TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mars 2024  

Composition

M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind de Weck et M. Christian Jacques Golay, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourantes

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

 B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********, 

 

 

toutes trois représentées par Me Damien BENDER, avocat à Monthey,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chavannes-près-Renens, à Chavannes-près-Renens, représentée par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Chavannes-près-Renens du 23 novembre 2023 (permis de construire no 1338/352)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Municipalité de Chavannes-près-Renens (ci-après: la municipalité) a délivré le 23 novembre 2023 à C.________ le permis de construire no 1338/352 pour un projet d'immeuble de 22 appartements avec parking souterrain sur la parcelle no 352 du registre foncier (avenue de la Gare 67). La demande de permis de construire avait été déposée en décembre 2022 par A.________, B.________ et C.________, alors propriétaires en société simple de cette parcelle. Dans un premier temps, la municipalité avait refusé cette demande, par une décision du 3 avril 2023. Sur recours des propriétaires, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a annulé la décision de la municipalité et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision (arrêt AC.2023.0125 du 11 octobre 2023). C'est dans ce contexte que le permis de construire a été délivré.

B.                     Le permis de construire contient notamment, au titre des "conditions spéciales communales", les clauses suivantes:

"Directives communales :

7. La Municipalité est très attentive à l'esthétique des lieux et demande qu'un concept lui soit soumis rapidement après l'obtention du permis de construire, et dans tous les cas avant la demande de soumission aux sous-traitants, afin que ces éléments puissent encore faire l'objet de modification. Ce concept concerne tous les éléments visibles, soit la matérialité des façades, la couleur des façades, la serrurerie, les garde-corps, les cadres de fenêtres, etc.

8. Des échantillons (minimum 50 cm x 50 cm) pour la couleur des bâtiments doivent être transmis au Service de l'urbanisme pour approbation.

13. Hormis le balisage de sécurité, les grues ne sont pas munies de procédé de réclame ni de panneaux lumineux indiquant un nom d'entreprise, afin d'éviter une pollution visuelle et une gêne pour le voisinage.

Routes :

18. Avant le début du chantier, un constat photo des routes empruntées par les camions, sur la Commune de Chavannes ou les Communes avoisinantes, devra être établi dans les règles de l'art, par une entreprise spécialisée externe, aux frais du propriétaire. Ce document devra être le plus clair et précis possible; tous les éventuels dégâts sur la chaussée ou ses abords seront à charge du constructeur si le document ne démontre pas clairement qu'ils étaient présents avant le chantier.

Protection des arbres :

40. Selon l'article 5 du Règlement communal sur la protection des arbres du 4 juin 2010, tout abattage sera assorti de l'obligation de procéder, aux frais du propriétaire, à une arborisation compensatoire déterminée d'entente avec la Municipalité (nombre, essence, surface, fonction, délai d'exécution).

41. Outre pour les arbres remarquables, toute atteinte au patrimoine arboré au sens de l'art. 3 al. 10 LPrPNP doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la Municipalité selon la procédure communale en vigueur au moment de la demande. Toute autorisation dérogeant à l'art. 14 al. 1 LPrPNP doit être soumise à enquête publique et faire l'objet d'une publication dans la FAO durant 30 jours.

39. (recte: 42) Selon les discussions tenues lors du dépôt de permis de construire, le Cèdre situé sur la parcelle devra, en vue de sa conservation, faire l'objet d'une attention et d'un soin particulier. Ainsi, les recommandations pour la protection des arbres de l'USSP devront être respectées pendant l'entier des travaux. De plus, tout devra être mis en œuvre pour assurer la survie du Magnolia transplanté le 7 mars 2023. A défaut avéré de mesures de préservation respectant les règles de l'art, le dépérissement de ces arbres sera assimilable à un abattage non autorisé au sens de l'art. 3 RPA."

La parcelle no 352 est actuellement comprise dans le périmètre du plan de quartier "Les Oches", entré en vigueur le 9 mai 2011. Le plan de quartier délimite plusieurs périmètres d'implantation pour des nouveaux bâtiments, en particulier sur la parcelle no 352.

C.                     Agissant le 21 décembre 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________, B.________ et C.________ demandent à la CDAP de réformer la décision de la municipalité du 23 novembre 2023 en ce sens que les conditions 7, 13, 18, 40, 41 et 39 (recte: 42) du permis de construire sont annulées.

Dans sa réponse du 14 février 2024, la municipalité conclut au rejet du recours.

Les recourantes, qui ont reçu la réponse de la municipalité, n'ont pas exercé leur droit de répliquer.

D.                     Le 2 février 2024, la municipalité a soumis au juge instructeur une requête de levée partielle de l'effet suspensif. Les recourantes se sont déterminées sur cette requête le 16 février 2024, en concluant à son rejet. Le juge instructeur n'a pas statué en l'état.

 

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision d'octroi d'un permis de construire (cf. art. 103 ss  de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). En l'occurrence, l'objet de la contestation est le permis de construire du 23 novembre 2023 mais l'objet du litige est limité aux clauses (charges ou conditions) indiquées dans les conclusions du recours.

La société C.________, destinataire du permis de construire, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); il n'est pas nécessaire d'examiner ce qu'il en est des deux autres recourantes. Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourantes critiquent la condition no 7 du permis de construire en faisant valoir en substance que l'arrêt de renvoi du 11 octobre 2023 (AC.2023.0125) – qui retient que la municipalité "ne pourra plus refuser [le permis de construire] au motif qu'un des bâtiments existants devrait être conservé", ni "invoquer la clause d'esthétique pour refuser par principe la construction d'un nouveau bâtiment respectant les exigences du plan de quartier en matière d'implantation et de dimensions" (consid. 2e) – empêcherait de prévoir, dans le permis de construire, une condition donnant à la municipalité la possibilité de refuser les travaux pour un motif esthétique.

Les conditions nos 7 et 8 du permis de construire concernent des éléments du projet qui n'étaient pas décrits dans la demande d'autorisation initiale. La condition no 8 n'est pas visée par les conclusions des recourantes, qui paraissent donc admettre qu'avant l'achèvement du chantier, elles devront obtenir une approbation communale pour la couleur des bâtiments. En d'autres termes, elles ne contestent pas que le choix de la couleur des façades n'a pas encore fait l'objet d'une décision ou d'une approbation, parce qu'elles ont omis de l'indiquer dans le dossier mis à l'enquête publique. Cette omission, de la part des recourantes, n'est pas en soi problématique car la réglementation communale permet, en temps utile, un contrôle de la municipalité sur ce point. En effet, l'art. 48 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPA), auquel renvoie l'art. 9.6 du règlement du plan de quartier "Les Oches", prévoit ce qui suit:

Article 48 – Choix et couleur des matériaux

La Municipalité peut imposer le choix et la couleur des matériaux d'un bâtiment, la forme et le type de couverture de son toit en vue d'assurer l'harmonisation et l'intégration d'une construction dans un ensemble digne d'intérêt.

Les constructeurs ont l'obligation de présenter, sur l'immeuble en construction, des échantillons de teintes de dimensions suffisantes avant d'obtenir l'agrément de la Municipalité.

La pratique consistant à admettre la présentation d'échantillons peu avant l'exécution des travaux de peinture des façades, en vue d'une approbation municipale, est courante dans le canton de Vaud et elle est en principe admissible (cf. notamment TF 1C_426/2009 du 17 mars 2010 consid. 4). Elle correspond à la condition no 8 du permis de construire, que les recourantes ne remettent pas en question. La condition no 7, dont l'annulation est demandée, correspond à la condition no 8 mais elle a une portée plus large puisqu'elle ne vise pas seulement les couleurs des façades, mais aussi tous les autres éléments visibles extérieurs. Il n'y a aucun motif de retenir qu'à cause de cette portée plus large, la pratique serait contraire au droit. On ne voit du reste pas pourquoi un constructeur, qui n'a pas fait figurer avec précision ces éléments visibles sur les plans de mise à l'enquête, devrait être dispensé du contrôle officiel à un stade ultérieur, étant précisé qu'une décision complémentaire de la municipalité qui refuserait d'approuver une couleur ou une "matérialité" de façade pourrait faire l'objet d'un recours de droit administratif. Quoi qu'il en soit, le consid. 2e de l'arrêt AC.2023.0125 du 11 octobre 2023 n'empêche manifestement pas la municipalité d'appliquer l'art. 48 RPA après avoir délivré le permis de construire, dès lors que l'autorisation du 23 novembre 2023, admettant la conformité du projet à la clause d'esthétique, ne contient pas encore une approbation de l'aspect (couleurs, etc.) des éléments visibles mentionnés dans la condition no 7. Il n'y a au demeurant aucun motif de considérer que l'application de l'art. 48 RPA pourrait aboutir à une impossibilité de construire l'immeuble de 22 appartements. Ce grief des recourantes est clairement mal fondé.

3.                      Les recourantes critiquent la condition no 13, qui constituerait une restriction inadmissible de leur liberté économique.

Dans sa réponse, la municipalité justifie cette clause en se référant à la loi cantonale sur les procédés de réclame (LPR; BLV 943.11). Cette loi soumet à autorisation préalable de la municipalité "l'apposition, l'installation, l'utilisation ou la modification d'un procédé de réclame" (art. 6 al. 1 LPR). Toutefois, le champ d'application de la LPR ne s'étend pas à la réclame "sur des meubles, machines et outils" (art. 3 al. 2 let. c LPR). Dans la mesure où une grue de chantier est une machine au sens de cette disposition, une interdiction de principe de la munir d'un procédé de réclame, prononcée d'office par la municipalité dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (art. 103 ss LATC) alors qu'elle n'a pas été saisie d'une demande d'autorisation selon l'art. 6 LPR, est dénuée de base légale.

La municipalité explique cependant que la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) lui permettrait d'ordonner une limitation à la source des émissions lumineuses. Elle voit là une base légale pour l'interdiction des panneaux lumineux la nuit mais pas la journée – car à l'évidence, une inscription avec éclairage sur une grue ne provoque pas d'émissions lumineuses durant les heures diurnes.

La LPE vise à limiter préventivement les émissions lumineuses, puisque celles-ci sont des rayons et qu’elles peuvent représenter des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 et art. 7 al. 1 LPE). La loi impose donc la limitation préventive des émissions lumineuses dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE – cf. ATF 140 II 33 consid. 4.1). Dans la jurisprudence fédérale, ces questions ont déjà été traitées dans des contestations visant des installations d’éclairage extérieures (éclairage d’une gare, éclairage de la façade d’une maison – cf. ATF 140 II 214, 140 II 33). On ne saurait cependant considérer que tout dispositif d'éclairage dans un quartier urbain – quelles que soient l'intensité, la distance le séparant des lieux à utilisation sensible au rayonnement, etc. – pourrait être d'emblée et préventivement interdit sur la base de l'art. 11 al. 2 LPE. L'application de cette disposition suppose une analyse concrète de la situation. La clause litigieuse, en raison de sa portée trop générale, n'est pas une décision de limitation des émissions valable (cf. art. 12 al. 2 LPE).

La municipalité ne se prévaut pas d'autres normes propres à constituer une base légale à la condition no 13. Manifestement, elle ne peut pas être justifiée par la clause générale de police. Les recourantes sont donc fondées à en demander l'annulation.

4.                      Les recourantes soutiennent que la condition no 18 est dénuée de base légale.

Par cette clause, la municipalité exige l'établissement d'un rapport par un tiers (une entreprise spécialisée externe), aux frais du propriétaire foncier (en principe le titulaire du permis de construire), décrivant, photographies à l'appui, l'état actuel de certaines routes, non spécifiées, sur le territoire de plusieurs communes. Dans sa réponse, cette autorité explique que dans certaines situations, la loi cantonale sur les routes (LRou, BLV 725.01) permet à la municipalité de rendre une décision administrative mettant à la charge de l'administré responsable, des frais d'entretien ou de réparation d'ouvrages routiers (cf. art. 30 LRou). Elle en déduit qu'elle peut ordonner au titulaire d'un permis de construire de fournir une preuve anticipée de l'état de certaines routes empruntées par des véhicules de chantier (routes cantonales en traversée de localité, routes communales). Cette preuve anticipée ("preuve à futur" dans la terminologie du code de procédure civile – cf. art. 158 CPC), propre à faciliter la détermination du dommage subi le cas échéant par la commune propriétaire de la route, pourrait aussi, d'après la municipalité, être ordonnée, dans le cadre du permis de construire litigieux, en vue de sauvegarder les intérêts d'autres communes que celle de Chavannes-près-Renens.

Ni la loi sur les routes (LRou), ni la loi sur la procédure administrative (LPA-VD) n'énoncent de règles sur la preuve à futur ou une preuve anticipée. Une obligation telle que celle imposée par la condition no 18 du permis de construire ne saurait être justifiée par le devoir de collaboration des parties énoncé à l'art. 30 al. 1 LPA-VD ("les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits"). En effet, en cas de dommage aux routes concernées, à cause des véhicules de chantier, il incomberait à la collectivité publique concernée de prouver l'existence et le montant du dommage (voir le principe général exprimé en droit suisse à l'art. 42 al. 1 CO). Dans la situation évoquée par la municipalité, la règle générale sur le devoir de collaboration ne peut pas être utilisée pour renverser le fardeau de la preuve, d'autant plus qu'il n'y a pas de mise en danger des preuves (risque de dégradation du matériel probatoire) ni d'intérêt digne de protection rendu vraisemblable par la municipalité (cf. art. 158 al. 1 let. b CPC par analogie). Rien n'empêche la commune d'effectuer elle-même, en tout temps, un constat de l'état des routes sur son territoire. Les recourantes sont donc fondées à invoquer l'absence de base légale de la condition no 18.

5.                      Les recourants critiquent encore les conditions nos 40, 41 et 39 (recte: 42) du permis de construire en faisant valoir, au terme d'un raisonnement peu clair, que les arbres présents sur la parcelle no 352 pourraient être abattus sans autorisation préalable ni arborisation compensatoire.

Selon le projet des recourantes autorisé le 23 novembre 2023, les deux arbres mentionnés dans les conditions précitées – un cèdre et un magnolia – doivent en l'état être conservés, à l'emplacement d'origine respectivement au lieu de la transplantation. L'art. 14 al. 1 de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) énonce le principe selon lequel le patrimoine arboré est conservé. Aucune dérogation à ce principe n'a été demandée pour le cèdre et le magnolia (cf. art. 15 LPrPNP). A fortiori, il n'était pas question d'examiner, dans le permis de construire, à quelles conditions ces arbres pourraient le cas échéant être abattus. Les trois conditions litigieuses se bornent en définitive à citer le régime légal ou réglementaire puis à rappeler, sans que cela ait une portée juridique particulière, qu'il y a lieu de prendre des précautions, pendant un chantier, pour éviter des dommages aux arbres protégés. Les griefs des recourantes à ce propos sont manifestement sans pertinence ou mal fondés.

6.                      Il résulte des considérants que le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. Les conditions nos 13 et 18 du permis de construire doivent être annulées; les conditions nos 7, 40, 41 et 39 (recte: 42) doivent en revanche être confirmées.

Le présent arrêt rend sans objet la requête de retrait de l'effet suspensif.

7.                      Les recourantes doivent supporter un émolument judiciaire réduit, vu le sort de leurs conclusions (art. 49 LPA-VD). Les dépens auxquels peuvent prétendre l'une et l'autre parties doivent être considérés comme compensés (art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

II.                      Les conditions nos 13 et 18 du permis de construire du 23 novembre 2023 sont annulées et les conditions nos 7, 40, 41 et 39 (recte: 42) de cette autorisation sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes.

IV.                    Les dépens sont compensés.

 

Lausanne, le 27 mars 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.