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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 décembre 2024 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur, et M. David Prudente, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourantes |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** toutes deux représentées par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Prilly, représentée par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, à Lausanne, |
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Constructrice |
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C.________ à ******** représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Prilly du 14 novembre 2023 levant leur opposition et délivrant le permis de construire sollicité à C.________ pour la rénovation et la surélévation d'un bâtiment existant et la construction d'un nouveau bâtiment d'habitation sur la parcelle n° 181 (CAMAC n° 219892). |
Vu les faits suivants:
A. C.________ est propriétaire de la parcelle n° 181 de la Commune de Prilly, d'une surface de 2’930 m2. Cette parcelle est colloquée dans la zone d'habitation de forte densité B au sens des art. 4.1 à 4.5 du règlement du plan général d'affectation de la Commune de Prilly entré en vigueur le 10 juin 2020 (ci-après: RPGA). Elle supporte un bâtiment d’habitation (ECA n° 366) comportant quatre niveaux pour un total de 24 logements ainsi qu’un garage. La parcelle comprend 29 arbres, dont 18 forment un cordon boisé, situé du côté Est de la parcelle, constitué d'érables sycomores et de merisiers auxquels s'ajoutent un frêne, un sureau noir et un pommier sauvage. Le solde de l'arborisation est constitué d'arbres isolés (marronnier, pin de montagne, bouleau commun, bouleau pubescent, cerisier myrobolan, pin noir, sureau noir, cerisier, charme, frêne commun).
B. Une enquête publique pour une demande de permis de construire sur la parcelle n° 181 ayant pour objet "construction nouvelle, Rénovation et surélévation d’un bâtiment d’habitation existant (32 appartements) et construction d’un nouveau bâtiment d’habitation Minergie (39 appartements)" a eu lieu du 15 avril 2023 au 14 mai 2023. En substance, le projet prévoit la surélévation du bâtiment existant pour créer huit nouveaux appartements, la réalisation d’un nouveau bâtiment de 39 appartements dans la partie Sud de la parcelle et la démolition du garage existant qui serait remplacé par quatre places visiteurs couvertes.
Le projet impliquait l'abattage de 28 des 29 arbres présents sur la parcelle.
Plusieurs oppositions ont été déposées dans le délai d'enquête publique, dont celle conjointe de A.________ et B.________, promettantes acquéreuses de deux lots de la PPE constituée sur parcelle n° 174 jouxtant la parcelle n° 181 au nord-est.
C. Dans sa séance du 30 octobre 2023, la Municipalité de Prilly (ci-après: la municipalité) a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire.
Cette décision a été notifiée au conseil des opposants A.________ et B.________ le 14 novembre 2023. Elle était accompagnée d’un rapport de la société Arborisme Leuba SA (ci-après: le rapport Leuba) relatif à une visite sur place effectuée le 16 juin 2023 comportant une liste des arbres présents sur la parcelle n° 181 (intitulée "liste des arbres selon plan annexé"). Le rapport Leuba relevait que la quasi-totalité des arbres présentait un bon état physiologique (à l'exception d'un frêne) et que l'état mécanique des arbres était également bon. Etait également joint à la décision municipale un document émanant du bureau d’architectes paysagistes "L’Esquisse du paysage" intitulé "Projet d’aménagements extérieurs Dossier complémentaire au plan des aménagements extérieurs 16 février 2023/ Modifié le 27 juin 2023" (ci-après: le rapport L’Esquisse du paysage), qui indique les arbres proposés en compensation. Ce rapport contient une synthèse de l’arborisation de la parcelle n° 181 et un plan des aménagements extérieurs portant à la fois sur la parcelle n° 181 et sur les parcelles n° 182 et 183 sises à l'Ouest de la parcelle n° 181. La synthèse des autorisations spéciales et préavis des services de l’Etat émanant de la Centrale des autorisations en matière de construction de la Direction générale du territoire et du logement (synthèse CAMAC) n’était pas jointe à cette décision.
D. Par acte conjoint du 15 décembre 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourantes) ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 14 novembre 2023. Elles concluent principalement à sa réforme en ce sens que le permis de construire est refusé et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision.
La municipalité a déposé sa réponse le 20 février 2024. Elle conclut au rejet du recours.
La constructrice a déposé des déterminations le 6 mars 2024. Elle conclut au rejet du recours.
La Direction générale de l’environnement a déposé des déterminations le 8 mars 2024. Elle relève notamment ce qui suit:
"Après examen des pièces communiquées par votre Autorité, la DGE-BIODIV relève qu'aucun plan ne permet de déterminer :
- si tous les arbres protégés par la loi cantonale du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP ; BLV 450.11), se situant sur la parcelle en cause, ont été pris en compte par les porteurs du projet de construction et la Commune de Prilly lors de la levée des oppositions ;
- quelles mesures pendant les phases de chantier sont prévues pour préserver les arbres à conserver ;
- combien de plantations compensatoires sont nécessaires pour les arbres à abattre ; et
- si les conditions pour la plantation sont conformes à la législation en ce qui concerne les arbres à planter.
Ce faisant, la DGE-BIODIV estime qu'une vision locale est nécessaire pour recueillir les informations manquantes et apprécier au mieux l'objet en cause.
Par ailleurs, la DGE-BIODIV rappelle, à toutes fins utiles, que la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (LPNS) a été abrogée par la LPrPNP, entrée en vigueur le 1 er janvier 2023, qui vise notamment à «sauvegarder et développer le patrimoine arboré» (art. 1 al. 2 let. g LPrPNP).
Selon l'art. 71 al. 3 LPrPNP, «[j]usqu'à l'adoption de l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades».
Il convient toutefois de relever que cette disposition transitoire ne concerne que la question des arbres remarquables et qu'elle ne fait nullement échec à la protection générale que la LPrPNP offre au patrimoine arboré (art. 14 LPrPNP) à savoir « [aux] arbres, [aux] allées d'arbres, [aux] cordons boisés, [aux] bosquets, [aux] haies vives, [aux] buissons, [aux] vergers et fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière » (art. 3 al. 10 LPrPNP).
Ce faisant, en vertu du principe de la primauté du droit cantonal sur le droit communal, l'application de la LPrPNP prime celle des règlements communaux qui ne peuvent trouver application que pour autant qu'ils ne lui sont pas contraires."
Le 23 avril 2024, la municipalité a produit une synthèse du bureau "L’esquisse du paysage" de l’arborisation de la parcelle n° 181 complétée, une analyse établie le 9 avril 2024 par une cheffe de projet du Service urbanisme et constructions ainsi que la directive communale concernant la protection des végétaux lors des travaux et manifestations adoptée par la municipalité le 25 septembre 2023.
Les recourantes ont déposé des observations complémentaires le 3 mai 2024.
La constructrice a déposé des observations complémentaires le 27 mai 2024. A cette écriture étaient jointes une détermination de la société Arborisme Leuba SA relative aux mesures à prendre pour permettre la conservation de trois des arbres protégés par le règlement communal (un cerisier myrobolan, un pin noir et un charme) et une prise de position du bureau "L’Esquisse du paysage" relative aux arbres à abattre et à l'arborisation compensatoire visant à montrer le respect de la nouvelle loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager.
La municipalité a déposé des observations complémentaires le 30 mai 2024. Ella joint à cette écriture un plan topographique et une coupe en précisant que ces documents étaient destinés à démontrer la perte de surface de plancher déterminante en cas de maintien des arbres, soit 460 m2, correspondant à 16% de moins pour le nouveau bâtiment.
Le tribunal a tenu audience le 18 juin 2024. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience débute à 9h30 devant la parcelle n° 181 à Prilly. Le président informe les parties de l'absence de la représentante de la DGE en charge du dossier, en raison d'un problème de santé. A la demande du président, le Syndic indique que l'on se trouve ici à 4 minutes à pied d’un arrêt du LEB et à 2 minutes à pied d’un arrêt de la ligne de bus n° 4, qui circule à haute fréquence. Me Favre souligne que l'on se situe dans une zone de desserte B.
Le président demande si la Commune de Prilly a déjà procédé au recensement des arbres remarquables sur son territoire, en vue de l'élaboration de l'inventaire cantonal des arbres remarquables. Mme Zwahlen [cheffe de projet au Service de l'Urbanisme et des constructions] explique qu'un pré-recensement a déjà été effectué sur la base d'un relevé complet des arbres effectué il y a 1-2 ans et que la commune dispose ainsi d'un inventaire des arbres potentiellement remarquables, qu'il faudra ensuite valider au moyen du logiciel «Arbrem». En réponse au président, Mme Hons [cheffe de projet au Service de l'Urbanisme et des constructions] confirme qu'aucun des arbres du secteur ne figure parmi ces arbres potentiellement remarquables.
Il est discuté des arbres qu'il est prévu de maintenir sur la parcelle n° 181. Mme Zwahlen indique qu'il y en avait initialement 3, soit un charme (n° 20), un cerisier myrobolan (n° 6) et un pin noir (n° 7). Elle explique que des travaux de canalisation effectués dans le cadre du chantier mené par les recourants ont toutefois entraîné la chute du charme, en ajoutant qu'un autre arbre a également été abattu toujours en lien avec le chantier des recourants. Me Favre conteste à cet égard toute responsabilité de ses mandantes, dont il n'a pas été démontré qu'elles auraient donné des instructions en ce sens.
La discussion porte ensuite sur 6 arbres destinés à être abattus qui sont protégés au sens du règlement communal sur les arbres, soit 3 bouleaux, un marronnier, un frêne commun et un cerisier. L'emplacement du frêne commun est visualisé. M. Leuba [arboriste, accompagnant la constructrice] détaille la composition du bosquet d'arbres situé sur la partie Est de la parcelle, constitué d'érables, d'un pommier, de noisetiers et de frênes. Dans l'angle Nord de la parcelle, M. Benarrous [administrateur président de la constructrice] désigne l'emplacement d'un prunier qui était destiné à être abattu et dont l'abattage a déjà eu lieu sur la base d'une convention passée avec les recourants. Me Favre indique que cet abattage devait permettre l'accès à la parcelle des recourants dans le cadre du chantier mené par ces derniers.
A la demande du président, Mme Zwahlen confirme que la commune a complété la liste des arbres à abattre après une seconde visite sur place. En réponse au président, M. Leuba relève que selon lui aucun des arbres dont l'abattage est requis ne remplit les critères (dimensions, symbolique) pour être qualifié d'arbre remarquable. Me Favre objecte qu'il n'en demeure pas moins que tous ces arbres sont protégés sous l'angle de la nouvelle LPrPNP. Indiquant que la DGE n'a pas procédé une visite de la parcelle, Me Favre requiert que la DGE soit interpellée et soit invitée à se prononcer une nouvelle fois par écrit une fois que l'entier du dossier lui aura été transmis. Mme Zwahlen précise avoir renvoyé tous les documents à Mme Naceur, qui ne disposait effectivement pas de tout le dossier.
Le pin noir et le cerisier myrobolan qui doivent être maintenus sont visualisés, à proximité du bâtiment existant. M. Benarrous insiste sur le fait que tout sera mis en œuvre pour protéger ces arbres durant les travaux, en soulignant que le bâtiment existant sera uniquement surélevé, ce qui n'impliquera pas de travaux au sol. Le président se réfère à la pièce jointe à l'écriture de la constructrice du 27 mai 2024, où sont énumérées diverses recommandations en vue de protéger ces deux arbres avant, pendant et après les travaux, en relevant que celles-ci vont au-delà des exigences mentionnées dans le permis de construire. M. Benarrous confirme qu'il s'engage à respecter ces recommandations, Me Bovay soulignant que le suivi du chantier par M. Leuba et Mme Hofmann permettra de s'en assurer.
La cour et les parties visualisent les 3 bouleaux destinés à être abattus. Me Favre demande si certains de ces arbres, situés entre les deux bâtiments, ne pourraient pas être conservés. M. Benarrous répond que vu leur emplacement ces arbres vont souffrir durant les travaux. M. Leuba confirme qu'aucun de ces arbres ne pourrait supporter les travaux. M. Benarrous ajoute que 4 arbres majeurs seront replantés à cet endroit. Me Bovay souligne l'honnêteté dont a fait preuve la constructrice qui n'a pas prétendu que des arbres pourraient être conservés alors qu'ils allaient tomber durant le chantier. Me Favre précise que les arbres qui intéressent prioritairement ses mandantes sont ceux situés au-dessus des garages dont la démolition est envisagée.
M. Benarrous explique que C.________, société familiale fondée en 1988, a une vision à long terme. Il indique que les logements proposés sur la parcelle seront mis en location, certains d'entre eux à titre de «LUP» (logement d'utilité publique).
La question de l'arborisation compensatoire est abordée. Le président présente le plan des aménagements extérieurs établi par M. Boehm [architecte paysagiste, accompagnant la municipalité] et invite ce dernier à expliquer pourquoi la réflexion a porté sur les trois parcelles nos 181, 182 et 183. M. Boehm ainsi que M. Benarrous indiquent que le but était d'avoir un projet cohérent, harmonieux et en continuité pour ces trois parcelles. Mme Zwahlen relève que seul le projet concernant la parcelle n° 181 a été validé et que le fait de savoir ce qui se fera sur les parcelles voisines n'est pas déterminant. Elle ajoute que les seules modifications intervenues ont trait aux arbres qui ne sont plus abattus, mais que l'intention paysagère n'a pas changé. Mme Zwahlen explique que des remarques générales sur les essences des arbres et leur couronne ont été faites, suite à quoi le concept paysager a été validé. Elle indique que lors du démarrage du chantier un plan final concernant les aménagements extérieurs sera requis, tout en précisant qu'en l'état le projet est viable tel qu'il est présenté. En réponse au président qui s'interroge sur la conformité de ce procédé sous l'angle de l'art. 69 RLATC, Mme Zwahlen souligne que l'exigence d'un plan final constitue uniquement un deuxième contrôle afin d'être sûr, mais qu'en l'espèce le plan des aménagements extérieurs au dossier est valide et que s'il est mis en œuvre de cette façon aucun problème ne se pose. Me Bovay relève que C.________ s'engage à s'en tenir à ce plan.
Me Favre déplore la disparition complète du bosquet situé au-dessus du garage. Il indique que ce cordon revêt une fonction esthétique et écologique pour les habitants de l'immeuble sis en contrehaut et qu'il présente les avantages de créer un écran, ainsi que de protéger contre les ilots de chaleur. Il ajoute qu'à supposer réalisables, les plantations compensatoires mettront des années à pousser. Me Favre se réfère au plan climat adopté par la Ville de Prilly et donne lecture du passage suivant contenu dans celui-ci: «L'accueil de ces nouvelles personnes doit se matérialiser par de nouvelles constructions et de nouvelles infrastructures dont l'emprise au sol sera limitée au profit d'espaces végétalisés et arborés en suffisance». Il regrette que la densification ait prévalu en l'espèce. Me Rodondi expose que la densification doit précisément prévaloir dans le quartier en cause. Me Bovay s'étonne que les recourants développent une conscience écologique une fois leurs travaux réalisés. Me Favre répond que c'est la DGE qui exige de se montrer plus strict s'agissant de la protection du patrimoine arboré. Mme Zwahlen donne lecture de l'art. 15 LPrPNP. Elle relève qu'on se trouve ici dans une zone à forte densité et que le quartier est voulu comme tel. Elle indique que s'il existe effectivement un plan climat, il faut aussi tenir compte du fait qu'on se situe dans une zone où sévit une pénurie de logements et qu'il est impératif de favoriser le logement. Elle précise que vérification faite, un maintien des arbres conduirait à une importante perte de surface bâtie. Me Favre fait valoir qu'aucune pesée des intérêts n'a été faite selon l'OAT, ce que conteste le Syndic. Le Syndic confirme que la tendance actuelle est effectivement de porter attention à l'arborisation et de la conserver dans la ville en général, mais que ce n'est toutefois pas applicable dans un quartier comme celui-ci. Il attire également l'attention sur l'existence d'une vaste forêt en contrehaut.
A la demande de Me Favre, M. Benarrous explique que les places de parc extérieures projetées sont les mêmes que celles existant actuellement, qui seront uniquement marquées au sol. Il ajoute que les garages existants vont être détruits et qu'aucun des arbres situés au-dessus ces garages ne sera conservé, en soulignant que le charme aurait pu l'être mais qu'il a été abattu par les recourants. Me Favre maintient qu'il est regrettable que tout ce cordon disparaisse, ce à quoi M. Benarrous répond que des arbres d'essences indigènes seront replantés. M. Grosso [architecte, pour la constructrice] intervient en relevant que les garages ne sont de toute manière plus aux normes et qu'on peut se demander combien d'années ils tiendront encore. Il insiste sur le fait que cet aspect sécuritaire doit être assaini par leur démolition. Me Favre objecte que c'est la première fois que cet argument est invoqué. Invité par Me Bovay à s'exprimer sur les plantations compensatoires prévues, M. Boehm explique plan à l'appui que le cordon situé au-dessus des garages va être reconstitué avec des essences indigènes et qu'au fil des années une masse arborisée sensiblement similaire va être recréée. Vérification faite sur plan, M. Irmay indique qu'au vu de l'épaisseur de la couche de terre sous les arbres, on peut considérer que ceux-ci seront en pleine terre.
Me Favre soutient qu'on ne parviendra jamais au même résultat qu'actuellement, en exprimant ses craintes que certains arbres trop proches des balcons soient taillés pour ne pas gêner les locataires. M. Grosso relève que cette arborisation, faisant office de filtre, va au contraire profiter aux locataires. M. Boehm maintient que l'arborisation compensatoire est viable. Me Rodondi relève que si 16 arbres sont abattus, 19 sont replantés, Mme Ould Henia [cheffe du Service de l'urbanisme et des constructions] soulignant que sur ces 19, 14 sont des arbres majeurs. M. Irmay fait observer que certains arbres n'auront a priori que peu de place pour se développer. Me Favre demande s'il est envisageable de déplacer un peu le projet. Me Bovay répond qu'on pourrait plutôt planter moins d'arbres que les 19 envisagés. M. Benarrous indique être allé au-delà des exigences et avoir prévu un maximum d'arbres à replanter. Il expose que si cela devait s'avérer trop dense, des arbres pourraient être plantés sur la place libérée par le charme abattu.
Questionné par le président sur la faisabilité de l'arborisation compensatoire projetée, M. Leuba relève qu'actuellement la profondeur de terre dont bénéficient les arbres situés au-dessus des garages n'est pas bonne et que le projet permettrait d'apporter une amélioration à cet égard. Il ajoute qu'il est bien de planter un maximum d'arbres mais pas de n'importe quelle essence, comme des bouleaux qui souffriraient. Il précise que certains arbres se plaisent à l'ombre et d'autres à la lumière, mais qu'ils s'adaptent quoi qu'il en soit. Il confirme que le plan des aménagements extérieurs paraît valide et viable et que si les conditions paraissent un peu plus compliquées, les arbres sont néanmoins tolérants au climat et pourront s'adapter à la proximité avec le nouveau bâtiment. M. Leuba souligne enfin que dans la mesure où les arbres replantés seront protégés, les mauvaises pratiques en matière de taille seront évitées. M. Benarrous rappelle qu'un arboriste suivra le projet avant et pendant le chantier. Sur demande du président, M. Boehm indique que le projet de plantations compensatoires est viable, en relevant que les arbres ont une faculté à s'adapter et qu'ils se développeront davantage sur leur côté exposé à la lumière. M. Benarrous souligne que le pin noir qui sera maintenu s'est développé malgré sa proximité avec la façade du bâtiment existant. Il ajoute que les habitants de la nouvelle construction projetée seront locataires et qu'ils ne pourront ainsi pas décider d'éventuelles tailles des arbres. M. Benarrous relève également que peu de fenêtres donneront sur le cordon boisé, si bien qu'il n'y aura pas de désagréments. Il indique enfin que ce cordon permettra aux habitants de ne pas avoir une vue directe sur une façade.
Me Favre réitère sa réquisition tendant à ce que la DGE soit interpellée par écrit, après avoir pu prendre connaissance de l'entier du dossier. Le président indique que la cour statuera sur cette requête, cas échéant directement dans l'arrêt à rendre."
Le 21 juin 2024, la DGE a été invitée à se déterminer sur différentes questions après avoir procédé à une visite des lieux, à savoir sur la présence d'arbres remarquables au sens de l'art. 3 al. 9 de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), sur les mesures de compensation prévues et sur la nécessité des abattages. La DGE s'est déterminée le 10 juillet 2024 après avoir effectué une visite sur place le 4 juillet 2024. Elle a relevé que la parcelle ne comprenait pas d'arbre remarquable au sens de l'art. 3 al. 9 LPrPNP. Elle a souligné que, d'une manière générale, la végétation présente sur la parcelle était dans un état sanitaire bon à moyen, même si les tailles n'avaient pas été pratiquées dans les règles de l'art. Elle a constaté que 16 arbres dont l'abattage était prévu pouvaient être conservés, notamment parce qu'ils étaient en dehors de l'implantation du nouveau bâtiment. Elle a mis en cause la faisabilité de certaines des plantations compensatoires prévues.
Le 11 juillet 2024, la constructrice s'est déterminée sur le procès-verbal de l'audience en demandant que le 4ème paragraphe de la page 2 soit complété comme suit: "M. Benarrous explique que la parcelle a le même propriétaire depuis 1988 : C.________, société familiale, a une vision à long terme. Les logements proposés sur la parcelle seront mis en location, certains d'entre eux à titre de «LUP» (logements d'utilité publique). Pour ces raisons, il précise qu'il y a une vision durable pour de nombreuses années afin de perpétuer le bon développement, l'entretien et le soin des arbres qui seront plantés sur cette propriété".
Le 16 août 2024, la constructrice s'est déterminée sur la prise de position de la DGE du 10 juillet 2024 en indiquant les raisons pour lesquelles le projet de construction impliquait finalement l'abattage de 26 des 29 arbres répertoriés sur la parcelle (dont tous les arbres du cordon boisé). Elle a également indiqué que, en raison de l'exiguïté du site, seuls 19 arbres pouvaient être plantés en compensation, se déclarant prête à payer le cas échéant les taxes compensatoires calculées par les autorités pour les sept arbres ne pouvant pas être compensés. Elle a enfin expliqué qu'Arborisme Leuba SA avait été mandatée pour encadrer et superviser toute la phase de mise en place du chantier, pour son exécution puis lors de la remise en état. A cette occasion, elle a produit une analyse d'Arborisme Leuba SA au sujet des arbres et de l'organisation du chantier, une nouvelle synthèse de l'arborisation établie par L’Esquisse du paysage (ci-après: le plan L’Esquisse du paysage du 8 août 2024) et un plan des terrassements et des travaux spéciaux.
Le 16 août 2024, les recourantes se sont déterminées sur le procès-verbal de l'audience et les déterminations de la DGE du 10 juillet 2024. Pour ce qui est du procès-verbal, elles relèvent que, en réponse à la remarque faite par le conseil de la constructrice le 11 juillet 2024, la Cour a pu constater que les arbres sis sur la parcelle avaient fait l'objet d'une taille inappropriée.
La municipalité s'est déterminée le 23 août 2024 sur le procès-verbal de l'audience et sur les déterminations de la DGE du 10 juillet 2024. Elle indique ne pas avoir de remarque à formuler au sujet du procès-verbal. Elle précise que la commune pourrait valider le plan L’Esquisse du paysage du 8 août 2024. Elle fait valoir que le projet nécessite l'abattage de 26 arbres qui est prévu.
La DGE a déposé des nouvelles déterminations le 17 septembre 2024. Elle relève que le plan L’Esquisse du paysage du 8 août 2024 a été mis à jour et reflète désormais adéquatement l'état de l'arborisation présente sur le site. Elle relève également que les explications de la constructrice relatives aux motifs justifiant l'abattage des arbres situés hors de l'emprise du nouveau bâtiment projeté sont convaincantes. Elle souligne que l'arborisation nouvelle tient compte des remarques figurant dans ses déterminations du 10 juillet 2024. Elle fournit certaines explications complémentaires au sujet des mesures de compensation et de la taxe compensatoire.
En date du 10 octobre 2024, la municipalité et les recourantes se sont déterminées sur l'écriture de la DGE du 17 septembre 2024.
Considérant en droit:
1. Les recourantes invoquent une violation du droit d’être entendu au motif que des documents ont été ajoutés au dossier après l’enquête publique sur lesquels elles n’ont pas pu se déterminer avant que la décision attaquée ne soit prise. Elles mentionnent le rapport Leuba et le rapport L'Esquisse du paysage. Elles relèvent également qu’elles n’ont toujours pas eu connaissance du "plan annexé" auquel il est fait référence dans la liste des arbres figurant dans le rapport Leuba.
a) Aspect du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces de la procédure qui sont à la base de la décision et garantit que les parties puissent en prendre connaissance et s’exprimer à leur sujet (TF 1C_632/2018 du 16 avril 2020 consid. 3.1.3 [considérant non publié in ATF 146 II 289].
b) En l’occurrence, il apparaît effectivement que les recourantes n’ont pas eu connaissance et n’ont pas pu se déterminer sur des documents qui ont été établis postérieurement à l’enquête publique et qui ont joué un rôle dans la décision attaquée. Partant, c’est à juste titre qu’elles invoquent une violation du droit d’être entendu.
c) aa) Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (cf. CDAP GE.2023.0036 du 26 avril 2024 consid. 5c); même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références citées).
bb) En l’occurrence, la violation du droit d’être entendu des recourantes dans le cadre de la procédure qui a abouti à la décision attaquée ne saurait être considérée comme grave. Au surplus, les recourantes ont pu prendre connaissance de tous les documents pertinents dans le cadre de la procédure devant la CDAP, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Partant, il y a lieu de constater que la violation du droit d’être entendu a été réparée et que le permis de construire ne saurait être annulé pour ce motif.
2. Les recourantes relèvent que, avec la décision attaquée, elles n’ont reçu ni le permis de construire assorti des éventuelles charges et conditions ni la synthèse CAMAC. A cet égard également, elles invoquent une violation de leur droit d’être entendues, soit de l’obligation de rendre une décision motivée, ainsi qu’une violation de l’art. 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; BLV 700.11).
a) Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de construire. La décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions doivent en principe intervenir simultanément (TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2; 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0062 du 17 juin 2022 consid. 2c; AC.2020.0102 du 31 mars 2021 consid. 2a; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2). L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient pu, en prendre connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi que le principe de la coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il n'y ait pas de contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le permis (art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; CDAP AC.2021.0062 précité consid. 2c; AC.2020.0082 du 26 avril 2021 consid. 1a; AC.2019.0090 du 3 mars 2020 consid. 2a et les références citées). De même, le recourant qui a connaissance du permis de construire avant l'échéance du délai de réplique ne subit pas de préjudice du fait de l'absence de transmission du permis de construire avec la décision levant son opposition (CDAP AC.2021.0062 précité consid. 2c; AC.2020.0102 précité consid. 2b; AC.2020.0075 du 30 septembre 2020 consid. 3).
b) En l'espèce, Il n'est pas contesté que le permis de construire ainsi que la synthèse CAMAC du 5 octobre 2023, qui intégrait plusieurs autorisations spéciales, n'ont pas été notifiés aux recourantes en même temps que la décision levant leur opposition, alors que tel aurait dû être le cas.
Cela étant, il y a lieu de constater que les recourantes, qui sont assistées d'un conseil légal, ont pu avoir accès à la totalité du dossier communal dans le cadre de la procédure devant la CDAP, autorité de recours qui, on l’a vu, dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Elles ont ainsi eu l'occasion de prendre connaissance avant l'échéance du délai de réplique tant du permis de construire délivré aux propriétaires que du document de synthèse CAMAC, et ont pu faire valoir leurs moyens juridiques en se fondant sur l'ensemble des pièces du dossier. Partant, une éventuelle violation de leur droit d'être entendues résultant du non-respect des exigences formelles rappelées ci-dessus a dans tous les cas été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2; CDAP AC.2021.0062 précité consid. 2c; AC.2020.0102 précité consid. 2; AC.2015.0107 du 20 septembre 2016 consid. 2; AC.2012.0365 du 5 novembre 2013 consid. 2).
On peut encore relever que les décisions de la municipalité relatives au permis de construire et à la levée des oppositions ont été prises le même jour. On ne voit aucune contradiction, ni incohérence entre ces deux actes. La Municipalité a ainsi veillé à leur concordance matérielle.
c) Vu ce qui précède, le grief des recourantes en relation avec l’absence de transmission avec la décision attaquée du permis de construire et de la synthèse CAMAC doit également être écarté.
3. En relation avec l’abattage des arbres, les recourantes invoquent une violation du principe de prévention ancré à l’art. 74 al. 2 Cst. et aux art. 1 et 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01). Elles relèvent que la nouvelle LPrPNP prévoit une protection particulière des arbres remarquables pour laquelle un inventaire cantonal doit être élaboré, après recensement de ces arbres par les communes. Elles font valoir que les arbres protégés dont l’abattage est prévu constituent très vraisemblablement des arbres remarquables au sens de l’art. 3 al. 9 LPrPNP, qui devraient être prochainement recensés par la Commune de Prilly. Elles soutiennent que, en application du principe de prévention, leur abattage ne devrait pas être autorisé avant qu’on en connaisse la valeur réelle.
Les recourantes soutiennent également que les conditions fixées à l’art. 15 LPrPNP pour autoriser l’abattage des arbres ne seraient pas remplies. Elles relèvent que les arbres protégés par le règlement communal sont âgés et d’une taille conséquente, ce qui leur donne une grande valeur patrimoniale. Elles invoquent les fonctions esthétique et biologique de ces arbres dans un quartier fortement urbanisé et peu végétalisé, ainsi que le rôle de séparation visuelle entre les parcelles situées à l’amont et la partie basse de la parcelle n° 181 que joue la haie sise à l’est de cette parcelle. Elles mettent en cause la pesée des intérêts effectuée par la municipalité. Elles relèvent dans ce cadre l’absence d’étude par la constructrice d’un projet de construction qui permettrait de sauvegarder les arbres, par exemple en construisant un nouveau bâtiment qui aurait les mêmes dimensions que le bâtiment existant. Elles contestent que les abattages puissent être justifiés par les mesures compensatoires qui sont prévues.
a) Selon l'avis du service cantonal spécialisé, dont le tribunal n'a pas de raison de s'écarter, la parcelle n° 181 ne comprend pas d'arbre remarquable au sens de l’art. 3 al. 9 LPrPNP. Partant, le grief relatif à la violation du principe de prévention n'est pas fondé.
b) aa) Le patrimoine arboré est un élément du patrimoine naturel et paysager désormais régi par la LPrPNP. Selon l’art. 3 al. 10 LPrPNP, il comprend les arbres, allées d’arbres, cordons boisés, bosquets, haies vives, buissons, vergers et fruitiers haute tige qui ne sont pas soumis à la législation forestière.
Aux termes de l’art. 1er LPrPNP ("Buts"), la LPrPNP a pour but de préserver et de promouvoir la qualité et la diversité du patrimoine naturel et paysager (al. 1). Elle vise notamment (al. 2) à renforcer les efforts pour la biodiversité et la géodiversité (let. a), augmenter la résilience des milieux naturels pour faire face aux changements environnementaux et climatiques (let. b) et sauvegarder et développer le patrimoine arboré (let. g).
Sous section II intitulée "Patrimoine arboré" du chapitre II ("Mesures générales de protection") du titre II ("Dispositions spéciales"), les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement du patrimoine arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:
"Art. 14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3 L'entretien du patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal. Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers exploitant.
4 Le service établit une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré".
bb) L'art. 15 de l'ancien règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application de l’aLPNS (aRLPNS; BLV 450.11.1), encore en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, était libellé comme suit:
"Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
Selon la jurisprudence relative à l'art. 15 aRLPNS, une municipalité pouvait autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de l'art. 15 RLPNS était réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives. L'autorité devait tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêchait d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 aRLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaitait construire pouvait se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligeaient à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (CDAP AC.2023.0121 du 2 novembre 2023 consid. 4a/bb; AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 6b et la référence citée). Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité devait procéder à une pesée complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre l'emportait sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans cette pesée d'intérêts, il convenait notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2022.0156 précité consid. 6b et les références citées). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé devait être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résultait pas explicitement du texte de la loi, il y avait lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2022.0156 précité consid. 6b et les références citées).
cc) Selon les travaux préparatoires de la LPrPNP, le patrimoine arboré participe à l’amélioration de la qualité du cadre de vie, à l’embellissement du territoire et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), janvier 2022, p. 11). Selon l’exposé des motifs de la LPrPNP (BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 17), la protection du patrimoine arboré revêt une importance particulière à l’aune des changements climatiques qui s’opèrent. Exception faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des haies monospécifiques, des petits buissons dans l’espace bâti et des espèces ligneuses ou arbustives exotiques envahissantes, le projet de loi instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d’autorisation.
La condition posée à l’art. 15 al. 1 let. c LPrPNP tient compte de l’obligation des communes de densifier la construction dans les zones à bâtir (BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 18).
La CDAP a eu l'occasion de constater que les conditions d’abattage d’un arbre protégé sont, sous l’angle de la LPrPNP, au moins aussi restrictives que selon l’ancienne loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, soit la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre 2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS; BLV 450.11) (cf. CDAP AC.2023.0080 du 20 septembre 2023 consid. 2d/bb; AC.2022.0358 du 14 mars 2023 consid. 2a/bb). L’on peut m.e sérieusement penser que la nouvelle législation est plus restrictive à cet égard. Désormais en effet, abattre un arbre nécessite qu’une dérogation, et non plus une simple autorisation, soit accordée au requérant, le principe voulant que le patrimoine arboré en général soit, sauf exception, conservé (cf. art. 14 et 15 LPrPNP). La lecture des buts et principes de la LPrPNP (cf. art. 1 et 2) et de l’exposé des motifs permet d’ailleurs de constater l’importance qu’il convient d’accorder à la nature en général et au patrimoine arboré en particulier (cf. CDAP AC.2023.0080 précité consid. 2d/bb). Il ressort en outre de la comparaison des art. 6 aLPNS et 15 LPrPNP en particulier que, dans le premier cité, les conditions posées à l’abattage d’un arbre protégé sont précédées de l’adverbe "notamment", ce qui laisse penser que d’autres conditions sont envisageables. Tel n’est en revanche pas le cas des conditions posées à l’obtention d’une dérogation au sens de l’art. 15 LPrPNP (cf. CDAP AC.2023.0080 précité consid. 2d/bb).
Le 1er juillet 2024 est entré en vigueur le règlement du 29 mai 2024 d'application de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1). Même si ce règlement n'était pas en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, on peut s'en inspirer pour interpréter les dispositions pertinentes de la LPrPNP. Pour ce qui est de la conservation du patrimoine arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP), l'art. 15 RLPrPNP précise qu'il faut entendre la protection de ses éléments individuels et de l'ensemble cohérent qu'ils forment. Pour ce qui est des dérogations à la conservation du patrimoine arboré (art. 15 al. 1 LPrPNP), l'art. 19 al. 1 RLPrPNP précise qu'un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière.
c) En l'espèce, il convient d'examiner si l'autorisation d'abattage des arbres formant le cordon boisé peut être confirmée, puisque c'est cet élément qui est mis en cause par les recourantes.
aa) Il ressort du plan L’Esquisse du paysage du 8 août 2024 que le projet implique finalement l'abattage de 26 des 29 arbres présents sur la parcelle, dont tous les arbres formant le cordon boisé. On l'a vu, sur la base de l'avis du service cantonal spécialisé, confirmé par les constatations faites lors de la vision locale, il y a lieu de retenir qu'aucun de ces arbres n'est un "arbre remarquable" au sens de l'art. 3 ch. 9 LPrPNP. Les arbres en question, pris individuellement, ne présentent pas de valeur particulière, notamment au niveau des essences. On note en revanche que le cordon boisé forme un ensemble cohérent qui, en tant qu'ensemble, présente un intérêt au niveau paysager et biologique. Il présente également un intérêt au niveau climatique, comme le montre la pièce produite par les recourantes avec leur écriture du 10 octobre 2024, en permettant de lutter contre les ilots de chaleur. On relève également que, selon un rapport de la société Arborisme Leuba SA, la quasi-totalité des arbres présentent un état physiologique et un état mécanique qualifiés de bons (à l'exception d'un frêne pour ce qui est de l'état physiologique). Dans sa prise de position du 10 juillet 2024, la DGE mentionne pour sa part un état sanitaire "bon à moyen". Un abattage ne saurait par conséquent se justifier en application de l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP et il y a lieu de constater qu'on est en présence d'un patrimoine arboré présentant une certaine valeur qui, en principe, devrait être conservé (art. 14 al. 1LPrPNP).
A cela s'ajoute que, sur le plan urbanistique, il existe un intérêt à réduire les dimensions du nouveau bâtiment du côté du cordon boisé. On note sur ce point que, même si le projet de nouveau bâtiment est a priori réglementaire, ses dimensions impliquent une densification de la parcelle qui apparaît excessive. Du côté du cordon boisé, la limite Est de la parcelle présente une rupture de pente où l'arrière du bâtiment projeté entre en conflit avec le terrain. Cette rupture de pente délimite également la limite Sud de la parcelle.
Les dimensions du bâtiment projeté dépassent amplement celles de l'immeuble existant sur la parcelle, lequel s'intègre à un ensemble formé d'une dizaine de bâtiments situés à l'Ouest. Ces constructions partagent des caractéristiques architecturales et des proportions similaires, formant un tout urbain cohérent. En revanche, le nouveau bâtiment rompt cette harmonie, générant une rupture d'échelle et accentuant la perception de surdensification. Elle se manifeste par la partie inférieure de la façade Est qui s'encastre dans la rupture de pente alors que la façade Sud est parallèle, mais en retrait, à cette même rupture de pente.
Du côté du cordon boisé, les dimensions du bâtiment projeté soulèvent des problèmes non seulement pour la préservation de l'arborisation existante, mais également pour le développement de l'arborisation prévue en compensation. Cette dernière risque de ne pas se développer de manière satisfaisante en raison du manque d'espace et de la proximité immédiate de la façade du bâtiment avec le chemin de desserte, rendant impossible une compensation qualitative et quantitative adéquate du cordon boisé.
La réduction de la profondeur du bâtiment devrait permettre la sauvegarde du cordon boisé. Elle favorisera en outre sa meilleure intégration par rapport à l'environnement bâti et sa topographie, en garantissant la continuité de la rupture de pente entre les limites Sud et Est de la parcelle. Elle permettrait également au nouveau bâtiment de s'harmoniser au bâtiment existant sur la parcelle avec des bâtiments aux dimensions similaires et s'intégrant au groupe d'immeubles voisins à l'Ouest pour former un ensemble urbain cohérent.
bb) Pour ce qui est de la pesée des intérêts, on relève, en se fondant sur les observations complémentaires de la municipalité du 30 mai 2024 et les pièces déposées avec cette écriture, que le maintien du cordon boisé impliquerait une perte de surface brute de plancher utile (SBPu) de 460 m2. Cette surface correspond approximativement à quatre appartements, soit une réduction de moins de 10 % du projet puisque, au total, celui-ci prévoit la construction de 47 nouveaux appartements (surélévation du bâtiment existant et nouveau bâtiment). Un projet réduit sauvegardant le cordon boisé permettrait ainsi encore la réalisation de plus de 40 nouveaux appartements, ce dont on peut déduire que l'intérêt à la densification dans un secteur sis dans le périmètre compact de l'agglomération lausannoise et bien desservi par les transports publics serait suffisamment pris en compte. On peut également relever que l'abattage de la partie nord du cordon boisé semble uniquement justifié par la réalisation de quelques places de stationnement visiteurs couvertes, ce qui n'apparaît pas constituer un intérêt prépondérant justifiant les abattages prévus à cet endroit. Sur ce point, on relève que le règlement communal n'impose pas un nombre minimal de places de parc, mais renvoie aux normes VSS. Or, la norme VSS 40 281 relative à l'offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme permet de s'écarter des valeurs indicatives (1 case de stationnement par 100 m2 de SBP ou 1 case de stationnement par appartement plus 10% pour les visiteurs) pour tenir compte de "conditions locales particulières" (ch. 9.4). On ne saurait dès lors considérer que le fait de renoncer à ces places de stationnement rendrait le projet non réglementaire, étant souligné qu'une réduction du projet pourrait permettre de les réaliser à un autre endroit.
d) Vu ces différents éléments, le tribunal constate qu'on ne se trouve pas en présence d'"impératifs de construction ou d'aménagement" au sens de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP qui justifient de sacrifier le cordon boisé, soit les arbres nos 10 à 29 selon la numérotation de L'Esquisse du paysage. En d'autres termes, on ne saurait considérer que, dans le cas d'espèce, le maintien du cordon boisé entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée la possibilité d'une utilisation rationnelle des droits à bâtir dont bénéficie la parcelle n° 181. Partant, c'est à tort que la municipalité a considéré qu'une dérogation à l'interdiction de l'abattage des arbres constituant le cordon boisé pouvait être délivrée en application de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP. Pour ce motif, le recours doit être admis.
4. Les recourantes contestent la dérogation à l’art. 12 al. 3 RPGA qui a été octroyée. Elles soutiennent que les conditions posées par la jurisprudence pour l’octroi d’une dérogation ne sont pas remplies.
a) L’art. 12 al. 3 RPGA prévoit que les saillies en toiture sont autorisées à déborder jusqu’à 1.80 m du gabarit. Seules les cheminées sont autorisées à déborder de plus de 1.80 m. du gabarit. Dans la décision attaquée, la municipalité explique que le maintien de la cage d’escalier au même emplacement que celle des étages existants entraîne un dépassement ponctuel du gabarit de l’attique, calculé selon l’art. 4.5 du RPGA (disposition qui prévoit que le gabarit des attiques et des combles est compris dans une pente de 60% calculée depuis la hauteur maximale autorisée des constructions et ne peut pas dépasser 19.00 m). Elle souligne que ce dépassement est limité à la cage d’escalier, le reste de l’attique se trouvant dans le gabarit de la construction. Dans la réponse au recours, la municipalité soutient finalement que l’art. 12 al. 3 RPGA serait respecté dès lors que le dépassement ponctuel du gabarit ne dépasserait pas 1.80 m, ce qui implique que la dérogation n'est pas nécessaire.
b) Il y a lieu de constater que l’art. 12 al. 3 RPGA apparaît respecté et que c'est par conséquent à tort que la municipalité a estimé initialement qu'une dérogation devait être octroyée. Dès lors que le recours doit être admis pour un autre motif, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
5. Les recourantes invoquent une violation du principe de coordination au sens de l’art. 25a LAT au motif que les aménagements extérieurs du projet litigieux, qui comprennent l’abattage des arbres protégés, auraient été réalisés pour plusieurs parcelles et pas uniquement pour la parcelle n° 181 (soit les parcelles nos 181, 182 et 183). Elle relèvent ainsi que la réflexion relative aux arbres à abattre et aux mesures de compensation aurait été effectuée en relation avec d‘autres parcelles que celle destinée à accueillir le projet litigieux, ce qui ne serait pas admissible, compte tenu du fait qu’il n’est pas certain que les permis de construire envisagés sur les autres parcelles seront délivrés. Elles invoquent un risque de décisions contradictoires. Elles se réfèrent à un arrêt du Tribunal fédéral dans lequel il est relevé que le fractionnement d’une autorisation de construire en plusieurs décisions partielles peut enfreindre le principe de la coordination matérielle de l’art. 25a LAT ainsi que le principe de la pesée globale des intérêts lorsqu’il est dénué de sens de statuer sur un aspect ou une partie d’installation de façon isolée.
Comme l'expliquent la municipalité et la constructrice, il n’y a en réalité aucun lien entre le projet litigieux et ceux prévus sur les parcelles voisines, qui appartiennent à d’autres propriétaires. Ce grief n’est par conséquent pas fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et les décisions de la municipalité du 14 novembre 2023 levant les oppositions, octroyant le permis de construire demandé et autorisant l’abattage des arbres tel que requis annulées.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). De jurisprudence constante, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, comme en l'occurrence la constructrice, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et les dépens (CDAP AC.2023.0327 du 26 septembre 2024 consid. 3b; AC.2017.0009 du 9 février 2018 consid. 12). En l'espèce, vu ce qui précède et compte tenu du sort du recours, l'émolument de justice sera mis à la charge de la constructrice qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, les recourantes ont droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) qui, pour les motifs exposés ci-dessus, seront également mis à la charge de la constructrice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Prilly du 14 novembre 2023 sont annulées.
III. L'émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à la charge de C.________.
IV. C.________ versera à A.________ et B.________, créancières solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.