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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 mars 2025 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; Mme Danièle Revey et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Office fédéral de l'environnement OFEV, à Berne, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Noville, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
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2. |
Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement (DGE-BIODIV), à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
tous deux représentés par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Office fédéral de l'environnement c/ décision de la Municipalité de Noville du 8 février 2018 et toute décision de la Synthèse CAMAC du 30 janvier 2018 autorisant la transformation de la villa (ECA n° 391) en deux appartements, démolition de 2 annexes et construction d'une nouvelle annexe sur la parcelle n° 892 (CAMAC 171954). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ (ci-après: les constructeurs) sont tous deux copropriétaires pour une demie de la parcelle n° 892 du registre foncier de la commune de Noville. Selon les indications figurant actuellement au cadastre, ce bien-fonds, d'une surface de 2'414 m2, supporte un bâtiment d'habitation (123 m2; n° ECA 391), une annexe (32 m2; n° ECA 823), le solde étant en nature de jardin (2'259 m2). Ce terrain est situé dans la vaste zone des Grangettes formée par le delta du Rhône à l'endroit de son embouchure dans le Lac Léman.
B. Ce bien-fonds fait l'objet des mesures de protection suivantes:
- inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (ci-après: IFP), objet n° 1502: Les Grangettes;
- inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale (ci-après: IZA), objet n° 123: Les Grangettes;
- inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (ci-après: IBN), objet VD21: Les Grangettes;
- inventaire fédéral des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (ci-après: ISM), objet n° 289: Les Grangettes;
- inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (ci-après: IROEM), objet n° 8: Les Grangettes;
- inventaire cantonal des monuments naturels et sites (ci-après: IMNS), objet n° 183: Les Grangettes, les "Iles" du Rhône, forêts et bosquets du secteur Crebelly-Dézaley;
- inventaire cantonal des zones alluviales d'importance nationale, régionale et locale, objet n° 123: Les Grangettes;
- inventaire cantonal des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale, régionale et locale, objet VD21 Les Grangettes.
D. Le PAC n° 291, selon l'art. 1er de son règlement, regroupe, coordonne et met en application l'ensemble des mesures de protection concernant les marais et le site marécageux d'une beauté particulière et présentant un intérêt national. Il a pour but de garantir la sauvegarde des biotopes, des zones tampons et des biocénoses qui les caractérisent, de favoriser l’amélioration des valeurs biologiques du site et la réparation des atteintes qu’il a subies, de maintenir un paysage proche de l’état naturel et enfin de permettre le maintien des activités humaines dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les buts de protection. A cet effet, le plan comprend plusieurs affectations distinctes du territoire, à savoir une zone des biotopes protégés, une zone des prairies tampon, deux zones lacustres, une zone agricole protégée, une zone de plage, une zone de port et du chantier naval, une zone du camping, une zone des Fourches, une zone du hameau des Grangettes, des Territoires occupés par les constructions isolées et leurs abords (ces six dernières affectations étant liées à des activités humaines), ainsi que l'aire forestière.
La parcelle n° 892 est colloquée dans les Territoires occupés par les constructions isolées et leurs abords. Selon l'art. 13 du règlement du PAC n° 291, les constructions isolées existantes et leurs abords sont régis par la législation fédérale et cantonale applicable aux constructions situées hors des zones à bâtir. La protection du site marécageux doit être considérée comme un intérêt général essentiel (al. 1). D'éventuels droits de superficie ou concessions réglant l'utilisation de ces constructions ne peuvent être prolongés que si aucun intérêt public ne s'y oppose (al. 2).
Le PAC n° 291 bis, approuvé en parallèle le 20 juin 2002, règle les circulations dans le secteur du site marécageux de Noville.
E. A l'achat de la parcelle précitée par les constructeurs en octobre 2016, celle-ci était construite d'une villa de trois niveaux habitables, à savoir un rez-de-chaussée de plan carré intégrant un grand garage, surmonté d'un premier étage d'une surface correspondant environ aux deux tiers du rez-de-chaussée, le solde de la partie supérieure du rez-de-chaussée étant coiffé par une terrasse couverte. Deux tiers du premier étage étaient encore surmontés d'un étage de comble compris sous un toit à deux pans en éternit. Les façades de la villa étaient en crépi de couleur rose et les volets verts pastel. La terrasse était recouverte par deux couverts distincts hétéroclites et disgracieux, l'un métallique, l'autre en bois, toute la construction présentant par ailleurs des signes extérieurs de vétusté manifeste. Le bien-fonds était occupé par deux constructions annexes, l'une située parallèlement à la maison à l'ouest servant de local technique et l'autre se trouvant à l'angle sud-ouest de la parcelle, constituant une ancienne remise en bois.
F. Les constructeurs ont élaboré un avant-projet de modification de la villa, selon des plans du 12 juin 2017. Le 13 septembre 2017, le Service du développement territorial (SDT; actuellement la Direction générale du territoire et du logement, DGTL) a préavisé négativement le rehaussement de la toiture prévue par ce projet en raison du fait qu'il ne concourrait pas au respect du bâtiment.
G. Après modification du projet, les constructeurs ont déposé le 9 octobre 2017 auprès de la Municipalité de Noville (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire pour la transformation de la villa (n° ECA 391), la démolition de deux annexes (nos ECA B1018 et B1019) et la construction d'une nouvelle annexe. Selon le formulaire de demande de permis de construire, la surface bâtie était modifiée en ce sens que 31 m2 étaient supprimés et 41.85 m2 ajoutés, de sorte que la surface bâtie passait de 146.8 m2 à 157.65 m2. La surface brute utile des planchers consacrés au logement passait de 180.4 m2 à 248.85 m2. Le projet prévoyait le réaménagement des espaces intérieurs du rez-de-chaussée et du premier étage; le garage existant au rez-de-chaussée était transformé en pièces habitables. L'étage des combles était entièrement détruit et reconstruit avec une surélévation du toit de 45 cm (contre 114 cm selon l'avant-projet), la pente de celui-ci étant conservée à l'identique. L'entier de la construction faisait l'objet d'une isolation périphérique. Les couverts coiffant la terrasse du premier étage étaient entièrement supprimés. La rambarde en béton protégeant la terrasse était remplacée par une barrière en lames de bois verticales sur tout son pourtour et celui de son prolongement sous forme de balcon en façade nord. Les deux annexes existantes étaient démolies au profit de la construction d'une nouvelle annexe à l'ouest de la villa dans un gabarit plus important que la précédente.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 1er au 30 novembre 2017.
Le 30 janvier 2018, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse, dont il ressort que les instances cantonales consultées ont délivré les autorisations spéciales requises. En particulier, le SDT, Division Hors zone à bâtir (SDT/HZB2; désormais Direction générale du territoire et du logement, DGTL), a procédé à une analyse du projet sous l'angle de l'art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et de l'art. 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Il a constaté que les bâtiments, aussi bien principal qu'annexes, étaient tous trois antérieurs au 1er juillet 1972 et qu'aucun agrandissement de la surface habitable n'avait été effectué jusqu'à ce jour. Il a conclu qu'aussi bien les cadres qualitatif que quantitatif posés par ces articles étaient respectés, de sorte qu'il a délivré l'autorisation requise. La Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturel, Biodiversité et paysages (DGE/DRINA/BIODIV), a fait une brève analyse du projet et considéré que sa réalisation n'exercerait pas d'effet négatif sur des espèces ou des milieux naturels. Au vu de la sensibilité du site, plusieurs points devaient néanmoins être pris en compte afin de garantir la protection des écosystèmes environnants. Elle a donc délivré l'autorisation spéciale requise, mais l'a subordonnée aux conditions suivantes:
C2. La DGE-BIODIV constate que le projet prévoit des barrières vitrées sur les terrasses. Les barrières vitrées sont souvent des pièges mortels pour les oiseaux. Une attention particulière sera portée pour éviter les collisions. Une brochure éditée par la Station Ornithologique Suisse apporte les informations nécessaires à la prise en compte de cette problématique : […]
La DGE-BIODIV demande que toutes les mesures nécessaires pouvant éviter des collisions avec les oiseaux soient prises.
C3. Aucun revêtement de terrasse au sud de la maison (côté marais) ne sera mis en place. La remise en « herbe » de cet espace est souhaitée.
C4. Aucune clôture ni éclairage extérieur ne seront installés, ceci afin d'éviter d'entraver la libre circulation de la faune.
C5. Des précautions particulières doivent être prises pendant la phase de chantier. Pas de coulées de produits, de stockage de déchets, aucun stockage de matériau dans les zones sensibles (prairies tampons, marais…).
C6. L'entretien de la parcelle par les propriétaires se fera préférentiellement de manière extensive (pas d'engrais ni produits phytosanitaires, fauche tardive de surfaces de prairies fleuries...).
C7. Aucun chat ne sera présent sur la parcelle, ceci afin de préserver la petite faune.
CB. Les chantiers sont aujourd'hui les sources de dispersion des plantes exotiques envahissantes les plus importantes (renouées asiatiques, buddleja, solidages, etc.).
A la suite des travaux et pendant 3 ans, un contrôle doit être effectué par le maître d'ouvrage pour constater qu'aucune plante exotique ne s'est développée sur les surfaces réaménagées. En cas d'apparition de ces plantes, les travaux d'élimination seront entrepris à la charge du maître de l'ouvrage.
(Prévention de la propagation des plantes exotiques envahissantes conformément à l'art 15, al. 2, et art. 52, al. 1 de l'ODE, RS 814.911)."
Le projet a encore suscité la délivrance de quatre autres autorisations cantonales spéciales par le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (DSS/SSCM/PCI), par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), par la Direction des ressources et du patrimoine naturel, Ressources en eau et économie hydraulique, Eaux souterraines – Hydrogéologie (DGE/DIREV/AUR), et enfin par la Direction des ressources et du patrimoine naturel, Inspection cantonale des forêts du 3ème arrondissement (DGR/DIRNA/FO03), la villa se situant à moins de 10 mètres de la forêt.
La municipalité a délivré le permis de construire sollicité en date du 8 février 2018.
Le permis d'habiter définitif a été octroyé le 17 avril 2019.
H. Le 6 juillet 2020, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a écrit aux constructeurs pour les informer que son attention avait été attirée sur le fait que la villa était mise en location pour des séjours de courte durée (séjours touristiques). Elle a considéré que cela ne constituait pas un changement d'affectation et que cette activité n'était donc pas soumise à autorisation; la mise en location de courte durée pour des séjours touristiques sans offre de service particulier pouvait être assimilée à un usage d'habitation et n'était pas considérée comme ayant un impact plus important sur la zone à protéger qu'un usage du bâtiment en tant qu'habitation à l’année. Elle a toutefois constaté que le garde-corps du balcon supérieur en façade nord avait été réalisé en verre plutôt qu'en barreaux de bois et indiqué que cet élément devrait être modifié.
I. Le 26 septembre 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour) a communiqué à l'Office fédéral de l’environnement (ci-après: l'OFEV) un arrêt par lequel elle admettait un recours à l'encontre d’un ordre de la municipalité tendant à l'éradication de plantations invasives et l'élagage d'arbres sur la parcelle n° 401 de Noville notamment (arrêt AC.2023.0035 du 25 septembre 2023).
La municipalité a transmis à l’OFEV l'autorisation de construire correspondante le 9 octobre 2023. Le même jour, l'OFEV a pris contact avec la DGE-BIODIV afin que lui soient transmis l'approbation du PPA Hameau des Grangettes et l'autorisation spéciale, respectivement le préavis, concernant la demande de permis de construire litigieux. Ces documents, ainsi que des explications complémentaires, lui ont été remis le 10 octobre 2023.
Le 12 octobre 2023, l'OFEV a demandé à la municipalité de lui transmettre tous les permis de construire délivrés au cours des dix dernières années pour des constructions érigées au sein du site marécageux des Grangettes. La municipalité a répondu à cette demande le 2 novembre 2023 en y joignant dix permis de construire, dont celui délivré le 8 février 2018 objet de la présente affaire.
J. Le 4 décembre 2023, l'OFEV a déposé un recours à la CDAP à l'encontre de la décision d'octroi du permis de construire du 8 février 2018 et des autorisations cantonales spéciales délivrées dans le cadre de la synthèse CAMAC du 30 janvier 2018. Il a conclu à l'annulation de la décision municipale et des autorisations spéciales et au rétablissement de l'état conforme à la loi.
Les constructeurs se sont brièvement déterminés le 30 janvier 2024.
Le 5 mars 2024, la municipalité a déposé sa réponse, concluant en substance à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Les constructeurs ont répondu au recours le 24 avril 2024 et conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, le permis de construire concerné étant confirmé, subsidiairement les travaux étant régularisés.
Le 11 juillet 2024, l'OFEV a déposé une réplique, confirmant les conclusions de son recours.
Les constructeurs ont déposé une duplique le 2 septembre 2024 et la municipalité le 26 septembre 2024.
La Cour a tenu audience avec inspection locale le 11 février 2025. On extrait les éléments suivants du compte rendu de cette séance:
"Il est constaté que le bâtiment existant a fait l'objet de modifications esthétiques ainsi que d'un léger rehaussement de sa toiture. Deux annexes du bâtiment, l'une au nord-ouest, l'autre au sud-est, ont été démolies et remplacées par une nouvelle annexe comprenant garage et local technique. Selon les propriétaires, les combles existants abritaient deux chambres avant rénovation. A l'exception d'un garage au nord-est (dans le corps du bâtiment) transformé en surface habitable, aucun changement de l'affectation n'a été fait. Tous les murs d'origine ont été conservés hormis la partie supérieure du mur au nord, qui est tombée lorsque le toit a été enlevé. Les propriétaires montrent des photographies de l'état avant les travaux, qu'ils produiront devant le tribunal.
Les propriétaires expliquent avoir destiné ce bâtiment au logement de leur famille mais qu'en raison de la scolarité de leurs trois enfants et selon le souhait de ceux-ci, ils préfèrent rester pour le moment domiciliés en ville. Le bâtiment comporte quatre chambres et deux canapés-lits, permettant d'accueillir dix personnes. Un espace indépendant se trouve au rez-de-chaussée, comportant notamment une petite cuisine. Ils louent actuellement le bâtiment à des tiers au moyen de la plateforme Airbnb - des statistiques pouvant être produites - et l'utilisent eux-mêmes pour des séjours ponctuels; il est aussi mis à disposition des autres membres de leur famille, en particulier les parents du propriétaire qui utilisent fréquemment l'espace indépendant du rez.
Au nord du bâtiment se trouve une large place gravillonnée. Les propriétaires expliquent avoir enlevé les bacs de béton se trouvant le long de l'allée d'accès et avoir gravillonné la place afin de permettre le parcage de véhicules. Le Tribunal observe que cette place est bien plus étendue que celle prévue sur les plans du projet tel qu'autorisé.
Au sud du bâtiment se trouve un deck séparé du marais par une bande herbeuse. La terrasse coiffant le rez-de-chaussée ainsi que celle au-dessus du 1er étage sont munies d'un garde-corps en verre sur lequel sont appliqués deux autocollants anti-collision d'oiseaux de taille réduite.
La DGE relève qu'elle avait expressément prohibé la création d'une terrasse au sud et que les garde-corps en verre ne sont pas conformes; avec la DGTL, ces autorités expliquent avoir autorisé un concept global, consistant en la rénovation avec un léger agrandissement sous condition de supprimer les deux dépendances et qu'aucune terrasse ne soit aménagée au sud.
L'OFEV considère que le bâtiment tel que rénové s'apparente à une nouvelle construction, alors que le droit d'entretenir/rénover les bâtiments existants dans un site marécageux est limité à la durée de vie de la construction. En outre, le bâtiment se trouve isolé au milieu d'un site protégé et l'affectation en location va également à l'encontre de la protection. Il ne s'agit pas d'un tourisme doux; le bâtiment est implanté immédiatement à côté du marais et son utilisation engendre du bruit, des mouvements de personnes et de véhicules ainsi que de la lumière, notamment. Ces nuisances sont susceptibles d'être plus intenses en cas d'occupation par des logeurs ponctuels dans un but de loisirs plutôt qu'en cas d'occupation régulière par une seule famille.
Les propriétaires déclarent sélectionner strictement leurs locataires, refusant désormais de louer la villa à des groupes de jeunes. La municipalité confirme n'avoir jamais reçu de plainte du voisinage ou des passants en lien avec l'occupation de cette maison."
Considérant en droit:
1. Le recours est formé par l'OFEV et dirigé à l'encontre de plusieurs actes distincts, à savoir la synthèse CAMAC comprenant les autorisations spéciales délivrées par les instances cantonales le 30 janvier 2018, dont l'ancien SDT et la DGE, et l'autorisation de construire rendue par la municipalité le 8 février 2018. Il y a ainsi lieu d'examiner la recevabilité du recours, contestée tant par la municipalité que par la DGTL et les constructeurs. La DGE s'en est remise à justice sur ce point.
2. En premier lieu, il convient d'examiner la qualité pour recourir de l'OFEV.
a) En vertu de l'art. 49 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Afin d'assurer l'exécution correcte et uniforme du droit fédéral, le législateur a prévu, à l'art. 89 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qu'ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral notamment la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attribution. La doctrine précise à cet égard que, sur la base de cette disposition, les offices fédéraux sont habilités à recourir, mais que le droit fédéral doit le prévoir dans une loi ou dans une ordonnance (cf. Aubry Girardin, Commentaire LTF, 3e éd., 2022, n. 75 ad art. 89). En vertu de l'art. 111 al. 2 LTF, si une autorité fédérale a la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci.
Un office fédéral n'est admis à recourir que dans un domaine qui relève de sa compétence. Le Tribunal fédéral a en particulier considéré que le recours de l'Office fédéral de l’énergie (OFEN), qui intervient hors d'un cas d'application de la loi fédérale du 30 septembre 2026 sur l’énergie (LEne; RS 730.0), doit être déclaré irrecevable (TF 1A.124/2005 du 17 juin 2005 consid. 1.3-1.4). De même, l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE) n'a pas qualité pour recourir sur la base de l'art. 48 OAT lorsque c'est l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement qui est en jeu (Tanquerel, Le recours des offices fédéraux en matière d'aménagement du territoire et d'environnement, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor: théorie du droit, droit administratif, organisation du territoire, Berne 2005, p. 766).
b) D'après l'art. 12g al. 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et les paysages (LPN; RS 451), intitulé "Recours des cantons et de l'office fédéral compétent", l'office compétent a la qualité pour recourir contre les décisions cantonales au sens de l'art. 12 al. 1 LPN et peut faire usage des voies de droit fédérales et cantonales.
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2007; il s'agit en réalité d'une reprise du texte de l'ancien art. 12b al. 2 LPN, introduit le 1er février 1996 (FF 2005 5041, p. 5067). Elle confère à l'office compétent le droit de recourir en matière de LPN sur les décisions prises en exécution de tâches fédérales. Contrairement aux autres lois fédérales instaurant un droit de recours des offices fédéraux dans le domaine de l'environnement (voir art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement [LPE; RS 814.01], art. 67a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20], art. 46 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo; RS 921.0] et art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l’application du génie génétique au domaine non humain [LGG; RS 814.91] qui prévoient que l'office compétent est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en "application de la présente loi ou de ses dispositions [ou: actes] d’exécution"), l'art. 12g al. 2 LPN contient une formulation différente s'agissant des décisions concernées. Il renvoie en effet aux décisions cantonales au sens de l'art. 12 al. 1 LPN, ce qui indique que l'habilitation concerne exclusivement le recours contre les décisions prises dans l'accomplissement de tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2 Cst. et 2 LPN (Grodecki/Pfeiffer, in Moor/Favre/Flückiger (éd.), Loi sur la protection de l'environnement, Berne 2010, n. 9 ad art. 56 LPE).
L'art. 2 LPN définit ce qu'il faut entendre par l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 78 al. 2 Cst. Cet article n'est toutefois pas exhaustif. Selon une jurisprudence constante, une tâche fédérale peut également exister lorsqu'une autorité cantonale a pris une décision, par exemple lors de l'octroi d'une dérogation au droit de l'aménagement du territoire selon l'art. 24 LAT (ATF 112 Ib 70 consid. 4b). L'autorisation de défrichement est expressément mentionnée à l'art. 2 al. 1 let. b LPN (ATF 121 II 190 consid. 3c/cc). La protection des biotopes selon les art. 18 ss LPN est une tâche fédérale confiée aux cantons (ATF 133 II 220 consid. 2.2). Il en va de même pour l'autorisation d'interventions techniques dans un cours d'eau selon les art. 8 ss de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0) ou l'octroi d'autorisations relevant du droit de la pêche (ATF 110 lb 160 consid. 2). Font également partie des tâches fédérales la protection des eaux et la garantie de débits résiduels convenables (TF 1C_262/2011 du 15 novembre 2012 consid. 1.1, non publié dans: ATF 139 II 28), la protection des marais et des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (ATF 118 Ib 11 consid. 2e) ainsi que des mammifères et des oiseaux sauvages (ATF 136 II 101 consid. 1.1), même si ce sont les autorités cantonales ou communales qui décident. La condition pour l'existence d'une "tâche fédérale" est donc en premier lieu que la décision attaquée concerne une matière juridique qui relève de la compétence de la Confédération et qui est réglée par le droit fédéral.
Le droit de recours de l'OFEV est considéré comme abstrait: il n'est pas nécessaire pour l'office concerné de démontrer un intérêt particulier à contester la décision (ATF 136 II 359 consid. 1.2; Keller, Commentaire LPN, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 12g LPN, p. 359). Il permet par ailleurs à l'office de contester non seulement les décisions cantonales de dernière instance, mais également celles des instances inférieures. La qualité pour agir sur le plan cantonal n'est donc pas limitée à la dernière instance et existe pour toutes les autorités cantonales précédentes (Bovey, op. cit., n. 18 ad art. 111 LTF; Keller, op. cit., n. 7 ad art. 12g LPN, p. 359 s.; FF 1991 III 1151, p. 1157). Il s'agit toutefois d'une faculté donnée à l'autorité fédérale, qui n'est pas obligée d'épuiser les instances cantonales. Une renonciation à recourir devant une instance cantonale ne privera pas l'autorité fédérale de son droit de recourir devant les instances cantonales ultérieures ou devant le Tribunal fédéral. Par conséquent, l'office n'a pas non plus d'obligation de participer à la procédure antérieure (ATF 136 II 359 consid. 1.2; 116 Ib 418 consid. 3h; voir aussi arrêt TF 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 2.3; Tanquerel, op. cit., p. 772; Bovey, op. cit., n. 22 ad art. 111).
Les art. 12g al. 2 et 12 al. 1 LPN ne mentionnent que les décisions des autorités cantonales. Chaque canton est toutefois libre d'organiser les compétences de ses autorités comme il l'entend. Dans le canton de Vaud, l'art. 114 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que la compétence de délivrer les permis de construire appartient à la municipalité. L'intervention de la commune dans ce domaine ne porte toutefois pas préjudice au droit des autorités fédérales de recourir contre les décisions des autorités inférieures, qu'elles soient communales ou cantonales (voir, pour la LPE: Grodecki/Pfeiffer, op. cit., n. 15 ad art. 56 LPE).
c) Au niveau cantonal, selon l'art. 75 let. b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute autre personne ou autorité que la loi autorise à recourir.
d) Il résulte de ce qui précède que l'OFEV, en tant qu'office fédéral compétent pour l'exécution de la LPN en matière de protection de la nature et du paysage (art. 23 al. 1 let. a et al. 2 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]), est l'office compétent au sens de l'art. 12g LPN pour se plaindre des décisions cantonales et communales en cette matière (cf. ég. TF 1C_86/2020 du 22 avril 2021 consid. 6.1; Tanquerel, op. cit., p. 772). La qualité pour recourir doit lui être reconnue même s'il n'a pas formé opposition dans la procédure préalable aux décisions litigieuses. L'office intervient par ailleurs dans des domaines recouvrant la définition de tâche de la Confédération, singulièrement la protection des marais et des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, ainsi que des mammifères et des oiseaux sauvages. La qualité pour recourir à l'encontre des actes attaqués doit partant lui être reconnue.
3. Il convient ensuite d'examiner si l'OFEV pouvait encore contester dans son recours des actes qui étaient datés de plus de sept ans (permis de construire et synthèse CAMAC) au moment du dépôt du recours.
A ce sujet, l'OFEV se prévaut de l'absence totale de notification des actes litigieux, qui ne lui auraient été communiqués qu'à sa demande le 2 novembre 2023, en violation en particulier des art. 24g LPN et 27 al. 2 let. e et f OPN. Il convient dès lors de se pencher sur l'existence d'une obligation de notification.
a) aa) Selon l'art. 95 al. 1 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.
La question du respect du délai de recours et de ses conséquences dépend directement de l'existence d'une obligation des autorités de notifier leurs décisions. En l'absence d'obligation de communiquer les décisions cantonales des instances inférieures à l'OFEV, il ne serait pas admissible d'admettre un recours de l'OFEV après l'écoulement du délai de recours cantonal ordinaire, quand bien même l'office ne se serait pas vu notifier la décision (Grodecki/Pfeiffer, op. cit., n. 31 ad art. 56 LPE; Loretan, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., Zurich 1996, état mars 2002, n. 16 ad art. 56 LPE).
bb) Selon l'art. 112 al. 4 LTF, dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. Selon le Message concernant la révision totale de la procédure judiciaire fédérale du 28 février 2001, les décisions cantonales ne devront en principe pas être communiquées d'office aux autorités fédérales, sauf dans les cas spécifiés par une ordonnance du Conseil fédéral. Une obligation de communiquer toute décision aux autorités fédérales ne pourra être prévue que de manière très ponctuelle, par exemple lorsque la mise en œuvre de normes particulièrement délicates est en cause (FF 2001 4000, sp. 4147). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 8 novembre 2006 concernant la notification des décisions cantonales de dernière instance en matière de droit public (RS 173.110.47), qui fait obligation aux autorité cantonales de notifier sans délai et gratuitement aux autorités fédérales ayant qualité pour recourir les décisions de dernière instance qui peuvent être attaquées devant le Tribunal fédéral, notamment par un recours en matière de droit public (art. 1 al. 1 let. c). Selon cette ordonnance, une obligation de notification n'existe que pour les décisions de dernières instance cantonale (voir aussi ATF 136 II 359 consid. 1.2). Le Message précité n'exclut toutefois pas d'obliger des autorités cantonales inférieures à communiquer leurs décisions aux autorités fédérales (Bovey, op. cit., n. 66-68 ad art. 112).
cc) L'art. 27 al. 1 et 2 OPN, intitulé "Communication des textes légaux et des décisions", prévoit que les cantons communiquent à l'OFEV, l'OFC (Office fédéral de la culture) ou à l'OFROU (Office fédéral des routes) leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques (al. 1). Les autorités compétentes communiquent en outre à l'OFEV les décisions suivantes (al. 2):
"a. exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3);
b. suppression de la végétation des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN);
c. décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, al. 4);
d. décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN);
e. décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN);
f. approbation de plans d’affectation (art. 26 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire) s’ils portent atteinte à des paysages, des sites naturels, des biotopes ou des sites marécageux d’importance nationale."
L'art. 27 al. 2 let. e OPN a été introduit par le ch. II 1 de l'ordonnance du 2 février 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, et est entré en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 703). Cet article impose aux autorités cantonales de communiquer à l'OFEV une série de décisions relatives aux constructions dans les biotopes et sites marécageux. Quant à l'art. 27 al. 2 let. f OPN, qui porte sur l'approbation des plans d'affectation, il a été introduit par le ch. II de l’ordonnance du 2 avril 2014 et est entré en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
L'objectif poursuivi par l'art. 27 al. 2 OPN est d'assurer un droit de recours effectif des offices fédéraux, dans le contexte d'un besoin d'amélioration de la surveillance fédérale dans le domaine de la protection du paysage et de la nature. Cet objectif trouve sa source dans le rôle de surveillance de la Confédération vis-à-vis des cantons, prévu à l'art. 24g al. 1 LPN depuis le 1er septembre 2014 et, de manière générale, à l'art. 49 al. 2 Cst. (Martenet, in: Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n. 66 ss ad art. 49 Cst.; Biaggini, BV Kommentar, 2e éd., Zurich 2017, n. 26 ad art. 49; cf. ég. TF 1C_672/2020 du 2 septembre 2021 consid. 2.2 et les références citées). L'obligation de notification découlant de l'art. 27 al. 2 OPN va plus loin que celle de l'ordonnance fédérale du 8 novembre 2006 concernant la notification des décisions cantonales de dernière instance en matière de droit public. Cet article s'adresse en effet à toutes les autorités compétentes, à savoir également aux autorités cantonales inférieures (Keller, op. cit., n. 8 ad art. 12g LPN; voir aussi Tanquerel, op cit., p. 773). Il en est ainsi également dans le domaine de l'aménagement du territoire, où le Tribunal fédéral est arrivé à la même solution s'agissant de l'obligation de notifier une décision d'approbation d'un plan d'affectation sur la base de l'art. 46 OAT (voir arrêt TF 1C_672/2020 du 2 septembre 2021 consid. 2.2, où le Conseil d'Etat tessinois avait omis de notifier à l'ARE un plan d'affectation n'ayant pas fait l'objet d'un recours cantonal).
b) Lorsque les décisions attaquées ont été rendues - le 30 janvier 2018 s'agissant des décisions de la DGTL et de la DGE et le 8 février 2018 s'agissant du permis de construire -, l'art. 27 al. 2 let. e OPN était applicable et les autorités vaudoises étaient donc en principe tenues de notifier leurs décisions à l'OFEV. La municipalité, la DGTL et la DGE ont donc procédé en violation du droit fédéral et l'office est autorisé à se prévaloir d'un défaut de notification des décisions litigieuses lors de leur adoption.
aa) Selon l’art. 44 LPA-VD, les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2). L'autorité peut notifier ses décisions par voie de publication du dispositif dans la Feuille des avis officiels à une partie dont le lieu de séjour est inconnu (al. 3 let. a) ou à un grand nombre de participants qui ne peuvent pas être identifiés sans frais excessifs (al. 3 let. b).
Selon la jurisprudence, un recours d'un office fédéral est recevable s'il a été déposé trente jours après la notification de la décision cantonale, elle-même notifiée à l'office fédéral recourant à sa demande avec deux mois de retard (TF 6A.75/2003 du 5 décembre 2003 consid. 1). L'ARE a également été admis à recourir en novembre 2019 contre une décision d'approbation d'un plan d'affectation datant de mars 2015 alors que cette décision ne lui avait pas été notifiée par le Conseil d'Etat (TF 1C_672/2020 du 2 septembre 2021 consid. 2 et 3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'appartenait pas à l'ARE de parcourir les feuilles officielles des différents cantons à la recherche d'éventuelles décisions relatives à la délimitation des zones à bâtir (consid. 3.2). Le fait que l'ARE s'était vu notifier des arrêts de la dernière instance de recours cantonale rendus à l'encontre du plan d'affectation concerné n'était pas déterminant car il s'agissait d'arrêts de renvoi, donc de décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF. L'ARE pouvait se limiter à prendre connaissance du dispositif de ces arrêts et, sans violer le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et sans s'exposer au reproche de grave négligence procédurale, n'était pas tenu d'examiner ces affaires plus avant, considérant qu'un recours au Tribunal fédéral paraissait d'emblée irrecevable au vu de la nature incidente de ces décisions (consid. 3.4). L'examen du bien-fondé du recours au regard du principe fondamental de la séparation du bâti et du non-bâti l'emporte sur la sécurité du droit (consid. 3.5).
bb) Dans le cas présent, rien ne permet de retenir que l'OFEV aurait eu connaissance des décisions entreprises, ou de leur contenu, avant leur communication par courriel le 2 novembre 2023. Sur ce point, s'il est vrai que l'OFEV s'est vu transmettre l'arrêt AC.2023.0036 le 26 septembre 2023, les informations reçues à cette occasion se limitaient à l'existence d'une construction érigée sur la parcelle d'autres propriétaires en 2015-2016, dans un autre secteur du site des Grangettes. Ces éléments ne lui permettaient pas d'évaluer la teneur exacte des décisions correspondantes et leur motivation, respectivement si les décisions lui avaient en réalité cas échéant été notifiées et, partant, de déterminer l'opportunité de déposer un recours. L'office a alors procédé conformément à son devoir de se renseigner en requérant plus d'information à cet égard seulement quelques jours plus tard. Ce n'est que lorsqu'il s'est effectivement vu transmettre les décisions concernées que le délai de recours s'est alors mis à courir. A fortiori, le fait que d'autres arrêts ont été rendus depuis l'année 2014 concernant le secteur des Grangettes, mais en lien avec d'autres parcelles, ne peut non plus fonder une violation de son devoir de se renseigner qui pourrait aujourd'hui lui être opposé. On ne saurait attendre de l'office fédéral concerné qu'après notification d'un arrêt relatif à un secteur, il procède à un examen étendu des constructions de toutes les parcelles alentour afin de déterminer si celles-ci ont fait l'objet de décisions qui ne lui ont pas été notifiées.
La municipalité se prévaut encore de l'arrêt rendu par la CDAP le 24 décembre 2015 (AC.2015.0026). Selon elle, l'OFEV aurait dû recourir contre les décisions litigieuses à la suite du prononcé de cet arrêt, qui portait sur d'autres parcelles du site des Grangettes. Cela étant, la municipalité perd de vue que, dans la mesure où la cause précitée concernait un cas d'assujettissement à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), cette question n'entrait pas dans les compétences de l'OFEV qui ne s'est, à juste titre, pas vu notifier l'arrêt. Le simple fait que d'autres offices fédéraux ont été destinataires de l'arrêt ne permet pas de retenir automatiquement que l'OFEV en avait connaissance, ni que ces offices auraient dû le transmettre à l'OFEV qui n'était pas concerné par l'objet de l'affaire. On ne peut donc aujourd'hui reprocher à l'OFEV de n'avoir pas recouru à l'encontre des décisions litigieuses immédiatement après le prononcé de cet arrêt du 24 décembre 2015 par la CDAP.
Il s'ensuit que, bien que formé plusieurs années après leur prononcé, le recours contre les décisions des 30 janvier et 8 février 2018 a été déposé en temps utile. L'importance des biens juridiques protégés, constatée par plusieurs inventaires fédéraux et cantonaux consacrant des objets d'importance nationale, voire internationale, a pour conséquence que leur protection l'emporte sur la sécurité du droit.
Il convient donc d'entrer en matière sur le fond dans le cadre du recours déposé à l'encontre du permis de construire et des autorisations cantonales y relatives.
Dans son recours, l'OFEV déclare qu'il conteste la décision municipale rendue, ainsi que la synthèse du 30 janvier 2018 établie par la CAMAC. Or cette synthèse contenait plusieurs autorisations des instances cantonales sans que l'OFEV ne précise clairement la décision qu'il souhaite entreprendre. Au vu des motifs invoqués à l'appui de son recours, le Tribunal considère qu'il conteste manifestement les autorisations spéciales délivrées par la DGTL et la DGE/DIRNA/BIODIV, à l'exclusion des décisions prises par l'ECA ou les autres sections de la DGE.
Pour la municipalité et les constructeurs, les travaux litigieux ne portent atteinte ni au paysage, ni aux éléments et structures caractéristiques du site marécageux, et ne portent pas atteinte à un site de reproduction des batraciens. La DGE et la DGTL relèvent que la parcelle n° 892 se situe dans un "Territoire occupé par les constructions isolées et leurs abords" et que cette zone est construite de longue date; la DGTL précise que le bâtiment ECA n° 391 a été érigé bien avant la date de référence du 1er janvier 1972 et qu'elle a estimé qu'elle bénéficiait de la garantie de la situation acquise et pouvait faire l'objet de rénovation, de transformation partielle, d'agrandissement mesuré ou de reconstruction au sens de l'art. 24c al. 2 LAT. S'agissant des batraciens, la DGE relève encore que les aménagements litigieux ne sont pas de nature à occasionner une atteinte supplémentaire à la fonctionnalité du biotope ni à faire obstacle à la migration des batraciens.
5. a) Selon l'art. 78 al. 5 Cst., les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés; il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain; font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. L'art. 78 al. 5 Cst. prévoit donc une interdiction absolue de modification, tant pour les marais que pour les sites marécageux, et n'autorise des exceptions que si elles servent à la protection ou à l'exploitation agricole actuelle.
Le législateur a concrétisé cette disposition par l'adoption des art. 23a ss LPN (en vigueur depuis le 1er février 1996 [RO 1996 214]). Contrairement à l'art. 78 al. 5 Cst., selon ces dispositions, il convient de distinguer, d'une part, le régime applicable aux marais d'une beauté particulière et d'importance nationale, pour lesquels l'art. 23a LPN renvoie aux art. 18a, 18c et 18d LPN qui concernent les biotopes, et, d'autre part, les sites marécageux d'importance nationale régis par les art. 23b à 23d LPN.
L'art. 23b al. 1 LPN définit un site marécageux comme "un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par la présence de marais. Une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site". L'al. 2 de cette disposition précise les conditions auxquelles un site marécageux est d'une beauté particulière et d'importance nationale. L'al. 3 prévoit que le Conseil fédéral désigne les sites marécageux répondant à ces conditions. Selon l'art. 23c LPN, la protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale (al. 1). Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection (al. 2).
Quant à l'art. 23d LPN, il est formulé ainsi:
"Aménagement et exploitation des sites marécageux
1 L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.
2 Sont en particulier admis à la condition prévue à l'al. 1:
a. l'exploitation agricole et sylvicole;
b. l'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement;
c. les mesures visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles;
d. les installations d'infrastructure nécessaires à l'application des let. a à c ci-dessus."
L'OSM a été édictée sur la base de ces dispositions. Selon l'art. 4 al. 1 de cette ordonnance, le paysage sera protégé contre les modifications qui portent atteinte à la beauté du site marécageux ou à son importance nationale (let. a); les éléments et les structures caractéristiques des sites marécageux seront sauvegardés, notamment les éléments géomorphologiques, les biotopes, les éléments culturels ainsi que les constructions et les structures traditionnelles de l'habitat (let. b); les espèces végétales et animales protégées en vertu de l'art. 20 OPN, ainsi que les espèces végétales et animales menacées et rares figurant dans les Listes rouges publiées ou approuvées par l'office fédéral seront particulièrement ménagées (let. c). Selon l'art. 5 al. 2 OSM, les cantons veillent notamment à ce que les plans et les prescriptions qui règlent le mode d’utilisation du sol au sens de la législation en matière d’aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance (let. a), à ce que les biotopes au sens de l'art. 18 al. 1bis LPN, qui se trouvent à l'intérieur d'un site marécageux soient désignés (let. b), à ce que l’aménagement et l’exploitation admissibles selon l’art. 23d, al. 2, LPN, ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux (let. c) et à ce que des installations et constructions, autres que celles relatives à l’aménagement et l’exploitation réglés sous lettre c, qui ne servent ni à l’entretien des biotopes, ni au maintien des habitats typiques, ne soient érigées ou agrandies que si elles ont une importance nationale, ne puissent être réalisées qu’à l’endroit prévu et n’entrent pas en contradiction avec les buts visés par la protection (let. d).
b) Le Tribunal fédéral a relevé que les marais et sites marécageux d'une beauté particulière et d'un intérêt national bénéficient en vertu de la Constitution d'une protection absolue dans le sens d'une interdiction de toute modification, sous réserve de l'exception prévue à l'art. 78 al. 5 Cst. in fine. La jurisprudence et la doctrine considèrent que le législateur, en recourant aux termes "dans la mesure où ils ne portent pas atteinte" dans l'art. 23d LPN, est allé à la limite de la constitutionnalité, l'art. 78 al. 5 Cst. limitant les aménagements à ceux qui servent à la protection de l'objet ou à son exploitation agricole. De manière générale, il convient donc de donner une interprétation restrictive aux aménagements permis par l'art. 23d LPN, qui sera ainsi aussi proche que possible de l'esprit de l'art. 78 al. 5 Cst. (ATF 138 II 281 consid. 6.3; 138 II 23 consid. 3.3.; 1C_502/2016 du 21 février 2018 consid. 4 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a en revanche écarté toute possibilité d'agrandir une construction dans le périmètre d'un site marécageux, ce même sur la base de l’art. 23d al. 2 let. b LPN. Cela exclut a fortiori la construction de nouveaux bâtiments, sans qu'il soit nécessaire d'examiner de plus près la compatibilité avec les objectifs de protection (ATF 138 II 23). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il serait trop général d'affirmer qu'il aurait reconnu, dans son précédent arrêt 1C_43/2010 du 25 octobre 2010, que, dans un cas concret, on pourrait admettre avec retenue une atteinte à un site marécageux (par ex. en cas de brèche dans la continuité du tissu bâti, ce qu'il n'avait d'ailleurs pas retenu dans l'arrêt en question, qui concernait une zone attenante à la zone à bâtir). Cette jurisprudence a été confirmée en relation avec un projet d’infrastructure routière (ATF 138 II 281). Le Tribunal fédéral a également jugé que des maisons de vacances datant pour la plupart des années 1960 et construites de manière légale ne constituaient pas une occupation typique du paysage marécageux au sens des art. 4 al. 1 let. b et 5 al. 2 let. d OSM, pour la conservation de laquelle de nouvelles constructions et installations pourraient éventuellement être autorisées. Une reconstruction de telles maisons sur la base de l'art. 23d al. 2 let. b LPN n’a donc pas été admise. À cet égard, le tribunal précise que les termes "entretien" et "rénovation" au sens de la lettre b ne comprennent que les mesures de conservation et de modernisation des bâtiments existants dans le cadre de leur durée de vie normale. En revanche, la reconstruction donnerait lieu à un bâtiment entièrement neuf, dont la durée de vie (contrairement au bâtiment précédent) n'est pas encore (même partiellement) écoulée. Dans cette mesure, on ne peut considérer que l'état antérieur est rétabli car la durée de l'atteinte à l'objectif de protection est considérablement prolongée. En outre, l'expérience a montré que l'utilisation de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux de construction permet de créer des bâtiments plus durables. De plus, la reconstruction s'accompagne de modifications du sol et de perturbations (dues aux engins de chantier, etc.) qui ne sont pas admissibles dans le paysage de tourbières. Pour toutes ces raisons, il semble justifié de ne pas autoriser la reconstruction d'un bâtiment détruit, même s'il existe d'autres maisons de vacances dans les environs (TF 1C_515/2012 du 17 septembre 2013 consid. 5).
Dans un arrêt récent 1C_601/2022 du 9 juillet 2024, le Tribunal fédéral s'est penché sur la conformité à l'art. 23d al. 2 let. b LPN du remplacement des lames de bois composant la terrasse d'un cabanon de vacances. Dans ce cadre, il a tout d'abord rappelé que la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 Cst.) permet de conserver les constructions et installations légalement érigées - dans le cadre de leur durée de vie normale - et d'effectuer les travaux d'entretien nécessaires. Cette garantie inclut tous les travaux d'entretien (réparations) et de modernisation (rénovations), dans la mesure où l'étendue, l'apparence, la destination et la valeur de l'installation restent inchangées. En revanche, les mesures visant à accroître le confort ou à embellir les pièces, à améliorer l'éclairage ou à raccorder des équipements de bureau n'en font pas partie (consid. 5.3). Dans le cadre de l'art. 23d LPN, les notions d'entretien et de rénovation, qui sont expressément autorisées par la loi, doivent être interprétées de manière restrictive et limitées à l'essence des droits acquis garantis par la Constitution (consid. 5.4). Le Tribunal fédéral précise ensuite que, dans le cas d'une terrasse en bois, l'application d'un produit de protection du bois serait à qualifier de simple entretien. En revanche, le fait de remplacer ne serait-ce que quelques planches pourries par de nouvelles planches constitue une étape vers la rénovation. Le remplacement de l'entier des lames de la terrasse, même au-delà des simples planches pourries, constitue un renouvellement de la construction visant à exploiter sa durée de vie normale, qui peut être autorisé. La rénovation trouve ses limites en particulier lorsque les éléments porteurs d'une maison ou le toit sont renouvelés dans leur ensemble ou de manière ciblée en plusieurs étapes afin de prolonger l'utilisation du bâtiment au-delà de sa durée de vie normale (consid. 5.4).
A ce propos, selon l'aide à l'exécution de l'OFEV "Constructions et installations dans les sites marécageux" (L'environnement pratique n° 1610, 2016), la rénovation d'un bâtiment ou d'une installation équivaut à sa remise en état ou à son assainissement (énergétique p. ex.). Volume, apparence générale et affectation ne doivent subir aucune modification (p. 17).
Toujours selon la jurisprudence, l'interdiction constitutionnelle d'aménager des installations ou d'en modifier le terrain dans les sites marécageux d'importance nationale est immédiatement applicable (ATF 139 II 243 consid. 10.7; 127 II 184 consid. 5b/aa; 123 II 248 consid. 3a/aa) et impérative: elle n'autorise pas à procéder dans chaque cas particulier à une pesée des intérêts entre cette interdiction constitutionnelle et d'autres intérêts. Cela signifie que si un projet est contraire aux objectifs de protection, il est inadmissible indépendamment du poids des autres intérêts en jeu (ATF 138 II 281 consid. 6.2 et 6.5; 127 II 184 consid. 5b, et les références citées; 1C_515/2012 du 17 septembre 2013 consid. 5.4). La protection fédérale des sites marécageux prime le droit cantonal et les plans d'aménagement cantonaux (art. 49 al. 1 Cst.), même lorsque ceux-ci ont été adoptés sous l'empire de la LAT (ATF 127 II 184 consid. 5b/aa; cf. aussi arrêt 1C_489/2011 du 21 juin 2012 consid. 2.1). Ces règles du droit fédéral s'imposent donc aux cantons qui ne peuvent pas prévoir, dans leur réglementation (loi cantonale, plan d'affectation cantonal ou communal), d'autoriser des constructions dans un site marécageux qui ne correspondraient pas aux exigences de l'art. 23d LPN (art. 46 al. 1 Cst.; ATF 127 II 184 consid. 5b/aa).
De la comparaison avec les prescriptions de l'art. 24c al. 2 LAT, il ressort que, dans le cadre de l'art. 23d LPN, n'entrent en considération ni un changement partiel de la construction existante (agrandissement ou modification partielle de son but), ni une reconstruction. La protection des sites marécageux d'une beauté particulière prévoit donc une garantie de la situation acquise plus restreinte que celle de l'art. 24c al. 2 LAT et se limite à la conservation de la substance au moyen de l'entretien (régulier) et de la rénovation (sous forme des mesures nécessaires au maintien de la construction et à sa modernisation dans le cadre de sa durée de vie normale) (Keller, Commentaire LPN, op. cit., n. 14 ad art. 23d LPN).
c) En l'espèce, la parcelle litigieuse s'inscrit dans l'inventaire des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale des Grangettes (ISM, objet n° 289), dont la description est la suivante:
"Formé sur le delta du Rhône, à son embouchure dans le lac Léman, le site des Grangettes est le dernier témoin de l'immense paysage marécageux qui s'étendait autrefois dans la majeure partie de la vallée du Rhône. Il constitue néanmoins une des plus grandes régions marécageuses de ce type en Suisse et représente le dernier site d'importance nationale sur un delta lacustre au nord des Alpes. Une part importante figure à l'inventaire des zones alluviales d'importance nationale.
Les bas marais et les forêts riveraines occupent pratiquement toute la rive. Vers l'intérieur, ils sont remplacés par de vastes forêts alluviales, des bas marais et des cordons boisés signalant les anciens bras du fleuve. Le Vieux Rhône en est le principal exemple; traversant tout le site, il présente des stades d'atterrissement variables selon les secteurs. Ces bras morts rappellent l'ancienne dynamique naturelle du delta.
Les bas marais offrent une grande diversité : tous les types de végétation propres à ces milieux sont représentés, de la roselière au bas marais acide. Une partie des marais, notamment le vaste ensemble du Gros Brasset, est entretenu comme pré à litière. Durant ce siècle, les forêts humides, naturelles ou non (plantation de peupliers), se sont développées de manière importante, au détriment des marais. Le potentiel de revitalisation de la zone alluviale demeure cependant grand.
Les étangs, canaux et gouilles dispersés dans le site contribuent à sa diversité, tant au niveau paysager que biologique. Des bosquets, souvent humides, ponctuent certains terrains agricoles, de même que des restes de marais et forêts marécageuses, en particulier aux Saviez, à Perrausa et au Clos de la Delèze.
Des terres agricoles (production maraîchère, maïs, betteraves, etc.), quelques vergers, des pâturages, des friches et des étangs de gravières caractérisent le site. Le hameau des Grangettes et quelques constructions agricoles (ferme de Perrausa, ancienne ferme de l'Essert) participent à la structure du paysage.
Malgré les atteintes subies au cours du temps (endiguement du Rhône, drainage, boisements artificiels, extension des cultures, etc.), le site des Grangettes représente pour la flore et la faune un milieu unique, d'une valeur exceptionnelle. Il sert de refuge à de nombreuses espèces rares ou menacées, dont la survie dépend de la protection du site. C'est également une réserve d'importance nationale et internationale pour les oiseaux d'eau et les migrateurs (OROEM, convention de Ramsar)."
Il convient donc d'examiner si la construction litigieuse respecte les conditions de l'art. 23d LPN applicable aux sites inscrits dans l'ISM.
d) L'habitation contestée ne poursuit pas un but d'exploitation agricole ou sylvicole ni ne constitue une mesure visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles. Les cas prévus à l'art. 23d al. 2 let. a, c et d LPN ne sont donc manifestement pas applicables à la présente situation. La villa litigieuse n'a pas d'autre justification que celle d'offrir une habitation personnelle à ses propriétaires - ainsi qu'à leurs locataires - et ne poursuit donc pas un but d'importance nationale au sens de l'art. 5 al. 2 let. d OSM.
Sur la base du permis de construire litigieux, la construction en cause a notamment fait l'objet d'importantes transformations intérieures qui ont conduit à une augmentation de la surface habitable: en effet, celle-ci est passée de 180.4 m2 à 248.85 m2 à la faveur notamment de la transformation du garage existant à l'angle nord-est du rez-de-chaussée en deux chambres. Le volume du bâtiment a par ailleurs été augmenté du fait du rehaussement de la toiture des combles de 45 centimètres. Le niveau des combles a en outre été entièrement enlevé et reconstruit à neuf. Ces aménagements ne constituent manifestement pas un simple entretien de la construction. Ils ne sauraient non plus être assimilés à une rénovation au sens de la jurisprudence citée plus haut. Ces travaux constituent en réalité des éléments de plus-value pour la construction existante, avec pour conséquence que le gabarit, l'utilisation et l'aspect du bâtiment s'en trouvent modifiés après intervention. En outre, la suppression de deux annexes et leur "remplacement" par une seule annexe, de gabarit plus important, quand bien même d'une surface totale identique, constitue une (démolition et) nouvelle construction contraire à la protection des sites marécageux. Vu leur nature et hormis l'isolation périphérique qui pourrait vraisemblablement être admise à titre d'assainissement énergétique, ces aménagements ne respectent pas les conditions de l'art. 23d al. 2 let. b LPN, qui prohibe la transformation, respectivement la rénovation augmentant la durée de vie normale d'un immeuble dans le périmètre des sites marécageux d'importance nationale.
Dans ces conditions, les travaux litigieux s'opposent à l'interdiction de bâtir consacrée par les art. 78 al. 5 Cst. et 23d LPN dans les sites marécageux d'importance nationale. Contraires aux objectifs de protection, ils n'auraient donc pas dû être autorisés, indépendamment des autres intérêts en jeu. Il en résulte que le permis de construire doit être annulé.
6. A cela s'ajoute que la construction litigieuse entre en conflit avec la protection découlant d'un autre inventaire régissant le périmètre, à savoir l'inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale, tel que cela découle des considérations qui suivent.
a) Selon l'art. 18 al. 1 LPN, "la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées".
S'agissant des mesures générales de sauvegarde des biotopes dignes de protection, l'art. 18 al. 1ter LPN dispose que si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (voir aussi l'art. 14 al. 7 OPN). Selon la lettre de l'art. 18 al. 1ter in fine LPN, la pesée des intérêts doit être effectuée sans prendre en compte les mesures de compensation prévues, celles-ci ne devant être décidées que si l'atteinte au biotope en question est inévitable. Le raisonnement s'articule en effet en trois étapes: l'art. 18 al. 1ter LPN exige, une fois le caractère digne de protection reconnu au biotope (1ère étape), qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée (2e étape). Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou le remplacement adéquat (3e étape) (arrêt TF 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 11.1). Exceptionnellement, lorsque de nombreux intérêts entrent en ligne de compte, il peut être judicieux de prendre en considération, au stade de la pesée des intérêts déjà, les effets sur le long terme, à savoir la situation finale, après la mesure de reconstitution (arrêts TF 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.1; 1C_294/2017 du 4 mai 2018 consid. 5.6.2; Sidi-Ali, op. cit., p. 123).
La protection des biotopes n'a ainsi pas de caractère absolu: ils sont soumis à une pesée des intérêts qu'ils n'emportent pas aveuglément (Sidi-Ali, op. cit., ch. 3.1.4.2 p. 119 et la référence citée, soit Arnold Marti, Das Schutzkonzept des Natur- und Heimatschutzgesetzes auf dem Prüfstand, in RSJ 2008 p. 81 ss, spéc. p. 84 ss; Fahrländer, Commentaire LPN, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2019, n. 28 ad art. 18a LPN). Dans la pesée des intérêts, l'appréciation doit intégrer l'affectation planifiée du terrain en cause; l'issue de la pesée des intérêts n'est donc pas la même, pour des biotopes de valeur équivalente, selon que le milieu se trouve en zone à bâtir ou non, l'atteinte d'ordre technique pouvant donc plus facilement être admise sur une parcelle constructible (TF 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.1; Sidi-Ali, op. cit., p. 105).
b) La législation fédérale contient également des prescriptions spéciales pour les biotopes que le Conseil fédéral a désignés comme étant d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 OPN), les cantons devant cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN).
Aux termes de l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.
Il ne peut être garanti à un propriétaire d'utiliser la totalité des possibilités de construire découlant du règlement communal des constructions en présence d'un biotope, même d'importance régionale (TF 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.2.3).
c) L'OBat a également été adoptée en application des art. 18a al. 1 et 3 LPN. L'OBat distingue les objets fixes et les objets itinérants (art. 1 al. 2). Selon l'art. 2 OBat, les objets fixes comprennent le plan d'eau de reproduction et des surfaces naturelles et quasi naturelles attenantes (secteur A) ainsi que d'autres habitats terrestres et corridors de migration des batraciens (secteur B). Il appartient aux cantons de fixer les limites précises des objets fixes (art. 5 al. 1 OBat). Les cantons disposent d'un délai de sept ans pour s'exécuter (art. 9 OBat). Tant qu'ils n’ont pas pris de mesures de protection et d’entretien, ils veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l’état des objets fixes ne se détériore pas et à ce que la fonctionnalité des objets itinérants soit conservée (art. 10 OBat). Si la délimitation n'a pas encore eu lieu, l’autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l’appartenance d’un bien-fonds à un objet protégé (art. 5 al. 3 OBat).
En vertu de l'art. 6 OBat, étant donné qu’ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu’ils servent de points d’appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d’expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée (al. 1). La protection vise en particulier à conserver et à valoriser: l’objet en tant que site de reproduction de batraciens (let. a); les populations de batraciens qui donnent à l’objet sa valeur (let. b); l’objet en tant qu’élément du réseau de biotopes (let. c) (al. 2). Si la conservation et la valorisation des populations de diverses espèces de batraciens s’excluent, les priorités définies dans la description des objets sont applicables (al. 3). L'art. 7 OBat fixe les dérogations possibles aux buts de protection. Pour les objets fixes, de telles dérogations ne sont admises que pour des projets dont l’emplacement s’impose par leur destination et qui servent un intérêt public prépondérant d’importance nationale également. Celui qui déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. L'art. 11 OBat prescrit que les cantons veillent, chaque fois que l’occasion se présente, à ce que les atteintes déjà portées à l’objet soient réparées dans la mesure du possible.
Les sites de reproduction des batraciens sont aussi considérés comme des biotopes. A ce titre, leur protection n'est pas absolue et est soumise à une pesée des intérêts en présence (Fahrländer, op. cit., n. 29 ad art. 18a LPN).
Selon le Guide d'application de l'IBN publié par l'OFEFP en 2002, dans le secteur A, la protection de la nature est strictement prioritaire par rapport aux autres utilisations (p. 14). Outre les plans d'eau, les habitats terrestres sont également importants (p. 23).
d) Dans le cas présent, la parcelle litigieuse est sise à l'intérieur du secteur B de l'inventaire des sites de reproduction des batraciens d'importance nationale (IBN) n° VD21 depuis 2001. Selon cet inventaire, huit catégories d'amphibiens font l'objet d'un peuplement décrit comme allant d'une taille moyenne à une très grande taille dans la zone.
La municipalité semble vouloir tirer argument du fait que la parcelle litigieuse n'a été classée à l'inventaire cantonal des sites de reproduction de batraciens que le 1er novembre 2017, de sorte que les limites précises des objets fixes protégés par l'inventaire fédéral n'auraient pas pu être définies avant cette date. En réalité, on observe que la délimitation des secteurs A et B de l'inventaire cantonal est identique à celle fixée par l'IBN et que la partie construite de la parcelle litigieuse se situe clairement à l'intérieur du secteur B, de sorte que le canton a confirmé le bien-fondé des délimitations posées par l'IBN. A ce sujet, le Tribunal fédéral a de toute façon jugé que l'absence de délimitation précise par le canton, alors que celui-ci était tenu de le faire au maximum dans les sept ans dès l'adoption de l'inventaire fédéral (délai que le canton de Vaud n'a au demeurant pas respecté en l'espèce), n'avait pas d'incidence sur le fait que l'examen de l'autorisation litigieuse devait se faire sous l'angle des buts de protection de l'art. 6 OBat puisque la parcelle se situait dans le périmètre de l'IBN (ATF 146 II 376 consid. 4.4-4.5).
Le secteur protégé par l'IBN est ici caractérisé par de grandes populations d'amphibiens, notamment de crapauds communs, de grenouilles rousses, de tritons alpestres et de sonneurs à ventre jaune. Les objets fixes ne sont pas constitués que des plans d'eau, mais aussi des surfaces naturelles et quasi naturelles attenantes (art. 2 OBat). L'augmentation de l'occupation de la parcelle par les aménagements extérieurs (agrandissement autorisé de la terrasse par rapport à la zone précédemment dallée, à l'ouest) a réduit la part de la surface d'habitat terrestre mise à disposition des amphibiens. Cette modification est contraire au but de conservation intact des objets fixes prescrit par l'art. 6 al. 1 OBat. La transformation de la maison a conduit à sa mise en location pour des séjours de courte durée. L'OFEV peut être suivi lorsqu'il voit dans la location de la villa à des tiers - même occasionnelle - un risque de pression supplémentaire sur le milieu et la faune qui l'habite. Il paraît en effet plus difficile de garantir que des locataires présents pour une durée limitée prennent tous dans la même proportion la mesure des impacts possibles de leurs comportements sur la faune présente aux alentours de la villa. Le risque de débordements à cet égard semble donc accru. Au surplus, une fois de plus, la transformation de la villa ne sert pas un intérêt public d'importance nationale de sorte qu'elle ne pourrait de toute façon pas être autorisée dans la pesée préstructurée des intérêts prescrite par l'art. 7 OBat. C'est également le lieu de relever qu'il a été constaté lors de l'inspection locale que les constructeurs ont construit une terrasse au sud du bâtiment, à proximité immédiate du bas-marais, alors que la DGE l'avait expressément prohibé dans la synthèse CAMAC; quand bien même une zone bétonnée se trouvait déjà à cet endroit, il ressort des plans que la terrasse actuelle présente une surface largement supérieure. La zone gravillonnée au nord a également été largement agrandie sans autorisation, limitant là aussi la surface naturelle à disposition des batraciens. Ce dernier point n'est toutefois pas l'objet des décisions litigieuses.
7. La garantie de la propriété (art. 26 Cst.) n'est pas absolue et doit ici céder le pas devant les intérêts contraires à la sauvegarde du site marécageux et des batraciens qu'il accueille. L'interdiction d'agrandir la surface bâtie et la surface consacrée au logement et d'effectuer des travaux dépassant la rénovation constitue par ailleurs une mesure appropriée, nécessaire et proportionnée pour remédier à l'aggravation de l'atteinte au site marécageux.
Au final, pour tous les motifs qui précèdent et en raison de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.), l’existence d’une planification cantonale renvoyant à la législation applicable à la zone agricole n’a pas d’incidence sur le résultat de l’examen des conditions légales applicables au site marécageux protégé et à ses biotopes. C'est ainsi en violation de l'art. 78 al. 5 Cst., de ses dispositions d'application, en particulier l'art. 23d LPN, et de celles régissant notamment l'inventaire fédéral des sites de reproduction des batraciens que le permis de construire contesté a été délivré. Il en résulte que les transformations litigieuses sont matériellement illégales, qu'elles n'auraient pas dû être autorisées et que le permis de construire doit être annulé.
8. L'OFEV conclut encore à la remise en état intégrale de la parcelle concernée, à savoir la suppression "des changements apportés à la parcelle n° 892". La municipalité, la DGE, la DGTL, ainsi que les constructeurs s'y opposent, arguant du fait que cela violerait le principe de la proportionnalité et de la bonne foi.
Le présent recours est dirigé contre les décisions spéciales cantonales du 30 janvier 2018 et l'autorisation de construire délivrée le 8 février 2018, dont on a vu qu'elles étaient illégales et doivent donc être réformées. Ces décisions, seuls objets du recours, ne portent pas sur la question de la remise en état des installations litigieuses. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés par le Tribunal en principe que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Dans ces conditions, l'examen des conséquences de l’annulation du permis de construire, en particulier sous l'angle de la bonne foi des constructeurs et de la proportionnalité d'une remise en état sortent du cadre de la contestation et le Tribunal ne peut examiner cette question dans le présent arrêt. Contrairement à ce que semble soutenir l'OFEV, l'art. 8 OSM en particulier, qui prévoit que les cantons veillent à ce que les atteintes déjà portées à des objets soient réparées le mieux possible chaque fois que l’occasion s’en présente, ne permet pas de parvenir à une autre conclusion.
Par conséquent, la question de la remise en état devra être examinée ultérieurement par l'autorité cantonale compétente.
Selon les art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et les dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. D'après la jurisprudence en la matière, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 9 et les références). Dans le cas présent, l'OFEV obtient gain de cause sur le principe. Sa conclusion tendant à la remise en état est toutefois irrecevable. Par conséquent, un émolument de justice réduit d'un quart sera mis à la charge des constructeurs, qui succombent s'agissant de l'autorisation de construire. Le solde de l'émolument restera à la charge de l'Etat puisqu'aucuns frais ne peuvent être exigés de la Confédération (art. 52 al. 1 LPA-VD). Succombant partiellement, l'OFEV versera des dépens réduits aux constructeurs. La municipalité, dont la décision est entièrement annulée, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours déposé à l'encontre des décisions du Service du développement territorial et de la Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage, du 30 janvier 2018 et la décision de la Municipalité de Noville du 8 février 2018 est admis.
II. Les décisions du Service du développement territorial et de la Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage, du 30 janvier 2018 et la décision de la Municipalité de Noville du 8 février 2018 sont réformées en ce sens que les autorisations ne sont pas délivrées.
III. La conclusion tendant à la remise en état est irrecevable dans la présente procédure.
IV. Un émolument de 2'250 (deux mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge solidaire de A.________ et B.________.
V. L'Office fédéral de l'environnement versera à A.________ et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2025
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure mentionnés
en tête de ce document ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial
(ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.