TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 juillet 2024  

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Corcelles-près-Concise, à Corcelles-près-Concise, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,  

  

Propriétaires

1.

 B.________, à ********, 

 

 

2.

 C.________, à ********,

tous deux représentés par Me Séverine BERGER, avocate à Lausanne.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 26 octobre 2023 levant son opposition et délivrant le permis de construire pour l'agrandissement et la rénovation d'une maison unifamiliale sur la parcelle no 3 (CAMAC no 220333)

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ et C.________ sont copropriétaires de la parcelle no 3 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Corcelles-près-Concise. D'une surface de 1'007 m2, cette parcelle supporte notamment un bâtiment d'habitation (ECA no 295) de 142 m2 au sol, avec son jardin. La parcelle no 3 est classée en zone du village selon le plan des zones de la commune de Corcelles-près-Concise, entré en vigueur le 3 septembre 1980. L'affectation de la zone du village est définie aux art. 5 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), adopté le 5 août 1981 par le conseil général de Corcelles-près-Concise et approuvé par le Conseil d’Etat le 30 mars 1983.

B.                     Le 21 décembre 2022, B.________ et C.________ ont déposé une demande de permis de construire pour l'agrandissement et la rénovation de la maison unifamiliale érigée sur la parcelle no 3. D'après les plans d'enquête, le bâtiment d'habitation projeté comportera trois niveaux, soit un sous-sol, un rez-de-chaussée et le premier étage. Il est également prévu d'installer, à l'arrière de la maison, une pompe à chaleur (PAC).

Le dossier comporte à cet égard un "formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau" (formulaire proposé par le Cercle bruit – voir l'aide à l'exécution 6.21 "Evaluation acoustique des pompes à chaleur air/eau", publiée en juin 2022 par cet organisme). Ce formulaire donne les résultats de la détermination du niveau d'évaluation Lr (niveau de bruit engendré par la PAC, avec fonctionnement nocturne actif de 19 à 7 heures) à une distance de 13 m de l'installation. Ce niveau Lr est de 38.7 dB(A) le jour et de 32.7 dB(A) la nuit. Le formulaire retient en conclusion que pour cette PAC "avec faible niveau de puissance acoustique", la valeur limite est respectée, les mesures préventives proportionnées au but visé étant par ailleurs mises en oeuvre. Le formulaire retient en particulier que l'emplacement est "optimisé pour le voisinage" et qu'une installation intérieure "engendre[rait] des coûts disproportionnés" et que "le principe de prévention est donc respecté".

C.                     Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 6 mai au 4 juin 2023. Durant le délai d'enquête, le projet a suscité l'opposition de A.________, copropriétaire d'étage pour une demie du lot no 623-2 de la propriété par étages (PPE) constituée sur la parcelle de base no 623, qui avoisine au nord-est la parcelle no 3. Cette parcelle supporte notamment une tourelle avec puits inscrite au recensement architectural du canton de Vaud, en note 2.

Les services de l'administration cantonale ont délivré leurs préavis regroupés dans la synthèse no 220333 établie le 10 juillet 2023 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC). La Direction générale de l'environnement, par sa Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), a émis un préavis favorable, en exposant en particulier qu'avec le modèle de PAC prévu, les valeurs de planification pour la période nocturne seront respectées pour les voisins les plus proches. Ce préavis ajoute: "[l]a position de la PAC est dans un angle rentrant de façade. Le facteur de correction pour la direction n'est pas de 6 dB mais de 9 dB. En tenant compte de cette modification, le niveau d'évaluation est toujours respecté".

Par décision du 26 octobre 2023, la Municipalité de Corcelles-près-Concise (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de A.________ et a délivré le permis de construire requis. La décision porte la signature du vice-syndic (désormais syndic) D.________. La municipalité a remis, à l'appui de sa décision, des plans d'architecte complémentaires établis le 12 octobre 2023, qui précisent notamment les cotes et le terrain naturel.

D.                     Agissant le 27 novembre 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision municipale en ce sens que le permis de construire requis pour la parcelle no 3 est refusé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision, le dossier étant retourné aux autorités intimées pour complément d'instruction et nouvelle décision. À titre de mesure d'instruction, il requiert notamment la tenue d'une inspection locale. Le recourant invoque d'abord plusieurs griefs de nature formelle: il se plaint d'un dossier d'enquête publique lacunaire et d'une motivation insuffisante de la décision attaquée. Il estime en outre que le vice-syndic, signataire de la décision attaquée, aurait dû se récuser, au motif qu'il entretient des rapports professionnels avec les constructeurs. Au fond, il prétend que la municipalité et les constructeurs n'auraient pas examiné d'emplacement alternatif pour l'installation de la PAC, invoquant une violation du principe de prévention. Il dénonce également une violation des dispositions de la réglementation communale sur le nombre de niveaux et sur la détermination de la surface bâtie, s'agissant de l'aménagement de la terrasse. Enfin, le recourant demande qu'un constat "avant/après travaux" soit établi afin de garantir la protection de la tourelle érigée sur la parcelle no 623.

La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée sur le recours le 22 décembre 2023.

Les copropriétaires ont répondu au recours le 29 janvier 2024, en concluant à son rejet.

Dans sa réponse du 30 janvier 2024, la municipalité conclut au rejet du recours.

Le recourant s'est déterminé sur les réponses le 12 mars 2024, confirmant ses conclusions. Il a réitéré sa réquisition tendant à la tenue d'une inspection locale. Il a sollicité en outre l'interpellation de la municipalité sur la production complète du dossier.

La municipalité a dupliqué le 2 avril 2024, confirmant implicitement ses conclusions.

Le 10 avril 2024, les constructeurs ont déposé des observations complémentaires, persistant dans leurs conclusions.

Le 25 avril 2024, le recourant s'est déterminé sur ces écritures, confirmant ses conclusions.

E.                     Le 29 avril 2024, la CDAP a procédé à une inspection locale. Au cours de celle-ci, le recourant a maintenu sa réquisition tendant à la production d'échanges de courriers avec la municipalité et les constructeurs.

Le 13 mai 2024, la municipalité s'est déterminée sur le procès-verbal de l'inspection locale, en indiquant qu'"après un contrôle approfondi par la secrétaire municipale des dossiers papiers et numériques, [elle] n'av[ait] pas trouvé d'autres documents que ceux déjà produits."

Le 24 mai 2024, les constructeurs ont fait savoir qu'ils n'avaient pas d'observations à faire sur le procès-verbal.

Le 6 juin 2024, le recourant s'est déterminé sur le procès-verbal. Il a en outre requis la production de trois documents prétendument absents du dossier communal.

Le 11 juin 2024, la municipalité a produit les trois documents requis par le recourant. Ces derniers figuraient déjà au dossier, à l'exception d'une lettre adressée au recourant le 26 octobre 2023, stipulant qu'aucun travail en cours n'avait été effectué sans être autorisé.

Le même jour, les constructeurs ont pris position sur la lettre du recourant du 6 juin 2024.

Le recourant a encore déposé des observations complémentaires les 12 et 24 juin 2024.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un immeuble directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le cas du recourant. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant estime que le vice-syndic (aujourd'hui syndic), D.________, signataire de la décision attaquée, aurait dû se récuser, dès lors que son entreprise réalise des travaux pour le compte des constructeurs (sur une autre parcelle) et qu'elle aurait été chargée, par ceux-ci, d'exécuter les travaux litigieux.

a) L'art. 65a al. 1 i.i. de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) dispose qu'un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. L'art. 9 al. 1 LPA-VD dispose que toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Saisi d’un recours dans le cadre d’une procédure de permis de construire, le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur le grief d’absence de récusation d'un ou de plusieurs municipaux (CDAP AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 3c/aa).

Les dispositions sur la récusation sont, en principe, moins sévères pour les membres des autorités administratives et gouvernementales que pour les autorités judiciaires (ATF 140 I 326 consid. 5.2; TF 1C_16/2022 du 13 décembre 2022 consid. 4; CDAP AC.2021.0157 du 14 septembre 2022 consid. 3a). La récusation de membres des autorités du pouvoir exécutif doit être examinée en tenant compte de la mission et de l'organisation desdites autorités. Celles-ci assument avant tout des tâches de gouvernement, de direction et de gestion. Leurs tâches impliquent le cumul de fonctions diverses, qui ne pourraient pas être séparées sans atteinte à l'efficacité de la gestion et à la légitimité démocratique et politique des décisions correspondantes; en outre, elles exigent souvent des prises de position publiques (ATF 125 I 119 consid. 3d; 121 I 252 consid. 2; TF 1C_16/2022 précité consid. 4). Contrairement à l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui ne concerne que les procédures judiciaires, l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (ATF 125 I 209 consid. 8a; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; CDAP AC.2021.0157 précité consid. 3a). Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées n’étant pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2, 131 I 24 consid. 1.1, 127 I 196 consid. 2b).

b) En l'occurrence, on ne voit pas en quoi la relation professionnelle dénoncée par le recourant créerait une apparence de prévention du (vice-)syndic D.________. Ce dernier n'a pas d'intérêt personnel dans l'affaire, l'exécution des travaux prévus sur la parcelle no 3, concernée par la présente procédure, ne devant pas être confiée, en tout ou partie, à l’entreprise dont il est le gérant, soit la société E.________. On doit également admettre à ce propos que dans le contexte d'une petite localité villageoise, située en région périphérique, telle Corcelles-près-Concise, il est pratiquement inévitable que des rapports professionnels s'établissent entre les administrés et les personnes en charge des affaires municipales dans le cadre de leur activité privée. Sur la base des circonstances concrètes du cas d'espèce, la seule existence de tels rapports ne permet pas de justifier la récusation du (vice-)syndic. Ainsi, le fait que B.________ soit l’un des trois copropriétaires (pour 15/100èmes) de la parcelle no 8 sur laquelle un chantier a récemment eu lieu, auquel la société E.________ a participé, n’est pas suffisant pour justifier en l’espèce la récusation du (vice-)syndic D.________.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

3.                      Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, au motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.

Ce grief est mal fondé. Tel qu’il est garanti par l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2).

La décision répond en l'espèce point par point aux motifs avancés par le recourant dans son opposition. Vu le caractère sommaire de celle-ci, la municipalité n'avait pas besoin de se prononcer de manière particulièrement détaillée sur son argumentation. Le recourant a quoi qu'il en soit pu contester l'appréciation de la commune de manière circonstanciée dans la présente procédure de recours. Il a encore pu préciser ses arguments au cours de l'inspection locale mise en oeuvre par la CDAP. Dans ces conditions, toute violation de son droit d'être entendu peut être écartée, la cour de céans disposant d’un très large pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 98 LPA-VD).

4.                      Le recourant se plaint d'un dossier d'enquête lacunaire, listant plusieurs défauts affectant les plans complémentaires produits par la municipalité à l'appui de la décision attaquée.

a) La procédure de mise à l’enquête publique, prévue à l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'obtenir un dossier complet en vue d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2022.0271 du 3 juillet 2023 consid. 3a et les réf. cit.). Les défauts dont peut être affecté le dossier d'enquête publique ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice. Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2022.0262 du 28 septembre 2023 consid. 2a).

b) En l'occurrence, on ne voit pas quel préjudice le recourant subit en raison des manquements affectant les plans d'enquête: il ne l'explique d'ailleurs pas. Il ne paraît pas que ces irrégularités l'auraient empêché de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. À cela s'ajoute que les "défauts" en question n'ont pas trait au dossier d'enquête de base, mais à des plans complémentaires produits par l'autorité intimée à l'appui de sa décision, établis par les constructeurs à la demande de la municipalité afin de préciser le projet et de répondre à certaines critiques du recourant en lien avec l'indication des cotes. Ce dernier ne peut ainsi rien tirer de ces informalités. Il ressort à cet égard de son argumentation détaillée que le recourant est parfaitement renseigné sur la nature et l'ampleur des travaux projetés, de sorte que le but fixé par les règles cantonales en matière d'enquête publique a été atteint. Ce grief formel doit être écarté.

c) Dans sa détermination, le recourant soutient encore que le dossier ne contiendrait pas certains échanges avec la commune. Requise par le juge instructeur de produire les correspondances qui ne figureraient pas au dossier, la municipalité a fait savoir par courrier du 13 mai 2024 qu'elle n'avait pas trouvé d'autres documents que ceux déjà produits. Le 11 juin 2024, la municipalité a produit une pièce complémentaire, soit une lettre qu’elle avait adressée le 26 octobre 2023 au recourant, selon laquelle aucun travail n’était en cours sur la parcelle no 3 sans avoir été autorisé. Il n'y a pas lieu, toutefois, de sanctionner la décision pour le motif que l'autorité intimée n'aurait pas remis un dossier complet: la seule pièce complémentaire produite par la municipalité était déjà connue du recourant, qui aurait pu la produire dans le cadre de la présente procédure ou, à tout le moins, en réitérer le contenu, s'il l'estimait opportun (cf. TF 1C_268/2023 du 23 février 2024 consid. 3.2.1; CDAP AC.2022.0052 du 27 avril 2023 consid. 2b). On ne saurait partant retenir, de ce point de vue, une violation de son droit d'être entendu.

5.                      Au fond, le recourant reproche aux constructeurs de ne pas avoir examiné de site alternatif pour l'emplacement de la PAC, invoquant une violation du principe de prévention.

a) La PAC litigieuse est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l'exploitation produit un bruit extérieur. À ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB (disposition de l'ordonnance du Conseil fédéral ayant la même portée que la règle légale précitée), que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (art. 6 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux PAC. Dans une zone à laquelle le DS III est applicable, comme c’est le cas en l’espèce, les valeurs de planification à observer sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit.

b) Dans le concept de la LPE, l'obligation de respecter les valeurs de planification (art. 25 al. 1 LPE) ne dispense pas le détenteur de l'installation de respecter le principe énoncé à l'art. 11 al. 2 LPE qui dispose que, "indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable" (principe de prévention). C'est pourquoi, s'agissant de la limitation des émissions de nouvelles installations fixes, l'OPB énonce également, à son art. 7 al. 1 let. a, une règle correspondant matériellement à l'art. 11 al. 2 LPE ("[l]es émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable").

c) L'art. 7 OPB a été récemment modifié par le Conseil fédéral, qui a introduit un nouvel alinéa 3 par une ordonnance du 29 septembre 2023 en vigueur depuis le 1er novembre 2023 (RO 2023 582 – cf. infra). Auparavant, dans la jurisprudence relative à l'installation de nouvelles PAC extérieures, il était rappelé la nécessité d'examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions, nonobstant le respect des valeurs de planification. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2). Dans la pratique, le respect du principe de prévention a pu justifier l'ordre donné par une autorité de réaliser certaines mesures d'isolation phonique (cf. notamment CDAP AC.2022.0129 du 10 février 2023 consid. 2 – pose d'un capot sur une PAC).

Il ressort d'interventions parlementaires récentes que l'application concrète de ces normes – singulièrement des exigences supplémentaires tirées de l'art. 11 al. 2 LPE quand le respect des valeurs de planification selon l'art. 25 al. 1 LPE est garanti – pouvait freiner le remplacement de systèmes de chauffage fonctionnant avec des combustibles fossiles par des installations exploitant la chaleur présente dans l'environnement. Le Conseil fédéral a dès lors été invité à simplifier l'exécution des prescriptions en matière de protection contre le bruit s'appliquant aux pompes à chaleur (voir la motion 22.3388 – Simplifier le passage à des systèmes de chauffage moderne, déposée le 26 avril 2022 et adoptée en définitive par les deux Chambres). Le Conseil fédéral a dès lors adopté le 29 septembre 2023 une modification de l'OPB, complétant l'art. 7 OPB par l'adjonction d'un nouvel al. 3 ainsi libellé:

"3 Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l’al. 1, let. a, ne s’appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d’eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d’au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d’investissement de l’installation."

d) Il n'y a pas lieu d'examiner si cette disposition, appliquée pour la première fois par la CDAP dans son arrêt AC.2023.0410 du 30 avril 2024, devrait l'être dans la présente cause, le permis de construire ayant été délivré le 26 octobre 2023, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2023, du nouvel art. 7 al. 3 OPB. En effet, il ne fait pas de doute que l'exploitation de la PAC litigieuse ne provoquera de toute manière pas un dépassement des valeurs de planification. Le calcul des niveaux d'évaluation Lr, qui a pu être revu par le service spécialisé de l'administration cantonale, n'est pas remis en cause. La marge est importante (près de 20 dB le jour et près de 15 dB la nuit). Quant au principe de prévention, celui-ci est mis en oeuvre par l'installation de la PAC dans un angle rentrant du bâtiment des constructeurs, dans l'interstice d'environ 2 m de large entre le droit de la façade et le mur de soutènement à l'arrière de la maison. La PAC se trouve pour ainsi dire dans un "trou", en contrebas, nettement à l'écart de l'immeuble du recourant. Le formulaire du Cercle bruit retient d'ailleurs que l'emplacement de la PAC est "optimisé pour le voisinage", tout en relevant qu'il s'agit d'une installation avec un faible niveau de puissance acoustique.

Les valeurs de planification étant observées et le principe de prévention assuré par l'emplacement de la PAC, les exigences du droit fédéral en matière de protection contre le bruit sont, indépendamment du nouvel art. 7 al. 3 OPB, respectées.

6.                      Le recourant invoque encore une violation de l'art. 8 al. 2 RPE et remet en cause le nombre d'étages du projet.

a) Comme, en droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), les autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (arrêts TF 1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 3c).

L'art. 8 al. 2 RPE prévoit, pour la zone du village, que "[l]e nombre des étages est limité à deux, rez-de-chaussée compris; les combles peuvent être habitables." Dans la procédure de recours, la municipalité a expliqué que, selon sa pratique constante, le sous-sol (ou rez inférieur) ne comptait pas dans le nombre d'étages prescrits par cette disposition. Elle considère comme sous-sol le niveau inhabitable dont le volume situé au-dessous du terrain naturel est plus important que celui hors terre et dont une seule façade est visible. Il est toutefois admis, selon la municipalité, que les façades latérales soient partiellement visibles.

b) Le recourant conteste cette interprétation. Il relève que le projet litigieux comprend trois étages, et non deux, en violation de l'art. 8 al. 2 RPE; il remet également en cause le caractère enterré du niveau inférieur. Cette argumentation ne peut être suivie. Il ressort des plans d'enquête et des constatations faites lors de l’inspection locale que la construction projetée possède effectivement trois niveaux, soit un sous-sol – ou rez inférieur – comportant des garages, des dépôts et des espaces de stockage, un rez supérieur, et le premier étage. S’agissant du sous-sol, seule la façade principale, qui donne sur la rue du Tombex, est entièrement visible; les autres, sur les côtés, ne le sont qu’en partie. D'après les plans d'architecte complémentaires établis le 12 octobre 2023 (coupes AA et BB), le sous-sol est "enterré sous le terrain naturel à 54.15%, soit 189 m2 enterrés et 160 m2 hors sol". La CDAP ne voit pas de motifs de remettre en cause ce calcul de l'architecte, et le recourant ne démontre pas en quoi il serait erroné. Aussi, il y a lieu d'admettre que, conformément à la pratique communale, le sous-sol de la construction projetée, inhabitable et majoritairement enterré, avec une seule façade entièrement visible, n'entre pas dans le nombre d'étages déterminant au sens de l'art. 8 al. 2 RPE. Il convient à cet égard de relever que, lors de l'inspection locale, la municipalité a illustré sa pratique par plusieurs exemples de constructions récemment autorisées sur le territoire communal. La CDAP a ainsi pu constater que sur la parcelle voisine no 623 – dont le recourant est l’un des copropriétaires – étaient érigés plusieurs bâtiments d'habitation très imposants, avec quatre niveaux habitables (dont les combles et les surcombles). Au clos du Château, les parcelles nos 624 et 625 supportent, pour la première, un bâtiment en forme de pentagone, avec deux étages habitables et un rez inférieur non habitable, visible sur deux faces; la seconde supporte un bâtiment de deux étages habitables et un rez inférieur inhabitable, dont une façade est visible, les autres l'étant partiellement. Enfin, la municipalité a montré à la CDAP et aux parties, au chemin du Moëssy, la construction qui occupe la parcelle no 6, soit un bâtiment de trois niveaux, dont le rez inférieur comporte deux faces complètement visibles. Toutes ces constructions sont situées dans la zone du village. C'est partant en vain que le recourant conteste cette pratique communale que la CDAP considère comme établie et non critiquable dans sa mise en oeuvre pour le cas d'espèce. Autrement dit, l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que le projet des constructeurs était conforme, s'agissant du nombre de niveaux, à l'art. 8 al. 2 RPE.

Mal fondé, le grief est rejeté.

7.                      Le recourant estime que la terrasse aménagée dans le prolongement du garage, au sud-est du bâtiment, aurait dû être prise en compte dans la détermination de la surface bâtie. Il invoque une violation de l'art. 49 RPE.

L'art. 49 RPE a la teneur suivante:

"La surface bâtie se calcule sur l'étage de plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des balcons, des piscines non couvertes et des garages enterrés dont une seule face est visible et qui sont recouverts d'une couche de terre de 0,5 m au moins; il n'est pas non plus tenu compte des dépendances [...]."

Cette disposition réglementaire excluant expressément les terrasses non couvertes, on ne voit pas en quoi l'espace formant la terrasse du rez supérieur devrait être pris en compte dans la détermination de la surface bâtie au sens de l'art. 49 RPE. Il en va de même du garage enterré, au niveau du sous-sol, qui ne présente qu'une seule face visible, les autres, vu la topographie du terrain, ne l'étant que partiellement. Au vu de ces explications, il n'apparaît pas non plus que les mouvements de terrain posent problème, contrairement à ce que prétend le recourant.

8.                      Enfin, c'est manifestement à tort que le recourant sollicite un constat "avant/après travaux" de sa parcelle, prétendument afin de protéger la tourelle et le puits qui s'y trouvent. Un tel grief ressortit au droit privé: en effet, conformément à la jurisprudence, la prévention contre des dommages liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de construire (CDAP AC.2022.0300 du 17 octobre 2023 consid. 4c/bb et les réf. cit.). On cerne au demeurant difficilement, du point de vue de la protection du patrimoine, comment les travaux litigieux pourraient avoir le moindre impact sur la tourelle et le puits, ces éléments étant situés en contrebas de la limite de propriété, séparés de la parcelle voisine par un mur en grosses pierres de 2 m de haut environ, par un passage enherbé et par une haie.

9.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la municipalité et des constructeurs, qui ont procédé tous deux avec l'aide d'avocats (art. 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 26 octobre 2023 par la Municipalité de Corcelles-près-Concise est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Une indemnité de 3’000 (trois mille) francs, à verser à la commune de Corcelles-près-Concise à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

V.                     Une indemnité de 3’000 (trois mille) francs, à verser aux constructeurs B.________ et C.________, solidairement entre eux, à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 23 juillet 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.