TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 janvier 2024

Composition

Mme Annick Borda, juge unique

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorités intimées

1.

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS),  représenté par Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne

 

 

2.

Conseil général de Saubraz, à Saubraz  

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours A.________ c/ décisions du Conseil général de Saubraz du 15 juin 2023 et du Département etc du 9 novembre 2023 adoptant, respectivement approuvant, la plan d’affectation communal de la Commune de Saubraz (affectation des parcelles n°126 et 127)

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé le 5 décembre 2023 par  A.________ contre la décision rendue le 9 novembre 2023 par le Département des instutions, du territoire et du sport ;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 7 décembre 2023 impartissant au recourant un délai au 9 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 4'000.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai ;

 

 

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;


 

Par ces motifs
la  juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 25 janvier 2024

 

La juge unique :

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.