TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 décembre 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

 

2.

 B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Vulliens, représentée par Me Adrian SCHNEIDER, avocat à Lausanne,

  

 

2.

Direction générale du territoire et du logement, Service juridique,    

 

 

3.

Direction générale de la mobilité et des routes, Division planification,    

  

Constructeurs

1.

2.

3.

4.

5.

C.________, à ********,

D.________, à ********,

E.________, à ********,

F.________, à ********,

G.________, à ********.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Vulliens du 9 novembre 2023 (changement d'affectation et création de places de parc sur les parcelles n° 494 et 12, propriété de C.________, D.________, E.________ et F.________ ainsi que G.________).

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________, D.________, E.________ et F.________ ainsi que G.________ sont propriétaires communs de la parcelle n° 494 de la commune de Vulliens (ci-après: la commune) au lieu-dit "La Perrile". D'une surface de 2'482 m2, ce bien-fonds supporte une habitation avec rural de 412 m2 (bâtiment n° ECA 61), un accès, place privée de 148 m2, un jardin de 549 m2, le reste étant en nature de champ, pré et pâturage sur une surface de 1373 m2. Le bâtiment n° ECA 61 se trouve au milieu de la parcelle, du côté est. Selon le Plan partiel d'affectation "La Perrile – Clos de Plan / Seppey / Bressonnaz Dessus" (ci-après: le PPA) et le règlement correspondant (ci-après: le RPPA), approuvés par le département compétent le 11 avril 1997 et qui, s'agissant du RPPA, a fait l'objet d'une modification entrée en vigueur le 23 septembre 2009, la parcelle en cause est plus précisément affectée au périmètre de La Perrile-Clos de Plan, le bâtiment n° ECA 61 est un "bâtiment transformable selon règlement du PPA", la surface sise au sud-est du bâtiment précité est colloquée en zone de "places, cours et accès à conserver" et celle située au sud-ouest de l’immeuble en zone de "jardins et vergers à conserver", le reste étant affecté à l’aire résiduelle.

La parcelle n° 494 (hors zone à bâtir) est bordée au sud-est par la route du Village, route cantonale en traversée de localité (DP 1005; RC 628d), et au sud-ouest par la parcelle n° 9, détenue en copropriété chacun pour une demie par B.________ et A.________. Un tronçon de chemin privé situé entièrement sur le bien-fonds n° 9 (à son extrémité nord-est) longe la limite de propriété avec la parcelle n° 494 et débouche (au sud) sur la route du Village. Ce chemin suit le tracé de l’assiette de la servitude de passage à pied et à char (ID.011-2004/000812) grevant la parcelle n° 9 au bénéfice notamment du bien-fonds n° 494. Le bien-fonds n° 9, d'une surface de 6'929 m2, comprend le bâtiment d'habitation avec affectation mixte n° ECA 63 de 282 m2 et un garage de 138 m2 (ECA n° 236), tous deux sis au sud de la parcelle, un autre bâtiment se trouvant sur plusieurs immeubles de 78 m2 (n° ECA 64b), un accès, place privée de 173 m2 et un jardin de 949 m2, le reste étant en nature de champ, pré et pâturage sur une surface de 5'387 m2.

B.                     La parcelle n° 494 se trouve également englobée dans le secteur 3, Village de Vulliens, de la zone réservée communale approuvée préalablement par le département compétent le 6 novembre 2017 et entrée en vigueur le 17 janvier 2018; la zone réservée a été prolongée jusqu'au 6 novembre 2025. Il a été décidé de colloquer l’entier de la zone à bâtir du territoire communal en zone réservée (p. 12 du Rapport d’aménagement selon l’art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1] établi le 3 mars 2017 par le bureau d’urbanisme mandaté par la commune [ci-après: le rapport 47 OAT ZR]) (cf. AC.2019.0243 du 19 août 2020 consid. 3).

Le 22 mars 2023, le Conseil général de la commune de Vulliens (ci-après: le conseil général) a en particulier levé les oppositions, adopté le nouveau Plan d'affectation communal (PACom) et son règlement (ci-après: le RPACom) et abrogé la zone réservée. Le 19 février 2024, le département compétent a approuvé, sous réserve des droits des tiers, le PACom. Par arrêt du 13 décembre 2024 (AC.2024.0073), le tribunal de céans a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté contre les deux décisions précitées par des opposants au PACom.

C.                     Le 11 décembre 2014, les propriétaires de la parcelle n° 494 avaient déposé une demande de permis de construire portant notamment sur la construction de cinq appartements dans l'habitation avec rural existante et de deux cabanons de jardin ainsi que sur la création de neuf places de parc extérieures et cinq places dans un garage souterrain. Il était prévu que les neuf places extérieures, projetées dans la partie nord du bien-fonds, soient desservies par un accès situé au nord-est du bâtiment n° ECA 61 donnant directement sur la route du Village (DP 1005), alors que l'accès au garage, situé à l’arrière du bâtiment (côté nord), était prévu par le chemin privé grevant la parcelle n° 9.

Mis à l'enquête publique du 14 février au 15 mars 2015, le projet avait suscité deux oppositions, dont celle de B.________ et A.________. La Centrale des autorisations CAMAC avait rendu le 31 mars 2015 une première synthèse, négative, qui avait été annulée et remplacée le 17 juin 2015 par une seconde synthèse, positive (n° 151900).

Par décision du 26 mai 2015, la Municipalité de Vulliens (ci-après: la municipalité) avait levé l'opposition de B.________ et A.________. Le permis de construire avait été délivré le 7 juillet 2015 (n° 2015/07).

Par acte du 25 juin 2015, B.________ et A.________ avaient recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 26 mai 2015 dont ils demandaient l'annulation.

Par arrêt du 18 mars 2016 (AC.2015.0156), la CDAP avait rejeté le recours et confirmé la décision de la municipalité du 26 mai 2015. Elle avait en substance considéré que l’accès au garage souterrain depuis la voie publique se ferait par un chemin privé, dont l’usage était juridiquement garanti. En outre, elle avait jugé que si, en l’état actuel, le chemin en question, d’herbe et de gravier et donc dépourvu de revêtement en dur, serait difficilement praticable en cas de forte pluie ou d’importantes chutes de neige, il n’en restait pas moins qu’il constituait une voie de desserte suffisante et adaptée à l’usage prévu, même sans travaux particuliers.

D.                     Le 5 décembre 2019, C.________, D.________, E.________ et F.________ ainsi que G.________ avaient déposé une demande de permis de construire dont l’intitulé était le suivant: "Adaptation des accès et création de deux couverts à voitures et motos / vélos. Nouvelle implantation du cabanon de jardin et modification des terrasses. Nouvelle implantation de 10 places de parc et création de 9 places supplémentaires". Selon les indications figurant au dossier, il existait alors quatre places de stationnement dans le garage souterrain, qui seraient conservées. Il était prévu d'en ajouter quatre sous un couvert projeté au nord-ouest de la parcelle et quinze non couvertes au nord du bâtiment n° ECA 61, pour un total de 23 places de stationnement après travaux. L’accès au garage souterrain par le chemin qui suit le tracé de l’assiette de la servitude de passage à pied et à char (ID.011-2004/000812) serait par ailleurs maintenu. Deux accès successivement prévus au nord-est du bâtiment n° ECA 61 et donnant sur la route du Village permettraient en outre d’accéder aux couverts et aux quinze places de stationnement extérieures. Ces deux accès, le couvert à voitures de quatre places et les quinze places de parc extérieures remplaceraient l’accès et les neuf places de parc extérieures tels qu’autorisés par le permis de construire octroyé par la municipalité le 26 mai 2015. Un cabanon de jardin d’une surface de 12 m2 serait en outre situé au sud du bâtiment n° ECA 61.

Mis à l’enquête publique du 22 janvier au 20 février 2020, le projet avait suscité deux oppositions, dont celle de B.________ et A.________, la seconde ayant finalement été retirée. Le 19 mars 2020, la Centrale des autorisations CAMAC avait adressé à la municipalité sa synthèse (n° 189574). Il en ressortait que tant le Service du développement territorial (désormais la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) que la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) refusaient de délivrer les autorisations spéciales requises.

Par décision du 8 mai 2020, la municipalité avait refusé de délivrer le permis de construire requis, compte tenu de la synthèse CAMAC négative.

Le 5 juin 2020, un nouveau plan de situation pour mise à l’enquête complémentaire avait été établi. Ce plan avait l’intitulé suivant: "Adaptation des accès, création d’un couvert à voitures (4 places) et d’un couvert à motos / vélos. Nouvelle implantation du cabanon de jardin et modification des terrasses. Nouvelle implantation de 12 places de parc". Un seul accès était désormais prévu au nord-est de la parcelle, de même que douze, et non plus quinze, places de stationnement extérieures au nord du bâtiment n° ECA 61; le projet comportait désormais un total de 20 places de parc (quatre dans le garage souterrain déjà existant, quatre sous le couvert projeté et douze à l’extérieur). L’accès au garage souterrain par le chemin qui suit le tracé de l’assiette de la servitude de passage à pied et à char (ID.011-2004/000812) (accès sud) serait pour sa part pourvu d’une patte d’oie à son débouché sur la route du Village; il serait par ailleurs élargi d’environ 2 m sur la parcelle n° 494 et goudronné sur une distance d’environ 10 m. Quant au cabanon de jardin, il était toujours prévu au même endroit.

Le 25 juin 2020, la Centrale des autorisations CAMAC avait adressé à la municipalité sa synthèse (n° 189574), annulant et remplaçant celle du 19 mars 2020, par laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires avaient été octroyés. La DGTL avait, compte tenu de la position de la DGMR, qui soumettait son autorisation spéciale à différentes conditions impératives, délivré son autorisation spéciale.

Par décision du 14 août 2020, la municipalité avait levé l’opposition de B.________ et A.________ et délivré le permis de construire requis (n° 2020/14). Elle avait en particulier précisé que, s’agissant de l’accès au sud, la DGMR avait délivré l’autorisation requise, moyennant le strict respect de différentes conditions impératives.

Par acte du 16 septembre 2020, A.________ et B.________ avaient interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 14 août 2020 ainsi que contre celles de la DGTL et de la DGMR du 25 juin 2020, dont ils demandaient l'annulation, subsidiairement leur réforme en ce sens que le permis de construire ne concernait pas l’accès secondaire, son goudronnage et son élargissement en zone de verdure et à ce que le nombre total de places de stationnement soit limité à treize pour l’entier de la parcelle n° 494.

Par arrêt du 9 décembre 2021 (AC.2020.0280), la CDAP avait admis le recours et annulé la décision de la municipalité du 14 août 2020. Elle avait en substance considéré que c'était à juste titre que la DGTL avait refusé de revenir sur la procédure ayant abouti à l'octroi d'un permis de construire en 2015, et ce alors même que le SDT avait considéré par erreur que les travaux étaient prévus en zone à bâtir et qu'il n'avait donc pas d'autorisation à délivrer (consid. 1), que les travaux prévus sur le chemin situé sur la parcelle des voisins recourants et grevé d'une servitude au bénéfice du bien-fonds des constructeurs ne sauraient être entrepris sans l'accord, et donc la signature des recourants, qui n'avait pas été obtenue (consid. 3), que, dès lors que la situation était confuse quant à la question de savoir à quels travaux les constructeurs avaient finalement procédé à la suite du permis de construire octroyé en 2015, le tribunal de céans n'était en l'état pas en mesure de se déterminer en toute connaissance de cause sur la question du nombre de places de parc admissibles (consid. 4) et que la construction du cabanon de jardin projeté ne pouvait être autorisée (consid. 5 et 6).

E.                     Le 23 février 2023, C.________, D.________, E.________ et F.________ ainsi que G.________ ont déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur les parcelles n° 494 et 12 concernant notamment le changement d'affectation du disponible, soit du rez-de-chaussée de l'ancien rural situé dans la partie nord-est du bâtiment et d'une petite partie qui lui est contiguë dans l'ancienne ferme, en petite surface commerciale, ceci s'ajoutant à l'aménagement déjà réalisé de cinq logements, ainsi que la création d'un couvert à voitures (quatre places, dont deux places allouées à la parcelle n° 12) et la nouvelle implantation de places de parc extérieures dans la partie nord du bien-fonds, ceci visant à compléter les quatre places de stationnement déjà existantes dans le garage souterrain du bâtiment n° ECA 61.

Le 2 mars 2023, la municipalité a requis des prénommés quelques adaptations des plans produits à l'appui de leur demande de permis de construire. Un plan de situation du 6 mars 2023 a en particulier été produit. Il en ressort qu'outre ce qui découle de la demande de permis de construire précitée, un accès est prévu au nord-est de la parcelle, de même qu'un couvert à motos au nord, très partiellement également sis sur le bien-fonds n° 12 contigu au nord, ainsi que deux terrasses, contiguës au sud-ouest du bâtiment n° ECA 61, et que ce sont dix places de stationnement extérieures qui sont projetées. L'accès sud était pour sa part pourvu d'une patte d'oie à son débouché sur la route du Village, projetée uniquement sur la parcelle n° 494.

Mis à l'enquête publique du 29 avril au 28 mai 2023, le projet a suscité deux oppositions, dont celle de A.________ et B.________, l'autre ayant ensuite été retirée.

Le 2 juin 2023, des plans complémentaires ont en particulier été déposés, dont l'un portait sur le rez-de-chaussée et les aménagements extérieurs, un autre sur les étages et un troisième comprenait une coupe et les façades.

Le 12 juin 2023, à la suite de l'opposition déposée par A.________ et B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ ainsi que G.________ ont déposé un nouveau plan de situation pour mise à l'enquête complémentaire, comprenant quelques modifications. Celui-ci prévoyait désormais la nouvelle implantation de huit, et non plus dix, places de parc extérieures, soit la suppression de deux places de stationnement projetées, et incluait l'ajout d'une information relative à l'accès sud selon laquelle la patte d'oie théorique selon demande du voyer telle que figurée sur le plan faisait l'objet d'une procédure d'autorisation distincte.

Le 29 juin 2023, A.________ et B.________ se sont déterminés sur le plan de situation du 12 juin 2023.

Les 29 août et 1er septembre 2023, C.________, D.________, E.________ et F.________ ainsi que G.________ ont déposé un plan comprenant deux profils du couvert à voitures, respectivement un plan du rez-de-chaussée, comprenant aussi tous les aménagements extérieurs prévus. Il ressortait de ce dernier plan en particulier qu'aucun aménagement n'était alors connu s'agissant de la surface commerciale projetée au rez-de-chaussée, qui comprenait pour une surface totale d'environ 100 m2, outre trois petites pièces affectées à des toilettes d'une surface entre 2 et 3 m2 pour chacune d'entre elles, une surface disponible de 68.75 m2 dans l'ancien rural et une autre de 23.84 m2 dans la partie de l'ancienne ferme qui lui est contiguë, que les huit places de parc extérieures seraient en pavés gazon, que le couvert à motos disposerait de huit places et que les deux terrasses situées au sud-ouest auraient une surface de 31.32 m2 pour la première et de 31.44 m2 pour la seconde.

F.                     Le 29 septembre 2023, A.________ et B.________, en tant que copropriétaires de la parcelle n° 9, de même que C.________, D.________, E.________ et F.________ ainsi que G.________ ont déposé un plan de situation comprenant également une coupe-type au 1:50 relatif à l'aménagement d'un accès perméable en grilles-gazon s'agissant de l'accès sud, qui ne comprend pas de patte d'oie au débouché de l'accès sur la route du Village.

G.                     Le 11 octobre 2023, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 221501), par laquelle les autorisations spéciales nécessaires ont été octroyées. La DGTL a soumis son autorisation à différentes conditions impératives, précisant en particulier ce qui suit:

"[...]

Selon le plan de situation du géomètre breveté daté du 12 juin 2023, les travaux soumis à notre examen dans la présente demande de permis de construire concernent:

● le changement d'affectation de la surface «disponible» au rez-de-chaussée du pignon secondaire du bâtiment ECA n° 61 en petite surface commerciale;

● la création d'un couvert à voiture de quatre places ainsi que d'un couvert à motos/vélos de huit places;

● la pose d'un revêtement goudronné imperméable;

● la création de huit places de stationnement en matériau perméable;

● la réalisation d'une place de jeux en surface herbée;

● la pose de panneaux solaires sur le couvert à voitures et couvert à motos projetés ainsi qu'en toiture du bâtiment ECA n° 53 [recte: 61];

● l'exécution de deux terrasses contre la façade sud-ouest du bâtiment ECA n° 61;

● la plantation d'une haie vive en façade sud-ouest dudit bâtiment;

● et la création de divers aménagements (à savoir des bacs à fleurs).

[...]

1.     ANALYSE DU PROJET

[...]

S'agissant de la "patte d'oie" théorique selon demande du Voyer (objet d'une procédure d'autorisation annexe" projetée dans le secteur de "jardins et vergers à conserver"), si celle-ci fait bien l'objet de la demande de permis de construire, notre direction demande que cette "patte d'oie" soit exécutée en revêtement perméable afin de respecter les buts du secteur de "jardins et vergers à conserver" (art. 2.5.1 RPPA).

[...]

2.     CONCLUSION – CONDITIONS À CHARGE

Vu l'examen qui précède, notre direction considère que les travaux envisagés peuvent être admis en conformité à la destination de la zone (art. 22 LAT, art. 32 LATC et articles du RPPA cités plus haut dans le texte).

En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation requise pour ces travaux sur la base du plan de situation du géomètre du 12 juin 2023, des profils du couvert à voitures du 29 août 2023, du plan du rez-de-chaussée/aménagements extérieurs daté du 1er septembre 2023 ainsi que du plan des étages et des façades du 2 juin 2023 et le dessin des façades du couvert à voitures et moto daté du 12 novembre 2019, aux conditions suivantes à mentionner impérativement dans le permis de construire:

●   2.1 – La «patte d'oie» dans le secteur de «jardins et vergers à conserver» sera réalisée en revêtement perméable (cf. point 1.3);

●   2.2 – Toutes les places de stationnement seront dévolues aux activités de la parcelle n° 494 exclusivement (cf. point 1.4);

Recommandations:

●   [...]

●   Les terrasses seront de préférence exécutées à l'aide d'un revêtement perméable (cf. point 1.7).

3.    DIVERS

Un certain nombre d'échanges a eu lieu entre le géomètre breveté, l'architecte ainsi que notre direction dans la mesure où les plans en vue et des aménagements extérieurs fournis avec la demande de permis de construire ne correspondaient pas avec les indications renseignées sur le plan de situation du géomètre breveté. En outre, toutes les interventions prévues n'étaient pas retranscrites selon les normes et standards usuels de représentation (art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC) et n'étaient pas documentées avec les dessins des coupes et des façades (art. 69 al. 1 ch. 3 et 4 RLATC) nécessaires à la compréhension complète du projet.

Lors d'une prochaine demande de permis de construire, il est impératif que tous les documents nécessaires soient produits et que toutes les interventions projetées soient correctement représentées à la fois sur le plan de situation du géomètre breveté et les plans en vue et des aménagements extérieurs établis par le professionnel qualifié (art. 107 LATC)".

La DGMR a aussi soumis son autorisation spéciale à différentes conditions impératives,

H.                     Par décision du 9 novembre 2023, la municipalité a levé l'opposition de A.________ et B.________ et délivré le permis de construire requis (n° 2023/16). Il en ressort en particulier ce qui suit:

"4.   De la patte d'oie, empiètement sur la zone de jardins à protéger

Cette mise à l'enquête ne concerne aucunement la patte d'oie. Le plan de mise à l'enquête [...] du 12 juin 2023 met clairement cette information en avant. Une procédure d'autorisation distincte est en cours d'élaboration sur la base de la convention définie entre les avocats des deux parties. Nous vous rappelons au passage que cette patte d'oie avait été exigée par le voyer des routes".

I.                       Par acte du 14 décembre 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 9 novembre 2023 ainsi que contre les autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC du 11 octobre 2023, en particulier celle de la DGTL et celle de la DGMR. Ils concluent principalement à la réforme des décisions entreprises en ce sens que le permis de construire n° 2023/16 est annulé et leur opposition admise, subsidiairement à leur annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 30 janvier 2024, la DGMR, respectivement C.________ ont déposé des déterminations, ce dernier concluant implicitement au rejet du recours.

Les 1er et 13 mars 2024, la DGTL, respectivement la municipalité ont conclu au rejet du recours.

Le 13 mai 2024, les recourants ont confirmé leurs conclusions.

Le 13 décembre 2024, les recourants ont déposé une écriture spontanée.

Considérant en droit:

1.                      Les recourants invoquent le fait que, au vu de l'ambiguïté qui pourrait résulter du dossier d'enquête, il conviendrait de clarifier le fait que la question de l’accès au sud passant par le chemin privé sis sur leur parcelle et au bénéfice d’une servitude ne fait pas partie de l'objet du litige.

Il ne fait aucun doute que la question de l'accès sud ne fait effectivement pas partie de l'objet du litige. Ceci découle tant des indications figurant sur les plans déposés à l'appui de la présente procédure d'autorisation de construire que des explications données par la municipalité dans la décision attaquée et sa réponse au recours, de même que des précisions apportées par la DGMR dans sa propre réponse au recours, qui indique que l'autorisation spéciale d'accès qu'elle a délivrée ne concerne que l'accès principal au nord-est de la parcelle. L'accès sud fait par ailleurs l'objet d'une procédure d'autorisation de construire séparée.

2.                      Les recourants font valoir que le changement d'affectation du local disponible en surface commerciale ou artisanale ne serait pas conforme à la zone réservée.

A supposer que la règlementation relative à la zone réservée communale soit encore en vigueur au moment où le présent arrêt est rendu, l'on peut relever ce qui suit.

a) aa) Aux termes de l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2).

Conformément à l'art. 46 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).

bb) L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (arrêts TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.1). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part, mais d'une obligation résultant directement de l'art. 15 al. 2 LAT, puis du plan directeur cantonal (arrêts TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.1; en droit vaudois, cf. mesure A11 du plan directeur cantonale [PDCn]). La mesure contestée constitue la première étape de ce processus obligatoire. En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente (arrêts TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_57/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2). La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier (arrêts TF 1C_114/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.1; 1C_410/2022 du 4 décembre 2023 consid. 2.1).

Le principe de la nécessité interdit que les zones réservées aillent plus loin, concernant les aspects personnels, territoriaux, matériels et temporels, que ce qui est absolument indispensable à la réalisation de l'objectif de sécurisation. L'art. 27 LAT exige déjà en soi que les secteurs soient exactement délimités. Cela signifie d'une part un découpage exact des parcelles, d'autre part la limitation de la surface au strict minimum nécessaire. Les zones réservées ne peuvent en particulier pas s'étendre au-delà de la durée nécessaire à garantir la planification future. On ne saurait notamment exiger que le plan d'affectation recouvre exactement le territoire défini par la zone réservée. En revanche, les terrains qui se retrouvent hors du périmètre du plan d'affectation au cours de la procédure de planification doivent être aussi immédiatement exclus du périmètre de la zone réservée. Le principe de proportionnalité exclut uniquement des projets en contradiction avec le nouvel aménagement prévu ou qui en compliquent (ou peuvent en compliquer) l'application. Ceci concrétise le caractère de cette mesure: elle vise à assurer la planification future et non à empêcher purement et simplement toute nouvelle construction (cf. Alexander Ruch, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 37 et 54 ad art. 27).

b) Le Rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT d'octobre 2022 (ci-après: le rapport 47 OAT PACom) précise en l'occurrence ce qui suit relatif au périmètre du PACom (p. 9):

"Le présent PACom couvre la totalité du territoire communal à l'exception des périmètres régis par le plan spécifique relatif à la zone hameau (PA La Perrile-Clos-de-Plan/Seppey/Bressonnaz-Dessus).

Ce plan d'affectation date de 1997 et a été partiellement modifié en 2009. Il prévoit des dispositions très précises concernant le bâti et les aménagements extérieurs (ex: aire d'implantation, de jardin, etc.). Les conditions dans lesquelles les bâtiments peuvent être transformés, réaffectés ou éventuellement démolis et reconstruits sont définies de manière détaillée. Ces dispositions sont, dans certains cas, propres à chaque bâtiment. Ce plan d'affectation a été établi de manière à préserver l'identité et la valeur patrimoniale des secteurs de hameau tout en préservant la possibilité de réaliser des transformations et réaffectations des bâtiments existants.

Le PA de la zone hameau ne prévoit aucune possibilité de réaliser de nouvelle construction et définit de manière très restrictive l'utilisation du sol et la transformation possible des bâtiments existants. Après analyse, il apparaît donc qu'aucun potentiel constructible ne subsiste dans la zone hameau et que les secteurs hameau n'ont donc aucun impact sur le surdimensionnement de la zone à bâtir de la Commune.

En regard de l'absence de réserve constructible et des spécificités de ce plan d'affectation, il est pertinent de le maintenir, malgré le fait qu'il ait été établi il y a plus de 15 ans. En conséquence, les secteurs affectés par le plan d'affectation hameau sont exclus de la présente révision du PACom".

Il ressort des explications qui précèdent que le PPA applicable en l'occurrence a été exclu depuis octobre 2022 à tout le moins de la révision du PACom et continuera donc à s'appliquer dans l'hypothèse où celui-ci entre définitivement en vigueur. L'on peut d'ailleurs rappeler que le recours interjeté contre le PACom a récemment été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par le tribunal de céans (cf. AC.2024.0073 du 13 décembre 2024). Dès lors que la zone réservée communale a justement pour objet d'empêcher la réalisation de projets qui seraient en contradiction avec le nouveau PACom ou qui en compliqueraient (ou pourraient en compliquer) l'application, tel ne peut plus être le cas de projets entrepris sur des biens-fonds, tel celui en cause, soumis au PPA. Conformément au principe de la proportionnalité, et plus particulièrement à celui de la nécessité, il ne se justifie en conséquence plus d'appliquer la règlementation de la zone réservée communale à la parcelle n° 494, et cela même si celle-ci est comprise dans le périmètre de cette zone réservée. Il convient dès lors d'examiner le projet litigieux seulement sous l'angle du PPA et de son règlement.

Le grief des recourants relatifs à la zone réservée est en conséquence infondé.

3.                      Les recourants contestent ensuite la conformité à la zone de hameaux telle que définie par le PPA du changement d'affectation du disponible d'environ 100 m2 en vue d'une activité commerciale, dont on ignorerait tout.

a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et le terrain est équipé (al. 2). Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe à l'autorité cantonale compétente – le département chargé de l'aménagement du territoire, auquel est rattachée la DGTL – de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT, art. 81, 120 et 121 LATC).

b) aa) Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation que les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la LAT, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas. Elles doivent donc être classées soit dans la catégorie des zones à bâtir, soit dans celle des zones non constructibles (cf. ATF 149 II 237 consid. 4.4.2, et les références citées; voir aussi arrêt TF 1C_333/2023 du 15 mars 2024 consid. 3.1). Les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (cf. ATF 149 II 237 consid. 4.4.3, et les références citées). Une zone de hameau peut être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" (cf. Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT). Sur le plan cantonal, l'art. 18 al. 1 LAT est mis en œuvre par l'art. 32 LATC.

A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 29 ad art. 22 LAT). Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation de la zone est liée à la nécessité de la construction: celle-ci doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Elle vaut également pour les constructions et installations sises en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT (ATF 132 II 10 consid. 2.4; arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499). Des exigences analogues doivent être posées pour les constructions conformes à l'affectation des autres zones non à bâtir (cf. arrêt TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2). Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'utilisation de la zone afin de garantir que celle-ci demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance. L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b OAT). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT (arrêts TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499; 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1), mais également des autres prescriptions du droit fédéral (cf. arrêt TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2).

Pour les constructions hors zone à bâtir non conformes à l'affectation de la zone, l'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).

bb) Il y a transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT lorsque, même sans modifier l'aspect extérieur, on procède à un changement d'affectation d'une construction ou d'une installation (Alexander Ruch, Commentaire LAT, 2010, n. 34 ad art. 22 LAT; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 498 p. 220 s.; Nicolas Michel, Droit public de la construction, 1996, n. 227, p. 51). Selon la jurisprudence, un changement d'affectation, même lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de construction, reste en principe soumis à l'octroi d'un permis de construire. En l'absence de travaux, la modification du but de l'utilisation ("Zweckänderung") peut cependant être dispensée d'autorisation de construire si la nouvelle affectation est conforme à celle de la zone en question ou si son incidence sur l'environnement et la planification est manifestement mineure (ATF 113 Ib 219 consid. 4d [hors zone à bâtir]; arrêts TF 1C_105/2023 du 13 novembre 2023 consid. 2.2; 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.1). Si les effets engendrés par la nouvelle utilisation se révèlent plus importants que précédemment, une autorisation de construire est en revanche requise; il en va en particulier ainsi en cas d'augmentation significative des immissions (cf. arrêts TF 1C_105/2023 précité consid. 2.2; 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 3.1; 1C_2/2021 précité consid. 3.1, et les références citées).

L'art. 103 LATC reprend ces principes et soumet à autorisation tout travail de construction en surface ou en sous-sol, modifiant de manière sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment (al. 1). L’art. 68 al. 1 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) précise la portée de l’art. 103 al. 1 LATC.

cc) La procédure d'autorisation de construire doit permettre à l'autorité compétente de contrôler, avant la réalisation du projet, la conformité de celui-ci aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables dans l'intérêt public et celui des voisins (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 119 Ib 222 consid. 3a; cf. aussi arrêt TF 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.2). La demande de permis de construire doit comporter toutes les indications nécessaires pour ce faire (cf. art. 25a al. 2 let. b LAT). Les plans d'enquête doivent être exhaustifs et représenter précisément le projet. L'autorité de chose décidée d'un permis de construire ne porte que sur les points mentionnés dans les plans avec une précision suffisante et non contestés (arrêt TF 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 précité consid. 3.2).

L'art. 109 al. 2 LATC prévoit que l’avis d’enquête doit notamment indiquer de façon précise la destination du bâtiment. L'art. 72 let. f RLATC ajoute qu’il doit indiquer la destination précise de l'ouvrage et la nature des travaux. L'art. 70a RLATC exige en outre que la demande mentionne la destination de l'ouvrage de manière claire et complète en indiquant la nature de l'utilisation des locaux. Cette règle vaut pour toutes les constructions pour lesquelles une autorisation de construire est demandée, ce qui est le cas en l’espèce. Elle doit permettre tant aux autorités concernées qu’aux tiers intéressés d’être renseignés de manière complète sur la nature véritable des travaux projetés (cf. AC.2020.0344 du 16 mars 2022 consid. 3b/aa, et les références citées).

Cela étant, indépendamment de la destination mentionnée dans les documents de mise à l'enquête, c'est la configuration du bâtiment, telle qu'elle ressort des plans mis à l'enquête, qui est déterminante (AC.2000.0081 du 18 octobre 2000 consid. 2). Le fait que, selon les plans, certains locaux restent "disponibles" n'équivaut pas à un blanc-seing et ne s'oppose pas à la délivrance d'un permis de construire. Dans ce cas, si le propriétaire devait entendre ultérieurement attribuer à ces locaux une affectation susceptible de porter atteinte aux intérêts dignes de protection de tiers, ce changement serait soumis à l'enquête publique (art. 111 LATC et 72d RLATC), ce qui permettrait d'examiner sa conformité à la législation sous tous ses aspects (cf. AC.2014.0384 du 17 mars 2015 consid. 3b; pour l'ensemble de ce paragraphe, cf. aussi AC.2020.0344 du 16 mars 2022 consid. 3b/aa).

c) Aux termes de l'art. 2.1.1 RPPA, qui fait partie du ch. 2.1 ("bâtiments transformables"), les bâtiments qui ne sont plus affectés à l'agriculture pourront recevoir des habitations, de même que des petites activités à caractère commercial, artisanal ou de services dans la mesure où elles n'engendrent pas de nuisances excessives; des garages pourront être aménagés dans les anciennes parties rurales des bâtiments (al. 1). Selon l'art. 2.1.2 RPPA, la totalité du volume existant peut être transformée. Conformément à l'art. 2.1.9 RPPA, la démolition des bâtiments transformables pour reconstruction n'est pas autorisée.

d) aa) Les recourants relèvent que l'on ignorerait tout de l'affectation commerciale à laquelle serait destiné le local disponible d'environ 100 m2.

Il est vrai que les documents et plans déposés à l'appui de la demande de permis de construire litigieuse ne prévoient l'exercice d'une activité commerciale que de manière générale, sans indiquer de manière plus précise de laquelle il s'agirait. Les constructeurs précisent quant à eux dans leurs déterminations au recours qu'ils ont l'intention d'affecter le local en cause à de petites activités à caractère commercial, artisanal ou de services, ainsi que le prévoit le RPPA. Indiquant ne pas pouvoir être plus précis à ce jour, ils évoquent l'utilisation de leur local comme épicerie, crèche, bureau d'architecte ou espaces de coworking, soit par qui voudrait bien s'y installer pour exercer une activité non bruyante.

L'on ne voit en l'occurrence pas qu'une petite activité à caractère commercial, artisanal ou de services, telles celles évoquées par les constructeurs, ne soit pas conforme à la règlementation communale applicable. Il ne s'agit pas de construire un nouveau bâtiment ou d'augmenter la surface disponible, mais de procéder à un changement d'affectation, soit de permettre l'exercice d'une nouvelle activité sur une surface disponible comprise dans un bâtiment préexistant précédemment affecté à l'agriculture et n'impliquant aucune augmentation de volume, ce qui est conforme aux art. 2.1.1 et 2.1.2 RPPA. Ainsi que le relève la DGTL dans son autorisation, le but du RPPA (cf. son préambule) est de permettre la transformation des anciennes fermes qui ne sont plus affectées à l'agriculture et d'y mêler habitation, artisanat non bruyant et exploitations agricoles. Une activité de ce type ne saurait non plus en tant que telle engendrer des nuisances excessives pour les recourants, sachant en particulier que leur bâtiment d'habitation avec affectation mixte n° ECA 63 se trouve au sud de leur bien-fonds, à une distance de plus d'une centaine de mètres du local litigieux (cf. www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm).

bb) Les recourants se prévalent également du fait que le nombre maximum de logements, soit cinq en l'occurrence, serait atteint au sens de l'art. 2.1.4 RPPA, annexe A, et que, de ce fait, aucune surface supplémentaire ne pourrait être rendue habitable, que ce soit pour le logement ou pour l'exercice d'une activité commerciale.

L'art. 2.1.4 RPPA prévoit que l'annexe A ("Nombre maximum de logements par bâtiment") fixe le nombre maximum de logements aménageables dans chaque immeuble concerné. Il en découle pour le bâtiment n° ECA 61 un maximum de quatre logements de taille libre et d'un petit logement de 2 pièces au plus, soit un total de cinq.

La lecture de l'art. 2.1.4 RPPA, en lien avec l'annexe A, permet de constater que c'est uniquement le nombre de logements qui est limité et non celui du nombre de surfaces commerciales ou artisanales, le but visé par le RPPA étant, comme on l'a vu, de mélanger différentes affectations (habitation, commerce, artisanat, agriculture). L'on ne voit ainsi pas qu'il soit impossible d'affecter, en sus des cinq logements déjà existants, le local en cause à l'exercice d'une petite activité commerciale ou artisanale telle que projetée, et ce à supposer même, comme l'invoquent les recourants, que les surfaces commerciales auraient une incidence plus importantes que le logement sur le nombre de places de parc créées. Il est par ailleurs faux de prétendre, comme le font les intéressés, que transformer une surface dite "disponible" qui ferait encore partie de l'ancien "rural" en surface commerciale serait impossible, car cela impliquerait une augmentation d'environ 100 m2  habitables, même sans extension du bâtiment. Quoi qu'il en soit de l'éventuelle augmentation de la surface habitable, cette question n'est pas déterminante. La question est uniquement celle de savoir si le changement d'affectation tel que projeté d'une surface préexistante auparavant affectée à l'agriculture est conforme au RPPA, ce qui est bien le cas.

cc) Le fait que la petite activité à caractère commercial, artisanal ou de services qui sera finalement exercée dans le local en cause n'est en l'état pas encore précisément connue pose néanmoins problème quant à la question du nombre de places de parc admissibles pour voitures, problématique qui va maintenant être traitée.

4.                      Les recourants invoquent le fait que le projet prévoirait un nombre excessif de places de stationnement pour voitures.

a) aa) Aux termes de l'art. 2.8.1 RPPA, les surfaces situées dans les "aires résiduelles" sont la prolongation naturelle des espaces agricoles situés en périphéries des périmètres du PPA; il est possible d'y créer des jardins, des places de jeux, des vergers, des chemins, des places de stationnement et des abris à voitures; elles devront être entretenues ou utilisées à des fins agricoles. L'art. 2.8.2 RPPA précise que la réalisation de nouvelles constructions n'est pas autorisée, à l'exception d'abris à voitures et de cabanes de jardin.

Selon l'art. 2.1.10 RPPA relatif aux places de parc, des garages peuvent être créés dans les bâtiments existants; des places de parc et abris à voitures sont réalisables dans les aires résiduelles (cf. ch. 2.8) (al. 1). L'alinéa 2 prévoit ce qui suit:

"Le nombre minimum de places de parc est fixé de la manière suivante:

-  2 places par habitation de plus de 2 pièces,

-  1 place par habitation de 2 pièces et moins,

-  artisanat et services: 1 place par poste de travail, plus 1 place par entreprise,

-  commerces: nombre de places fixé de cas en cas par la Municipalité".

Conformément à l'alinéa 3, la moitié au moins des places de parc affectées aux habitations devra être sous toit (garage ou abri à voitures).

bb) L'Association suisse des professionnels de la route et des transports a établi différentes normes dont la norme (ci-après: norme VSS) 40 281, intitulée "Stationnement, Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", édition 2019. Ces normes, non contraignantes, sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés et peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert. Elles doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (AC.2020.0344 du 16 mars 2022 consid. 5b; AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1a; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 2a, et les références citées). Ainsi lorsqu'un règlement communal y renvoie à titre d'exemple ou de manière générale, elles ne sont pas contraignantes. Il n'en va pas de même lorsque le règlement communal les déclare applicables sans réserve (AC.2020.0344 du 16 mars 2022 consid. 5b, et la référence citée).

En matière de places de stationnement, l'art. 40a al. 1 et 2 RLATC par ailleurs prévoit ce qui suit:

"1 La réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.

2 A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés."

Selon la jurisprudence du tribunal de céans, cet article ne constitue toutefois pas une disposition suffisante pour obliger les communes à faire application des normes VSS en matière de stationnement, à défaut de reposer sur une base légale suffisante au sens formel, singulièrement l'art. 24 al. 3 LATC (AC.2023.0191 du 25 janvier 2024 consid. 4b, et la référence citée; cf. aussi AC.2023.0019 du 13 octobre 2023 consid. 5b).

b) Les recourants invoquent plusieurs éléments à l'appui de leur grief relatif au nombre excessif de places de stationnement pour voitures.

aa) En l'espèce, le projet prévoit, outre les quatre places de stationnement existant déjà dans le garage, la construction d'un couvert à voitures de quatre places ainsi que l'installation de huit places de parc extérieures dans l'aire résiduelle, soit un nombre total de seize places de stationnement pour voitures. Le bâtiment comporte par ailleurs d'une part cinq logements, dont quatre d'au moins 4 pièces et un de 2 pièces au plus, d'autre part la surface disponible litigieuse de 100 m2 environ destinée à une petite activité commerciale, artisanale ou de services.

Au vu de la jurisprudence précitée, et contrairement à ce qu'affirment les recourants qui estiment que l'art. 2.1.10 RPPA devrait être interprété à la lumière de l'art. 40a RLATC, il ne fait en l'occurrence aucun doute que c'est sur la base du RPPA, et plus particulièrement de son art. 2.1.10, et non pas des normes VSS, auxquelles le règlement communal précité ne se réfère même pas et qui ne sauraient être contraignantes, qu'il convient de déterminer le nombre admissible de places de parc pour voitures. La municipalité explique ainsi que, sur les seize places prévues, neuf, soit le nombre minimum selon le RPPA, sont destinées aux logements, à savoir deux par logement de plus de 2 pièces et une pour le logement de 2 pièces au plus, et les sept restantes pour les clients de la surface commerciale ou d'éventuels visiteurs.

bb) Les recourants font valoir que l'affectation précise de la petite surface commerciale n'étant actuellement pas connue, il est impossible de déterminer le nombre de places à prévoir. De plus, en multipliant le nombre de places de stationnement de manière totalement hypothétique, la parcelle litigieuse accueillerait en réalité un parking pour le quartier, transformant ainsi le secteur visuellement et physiquement en un foyer d'urbanisation, contraire au principe de séparation entre le bâti et le non-bâti et à la zone traditionnelle de hameaux.

Il est vrai qu'ainsi que le relèvent la municipalité et la DGTL et contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'art. 2.1.10 RPPA prévoit un nombre minimum de places de parc. La petite activité à caractère commercial, artisanal ou de services n'est en l'état pourtant pas encore connue, ce qui ne permet pas de pouvoir précisément déterminer le nombre de places de stationnement à lui attribuer. L'on peut en effet constater à la lecture de l'art. 2.1.10 RPPA qu'une différence à ce propos est prévue entre une activité d'artisanat et d'industrie d'une part, où la disposition en cause prévoit une place par poste de travail, plus une place par entreprise, et pour un commerce d'autre part, où il est prévu que le nombre de places est fixé de cas en cas par la municipalité. Les constructeurs parlent de l'utilisation possible de leur local comme épicerie, crèche, bureau d'architecte ou espaces de coworking. Or, il ne fait aucun doute qu'indépendamment du caractère rural des lieux et des habitudes de mobilité des habitants de la commune, en fonction de l'activité qui sera finalement exercée, le nombre de places de stationnement nécessaire ne pourra être que différent selon l'activité en cause. L'on ne saurait oublier que la parcelle des constructeurs est affectée à une autre zone de l'art. 18 LAT, certes destinée à un besoin spécifique, mais sise en dehors de la zone à bâtir. Il en découle que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3b/aa), il se justifie de limiter le nombre de places de stationnement à celui qui sera réellement nécessaire pour l'activité en cause. Il convient de ne pas oublier que le principe de la séparation des zones à bâtir de celles qui ne le sont pas constitue un intérêt public important.

Compte tenu de ce qui précède, il convient en l'état de limiter le nombre total de places de parc admissible à douze au maximum, les quatre déjà existantes dans le garage comprises. Sachant en effet que le bâtiment n° ECA 61 comporte cinq logements, il se justifie que ces derniers disposent, au vu de l'art. 2.1.10 al. 2, 1er et 2ème tirets, RPPA, de neuf places de stationnement auxquelles on en ajoute une à destination d'éventuels visiteurs, soit de dix places. Un nombre de deux places de parc peut par ailleurs être attribué au local destiné à abriter une activité commerciale, artisanale ou de services, et ce conformément à l'art. 2.1.10 al. 2, 3ème et 4ème tirets, RPPA, qui correspond à un nombre de places de parc minimum, indépendamment du type d'activité projetée dans le local disponible. Ainsi, le nombre de places de parc global (seize) prévu doit être réduit à douze en tout. Les constructeurs seront libres, dans le respect du RPPA évidemment et compte tenu des quatre places de parc déjà existantes dans le garage, de déterminer lesquelles des autres places de parc projetées, au nombre de huit, ils entendront en l'état réaliser.

Le grief des recourants est en conséquence partiellement fondé.

A noter que, indépendamment de la question du nombre de places de stationnement, les constructeurs devront s'assurer de disposer de toutes les autorisations communales et/ou cantonales éventuellement nécessaires à l'activité commerciale, artisanale ou de services finalement destinée à être exercée dans le local litigieux. Le tribunal de céans a d'ailleurs déjà eu à plusieurs reprises l’occasion de juger que même lorsqu’une autorisation n’est pas nécessaire, le constructeur doit annoncer son projet à la municipalité, conformément à l'art. 103 al. 4 LATC (cf. AC.2020.0344 du 16 mars 2022 consid. 3b/cc, et les références citées). De surcroît, en fonction de l'activité commerciale, de services ou artisanale qui sera finalement destinée à être exercée, les constructeurs pourraient être habilités à requérir des autorités compétentes l'aménagement de places de stationnement supplémentaires. Celles-ci devront toutefois être limitées au nombre qui sera réellement nécessaire à l'activité en cause.

cc) Les recourants voient aussi une violation de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) du fait du nombre excessif de places de parc prévues.

Aux termes de l'art. 11 al. 2 LPE, indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.

Les recourants se contentent sur ce point d'affirmer le caractère disproportionné du nombre de places de stationnement, sans s'exprimer concrètement sur le type et l'ampleur des nuisances qu'ils devraient supporter eux-mêmes. Ils ne peuvent cependant se prévaloir abstraitement du principe de prévention ancré à l'art. 11 al. 2 LPE, en dehors de toutes nuisances concrètes alléguées pour exiger une limitation du nombre de places de parc (cf., pour une situation semblable, arrêt TF 1C_347/2022 du 25 août 2023 consid. 3.3). Le bâtiment d'habitation avec affectation mixte n° ECA 63 des intéressés se trouve d'ailleurs au sud de leur bien-fonds, à une distance de plus d'une centaine de mètres des nouvelles places de stationnement prévues et admissibles. On ne voit dès lors pas quelles nuisances sonores ils pourraient véritablement subir du fait de la présence de quelques places de parc.

dd) Les recourants invoquent également le fait que le goudronnage généralisé de la parcelle qui permettrait d'accéder à de multiples places de parc ne serait pas compatible avec l'art. 2.8.1, dernière phrase, RPPA, en tant qu'il indique que les aires résiduelles "devront être entretenues ou utilisées à des fins agricoles".

L'art. 2.8.1 RPPA prévoit toutefois qu'il est possible de créer dans l'aire résiduelle des chemins et des places de stationnement, sans spécifier la nature de leur revêtement. Rien ne s'oppose ainsi à ce que les chemins d'accès soient goudronnés. On peut toutefois rappeler qu'outre ce que précise l'art. 2.8.1, dernière phrase, RPPA, l'on se trouve en dehors de la zone à bâtir, de sorte que l'on peut attendre des constructeurs qu'ils limitent dans la mesure du possible le goudronnage de leur parcelle.

ee) Les recourants font enfin valoir que le dépôt, accessible de plain-pied et destiné à l'exercice d'une activité commerciale, pourrait être utilisé comme garage pour les places de parc, dont celles sous couvert projeté, plutôt que de multiplier les constructions sur la parcelle, ce qui altérerait le site.

L'art. 2.1.1 al. 1, 1ère phr., RPPA prévoit que des garages "pourront" être aménagés dans les anciennes parties rurales des bâtiments, mais non pas que ces anciennes parties rurales "devront" être utilisées à cet effet de manière à limiter l'aménagement de places de parc aux alentours de ces bâtiments. De plus, l'art. 2.8.1 RPPA prévoit expressément qu'il est possible de créer des places de stationnement et des abris à voitures dans l'aire résiduelle.

Le grief des recourants sur cette question n'est en conséquence pas fondé.

5.                      Les recourants invoquent également des griefs en lien avec la construction au nord de la parcelle n° 494 d'un couvert à motos destiné à abriter huit places de stationnement.

a) Les intéressés font ainsi tout d'abord valoir le nombre excessif de places de parc pour motos, et ce d'autant plus que l'affectation précise du local destiné à l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale n'est pas encore définie.

L'aménagement du couvert litigieux de huit places est en l'occurrence admissible. Comme le relèvent les constructeurs, celui-ci pourra aussi servir à des scooters, vélos, remorques à vélos ou trottinettes, voire à des véhicules pour enfants. La lecture des plans figurant au dossier permet également de constater qu'un local à vélos et poussettes existe certes déjà au sous-sol de l'immeuble, mais qu'il est petit et exigu, puisqu'il n'est que de 11 m2 environ, et qu'il est donc insuffisant.

Le grief des recourants est en conséquence infondé.

b) Les recourants considèrent par ailleurs que le couvert à motos ne serait pas réglementaire, dès lors qu'il empièterait sur la parcelle voisine n° 12, propriété de C.________.

aa) Selon la jurisprudence relative à l'art. 39 RLATC, relatif aux dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés, les dépendances proprement dites tels les garages, de même que les places de stationnement à l'air libre qui leur sont assimilées, ne peuvent être autorisées que si elles sont situées sur le même fonds que la construction principale. Une dépendance est nécessairement l'accessoire d'un bâtiment principal et ne peut être édifiée dans les espaces réglementaires d'une parcelle vierge de toute construction (AC.2023.0059 du 8 décembre 2023 consid. 3b, et les références citées). La notion de dépendance implique un lien fonctionnel entre le bâtiment principal et le parking (art. 39 al. 1 RLATC); des places de stationnement dans les espaces réglementaires ne sauraient être autorisées si elles sont destinées à répondre aux besoins d'une parcelle voisine (AC.2023.0059 du 8 décembre 2023 consid. 3b, et la référence citée).

La jurisprudence a cependant déjà retenu l'existence d'un lien fonctionnel entre des places de stationnement à l'air libre prévues sur une parcelle et la construction projetée sur une parcelle voisine, dans la mesure où ces deux fonds, appartenant aux mêmes propriétaires, allaient être réunis (AC.2020.0158 du 31 mai 2021 consid. 2a/bb; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 5; cf. ég. AC.1997.0175 du 23 décembre 1998 consid. 2).

bb) La situation est en l'occurrence particulière. L'aménagement du couvert en cause impliquera certes un empiètement sur le bien-fonds voisin n° 12. Celui-ci est toutefois propriété de C.________, soit de l'un des constructeurs. Cet empiètement est en outre faible, puisqu'il n'est que de quelques m2 de profondeur. Rien ne s'oppose donc à l'installation du couvert litigieux.

Le grief des recourants est là aussi infondé.

6.                      Les recourants font ensuite valoir que, malgré la requête de clarification de la DGTL à ce propos, les différents plans établis postérieurement à la mise à l'enquête publique comprendraient des irrégularités au sens de l'art. 69 RLATC et seraient ainsi peu clairs quant à la question du nombre de places de stationnement prévu par le projet.

a) Aux termes de l'art. 69 al. 1 RLATC, dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format ainsi que diverses pièces, dont un plan de situation extrait du plan cadastral et portant différentes indications (ch. 1, let. a à j), de même que les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8).

De façon générale, les documents d'enquête doivent être suffisamment compréhensibles pour permettre d'identifier la teneur du projet et si celui-ci est conforme aux dispositions légales et réglementaires (AC.2022.0226 du 19 juin 2024 consid. 2c/aa, et la référence citée).

b) Selon les recourants, une certaine confusion subsisterait quant à l'usage réel des espaces et aux revêtements choisis qui seraient en particulier contradictoires entre les plans d'architecte et de géomètre. Ceci permettrait de penser que ce serait finalement un total de 23 ou 25 places de parc que comprendrait la parcelle n° 494.

Il ne fait toutefois aucun doute que le projet prévoit, outre les quatre places de stationnement existant déjà dans le garage, la construction d'un couvert à voitures de quatre places ainsi que l'installation de huit places de parc extérieures, soit un total de seize places de stationnement pour voitures, qui figurent de manière claire sur les plans. La municipalité a d'ailleurs expressément autorisé ce nombre de places de parc dans sa décision. Conformément à ce qui précède cependant (cf. supra consid. 4b/bb), le tribunal de céans exige que le nombre de places de parc admissible soit en l'état abaissé à douze au maximum, les constructeurs étant libres, dans le respect du RPPA évidemment et compte tenu des quatre places de parc déjà existantes dans le garage, de déterminer lesquelles des autres places de parc projetées, au nombre de huit, ils entendront en l'état réaliser. Compte tenu de ces exigences, que les constructeurs sont tenus de respecter, l'on ne voit pas que ces derniers puissent aménager des places de parc supplémentaires, sauf bien sûr autorisation complémentaire des autorités compétentes découlant de la nécessité d'aménager d'autres places de stationnement au vu de l'activité qui sera finalement exercée dans le local disponible.

Le grief des recourants n'est ainsi pas fondé.

7.                      Les recourants invoquent enfin le fait que les deux terrasses prévues au sud-ouest du bâtiment n° ECA 61 contreviendraient aux dispositions du RPPA relatives à la zone des jardins et vergers à conserver (chapitre 2.5). Le but de cette zone serait de maintenir et d'entretenir les fonctions de jardin actuelles. Vu leur taille et leur fonction, les terrasses en question ne pourraient être aménagées, seuls des jardins d'agrément ou de petites cabanes de jardin pouvant l'être.

a) Aux termes de l'art. 2.5.1 RPPA, ces surfaces, soit celles affectées en zone des jardins et vergers à conserver, sont à maintenir et à entretenir dans leurs fonctions actuelles; elles peuvent également être aménagées en jardin d'agrément. Selon l'art. 2.5.2 RPPA, la réalisation de nouvelles constructions n'est pas autorisée, à l'exception de cabanes de jardin. Conformément à l'art. 2.5.3 RPPA, l'implantation de cabanes de jardin est autorisée dans la mesure où elles ne gênent pas les voisins et sont exclusivement destinées aux besoins du jardinage et au rangement des meubles de jardin; la surface des cabanes de jardin n'excédera pas 7 m2 (al. 1). Une autorisation préalable de la municipalité est exigée (al. 2).

b) aa) Deux terrasses d'une surface de plus de 31 m2 chacune sont en l'occurrence prévues contre la façade sud-ouest du bâtiment n° ECA 61, toutes deux affectées pour l'une uniquement à la zone des jardins et vergers à conserver, pour l'autre principalement à cette zone, le reste l'étant à la zone de l'aire résiduelle.

Contrairement à ce qu'affirment les recourants, rien ne s'oppose à l'aménagement de deux terrasses d'une surface de 31 m2 environ chacune dans la zone des jardins et vergers à conserver. S'il est vrai que les dispositions applicables ne prévoient pas expressément l'aménagement de terrasses dans cette zone, il n'en demeure pas moins que si une petite cabane de jardin peut y être installée, destinée notamment au rangement de meubles de jardin, l'on ne voit pas que tel ne puisse pas être le cas pour des terrasses qui ne sont pas couvertes et ne représentent dès lors aucune construction en volume. Une telle appréciation se justifie d'autant plus que cette zone peut aussi accueillir des jardins d'agrément. Au vu du but visé par la zone de protection en cause, dont on rappelle qu'elle se trouve en dehors de la zone à bâtir, il se justifie en revanche de confirmer la recommandation de la DGTL, selon laquelle les terrasses litigieuses devraient être exécutées à l'aide d'un revêtement perméable.

bb) C'est enfin à tort que les recourants estiment que ces terrasses auraient dû faire l'objet d'une demande de dérogation mise à l'enquête publique. En effet, dès lors que les art. 2.5.1 à 2.5.3 RPPA ne s'opposent pas à l'aménagement de terrasses, la question d'une dérogation ne se pose pas.

8.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement et la décision de la municipalité ainsi que les autorisations spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC n° 221501 du 11 octobre 2023 réformées en ce sens qu'est fixé à douze le nombre de places de stationnement pour voitures, les quatre places de parc déjà existantes dans le garage comprises. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais doivent être répartis entre les recourants et les constructeurs (art. 49 al. 1, 51, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants supporteront en outre les dépens réduits alloués à la commune, qui a obtenu partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, et les constructeurs les dépens réduits alloués aux recourants, qui ont aussi partiellement obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 55, 57, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis partiellement.

II.                      La décision de la Municipalité de Vulliens du 9 novembre 2023 ainsi que les autorisations spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC n° 221501 du 11 octobre 2023 sont réformées en ce sens qu'est fixé à douze le nombre de places de stationnement pour voitures, les quatre places de parc déjà existantes dans le garage comprises.

III.                    Un émolument de justice réduit de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Un émolument de justice réduit de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, solidairement entre eux.

V.                     Les recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Vulliens, à titre de dépens réduits.

VI.                    Les constructeurs C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 1'000 (mille) francs aux recourants A.________ et B.________, créanciers solidaires, à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 24 décembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.