sens de l'art. 3 let. m OAbCV, ce qui a été confirmé par la DAVI dans son préavis. Selon les informations transmises par la constructrice à la DGE/DIREV/ARC, le trafic journalier serait d'environ 10 véhicules bruyants et 4 véhicules légers. L'abattoir projeté n'a pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement au sens de l'art. 8 al. 2 LAT, de sorte qu'il n'est à juste titre pas mentionné dans le plan directeur cantonal.
Ce grief, pour autant qu'il soit recevable au stade de la procédure d'autorisation de construire, est ainsi rejeté.
4. Les recourants font valoir que la municipalité n'aurait pas procédé à une pesée complète des intérêts en délivrant le permis de construire pour le projet d'abattoir. Outre l'absence de besoin régional d'un nouvel abattoir, il n'aurait pas été tenu compte de l'intérêt public de protection des eaux. Ils se prévalent à cet égard des art. 3 OAT et 19 LEaux.
a) L'art. 3 al. 1 OAT prévoit que lorsque, dans l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés (let. a), apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (let. b), fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l’ensemble des intérêts concernés (let. c). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, elle exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
Les autorités en charge de l'aménagement du territoire sont tenues de procéder à une pesée complète des intérêts lors de l'approbation d'un plan d'affectation (ATF 145 II 70 consid. 3.2; TF 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 9.1).
b) En l'espèce, la possibilité d'implanter un abattoir sur la parcelle n° 1115 résulte du PPA "En Chétry" en vigueur depuis 2018. La pesée des intérêts en présence, pour l'implantation d'un abattoir à l'emplacement prévu sur la parcelle n° 1115, dans un secteur de protection des eaux, a été effectuée au stade de cette planification. A juste titre, Les recourants ne soutiennent pas que les conditions pour un contrôle préjudiciel du PPA, qui est relativement récent (2018), seraient réalisées en l'espèce.
Comme mentionné plus haut (supra, consid. 3a), la procédure d'autorisation de construire a pour fonction de contrôler la conformité des projets aux plans d'affectation. En l'espèce, comme on l'a vu, la condition du besoin régional, qui figure à l'art. 1.1 RPPA, est remplie.
Quant à l'art. 19 LEaux, il prévoit notamment que la construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). La DGE a en l'espèce délivré les autorisations spéciales requises aux conditions impératives figurant dans la synthèse CAMAC n° 217615. Elle a donc estimé que le projet était compatible avec les exigences fédérales et cantonales de protection des eaux. Comme on le verra ci-après, les griefs que font valoir les recourants contre ces autorisations sont mal fondés (infra, consid.14).
c) Au vu de ce qui précède, le grief selon lequel la décision querellée résulterait d'une pesée incomplète des intérêts en présence est mal fondé.
5. Les recourants invoquent le non-respect de plusieurs dispositions du règlement du PPA "En Chétry". Ils font valoir en premier lieu que les exigences de l'art. 3.4 al. 1 RPPA en lien avec la déchetterie ne seraient pas respectées.
a) L'art. 3.4 al. 1 RPPA prévoit notamment que l'aire d'implantation de la déchetterie est destinée à collecter et stocker provisoirement les déchets ménagers. Aucune activité de compostage, de méthanisation ou d'incinération n'y est autorisée en présence de l'abattoir.
b) Lors de l'inspection locale, le tribunal a constaté la présence de déchets ménagers et compostables sur le site de la déchetterie. Si le RPPA autorise effectivement le dépôt de déchets ménagers sur celui-ci, la DAVI estime, en revanche, que des déchets ménagers ou compostables ne doivent pas être entreposés à proximité du futur abattoir. Dans son préavis figurant dans la synthèse CAMAC n° 217615, elle explique qu'il s'agit d'une exigence stricte qui s'impose en application des principes déduits de l'annexe 7 de l'ordonnance du DFI concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux du 8 décembre 2023 (OHyAb; RS 817.190.1) et l'annexe 3 de l'ordonnance concernant les sous-produits animaux du 25 mai 2022 (OSPA; RS 916.441.22). Elle précise qu'elle avait obtenu l'assurance que de tels déchets n'étaient pas présents sur le site de la déchetterie.
c) L'ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes prévoit à son art. 6 qu'une inspection est menée avant de délivrer l'autorisation d'exploiter afin d'évaluer si les infrastructures répondent aux exigences de l'art. 4 OAbCV (al. 1). Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité cantonale compétente (la DAVI) s'assure, au moyen d’une inspection de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier, que celui-là répond aux exigences visées à l’art. 4 (al. 2).
L'art. 4 OAbCV, auquel renvoie l'art. 6 précité, a la teneur suivante:
"1 Les abattoirs et les établissements de traitement du gibier doivent être construits et aménagés de telle manière que les activités propres soient séparées des activités sales, donc de manière à éviter que les carcasses et les abats ne soient souillés.
2 Ils doivent satisfaire aux exigences fixées par la législation sur les épizooties et sur la protection des animaux.
3 Les postes de contrôle des animaux avant l’abattage et de contrôle des viandes doivent être aménagés de telle manière que ces contrôles puissent s’effectuer conformément aux prescriptions et de façon rationnelle.
4 Le DFI fixe le nombre de locaux et leur équipement."
L'ordonnance concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb) fixe les règles d'hygiène dans les abattoirs notamment. L'annexe 7 fixe les mesures à prendre lors du contrôle des viandes. Quant à l'ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA), elle vise à garantir que les sous-produits animaux ne mettent pas en danger la santé humaine et animale et ne portent pas préjudice à l’environnement (let. a), permettre autant que possible la valorisation des sous-produits animaux (let. b), veiller à ce que l’infrastructure nécessaire à l’élimination des sous-produits animaux soit disponible (let. c). L'art. 24 de l'annexe 3 OSPA, intitulé "Exigences applicables aux usines ou installations dont le site abrite une unité d’élevage", auquel se réfère la DAVI, prévoit notamment au ch. 243 que les mesures prises au niveau de la construction et de l’exploitation pour séparer l’usine ou l’installation de l’unité d’élevage doivent intégrer la voie d’accès à l’usine ou à l’installation et la voie utilisée pour quitter l’usine ou l’installation. Les distances doivent être fixées de manière à ce qu’aucun risque inacceptable de propagation d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux n’émane de l’usine ou de l’installation.
d) Lors de l'inspection locale, la vétérinaire cantonale adjointe a expliqué qu'en présence de déchets organiques ou d'ordures ménagères, il existe un risque pour les produits carnés de l’abattoir d’être contaminés par des odeurs et des agents infectieux. Il n'est pas possible de déterminer à partir de quelle durée de stockage des odeurs nocives peuvent se développer. Cela varie en fonction des conditions extérieures. En été, les odeurs du compost sont déjà présentes après un ou deux jours. Il n’y a pas de distance fixée dans la loi pour exclure la contamination de la viande par les odeurs. Dans tous les cas, la présence d’ordures ménagères est proscrite en raison du risque de contamination de la viande par des agents infectieux. Il en résulte que les déchets ménagers, même s'ils sont autorisés par le RPPA ne doivent pas être stockés , même temporairement, à proximité du futur abattoir et ce pour des raisons d'hygiène et de santé publique; il en va de même des déchets organiques (compostables).
e) De manière surprenante, la municipalité indique dans sa duplique que la déchetterie n'accueille ni ordure ménagère ni compost, ce qui n'est pas conforme à la situation constatée sur place lors de l'inspection locale. Elle précise toutefois qu'elle procédera à toutes les démarches nécessaires pour régulariser la situation et l'adapter à la présence de l'abattoir, en particulier qu'elle s'assurera que toutes les conditions imposées par le permis de construire et la synthèse CAMAC soient respectées lors de la délivrance du permis d'utiliser.
f) Au stade de la délivrance du permis de construire, les assurances de la municipalité qui indique qu'elle fera respecter les conditions figurant dans la synthèse CAMAC n° 217615 sont suffisantes. Il incombera à la DAVI de s'assurer, avant de délivrer l'autorisation d'exploiter l'abattoir, que les conditions figurant dans son préavis, en particulier l'interdiction de stocker des déchets compostables (organiques) et des déchets ménagers sur le site de la déchetterie, sont respectées conformément aux art. 4 et 6 OAbCV.
6. Les recourants se plaignent du non-respect des distances aux limites en lien avec la place de lavage couverte.
a) L'art. 3.13. al. 1 RPPA prévoit que la distance entre la façade d'un bâtiment et la limite de propriété voisine ou le domaine public est de 5 m au minimum.
En l'espèce, la place de lavage couverte est prévue sur la limite nord entre les parcelles nos 1115 et 1113. Elle empiète ainsi sur la distance aux limites prévue par l'art. 3.13. al. 1 RPPA.
b) L'art. 39 RLATC dispose qu'à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).
Conformément à l'art. 39 al. 2 RLATC, pour définir une dépendance de peu d'importance, on se fonde sur le caractère distinct du bâtiment principal, l'absence de communication interne avec ce dernier, le volume de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, et la non-affectation à l'habitation ou à l'activité professionnelle (CDAP AC.2023.0150 du 6 décembre 2023 consid. 7b; AC.2021.0378 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, dans l'application du critère du "volume de peu d'importance", ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée (CDAP AC.2022.0057 du 23 novembre 2022 consid. 3c et les arrêts cités; AC.2022.0409 du 30 juin 2023 consid. 3a; AC.2021.0170 du 11 octobre 2022 consid. 3b et les arrêts cités).
c) Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2023.0350 du 6 août 2024 consid. 6a; AC.2023.0201 du 21 décembre 2023 consid. 2a; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2023.0350 précité consid. 6a; AC.2022.0371 du 13 décembre 2023; AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b). Le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d; CDAP AC.2023.0350 précité consid. 6a; AC.2023.0191 du 25 janvier 2024 consid. 5a). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2023.0350 précité consid. 6a; AC.2022.0417 du 2 novembre 2023 consid. 3a/bb).
d) En l'espèce, le RPPA ne prévoit pas de disposition applicable aux dépendances. Quant au règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 28 avril 1982 (ci-après: le RPEPC), qui est applicable à titre supplétif dans le périmètre du PPA pour tout ce qui n'est réglé par celui-ci (cf. 4.1 RPPA), il renvoie à son art. 126 à l'ancien art. 22 du règlement du 10 mars 1944 d'application de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire, remplacé par l'actuel art. 39 RLATC. C'est donc à l'aune de cette disposition règlementaire cantonale qu'il convient d'examiner la construction litigieuse.
e) Selon les plans d'enquête, la place de lavage couverte a une surface de 48 m2 et de 4.70 m de haut, elle est reliée à un bassin de rétention des eaux d'un volume de 40 m3 (cf. plan de la façade est) situé directement sous cette construction. Cette place de lavage est nécessaire pour l'exploitation du projet d'abattoir. De par sa fonction et son volume, cette construction n'entre pas dans la définition des dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC.
f) Dans sa réponse, la municipalité indique toutefois qu'elle accorde, autant que de besoin, une dérogation pour l'implantation de la place de lavage couverte dans les espaces réglementaires en vertu des art. 4.3 RPPA et 85 LATC .
aa) A teneur de l'art. 4.3 al. 1 RPPA, la municipalité peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent règlement dans le cadre fixé par l'art. 85 LATC.
bb) L'art. 85 LATC, intitulé "dérogations dans la zone à bâtir" a la teneur suivante:
"1 Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
2 Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières."
A teneur de l'art. 85a LATC, la demande de dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire (art. 109 LATC).
cc) Conformément à une jurisprudence bien établie, l'exigence de la mise à l'enquête des dérogations est une prescription d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la décision d'octroi du permis; elle pourrait tout au plus entraîner une telle conséquence si le défaut d'indication des dérogations a empêché l'intéressé de faire valoir ses droits par la voie de l'opposition. Si tel n'est pas le cas et si au stade de sa réponse au recours, la commune admet qu'une dérogation est possible, il apparaîtrait excessivement formaliste de lui renvoyer une nouvelle fois la cause pour qu'elle mette à l'enquête publique le projet avec la mention des dérogations (TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5 et les références; CDAP AC.2021.0230 du 4 mai 2022 consid. 3b/cc et les références).
g) Dans sa réponse, la municipalité indique qu'elle délivre si nécessaire une dérogation pour l'implantation de la place de lavage couverte à l'endroit litigieux. Elle expose que l'emplacement prévu, en limite nord de la parcelle n° 1115, est justifié par des circonstances objectives (limitation des mouvements de terre, déblai préexistant, nécessité de prévoir le bassin de rétention des eaux en dessous de la place de lavage couverte selon l'exigence de la DGE). En outre, aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y opposerait.
h) Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à la municipalité pour qu'elle mette à l'enquête publique la dérogation pour l'implantation de la place de lavage couverte dans les espaces règlementaires. La propriétaire de la parcelle n° 1113 contiguë au nord à la parcelle n° 1115 ne s'est pas opposée au projet d'abattoir, étant rappelé que cette parcelle est affectée à une aire de déchetterie selon le PPA. Quant aux recourants, l'absence d'indication de la dérogation pour la place de lavage couverte au stade de l'enquête publique ne les a pas empêchés de s'opposer au projet, sous cet angle. Dans ces circonstances, l'annulation du permis de construire et la mise à l'enquête de la dérogation à la distance aux limites pour le projet de place de lavage constitueraient une vaine formalité.
i) L'octroi de la dérogation pour l'implantation du projet de place de lavage couverte dans les espaces réglementaires ne porte pas atteinte à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. Vu la distance qui sépare les parcelles des recourants les plus proches de l'emplacement du projet de place de lavage couverte, ils ne seront pas affectés par cette installation.
Les conditions de l'art. 85 LATC sont donc respectées pour la dérogation octroyée par la municipalité au stade de sa réponse au recours. Le permis de construire doit par conséquent être réformé en ce sens qu'une dérogation pour l'implantation de la place de lavage sur la limite nord de la parcelle n° 1115, telle qu'elle est figurée sur les plans établis par le bureau M.________ du 2 décembre 2022, est délivrée.
7. Les recourants font valoir une violation de l'art. 3.15 RPPA qui interdit les constructions souterraines ou semi-enterrées. Selon eux, le bassin de rétention des eaux et la fosse à lisier sont des constructions souterraines prohibées par cette disposition. Quant au bâtiment de l'abattoir, dès lors qu'il nécessiterait une excavation entre 1.50 m et 2 m, il serait semi-enterré. Ils se plaignent également du non-respect de l'art. 3.18 al. 1 RPPA qui porte sur les mouvements de terre. Pour les recourants, ces dispositions s'expliqueraient pour des motifs de protection des eaux dans la mesure où l'emplacement choisi pour le projet d'abattoir est situé sur un site pollué. Elles devraient donc être appliquées strictement.
a) L'art. 3.15 al. 1 RPPA interdit les constructions souterraines et semi-enterrées.
Le RPPA ne contient pas de définition de ce type de construction. Quant au règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, applicable à titre supplétif dans le périmètre du PPA pour tout ce qui n'est pas réglé par celui-ci (cf. 4.1 RPPA), il prévoit une disposition sur les dépendances souterraines à son art. 118 qui n'est a priori pas applicable aux installations litigeuses (bassin de rétention des eaux, fosse à lisier et bâtiment de l'abattoir).
b) L'art. 3.18 al. 1 RPPA prévoit quant à lui que les mouvements de terre en remblais ou en déblais destinés à créer une géométrie régulière du terrain sont autorisés. Dans la règle, les mouvements de terre, ainsi que les murs de soutènement, sont limités à 1.50 m du terrain naturel.
Selon la jurisprudence, la réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Elle n’a en revanche pas pour objet d’interdire les excavations nécessaires à la construction des fondations, sous-sols et espaces de stationnement enterrés. Il s’agit exclusivement des mouvements de terre qui restent apparents dans l’organisation des aménagements extérieurs (CDAP AC.2022.0384 du 7 décembre 2023; AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid. 7c; AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 11b). La municipalité dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (CDAP AC.2018.0416 du 2 septembre 2019 consid. 4a; AC.2016.0380 du 20 février 2019 consid. 5b/aa).
c) Dans sa réponse, la municipalité indique que le bassin de rétention des eaux se situera au-dessus du niveau du terrain naturel. La fosse à lisier sera elle située en dessous mais elle respectera la limite des mouvements de terre autorisés depuis le terrain naturel, soit 1.50 mètre. Quant au bâtiment de l'abattoir, il prendra place sur un terrain qui nécessite d'être aplani afin de créer une géométrie régulière du terrain. Les mouvements de terre seront limités à 1.50 mètre.
d) S'agissant de la place de lavage couverte et du bassin de rétention des eaux, la municipalité se base sur les plans des façades est et ouest. Quant aux recourants, ils se réfèrent aux plans des façades nord et sud. Le tribunal constate une divergence entre ces plans qui porte sur la détermination du terrain naturel à l'emplacement prévu pour la place de lavage couverte et le bassin de rétention des eaux. Ces plans doivent être lus en relation avec les constatations faites lors de l'inspection locale. Le TN, tel qu'il est reporté sur le plan de la façade est, correspond au terrain naturel d'origine alors que, sur le plan de la façade nord, le TN représenté à l'emplacement du projet de la place de lavage couverte correspond vraisemblablement au terrain remblayé, tel qu'il a pu être constaté par le tribunal lors de l'inspection locale, et comme cela ressort aussi des explications figurant dans la réponse de la municipalité (p. 11, let. c).
Il y a lieu de se référer au plan de la façade est dont il résulte que le bassin de rétention des eaux se situera pour l'essentiel au-dessus du niveau du TN. La partie construite en dessous du TN n'excédera pas 1.30 m depuis celui-ci. Il ressort des déterminations de la DGE du 19 février 2024 que la cote moyenne du sommet de la nappe phréatique à l'emplacement du futur abattoir est située à plus de 10 m de profondeur selon les relevés piézométriques des forages exécutés en 1998, 2011 et 2020. Dans ces conditions, une excavation limitée à 1.30 m pour le bassin de rétention des eaux ne crée pas un risque pour la protection des eaux souterraines, motif pour lequel la DGE a délivré l'autorisation spéciale requise.
e) La fosse à lisier est prévue sous l'écurie et le quai de déchargement à l'est du bâtiment (voir le plan de situation du 3 novembre 2022). Selon le plan de coupe CC, cet ouvrage sera effectivement situé entièrement en-dessous du terrain naturel mais, comme le relève à juste titre la municipalité, son emplacement, sous l'écurie et la place de déchargement, est inhérent à sa fonction, dès lors que la fosse à lisier est prévue pour récolter les déjections des animaux dans les installations de détention, ce qui constitue une exigence de la DGE/DIRNA/GEODE/HG pour la protection des eaux souterraines. Par ailleurs, la fosse à lisier sera elle aussi située nettement au-dessus du niveau du sommet de la nappe phréatique comme indiqué ci-dessus. Dans son autorisation spéciale, la DGE/DIREV/AU3 a en outre fixé des conditions techniques pour la réalisation de la fosse à lisier afin d'assurer son étanchéité.
L'appréciation de la municipalité qui estime que l'art. 315. 1 RPPA, lequel interdit les constructions souterraines, ne s'applique pas à ce type d'ouvrages de protection des eaux n'est pas critiquable, étant rappelé sa marge d'appréciation dans l'interprétation de son règlement (supra, consid. 6c). Elle peut par conséquent être confirmée.
f) Quant au bâtiment du futur abattoir, s'il est implanté légèrement en-dessous du terrain naturel (voir le plan de coupes), il ne s'agit manifestement pas d'une construction semi-souterraine dès lors que ses quatre façades seront entièrement apparentes. Il est vrai que les fondations du bâtiment seront situées à plus de 1.50 m sous le TN, soit à une profondeur maximale de 2 mètres. Ces mouvements de terre sont toutefois justifiés afin de permettre une implantation régulière du bâtiment; il a en effet été constaté lors de l'inspection locale que le terrain n'était pas régulier sur l'ensemble du périmètre, étant rappelé que selon la jurisprudence précitée, les dispositions règlementaires sur les mouvements de terre ne s'appliquent pas aux fondations de bâtiments. Par ailleurs, avec une profondeur de 2 m, les fondations du bâtiment seront situées largement au-dessus du niveau du sommet de la nappe phréatique située à plus de 10 m de profondeur depuis le terrain naturel, comme exposé ci-dessus.
Au vu de ces éléments, les griefs des recourants doivent être rejetés.
8. Les recourants se plaignent du non-respect des dispositions sur les toitures, dès lors qu'il n'est pas prévu de végétaliser le toit du projet d'abattoir.
L'art. 3.16 al. 3 RPPA prévoit que les toitures plates non accessibles ou non aménagées sont de préférence végétalisées au moyen d'espèces indigènes.
En l'espèce, il ressort du plan d'implantation que la toiture sera accessible et aménagée en partie en terrasse et terrasses techniques, le solde étant recouvert de panneaux solaires. Le principe de végétalisation prévu par l'art. 3.16 al. 3 RPPA pour les toitures plates non accessibles et non aménagées ne s'applique donc pas à la toiture du projet d'abattoir.
Ce grief est partant mal fondé.
9. Les recourants font valoir qu'aucune assurance n'aurait été donnée que l'art. 3.19 al. 1 RPPA, dont il résulte que les constructions feront appel dans une large proportion à du bois indigène, sera respectée.
En l'espèce, la municipalité indique que le projet prévoit l'utilisation du bois, ce qui ressort des photomontages au dossier, et qu'elle se chargera de faire respecter la disposition règlementaire précitée.
Il n'y a aucun motif de mettre en doute, au stade de la délivrance du permis de construire, le fait que les exigences prévues par l'art. 3.19 al. 1 RPPA ne seront pas respectées.
Ce grief doit donc également être rejeté.
10. Selon les recourants, les auteurs du projet n'auraient pas apporté de garanties que le projet ne présente pas de danger particulier pour les eaux et les sols.
a) L'art. 3.25 RPPA, intitulé "Protection des sols", a la teneur suivante:
"En vue de protéger et valoriser les couches fertiles, toute demande de permis de construire sera constituée des éléments suivants:
· Un concept de protection et de gestion des sols;
· Des surfaces de stockage des terres en quantité suffisante;
· Une définition des filières de valorisation, sur et hors site, conformément aux bases légales."
b) En l'espèce, la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Géologie, sols et déchets (DGE/DIRNA/GEODE/GD) a délivré l'autorisation spéciale moyennant le respect de conditions impératives au nombre desquelles figure l'obligation pour la constructrice de transmettre pour approbation un diagnostic de pollution (sondages et analyses chimiques) préalable à tous travaux d'excavation et une évaluation du respect de la conformité de l'art. 3 de l'OSites.
Durant la phase du chantier, un suivi des excavations devra être effectué par un spécialiste afin de contrôler les matériaux excavés et de procéder, si nécessaire, à des analyses complémentaires. En cas de découverte de polluants particuliers ou lors de tout incident pouvant avoir un impact sur l’environnement, l'autorité cantonale spécialisée devra être informée.
Après les travaux, la constructrice devra remettre, au plus tard trois mois après la fin des excavations, un rapport de fin de travaux comprenant au minimum un plan avec l’emprise du terrassement, la profondeur des excavations, les quantités de matériaux valorisés sur le site et évacués, les filières d’élimination ou de traitement (avec une copie des documents de suivi), les analyses des matériaux évacués, les éventuelles analyses des matériaux solides de fond de fouille et des talus, un descriptif des éventuelles autres opérations effectuées sur le site (pompages, traitement des eaux, confinement, etc.).
Ces conditions de l'autorité cantonale spécialisée permettent de garantir la protection des sols contre les risques éventuels de pollution liés aux travaux projetés conformément aux exigences de l'art. 3.25 RPPA, étant précisé que le site de l'ancienne déchetterie sur la parcelle n° 1115 ne nécessite ni assainissement ni surveillance en l'état.
c) La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division géologie, sols et déchets - Eaux souterraines (DGE/DIRNA/GEODE/HG) a pour sa part exigé que les places de stationnement en pavé-gazon soient remplacées par des surfaces étanches et que la place de lavage soit pourvue d'un plancher en dur dont l'étanchéité doit être garantie à long terme afin qu'aucune substance polluante, y compris les eaux de mauvaise qualité ne s'infiltrent dans le sol. Elle a confirmé que les excavations prévues pour le projet d'abattoir et la place de lavage couverte, y compris le bassin de rétention et la fosse à lisier resteront au-dessus du niveau piézométrique de la nappe phréatique. Comme mentionné ci-dessus, la DGE/DIREV/AU3 a en outre fixé des conditions techniques pour la réalisation de la fosse à lisier afin d'assurer son étanchéité.
Il n'y a pas de motif de mettre en doute que ces mesures, exigées par l'autorité cantonale spécialisée, soient suffisantes pour la protection des eaux souterraines.
d) En ce qui concerne l'évacuation des déchets de chantier, le dossier comporte l'attestation de la qualité des matériaux d'excavation remplie par le mandataire de la constructrice, la société W.________ qui renseigne sur les qualité, quantité et destination des déchets d'excavation. Selon ce document, il est prévu la mise en décharge de type E des déchets polluées pour un volume de 1'123.63 m3. Dans ses déterminations du 19 février 2024, la DGE rappelle qu'il incombera à la municipalité de vérifier la présence et l'adéquation du plan d'élimination des déchets en application des art. 16 OLED et 3.25 RPPA. Ces garanties sont suffisantes au stade de la délivrance du permis de construire.
Partant, ce grief doit également être rejeté.
11. Les recourants se plaignent du non-respect des prescriptions en matière d'abattage des animaux.
En l'espèce, la DAVI s'est prononcée de manière circonstanciée sur les griefs des recourants à propos des espaces dévolus aux animaux et de la délimitation des zones sales et propres. Elle a rappelé qu'au stade de la demande de permis de construire, elle émet uniquement un préavis sur les plans mis à l'enquête publique au regard des normes applicables en matière d'abattage des animaux. Ce n'est qu'au stade de la demande d'autorisation d'exploiter qu'elle procède à une inspection locale en vue de vérifier si les locaux répondent aux critères de l'art. 4 OAbCV, lequel prescrit notamment que les abattoirs et les établissements de traitement du gibier doivent être construits et aménagés de telle manière que les activités propres soient séparées des activités sales, donc de manière à éviter que les carcasses et les abats ne soient souillés (al. 1), qu'ils doivent satisfaire aux exigences fixées par la législation sur les épizooties et sur la protection des animaux (al. 2). La DAVI a ajouté que la capacité d'accueil totale de l'établissement serait définie en fonction des espaces disponibles.
La DAVI confirme qu'au stade de la délivrance du permis de construire, les plans mis à l'enquête publique ne révèlent aucun manquement ni lacune aux législations sur les denrées alimentaires ou la protection des animaux susceptible de justifier l'annulation du permis de construire délivré. Cette prise de position par l'autorité cantonale spécialisée est suffisante à ce stade.
Les griefs que font valoir les recourants sous cet angle ne sont pas recevables au stade de l'octroi du permis de construire.
12. Les recourants invoquent la violation de plusieurs dispositions de la loi 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01). Selon eux, le projet ne permettrait pas de couvrir 30% de la consommation de chaleur par des énergies renouvelables et il ne serait pas établi que les conditions pour une dérogation à cette exigence seraient remplies (art. 28a al. 2 LVLEne). Le projet ne permettrait pas non plus de couvrir 20% des besoins en électricité par une source renouvelable (art. 28b al. 1 LVLEne).
a) L'art. 28a LVLEne, intitulé "part minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en eau chaude sanitaire des bâtiments", est libellé comme il suit:
"1 Les constructions nouvelles sont équipées de sorte que la production d'eau chaude sanitaire, dans des conditions normales d'utilisation, soit couverte pour au moins 30% par l'une des sources d'énergie suivantes :
a. des capteurs solaires ;
b. un réseau de chauffage à distance alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur ;
c. du bois, à condition que la puissance nominale de la chaudière excède 70 kW, hors des zones soumises à immissions excessives.
2 Le règlement prévoit des exceptions aux dispositions du premier alinéa, notamment:
a. en cas d'implantation défavorable de la construction;
b. lorsque la surface nécessaire à l'implantation des capteurs solaires est insuffisante;
c. lorsque les besoins en eau chaude sanitaire sont faibles en raison de l'affectation du bâtiment;
d. lorsque la production d'eau chaude sanitaire peut être couverte pour au moins 70% par des rejets de chaleur produits sur site."
Quant à l'art. 28b al. 1 LVLEne, il prévoit que les constructions nouvelles sont équipées de sorte que les besoins d'électricité, dans des conditions normales d'utilisation, soient couverts pour au moins 20% par une source renouvelable. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment si le bâtiment est mal disposé ou si la surface disponible est insuffisante.
b) En l'espèce, la DGE-DIREN a répondu de manière circonstanciée sur les griefs des recourants à propos du non-respect des exigences de la loi sur l'énergie. Dans ses déterminations du 19 février 2024, elle expose que pour répondre aux exigences des art. 28a al.1 et 28b al. 1 LVLEne, le futur abattoir devra produire un minimum de 2'768 kWh par une source renouvelable. Selon le formulaire EN-VD-72, la surface de capteurs photovoltaïques annoncée par la constructrice doit permettre de produire 2'993 kWh par an. Elle relève au demeurant que, selon ses estimations, la surface des capteurs photovoltaïques prévus en toiture (112 m2) permet de produire jusqu'à 18'000 kWh, soit largement plus que ce qu'exigent les dispositions légales précitées. Le projet ne nécessite dès lors pas de dérogation au sens de l'art. 28a al. 2 LVLEne ou de l'art. 28b al. 1 LVLEne, dernière phrase. Sur ce point, la DGE-DIREN constate que le formulaire EN-VD-72 comporte une erreur dès lors que la coche relative à une demande de dérogation aux exigences minimales prévues par l'art. 28a al. 1 LVLEne a été remplie par erreur par la constructrice/ou son(sa) mandataire, ce qui a probablement induit la municipalité en erreur (voir les déterminations de la DGE du 19 février 2024).
c) Les recourants soutiennent encore que le projet d'abattoir devrait être qualifié de grand consommateur au sens de l'art. 28c al. 1 LVLEne et qu'il devrait dès lors être soumis à diverses obligations légales dont celle de présenter une étude analysant plusieurs variantes favorisant l'efficacité énergétique (art. 28d al. 1 LVLEne).
aa) Selon l'art. 28c al. 1 LVLEne, on entend par "grands consommateurs" les consommateurs localisés sur un site, dont la consommation annuelle réelle ou prévisible de chaleur est supérieure à 5 GWh ou dont la consommation annuelle réelle ou prévisible d'électricité est supérieure à 0.5 GWh.
bb) Les projets entrant dans la catégorie des grands consommateurs font l'objet d'une autorisation spéciale, au sens de l'article 120 LATC, délivrée par le service. Ils doivent comporter une étude analysant plusieurs variantes favorisant l'efficacité énergétique et la part d'énergie renouvelable (art. 28d al. 1 LVLEne).
cc) Il incombe au maître de l'ouvrage de vérifier si la consommation énergétique annuelle prévisible de son projet va se situer au-dessous ou au-dessus des seuils définissant la catégorie des grands consommateurs ainsi que de transmettre ses données prévisibles de consommation d'énergie (art. 49a RLVLEne). En vertu de l'article 11 LVLEne, les grands consommateurs, au sens de l'art. 28c de cette loi, sont tenus de s'annoncer au service (art. 49 al. 3 RLVLEne).
d) En l'espèce, la DGE s'est déterminée sur le grief des recourants. Elle expose que les calculs des recourants censés refléter la consommation potentielle en électricité des installations frigorifiques du projet d'abattoir sont erronés (ces calculs se trouvent dans la réplique des recourants, p. 9). Pour déterminer l'énergie nécessaire à fournir à ce type d'installations, il faut calculer leurs pertes à travers les parois durant une année. Même en retenant que la taille des installations frigorifiques représente la moitié du volume total du bâtiment, la DGE parvient à la conclusion que la valeur fatidique des 500 MWh (soit 0.5 GWh) par an n'est pas atteinte mais se situerait, selon ses calculs, à 27,6 MWh (soit 0.0276 GWh). La DGE-DIREN relève au surplus que la consommation électrique du projet d'abattoir devra être mesurée après une année d'exploitation. Dans l'hypothèse où le cap des 500 MWh serait franchi, l'exploitant devra s'annoncer à la DGE comme grand consommateur pour répondre à l'obligation prévue par l'art 49 al. 3 RVLEne. Toutefois au vu de ses calculs, il semble peu probable que cette valeur-seuil puisse être atteinte. Les recourants n'apportent aucun élément tangible mettant en cause l'appréciation dûment motivée de l'autorité cantonale spécialisée sur ce point.
Leurs griefs s'avèrent par conséquent mal fondés.
13. Les recourants soutiennent que le projet présenterait un défaut d'équipement en ce qui concerne l'accès à la parcelle, le chemin des Rochettes n'étant selon eux pas suffisant pour absorber l'accroissement de trafic lié au projet d'abattoir (art. 19 LAT et art. 53 LATC).
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Quant à l'art. 53 al 1 LATC, il a en substance la même teneur.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1). Il faut également que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1). La loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait, à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; CDAP AC.2023.0214 du 19 juillet 2024 consid. 9a/aa; AC.2021.0209 du 26 janvier 2023 consid. 10a).
b) Selon les recourants, le chemin des Rochettes ne permettrait pas à deux véhicules de croiser et l'accroissement du trafic lié au projet d'abattoir mettrait en danger les piétons, notamment ceux qui se rendent au rucher du recourant A.________. Il manquerait dans le dossier d'enquête une étude de mobilité.
La municipalité relève pour sa part que cette route communale est rectiligne, qu'elle se situe en dehors des zones d'habitation et que le trafic entre Aubonne et Montherod est absorbé par la route cantonale de Gimel située à quelques dizaines de mètres en contrebas du chemin des Rochettes. Elle ajoute que le projet d'abattoir est de petite taille et que les mouvements de véhicules liés à l'abattage des bêtes est prévu quelques jours par semaine. Le trafic lié aux installations autorisées sur la parcelle n° 1115 a au demeurant été analysé dans le cadre de l'adoption du PPA "En Chétry".
c) En l'espèce, le tribunal a pu observer lors de l'inspection locale les caractéristiques du chemin des Rochettes. Le tronçon emprunté pour se rendre au site du futur abattoir est relativement court depuis l'embranchement entre la route du Bois Elysée et le chemin des Rochettes à l’ouest de la parcelle n° 1115 (approximativement 300 m selon les mesures effectuées sur le guichet cartographique cantonal). Ce tronçon est rectiligne et la vue dégagée. Il est bordé de champs et de vignes qui permettent aux piétons mais également aux véhicules de s'écarter en cas de croisement avec un véhicule venant en sens inverse. La route dessert essentiellement le site de la déchetterie, le bâtiment du SDIS, le futur abattoir, ainsi que quelques habitations hors zone à bâtir. Selon les indications transmises à la DGE, le trafic journalier lié au projet d'abattoir serait d'environ 10 véhicules bruyants et 4 véhicules légers. Les mouvements de véhicules en lien avec l'abattage des animaux prendront place en partie durant la nuit, soit à des heures où la présence de piétons est fort peu probable et où le trafic est faible. Au vu de la configuration des lieux et des caractéristiques du tronçon litigieux du chemin des Rochettes telles que mentionnées ci-dessus, l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle l'accès à la parcelle n° 1115 est suffisant pour absorber le trafic supplémentaire lié au projet d'abattoir, n'est pas critiquable et peut par conséquent être confirmée.
Ce grief est partant rejeté.
14. Les recourants soutiennent que le projet d'abattoir souffrirait d'un défaut d'équipement en ce qui concerne l'évacuation des eaux. Celle-ci n'aurait pas été documentée dans le dossier d'enquête. Selon le projet, les eaux usées des installations de détention des animaux seraient raccordées au collecteur d'évacuation des eaux usées; or une telle manière de faire ne serait pas admissible. Les recourants font référence à cet égard à des échanges avec les services cantonaux (pièce 28 produite par les recourants). Par ailleurs, la STEP d'Aubonne serait en limite de capacité. Quant à l'alternative (fosse à lisier), elle n'aurait pas été présentée de façon complète dans le dossier d'enquête et il ne serait pas prouvé que sa taille serait suffisante.
a) Selon l'art. 19 al. 1 LAT précité, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue notamment par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
b) Les exigences en matière de traitement des eaux (polluées et non polluées) figurent dans la LEaux. Aux termes de l’art. 7 LEaux, les eaux polluées doivent être traitées et leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale (al. 1). Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent, avec l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles (al. 2). A teneur de l’art. 11 LEaux, les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts (al. 1). Le périmètre des égouts publics englobe (al. 2) notamment les zones à bâtir (let. a). Celui qui détient des eaux usées ne répondant pas aux exigences fixées pour le déversement dans les égouts doit soumettre celles-ci à un prétraitement. Celui-ci est réglementé par les cantons (art. 12 al. 1 LEaux).
c) A teneur de l'art. 7 OEaux, l’autorité autorise le déversement dans les égouts publics des eaux industrielles visées dans l’annexe 3.2 ou d’autres eaux polluées visées dans l’annexe 3.3 si les exigences desdites annexes sont respectées (al. 1). Elle renforce ou complète les exigences si, du fait du déversement de ces eaux polluées (al. 2):
"a. le fonctionnement des égouts publics peut être entravé ou perturbé;
b. les exigences relatives au déversement des eaux provenant de la station centrale d’épuration ne peuvent pas être respectées ou ne peuvent l’être qu’au prix de mesures disproportionnées, ou si le fonctionnement de la station peut être entravé ou perturbé d’une autre manière, ou si
c. …
d. le fonctionnement de la station dans laquelle sont incinérées les boues d’épuration peut être entravé ou perturbé."
Selon l'alinéa 3 de cette disposition, elle peut assouplir les exigences:
"a. si une réduction de la quantité d’eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées;
b. si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux industrielles pollue globalement moins l’environnement qu’un autre mode d’élimination et que les eaux provenant de la station centrale d’épuration respectent les exigences relatives au déversement dans les eaux, ou
c. si cette mesure est opportune pour le fonctionnement de la station d’épuration."
d) En l'espèce, la DGE/DIRNA/EAU/EH5 a délivré l'autorisation spéciale requise pour l'évacuation des eaux claires; elle relève que le projet prévoit la récupération de ces dernières dans un bassin de rétention et que les trop-pleins seront raccordés aux collecteurs communaux existants. Elle a autorisé le raccordement au collecteur communal pour autant que ce dernier ait une capacité suffisante, que le débit maximal de rejet selon les normes VSA et le PGEE en vigueur soit respecté et que la commune donne son accord au raccordement précité.
La DGE/DIREV/AUR3 a quant à elle délivré l'autorisation spéciale pour l'évacuation de toutes les eaux usées produites sur la parcelle n° 1115 par le raccordement via le réseau d'égouts communal à la station d'épuration, à condition que les modalités d'évacuation et les prétraitements nécessaires respectent les exigences de la DGE/DIREV/ASS/AI qui figurent dans son autorisation spéciale, à savoir notamment que les eaux usées des locaux de stabulation doivent être collectées dans une fosse à lisier (purin) et valorisées dans l'agriculture. Quant aux eaux de la place de lavage, elles doivent transiter par un décanteur et un séparateur d'hydrocarbures raccordés aux eaux usées par l'intermédiaire d'une chambre de contrôle.
Tant la DGE/DIREV/AUR3 que la DGE/DIRNA/GEODE/HG ont exigé que les jus et eaux de lavage provenant des installations de détention des animaux soient exclusivement évacués vers la fosse à lisier prévue à cette effet, le contenu devant être valorisé dans l'agriculture. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les eaux usées provenant des installations de détention des animaux ne seront pas raccordées au collecteur d'évacuation des eaux usées mais récoltées exclusivement dans la fosse à lisier.
e) En ce qui concerne la fosse à lisier, celle-ci est prévue sous l'écurie et le quai de déchargement au droit de la façade est (cf. supra, consid. 7e). Selon le plan de "coupe CC", elle a un volume de 40.9 m3 et une pente de 1%. Les exigences techniques relatives à l'étanchéité et au calcul du volume de cet ouvrage figurent en particulier dans l'autorisation spéciale délivrée par la DGE/DIREV/AUR3.
Le dossier mis à l'enquête comporte au reste une notice de fonctionnement et notice technique établie par le bureau M.________ en remplacement des formulaires Q52a et b (qui permettent d'estimer les besoins en stockage d'engrais de ferme), ainsi que le bilan des engrais. Cette notice porte sur la justification du volume de stockage des engrais de ferme. Il est précisé que ce sont uniquement les déjections faites dans l'écurie, soit la réception des animaux ainsi que le quai de déchargement, qui doivent être quantifiées. Le reste du bâtiment et des activités seront reliés aux eaux usées ménagères et d'exploitation. Sur ce point, la DGE/DIREV/PRE/AUR a confirmé que la fosse à lisier n'est pas dimensionnée pour assurer le traitement de toutes les eaux usées de l'abattoir mais uniquement des eaux de lavage des installations de détention des animaux qui seront ensuite valorisées en agriculture et non pas raccordées à la STEP (voir les déterminations du 19 février 2024, p. 15, ch. 102).
Concernant la récupération des eaux usées d'exploitation, la notice précitée mentionne que celle-là se fera au moyen d'une cuve compacte qui fera office de décanteur et séparateur de graisses. Les prévisions d'abattage ont été prises en compte pour estimer les volumes d'engrais produits dans l'écurie de l'abattoir, sachant que les animaux y passent en moyenne un peu moins de deux heures. Il a ainsi été pris en compte un total de 2'080 porcins, 1'040 bovins et 1'040 ovins abattus chaque année, répartis sur 52 semaines d'activité. Les calculs des déjections émises par chacune des catégories d'animaux, ainsi que la quantité des eaux de lavage de l'écurie nécessaire par an sont également précisés. Selon ces calculs, les besoins de stockage pour cinq mois correspondent à 40.9 m3. Un contrat sera établi avec un exploitant agricole de la région afin d'assurer la prise en charge régulière du contenu de la fosse à lisier sur toute l'année. Ces éléments ne sont pas contestés par les recourants. Il n'y a ainsi pas de motif de mettre en doute que la fosse à lisier a été correctement dimensionnée au vu du nombre de bêtes qui seront abattues chaque année.
Les griefs des recourants selon lesquels la fosse à lisier n'aurait pas été présentée de façon complète dans le dossier d'enquête et ni qu'elle aurait été correctement dimensionnée sont donc mal fondés.
f) Les recourants font également valoir que la STEP d'Aubonne est en limite de capacité et ils mettent en doute le fait qu'elle puisse recueillir les eaux usées de l'abattoir.
La DGE/DIREV/PRE/AUR s'est déterminée de manière circonstanciée sur ce grief. Elle explique que du point de vue hydraulique, la STEP d'Aubonne a en moyenne une réserve de capacité suffisante, quand bien même elle est épisodiquement surchargée lorsque les charges polluantes sont importantes et/ou lors de précipitations significatives. Elle relève que les performances d'épuration de la STEP sont assez bonnes (plus de 90% de rendement sur les eaux traitées pour les paramètres organiques) mais que des dépassements de normes se produisent, en particulier pour le carbone organique. Ces dépassements ne peuvent être exclusivement imputés à des situations de surcharge, d'autres facteurs entrant en ligne de compte, telle que la mauvaise biodégradabilité des eaux usées reçues. Cette situation n'est toutefois pas propre à la STEP d'Aubonne, la plupart des installations d'anciennes générations peinant à respecter les normes de rejet actuelles. La DGE incite d'ailleurs les propriétaires et exploitants de ce type d'installations à mettre en œuvre des mesures de modernisation ou à construire de nouvelles installations d'épuration régionales. La mise en œuvre de ces mesures se fait sur plusieurs années et nécessite de gros investissements.
De l'avis de la DGE/DIREV/PRE/AUR, cette situation ne doit toutefois pas avoir pour conséquence de bloquer systématiquement tout nouveau projet de construction. Elle évalue ainsi la situation au cas par cas. En l'espèce, elle indique avoir tenu compte de plusieurs facteurs. Premièrement, la Commune d'Aubonne est engagée dans un projet de construction de nouvelle STEP régionale dont les raccordements seront à niveau; deuxièmement, le rejet de la STEP d'Aubonne dans la rivière du même nom n'exerce qu'une influence limitée sur la qualité de ses eaux – qui peut être évaluée de bonne à très bonne – en raison du taux de dilution favorable; troisièmement, selon les estimations de la DGE/DIREV/PRE/AUR, sur la base des données fournies par la constructrice et des mesures effectuées sur des installations analogues, la charge polluante de pointe que rejetterait l'abattoir s'élèverait à 10% de la charge de pointe actuellement reçue par la STEP d'Aubonne. Une telle charge n'est pas de nature à péjorer significativement les performances d'épuration de la STEP. Elle explique que du point de vue hydraulique, l'apport de l'abattoir est insignifiant (moins de 1% du débit reçu par la STEP). Pour ces motifs, la DGE/DIREV/PRE/AUR confirme que l'autorisation spéciale peut être délivrée pour le projet d'évacuation des eaux usées de l'abattoir vers la STEP d'Aubonne, moyennant le respect des conditions fixées dans les autorisations spéciales.
g) Il n'y a pas de motifs de s'écarter de l'appréciation dument motivée de l'autorité cantonale spécialisée. S'il est vrai que ni la commune ni la DGE n'ont donné d'éléments concrets actualisés sur l'avancement du projet de STEP régionale, il ressort des explications de la DGE/DIREV/PRE/AUR que le déversement des eaux usées de l'abattoir dans la STEP d'Aubonne est, quoi qu'il en soit, admissible.
Les griefs des recourants doivent donc être rejetés.
15. Les recourants mettent enfin en cause le calcul du volume bâti de la construction projetée. Ils demandent la mise en œuvre d'une expertise en vue de calculer et vérifier le cube SIA 416. Ils se réfèrent à l'art. 81 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions. La municipalité estime pour sa part que la question du volume bâti est réglée par l'art. 3.3. RPPA et que l'art 81 RPEPC précité ne s'applique pas.
a) L'art. 3.3 RPPA prévoit que l'indice d'occupation du sol (IOS) de la zone d'installations publiques est fixé à 0.3.
Selon l'art. 2.1 RPPA, l'indice d'occupation du sol est calculé au moyen de la dernière version de la norme SIA applicable lors de la demande de permis de construire.
Quant à l'art. 2.2 RPPA (qui se trouve dans le chapitre 2 "définitions"), il prévoit que la surface déterminante utilisée pour calculer la capacité constructive correspond à l'entier de la parcelle affectée en zone à bâtir, y compris l'aire de déchetterie et l'aire de stationnement.
L'art. 81 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, applicable dans la zone de constructions d'utilité publique, auquel se réfèrent les recourants, a la teneur suivante:
"Le coefficient de masse des constructions ne dépassera pas 1m3/m2 de la surface constructible de la parcelle."
b) Le coefficient d'occupation du sol (COS) ou indice d'occupation du sol (IOS) indique la proportion de la surface occupée par les bâtiments sur un terrain donné et tend à assurer une proportion satisfaisante entre la partie construite d'une parcelle et les espaces libres de constructions. En limitant la densité des constructions ou de l'habitation, ils influent sur l'intensité d'occupation de l'espace par le bâti dans le secteur concerné en fixant schématiquement les volumes construits (CDAP AC.2023.0316 du 26 juillet 2024 consid. b/aa; AC.2021.0244 du 5 avril 2023 consid. 2c; AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 3a).
c) Selon l'appréciation de la municipalité, la mesure d'utilisation du sol pour les constructions situées dans le périmètre du PPA est régie exclusivement par les dispositions précitées du RPPA (art. 3.3, 2.1 et 2.2 RPPA). Elle rappelle que les dispositions du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, tout comme les autres règlements communaux, ne s'appliquent qu'à titre supplétif pour tout ce qui n'est pas régi par le RPPA.
d) Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le RPPA étant une lex specialis pour toutes les constructions projetées dans le périmètre du PPA "En Chétry", le respect de l'IOS, tel que fixé à l'art. 3.3. RPPA, est seul déterminant pour le projet d'abattoir, l'art. 81 RPEPC, qui a également trait aux volumes des constructions, n'étant pas applicable.
e) En l'occurrence, les recourants ne soutiennent pas que l'art. 3.3 RPPA ne serait pas respecté pour le projet d'abattoir.
La parcelle n° 1115 a une surface constructible de 14'357 m2. Selon l'art. 3.3 RPPA précité, l'IOS est calculé en tenant compte de la totalité de la surface de la parcelle n° 1115, soit 14'357 m2. L'IOS pour l'ensemble de la parcelle n° 1115 est donc de 4'307.10 m2. Selon le plan intitulé "indice COS, indice CUS" du 2 décembre 2022 qui figure dans le dossier de mise à l'enquête, la surface bâtie du projet d'abattoir et de la place de lavage est de 603.26 m2, soit 551.15 m2 pour le bâtiment de l'abattoir et 52.11 m2 pour la place de lavage. Quant au bâtiment du SDIS qui n'est pas encore cadastré, il a une surface au sol de 1'352 m2 selon le formulaire de demande de permis de construire pour ce projet (CAMAC n° 188950). Ainsi, en tenant compte de la surface au sol du projet d'abattoir de 603.26 m2 et de la surface au sol du bâtiment du SDIS (1'352 m2), l'IOS fixé pour la parcelle n° 1115 est largement respecté (1'955.26 m2 au total alors que la surface bâtie autorisée est de 4'307.10 m2).
f) Les griefs des recourants doivent par conséquent être rejetés, sans qu'il ne soit nécessaire de mettre en œuvre une expertise visant à vérifier et calculer le cube SIA 416 pour le projet d'abattoir. Cette requête des recourants est donc également rejetée.
16. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le permis de construire est réformé en ce sens qu'une dérogation pour l'implantation de la place de lavage sur la limite nord de la parcelle n° 1115, telle que figurée sur les plans établis par le bureau M.________, le 2 décembre 2022, est délivrée.
Les recourants, qui succombent pour l'essentiel, supporteront les frais de la cause, solidairement entre eux (art. 49 et 51 al. 2 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ils verseront en outre, solidairement entre eux, une indemnité à titre de dépens à la constructrice et à l'autorité intimée, qui ont chacune agi par l’intermédiaire d'un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Aubonne du 19 octobre 2023 est confirmée. Le permis de construire n° 2743 est réformé en ce sens qu'une dérogation pour l'implantation de la place de lavage sur la limite nord de la parcelle n° 1115, telle qu'elle est figurée sur les plans établis par le bureau M.________ du 2 décembre 2022, est délivrée. Le permis de construire est confirmé pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ , ainsi qu'G.________, solidairement entre eux.
IV. Les recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, ainsi qu'G.________ verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la commune d'Aubonne à titre de dépens.
V. Les recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, ainsi qu'G.________ verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la H.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 19 mai 2025
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.