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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 février 2024 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Ollon, à Ollon, représentée par Mes Jacques HALDY et Marine HALDY, avocats à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 2 novembre 2023 autorisant l'abattage d'un arbre (parcelles nos 886 et 888). |
Vu les faits suivants:
A. B.________, en tant que propriétaire (avec C.________, D.________ et E.________) de la parcelle no 888 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Ollon, a déposé en été 2023 une demande de permis de construire pour un projet consistant à édifier six villas mitoyennes sur cette parcelle ainsi que sur la parcelle adjacente no 886 (propriété de F.________). La surface totale de ces deux parcelles est d'environ 6'200 m2. Elles sont classées dans la zone à bâtir (zone périphérique du plan partiel d'affectation pour le secteur des Vergers d'Ollon, entré en vigueur en 1988). Elles se trouvent à proximité du cimetière.
La réalisation du projet implique l'abattage d'un arbre isolé, un cerisier dont le tronc a une circonférence de 240 cm. Cet arbre se trouve à l'emplacement prévu pour deux villas mitoyennes.
B. En relation avec ce projet de construction, la Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique, du 2 septembre au 1er octobre 2023, une demande d'abattage du cerisier précité, indiquant comme motif des "impératifs de construction ou d'aménagements" et mentionnant la plantation, à titre de compensation, de "1 haute tige feuillue, indigène, plan de 2m au minimum". Le dossier comporte quatre photographies du cerisier, signalant notamment une "partie sèche", une "blessure sur le tronc" et, ailleurs sur le tronc, un "trou avec pourriture".
La fondation A.________ a formé opposition le 7 septembre 2023.
C. Le 2 novembre 2023, la municipalité a rendu une décision d'autorisation d'abattage du cerisier. Répondant à l'opposition, elle a exposé ce qui suit:
"A. Protection de tout le patrimoine arboré
S'agissant spécifiquement de la procédure concernant les arbres, nous vous rendons attentifs au fait que le règlement d'application de la LPrPNP n'est pas encore sorti et que, selon les dispositions transitoires de la loi (art. 71 al. 5), les règlements communaux en vigueur continuent à s'appliquer dans toutes leurs modalités, à l'exception des dispositions traitant de la compensation (art. 16 de la loi).
B. Protection des arbres remarquables
Veuillez noter que la Commune d'Ollon n'a pas encore réalisé l'inventaire des arbres remarquables, ce devoir sera réalisé dans le délai qui lui est imparti, conformément à la LPrPNP. […]
C. Condition d'une dérogation
Le motif – impératif de construction – est, dans le cas présent, adapté étant donné que cette parcelle se trouve en zone à bâtir et que le projet est conforme au quota de construction. De plus, une alternative de positionnement des bâtiments a été étudiée, mais cette variante n'a pas été retenue, car elle ne garantissait pas non plus la pérennité de l'arbre.
Cela étant, nous tenons à souligner que ce cerisier présente trois signes de faiblesse marqués, une branche charpentière sèche, une blessure et une fissure sur la hauteur complète du tronc ainsi qu'une cavité avec de la pourriture active, c'est pourquoi le garde-forestier estime que cette tige est dangereuse pour les personnes qui fréquenteront la future zone d'habitation. […]
D. Obligation de réaliser une plantation compensatoire
Afin de se conformer à l'art. 16 LPrPNP, l'Exécutif a requis de compenser l'abattage du feuillu par une haute tige indigène, plant de 2m de haut au minimum. Les exigences de la nouvelle loi, applicables à la compensation, sont ainsi remplies."
D. Agissant le 6 décembre 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision municipale en ce sens que l'autorisation d'abattage requise est refusée. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de mesures d'instruction, elle requiert une inspection locale.
Il n'a pas été demandé de réponse. La municipalité a produit son dossier.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est ouverte contre une décision prise par une municipalité en application des art. 14 ss de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) relatifs à la protection du patrimoine arboré. Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Selon la jurisprudence cantonale, l'organisation A.________ a qualité pour recourir, l'art. 66 al. 2 LPrPNP lui conférant un droit de recours au sens de l'art. 75 let. b LPA-VD (cf. CDAP AC.2023.0065 du 22 septembre 2023).
2. La recourante conteste l'autorisation d'abattre le cerisier litigieux. Elle fait valoir que "les prétendus signes de faiblesse marqués du cerisier en question sont en réalité de potentiels dendromicrohabitats qui augmenteraient considérablement sa valeur". D'après un spécialiste en soin des arbres qu'elle a consulté (actif professionnellement dans la région d'Interlaken), le cerisier a une importance "au niveau des espèces qui l'habitent, mais également de la valeur paysagère et de son rôle au niveau de la production d'oxygène". Sur la base de photographies, ce spécialiste estime que l'état général de l'arbre est bon. La recourante expose en outre qu'il ne lui est pas possible de déterminer si la compensation prévue est qualitativement suffisante.
a) L'art. 14 al. 1 LPrPNP, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, énonce le principe selon lequel le patrimoine arboré est conservé. L'art. 15 de cette loi permet aux autorités communales d'accorder des dérogations pour la suppression des arbres protégés (sauf pour les arbres remarquables, dont l'abattage doit être autorisé par le service cantonal spécialisé – art. 15 al. 2 LPrPNP) en présence de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés (al. 1 let. a), d'une entrave avérée à l'exploitation agricole (al. 1 let. b), ou d'impératifs de construction ou d'aménagement (al. 1 let. c).
Le cerisier, en tant qu'arbre fruitier, n'entre pas dans le champ de protection de l'actuel règlement communal de protection des arbres, entré en vigueur en mai 2010 (art. 2 al. 1 let. b de ce règlement). Sous l'empire de la législation cantonale précédent la LPrPNP, à savoir l'ancienne LPNMS (ou LPNS), cet arbre n'était pas protégé. Il n'a a fortiori jamais été considéré comme un "arbre remarquable" susceptible, selon la nouvelle loi, d'être inscrit dans l'inventaire cantonal (cf. art. 20 al. 2 LPrPNP). Quoi qu'il en soit, la décision attaquée relève à juste titre que comme l'inventaire des arbres remarquables de la commune d'Ollon n'a pas encore été adopté, la disposition transitoire de l'art. 71 al. 5 LPrPNP prévoit que "les règlements communaux de protection des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la compensation". Partant, lorsqu'elle a dû évaluer la portée concrète du principe de l'art. 14 al. 1 LPrPNP, la municipalité était fondée à tenir compte du régime de l'art. 2 al. 1 let. b du règlement communal de 2010, dont il découle qu'il n'y a pas d'intérêt public particulier à protéger un cerisier. Le cerisier, Prunus avium selon la nomenclature, est commun en tant que plante sauvage dans toutes les régions du canton (cf. Flore vaudoise, Atlas illustré des plantes vasculaires du canton de Vaud, Lausanne 2023, p. 807). Le Prunus avium est également commun en tant que plante sélectionnée, greffée, etc., pour la production de fruits dans des vergers – ce qui est selon toute vraisemblance le cas de l'arbre litigieux.
L'abattage du cerisier a été autorisé sur la base d'une disposition expresse de la loi, l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP. Il se trouve en effet à l'emplacement d'une des maisons projetées, dans cette zone à bâtir. La municipalité a effectué une pesée des intérêts pour retenir un impératif de construction au sens de cette disposition. Elle a recueilli l'avis du garde forestier, ce qui a valeur d'expertise administrative. Les signes de faiblesse marqués, constatés par l'autorité communale, ne sont en eux-mêmes pas contestés. La question de savoir si, malgré ces atteintes, la plante conserve une certaine solidité, un pronostic de survie ou des qualités favorables à la biodiversité, n'est pas déterminante. En effet, il est manifeste que la municipalité, en exerçant son pouvoir d'appréciation dans ce domaine où il faut lui reconnaître une certaine liberté, compte tenu des enjeux locaux, n'a pas violé le droit cantonal. Les critères qu'elle a retenus dans sa décision – à laquelle il y a lieu de renvoyer – sont objectifs et son analyse de l'intérêt public au maintien d'un vieux cerisier d'un ancien verger (très faible ou inexistant) est à l'évidence correcte (de façon générale, à propos de la pesée des intérêts, cf. CDAP AC.2023.0121 du 2 novembre 2023 consid. 4a; AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5). Il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction sur ce point, singulièrement de procéder à une inspection locale.
Aussi le recours est-il clairement mal fondé, en tant qu'il conteste l'autorisation d'abattage.
b) Les griefs relatifs à la clause de la décision attaquée fixant l'obligation de réaliser une plantation compensatoire (cf. art. 16 al. 1 LPrPNP) sont eux aussi manifestement mal fondés. En fixant les caractéristiques de l'arbre à replanter, la municipalité n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation.
c) Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les considérations générales du recours, au sujet de l'opportunité d'augmenter la surface arborisée (ou arborée) dans le canton, sur la base des expériences faites en milieu urbain (p. 10 du recours). Il convient de rappeler que le Tribunal cantonal n'est pas habilité à contrôler l'opportunité des décisions administratives prises sur la base de la législation sur la protection de la nature (cf. art. 98 LPA-VD).
3. Il résulte des considérants que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures et par un arrêt sommairement motivé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 novembre 2023 par la Municipalité d'Ollon est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 février 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.