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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juillet 2024 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; Mme Claude-Marie Marcuard et Mme Silvia Uehlinger, assesseures; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à Grandevent, |
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2. |
B.________, à Grandevent, tous deux représentés par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Grandevent, à Grandevent, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement, à Lausanne. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Grandevent du 21 novembre 2023 (constructions non réglementaires en zone de protection des eaux S2), parcelle n° 44 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont propriétaires de la parcelle n° 44 du cadastre de la Commune de Grandevent (ci-après: la commune) depuis 2003. Actuellement d'une surface de 2'530 m2, cette parcelle est traversée par une route privée. En amont de celle-ci et au nord-est, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation n° ECA 176 et un garage n° ECA 177. Cette portion de la parcelle, située en amont de la route privée, est sise en zone de protection des eaux S3, selon le plan de délimitation des captages communaux approuvé par le Conseil d’Etat le 28 juin 1995. En aval de la route privée, au sud-ouest, la même parcelle comprend une portion triangulaire de 1'530 m2 environ, entièrement sise en zone de protection des eaux S2. Cette surface a été rattachée à la parcelle des recourants en 2015 à la suite de la division de l'ancienne parcelle n° 48.
La parcelle n° 44 des recourants est entièrement colloquée en zone de villas et maisons de vacances selon le plan des zones adopté par le Conseil général de Grandevent le 16 janvier 1986 et approuvé par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1986.
B. En 2019, la commune a entrepris la révision de son plan des zones. Dans le cadre de ce projet de révision, la Municipalité de Grandevent (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) a mis à l'enquête publique du 1er février au 2 mars 2023, puis du 22 novembre au 21 décembre 2023 (enquête complémentaire), un projet de nouveau plan d'affectation communal (ci-après: PACom). Ce dernier prévoit notamment d'affecter la portion triangulaire de la parcelle n° 44, sise en zone de protection des eaux S2, à la zone agricole, le solde de la parcelle étant affecté en zone de très faible densité.
Le 27 février 2023, les recourants ont fait opposition au projet de PACom. En substance, ils ont fait valoir qu'à la suite de l'achat de la surface issue de l'ancienne parcelle n° 48, ils y avaient planté des arbres fruitiers puis aménagé au printemps 2016 un potager, qui avait été agrandi depuis lors. Les recourants ont manifesté leur intention de développer la culture de légumes et la permaculture sur cette portion de la parcelle ainsi que d'y installer des ruches. Selon eux, ces projets seraient irréalisables si cette portion de la parcelle était affectée à la zone agricole. Les recourants ont toutefois indiqué qu'ils étaient prêts à accepter une affectation en zone de verdure.
C. Le 4 juillet 2023, la municipalité a informé la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE ou l’autorité intimée) qu'elle avait constaté sur la portion de la parcelle des recourants sise en zone de protection des eaux S2 (soit la portion "triangulaire" de la parcelle), la présence d'une serre en plastique, de deux murs de soutènement en pierre, de deux composts ainsi que d'une balançoire avec un socle en béton. La municipalité a requis une prise de position de la DGE "sur l'interprétation de la notion de terre assolée en lien avec les aménagements réalisés sur cette parcelle et les activités de jardinage biologique".
Le 14 août 2023, la DGE a rappelé les dispositions légales régissant la parcelle des recourants. Elle a notamment exposé ce qui suit:
"2. Installations de la parcelle n° 44 en zone S2 de protection des eaux
L'examen du dossier montre que les propriétaires (actuels et anciens) de la parcelle et des installations concernées ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique de 1995. Les installations constatées par la commune ne figurent pas dans les formulaires d'inventaire déposés à l'enquête.
De notre côté, nous n'avons pas
été sollicités ni amenés à délivrer une autorisation complémentaire requise pour les
ouvrages mentionnés.
Les installations visées ne revêtent pas d'intérêt public prépondérant. Le risque d'atteinte au captage paraît modéré mais ne peut pas être exclu.
3. Prise de position sur la régularisation des installations
Contrairement à ce qu'affirme le représentant de A.______ et B.______ dans son courrier du 8 juin 2023, le droit fédéral ne prévoit pas de pouvoir autoriser selon l'article 19 LEaux et 32 OEaux, ni de déroger à cette interdiction pour des jardins familiaux en zone S2 (voir [1] page 79), et ceci en l'absence manifeste d'un intérêt public prépondérant pour ces installations.
Nous vous rappelons que toute demande de régularisation d'installations en zone agricole est de la compétence de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), mais cette dernière ne pourrait aboutir en l'absence de notre autorisation spéciale, selon l'art. 19 LEaux."
D. Par décision du 21 novembre 2023, la municipalité a ordonné aux recourants de "remettre en état la parcelle 44, soit en détruisant toutes les installations relatives au jardin familial que vous avez sur cette parcelle située en zone S2 de protection". Un délai de trente jours leur était imparti pour s'exécuter.
E. Par acte du 5 janvier 2024, par l'intermédiaire de leur représentant, les recourants ont déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Ils concluent à sa réforme en ce sens que les plantations et l'état existant de la parcelle sont maintenus, "les propriétaires étant rendu attentifs aux exigences de la zone S2 et à s'abstenir d'utiliser des produits prohibés par le tableau de référence "produits sanitaires, produits pour la conservation du bois et engrais" figurant en page 78 des instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines". Ils concluent également à l'annulation de la décision entreprise.
Le 20 février 2024, la DGE a déposé des déterminations sur le recours.
Le 27 février 2024, par l'intermédiaire de son avocat, l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours. Elle conclut à son rejet.
Le 7 mars 2024, l'autorité intimée a déposé des observations complémentaires.
Les 12 et 24 avril 2024, les recourants ont également déposé des observations complémentaires.
Une inspection locale a eu lieu le 10 juin 2024 en présence des parties. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de l'audience:
"Le Président interpelle la municipalité au sujet de la procédure d'adoption du plan d'affectation communal (ci-après: PACom). Me Sauteur indique que le conseil général de la commune a récemment adopté le PACom, qui a été transmis au département cantonal compétent pour approbation. Me Sauteur fait également un rappel historique s'agissant de l’ancienne parcelle n° 48. Il expose qu'à la suite d'une demande du département, le "triangle" situé au sud de la parcelle doit être désormais affecté en zone agricole. Les recourants ont toutefois requis que ce secteur soit affecté en zone de verdure. Me Sauteur indique également que la route qui traverse la parcelle sépare la zone S3 de protection des eaux souterraines (ci-après: la zone S3) en amont de la zone S2 de protection des eaux souterraines (ci-après: la zone S2) en aval de la route.
Me Bovay précise que ses clients ont fait opposition au PACom, mais qu'ils pensaient trouver une solution. Ils sont prêts à retirer cette opposition s'ils peuvent maintenir la parcelle en l'état. Ses clients ont été surpris de la décision rendue par la municipalité qui n'avait pas été évoquée lors des discussions que ses clients ont eues avec la municipalité.
Me Sauteur ne partage pas cette position. Il indique qu'il a été exposé aux recourants que leur parcelle se trouvait en partie en zone de protection S2 et que la DGE serait interpellée.
******** indique que la DGE a d'abord été interpellée de manière générale sur ce qui pouvait être autorisé en zone S2.
Interpellée par le Président, la recourante expose qu'elle a acheté avec son mari le terrain sis en zone S2 pour éviter qu'il soit bâti. Il s'agissait initialement d'une prairie.
Me Sauteur indique que la municipalité a écarté la possibilité de conserver la parcelle en l'état compte tenu de la prise de position de la DGE et de l'interdiction des jardins familiaux dans la zone S2. La municipalité n'a fait qu'exécuter la position de la DGE. Il montre également à la Cour un lot de photographies attestant de l'évolution de la parcelle entre 2011 et 2022.
La recourante expose que la municipalité tolère d'autres installations dans des zones similaires. Me Bovay indique que les aménagements ont été réalisés au vu et au su de tous. Il précise que ses clients sont prêts à enlever ce qui doit être enlevé mais qu'ils sont très attachés au potager.
Interpellé par le Président, ******** donne des explications s'agissant du captage des eaux. Il précise qu'une étude avait été effectuée sur la nature du sous-sol avec des essais de coloration qui ont démontré que le captage était vulnérable aux pollutions. Il expose que compte tenu de la petite taille de la zone de protection, il convient d'être particulièrement prudent. Il maintient que les conditions géologiques de la zone sont connues et que la zone de protection a été légalisée par le Département après une enquête publique.
Interpellé par Mme l’assesseure Claude-Marie Marcuard, ******** précise que le guichet cartographique comprend une erreur de retranscription. Il confirme que l'essai de coloration a été effectué sur la fouille T5 et non T4, ce qui explique que la zone S2 n'a pas été étendue en amont de la route qui traverse la parcelle des recourants.
Sur question du Président, ******** indique que la qualité des eaux de captage est bonne et que ces dernières couvrent plus de la moitié des besoins en eaux de la commune. Aucune trace de pollution n'a été relevée dans le cadre du dernier auto-contrôle effectué récemment. Il expose que ce qui pose également un problème à la municipalité, c'est que les installations réalisées par les recourants l'ont été sans demander la moindre autorisation.
Me Bovay fait remarquer que les installations ont été réalisées il y a plusieurs années et que la municipalité n'a pas réagi jusqu'ici. Me Bovay souligne également que d'autres secteurs de la zone S2 sont colloqués en zone de verdure.
******** prend la parole pour relever que les installations présentes sur la parcelle des recourants en zone S2 ne pourraient pas être autorisées. Il précise que la DGE est d'accord avec la position de la municipalité. Sur question de Me Bovay, il confirme que la DGE n'a pas été saisie pour des cas similaires concernant des voisins.
Sur question de Mme l’assesseure Claude-Marie Marcuard, ******** expose les risques actuels pour le captage des eaux. Il souligne que la terre a été remuée pour réaliser les installations, ce qui accentue le risque de pollution. Il souligne également le risque de pollution par des charges organiques qui peuvent s'infiltrer.
La recourante précise que les recourants n'utilisent pas de compost et que les murs en pierres sèches n'ont pas de fondations. S'agissant de la balançoire, elle a été posée au-dessus d’une conduite d'eaux usées.
Me Sauteur indique à la Cour que la municipalité maintient sa décision de remise en état et que celle-ci est proportionnée. Il souligne le risque de tolérer ces installations qui pourraient conduire à devoir les autoriser ailleurs. Me Sauteur montre à la Cour une carte des canalisations, qui date selon toute vraisemblance d'avant la légalisation de la zone S2. Il expose que les racines des arbres plantés par les recourants pourraient poser un problème vis-à-vis de ces canalisations.
La Cour se déplace pour inspecter les murs en pierres sèches. La recourante est entendue dans ses explications à ce sujet.
******** confirme à nouveau que la décision est proportionnée et que les autorités communales sont compétentes pour ordonner des mesures de protection de la zone S2. La vision locale l'amène à constater qu'il y a eu des excavations qui ont porté atteinte aux couches de protection.
Me Bovay expose que selon lui, la municipalité ne paraît pas à première vue compétente pour rendre une telle décision de remise en état. Il explique qu'un potager ne requiert probablement pas d'autorisation de construire. Selon lui la décision serait nulle en l'absence de compétence de la municipalité. Il fait également valoir la violation du principe de la bonne foi.
******** indique que le projet de remise en état devra être soumis à la DGE qui fixera si nécessaire des conditions complémentaires. Interpellé, il confirme que la DGE devra disposer d'un dossier pour délivrer une autorisation.
Me Sauteur indique que la municipalité a été confrontée à un fait accompli. Elle a traité le problème lorsqu'il est survenu.
Le Président indique que la Cour a pris note de la question de la compétence de la municipalité soulevée par Me Bovay; la question de la coordination avec une éventuelle autorisation spéciale cantonale qui serait nécessaire est également discutée.
La recourante prend la parole pour exposer que l'ancien syndic était son voisin. Il lui aurait été indiqué qu'elle pourrait conserver son potager. Selon elle, la décision de la municipalité a fait suite à son opposition au PACom.
Sur question de Mme l’assesseure Silvia Uehlinger, ******** confirme qu'un agriculteur pourrait exploiter les terrains excavés et que la DGE est favorable à une utilisation de terres assolées sauf si elle atteint le captage."
Un délai a été imparti aux parties pour formuler d'éventuelles observations sur le procès-verbal de l'audience.
Le 27 juin 2024, l'autorité intimée a déposé des observations. Le même jour, la DGE a fait plusieurs remarques sur le procès-verbal de l'audience.
Le 8 juillet 2024, les recourants ont déposé des déterminations et fait quelques remarques sur le procès-verbal de l'audience.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, rendue par la municipalité, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recourants, destinataires de la décision attaquée, ont qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Déposé dans le délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA‑VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Aux termes de l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (al. 2).
Sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol par le fait qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, qu'ils ont des effets sur l'équipement ou qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, cet aménagement entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1 et les références). Les critères essentiels pour savoir si une construction est soumise ou non à l'obligation d'obtenir une autorisation sont, notamment, le type et la sensibilité de l'environnement au sein duquel le projet doit être réalisé (Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 32 ad art. 22 LAT).
b) En droit vaudois, la question de l'assujettissement des constructions à autorisation est régie par l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dont il résulte en particulier ce qui suit:
« 1 Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. […]
2 Ne sont pas soumis à autorisation:
a. les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;
c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.
[...]. »
Selon l'art. 68a al. 1 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité qui, avant de décider s'il nécessite une autorisation, vérifie si les travaux sont de minime importance au sens de l'art. 68a al. 2 RLATC, s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins et enfin s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement. En vertu de l'art. 68a al. 2 let. b RLATC peuvent notamment ne pas être soumis à autorisation les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que les clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur et les travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³. Dans tous les cas cependant, l'ouvrage ne doit pas porter atteinte aux intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins.
c) La jurisprudence retient que les jardins potagers et les plantations peuvent être assimilés à des installations, subordonnées à autorisation de construire, au même titre que les modifications apportées au terrain ou au paysage (arrêt TF 1A.276/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.2; arrêts CDAP AC.2010.0270 du 27 octobre 2011 consid. 1; AC.2007.0286 du 28 mai 2009 consid. 2a et les références citées).
Ainsi, la création d'un parc paysager d'une certaine étendue, sur une surface auparavant libre de toute plantation, comporte un impact important sur le paysage, de même qu'un changement d'affectation: le caractère d'agrément devient alors prépondérant et exclut durablement toute exploitation agricole (arrêt TF 1A.77/2003 du 18 juillet 2003 consid. 3.3; voir aussi arrêt TF 1A.276/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3 portant sur un jardin potager de 750 m2 soustrait durablement à une utilisation agricole, dès lors qu'il s'agit d'un jardin d'agrément; arrêt TF 1A.257/2000 du 2 mai 2001 consid. 2 traitant d'un ensemble de mares et rigoles; CDAP AC.2008.0222 du 23 septembre 2009 s’agissant d’un centre de plantes médicinales comprenant divers massifs de plantes séparés entre eux par des cheminements aménagés et avec installation de bancs publics). De même, alors qu'il n'est pas contestable que des pierres éparses sur une parcelle ne constituent pas une construction, ces mêmes pierres, déplacées et disposées de manière organisée autour d'un étang, n'ont rien de naturel mais constituent une structure créée par la main de l'homme, soumise à autorisation (cf. CDAP AC.2019.0203 du 2 juin 2020 consid. 2). En revanche, un labyrinthe à sept circuits, avec des cheminements séparés entre eux par de l’herbe d’une certaine hauteur, résultat d’une méthode de fauchage de l’herbe, n'est pas, selon la jurisprudence, une construction ou un aménagement soumis à autorisation, dès lors qu'il n’entraîne aucune modification de terrain, que son impact dans le paysage se révèle peu important et que son utilisation n'a pas durablement modifié l’affectation du sol (CDAP AC.2016.0008 du 11 octobre 2016).
d) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause ainsi que des constats réalisés par la cour de céans lors de l'inspection locale que les recourants ont peu à peu transformé la portion "triangulaire" de leur parcelle située en aval de la route après l'avoir achetée en 2015. Alors qu'il s'agissait initialement d'une prairie, ils ont procédé à des travaux de terrassement pour y aménager un jardin potager, ce qui a notamment nécessité de déplacer de la terre pour créer des terrasses dans la pente, stabilisées par la création de murs de soutènement en pierres sèches. Les recourants ont également planté de nombreux arbres fruitiers et aménagé une balançoire qui repose sur un socle en béton. A ce jour, cette portion de la parcelle comprend des aménagements qui différent notablement des aménagements extérieurs ordinaires d'un simple jardin d'agrément. La cour considère que les recourants ont ainsi et de manière progressive, modifié de manière sensible l'aspect extérieur du terrain, sur une surface d’environ 100 m2. Il s'ajoute à ce constat qu'il est nécessaire de tenir compte de la sensibilité de l'environnement au sein duquel ces travaux ont été réalisés, à savoir une zone de protection des eaux S2. Il en découle un intérêt public évident à ce que l'autorité puisse contrôler la conformité des travaux réalisés à la règlementation existante.
Il y a donc lieu d'admettre que les travaux réalisés par les recourants nécessitaient une autorisation au sens des art. 22 al. 1 LAT et 103 al. 1 LATC.
3. Il convient d'examiner si la municipalité était compétente pour prononcer l'ordre de remise en état litigieux.
a) Aux termes de l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Lors de l’inspection locale du 10 juin 2024 et dans leurs déterminations du 8 juillet 2024, les recourants ont invoqué le fait qu’un ordre de remise en état éventuel devrait être rendu par la DGE et non pas par la municipalité, puisqu’il se justifie par le fait que le secteur se trouve en zone de protection des eaux S2.
b) L'art. 19 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20) prévoit que les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines; le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires (al. 1). La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). L'art. 20 LEaux prévoit également que les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public (al. 1).
Dans le Canton de Vaud, les cartes des secteurs de protection des eaux sont adoptées par le Conseil d'Etat; elles lient les autorités (art. 62 al. 3 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution; LPEP; BLV 814.31). Par ailleurs, c'est le service en charge de la protection des eaux – soit aujourd’hui la DGE - qui est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale (art. 4 al. 3 LPEP).
Les art. 120 ss LATC réservés par l'art. 4 al. 4 LPEP prévoient que ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination les constructions, ouvrages, entreprises et installations publiques ou privées, présentant un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou créant un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant l'objet d'une liste annexée au règlement cantonal; cette liste, partie intégrante de ce dernier, indique le département qui a la compétence d'accorder ou de refuser l'autorisation exigée (art. 120 al. 1 let. c LATC). L'Annexe II en question prévoit que les constructions situées dans un secteur "S" de protection des eaux reviennent à la compétence du Département de la sécurité et de l'environnement. Il s’agit actuellement du Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité, qui agit par l’intermédiaire de la Direction générale de l’environnement (DGE).
c) Dans un arrêt isolé, la cour de céans avait considéré que lorsque l'aménagement d'une place de stationnement dans une zone de protection des eaux nécessitait une autorisation cantonale spéciale du département, ce dernier était seul compétent, à l’exclusion de l’autorité municipale, pour examiner si la place de parc existante pouvait être autorisée a posteriori, et si besoin, pour prononcer une remise en état sur la base de l’art. 105 LATC (CDAP AC.2017.0124 du 28 février 2020 consid. 5b).
Cela étant, force est de constater que ce raisonnement n'a pas été repris par la CDAP dans ses arrêts postérieurs et ne reposait pas sur une pratique antérieure de la cour. Tout récemment encore, la CDAP a confirmé un ordre de remise en état prononcé par une municipalité au sujet d'une place d'entreposage située en zone S2 de protection des eaux (CDAP AC.2023.0217 du 18 mars 2024). Au demeurant, la solution retenue dans l’arrêt précité AC.2017.0124 ne paraît pas conforme à la lettre de la loi (art. 105 al. 1 LATC) qui prévoit expressément qu’il appartient à la municipalité ou, en cas d’inaction de celle-ci, au département cantonal en charge de l’aménagement du territoire, soit aujourd’hui au Département des institutions, du territoire et du sport, de faire suspendre, supprimer ou modifier des travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales ou réglementaires. Enfin, si l’on admet que d'autres départements seraient compétents pour prononcer un ordre de remise en état, à l’exclusion de la municipalité, cela poserait des problèmes difficiles à résoudre, notamment pour déterminer l'autorité cantonale compétente pour prononcer la remise en état, lorsque les travaux réalisés nécessitent plusieurs autorisations spéciales. Il convient dès lors de retenir ici que lorsque les travaux litigieux ont été réalisés en zone à bâtir, la municipalité a la compétence pour ordonner la remise en état, sur la base de l’art. 105 al. 1 LATC, sans qu'il soit nécessaire de trancher ici si cette compétence est exclusive. La municipalité ne saurait perdre cette compétence simplement en raison du fait qu’une autorisation spéciale cantonale est nécessaire.
Dans le cas d'espèce, la cour retient dès lors que la municipalité était compétente pour ordonner la remise en état, quand bien même les aménagements litigieux ont été réalisés en zone de protection des eaux S2.
4. a) Cela étant, ce n'est pas parce que la municipalité est compétente pour ordonner des travaux de remise en état que ces derniers peuvent l'être sans consultation des services cantonaux spécialisés, lorsque les travaux de remise en état eux-mêmes nécessitent une autorisation spéciale. La cour de céans a déjà relevé dans sa jurisprudence qu'on pouvait attendre de l'autorité qui ordonne la remise en état d'assurer une certaine coordination avec les services cantonaux de manière à définir exactement la nature des travaux de remise en état imposés au destinataire de la décision (CDAP AC.2009.0143 du 24 novembre 2009 consid. 2). Ainsi, lorsqu'elle envisage de prononcer un ordre de remise en état fondé sur l'art. 105 LATC, la municipalité doit examiner si les travaux exigés nécessitent une autorisation spéciale. Si tel est le cas, elle doit veiller à la coordination entre l'ordre de remise en état et la consultation des services cantonaux, qui pourraient par exemple être amenés à assortir leurs autorisations éventuelles de conditions impératives.
b) En l'espèce, la décision entreprise ordonne aux recourants de détruire "toutes les installations relatives au jardin familial" dans un délai de 30 jours. Pour respecter cet ordre de remise en état, les recourants devront nécessairement procéder à des travaux de remise en état du sol que ce soit s'agissant du jardin potager, qui a fait l'objet de travaux de terrassement, ou de la balançoire avec la suppression d'un socle en béton. Tous ces travaux de remise en état devront intervenir en zone de protection S2, ce qui nécessite une autorisation spéciale (art. 19 al. 2 LEaux; art. 120 LATC) devant être délivrée par la DGE, sur la base d’un dossier de remise en état qui devra lui être soumis.
A ce stade, la cour de céans ne peut que constater qu'aucun projet de remise en état n'a été soumis à la DGE et qu'aucune autorisation spéciale n'a été délivrée par cette administration. Dans ces conditions, on ne voit pas comment les recourants pourraient se conformer à la décision entreprise qui leur fixe un délai de 30 jours pour enlever "toutes les installations relatives au jardin familial". Il appartient à l'autorité intimée de coordonner les préavis et autorisations nécessaires des services cantonaux avec la décision de remise en état qu'elle entend imposer aux recourants. En l’état, l'annulation de la décision attaquée s'impose donc, avec renvoi du dossier à l'autorité intimée. Celle-ci devra aussi examiner en détail (ce qu’elle n’a pas fait jusqu’ici), en se coordonnant avec la DGE, si certains aménagements litigieux peuvent éventuellement être régularisés et, pour ceux qui ne peuvent pas l’être, si leur suppression respecte le principe de la proportionnalité.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, la décision attaquée étant annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'autorité intimée, qui succombe, devra supporter un émolument de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) ainsi que des dépens en faveur des recourants qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 21 novembre 2023 par la Municipalité de Grandevent est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à charge de la Commune de Grandevent.
IV. Une indemnité de 2’000 (deux mille) francs, à verser à A.________ et B.________, solidairement entre eux, à titre dépens, est mise à la charge de la Commune de Grandevent.
Lausanne, le 30 juillet 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.