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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 avril 2024 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Marie Marlétaz et |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la mobilité et des routes, Division planification, à Lausanne. |
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Objet |
autorisation cantonale spéciale |
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Recours Municipalité d'Aigle c/ décision de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) du 20 novembre 2023 ordonnant de soumettre la réfection complète de l'Avenue du Cloître à la procédure de plan routier (CAMAC 225365). |
Vu les faits suivants:
A. La Commune d'Aigle est traversée par l'Avenue du Cloître (DP 24 et DP 28), constituant une route communale de 2ème classe. Sur sa première section (DP 24), cette avenue permet d'accéder depuis l'Avenue Chevron (DP 12) au parking Chevron (parcelles n° 146 et n° 147) qui comprend 120 places de stationnement. Sa deuxième section (DP 28) poursuit en direction du sud-est. Elle croise l'Avenue du Chamossaire (DP 29) à l'ouest et l'Avenue Veillon (DP 30) à l'est, pour continuer plus au sud jusqu'au "quartier du Cloître" (dénommé ainsi dans le plan directeur communal du 19 janvier 2022).
Du 15 novembre au 14 décembre 2023, la Municipalité d'Aigle (ci-après la municipalité) a mis à l’enquête publique un projet de réfection complète d'une portion de l'Avenue du Cloître, située entre l'Avenue Chevron et le croisement avec l'Avenue du Chamossaire et l'Avenue Veillon. Les aménagements routiers prévus concernent une partie du parking Chevron (parcelle n° 146 appartenant à la Commune), la parcelle n° 152 (appartenant à une personne privée), ainsi que les parcelles DP 12, 24, 28, 29 et 30 précitées. Le tronçon à aménager, d'environ 215 mètres de long, se compose d'une chaussée proprement dite à sens unique et d'un seul trottoir. La chaussée dispose de 18 places de stationnement longitudinales qui bordent le trottoir. Elle mesure 5 m 70 de large avec les places de stationnement ou 3 m 70 sans ces dernières. Le trottoir présente une largeur constante de 3 mètres. La chaussée est rectiligne sur près de 200 m et dépourvue d'obstacles. La vitesse de circulation est limitée à 30 km/h. Aucune piste cyclable n'est marquée au sol, sauf au croisement avec l'Avenue Chevron. La chaussée comprend un espace de stationnement pour deux roues en face du trottoir, juste après l'entrée du parking Chevron. La végétation actuelle se limite à des arbres plantés en série sur le trottoir. De l'autre côté de la chaussée est édifié un mur rectiligne.
Le projet de la municipalité supprimera onze places de stationnement et convertira l'espace récupéré en surfaces végétales. Les sept autres places de stationnement seront conservées mais légèrement déplacées. Le projet prévoit également la modification du trottoir dont la largeur fluctuera entre 2 mètres et plus de 3 mètres sur toute sa longueur. Du côté opposé au trottoir, le projet prévoit la création de plusieurs surfaces végétales d'une taille variable le long du mur (460 m2 de surfaces végétales supplémentaires), sur lesquelles seront plantés des arbres (80 nouvelles plantations dont 3 arbres majeurs d'une couronne supérieure à 10 m). À la suite des travaux, la chaussée ne sera plus rectiligne mais serpentera légèrement entre les places de stationnement et les surfaces végétales. Le projet prévoit en outre le marquage au sol d'une bande cyclable permettant la circulation des cycles à rebours du sens unique sur tout le tronçon concerné par les travaux.
Selon la demande de permis de construire, le coût total des travaux est estimé à 850'000 francs.
B. Parallèlement à la mise à l'enquête publique, le projet a circulé auprès de instances cantonales concernées. Selon la synthèse du 20 novembre 2023 de la Centrale des autorisations en matière de construction (synthèse CAMAC 225365), la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a refusé de "délivrer l'autorisation spéciale" au motif que le projet ne pouvait pas être considéré comme étant de minime importance et qu'il devait dès lors suivre la procédure définie à l'art 13 al. 3 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01).
C. Par acte du 21 décembre 2023, la municipalité a interjeté recours contre le refus de la DGMR de délivrer l'autorisation spéciale requise devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise.
Le 14 février 2024, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours. Elle conclut à son rejet.
La municipalité s'est encore exprimée le 13 mars 2024.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. L'acte de recours respecte de plus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Est seule litigieuse la question de savoir si le projet de réaménagement de l'Avenue du Cloître peut faire l'objet d'un permis de construire en application de l'art. 13 al. 2 LRou comme le prétend la municipalité ou s'il doit être soumis à la procédure définie à l'art. 13 al. 3 LRou comme le soutient l'autorité intimée.
b) Les projets d'ouvrages routiers sont réglés en particulier par les art. 11 et 13 LRou. D'après l'art. 11 LRou, tout projet de construction de route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les points d'accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes existantes. S'agissant de la procédure à suivre, l'art. 13 LRou est libellé comme suit:
"Art. 13 Procédure
1 Les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.
2 Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.
3 Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les articles 34 et 38 à 45 LATC sont applicables par analogie.
4 Pour les plans cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les articles 12 à 15 LATC sont applicables par analogie."
Dans les projets d'ouvrages routiers, l'enquête publique se déroule ainsi selon deux types de procédures distinctes.
aa) Sur le principe, les projets de construction de route sont régis, selon l'art. 13 al. 3 LRou, par une procédure dite de "plans routiers communaux", calquée sur celle qui conduit à l'adoption des plans d'affectation au sens des art. 34 ss LATC. La procédure de plans routiers communaux implique ainsi une enquête publique (art. 13 al. 1 LRou et 38 LATC), puis l'adoption du plan communal par le conseil général ou communal (art. 42 LATC), et l'approbation du département (art. 43 LATC). En effet, les terrains sur lesquels une route est construite reçoivent une affectation spéciale par le projet de construction de la route, distincte de celle du territoire traversé par l'ouvrage routier (ATF 112 Ib 164 consid. 2a); ils sont dès lors en quelque sorte colloqués dans une zone d'utilité publique destinée à la construction d'une route (CDAP AC.2016.0257 du 30 mars 2017 consid. 3b/aa). Ce changement d'affectation justifie ainsi de procéder par une procédure de planification plutôt que par une procédure ordinaire de permis de construire. Le plan routier prévu par l'art. 13 al. 3 LRou a la portée matérielle d'un plan d'affectation spécial définissant la destination du sol (CDAP AC.2016.0257 précité consid. 3b/aa).
bb) A titre dérogatoire, les projets d'ouvrages routiers peuvent suivre, selon l'art. 13 al. 2 LRou, une procédure simplifiée dite de "permis de construire", réservée aux projets de réaménagement de peu d'importance réalisés "dans le gabarit existant". Cette procédure équivaut à la procédure d'autorisation de construire au sens des art. 103 ss LATC, comportant une enquête publique (art. 13 al. 1 LRou et 109 al. 1 LATC), puis une décision rendue par la municipalité statuant sur les oppositions et délivrant, ou refusant, le permis de construire (art. 114 ss LATC).
Par "gabarit existant", on entend la surface de la voirie existante, c'est-à-dire le sol effectivement affecté au domaine public de la route. Plus précisément, le gabarit existant équivaut à la surface qui est déjà affectée à l'usage commun (soit en pleine propriété au titre de domaine public, soit par une servitude de passage public) et, cumulativement, qui permet concrètement, par sa configuration et son revêtement, le passage des véhicules et des piétons (chaussée, trottoir, etc.) (CDAP AC.2016.0257 précité consid. 3b/bb et les références citées).
S'agissant des projets de réaménagement de "peu d'importances", la cour de céans a considéré qu'un projet prévoyant la création d'une passerelle au-dessus d'une rue, le déplacement du passage pour piétons sous la passerelle, le rétrécissement latéral de la chaussée à 4,8 mètres de part et d'autre du passage pour piétons, avec un décrochement vertical et un rehaussement du trottoir, l'élargissement latéral de la chaussée à 5,6 mètres plus au nord et la mise en place de potelets sur le trottoir d'un passage piétons, à l'aide d'ouvrages légers sur un tronçon d'une cinquantaine de mètres remplissait cette condition (CDAP AC.2022.0207 du 6 février 2024 consid. 3c).
A l'inverse, elle a estimé que la réalisation d'un ouvrage entièrement nouveau, impliquant la création d'un chemin de plus de 200 m d'une largeur variable, ne remplissait manifestement pas cette condition (CDAP AC.2022.0098 du 20 mars 2023 consid. 2b). Dans une autre affaire, elle a exposé que l'on pouvait sérieusement douter que le projet portant sur la modification du revêtement d'un chemin, soit le surfaçage d'un chemin empierré-gravelé en gravillon bitumé de type bi-couches, sur une distance de l'ordre de 2,5 km pour un coût total des travaux estimé à environ 280'000 fr., puisse être qualifié de "peu d'importance", compte tenu de la nature et de l'ampleur des travaux envisagés (CDAP AC.2012.0080 du 26 mai 2014 consid. 1b). Dans un autre arrêt, la cour de céans a considéré que la suppression de bordures, la pose d'une ligne jaune, la modification de deux gueulards, le déplacement d'une place de bus et la suppression d'un passage piéton sur un tronçon de plus de 100 mètres de long ne pouvaient pas être qualifiés de "réaménagements de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant". Ce projet aboutissait à une réfection conséquente de la traversée du village ayant un impact direct sur le gabarit de la chaussée et revenant à établir un nouveau concept de cheminement piétonnier. La cour de céans avait estimé qu'une "intervention de cette ampleur ne saurait dès lors faire l'objet d'une simple procédure dite de permis de construire, mais doit au contraire être englobée dans une procédure de planification routière au sens de l'art. 13 al. 1 et 3 LRou" (arrêt du Tribunal administratif AC.2005.0165 du 24 mai 2006 consid. 4c).
Il ressort également de la jurisprudence que la nécessité de respecter la procédure de planification spécifique ne saurait être sous-estimée puisque "son aménagement résulte en effet du fait que la construction d'une nouvelle route est une activité qui a des influences sur l'organisation du sol au sens de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 1 al. 1, 2 et 8 LAT) et qui est ainsi soumise aux règles de planification (art. 14, 18 et 21 LAT), de coordination (art. 25a LAT) et de protection juridique (art. 33 LAT) prévues par cette législation" (CDAP AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 8b; AC.2008.0098 du 16 février 2009 consid. 2c). On rappellera également ici que la procédure dite "des plans routiers communaux" est la procédure courante. La procédure dite "du permis de construire" ne peut intervenir qu'à titre dérogatoire. Il convient dès lors de se montrer stricte dans l'appréciation du critère de réaménagement de "peu d'importance".
c) Dans ses écritures, la municipalité relève que son projet vise, dans un premier temps, à rénover le revêtement, les canalisations et les conduites de l'Avenue du Cloître, qui nécessitent des travaux urgents. Ces travaux pourraient être mis à profit pour répondre aux enjeux du changement climatique et accroître la qualité de l'espace public en créant des espaces de délassement, en densifiant l'arborisation ainsi que le maillage pour la mobilité douce. Elle soutient ainsi que son projet a pour but principal le renouvellement des infrastructures et la plantation d'arbres, dans le gabarit existant et sans "changement du statut routier" de l'Avenue du Cloître. Par ailleurs, la municipalité admet certes que la procédure de plan routier se justifie pour des projets ayant une réelle implication sur la mobilité. Elle considère toutefois qu'en l'espèce, l'impact du projet sur la circulation en tant que tel serait négligeable, si bien qu'il ne serait pas justifié d'exiger une lourde procédure de planification.
d) Il y a lieu de constater que le projet aboutira à une modification importante non seulement de la chaussée mais aussi de ses abords. Avec les travaux, la chaussée suivra un trajet désormais quelque peu sinueux, non plus rectiligne, et cela sur près de 200 mètres. Par ailleurs, la suppression des places de stationnement, l'élargissement du trottoir et les 80 nouvelles plantations changeront également de manière significative les abords de la chaussée. Contrairement à ce que soutient la municipalité, la nouvelle configuration de la chaussée et la création d'une piste cyclable à rebours du sens unique, sur la totalité du tronçon, dans une partie relativement centrée de la ville d'Aigle et à proximité d'un grand parking, auront certainement un impact, à tout le moins moyen, sur la mobilité des véhicules. Il s'ajoute à cela que le coût total des travaux, estimé à 850'000 fr., est important. Enfin, on rappellera que dans les travaux concernant les routes, la procédure de planification est la règle.
L'ensemble de ces motifs amènent la cour de céans à juger qu'une intervention d'une telle ampleur, qui impactera non seulement la circulation des véhicules, mais encore le stationnement, le cheminement piétonnier et l'environnement voisin, ne peut pas être qualifiée de "projet de réaménagement de peu d'importance" au sens de l'art. 13 al. 2 LRou. Le projet doit donc être englobé dans une procédure de planification routière au sens de l'art. 13 al. 3 LRou.
En conséquence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a soumis la réfection de l'Avenue du Cloître à la procédure du plan routier.
3. Au vu des considérants qui précèdent, le recours déposé par la Municipalité d'Aigle doit être rejeté et la décision entreprise doit être confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la commune (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de la mobilité et des routes du 20 novembre 2023 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à charge de la Commune d'Aigle.
Lausanne, le 29 avril 2024
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.