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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 novembre 2024 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel
Beuchat et |
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Recourante |
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A.________ SA, à ********, représentée par Me Philippe PROST, avocat à Genève, |
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Objet |
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Recours A.________ SA c/ décisions du Conseil Communal d'Aubonne du 28 mars 2023 et du Département des institutions, du territoire et du sport du 19 octobre 2023 approuvant l'instauration d'une zone réservée communale dans le secteur de la Vieille Ville d'Aubonne et incluant la parcelle n° 959 d'Aubonne, propriété de A.________ SA. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ SA, société anonyme active dans le domaine de l'immobilier, a acquis le 15 janvier 2019 la propriété de la parcelle n° 959 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Aubonne. Sis en limite de la partie nord de la localité éponyme, à environ une centaine de mètres à l'est du Château d'Aubonne, ce bien-fonds d'une surface de 1'068 m² supporte un pavillon de jardin de 11 m² (bâtiment ECA n° 289), qui est au bénéfice de la note *3* au recensement architectural cantonal. Le reste de la parcelle est constitué de vergers et de jardins.
La parcelle précitée est colloquée en zone de la Vieille Ville selon le Plan général d'affectation (PGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1982 et le règlement du plan général d'affectation (révision de la zone de l'ancienne ville et des ensembles à conserver; ci-après: RPGA) approuvé le 28 juin 2006 par le département cantonal compétent. Ce RPGA constitue l'Annexe n° 1 modifiant le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1982. La parcelle n° 959 d'Aubonne est incluse dans le périmètre du Plan directeur localisé de la Vieille Ville (PDL), approuvé par le Conseil d'Etat le 28 juin 2006.
B. La localité d'Aubonne est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Selon les indications portées à l'ISOS, elle constitue "une petite ville d'origine médiévale très bien préservée, située sur un coteau et dominée par un impressionnant château entouré par une couronne d'espaces libres". Ses qualités historico-architecturales sont considérées comme prépondérantes, "grâce à la substance et à la structure particulièrement bien préservées d'un bourg fondé à la fin du 12e siècle, constitué d'un bel et riche ensemble d'édifices tant privés que publics, datant surtout des 17e, 18e et 19e siècles [...]. Qualités renforcées par deux monuments de l'époque médiévale, le puissant château, construit au 13e siècle et remanié au 18e siècle, et l'ancienne église Saint-Etienne, datant du tout début du 14e siècle".
S'agissant de la Vieille Ville d'Aubonne, "implantée sur la frange d'un coteau, installée au pied du château dès avant 1234", l'ISOS relève que sa composante principale "est constituée essentiellement de maisons de deux et trois niveaux datant du 17e au 19e siècle. En plus de la valeur individuelle d'un grand nombre de ses éléments, ce bâti tire ses qualités de l'extrême homogénéité de son gabarit, de ses formes et de sa matérialité. Groupé en contiguïté en de longues rangées, il définit par la proximité de ses gouttereaux des espaces-rues étroits et fermés. Un petit nombre de bâtiments, situés généralement en marge de l'agglomération et aujourd'hui majoritairement dévolus à l'habitation, reflètent encore leurs origines rurale ou artisanale". L'objectif de sauvegarde "A" est attribué au site de la Vieille Ville.
La parcelle n° 959 d'Aubonne fait partie de l'échappée dans l'environnement EE I (Vallon de l'Aubonne, large dépression en grande partie boisée, aux versants raides, protection naturelle qui suscita l'implantation de l'agglomération) identifiée dans l'ISOS. Elle est entourée, sur trois côtés (ouest-sud-est), par le périmètre de la Vieille Ville (P 1). L'objectif de sauvegarde "a" est attribué à cette échappée.
C. Le 21 septembre 2020, A.________ SA a sollicité auprès de la Municipalité d'Aubonne (ci-après: la Municipalité) l'octroi d'un permis pour la construction d'un immeuble de 14 logements (soit 4 de deux pièces, 8 de trois pièces et 2 de quatre pièces), d'un parking souterrain sur deux niveaux, d'une pompe à chaleur et de tuiles solaires ainsi que pour l'abattage de cinq arbres et la plantation de huit arbres.
Implanté du côté ouest de la parcelle n° 959, le bâtiment projeté compte huit niveaux (dont deux souterrains), pour une surface bâtie de 385 m² et une surface brute de plancher utile de 2'047 m². La réalisation du projet ne nécessite pas la démolition du pavillon de jardin existant (bâtiment ECA n° 289), situé à la limite nord-est de la parcelle.
Mis à l'enquête publique du 6 novembre au 7 décembre 2020, le projet a suscité 416 oppositions de particuliers et d'associations.
La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a établi son rapport de synthèse (n° 197110) le 14 janvier 2021. Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré les autorisations spéciales requises, assorties de conditions impératives. La Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) a toutefois émis un préavis négatif, considérant que la réalisation de ce projet porterait atteinte aux abords des objets classés et inscrits à l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés, ainsi qu'à un site d'importance nationale, dont le caractère non bâti est à préserver.
Fin février 2021, la Commission consultative d'urbanisme et d'architecture de la Commune d'Aubonne (CCUA) a rendu son préavis. En substance, elle a conclu que, bien que située dans la ville, la parcelle n° 959 se trouvait au-delà de la limite physique et historique du bâti et appartenait à la pénétrante verte du Vallon de l'Aubonne dans le bourg, de sorte qu'il se justifiait de maintenir celle-ci vide de construction.
Par décision du 25 mars 2021, la Municipalité a refusé l'octroi du permis de construire sollicité. En substance, elle a exposé qu'elle partageait les critiques formulées à l'encontre du projet par la DGIP et la CCUA. Elle estimait que le projet était incompatible avec les objectifs de l'ISOS, la parcelle n° 959 faisant partie de l'échappée sur l'environnement EE I, qualifiée de partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l'état d'origine de l'environnement. Elle a rappelé que l'objectif de sauvegarde "a" attribué par l'ISOS préconisait la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre, la conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l'image du site et la suppression des altérations. Selon la municipalité, le projet soumis à l'enquête publique allait frontalement à l'encontre de ces objectifs. Elle considérait également que le projet était démesuré et peu adapté à un bourg ancien et qu'à ses abords, il portait atteinte à de nombreux objets protégés.
Par arrêt du 18 novembre 2022 (AC.2021.0137), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par A.________ SA contre la décision de la Municipalité et a confirmé cette dernière.
A.________ SA a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours à l'encontre de l'arrêt de la CDAP. Cette procédure est actuellement suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure d'approbation de la zone réservée de la Vieille Ville d'Aubonne (voir les lettres E et suivantes ci-dessous).
D. Le Plan d'affectation communal (PACom) d'Aubonne, anciennement PGA, est en cours de révision depuis les années 2000. La zone de la Vieille Ville ayant indépen-damment fait l'objet d'une modification partielle du PGA et de son règlement en 2006, la Municipalité a décidé d'exclure celle-ci de la démarche de révision en cours depuis 2016.
Le 9 février 2021, un membre du Conseil Communal d'Aubonne a déposé une motion tendant à faire inscrire au RPGA une nouvelle disposition en vertu de laquelle la parcelle n° 959 d'Aubonne est déclarée inconstructible, ainsi qu'à faire établir un PGA pour la zone de la Vieille Ville en complément au règlement de 2006 en vigueur, facultativement à inclure la zone de la Vieille Ville dans la procédure de révision du PACom d'Aubonne. Le 16 février 2021, le Conseil Communal a renvoyé cette motion à la Municipalité pour étude.
E. Par un avis aux propriétaires publié dans la Feuille des avis officiels du 23 juillet 2021, la Municipalité a annoncé son intention de procéder à l'établissement d'une zone réservée communale dans le secteur de la Vieille Ville d'Aubonne.
Le projet de "Zone réservée secteur Vieille Ville" est exposé dans un rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT du 27 juillet 2022. On extrait de ce document les passages suivants (version pour enquête publique):
"1. HISTORIQUE ET MOTIFS
Le Plan d'Affectation Communal (PACom) d'Aubonne est en cours de révision depuis de nombreuses années, sans que le secteur de la vieille ville soit concerné.
Mais comme nombre d'options envisagées dans le cadre de cette révision ‒ tel le dimensionnement de la zone à bâtir hors centre par exemple ‒ ne répondent plus aux exigences actuelles, les Autorités communales envisagent aujourd'hui une reformulation générale du PACom qui pourrait s'étendre à l'entier du territoire communal, vieille ville comprise.
Selon l'ISOS, le bourg d'Aubonne constitue une petite ville d'origine médiévale très bien préservée, située sur un coteau et dominée par un impressionnant château entouré par une couronne d'espaces libres.
Divers projets immobiliers ou urbanistiques soulèvent, aujourd'hui à Aubonne, la question de la conservation de ce précieux ensemble historique et suscitent dans une population sensible à la dimension patrimoniale de son environnement des réactions parfois très vives.
Les termes de «conservation» ou de «mise en valeur» de l'existant renvoient à des réalités souvent subjectives. Si l'intention conservatoire est aujourd'hui unanimement partagée par nos services, sa transcription en termes administratifs reste difficile à établir. Dans l'état actuel des règlements de construction et face à la diversité sans cesse croissante des demandes de permis de construire, les Autorités peinent parfois à évaluer la conformité des projets aux postulats de la conservation, ces derniers restant encore flous.
Préciser les notions de «conservation» ‒ a fortiori de «bonne conservation» ‒ constituera donc l'un des objectifs majeurs de la future révision du PACom.
[...]
La zone réservée, dont il est question dans le présent document, n'a pas pour objectif de limiter la capacité du centre à accueillir de nouveaux habitants. On peut en effet postuler que la révision du PACom parviendra sans difficulté à respecter la mesure A11 [réd. : du plan directeur cantonal]. La zone réservée qui est proposée ici vise essentielle-ment à protéger les richesses spatiales, architecturales et patrimoniales de la vieille ville d'Aubonne dans l'intervalle qui nous sépare de l'entrée en vigueur du futur PACom. C'est dans cette perspective que le projet de zone a été élaboré, tant dans son extension que dans sa réglementation.
2. ENJEUX, PERIMETRE ET REGLEMENTATION
Les causes majeures d'altération, dont il s'agit de protéger provisoirement le bâti, proviennent essentiellement de projets de réhabilitation ou de construction nouvelle qui méconnaîtraient la valeur matérielle des constructions qu'ils transforment ou qu'ils remplacent. Le patrimoine historique ayant un contenu non renouvelable, les atteintes qui lui sont faites sont irrémédiables. Le développement durable de nos villes doit tenir compte de cette irréversibilité patrimoniale.
Mais la qualité d'un tissu urbain ne tient pas à la conservation des seuls éléments construits: les vides et les petits équipements qui s'y développent (cours, jardinets, soutènements, murets, escaliers, portails, pavillons, fontaines, couverts, etc.) jouent dans l'image globale d'un lieu un rôle tout aussi essentiel que le grand bâti. Déclarés de «peu d'importance» dans l'énoncé du droit cantonal (art. 39 RATC, dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés), ces vides et menus objets sont donc à protéger à la mesure de leur sous-évaluation juridique.
Enfin, la beauté d'une ville tient également, et plus largement, à son inscription dans un paysage, que ce dernier soit proche ou lointain. Comme l'énonce l'ISOS, les «périmètres environnants non construits» et les «échappées sur l'environnement» jouent dans la silhouette des fronts construits un rôle capital. La vieille ville d'Aubonne, dans sa position spectaculaire, possède un certain nombre d'environnements de très haute valeur morphologique (escarpements, vallons boisés, champs, vignes, etc.) dont la préservation est un impératif conservatoire au même titre que les espaces intérieurs de la ville.
2.1 PERIMETRE
Pour les raisons évoquées ci-avant, la détermination de petits périmètres réservés ‒ qui auraient correspondu aux parcelles libres de construction par exemple ‒ a rapidement été abandonnée au profit de la délimitation d'une zone globale de réservation.
L'assiette proposée comprend ainsi les périmètres construits suivants:
- la zone Vieille Ville tout d'abord, telle que délimitée par le PGA actuel; elle correspond pratiquement au premier périmètre construit identifié par l'ISOS (voir pages 6 et 7 du présent rapport); la parcelle 175 du château (propriété communale) a été exclue de la zone Vieille Ville comme elle l'a été du périmètre ISOS: le château, classé monument historique par un arrêté de 1902, jouit en effet déjà de la protection directe du Conservateur cantonal; les projets municipaux d'unité d'accueil de la petite enfance (UAPE) à placer dans les avant-cours du château, développés en concertation avec la conservation cantonale, n'ont donc pas à être réservés.
- s'y ajoute une aire entourant l'ensemble construit de Chaffard, de part et d'autre de la rue du même nom, qui donne accès à la vieille ville par le Sud
- s'y ajoute également la rangée de constructions apparues au début du XIXe s. et formant un îlot au sud de la Rue des Fossés-Dessous et à proximité de la Rue de Trévelin (parcelles 402, 403, 404 et 405).
- ainsi qu'à l'Ouest de la ville, au nord de la rue du Bourg-de-Four, un secteur composé de plusieurs zones actuellement constructibles (en faible densité A ou d'utilité publique).
L'extension de la zone réservée à quelques secteurs supplémentaires, d'abord envisagée par les mandataires de la Municipalité, a finalement été abandonnée.
Ne font donc pas partie de la zone réservée les périmètres construits suivants: [réd.: en résumé, les périmètres en cause (une portion du front sud des Fossés-Dessous; le front ouest de la rue de Trévelin; les franges Nord et Est de la ville) ont été écartés pour des motifs de disproportion ou d'absence de nécessité de la mesure de protection compte tenu de leurs situations respectives].
2.2 LES PRINCIPES DE REGLEMENTATION
La réglementation proposée découle des enjeux de protection identifiés. En interdisant toute nouvelle construction ou tout agrandissement de construction existante, la réglementation de la zone réservée croit pouvoir empêcher l'essentiel des atteintes aux qualités historiques actuelles du site (des concessions légères à l'efficience énergétique des bâtiments restent autorisées).
En tant que mesure de protection, la zone réservée n'a pas pour objectif de figer la vieille ville par des règles qui ne viseraient pas strictement le maintien de ses qualités patrimoniales. Aucune limitation supplémentaire à celles qui existent déjà n'est donc prévue en ce qui concerne les restaurations, les transformations légères ou les changements d'affectation de volumes existants, à condition toutefois que les opérations envisagées ne portent pas préjudice à la substance historique du bâti.
Une commission consultative préavisera l'acceptabilité de chaque demande de permis de construire et tentera, dans la mesure du possible, d'émettre ses avis avant que les projets ne soient trop développés.
Conformément au droit cantonal (art. 46 LATC), la durée de validité de la zone réservée est de 5 ans, prolongeable 3 ans."
La parcelle n° 959 d'Aubonne est incluse dans le périmètre de la zone réservée.
F. Par lettre du 17 août 2022, la Municipalité a informé A.________ SA de son intention de procéder à l'établissement d'une zone réservée communale dans le secteur de la Vieille Ville, lui a communiqué les dates de la mise à l'enquête du projet de zone réservée et l'a invitée à la séance publique de présentation du projet.
Le projet de zone réservée a été mis à l'enquête publique du 27 août au 26 septembre 2022. Il a suscité trois oppositions, dont celle formée par A.________ SA. Une séance de conciliation est intervenue entre les représentants de la Municipalité et la société opposante le 1er décembre 2022, dont le contenu a fait l'objet d'un procès-verbal. A l'issue de celle-ci, A.________ SA a confirmé son opposition.
Par préavis n° 02/23 du 20 février 2023, la Municipalité a requis le Conseil Communal d'Aubonne (ci-après: le Conseil Communal) qu'il lève les oppositions formulées à l'encontre du projet de zone réservée et adopte les propositions de réponse aux oppositions que la Municipalité a formulées dans son préavis, et qu'il adopte le projet de zone réservée secteur Vieille Ville d'Aubonne comprenant le plan, le règlement et le rapport 47 OAT. En particulier, dans sa réponse à l'opposition formée par A.________ SA, la Municipalité, après avoir rappelé l'objectif de l'instauration de la zone réservée, a indiqué que cette zone n'avait pas été élaborée uniquement en fonction de la parcelle n° 959 propriété de la société opposante, mais concernait au contraire l'ensemble de la Vieille Ville, qui formait un tout, ce qui était du reste démontré selon elle par le fait que d'autres propriétaires avaient déposé des oppositions au projet de zone réservée.
La Commission du Conseil Communal chargée d'étudier le préavis municipal n° 02/23 relatif à la "Zone réservée secteur Vieille Ville d'Aubonne" a rendu le 21 mars 2023 son rapport, au terme duquel elle proposait au Conseil Communal de donner intégralement suite au préavis de la Municipalité. Elle relevait ce qui suit en conclusion:
"La Commission constate que le préavis municipal 02/23, accompagné du rapport 47 OAT du 27 juillet 2022, montre que le patrimoine historique de la Vieille Ville a besoin d'être mieux protégé qu'il ne l'est aujourd'hui, que la mise en place d'une zone réservée est la mesure qui permet de satisfaire provisoirement à ce besoin dans l'attente du nouveau PACom en cours d'élaboration, et que le sacrifice demandé aux propriétaires concernés par cette mesure est d'autant plus raisonnable qu'il n'est que temporaire.
La Commission comprend les réserves de certains propriétaires. Toutefois, l'établissement d'une zone réservée apparaît comme un compromis judicieux permettant de préserver temporairement la Vieille Ville dans l'attente d'une réglementation qui conduira à pouvoir la développer en toute sérénité."
Par décision du 28 mars 2023, le Conseil Communal a levé les oppositions formulées à l'encontre du projet de zone réservée mis à l'enquête publique du 27 août au 26 septembre 2022 et adopté les propositions de réponse aux oppositions que la Municipalité avait formulées dans son préavis municipal n° 02/23, et a adopté le projet de zone réservée secteur Vieille Ville d'Aubonne comprenant le plan, le règlement et le rapport 47 OAT.
Par décision du 19 octobre 2023, le Département des institutions, du territoire et du sport (ci-après: le DITS) a approuvé, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée communale selon l'art. 46 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) concernant le secteur Vieille Ville, sis sur la Commune d'Aubonne. En substance, retenant que le périmètre de la zone réservée communale en cause était limité et que cette zone visait à interdire toute nouvelle construction sur les parcelles concernées, pour une durée de 5 ans prolongeable de 3 ans aux conditions de l'art. 46 al. 1 LATC, le DITS a considéré que les conditions matérielles posées par la jurisprudence pour l'instauration d'une zone réservée étaient réalisées en l'espèce.
G. Parallèlement, par un avis aux propriétaires publié dans la Feuille des avis officiels du 23 juin 2023, la Municipalité a annoncé son intention de procéder à la révision de son plan d'affectation communal. Elle a notamment prié les propriétaires de prendre contact avec les services techniques communaux avant l'élaboration de tout projet, en les informant qu'elle se réservait le droit de faire application de l'art. 47 LATC pour refuser tout projet de construction ou de fractionnement parcellaire qui compromettrait les planifications envisagées mais non encore soumises à l'enquête publique.
Le crédit d'étude requis par la Municipalité pour la réalisation du plan d'affectation communal et des études annexes avait précédemment été accordé par le Conseil Communal le 11 octobre 2022.
H. Par acte du 20 novembre 2023 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________ SA a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre la décision du Conseil Communal d'Aubonne du 28 mars 2023 et la décision du DITS du 19 octobre 2023, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à leur annulation, subsidiairement à leur annulation et au renvoi de la cause aux autorités qui les ont rendues pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 30 janvier 2024, le DITS, représenté par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier et à la confirmation des décisions attaquées.
Le 28 février 2024, le Conseil Communal a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci, avec suite de frais et dépens.
Le 12 avril 2024, la recourante a déposé une réplique, au pied de laquelle elle a maintenu les conclusions prises dans son recours. Elle a également produit un second bordereau de pièces. Copie de cette écriture avec ses annexes a été transmise pour information aux autres parties le 15 avril suivant.
Le 22 avril 2024, le Conseil Communal a déposé spontanément une duplique, accompagnée d'une pièce. Copie de cet envoi avec son annexe a été transmise aux autres parties pour information le 24 avril suivant.
Le 2 mai 2024, la recourante a déposé spontanément une écriture de déterminations, dont copie a été transmise aux autres parties pour information le 7 mai suivant.
Considérant en droit:
1. Le recours est dirigé contre un plan de zone réservée, adopté par le Conseil communal et approuvé par le département cantonal compétent. Ces deux décisions ont été notifiées simultanément aux opposants déboutés et peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément à l'art. 43 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante, dont la parcelle est comprise dans le périmètre de la zone réservée et dont l'opposition a été levée au terme de la procédure devant les autorités précédentes, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2. La recourante sollicite plusieurs mesures d'instruction sur lesquelles il convient d'emblée de statuer.
a) Le droit d'être entendu tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3).
b) aa) La recourante requiert d'abord la mise en œuvre d'une inspection locale.
En l'occurrence, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour traiter des arguments soulevés par la recourante. La situation de la parcelle de cette dernière, des parcelles avoisinantes et, plus largement, du périmètre de la zone réservée litigieuse est suffisamment documentée par les plans, photographies aériennes et orthophotographies ressortant des pièces versées au dossier de la cause par les parties (notamment le rapport 47 OAT du 27 juillet 2022, ainsi que le relevé ISOS de la Commune d'Aubonne de 2012). Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur les images disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de Google Maps, qui constituent des faits notoires (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est donc pas nécessaire de compléter l'instruction par une inspection locale.
bb) La recourante demande en outre la tenue d'une audience aux fins de faire procéder à l'interrogatoire des parties ainsi qu'à l'audition en qualité de témoins de B.________, architecte EPFL, et de C.________, Conservateur des Monuments et sites. La seconde personne nommée est toutefois décédée au mois de novembre 2022, si bien que la demande la concernant doit d'emblée être écartée.
Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). Dans le canton de Vaud, la procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD).
En l'espèce, les faits à propos desquels la recourante souhaite faire entendre B.________, allégués dans son mémoire de réplique du 12 avril 2024, portent en substance sur une séance tenue à la fin de l'année 2019 par les représentants de la Municipalité en présence du prénommé ‒ qui agissait alors pour un bureau d'architectes mandaté par la recourante ‒, séance dont le sujet était un avis de droit concernant l'éventuel développement de projet immobilier sur la parcelle n° 959 de la recourante. Dans la mesure où ces faits n'ont pas de rapport pertinent avec l'objet du présent recours, savoir l'instauration d'une zone réservée communale dans le secteur de la Vieille Ville d'Aubonne, l'audition du prénommé ne se justifie pas.
Quant à l'audition des parties elles-mêmes, celle-ci n'est pas nécessaire, la procédure écrite s'avérant suffisante dans le cas présent, les intéressées ayant disposé ‒ et amplement fait usage ‒ de la faculté de s'exprimer au travers de plusieurs échanges d'écritures.
cc) La recourante requiert enfin la production par la Commune d'Aubonne du cahier des charges définissant l'étude du mandat du bureau D.________ (réd.: le bureau d'ingénieurs en charge de l'établissement du projet de nouveau PACom).
En l'occurrence, la production de la pièce requise n'est pas utile pour statuer sur les questions juridiques qui se posent concernant la zone réservée litigieuse dans le cadre du présent recours. Les documents relatifs à la procédure d'établissement de cette dernière produits au dossier sont suffisants à cet égard.
dd) Par conséquent, le Tribunal, par appréciation anticipée des preuves, considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de la recourante, sans qu'il n'en résulte une violation de son droit d'être entendue.
3. Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante invoque la nullité de la décision du Conseil Communal du 28 mars 2023. Elle fait valoir que le point relatif au rapport de la Commission constituée pour traiter du préavis n° 02/23 du 20 février 2023 de la Municipalité concernant le projet de zone réservée secteur Vieille Ville d'Aubonne n'aurait pas été valablement porté à l'ordre du jour envoyé aux membres du Conseil Communal préalablement à la séance du 28 mars 2023, de sorte que la décision ultérieure du Conseil Communal adoptant cet objet serait entachée d'un vice de forme irrémédiable entraînant sa nullité.
a) Le conseil communal est compétent pour adopter les zones réservées, selon la procédure d'approbation des plans d'affectation (art. 42 et 46 LATC). Selon l'art. 42 LATC, la municipalité lui transmet le dossier, accompagné d'un préavis avec les propositions de réponses aux oppositions et le ou les avis du service cantonal (al. 1). Le conseil communal statue sur les projets de réponses aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur le plan (al. 2).
Relatif à la convocation du conseil communal, l'art. 24 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) prévoit ce qui suit:
"1 Le conseil communal ne peut s'assembler que lorsqu'il a été légalement convoqué.
2 La convocation doit contenir l'ordre du jour. Celui-ci est établi d'entente entre la municipalité et le bureau du conseil (président et syndic).
3 La municipalité avise le préfet de la séance et lui en communique l'ordre du jour.
4 Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du jour."
Sur le plan du droit communal, le règlement du Conseil Communal d'Aubonne, approuvé par le Département cantonal compétent le 9 octobre 2015 (en vigueur lorsque le Conseil Communal a voté), précise l'organisation des assemblées de cette autorité. Il prévoit ainsi, à son art. 58, que le président convoque le Conseil par écrit (al. 1). La convocation doit être expédiée dans le plus bref délai, mais au moins cinq jours à l'avance, cas d'urgence réservés. La convocation doit contenir l'ordre du jour. Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du jour (al. 2).
Le Conseil Communal ne peut délibérer que si les membres présents forment la majorité absolue du nombre total de ses membres (art. 61). S'il est constaté par l'appel nominal que le quorum fixé à l'art. 61 est atteint, le président déclare la séance ouverte (art. 65 al. 1). La séance débute par l'adoption du procès-verbal de la séance précédente, qui a été adressé aux membres du Conseil, en principe avec la convocation (art. 66, 1ère phrase). A teneur de l'art. 67, intitulé "Opérations préliminaires":
"Après cette opération, le conseil adopte l'ordre du jour qui prévoit notamment les points suivants:
1. Adoption du procès-verbal de la dernière séance;
2. Assermentations;
3. Lecture des lettres et pétitions parvenues au président depuis la séance précédente;
4. Communications du bureau;
5. Rapport des commissions;
6. Préavis de la municipalité;
7. Nominations du ressort du conseil;
8. Autres objets à l'ordre du jour;
9. Communications de la municipalité;
10. Questions, vœux et divers.
L'ordre des opérations peut être modifié par décision du conseil notamment sur proposition de la municipalité."
Conformément aux prescriptions de la LC, le préavis de la municipalité présenté au conseil communal doit comporter les éléments nécessaires permettant au conseil de prendre une décision en pleine connaissance de cause et contenir des conclusions, en principe une par objet soumis à la discussion et au vote (art. 35 al. 2 LC; art. 73 du règlement du Conseil Communal d'Aubonne [ci-après: le RCC]). Il est nécessairement renvoyé à l'examen d'une commission (art. 35 al. 3 LC; art. 41 al. 2 RCC). Celle-ci produit à l'attention du conseil communal un rapport, qui n'est pas soumis au vote (art. 35 al. 6 LC; art. 51 RCC). Le préavis porté devant le conseil communal, accompagné du rapport de la commission, font ensuite l'objet d'une discussion (art. 35a LC; art. 81 ss RCC). La discussion close, le président passe au vote, la décision étant prise à la majorité simple (art. 35b LC; art. 90 ss RCC).
b) En l'espèce, il ressort du dossier produit par la Municipalité que le préavis n°02/23 de la Municipalité concernant le projet de zone réservée secteur Vieille Ville d'Aubonne fait l'objet du chiffre 5 de l'ordre du jour envoyé préalablement aux membres du Conseil Communal avec la convocation à la séance du 28 février 2023 (pièce n° 151). Selon le procès-verbal de la séance tenue à cette date, l'ordre du jour a été accepté à l'unanimité des membres du Conseil présents, la discussion sur le point en cause a été ouverte en cours de séance, et une commission a été chargée d'établir un rapport sur le préavis (pièce n° 152). Aucune mention expresse de ce rapport ni du préavis de la Municipalité ne figure à l'ordre du jour suivant envoyé préalablement aux membres du Conseil Communal avec la convocation à la séance du 28 mars 2023 (pièce n° 153). Le rapport de la commission a été établi le 21 mars 2023 (pièce n° 154). Selon le procès-verbal de la séance tenue le 28 mars suivant par le Conseil Communal, après que la séance ait été valablement ouverte, le président a annoncé une adjonction à l'ordre du jour, sous point 6, pour traiter du rapport de la commission sur le préavis n° 02/23 concernant le projet de zone réservée secteur Vieille Ville d'Aubonne. Cette modification de l'ordre du jour a été acceptée à l'unanimité des membres du Conseil présents à ce moment-là, soit 48 personnes sur les 55 membres composant le Conseil. La discussion sur le rapport de commission a été ouverte plus tard dans la séance, puis le préavis n° 02/23 de la Municipalité a finalement été soumis au vote du Conseil Communal, lequel l'a accepté par 48 voix et 2 absentions, deux membres du Conseil Communal ayant encore rejoint la séance en cours (pièce n° 155).
Si la question de savoir si, en regard en particulier de l'art. 67 al. 2 RCC, le contenu de l'ordre du jour pouvait être modifié lors de son adoption en ouverture de la séance du Conseil Communal du 28 mars 2023 pour y ajouter la discussion sur le rapport de la commission relatif au préavis n° 02/23 concernant le projet de zone réservée secteur Vieille Ville d'Aubonne peut rester ouverte, en revanche, il devrait en principe être répondu par la négative à la question de savoir si un vote sur ce préavis n° 02/23 pouvait être tenu lors de cette même séance. En effet, si l'on s'en tient à une lecture stricte de l'art. 24 al. 4 LC, dont l'art. 58 al. 2 RCC reprend par ailleurs la formulation, aucun vote au fond ne doit avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du jour, ceci "pour éviter les surprises" selon les explications figurant dans l'Exposé des motifs du projet de loi sur les communes (Bulletin des séances du Grand Conseil vaudois, Printemps/Août-Septembre 1955, séance du 30 août 1955, p. 821). Toutefois, au regard des circonstances du cas présent, il relèverait d'un formalisme excessif de frapper de nullité la décision du Conseil Communal du 28 mars 2023 pour ce motif. D'abord, cet objet n'a pas surgi du néant de manière imprévue lors de la séance du 28 mars 2023; le préavis relatif à la zone réservée avait été valablement annoncé à l'ordre du jour de la séance précédente du 28 février 2023 et la discussion à son sujet ouverte à ce moment-là; avant la séance du 28 mars 2023, le traitement de cet objet était en cours, le Conseil Communal étant alors dans l'attente de la présentation du rapport de la commission ad hoc chargée d'étudier le préavis. Ensuite, l'entrée en matière sur la poursuite du traitement de cet objet a été acceptée à l'unanimité des 48 membres du Conseil Communal présents au début de la séance du 28 mars 2023. Enfin, et surtout, il ne fait pas de doute que le report du vote à une date ultérieure n'aurait pas modifié son issue, vu la proportion prépondérante de membres du Conseil Communal qui se sont prononcés en faveur de l'adoption du préavis (48 personnes sur les 50 présentes ‒ sur un total de 55 membres composant le Conseil ‒, 2 abstentions et aucun refus). Cela étant, le but ressortant des dispositions légales (en particulier l'art. 24 al. 4 LC) d'assurer une correcte représentation de l'expression de la volonté du corps délibérant législatif communal est respecté en l'espèce. Le grief doit dès lors être écarté.
4. Dans un second grief formel, la recourante se plaint d'un défaut de motivation de la décision du DITS du 19 octobre 2023 approuvant la zone réservée communale. D'après elle, la question de savoir si la mesure conservatrice répond aux conditions légales y est insuffisamment développée.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 27 al. 2 Cst-VD; art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1). L'obligation pour l'autorité administrative de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).
b) En raison de la nature "législative" de la procédure d'établissement des plans d'affectation (et des zones réservées) au niveau communal et de l'existence d'une procédure d'approbation cantonale, la motivation des décisions résulte de différents actes (rapport 47 OAT, préavis municipal, réponses aux oppositions, procès-verbal des débats du conseil communal, décision du département cantonal). Il incombe aux intéressés, en particulier lorsqu'ils sont conseillés par un avocat dès la phase de l'enquête publique, de consulter ces différents documents pour comprendre le sens et le contexte de la mesure d'aménagement qu'ils critiquent. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer si la décision d'approbation du département cantonal est, en tant que telle, suffisamment motivée car, ayant accès à l'ensemble des documents élaborés dans le cadre de cette procédure, la recourante n'a pas subi de violation de la garantie de l'art. 29 al. 2 Cst. La décision a d'ailleurs permis à l'intéressée, assistée d'un avocat, de faire valoir tous les arguments qu'elle estimait utiles dans le cadre de son recours.
S'agissant par ailleurs de la lettre adressée par l'avocat de la recourante au DITS le 24 mars 2023 (pièce n° 6 du dossier produit par le DITS), dont la recourante reproche au DITS de n'avoir fait aucune mention dans sa décision du 19 octobre 2023, on rappellera que c'est essentiellement par le dépôt de l'opposition que les intéressés exercent formellement leur droit d'être entendus dans la procédure de première instance (CDAP, arrêt AC.2022.0050 du 27 avril 2023 consid. 2c/aa; voir ég. l'arrêt CDAP AC.2023.0007 du 10 février 2023 consid. 2b, confirmé par le Tribunal Fédéral dans l'arrêt 1C_140/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.4). En l'occurrence, la recourante a pu faire part de ses arguments dans le cadre de son opposition; elle a pu les développer lors de la séance de conciliation du 1er décembre 2022 et se déterminer sur le procès-verbal de celle-ci (pièces nos 143 à 147 du dossier produit par la Municipalité). Ses écritures dans ce cadre ont été transmises au DITS avec le dossier de la Municipalité relatif à la zone réservée (pièces nos 143 à 147 du dossier produit par le DITS). Ses moyens ont ainsi été pris en compte par le département cantonal au moment de statuer sur l'approbation de la zone réservée. La procédure suivie par le DITS a dès lors été régulière. De surcroît, par lettre du 1er juin 2023, la Cheffe du DITS a expressément indiqué à l'avocat de la recourante prendre note des arguments soulevés dans son courrier du 24 mars 2023 et a ajouté qu'elle prendrait en compte tous les éléments relatifs au dossier lorsqu'elle statuerait sur l'approbation du plan (pièce n° 14 du dossier produit par le DITS).
Pour le reste, la question de savoir si la mesure conservatrice litigieuse répond aux conditions de la loi, soit notamment de savoir si elle répond à un intérêt public et si elle est proportionnée, se confond avec l'examen des moyens de recours soulevés par la recourante au fond, auquel il sera procédé dans les considérants suivants du présent arrêt.
Ce second grief est mal fondé.
5. Au fond, la recourante dénonce en substance une violation de la garantie de la propriété. Elle conteste l'instauration d'une zone réservée communale incluant sa parcelle, en relation avec la révision de la planification d'affectation communale visant à préserver le secteur de la Vieille Ville d'Aubonne, en soutenant que l'adoption d'une telle zone n'est ni justifiée par un intérêt public, ni proportionnée. Elle invoque également une violation du principe de l'égalité de traitement, ainsi qu'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Enfin, elle reproche aux autorités communales d'avoir commis un abus de procédure, en instaurant selon elle la zone réservée essentiellement dans le but de rendre inconstructible sa parcelle.
a) Comme tout droit fondamental, la garantie de la propriété consacrée par l'art. 26 Cst. peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale, soit une loi au sens formel si la restriction est grave (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce dernier exige que la mesure mise en œuvre soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (règle de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 141 I 20 consid. 6.2.1). L'atteinte au droit de propriété est tenue pour particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou lorsque des interdictions ou des prescriptions positives rendent impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation du sol actuelle ou future conforme à sa destination (ATF 140 I 168 consid. 4; 135 I 233 consid. 2.1; 131 I 333 consid. 4.2).
b) Aux termes de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires. En droit cantonal, l'art. 27 LATC dispose que les plans sont réexaminés au moins tous les quinze ans; ils sont révisés lorsque les circonstances ont sensiblement changé.
La zone réservée est une mesure définie à l'art. 27 LAT. Selon cette disposition, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités; à l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Sur le plan cantonal, l'art. 46 LATC prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).
L'art. 27 LAT constitue une base légale suffisante pour l'instauration d'une zone réservée (TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.3; 1C_551/2018 du 19 novembre 2019 consid. 2.2; 1C_260/2019 du 18 octobre 2019 consid. 3.1.3), ce que la recourante ne conteste pas.
c) La zone réservée au sens de l'art. 46 LATC ou au sens de l'art. 27 LAT auquel il renvoie est une mesure conservatoire. Elle équivaut à un plan d'affectation et entraîne des restrictions à la propriété; elle permet notamment d'interdire temporairement toute construction (TF 1C_142/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.2.2 et les réf. cit.). Elle vise à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l'application du droit applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 136 I 142 consid. 3.2; TF 1C_156/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.2.). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée (TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP AC.2023.0038 du 26 septembre 2023 consid. 2a et les réf. cit.; AC.2020.0109 du 1er avril 2021 consid. 2a et les réf. cit.). La CDAP doit ainsi examiner si la zone réservée est conforme au droit fédéral (art. 27 LAT) et au droit cantonal (art. 46 LATC, qui reprend le principe du droit fédéral et fixe la durée, dans le cadre de l'art. 27 LAT). Si ces conditions du droit fédéral de l'aménagement du territoire sont remplies, le propriétaire concerné ne peut pas dénoncer au surplus une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). En effet, les conditions légales pour approuver une zone réservée se confondent avec les conditions de l'art. 36 Cst. pour une restriction de la garantie de la propriété (CDAP AC.2022.0379 du 3 octobre 2024 consid. 3a; AC.2023.0038 précité consid. 2a; AC.2021.0149 du 20 janvier 2022 consid. 2a).
d) L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.1; 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27 LAT). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction ne viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de la LAT ou du plan directeur cantonal (Ruch, op. cit., n. 32 ad art. 27 LAT).
Le Tribunal fédéral a précisé que la réflexion sur le sort définitif à donner à un secteur n'est pas aboutie au stade de la zone réservée, celle-ci servant précisément à suspendre toute intervention sur l'état existant dans l'attente d'une planification élaborée dans le détail et selon une vue d'ensemble de tout le territoire communal, voire au-delà. Aussi, ce n'est que dans l'hypothèse où toute modification de la planification sur les parcelles en cause serait d'emblée et manifestement contraire à la loi ou à la planification directrice que la zone réservée pourrait être considérée comme illicite (TF 1C_623/2021 précité consid. 4.2; 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.6; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.4.3). Cela revient à limiter à la vraisemblance l'examen du bien-fondé d'une modification de l'affectation des terrains litigieux (TF 1C_394/2019 du 14 août 2020 consid. 4.2).
6. a) En l'espèce, la recourante conteste que les conditions posées par la loi et la jurisprudence pour l'instauration de la zone réservée litigieuse soient réalisées.
aa) La recourante fait d'abord valoir que les circonstances ne se sont pas modifiées depuis l'adoption de la réglementation en vigueur en l'état.
Dans la commune d'Aubonne, le Plan d'affectation communal (PACom, anciennement PGA) et son règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 28 avril 1982, sont en cours de révision depuis les années 2000. Dans ce contexte, la zone de la Vieille Ville a indépendamment fait l'objet d'une modification partielle du PGA et de son règlement (RPGA ‒ Révision de la zone de l'ancienne ville et des ensembles à conserver) approuvée par le Conseil d'Etat le 28 juin 2006. L'ensemble de cette réglementation existe depuis plus de 15 ans maintenant, si bien que, du point de vue du temps écoulé depuis sa mise en vigueur, rien ne s'oppose à ce que les autorités communales procèdent à son réexamen (art. 27 al. 1 LATC; cf. aussi art. 21 al. 2 LAT). Depuis 2006 sont en outre intervenues de nouvelles normes et planifications directrices, en particulier le relevé ISOS d'Aubonne (VD 4287) entré en vigueur en 2012 (le précédent datait de 1986), les nouvelles adaptations du Plan directeur cantonal (PDCn3 du 1er janvier 2016; PDCn4 du 31 janvier 2018 et l'actuel PDCn4quater du 11 novembre 2022), et la nouvelle loi vaudoise du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), entrée en vigueur le 1er juin 2022, qui a remplacé l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS).
Selon la mesure C11 du Plan directeur cantonal relative au patrimoine culturel et au développement régional, les inventaires relatifs à la protection du patrimoine culturel sont intégrés dans toutes les planifications et constituent des données de base pour les projets cantonaux, régionaux ou communaux. L'ISOS dispose d'un effet d'alerte, soit un effet qui n'est pas directement contraignant, mais doit être concrétisé par les dispositions adéquates. La LPrPCI a quant à elle notamment clarifié les compétences des communes en matière de protection du patrimoine culturel immobilier. En particulier, son art. 8 let. a impose aux communes d'intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPrPCI pour la protection des bâtiments dignes d'intérêt, d'importance locale. Ces dispositions ne sont plus subordonnées à l'inscription d'un objet à l'inventaire ou à l'adoption d'un arrêté de classement, mais résultent désormais des objectifs de protection propres arrêtés par la municipalité sur son territoire communal. En outre, l'art. 8 let. b LPrPCI inscrit dans la loi l'obligation pour les communes d'intégrer dans leur planification les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) ‒ parmi lesquels l'ISOS (voir le renvoi en préambule de l'ordonnance fédérale concernant l'ISOS [OISOS; RS 451.12) ‒, les inventaires d'importance régionale, le recensement architectural, les objets inscrits à l'inventaire ou classés ainsi que les sites et les régions archéologiques (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier et projet de loi modifiant la LPNMS, n° 232, mai 2020, ch. 6.1.2, Article 8, p. 15 ss).
Cela étant, ces évolutions du cadre juridique représentent une modification des circonstances susceptible de fonder la mise en œuvre d'une procédure d'adaptation de la planification.
bb) La recourante conteste l'existence d'un besoin de planification. Ce faisant, elle soutient qu'il n'existe aucun intérêt public justifiant l'établissement de la zone réservée litigeuse.
Conformément à la jurisprudence rappelée au consid. 5d ci-dessus, il n'est pas nécessaire de trancher, à ce stade, la question de savoir si le plan d'affectation régissant le secteur de la Vieille Ville d'Aubonne doit effectivement être modifié. Seul est déterminant le point de savoir si les circonstances justifient de figer temporairement la situation du secteur afin d'envisager sa révision.
Selon le préavis municipal n° 02/23 du 20 février 2023 (ch. 1 et 2, pp. 3 et 4) , l'objectif de l'instauration de la zone réservée dans le secteur de la Vieille Ville d'Aubonne est de préserver ce patrimoine reconnu par l'ISOS le temps de revoir les plans d'affectation applicables à ce secteur, toute atteinte portée à ce patrimoine étant irréversible. Le projet de zone réservée proposé vise ainsi, tant dans son périmètre que dans sa réglementation, essentiellement à protéger les richesse spatiales, architecturales et patrimoniales de la Vieille Ville dans l'intervalle.
La recourante fait valoir que la réglementation actuelle permet déjà d'atteindre les objectifs de protection de la Vieille Ville.
L'effet de protection conféré par l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral au sens de l'art. 5 LPN ne se déploie en principe que dans le cadre de l'accomplissement de tâches fédérales (cf. art. 6 al. 1 et 2 LPN en relation avec l'art. 2 LPN). En dehors de ce cadre, la protection des sites est assurée en premier lieu par le droit cantonal (TF 1C_607/2021 du 19 juin 2023 consid. 3.1). Comme on l'a vu plus haut, dans le canton de Vaud, la LPrPCI inscrit désormais dans la loi l'obligation pour les autorités communales de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l'ISOS lors de l'adoption d'un nouveau plan d'affectation. Elle charge en outre celles-ci de réglementer la protection de leur patrimoine culturel immobilier d'importance locale ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale.
En l'occurrence, il est vrai que la révision du RPGA pour le secteur de la Vieille Ville approuvée le 28 juin 2006 (pièce n° 102 du dossier de la Municipalité) a été conduite en parallèle à la procédure de légalisation du Plan directeur localisé de la Vieille Ville (PDL) approuvé à la même date par le Conseil d'Etat (pièce n° 103 du dossier produit par la Municipalité, en particulier pp. 2 et 12), lequel a pris en compte dans son analyse de la situation, sous l'angle des mesures de protection, les données de l'ISOS (tirées du relevé de 1986) et du recensement architectural cantonal. Il est aussi exact, comme le relève la recourante, que la Cour de céans a considéré, dans l'arrêt AC.2021.0137 du 18 novembre 2022 par lequel elle a confirmé la décision de la Municipalité refusant l'octroi à la recourante d'un permis de construire un immeuble de 14 logements sur sa parcelle n° 959, que la réglementation communale actuelle concernant le secteur de la Vieille Ville prenait suffisamment en compte les objectifs de l'ISOS de sorte que son contrôle préjudiciel s'avérait superflu (consid. 3b).
La recourante perd cependant de vue qu'il ressort du rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT du 27 juillet 2022 (pièce n° 130 du dossier produit par la Municipalité) que l'intention des autorités communales est de procéder au réexamen de la réglementation du secteur de l'Ancienne Ville en se fondant sur une zone plus vaste que l'actuelle zone de l'ancienne Ville et des ensembles à conserver. Le périmètre de la zone réservée litigieuse comprend ainsi non seulement la zone Vieille Ville ‒ qui correspond pratiquement au premier périmètre construit identifié par l'ISOS ‒ mais encore trois nouvelles aires au sud et à l'ouest (au niveau de la rue des Chaffards, des rues des Fossé-Dessous et du Trévelin, ainsi que de la rue du Bourg-de-Four), en raison de l'intérêt à la conservation spécifique que ces ensembles respectifs suscitent. Les autorités exposent en effet que la préservation d'un tissu urbain de qualité ne dépend pas seulement de la conservation des éléments construits qui le composent mais aussi de celle des vides et des petits équipements (tels que notamment cours, jardinets, murets, escaliers, portails, pavillons ou fontaines) qui s'y développent. Elles précisent également que le paysage entourant la ville joue un rôle capital dans la silhouette des fronts construits de celle-ci, et qu'il convient à ce titre de préserver l'équilibre de la relation existant entre la Vieille Ville d'Aubonne et les environnements paysagers de très haute valeur qu'elle possède (cf. rapport 47 OAT, ch. 2, en particulier 2.1). Dans leur préavis n° 02/23, les autorités communales expliquent que la réglementation actuelle, si elle comprend déjà un certain nombre de règles permettant de préserver le secteur, ne permet toutefois pas d'atteindre cet objectif de manière satisfaisante, et qu'elles entendent dès lors remédier à la situation en adoptant des règles plus adéquates, notamment en tenant compte de l'évolution législative, et en fixant des critères permettant de mieux encadrer l'appréciation de la Municipalité et la guider pour se prononcer sur l'intégration des futurs projets de construction qui lui seront soumis (p. 7, réponse à l'opposition déposée par A.________ SA).
Cela étant, il résulte de ce qui précède que la réglementation actuelle n'est pas en mesure de répondre aux exigences accrues de protection du patrimoine culturel immobilier poursuivies par les autorités communales dans leur future planification. Il existe dès lors un risque non négligeable qu'un projet de construction présenté dans l'intervalle de l'adoption de la nouvelle réglementation communale puisse entrer en conflit avec la liberté de planification des autorités, voire causer une atteinte irréversible au patrimoine à préserver. L'instauration d'une zone réservée sur le secteur de la Vieille Ville pour figer temporairement la situation permet de pallier ce risque.
La recourante fait encore valoir que le périmètre visé par la zone réservée est déjà largement ou intégralement bâti, et ce de manière très dense. Il n'y aurait dès lors plus la place pour une quelconque intention de planification à cet endroit, de sorte que les autorités communales ne pourraient se prévaloir d'un éventuel besoin de planification. En l'occurrence, l'examen du périmètre considéré permet de constater que, contrairement à ce qu'allègue la recourante, celui-ci comprend un certain nombre de parcelles qui sont libres de construction, ou seulement peu bâties. A cela s'ajoute que les parcelles déjà bâties peuvent faire l'objet d'éventuels projets visant à l'agrandissement des constructions existantes, en particulier de surélévation ou de démolition-reconstruction de bâtiments, comme le relève la Municipalité dans sa réponse au recours. L'argument de la recourante est ainsi dépourvu de portée.
Dans ces conditions, on ne peut pas dire que la zone réservée litigieuse ne répondrait pas à un intérêt public important. Mal fondés, les griefs de la recourante à cet égard doivent être rejetés.
cc) S'agissant des trois conditions matérielles posées par la jurisprudence pour l'instauration d'une zone réservée, il y a lieu de constater que les deux premières sont manifestement remplies: l'intention de modifier la planification ressort en l'occurrence du projet de PACom en voie d'élaboration, et les territoires concernés sont en l'espèce clairement définis par le plan de la zone réservée. La recourante se plaint essentiellement d'une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient que les contours du périmètre de la zone réservée seraient dessinés de manière arbitraire, sans objectivité ni cohérence. A cet égard, elle observe notamment que l'assiette de la zone ne correspond pas au périmètre de l'ISOS. Elle critique par ailleurs le préavis n° 02/23 qui se limiterait à lister les quartiers compris dans le périmètre de la zone réservée, sans aucune présentation des motifs ayant présidé à leur inclusion ni éclairage quant aux besoins particuliers de planification.
En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente (TF 1C_114/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.1; 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.1.1; 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_57/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2). La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier. C'est en fonction de ces critères que la pesée des intérêts doit être effectuée (TF 1C_530/2021 du 23 août 2022 consid. 5.4; 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 5.1 et les réf. cit.). Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans de la durée de la zone réservée lie les cantons. Il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (CDAP AC.2023.0038 du 26 septembre 2023 consid. 2f; AC.2016.0420 du 6 juin 2017 consid. 2b et les réf. cit.).
En l'occurrence, le rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT du 27 juillet 2022 décrit le concept de protection retenu dans le cas présent. Il explique le choix de délimiter une zone globale de réservation plutôt que de petits périmètres réservés, par l'intention de préserver dans leur ensemble les éléments composant le tissu urbain de la Vieille Ville d'Aubonne (constructions, mais aussi espaces vides et petits équipements) ainsi que de conserver l'équilibre de la relation existant entre la Vieille Ville et les environnements paysagers de très haute valeur dans lesquels elle s'inscrit (cf. consid. 6a/bb ci-dessus). Comme déjà relevé, le périmètre de la zone réservée litigieuse comprend par conséquent l'actuelle zone de la Vieille Ville ainsi que trois nouvelles aires qui la jouxtent au sud et à l'ouest. Il s'étend donc pratiquement au premier périmètre construit identifié par l'ISOS mais aussi à ses abords, dont le droit supérieur commande la protection. Ces nouvelles aires s'articulent chacune autour d'un accès différent menant à la Vieille Ville. Les parcelles qui les composent offrent actuellement un dégagement visuel en direction de cette dernière. Préserver cette vue dans l'intervalle de l'adoption de la nouvelle planification constitue un motif légitime d'instaurer une zone réservée sur ces territoires. A ce stade et même si cette question ne devra être définitivement tranchée que dans le cadre de la révision du plan d'affectation communal, on ne peut exclure que les règles qui régissent les constructions sur les parcelles concernées, voire l'affectation de ces dernières, connaissent des modifications à l'issue de ce processus de planification, pour répondre à l'objectif des autorités de renforcer la protection du patrimoine culturel immobilier communal. Partant, la zone réservée se justifie afin de garantir aux autorités communales la liberté de planifier et de décider, en évitant que des projets de construction ou d'agrandissement ne viennent entraver celle-ci.
S'agissant plus particulièrement de la parcelle n° 959 appartenant à la recourante, celle-ci est colloquée dans l'actuelle zone de la Vieille Ville. Situé en limite de la partie nord de la localité, à environ une centaine de mètres à l'est du Château, ce bien-fonds d'une surface de 1'068 m² est constitué essentiellement de vergers et de jardins et supporte comme seule construction un pavillon de jardin de 11 m² bénéficiant de la note *3* au recensement architectural cantonal. Sans être incluse dans le périmètre ISOS de la Vieille Ville (P 1), la parcelle est cependant entourée par celui-ci sur trois de ses quatre côtés (ouest-sud-est). En outre, elle fait partie de l'échappée sur l'environnement EE I (Vallon de l'Aubonne) identifiée dans l'ISOS, laquelle est qualifiée de "partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l'état d'origine de l'environnement". L'EE I est dotée d'un objectif de sauvegarde maximal "a", qui préconise la "sauvegarde de l'état existant [respectivement non bâti] en tant qu'espace agricole ou libre". Ce Vallon est décrit par l'ISOS comme une "large dépression en grande partie boisée, aux versants raides, protection naturelle qui suscita l'implantation de l'agglomération". Le périmètre de la zone réservée litigieuse incorpore la parcelle de la recourante au même titre que les parcelles qui l'entourent et qui font partie du périmètre ISOS de la Vieille Ville. Ce choix échappe à la critique au regard de l'emplacement de la parcelle et compte tenu des objectifs de préservation de l'EE I relevés par l'ISOS qui s'appliquent à celle-ci. Au présent stade de l'instauration de la zone réservée, dont le but est de geler la situation existante afin de permettre à l'autorité communale de redéfinir la zone à bâtir dans le détail et selon une vue d'ensemble du territoire communal, on ne voit en effet pas de raison de traiter différemment la parcelle de la recourante des autres parcelles environnantes.
Enfin, on relèvera encore que le concept de protection de la zone réservée décrit dans le rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT du 27 juillet 2022 (ch. 2.2) prévoit des interdictions mesurées. En effet, sont interdits uniquement les nouvelles constructions et les agrandissements de constructions existantes; pour le reste, aucune limitation supplémentaire à celles qui existent déjà n'est prévue en ce qui concerne les restaurations, les transformations légères ou les changements d'affectation de volumes existants, dans la mesure où les opérations envisagées ne portent pas préjudice à la substance historique du bâti, étant précisé que chaque demande de permis de construire devra être soumise à l'appréciation d'une commission consultative.
Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'affirmer que la zone réservée, conçue comme une mesure conservatoire, ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. L'intérêt public à permettre à la Commune d'Aubonne de préserver sa liberté de décider du traitement du site de la Vieille Ville et de ses abords dans le cadre du futur plan d'affectation communal l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à valoriser sa parcelle.
Partant, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté.
b) La recourante estime encore que l'instauration de la zone réservée communale contrevient au principe constitutionnel de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) ainsi qu'à celui de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 147 V 312 consid. 6.3.2; 144 I 113 consid. 5.1.1). Le droit à l'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation et leur réglementation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2 et les réf. cit.). Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid. 6e/bb; TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2; 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1.2 et les réf. cit.; CDAP AC.2022.0390 du 30 août 2023 consid. 4e; AC.2020.0295 du 14 décembre 2021 consid. 3b). Est arbitraire une décision qui se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou qui a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 148 II 465 consid. 8.1 et les réf. cit.).
En l'espèce, il n'y a pas de motif de considérer que l'inclusion de la parcelle de la recourante dans la zone réservée serait arbitraire. En effet, vu ce qui a été exposé plus haut (en particulier au consid. 6a/cc), celle-ci repose sur des motifs sérieux et objectifs. La recourante dénonce une inégalité de traitement dans le fait que les autorités communales auraient renoncé à inclure dans la zone réservée les parcelles qui la concernent, notamment celle du Château (parcelle n° 175 d'Aubonne) où de nouveaux projets d'unité d'accueil de la petite enfance doivent prochainement être exécutés, faisant ainsi bénéficier les parcelles communales d'un régime particulier par rapport aux autres propriétaires privés dont les projets de construction seront paralysés. En l'occurrence, l'exclusion de la parcelle n° 175 précitée du périmètre de la zone réservée communale est toutefois objectivement motivée, du fait de son classement comme monument historique par un arrêté de 1902, qui a pour effet de placer déjà le Château sous la protection directe du Conservateur cantonal (cf. rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT du 27 juillet 2022, ch. 2.1); son incorporation supplémentaire en zone réservée n'est dès lors pas nécessaire; on ajoutera que le Château n'est pas non plus compris dans le périmètre ISOS. Pour le reste, il ressort d'un plan produit au dossier de la Municipalité (pièce n° 164) que plusieurs parcelles appartenant à la Commune d'Aubonne sont comprises dans le périmètre de la zone réservée. Dans son mémoire de réponse, la Municipalité indique que la Commune a d'ailleurs dû renoncer à la surélévation de deux bâtiments publics situés dans le périmètre de la zone réservée, parce que cette opération aurait été contraire au règlement applicable à cette zone (p. 16). Cela étant, la recourante échoue à établir l'existence d'une inégalité de traitement déterminante.
Le grief de violation des principes constitutionnels de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire est par conséquent mal fondé.
c) Enfin, la recourante se plaint d'un abus de procédure de la part des autorités communales, en soutenant en substance que celles-ci auraient instauré la zone réservée litigieuse essentiellement dans le but d'interdire toute construction sur sa parcelle n° 959, après que le permis qu'elle avait requis pour construire un immeuble de 14 logements sur ce terrain lui avait été refusé le 25 mars 2021.
En l'occurrence, outre le fait que la parcelle de la recourante n'est pas la seule à se voir incluse dans la zone réservée communale en cause, il ressort des considérants précédents du présent arrêt que la zone réservée est conforme aux art. 27 LAT et 46 LATC, en particulier qu'elle poursuit un intérêt public important et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité, que l'incorporation de la parcelle de la recourante dans le périmètre de la zone réservée repose sur des motifs sérieux et objectifs, et que cette mesure ne viole pas le principe de l'égalité de traitement ni celui de l'interdiction de l'arbitraire. En tout état de cause, au regard de l'ensemble des éléments au dossier, il apparaît que, si le projet de construction de la recourante refusé par la Municipalité a manifestement contribué à la prise de décision des autorités communales d'instaurer la zone réservée litigieuse sur le secteur de la Vieille Ville et, plus largement, de procéder à la révision du PACom sous l'angle de la protection du patrimoine culturel immobilier également en y réintégrant ce secteur, ce n'en était à l'évidence pas l'unique motif. On ne saurait ainsi reprocher aux autorités d'avoir mésusé de leurs compétences en matière de planification du territoire communal. On relèvera d'ailleurs que, lors de sa mise à l'enquête publique, le projet de construction sur la parcelle de la recourante avait suscité de très nombreuses oppositions ‒ plus de 400 ‒, ce qui démontre au demeurant l'intérêt de la population communale aux questions de protection du patrimoine local.
Il s'ensuit que le dernier grief de la recourante doit également être écarté.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Elle versera en outre des dépens à la Commune d'Aubonne, laquelle a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens au DITS, lequel, représenté par la DGTL, a procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Conseil Communal d'Aubonne du 28 mars 2023 et du Département des institutions, du territoire et du sport du 19 octobre 2023 sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________ SA.
IV. Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la Commune d'Aubonne à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________ SA.
Lausanne, le 27 novembre 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral de la culture (OFC).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.