TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 décembre 2024  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Lorraine Wasem, assesseures; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********, 

 

 

2.

 B.________ à ********,

tous deux représentés par Me Elodie LE GUEN, avocate, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vallorbe, représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains.   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Vallorbe du 6 novembre 2023 refusant le permis de construire pour la construction d'un immeuble de cinq appartements et l'installation d'une PAC air/eau intérieure sur la parcelle 1282 (CAMAC 221 687).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle 1282 du cadastre de la commune de Vallorbe (ci-après: la commune). D'une surface de 462 m2, ce bien-fonds non bâti est colloqué en zone urbaine à forte densité selon le plan général d'affectation du
26 mai 2000 (ci-après: PGA) et son règlement (ci‑après: RPGA).

La parcelle 1282 est entourée par les parcelles 228 et 229 au nord, les parcelles 231 et 232 à l'est, les parcelles 225 et 230 au sud et la parcelle 346 à l'ouest. N'ayant aucun accès direct à la voie publique, la parcelle 1282 est fonds dominant d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (ID 013‑2001/00595), constituée le 1er septembre 2020 à charge de la parcelle 225. Une parcelle 1506 borde, à l'ouest, la parcelle 225 précitée. Les parcelles 231, 225 et 1506 sont propriétés de C.________, dont D.________, Syndic de la commune, est administrateur avec signature collective à deux.

La commune est recensée à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger (ci-après: ISOS). La parcelle 1282 se trouve dans le périmètre environnant I (ci‑après: PE I) décrit comme des "vergers et jardins potagers au cœur de la localité; importants pour l'articulation des différentes composantes du site", bénéficiant d'une catégorie d'inventaire "ab" ("a" indiquant qu'il s'agit d'une partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l'état d'origine de l'environnement et "b" indiquant qu'il s'agit d'une partie sensible pour l'image du site, souvent construite), d'une signification prépondérante (la signification ayant pour objectif d'évaluer l'importance d'une partie de site pour l'ensemble du site construit sur la base de sa situation topographique ou d'une autre espèce de dominance, par exemple fonctionnelle [voir explications ISOS]) et d'un objectif de sauvegarde "a" (soit la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre, conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l'image du site, suppression des altérations).

B.                     La zone à bâtir d'habitation et mixte de la commune est surdimensionnée. Elle doit être réduite en application de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dont la révision partielle, adoptée le 15 juin 2012, est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 904). Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral relatifs au dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales ont notamment élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (ci‑après: PDCn), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le
31 janvier 2018, une mesure A11, intitulée "Zones d'habitation et mixtes". Celle‑ci n’a pas été modifiée lors des adaptations 4bis, 4ter et 4quater du PDCn intervenues depuis lors.

La municipalité a soumis, le 12 avril 2018, un préavis n° 06/18 au Conseil communal en vue d'obtenir l'octroi d'un crédit de 300'000 fr. pour procéder à la révision de sa planification.

Le 26 septembre 2021, la municipalité a délivré à A.________ et B.________ un permis de construire portant sur l'aménagement d'une route d'accès privée et de places de stationnement sur les parcelles 1282 et 225 (CAMAC 204950). Selon les informations au dossier, les travaux n'ont pas débuté.

Le 25 février 2022, la municipalité a publié dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (ci‑après: FAO), un avis informant les propriétaires que la révision du Plan général d'affectation (PGA; plan d'affectation communal, PACom) était en cours. L'avis précisait que la révision pourrait être précédée de la mise en place d'une zone réservée communale sur les parcelles situées en zones d'habitation et mixtes. Dans l'intervalle, et dans le cadre de projets de constructions, les intéressés (propriétaires ou promoteurs) étaient priés de prendre contact avec la municipalité, celle-ci se réservant le droit de faire application de l'art. 47 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) pour refuser tout projet de construction qui serait contraire aux planifications envisagées mais non encore soumises à l'enquête publique.

C.                     Par courrier du 8 août 2022, la municipalité, se référant à une demande de préavis de A.________ et B.________ pour la construction d'un immeuble de trois appartements sur la parcelle 1282, les a informés que leur projet paraissait contraire à la planification envisagée par le futur plan d'affectation communal. La possibilité de refuser le projet sur base de l'art. 47 LATC était ainsi expressément réservée.

Le 16 mars 2023, le municipal en charge du bureau technique a rappelé au mandataire des constructeurs la teneur de cet avis.

Le 10 juillet 2023, A.________ et B.________ ont déposé une demande de permis de construire un immeuble de cinq appartements répartis sur quatre niveaux sur la parcelle 1282 (ci-après: le projet).

Le projet a été mis à l'enquête publique du 30 août au 28 septembre 2023. Il a suscité des oppositions. La synthèse positive de la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (ci-après: CAMAC) a été rendue le 13 octobre 2023 (CAMAC 221687). A cette occasion, la Direction générale des immeubles et du patrimoine (ci‑après: DGIP) a formulé une remarque, dont on extrait ce qui suit:

"Le projet prévoit l'implantation d'un immeuble d'habitation dans un site ISOS dont l'objectif de sauvegarde est maximal.

Du point de vue de la DGIP et appuyé par l'ISOS, ces "vergers et jardins potagers au cœur de la localité; importants pour l'articulation des différentes composantes du site" mériteraient d'être maintenus tels quels. La DGIP regrette qu'un bâtiment vienne s'y implanter."

D.                     Par décision du 6 novembre 2023, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire. Rappelant la teneur de la publication FAO du 25 février 2022, elle a exposé que le projet compromettrait la révision en cours du plan d'affectation communal.

Agissant le 6 décembre 2023 sous la plume de leur conseil, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: CDAP), concluant à ce que les oppositions soient levées et la décision attaquée réformée en ce sens que le permis de construire est délivré, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.

La municipalité a transmis sa réponse au recours le 23 février 2024, concluant à son rejet.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire, avec un bordereau de pièces, le 19 avril 2024. Ils ont également requis la production du procès-verbal de la séance de la municipalité du 25 septembre 2023 autorisant la délivrance de permis de construire (CAMAC 218409) relatifs, d'une part, à la parcelle voisine 225 (assainissement de l'enveloppe du bâtiment ECA 534, transformations intérieures de trois appartements, modification et création d'ouverture en façade, démolition et création de balcons, pose d'une lucarne et de châssis rampants, installation d'une PAC intérieure) et, d'autre part, à la parcelle 1506 (création de sept garages et deux places de stationnement couvertes). Par courrier du 6 mai 2024, l'autorité intimée s'est exprimée et a produit l'extrait du procès-verbal demandé, dont il résulte que le Syndic n'a pas participé aux décisions d'octroi du permis de construire relatifs aux parcelles 225 et 1506, étant rappelé qu'elles appartiennent à la société immobilière dont il est administrateur avec signature collective à deux.  

Les recourants ont communiqué une écriture supplémentaire le 17 mai 2024.

Le 11 novembre 2024, la municipalité a informé le tribunal qu'une zone réservée, comprenant notamment la parcelle 1282, avait été mise à l'enquête publique du 1er au 30 novembre 2024. Elle produisait le plan et le règlement de la zone réservée projetée.

Les recourants se sont exprimés le 25 novembre 2024.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants, propriétaires de la parcelle concernée et destinataires de la décision attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Leur recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Sous l'angle formel, les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir appliqué l'art. 47 LATC sans indiquer en quoi le projet serait incompatible avec la révision du PGA, contrairement aux exigences de motivation d'une décision. 

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. A teneur de l'art. 42 let. c LPA-VD, la décision doit contenir, en termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.

Selon la jurisprudence à ce propos, l’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).

b) En l'espèce, la décision attaquée mentionnait que le refus du permis de construire reposait sur l'art. 47 LATC, selon lequel la municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique. En outre, elle indiquait que la modification de plan envisagée consistait en la révision du plan d'affectation communal. Cette motivation semble dès lors suffisante au regard des exigences légales.

Quoi qu'il en soit, la municipalité a encore précisé dans sa réponse que la révision visait notamment à réduire la zone à bâtir de la commune, surdimensionnée, et que la parcelle 1282 entrait précisément en considération pour un tel dézonage, pour des motifs que la municipalité exposait en détails et qui seront traités plus bas (consid. 6a/aa).

A supposer que le droit d'entendu des recourants ait été violé, il est désormais guéri, étant rappelé que ceux-ci ont encore eu l'occasion de s'exprimer à deux reprises une fois connue la réponse de l'autorité intimée.

3.                      Toujours sous l'angle formel, les recourants arguent ensuite que la décision devrait être annulée dès lors que les oppositions au projet n'ont pas été levées par l'autorité intimée.

a) De leur avis en effet, soit leur projet est conforme à la planification actuelle, auquel cas la municipalité devait lever les oppositions, puis éventuellement faire usage de l'art. 47 LATC, soit leur projet n'est pas conforme à la planification actuelle, auquel cas la municipalité pouvait refuser de lever les oppositions, sans pouvoir faire usage de l'art. 47 LATC. A l'appui, ils affirment que l'application de l'art. 47 LATC présuppose que le projet de construction est conforme à la planification en vigueur et que le maintien des oppositions présuppose que celles-ci sont fondées. Or, toujours de leur point de vue, "l'autorité intimée a admis que le projet des recourants était conforme au PGA 2000 puisqu'elle a accepté de le mettre à l'enquête publique." Par conséquent selon les recourants, les oppositions n'étaient pas fondées et auraient dû être levées si l'autorité intimée entendait faire application de l'art. 47 LATC.

b) L'art. 109 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant 30 jours. L'art. 116 al. 1 LATC mentionne que les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée.

On rappelle la teneur de l'art. 47 al. 1 LATC, selon lequel "la municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique." Contrairement à la thèse des recourants, ce texte n'indique pas que le projet doive être conforme à la réglementation en vigueur pour que la municipalité puisse appliquer l'art. 47 al. 1 LATC. Cette disposition signifie en réalité que même lorsque le projet de construction est conforme à la planification actuelle, la municipalité est en droit de le refuser lorsqu'il compromet une modification de plan envisagée.

En d'autres termes, la municipalité est légitimée à refuser un projet sur la base de l'art. 47 LATC, au motif qu'il compromet une modification de plan envisagée, sans qu'elle doive impérativement examiner si le projet est conforme au droit en vigueur. En l'occurrence, le permis étant de toute façon refusé en application de l'art. 47 LATC, la municipalité pouvait ainsi, par économie de procédure, se passer de déterminer en sus si le projet des recourants respecte les prescriptions en vigueur.

Conséquemment, dès lors que la municipalité refusait le permis de construire, il aurait été à l'évidence incohérent d'écarter les oppositions.

Enfin, il sied de souligner à toutes fins utiles que c'est manifestement à tort que les recourants affirment que la mise à l'enquête publique signifierait que l'autorité intimée aurait admis la conformité de leur projet. Selon la jurisprudence constante, conformément à l'art. 109 al. 1 LATC, la mise à l'enquête constitue la règle, dont la municipalité ne peut s’écarter (sauf si les conditions d'une dispense d'enquête sont réunies) que dans le cas où le projet est manifestement incompatible avec les dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet. En dehors de ces situations spéciales, le constructeur peut exiger la mise en l'enquête publique, quand bien même il aurait de bonnes raisons de craindre un rejet de la demande d'autorisation, à l'issue de l'enquête (cf. arrêts CDAP AC.2019.0264 du 21 janvier 2021 consid. 2; AC.2018.0119 du 18 juillet 2018 consid. 1c et les multiples références citées). Autrement dit en l'occurrence, en acceptant de mettre le projet à l'enquête, la municipalité s'est limitée à considérer que le projet n'était pas manifestement incompatible avec les normes applicables. Cela ne signifie nullement qu'elle ait admis sa pleine conformité avec celles-ci. On relèvera du reste que ce sont les recourants qui ont insisté pour que leur projet soit mis à l'enquête en dépit des avertissements de la municipalité relatifs à l'application de l'art. 47 LATC. Ils ont pris un risque, qu'ils doivent maintenant assumer.  

4.                      Les recourants considèrent ensuite que l'autorité intimée a constaté les faits de manière inexacte en indiquant, dans la décision litigieuse, un faux numéro de parcelle. Ils voient dans cette erreur un motif d'annulation.

a) Aux termes de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut notamment invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Cette disposition confère au Tribunal cantonal saisi d'un recours de droit administratif un plein pouvoir d'examen en la matière (TF 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2; CDAP AC.2021.0399 du 23 mars 2023 consid. 2a; PE.2022.0035 du 23 septembre 2022 consid. 4a/aa).

b) En l'espèce, il n'est pas litigieux que la décision contestée mentionne un numéro de parcelle erroné (1362). Toutefois, il s'agit manifestement d'une erreur de plume n'entachant nullement la validité de la décision attaquée. Il a en effet toujours été clair que la parcelle concernée par le projet était la 1282 et que la décision du 6 novembre 2023 s'y rattachait. Ce constat ressort d'ailleurs tant de l'avis d'enquête publique du 29 septembre 2023 que de la synthèse CAMAC, lesquels mentionnent sans ambiguïté le numéro de parcelle 1282.

Ce grief, largement procédurier, doit être rejeté.

5.                      Sur le fond, les recourants soutiennent que l'application de l'art. 47 LATC ne serait pas justifiée. De plus, elle ne respecterait pas le principe de l'égalité de traitement, dès lors que l'autorité intimée a autorisé des projets de rénovation et construction sur les parcelles 225 et 1506 adjacentes.

a) Un refus fondé sur l'art. 47 LATC doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière. Ce refus s'apparente à une mesure provisionnelle (TF 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 5.1; voir aussi TF 1C_429/2018 du 30 septembre 2019 consid. 6.2). Pour répondre à un intérêt public, l'application de l'art. 77 LATC suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation et repose sur des motifs objectifs: il faut que l'autorité compétente ait procédé, au moins, à quelques études préliminaires mettant en évidence les problèmes d'affectation et les solutions envisageables pour les résoudre. Les circonstances de fait ou la situation juridique doivent en outre s'être sensiblement modifiées depuis l'adoption de la planification en vigueur pour qu'une adaptation de celle-ci paraisse nécessaire, conformément à l'art. 21 al. 2 LAT L'application de l'art. 47 LATC suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification (TF 1C_380/2018 du 8 avril 2019 consid. 2.2; 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2; 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7; 1C_528/2011 du 27 avril 2012 consid. 2.2).

Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 47 LATC, la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important (CDAP AC.2023.0261 du 24 juillet 2024 consid. 3b; AC.2023.0309 du 11 avril 2024 consid. 2b; AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3b et 3d). L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité dispose donc d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet notamment de délivrer le permis de construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée (CDAP AC.2023.0131 du 30 janvier 2024 consid. 2b; AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5a; AC.2021.0078 du 26 janvier 2022 consid. 3d). Toutefois, lorsque la loi accorde une certaine liberté d'appréciation à une autorité, celle-ci n'est pas libre d’agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (ATF 131 II 306 consid. 3.1.2; 125 II 385 consid. 5b; CDAP AC.2023.0131 précité consid. 2b).

b) L'égalité de traitement ancrée à l'art. 8 Cst. n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2 et les références). Cela vaut a fortiori pour une mesure d'aménagement conservatoire ou provisoire. Est arbitraire une décision qui se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou qui a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 148 II 465 consid. 8.1 et la jurisprudence citée). Ensuite, toujours selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61 et les références citées; TF 1C_270/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.1; 1C_627/2018 du 4 septembre 2019 consid. 4.1).

c) Enfin, en relation avec le surdimensionnement des zones à bâtir, la Direction générale du territoire et du logement (ci-après: DGTL) a établi une fiche d'application intitulée "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement ? " (version juin 2021; ci-après: la fiche d'application DGTL) laquelle mentionne les principes de redimensionnement de la zone à bâtir d'habitation et dont les troisième et quatrième principes sont les suivants:

"[...]

·         Affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2 situés au milieu du bâti. Ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour être sujette à un morcellement agricole (cf. art. 58 al. 2 de la Loi fédérale sur le droit foncier rural (RS 210; LDFR)). Ainsi, leur affectation en toute autre zone que de la zone agricole devra être justifiée;

·         Mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu’il comprend afin d’identifier les secteurs qui méritent d’être mis en valeur et les préserver par des mesures de planification (exemples: espaces publics, vergers, ensembles bâtis remarquables, vues, etc.). Ces secteurs pourront être affectés en secteur de protection de la nature et du paysage 17 LAT ou en secteurs de protection du site bâti 17 LAT. Les droits à bâtir existants peuvent également être réduits pour préserver des jardins, des vergers ou des cours dignes d’intérêt. Cela peut se concrétiser notamment par une modification du règlement de la zone concernée (création d’aire inconstructible, de transition, etc.). Toute réduction de droits à bâtir doit cependant rester conforme au développement vers l’intérieur du milieu bâti et au principe d’économie du sol;

[...]"

6.                      a) aa) En l'espèce, il y a d'abord lieu de constater que l'exigence, selon laquelle l'intention de réviser la réglementation en vigueur doit avoir fait l'objet d'un début de concrétisation, est remplie avec le préavis de la municipalité du 12 avril 2018 au Conseil communal relatif à une demande de crédit de 300'000 fr. pour la révision de la planification en vigueur, étant précisé que ledit préavis expose en détail, chiffres à l'appui, que dite révision a pour but de réduire la zone à bâtir, surdimensionnée. Entre également en considération l'octroi de ce crédit par le Conseil communal ainsi que la publication FAO du 25 février 2022 informant les propriétaires de la commune de l'intention de la municipalité de réviser sa planification. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, la jurisprudence n'exige pas que le projet de révision ait déjà été soumis au canton pour qu'un début de concrétisation soit admis. Il n'est pas davantage nécessaire que l'adoption du PACom se dessine à l'horizon. En effet, la question du délai d'adoption de la révision envisagée est précisément régie par l'art. 47 al. 2 LATC, qui prévoit expressément que l'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.

Ensuite, cette révision répond à un réel besoin de planification. Ainsi, le plan de zones de la commune date de 2000. Il a donc largement dépassé l'horizon temporel de 15 ans donnant lieu à une révision de la planification (voir art. 15 al. 1 LAT). De plus, la commune de Vallorbe est surdimensionnée, ce qui justifie un réexamen des possibilités de construire et une réduction de la zone à bâtir (CDAP AC.2024.0064 du 20 août 2024 consid. 2c; AC.2023.0309 du 11 avril 2024 consid. 2b/aa).

Enfin, s'agissant plus spécifiquement de la parcelle litigieuse, l'autorité intimée a rendu plausible que son éventuel déclassement entrait en considération dans les réflexions à mener aux fins de réduire les zones à bâtir, au terme du futur plan d'affectation communal (dénomination du futur PGA). En effet, la parcelle est non bâtie. Elle se situe en outre dans le PE I de l'ISOS avec une catégorie d'inventaire ab et un objectif de sauvegarde a – soit le plus important. Par sa situation topographique, elle est considérée comme ayant une signification prépondérante dans l'ensemble du site construit. Ces constats ont d'ailleurs été exposés dans la synthèse CAMAC du 13 octobre 2023 par la DGIP – soit l'autorité cantonale spécialisée responsable notamment de préserver et valoriser le patrimoine vaudois –, laquelle "regrettait qu'un bâtiment vienne s'y implanter". En ce sens, il n'est dès lors pas exclu que le maintien d'un tel espace vide réponde au troisième principe dégagé par la fiche d'application DGTL, à savoir qu'il permette de mettre en valeur et préserver l'environnement bâti existant (étant ainsi susceptible d'être affecté en zone de protection de la nature et du paysage). Il est de même tout à fait envisageable que la parcelle satisfasse aux critères retenus par le quatrième principe de ladite fiche, à savoir qu'elle forme, avec les espaces environnants, un espace vide de plus de 2'500 m2 situé au milieu du bâti (qui devrait ainsi être affecté en zone agricole ou de verdure).

On ajoutera que le Tribunal fédéral a admis la nécessité de procéder à un contrôle incident de la planification lors de la présence de plusieurs éléments (comme en l'espèce) tels que l'inscription à l'ISOS et le caractère non construit des parcelles litigieuses, associés à l'entrée en vigueur des modifications de la LAT du 15 juin 2012 et de l'intérêt important poursuivi par la réduction de la zone à bâtir surdimensionnée (cf. notamment TF 1C_619/2019 du 6 août 2020 et 1C_87/2019 du 11 juin 2020).

Par conséquent, si la municipalité admettait le projet des recourants, qui vise à créer un immeuble de cinq logements entre deux fronts de rue bâtis, cela rendrait d'emblée impossible tout déclassement de leur parcelle et compromettrait le projet de planification et les réflexions qui ont été menées jusqu'ici pour réduire la zone à bâtir.

bb) Les recourants rappellent certes que l'autorité intimée a autorisé la construction d'une route d'accès à la parcelle 1282 ainsi que deux places de parc sur celle-ci. De leur avis, dès lors que ce permis est en vigueur et qu'ils entendent réaliser les travaux en question, l'autorité intimée ne pourrait plus invoquer la nécessité de conserver des espaces verts au milieu de l'îlot bâti pour justifier l'application de l'art. 47 LATC.

Cette argumentation est vaine. La construction de deux places de parc et d'un accès sur les parcelles 225 et 1282 n'est en effet pas comparable, sous l'angle du dimensionnement de la zone à bâtir à l'édification de l'immeuble ici litigieux de cinq appartements. 

cc) Concernant le grief des recourants relatif à l'inégalité de traitement (le projet de construction sur les parcelles 225 et 1506 ayant été autorisé), il y a lieu de constater qu'il n'en est rien.

En effet, le projet sur les parcelles 225 et 1506 consiste – pour la première – à des travaux d'entretien et des réfections intérieures d'un bâtiment d'habitation existant et – pour la deuxième – à la création de garages et places de stationnement. D'une part, un tel projet n'est en rien comparable avec celui des recourants consistant à ériger un nouvel immeuble locatif sur une parcelle libre de toute construction. D'autre part, la parcelle 225 et l'extrémité est de la parcelle 1506 – soit là où les garages sont prévus – se situent en bordure de route et dans un périmètre ISOS différent, soit le Périmètre ISOS 6 "quartier d'habitations ouvrières le long de la rue de Moutier groupées à proximité de l'usine, tournant 19e-20e s". Ainsi, les développements au consid. 6a/aa ci-dessus ne sont nullement transposables à la parcelle 225 ou à l'extrémité est de la parcelle 1506; il n'est donc pas insoutenable, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que ces projets soient traités différemment.

L'opposition de l'art. 47 LATC au projet des recourants ne traduit ainsi aucune violation du principe de l'égalité de traitement.

dd) L'ensemble de ces éléments suffisent dès lors à admettre que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le permis de construire en application de l'art. 47 LATC.

b) Par surabondance, on relève qu'une zone réservée communale "Le Faubourg - Le Moutier" incluant l'entier de la parcelle 1282 a été mise à l'enquête pendant la procédure de recours, à savoir du 1er au 30 novembre 2024. Selon l'art. 3 de son règlement, toute nouvelle construction est interdite à l'exception des dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1).

A teneur de l'art. 49 LATC, la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation (al. 1). Selon la jurisprudence, dès cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et s'applique d'office (cf. CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2a; AC.2020.0244 du 30 juin 2021 consid. 6c; AC.2020.0071 du 22 juin 2021 consid. 6b et les références). Elle s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête publique concernant une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf. CDAP AC.2021.0189 du 10 août 2022 consid. 3b/cc; AC.2021.0061 du 20 janvier 2022 consid. 4a; AC.2020.0253 du 12 mai 2021 consid. 2a; Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, thèse Lausanne 1990, p. 178 s.).

Selon la jurisprudence, lorsqu'un recours est dirigé contre un permis de construire que la municipalité a délivré en renonçant à faire usage de l'art. 47 LATC, la mise à l'enquête publique du projet de planification après le dépôt du recours ne permet pas à la CDAP d'annuler le permis de construire en application de l'art. 49 LATC (CDAP AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12d). En revanche, la CDAP a retenu que lorsqu'un projet de plan d'affectation est mis à l'enquête publique après le dépôt d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité refusant le permis de construire, l'incidence du plan d'affectation sur le permis de construire doit être examinée au regard de l'art. 49 LATC, le rejet du recours sur la base de l'art. 49 LATC ne faisant que confirmer le refus municipal (CDAP AC.2022.0415 du 7 février 2024 consid. 3b; AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12d; AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 2c et 3; AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; voir aussi décision de la CCR n° 2557 du 13 octobre 1971, résumée in: RDAF 1973 p. 295).

En l'espèce, la municipalité a refusé le permis de construire en application de l'art. 47 LATC, en faisant valoir - à juste titre - que le projet compromettrait la révision de la planification, respectivement la réduction de la zone à bâtir. Dans l'avis paru dans la FAO le 25 février 2022, elle a ajouté que la révision pourrait être précédée de la mise en place d'une zone réservée. Or, c'est précisément une telle zone réservée qui est mise à l'enquête sur la parcelle en cause, prohibant toute construction sur celle-ci. Désormais, le projet de construction d'un bâtiment d'habitation va sans équivoque à l'encontre du plan de zone réservée. Dans ces conditions, la CDAP doit de toute façon confirmer la décision de refus de permis de construire en application de l'art. 49 LATC.

7.                      Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront un émolument judiciaire (art. 49 LPAVD; art. 1 al. 2 et 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5]) et des dépens, en faveur de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Vallorbe du 6 novembre 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants A.________ et B.________ verseront à la commune de Vallorbe un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.