TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 octobre 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

ASSOCIATION SAUVER LAVAUX, à Lutry,

 

 

2.

PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise, à La Tour-de-Peilz,

 

 

3.

A.________, à ********,

 

 

4.

B.________, à ********,

tous représentés par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne,

  

Constructeur

 

C.________, à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours SAUVER LAVAUX et consorts c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 23 novembre 2023 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour des transformations extérieures, l'assainissement de la toiture du bâtiment ECA n° 4070, l'aménagement des combles en habitation et des panneaux solaires intégrés sur la parcelle n° 7065 propriété de E.________ (CAMAC n° 217048)

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 7065 de la commune de Bourg-en-Lavaux, issue de la fusion au 1er juillet 2011 des anciennes communes de Cully, Epesses, Grandvaux, Riex et Villette. Située sur le territoire de l'ancienne commune de Riex, la parcelle n° 7065 est colloquée en zone village au sens des art. 4 à 7 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la commune de Riex en vigueur depuis le 2 novembre 1983 (ci-après: RPEPC) (l'art. 17 de la convention de fusion prévoit que la réglementation en matière d'aménagement du territoire et de police des constructions conserve sa validité à l’intérieur des anciennes limites communales jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation en la matière dans la nouvelle commune).

L'ancienne commune de Riex est inscrite comme "village" à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). La parcelle n° 7065 est comprise dans le périmètre n° 01 appartenant à la catégorie d'inventaire A auquel un objectif de sauvegarde A a été attribué. Elle est par ailleurs située dans le périmètre du plan de protection de Lavaux selon la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43), dans le "territoire de village et hameaux" régi par l'art. 18 LLavaux. D'une surface de 257 m2, la parcelle n° 7065 supporte un bâtiment d'habitation de 185 m2 (ECA n° 4070) qui figure au recensement architectural cantonal comme "Maison vigneronne" au bénéfice d'une note 4. Ce bâtiment comprend un rez inférieur, un rez supérieur et un niveau de combles actuellement non habitables.  

B.                     C.________ et D.________ (ci-après: les constructeurs) ont mis à l'enquête publique en 2020 un premier projet de transformation des combles du bâtiment ECA n° 4070 (CAMAC 191492). Par décision du 25 mai 2020, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire. Les intéressés ont ensuite présenté un deuxième projet du même type qui a été mis à l'enquête publique en 2021 (CAMAC 200733). Par décision du 10 septembre 2021, la municipalité a derechef refusé de délivrer le permis de construire.

C.                     Le 12 octobre 2022, les constructeurs ont soumis à la municipalité un nouveau projet portant à la fois sur le bâtiment ECA n° 4070 situé la parcelle n° 7065 et sur une maison vigneronne lui faisant face sise sur la parcelle voisine n° 7062, propriété d'un tiers. L'architecte des constructeurs a exposé que le projet consistait à rendre habitables notamment les combles des deux maisons, avec des rehaussements de minime importance pour améliorer l'habitabilité en tirant parti des caractéristiques de chaque bâtiment. Il a ajouté que pour préserver les toitures existantes, la lumière naturelle et la vue se faisaient à travers les pignons Sud. Les ouvertures étaient cachées derrière une clairevoie en bois, reprenant l'aspect de greniers ventilés qu'on retrouvait dans plusieurs bourgs de la commune. S'agissant du bâtiment ECA n° 4070, il a détaillé les travaux comme suit: "1. Pivotement: la charpente du pan ouest est maintenue jusqu'à la panne faîtière. Pour améliorer l'habitabilité des combles, en respectant le volume existant, la panne sablière à l'Est est remontée au même niveau que la sablière Ouest, en la faisant pivoter sur la panne faîtière existante. Ce pivotement permet de rééquilibrer l'état existant. 2. Isolation: l'isolation sur les chevrons existants maintient le caractère des combles à l'intérieur et limite le rehaussement du toit à l'épaisseur exigée par l'assainissement énergétique. 3. Lucarne et dôme: la lucarne et le dôme existants sont maintenus dans leurs tailles et proportions et sont complétées par une nouvelle lucarne basse et compacte". Le projet prévoyait en outre la pose de panneaux solaires intégrés noirs sur les lucarnes et la terrasse dudit bâtiment.

Ce projet a été soumis à la Commission communale d'urbanisme (CCU). Celle-ci s'est déterminée lors de sa séance du 29 novembre 2022. Son avis est ici reproduit:

"Avis de la Commission:

Globalement le projet est apprécié et s'intègre au patrimoine environnant. La commission relève notamment la pertinence de traiter les deux maisons selon un même langage architectural. Aussi, la légère augmentation de volume projeté au niveau des toitures (par pivotement du pan Est pour [le bâtiment ECA n° 4070] (...) est maîtrisée en minimisant l'impact sur l'environnement bâti et permet de maintenir le caractère architectural d'origine des maisons vigneronnes.

Plus dans les détails, la commission émet les recommandations suivantes :

-       Concernant les ouvertures projetées sous l'avant-toit [du bâtiment ECA n° 4070] (façade côté jardin), les rythmes des porteurs méritent d'être retravaillés afin de l'harmoniser avec la composition des ouvertures des étages inférieurs. La matérialité devra être étudiée dans les détails.

(...)

-       La commission est favorable aux ouvertures sur les pignons et à leur traitement par l'application de clairevoie en bois. Elle relève toutefois que cette solution est particulière et n'est pas largement diffusée dans la Région. Le traitement des clairevoies devra être maitrisé autant d'un point de vue de la géométrie (bardage horizontal ou vertical) que des proportions et de la matérialité.

-       La nouvelle lucarne projetée sur le pan Ouest [du bâtiment ECA n° 4070] est à supprimer. Si elle devait être maintenue, il est fortement recommandé de l'éloigner du dôme existant afin de lui donner plus de respiration.

-       Le ravalement de la façade côté jardin [du bâtiment ECA n° 4070] pourrait être exigé.

-       La répartition des installations solaires est traitée de manière pertinente. Est notamment apprécié de travailler sur l'ensemble d'un pan de toiture en le traitant de manière uniforme, ainsi que de profiter des parties de toitures spécifiques (lucarnes). Les panneaux devront être impérativement intégrés. Aucune superstructure en lien avec l'installation solaire doit être admise. La commission relève également que la pose de panneaux de couleur rouge mérite d'être étudiée."

Parallèlement, le 7 novembre 2022, l'architecte a transmis le projet à la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites (DGIP), en lui indiquant notamment que des panneaux solaires intégrés noirs étaient prévus dans les parties exceptionnelles des toitures non visibles depuis les rues principales du village.

Le 17 novembre 2022, la DGIP a informé l'architecte que toute intervention photovoltaïque devrait être de couleur rouge dans un esprit d'intégration chromatique, le modèle de panneaux photovoltaïques devant être soit des tuiles solaires soit des panneaux rectangulaires de type terracotta.

Le 11 janvier 2023, l'architecte a derechef proposé à la DGIP une couverture intégrée de panneaux noirs mats, en faisant valoir qu'exception faite de deux endroits, les toitures étaient invisibles depuis toutes les rues de Riex et les grands axes piétons ou véhicules de Lavaux.

Par courriel du 8 février 2023, la DGIP a signifié à l'architecte qu'elle validait le projet à la condition que les panneaux photovoltaïques soient de couleur rouge modèle type "terracotta", vu l'importance de conserver l'unité chromatique des toitures du bourg.

Le projet a par ailleurs été soumis à la Commission consultative de Lavaux (CCL), avec des plans datés du 24 février 2023. Dans son préavis n° 07/2023 rendu le 1er mars 2023, celle-ci a formulé les remarques suivantes:

"1. Elle préconise le maintien du dôme dans son état existant mais demande qu'un barreaudage vienne remplacer le garde-corps en verre qui est à proscrire, cet élément ayant trop d'incidence sur le paysage.

2. La lucarne rectangulaire envisagée sur ce même pan n'est pas appropriée. Un Velux pourrait éventuellement faire meilleur office.

3. (...)

Pourtant, au vu de ce qui précède et moyennant la prise en considération des observations ci-dessus, le projet pourra être mis à l'enquête, dans le respect du règlement communal sur les constructions."

 

D.                     Le 11 juillet 2023, les constructeurs ont déposé une demande de permis de construire concernant le bâtiment ECA n° 4070 sis sur la parcelle n° 7065, le libellé faisant état de "Transformations intérieures, assainissement de la toiture avec aménagement des combles en habitation, panneaux solaires intégrés". Cette demande était accompagnée de plans de construction datés du 11 juillet 2023, ainsi que d'un plan de situation du 10 juillet 2023. Il est prévu d'augmenter de 259 m2 la surface brute utile des planchers consacrée au logement (s'élevant actuellement à 239 m2), soit 149 m2 dans les combles et 110 m2 au rez inférieur, sans augmenter le nombre de logements.

Dans un courrier d'accompagnement, l'architecte a expliqué que le projet avait été approuvé par la CCU, la DGIP et la CCL et que quelques légers changements avaient été apportés suite aux recommandations de la CCU. Il a détaillé ces modifications comme suit: "1. Pivotement: la charpente du pan ouest est maintenue jusqu'à la panne faîtière. Pour améliorer l'habitabilité des combles, en respectant le volume existant, la panne sablière à l'Est est remontée au même niveau que la sablière Ouest, en la faisant pivoter sur la panne faîtière existante. Ce pivotement permet de rééquilibrer l'état existant. 2. Isolation: l'isolation du toit se limite à l'épaisseur exigée par l'assainissement énergétique (+ 20 cm) afin de réduire au maximum le rehaussement du fait (+ 40 cm). 3. Lucarne et dôme: la lucarne et le dôme existants sont maintenus dans leurs tailles et proportions et sont complétées par une nouvelle lucarne basse et compacte. 4. Couverture panneaux solaires: les panneaux solaires intégrés couvriront les petites toitures du bâtiment. Les lucarnes Est et Ouest seront couvertes de photovoltaïque, alors que la petite toiture Sud entre les terrasses existantes sera couverte de panneaux thermiques. Ainsi, la couverture des deux grands pans sera maintenue en tuile plate de petit format".

Mis à l'enquête publique du 16 août au 14 septembre 2023, ce projet a suscité quatre oppositions, soit celle de l'association Patrimoine suisse section vaudoise le 25 août 2023, de l'association Sauver Lavaux le 6 septembre 2023, de B.________ le 9 septembre 2023 et de A.________ le 12 septembre 2023. Pour l'essentiel, ces opposants ont mis en cause le rehaussement du faîte et des corniches à l'Est et à l'Ouest qui conduisait à un agrandissement des volumes du bâtiment. Ils ont fait valoir que cette surélévation, qui augmentait d'un étage la façade principale et qui modifiait la volumétrie, le style et l'identité de la bâtisse historique ne pouvait pas être considérée comme étant de peu d'importance. Ils ont également mis en cause la pente de la toiture et critiqué l'esthétique de la lucarne rectangulaire projetée sur le pan Ouest du toit, en reprochant aux constructeurs de ne pas avoir tenu compte des remarques émises par la CCL.

Le 5 octobre 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction a établi une synthèse des autorisations et préavis des services de l'Etat (synthèse CAMAC 217048). Les services de l'Etat concernés ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement ont préavisé favorablement le projet. La DGIP a relevé qu'elle n'avait pas de remarque à formuler. Pour sa part, la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI3) a délivré l'autorisation spéciale requise sous conditions, ici reproduites:

"Contexte : Le projet se situe dans le périmètre de l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP) et dans le périmètre de l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS). A ce titre, il nécessite une autorisation spéciale au sens de l'article 7c de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP). Le projet se situe dans le périmètre du PAC n° 363 (Lavaux).

Protection du paysage, sites et monuments naturels : Conforme sous conditions ;

-       Base légale : LPN art. 6 ; LPrPNP art. 7c ;

-       Conditions et charges :

1.     Toutes les précautions doivent être prises pour favoriser l'intégration du bâtiment dans le paysage (couverture du toit, utilisation de matériaux intégrés au site, respect de l'architecture de la région, etc.).

2.     L'installation des panneaux solaires devra être encastrée dans le pan de toiture, comme prévu dans les plans.

3.     Les verres des panneaux solaires seront traités contre les reflets."

E.                     Par décisions du 23 novembre 2023, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.

F.                     Par acte commun du 8 janvier 2024, l'association Sauver Lavaux, l'association Patrimoine suisse section vaudoise, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision, subsidiairement à ce qu'elle soit réformée dans le sens des considérants.

La DGIP s'est déterminée sur le recours le 19 février 2024, en relevant qu'elle n'avait pas de nouvelle remarque à formuler.

La municipalité a déposé sa réponse le 18 mars 2024. Elle conclut au rejet du recours.

Le 16 avril 2024, les recourants ont renoncé à déposer des observations complémentaires.

Le constructeur ne s'est pas déterminé dans le délai imparti pour ce faire.

Le tribunal a tenu audience le 27 juin 2024. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience débute à 14h00 devant la parcelle n° 7065 à Riex, dans la petite cour située à l'Ouest. Sur demande du président, E.________ [architecte du projet] indique que la parcelle n° 7065 compte actuellement deux logements et que les travaux envisagés ne conduiront pas à en créer un supplémentaire. Le président évoque les deux précédents projets soumis par le constructeur en 2020 et 2021 et demande quels avaient été les motifs ayant conduit la municipalité à refuser les permis de construire. F.________ [Municipal en charge de la police des constructions] répond qu'il n'était pas en poste à cette époque. C.________ explique que ces deux projets, qui impliquaient des transformations plus conséquentes, avaient été confiés à un autre architecte dont la vision ne correspondait pas à ce qui était souhaité dans le site, raison pour laquelle il s'est ensuite tourné vers un architecte local qui a réduit les paramètres du projet.

La configuration de la façade Ouest du bâtiment ECA n° 4070 est observée. Le président relève que tant la Commission consultative de Lavaux (CCL) que la Commission communale d'urbanisme (CCU) ont formulé des remarques s'agissant de la nouvelle lucarne projetée sur le pan Ouest de la toiture. E.________ indique en avoir tenu compte, en réduisant le volume de cette lucarne et en l'éloignant du «dôme en lucarne» existant, lequel est visualisé. G.________ [présidente de l'association Sauver Lavaux] relève que ce dôme a visiblement été transformé. E.________ répond que tel est le cas et que l'idée est de lui redonner sa configuration initiale, en conservant son gabarit extérieur. Il se réfère à cet égard aux exemples figurant dans le Guide paysage (p. 73). Me Fischer explique que ce qui pose problème en l'occurrence est le cumul d'interventions en toiture.

La façade Nord du bâtiment est visualisée. E.________ souligne que seule sera ajoutée une deuxième petite fenêtre destinée à éclairer des WC. Me Fischer indique que les recourants n'ont pas de griefs à formuler au sujet de cette façade.

Depuis le jardin des constructeurs, la cour et les parties visualisent la configuration de la façade Est. C.________ souligne que cette façade ne sera pas modifiée mais uniquement isolée. E.________ explique que la panne sablière Est sera rehaussée à la même hauteur que la panne sablière Ouest. Il ajoute que l'idée est de redonner à la toiture sa configuration de maison vigneronne, avec un toit peu percé. Il relève que deux velux existants seront supprimés et que des vitrages seront posés pour éviter des percements dans la toiture. Plan à l'appui, il détaille le projet, en indiquant que la lucarne existante sera décalée vers la gauche, que l'avant-toit sera descendu de près de 2 m pour permettre la pose de vitrages, que la charpente sera refaite avec de nouveaux chevrons et qu'il est envisagé de déposer et de reposer les tuiles après les avoir triées. En réponse à G.________, il confirme que la toiture va présenter moins de pente, mais qu'elle se rapprochera des toitures des bâtiments du secteur. 

Il est ensuite discuté de la façade Sud. E.________ relève que c'est sur cette façade que les interventions seront les plus importantes, en expliquant que le pignon sera fermé avec une clairevoie en bois avec, derrière, un vitrage de 60 à 70 cm de hauteur, ceci rappelant les façades ventilées des greniers qu'on retrouve dans la région. Il ajoute que le but est d'apporter de la lumière et de la vue côté Sud. Se référant à un photomontage figurant au dossier, il souligne que le premier espace depuis lequel on peut apercevoir la façade Sud du bâtiment est un petit chemin situé le long de la route cantonale à Cully.

G.________ demande si l'aplatissement prévu du toit est réglementaire, E.________ répond que tel est le cas, en attirant l'attention sur le fait qu'actuellement la toiture est plus pentue que celle des bâtiments du voisinage. A.________ fait valoir que ces modifications vont péjorer le site et lui porter atteinte. Il ajoute qu'il y a déjà des précédents, en évoquant le cas de deux immeubles dont les toitures ont été couvertes de tuiles non réglementaires.  

H.________ [membre du comité de Patrimoine suisse section vaudoise] pose la question de savoir pourquoi des gabarits n'ont pas aussi été posés pour la façade Sud, comme cela a été le cas pour une autre façade. E.________ répond avoir suivi la demande de la commune concernant les gabarits. Me Fischer souligne qu'au Sud on va créer une sorte de casquette. Il ajoute que s'agissant de la notion de grange invoquée en lien avec la clairevoie, il s'agit d'un artifice puisqu'on n'est pas en présence d'une grange ici. E.________ objecte que c'est une maison vigneronne qui n'est toutefois pas habitée par un vigneron. La question de l'utilisation d'une clairevoie en tant qu'élément apparenté à un grenier est encore discutée. E.________ insiste sur l'effort d'intégration fait pour les toitures et pour éviter d'y réaliser des percements. Il relève qu'il s'agit également de «donner quelque chose» à l'habitant du côté Sud. Me Fischer indique qu'un problème d'intégration se pose en l'espèce avec la clairevoie en tant qu'artifice qui amène plutôt de l'obscurité, alors qu'en général ces façades sont crépies et comprennent sur le haut une fenêtre ronde. E.________ répond qu'il s'agit d'une question d'intégration, en relevant qu'en haut le pignon est entièrement en bois et qu'il existe entre Cully et Villette plusieurs exemples de greniers ventilés; il désigne la grange existante à proximité. C.________ ajoute que la façade Sud ne sera visible d'aucun endroit. Me Fischer conteste cette dernière affirmation, en se référant à une photographie figurant au dossier. C.________ souligne qu'elle a été prise avec un drone, E.________ ajoutant que cela a été fait depuis un chemin vigneron à 150 m du lac.

Me Fischer indique ignorer ce qui serait nécessaire en termes d'ouvertures pour éclairer les combles. E.________ relève que le projet litigieux permet de supprimer trois fenêtres de toit existantes, que G.________ qualifie de tabatières. E.________ ajoute que le règlement communal permettrait même de poser des lucarnes. G.________ déclare qu'à l'époque les combles n'étaient pas faits pour être habités. C.________ souligne que l'objectif est d'avoir le projet le mieux intégré possible. H.________ réitère sa question de savoir pourquoi des gabarits n'ont pas été posés pour la façade Sud. F.________ répond que les gabarits ne sont pas obligatoires. C.________ ajoute avoir eu une réunion avec les voisins concernés par le projet qui ont reçu les plans à cette occasion. A la question de M. Vodoz de savoir quel voisin est le plus concerné par le changement volumétrique envisagé, C.________ indique qu'aucun voisin du côté Est ne s'est exprimé et que les voisins ayant fait opposition sont situés de l'autre côté, à l'Ouest.

La cour et les parties se rendent dans les combles du bâtiment ECA n° 4070. E.________ explique que la toiture actuelle a subi passablement de transformations et que de l'ordre est à faire. Plan à l'appui, il détaille la manière dont sera rehaussé le pan de toit, en relevant que l'élément clé que constitue la panne faîtière sera maintenu et que la panne sablière à l'Est sera remontée à la même hauteur que celle à l'Ouest, avec une isolation entre chevrons. Il ajoute pouvoir garantir que ce rehaussement sera de 40 cm au maximum et qu'il est possible que ce soit finalement moins. Il désigne une tabatière qui sera remplacée, une autre dont la taille sera réduite, ainsi qu'une lucarne qui sera maintenue, en soulignant que la façade pignon Nord conservera son image de mur maçonné massif percé. G.________ s'interroge sur les solutions qui permettraient de tranquilliser le pan de toiture. E.________ répond que le règlement communal permet diverses choses et qu'ici c'est le choix d'une lucarne compacte qui a été fait. G.________ indique qu'on ne peut pas en l'espèce parler de surélévation de minime importance, Me Fischer ajoutant que tout un côté du mur sera abattu.

La cour et les parties se rendent sur le petit balcon au Sud. E.________ désigne l'emprise de la clairevoie projetée. A la demande de Me Fischer, E.________ indique que toute la partie actuellement crépie sera détruite. Me Fischer s'étonne que la municipalité considère les travaux comme étant de minime importance. A la demande de M. Pierrehumbert, E.________ relève qu'il y aura uniquement deux ouvrants qui donnent l'accès et qu'un espace d'environ 40 cm est prévu entre la clairevoie et le vitrage, pour le nettoyage. Il ajoute qu'un avant-toit classique sera également réalisé. Me Lam [en remplacement de Me Guignard] souligne qu'est décisive la question de l'intégration. La toiture contiguë du bâtiment situé sur la parcelle voisine à l'Est est visualisée, ainsi que les panneaux couleur terracotta qui y sont posés.

De retour dans les combles, le président demande aux recourants si la clairevoie projetée leur pose problème. Me Fischer indique avoir exposé tous ses griefs à ce propos dans ces écritures, en ajoutant qu'un vitrage sans élément en bois devant n'aurait pas été préférable et n'aurait de toute manière pas obtenu l'aval de la CCL. H.________ relève que pour la recourante Patrimoine suisse section vaudoise, le grief principal a trait à la surélévation du toit. Elle fait valoir que le but de cette opération est de gagner de la surface habitable alors qu'à ce jour on peut observer qu'il existe déjà une bonne surface habitable disponible, en soulignant que tous les participants à l'audience peuvent se tenir debout. A la demande de H.________, C.________ indique que le gain est de 19 m2. Il ajoute que le but du rehaussement prévu est d'éviter que les gens se cognent la tête, en expliquant qu'il a 5 enfants qui sont grands et dont l'aîné mesure 1.94 m. E.________ précise que la partie liée à la surélévation ne représente que 15% du gain total de surface habitable, ce qui n'est pas impactant. Il rappelle que l'idée a été de conserver le pan de toiture plutôt que d'y faire des percements. G.________ s'interroge sur le résultat de la pesée des intérêts entre un gain de 15% de surface habitable et l'intérêt à la protection du site.

Il est discuté du grief selon lequel la hauteur maximale réglementaire de 7 m à la corniche ne serait pas respectée. Le président relève que la municipalité explique cette situation par le «contexte de fosses d'accès aux maisons voisines». E.________ fait valoir que même s'il n'y était pas tenu, il a respecté l'art. 6.5 du règlement communal qui permet une exception pour les fosses d'accès. Il indique sur un plan l'emplacement de la fosse concernée et du seul endroit qui pose problème. Me Fischer relève qu'il est plutôt question de l'art. 6.3 du règlement communal, qui au surplus ne dit pas tout à fait ça. E.________ expose les changements qu'il est prévu d'opérer dans la toiture, en confirmant que celle-ci présentera une pente un peu plus douce."

Le 9 juillet 2024, les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal de l'audience comme suit:

"Ad paragraphe 4, dans lequel on peut lire «Plan à l'appui, il détaille le projet, en indiquant que la lucarne existante sera décalée vers la gauche, que l'avant-toit sera descendu de près de 2 m pour permettre la pose de vitrages, que la charpente sera refaite avec de nouveaux chevrons et qu'il est envisagé de déposer et de reposer les tuiles après les avoir triées.»

Il n'existe pas de lucarne sur le pan Est de la toiture de l'immeuble (...). Il n'y en a pas non plus sur le pan Ouest.

La partie du toit qui protège le percement en façade Est dont le déplacement est envisagé doit être légèrement prolongé et élargi. Son inclinaison, vers le Sud, doit être réduite.

Selon les plans, aucun des avant-toits de l'immeuble ne sera descendu «de près de 2 m». S'il est ici question de l'avant-toit à l'Est, celui-ci sera prolongé d'une cinquantaine de centimètres et sa corniche rehaussée de 1.7 m.

Les plans de la façade Nord – rue démontrent relativement bien l'impact de ces deux interventions sur la géométrie de la toiture à l'Est.

Au vu de ce qui précède, le texte du procès-verbal pourrait être le suivant :

«plan à l'appui, il détaille le projet, en indiquant que l'ouverture existante en façade sera décalée vers la gauche, que l'avant-toit sera remonté de près de 2 m pour permettre la pose de vitrages (...)»

Ad paragraphe 9 (pages 2 et 3), dans lequel il figure qu' « il ajoute pouvoir garantir que ce rehaussement sera de 40 cm au maximum et qu'il est possible que ce soit finalement moins.». Les recourants proposent que ce texte soit modifié et qu'il soit désormais le suivant : « il ajoute pouvoir garantir que le rehaussement du faîte lié à l'isolation sera de 40 cm au maximum et qu'il est possible que ce soit finalement moins.»

Ad paragraphe 10 (page 3), l'architecte des constructeurs a indiqué que la partie actuellement crépie serait détruite et remplacée par du vitrage. On considère que cette ouverture suffirait à elle-seule à garantir l'éclairage des combles."

Le 15 juillet 2024, la municipalité a fait savoir qu'elle n'avait pas de remarques à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience. Par courrier du 15 août 2024, elle s'est déterminée ainsi sur l'écriture des recourants du 9 juillet 2024:

"Dans son courrier, Me Fischer indique qu'il n'existerait pas de lucarne sur le pan Ouest de la toiture de l'immeuble. Cette affirmation est inexacte. Il y a bel et bien une lucarne sur le pan Ouest de la toiture (c'est d'ailleurs celle-ci qui sera transformée en dôme), comme le montrent les pièces 102 et 104 que j'ai produites le 18 mars 2024. Il y a également une lucarne sur le pan Est, en bordure de toiture.

Au surplus, le procès-verbal constitue le reflet fidèle de ce qu'a exposé l'architecte E.________. Il n'y a donc pas lieu de le corriger comme le souhaite la recourante."

Considérant en droit:

1.                      a) aa) S'agissant de l'association Sauver Lavaux, une norme spéciale du droit cantonal autorisant cette association à recourir (cf. art. 52a de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), sa qualité pour recourir est fondée sur l'art. 75 al. 1 let. b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD (CDAP AC.2022.0351 du 11 octobre 2023 consid. 1; AC.2019.0143 du 13 février 2020 consid. 1). S'agissant d'un projet de construction sur une parcelle située dans le périmètre de protection de la LLavaux, Sauver Lavaux ne peut se plaindre selon la jurisprudence que d'une violation des normes définissant la protection de la région de Lavaux ainsi que des normes des règlements communaux de police des constructions qui concrétisent la LLavaux. Tel est le cas des règles sur l'intégration des bâtiments et l'esthétique dont la violation est invoquée (CDAP AC.2020.0156 du 14 avril 2021 consid. 1).

bb) Sur la base de l'art. 63 al. 1 de la loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier du 30 novembre 2021 [LPrPCI; BLV 451.16), Patrimoine suisse section vaudoise a qualité pour recourir contre le projet litigieux qui prévoit des travaux sur un bâtiment recensé en note 4 (cf. CDAP AC.2022.0155 du 20 juin 2023 consid. 1).

cc) La qualité pour recourir doit aussi être reconnue à A.________ et B.________ – propriétaires respectifs des parcelles nos 7046 et 7048 situées à moins de 20 m de la parcelle sur laquelle est envisagée le projet litigieux et qui ont formé opposition lors de l'enquête publique (art. 75 let. a et 99 LPA-VD) –, dès lors qu'ils critiquent les effets du projet sur leur immeuble (ATF 141 I 50 consid. 2.1; TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 5).

b) Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants sollicitent plusieurs mesures d'instruction. Ils requièrent d'une part la comparution à l'audience du président de la CCL afin qu'il soit entendu sur les motifs ayant conduit cette commission à rendre le préavis n° 07/2023. Ils demandent d'autre part la production des dossiers relatifs aux deux précédents projets ayant fait l'objet d'une décision de refus de la part de l'autorité intimée (CAMAC 191492 et 200733).

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 Cst-VD comprend notamment le droit pour le justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; TF 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 2.1). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1).

b) En l'occurrence, dans son préavis n° 07/2023, la CCL a retenu que le projet litigieux pourrait être mis à l'enquête publique moyennant la prise en compte de diverses remarques s'agissant de modifications à apporter au projet, qu'elle a détaillées. Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal ne voit pas quel élément utile à la cause pourrait encore apporter le témoignage du président de la CCL. Partant, il n'y a pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction formulée en ce sens, .

On ne discerne pas non plus à quelles constatations supplémentaires, utiles à la présente affaire, pourrait aboutir l'examen de précédents projets présentés par les constructeurs, de sorte qu'il ne se justifie également pas de faire droit à la requête tendant à la production des dossiers y relatifs.

3.                      Les recourants font valoir que le projet contrevient à l'art. 5 RPEPC, en soutenant qu'il est question d'un agrandissement conséquent.

a) aa) S'agissant de la zone village, l'art. 5 RPEPC a la teneur suivante:

"Art. 5. Les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés ou reconstruits dans leurs implantation et gabarits actuels, sous réserve de légères modifications admises par la Municipalité.

Les volumes existants peuvent être utilisés sans limitation.

La Municipalité peut autoriser des agrandissements de peu d'importance (lucarnes, dômes, légère surélévation de la toiture, etc.).

Tous les travaux prévus aux alinéas 1 à 3 ci-dessus ne peuvent être autorisés que s'il n'en résulte pas d'atteinte au caractère de l'immeuble architectural."

bb) D'après la jurisprudence, la transformation est l’opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou l’affectation de tout ou partie de ces volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale (cf. CDAP AC.2022.0194, AC.2022.0195 du 21 mars 2024 consid. 3b/aa; AC.2022.0353 du 23 août 2023 consid. 4a/bb). Constitue un agrandissement toute augmentation du volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux tels un balcon (CDAP AC.2022.0179 du 26 mai 2023 consid. 3b; AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 2c/aa).

cc) Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2023.0201 du 21 décembre 2023 consid. 2a; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023 consid. 4c; AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b). Le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d; CDAP AC.2023.0191 du 25 janvier 2024 consid. 5a). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2022.0417 du 2 novembre 2023 consid. 3a/bb).

dd) Dans une affaire AC.2017.0370 du 18 juillet 2018 – citée par les recourants – qui concernait l'ancienne commune de Cully, la CDAP s'est penchée sur le recours d'une propriétaire voisine contre l'octroi par la commune de Bourg-en-Lavaux d'un permis de construire autorisant la transformation d'une habitation (au bénéfice d'une note 4 au recensement architectural) située à l'entrée du vieux bourg de Cully, sur une parcelle colloquée dans la zone de l'ancienne ville et également incluse dans le périmètre du plan de protection de Lavaux (territoire de centre ancien de bourgs). Le projet prévoyait notamment la création d'une terrasse à la place de la toiture à un pan qui coiffait une annexe, ainsi que le rehaussement de la façade de cette annexe jusqu'à hauteur de celle du bâtiment principal, sans ajout de volume habitable. La recourante faisait valoir que le projet constituait un agrandissement trop important pour être autorisé en application de l'art. 7 al. 3 du règlement communal de Cully sur les constructions et l'aménagement du territoire (dont la teneur est similaire à l'art. 5 al. 3 RPEPC). A l'audience, le Municipal en charge de la police des constructions et des travaux avait indiqué qu'entraient dans la notion d'agrandissement de peu d'importance l'ajout d'une isolation d'une épaisseur de 30 à 40 cm ou l'ajout d'un étage au-dessus d'un bâtiment du centre qui avait permis d'aligner le faîte sur celui du bâtiment mitoyen. Il avait ajouté que dans le cas particulier, la légère surélévation de l'annexe et la création d'une terrasse restaient dans les limites de ce qu'autorisait l'art. 7 al. 3 du règlement communal. La CDAP a considéré que si l'annexe était réhaussée d'un côté, le volume du côté de la panne faîtière était quant à lui rabaissé, suivant un effet de bascule. La surface brute utile de plancher après travaux demeurait en outre identique, de même que le volume habitable. Partant, on pouvait considérer que l'on se trouvait en présence d'un agrandissement de peu d'importance (arrêt précité consid. 4).

b) En l'espèce, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a considéré que conformément à l'art. 5 RPEPC et en s'appuyant sur les préavis de la DGIP et de la CCU, les "travaux de transformations" étaient de "minime importance".

Les recourants soutiennent que l'art. 5 RPEPC limite les travaux à de simples transformations et qu'une "dérogation" à ce principe peut être envisagée en présence d'interventions de peu d'importance. Ils font valoir que le projet litigieux augmente la surface habitable des combles par une modification de la pente de la toiture à l'Est, par des percements en façade pignon au Sud, par la création d'ouvertures en toiture à l'Ouest et, partant, par l'augmentation du volume extérieur de l'immeuble. Il ne s'agirait donc pas de travaux de transformation comme retenu dans la décision attaquée, mais de travaux d'agrandissement devant dès lors être examinés sous l'angle d'une "dérogation" au principe posé à l'art. 5 al. 1 RPEPC. Or, on verrait mal ici une situation exceptionnelle qui permettrait d'élever le pan de toiture Est de 1 m au cheneau, hormis le fait que le cheneau à l'Est est moins élevé que celui à l'Ouest. Ils ajoutent que l'interprétation de la notion d'"agrandissement de peu d'importance" faite par l'autorité intimée dans la cause AC.2017.0370 précitée ne s'avère que partiellement conforme au texte du règlement, lequel cite à titre exemplatif des interventions précisément de peu d'importance comme des lucarnes, des dômes ou une légère surélévation de la toiture. On ne saurait dès lors admettre que l'ajout d'un étage pourrait être considéré comme de peu d'importance. Les recourants font ainsi valoir qu'au vu du rehaussement conséquent du faîte, du prolongement du faîte au Sud, du rehaussement du chéneau et des autres interventions sur l'immeuble, le projet litigieux ne peut être considéré comme un agrandissement de peu d'importance. Cela serait d'autant moins le cas qu'il n'a pas pour vocation une meilleure intégration et un alignement du faîte ou du toit avec les toitures des bâtiments mitoyens, mais un agrandissement permettant de rendre habitable tout le volume des combles.

c) aa) Il n'est pas contesté que, vu leur nature, les travaux envisagés sur l'immeuble ECA n° 4070 dans le cadre du projet litigieux constituent bien un agrandissement et non une transformation, quand bien même l'autorité intimée a dans un premier temps évoqué des travaux de transformation dans la décision attaquée, avant de confirmer dans sa réponse au recours qu'il s'agit bien de travaux d'agrandissement (cf. réponse du 18 mars 2024 p. 3 ch. 6, p. 4 ch. 11).  Seule demeure ainsi discutée la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il s'agissait d'un agrandissement de peu d'importance pouvant à ce titre être autorisé sur la base de l'art. 5 al. 3 RPEPC, comme le permet en lui-même le texte de cette disposition. L'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 85 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) ne s'avère par conséquent pas nécessaire et il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si les conditions pour accorder une telle dérogation seraient réunies, quoi que semblent penser les recourants.

bb) Pour autoriser un agrandissement sur un bâtiment existant dans la zone village, l'art. 5 al. 3 RPEPC pose comme critère que cet agrandissement soit de peu d'importance. Telle qu'elle est formulée, cette disposition laisse ainsi à la municipalité, dans l'application qu'elle fait de son règlement communal, une certaine marge de manœuvre pour l'interprétation de la notion juridique indéterminée d'agrandissement de peu d'importance. Dans l'affaire précitée AC.2017.0370, le Municipal en charge de la police des constructions et des travaux de l'époque avait précisé les contours que la municipalité donnait à cette notion, en citant notamment l'ajout d'un étage.

En l'espèce, le projet litigieux prévoit un rehaussement de l'ordre de 1 m de la panne sablière à l'Est par un pivotement de celle-ci sur la panne faîtière existante qui restera en place, intervention qui permettra de rééquilibrer les pannes sablières Est et Ouest qui se situeront de ce fait au même niveau. La dissymétrie de la toiture sera ainsi atténuée, sans pour autant être totalement corrigée en raison du caractère excentré de panne faîtière. Quant au rehaussement du faîte lié aux travaux d'isolation, celui-ci devrait en principe se limiter tout au plus à 40 cm selon les explications convaincantes donnée par l'architecte du projet, que les recourants ne remettent au demeurant pas en cause.

Force est d'admettre avec l'autorité intimée que la surélévation projetée n'aura en définitive qu'un faible impact sur la volumétrie du bâtiment litigieux, qui restera en adéquation avec le gabarit des constructions voisines. Il n'est en effet pas question d'ajouter un étage entier, mais d'augmenter la hauteur de la façade Est d'environ 1 m (rehaussement d’environ 1 m de la panne sablière entraînant un rehaussement d’environ 1,20 m de la hauteur de la corniche) et de relever le faîte de 40 cm tout au plus. On peut ainsi considérer que l'on se trouve ici en présence d'une légère surélévation de la toiture, soit l'un des cas de figure expressément mentionnés à titre exemplatif à l'art. 5 al. 3 RPEPC. Le rehaussement envisagé n'a d'ailleurs pas été remis en cause par les deux commissions composées de spécialistes ayant étudié le projet, soit la CCU et la CCL, pas plus qu'il n'a fait l'objet de remarques de la part de la DGIP. Dans son préavis du 29 novembre 2022, la CCU a au contraire même souligné que la "légère augmentation de volume projeté au niveau des toitures (...) [était] maîtrisée en minimisant l'impact sur l'environnement bâti et permet[tait] de maintenir le caractère architectural d'origine des maisons vigneronnes".

Vu ce qui précède, et sur la base des préavis favorables émis sur cet aspect par la CCU et la CCL, le tribunal considère qu'en retenant dans le cas d'espèce que les travaux projetés constituaient un agrandissement de peu d'importance au sens de l'art. 5 al. 3 RPEPC, l'autorité intimée n'a pas abusé de la latitude de jugement dont elle bénéficie pour interpréter les concepts juridiques indéterminés figurant dans le règlement communal. Contrairement à ce que tentent de faire valoir les recourants, elle n'avait en tous les cas pas à apprécier comme un élément défavorable le fait que la surélévation envisagée soit ici destinée à rendre habitable tout le volume des combles (et non pas à assurer une meilleure intégration de la toiture avec les toits environnants), la finalité des agrandissements projetés ne jouant pas un rôle déterminant selon le texte de l'art. 5 al. 3 RPEPC.

Le griefs formulés à ces propos par les recourants doivent ainsi être écartés.

Cela étant, l'art. 5 al. 4 RPEPC exige encore de tels travaux, pour qu'ils soient autorisés, ne portent pas atteinte au caractère de l'immeuble architectural, point qui sera examiné ci-après dans le cadre du consid. 5.

4.                      Les recourants font valoir qu'à supposer que les travaux envisagés puissent être qualifiés de peu d'importance, ils ne peuvent de toute manière pas être autorisés dès lors qu'ils ne respectent pas les art. 6.3 (hauteur), 6.5 (pente de la toiture) et 6.6 (dimensions des lucarnes) RPEPC. Ils ajoutent que s'agissant du rehaussement de la toiture, du prolongement du faîte et du rehaussement des chéneaux, ces travaux aggravent l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 LATC, ce qui doit conduire à refuser le projet. Ils se prévalent à cet égard d'un arrêt CDAP AC.2012.0258 du 22 février 2013.

a) aa) Les art. 6 à 6.7 RPEPC, relatifs à la zone village, prévoient ce qui suit:

"Art. 6.- Sous réserve des secteurs définis par le plan, dans lesquels toutes les constructions autres que celles prévues à l'art. 5 ne peuvent être autorisées que moyennant entrée en vigueur préalable d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension partiel, les constructions nouvelles sont soumises aux conditions fixées ci-après:

6.1. Ordre des constructions

(...)

6.2. Distances

(...)

6.3. Hauteurs

La hauteur à la corniche mesurée au chéneau ne peut excéder 7 m. et la hauteur au faîte 12 m., au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain naturel ou du terrain futur aménagé en déblai, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés.

Exceptionnellement, la municipalité peut fixer des valeurs différentes pour des raisons d'intégration ou d'harmonie ou pour tenir compte de la topographie des lieux, notamment lorsqu'il existe une grande différence de niveau entre la voie et le terrain constructible.

6.4 Esthétique

(...)

6.5. Toitures

La pente des toitures doit être comprise entre 65% et 90%. La couverture est obligatoirement réalisée en tuiles plates du pays ou au moyen d'un autre modèle de tuiles plates d'apparence semblable.

Les tuiles engobées sont interdites.

Pour des raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration, la municipalité peut imposer l'orientation des faîtes, le type de toiture (nombre de pans) et la dimension des avant-toits.

6.6 Lucarnes

Autant que possible, les combles prennent jour sur les façades à pignon. Des petites fenêtres rampantes (type tabatière), des lucarnes ou des dômes peuvent être aménagés sur le pan des toitures aux conditions suivantes :

a)    Tabatières :

(...)

b)    Lucarnes :

Les dimensions des lucarnes doivent être réduites au minimum nécessaire selon les exigences de salubrité pour assurer l'éclairage et l'aération des locaux habitables. La couverture est identique à celle de la toiture. Les joues sont exécutées avec les mêmes matériaux que la couverture ou en cuivre.

-       hauteur maximum de la face entre toiture aval et le linteau : 1 m.

-       largeur totale additionnée des lucarnes par rapport à la moyenne des longueurs du faîte et du chéneau.

c)     Dômes

(...)

d) Les terrasses encastrées dans la toiture ne sont pas autorisées

6.7 Champ d'application

Les art. 6.1 à 6.6 ci-dessus ne sont pas applicables aux bâtiments existants dont le statut est régi par l'art. 5 ci-dessus.

Les travaux d'agrandissement de bâtiments existants dépassant le cadre défini par l'art. 5, al. 3 sont autorisés si, après exécution, la construction est conforme aux art. 6.1 à 6.6. ci-dessus."

bb) La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit à la fois de la garantie de la propriété et des principes de la bonne foi et de la non-rétroactivité des lois une protection de la situation acquise, laquelle postule que de nouvelles dispositions restrictives ne puissent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de proportionnalité est respecté. Cette protection de la situation acquise ne constituant qu'un minimum, les cantons sont libres de l'assurer dans une mesure plus étendue. Ils ne sauraient cependant, en autorisant sans restriction non seulement le maintien et l'entretien normal, mais la rénovation, la transformation, l'agrandissement voire la reconstruction totale d'un ancien bâtiment, aller à l'encontre des exigences majeures de l'aménagement du territoire (ATF 117 Ib 243 consid. 3c p. 247; TF 1C_80/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2.4; CDAP AC.2023.0085 du 21 juin 2024 consid. 5a). Dans le canton de Vaud, la question est réglée par l'art. 80 LATC ainsi rédigé:

"Art. 80   Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage."

En d'autres termes, l'art. 80 LATC autorise les transformations des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, à condition, en particulier, que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à cette réglementation. La jurisprudence constante retient que l'art. 80 LATC règle de manière exhaustive la question des transformations et agrandissements des bâtiments non réglementaires. Le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif. Il y a seulement lieu de réserver le cas d'une disposition particulière applicable à une zone ou à un secteur déterminé d'une commune et dont la portée restrictive est précisément destinée à protéger un quartier, l'aspect d'une vieille ville ou d'un site bâti ou non (CDAP AC.2023.0085 précité consid. 5b).

b) En l'espèce, les art. 6.1 à 6.6 RPEPC sont destinés à s'appliquer soit aux constructions nouvelles (cf. art. 6 RPEPC) soit aux bâtiments existants mais uniquement dans l'hypothèse où les travaux d'agrandissement qui les concernent dépassent le cadre défini par l'art. 5 al. 3 RPEPC (cf. art. 6.7 RPEPC). Or, dans la mesure où les travaux d'agrandissement projetés sur le bâtiment litigieux peuvent être considérés comme étant de peu d'importance au sens de l'art. 5 al. 3 RPEPC (cf. consid. 3c ci-dessus), les art. 6.1 à 6.6 RPEPC ne trouvent pas à s'appliquer dans la présente affaire. Dans ce contexte, il importe peu que le projet puisse éventuellement être de nature à aggraver au sens de l'art. 80 LATC une atteinte aux art. 6.3 et 6.5 RPEPC en matière de hauteur et de pente des toitures comme le prétendent les recourants, les règles prescrites par ces deux dispositions se révélant ici précisément inapplicables en vertu de l'art. 6.7 RPEPC. La présente cause se distingue en ce sens de l'affaire précitée AC.2012.0258 invoquée par les recourants qui concernait la Commune de Bourg-en-Lavaux, où la CDAP a confirmé que la surélévation de la toiture d'un bâtiment existant dans la zone de l'ancienne ville de Cully en vue d'aménager un logement dans les combles aggravait l'atteinte aux règles en matière de hauteur au sens de l'art. 80 LATC. Dans ce précédent cas en effet, le règlement communal de Cully ne contenait pas de disposition analogue à l'art. 6.7 RPEPC.

Il s'ensuit que les développements des recourants en lien avec une prétendue violation des art. 6.3, 6.5 et 6.6 RPEPC, ainsi que de l'art. 80 LATC n'ont pas à être examinés plus avant.

5.                      Les recourants font valoir que les interventions autorisées ne s'intègrent pas dans le bâti existant. Ils soulignent que le milieu bâti dans lequel s’inscrit la maison bénéficie d’une protection multiple. Ils mentionnent le plan de protection de Lavaux, l’ISOS ainsi que l’inscription du site de Lavaux dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 29 mars 2017 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP,RS 451.11) comme site d’importance nationale.

a) aa) Selon la fiche ISOS de la localité de Riex, la parcelle n° 7065 est comprise dans le périmètre n° 01 appartenant à la catégorie d'inventaire A auquel un objectif de sauvegarde A a été attribué et qui est décrit comme suit: "Composante d'origine structurée par un axe horizontal duquel s'échappent des axes perpendiculaires tortueux, bâti s'échelonnant le long du versant , maisons vigneronnes étroites et contiguës, souvent dotées de dômes, 17e-fin 19e s.". D'après les explications de l'Office fédéral de la culture relatives à l'ISOS, la catégorie d'inventaire A indique l'existence d'une substance d'origine. L'objectif de sauvegarde A préconise la sauvegarde de la substance (conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres; suppression des interventions parasites). La fiche ISOS mentionne également ce qui suit s'agissant du périmètre 01 (p. 7): "La composante d'origine (1), constituée essentiellement de maisons vigneronnes de trois, voire quatre niveaux, datant du 17e au 19e siècle, se caractérise par son aspect dense et ramassé (...) De manière générale, les façades sont orientées gouttereaux sur rue et présentent des dômes ponctuant la partie supérieure des bâtiments."

Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fé­déral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de me­sures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Les cantons et les communes ont l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009 consid. 2.1, in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables lorsque – comme en l’espèce – le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (CDAP AC.2020.0326 du 27 janvier 2022 consid. 7c). L'inventaire ISOS doit ainsi être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; CDAP 2022.0193 du 8 février 2023 consid. 2a).

bb) Sur le plan cantonal, la LATC attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) (art. 31 LATC). Conformément à l'art. 17 al. 2 LAT, le droit cantonal peut, au lieu de délimiter des zones à protéger, prescrire d'autres mesures adéquates. Font notamment partie des mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection et les clauses d'esthétique (CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc).

La LLavaux s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (CDAP AC.2021.0400, AC.2021.0401 du 16 janvier 2023; AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc). Elle a notamment pour but, afin de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). L'art. 18 LLavaux régissant le territoire de villages et hameaux – dans lequel s'inscrit la parcelle litigieuse – a la teneur suivante:

"Le territoire de villages et hameaux est régi par les principes suivants :

a. Il est destiné prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu'à l'habitat.

b. La silhouette générale est protégée, les fronts extérieurs restent dégagés, l'image de l'ensemble en vue plongeante est préservée.

c. Sont protégés également la volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des matériaux mis en œuvre).

d. Les constructions anciennes existantes peuvent être utilisées notamment pour l'habitat et toutes les activités compatibles avec le caractère de villages et hameaux. Elles peuvent faire l'objet de transformations et de reconstruction, dans les limites des volumes existants et le respect de leur caractère.

e. Les ouvrages annexes, ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt architectural, sont protégés.

f. Toute construction nouvelle doit respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments existants.

g. L'espace existant entre les bâtiments et la rue doit être libre de constructions. Un espace non bâti entre les bâtiments et les territoires viticoles ou agricoles doit être préservé."

En outre, aux termes de l'art. 22 al. 1 LLavaux, les constructions, les installations et les reboisements ne sont autorisés que si et dans la mesure où ils s'intègrent au site. Cela étant, dans la mesure où la LLavaux constitue un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2; 113 Ib consid. 2b), ce qui implique que les recourants ne peuvent pas l'invoquer à leur avantage (TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1), il convient d'abord en matière d'esthétique de se référer au règlement communal applicable, étant précisé que l'intérêt public poursuivi par la LLavaux consistant notamment à empêcher toute atteinte pouvant altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux est un intérêt public important à prendre en compte dans l'examen des projets de planification et de construction (CDAP AC.2021.0400, AC.2021.0401 précité consid. 6a et les références à CDAP AC.2021.0012 du 15 juin 2021 consid. 8a/bb; AC.2020.0156 du 14 avril 2021 consid. 3c).

L'art. 5a LLavaux prévoit que le Conseil d'Etat institue la CCL, composée d'un représentant de l'Etat, agissant comme président, de trois représentants des communes et de cinq spécialistes, dont un au moins dans le domaine de la protection de la nature et du paysage (al. 1). Tout projet de construction, à l'exception des objets de minime importance qui n'altèrent pas le site, doit être soumis à l'examen de la commission préalablement à l'enquête publique (al. 3). L'exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'État précise ce qui suit (Bulletin de Grand Conseil, législature 2007–2012, Tome 22 Conseil d'État, p. 325):

"L'avis de la commission ne lie ni l'administré, ni l'administration. Il ne constitue pas une décision susceptible de recours et les parties n'ont pas droit à être entendues par la commission. L'avis de la commission doit faire partie du dossier pouvant être consulté par les intéressés dans le cadre des procédures d'enquête publique des projets. L'avis a un poids certain dans la mesure où l'autorité de décision doit en tenir compte dans la pesée des intérêts en présence et expliquer pourquoi elle s'en écarte ou le suit."

cc) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est assurée par la LPrPCI. Les principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2023.0172 du 17 juin 2024 consid. 4b).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de cette disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente (à savoir le département) prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3). Les mesures de protection spéciales (également du ressort du département) consistent quant à elle dans l'inscription à l'inventaire (art. 15 à 24 LPrPCI) et le classement (art. 25 à 38 LPrPCI).

L'art. 14 LPrPCI prévoit expressément un recensement architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8.

A maintes reprises, la Cour de céans a eu l'occasion de dire que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constitue pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP AC.2023.0172 précité consid. 4b et la réf. citée).

Selon l’art. 8 LPrPCI, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale – soit les objets en note 3 voire 4 – ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c) (CDAP AC.2023.0172 précité consid. 4b et les réf. citées).

Il ressort de ce qui précède que les communes ne peuvent s'appuyer que sur la protection générale des art. 3 et 4 LPrPCI, sur l'art. 86 LATC et sur les normes communales d'esthétique et d'intégration pour refuser, au nom de la protection du patrimoine, des projets de démolition ou de transformation (CDAP AC.2023.0115 du 16 janvier 2024 consid. 9b).

dd) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, on a vu que selon l'art. 5 al. 4 RPEPC, les travaux d'agrandissement de peu d'importance sur des bâtiments existants dans la zone village ne peuvent être autorisés que « s'il n'en résulte pas d'atteinte au caractère de l'immeuble architectural ». Parmi les règles applicables à toutes les zones, l'art. 19 al .1 RPEPC prévoit encore que la municipalité est compétente pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire communal. Par ailleurs, aux termes de l'art. 22 RPEPC, la municipalité peut imposer l'orientation des faîtes, la pente des toitures et la couverture de celles-ci, notamment pour tenir compte de celles des bâtiments voisins et du caractère de la zone dans laquelle ils sont construits.

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid. 8a/bb).

En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).

Sous l'empire de l'ancien article 47 LATC qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art. 47 a été supprimé), la jurisprudence a constaté que, en droit vaudois, la LATC attribuait aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 aLATC que les plans d'affectation pouvaient contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 aLATC). Dans sa jurisprudence, dont il n'y a pas de raison de s'écarter malgré la suppression de l'art. 47 LATC, la CDAP a considéré que de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques accrues d'intégration (CDAP AC.2017.0097 précité consid. 1a/cc; AC.2014.0381, AC.2015.0174 du 27 novembre 2015 consid. 4b). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT, l’autorité communale ne bénéficie pas alors de la même marge d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (CDAP AC.2021.0252 du 25 août 2023 consid. 12a et les réf. citées).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis d’un expert ou d’une commission composée de spécialistes échappe en principe au grief de l’arbitraire, respectivement que seules des raisons pertinentes l’habilitent à s’écarter de cet avis (CDAP AC.2018.0135 du 4 mars 2019 consid. 5a; AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 3b/cc; AC.2005.0281 du 15 février 2007 consid. 8b).

b) aa) Les recourants mettent tout d'abord en cause le nombre conséquent de percements de forme et de nature diverses envisagés en façades ou en toiture pour éclairer les combles. Ils critiquent notamment la surface vitrée en façade pignon Sud qui se trouvera derrière une clairevoie en bois. Ils relèvent que cette clairevoie souhaite faire allusion à des dispositifs d'aération qu'on pourrait retrouver sur les parois extérieures des granges en Lavaux, alors que le bâtiment concerné n'a ni la typicité ni l'implantation ou le volume d'une grange mais constitue une maison vigneronne destinée à l'habitation. Ce bâtiment serait ainsi dénaturé par l'usage de codes architecturaux n'appartenant pas à ce type d'immeuble. Ils se plaignent également des dimensions conséquentes de la nouvelle lucarne projetée sur le pan Ouest de la toiture, maintenue malgré la remarque de la CCL contenue dans son préavis du 1er mars 2023. Arguant que ce préavis doit être considéré comme négatif sur cet aspect, ils en concluent que la lucarne en cause n'est pas conforme à la LLavaux. Ils critiquent aussi l'augmentation de la longueur de la panne faîtière afin de créer au Sud une "casquette" au-dessus de la façade pignon, dispositif venant encore souligner la lourdeur de la toiture selon eux. Ils insistent également sur le second pan de toiture qu'il est projeté de créer à l'Est "dont le paradoxe serait encore souligné par la pose de panneaux photovoltaïques sur toute sa surface", ajoutant là aussi de la lourdeur à la toiture qui serait déjà tourmentée. Toutes ces modifications auraient pour effet de rendre la toiture encore plus illisible et asymétrique qu'elle ne l'est déjà, en augmentant la longueur du faîte et en créant une combinaison d'ouvertures disparates sur un pan à l'Ouest, ainsi qu'une toiture à deux pans à l'Est.  

bb) Sur la base des constatations effectuées lors de la vision locale, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir considéré que la clairevoie qu'il est projeté d'installer au Sud, devant une ouverture vitrée, ne posera pas de problème particulier d'int.ration par rapport au bâti environnant, ni ne portera une atteinte significative au caractère de l'immeuble ou à la zone protégée dans laquelle il s'inscrit. Cet élément sera en effet encastré dans une façade pignon dont il ne subsiste en réalité qu'une fraction de mur – compte tenu du bâtiment accolé à l'Est – et qui n'est de surcroît que peu visible depuis l'espace public. A cela s'ajoute que la CCL n'a formulé aucune remarque à l'égard de cette clairevoie, considérant visiblement par là qu'elle n'altère pas le caractère de l'ensemble ou les caractéristiques essentielles du bâtiment litigieux, ni le site de Lavaux. La CCU s'est pour sa part prononcée favorablement en ce qui concerne ce dispositif, tout en soulignant qu'il s'agissait d'une solution particulière non largement diffusée dans la région et que son traitement devrait être maitrisé quant à la géométrie (bardage horizontal ou vertical), aux proportions et à la matérialité (cf. préavis du 29 novembre 2022). A la lecture des plans, on constate que, dans sa configuration, la clairevoie projetée répond globalement à ces préoccupations. Il appartiendra au surplus au constructeur de respecter les exigences posées par la CCU dans le cadre de la réalisation de cet élément.

S'agissant de la nouvelle lucarne projetée sur le pan Ouest de la toiture, celle-ci a effectivement fait l'objet de remarques défavorables tant de la part de la CCU que de la CCL. Ainsi, la CCU a indiqué qu'elle était à supprimer et qu'en cas de maintien, il était fortement recommandé de l'éloigner du dôme existant afin de lui donner plus de respiration (cf. préavis du 20 novembre 2022). La CCL a quant à elle relevé que cette lucarne n'était pas appropriée et qu'un Velux pourrait éventuellement faire meilleur office (cf. préavis du 1er mars 2023). A l'audience, l'architecte du projet a indiqué avoir tenu compte de ces remarques, en réduisant le volume de la lucarne et en l'éloignant du dôme. Pour sa part, l'autorité intimée concède que les modifications préconisées par la CCL n'ont pas été intégralement reprises, en insistant toutefois sur le fait que l'avis de cette commission ne lie pas la municipalité.

Il est vrai que les recommandations émises par la CCL n'ont pas été strictement observées, dans la mesure où cette dernière préconisait la suppression de la lucarne litigieuse, voire son remplacement par un Velux. Cela étant, en se fondant notamment sur l'inspection locale, le tribunal parvient à la conclusion que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en se distançant du préavis de la CCL et en considérant que cette nouvelle lucarne pouvait s'intégrer de manière satisfaisante dans le site, ainsi que par rapport au bâti environnant. On relève en particulier que là où elle sera implantée sur le pan de toiture Ouest, la nouvelle lucarne sera en grande partie invisible pour l'observateur extérieur, car cachée par le bâtiment voisin (cf. pièces nos 102 et 104 du bordereau produit par l'autorité intimée le 18 mars 2024).

On peut également admettre que l'ajout d'un second pan de toit à l'Est, vu ses dimensions, n'aura pas d'impact significatif négatif sur la silhouette de la toiture du bâtiment. La même conclusion s'impose à l'égard de la "casquette" qui sera créée au Sud au-dessus de la façade pignon par le léger prolongement de la panne faîtière. En tous les cas, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que ces aménagements auraient pour effet de tourmenter ou d'alourdir davantage la toiture existante. Globalement, on doit relever que les diverses interventions prévues en toiture auront plutôt pour effet de redonner à cette dernière sa configuration architecturale initiale de maison vigneronne, comme l'a expliqué l'architecte à l'audience. Le projet a ainsi été pensé avec un souci de limiter les percements dans les pans principaux, plusieurs ouvertures existantes (tabatières) étant même supprimées (cf. p.-v. d'audience). L'adoucissement de la pente de la toiture, remis en cause par les recourants (cf. p.-v. d'audience), n'apparaît pas non plus poser un problème d'intégration par rapport aux toits environnants, qui présentent des valeurs d'inclinaison similaires.

On souligne que la CCU a considéré que "globalement le projet est apprécié et s'intègre au patrimoine environnant" (cf. préavis du 29 novembre 2022). La DGIP abonde dans ce sens en relevant que les interventions proposées sont admissibles du point de vue de la conservation du patrimoine et supportables du point de vue du respect du site, notamment des préconisations de l'ISOS (cf. déterminations sur le recours du 19 février 2024). Elle n'a ainsi formulé aucune remarque à l'égard du projet (sous réserve de la question des panneaux solaires, examinée ci-après au consid. 5c/cc). Quant à la CCL, ses critiques ont en définitive uniquement porté sur la configuration du pan Ouest de la toiture, soit sur la nouvelle lucarne projetée et sur le traitement du dôme.

Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le projet ne porte pas atteinte au caractère de l'immeuble au sens de l'art. 5 al. 4 RPEPC, ni ne nuit aux objectifs de protection découlant de la LPrPCI, de l'ISOS ou de la LLavaux.      

Pour le reste, l'argument des recourants selon lequel il n'aurait pas été démontré que l'ensemble des percements prévus serait nécessaire pour assurer l'éclairage et l'aération des combles conformément à l'art. 6.6 let. b RPEPC (cf. recours p. 16 ch. 7.4) n'a pas à être examiné plus avant, cette disposition n'étant, on l'a vu, pas applicable au cas d'espèce (cf. supra consid. 4b). Il en va de même de leurs considérations relatives au bandeau lumineux prévu en façade Est, là aussi développées sous l'angle de l'art. 6.6 RPEPC (cf. recours p. 16 ch. 7.3). 

c) aa) Les recourants mettent également en cause les panneaux solaires photovoltaïques projetés en toiture. D'une part, ils relèvent que la formulation de l'art. 6.5 al. 1 in fine RPEPC semblerait exclure la pose de panneaux solaires ou de tuiles solaires en zone village. Ils arguent d'autre part qu'hormis leurs dimensions figurant sur les plans (2 m x 0.9 m sur le pan Est et 1.5 m x 0.6 m sur le pan de la lucarne à l'Ouest), le dossier ne fournit pas d'autres informations quant au type de panneaux envisagés, ceci ne permettant pas de s'assurer qu'ils respectent les directives du "Guide opérationnel communal relatif à l'intégration architectural de capteurs photovoltaïques dans un contexte à haute valeur patrimoniale" édicté par la Commune de Bourg-en-Lavaux en 2023 (ci-après: le guide opérationnel). A cet égard, les recourants relèvent que si la visibilité de la toiture de l'immeuble litigieux est décrite comme moyenne dans ce guide opérationnel, elle figure néanmoins au premier plan d'un des points de vue iconiques choisi par l'autorité intimée dans ledit guide. Ils ajoutent que si l'on devait autoriser la pose de panneaux solaires en toiture, leur degré d'intégration devrait au moins être comparable sur tous les pans de toiture contigus, d'autant plus lorsque ceux-ci font partie comme ici d'une contiguïté structurante (cf. guide opérationnel, p. 18).

bb) L'art. 18a LAT régit l'installation des panneaux solaires en toiture ainsi:

"1 Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente.

2 Le droit cantonal peut:

a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation;

b. prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.

3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites.

4 Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques."

L'art. 18a LAT est précisé notamment à l'art. 32b de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1), libellé comme suit:

"Art. 32b Installations solaires sur des biens culturels 

Sont considérés comme des biens culturels d’importance cantonale ou nationale (art. 18a, al. 3, LAT):

a.  les biens culturels au sens de l’art. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 29 octobre 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence;

b. les périmètres, ensembles et éléments individuels figurant à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse et assortis d’un objectif de sauvegarde A;

c. les biens culturels d’importance nationale ou régionale répertoriés dans un autre inventaire adopté par la Confédération sur la base de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN);

d. les biens culturels d’importance nationale ou régionale auxquels des contributions fédérales au sens de l’art. 13 LPN ont été accordées;

e. les constructions et installations entrant dans le champ d’application de l’art. 24d, al. 2, LAT ou de l’art. 39, al. 2, de la présente ordonnance en raison de la protection dont elles bénéficient;

f. les objets qui, dans le plan directeur approuvé par la Confédération, sont désignés comme étant des biens culturels d’importance cantonale au sens de l’art. 18a, al. 3, LAT."

Selon la jurisprudence, l'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires pourrait être refusée (CDAP AC.2022.0380 du 16 janvier 2024 consid. 4a). 

Cette disposition est directement applicable. Elle s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions. Cela vaut également lorsqu'il est question d'interpréter une notion juridique indéterminée. Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe. Le refus de l'autorisation de construire pour des considérations esthétiques n'est admissible que dans des cas très exceptionnels et devra être particulièrement bien justifié par la présentation et la discussion des intérêts opposés jugés prépondérants dans le cas concret, une mention générale ("mauvaise intégration" ou "nuit à l'apparence") ne suffisant pas. Aussi, si le droit cantonal ou communal peut imposer au constructeur, à production et rendements énergétiques comparables, de choisir l'option la moins dommageable sur le plan de l'esthétique, ce droit cantonal ou communal ne peut condamner une utilisation conséquente de l'énergie solaire pour des seuls motifs d'esthétique (ATF 146 II 367 consid 3.1.1). En d'autres termes, l'art. 18a al. 4 LAT restreint la marge d'appréciation des autorités délivrant les autorisations de construire (TF 1C_415/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1). Ainsi que cela ressort de la jurisprudence et la doctrine, il s'agit d'examiner le respect du droit fédéral, et non de s'en tenir à un simple examen de l'appréciation de l'esthétique par l'autorité compétente (TF 1C_415/2021 précité consid. 3.3.2; CDAP AC.2022.0380 précité consid. 4a).

En droit cantonal, l'art. 4 al. 2 LPrPCI prévoit que dans leurs décisions, les autorités prennent en compte la protection du patrimoine culturel immobilier et les intérêts de la loi cantonale sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; BLV 730.01); afin de concilier les intérêts divergents, le Conseil d'Etat élabore une directive interne.

La directive interne n° 9.4 intitulée "Intégration des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques", mise à jour le 18 mai 2022, s'applique aux objets inscrits à l'inventaire, classés, ayant obtenu la note 3 et aux sites bénéficiant d'un objectif de sauvegarde A figurant à l'ISOS comprenant des objets en ordre contigu (sites ISOS-A). S'agissant des sites ISOS-A, une approche par priorité d'intervention est privilégiée, qui consiste à présenter un projet conforme à la législation sur l'énergie qui respecte le plus possible les contraintes patrimoniales en présence (cf. ch. 5.1). Concernant les principes applicables aux capteurs solaires (cf. ch. 6), cette directive mentionne que les installations de capteurs solaires doivent contribuer au maintien d'un environnement historique et paysager de qualité et que toute installation doit s'intégrer au mieux aux caractéristiques du monument et du site dans lesquels elle s'inscrit. Elle souligne que le fait que la parcelle concernée soit répertoriée à l'inventaire ISOS ne constitue pas, en soi et par principe, un motif qui justifierait de refuser l'installation de capteurs solaires.

En avril 2023, la Commune de Bourg-en-Lavaux a édicté des "Guides pour l'installation de panneaux solaires en site ISOS-A" pour plusieurs communes (consultables sur son site internet). S'agissant de la Commune de Riex, le "Guide opérationnel – Intégration architecturale de capteurs photovoltaïques dans un contexte à haute valeur patrimoniale" (ci-après: le guide opérationnel) a pour objectif d’évaluer la faisabilité de projets en prenant en compte l’intégration architecturale en accord avec l’état de la technique en matière d’installations photovoltaïques et les bases légales (p. 8). Il en ressort que l'étude menée répond à la demande de la commune de pouvoir anticiper et encadrer les demandes d’installation de panneaux photovoltaïques dans le périmètre historique protégé et vise une optimisation en harmonie avec les enjeux patrimoniaux (p. 12). La carte opérationnelle "02. Visibilité des toitures" attribue depuis le niveau piéton des degrés de visibilités (très haute, haute, moyenne, faible) aux toitures existantes ou prévues dans le périmètre étudié. Les vues sur le périmètre depuis l’extérieur sont également prises en compte dans l’analyse (p. 20 s.).

Pour ce qui est du degré de visibilité dont bénéficie la toiture du bâtiment ECA n° 4070, il ressort de la carte opérationnelle "02. Visibilité des toitures" qu'il est faible pour ce qui est du pan Ouest et moyen concernant le pan Est.

cc) Les considérations des recourants en lien avec l'art. 6.5 RPEPC doivent d'emblée être écartées, cette disposition ne trouvant ici pas à s'appliquer (cf. consid. 4b ci-dessus). Pour le reste, on relève que la question des panneaux solaires a été examinée par la CCU et la DGIP, qui ont posé diverses exigences tant pour ce qui concerne le mode de fixation que la couleur de ces installations. La CCU a à ce propos souligné que la répartition des installations solaires avait été traitée de manière pertinente, qu'était particulièrement apprécié le fait de profiter des parties de toitures spécifiques (lucarnes), que les panneaux devraient être impérativement intégrés et que la possibilité qu'ils soient de couleur rouge méritait d'être étudiée (cf. préavis du 29 novembre 2022). La DGIP a quant à elle exigé que les panneaux photovoltaïques soient de couleur rouge, modèle type "terracotta", compte tenu de l'importance de conserver l'unité chromatique des toitures du bourg (cf. courriel du 8 février 2023). Pour sa part, la DGE a subordonné son autorisation spéciale aux conditions notamment que l'installation des panneaux solaires soit encastrée dans le pan de toiture, comme prévu dans les plans, et que les verres soient traités contre les reflets (cf. synthèse CAMAC du 5 octobre 2023).

Tenant compte de ce qui précède, l'autorité intimée a assorti le permis de construire de diverses conditions particulières communales pour ce qui est des panneaux solaires, ainsi formulées (cf. courrier d'accompagnement du 23 novembre 2023 auquel le permis de construire renvoie):

"Directives Panneaux solaires

A Lavaux, dans le périmètre ISOS A, l'installation de panneaux solaires doit faire l'objet d'une attention particulière afin de ne pas porter atteinte au site et limiter l'impact visuel. Dans le cas présent, elle doit répondre aux exigences minimales suivantes:

-       Pan Est, degré de visibilité moyen III : installation intégrée terracotta

Typologie d'implantation: bande horizontale au faîte ou à la corniche / bande verticale en bordure de toiture :

-       Pan Ouest degré de visibilité faible IV: installation compacte apposée terracotta

Typologie d'implantation : rectangle isolé, implantation isolée compacte;

-       Panneaux impérativement antireflets.

Nous vous rendons attentif aux conditions émises par la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI3), Protection du paysage, sites et monuments naturels, sous point 2, de la page 2 de la synthèse CAMAC à savoir : «L'installation des panneaux solaires devra être encastrée dans le pan de toiture, comme prévu dans les plans.»"

Vu ce qui précède, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils prétendent que le dossier serait lacunaire quant au type de panneaux envisagés, le permis de construire réglant en effet de manière claire leur couleur (rouge), leur typologie d'implantation (compacte), leur mode d'installation (encastré) et l'obligation de recourir à des capteurs anti-reflet. En outre, compte tenu des constatations faites lors de l'inspection locale, le tribunal ne peut que confirmer l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle ces panneaux solaires, vu leur emplacement et leur surface réduite, ne porteront atteinte ni au site de Lavaux ni aux autres constructions du secteur, pas plus qu'ils n'altéreront le caractère de l'immeuble lui-même. Les panneaux solaires photovoltaïques intégrés ne couvriront en effet que des parties très limitées de la toiture, à savoir les petits toits des lucarnes à l'Est et à l'Ouest, situés qui plus est sur des pans ne présentant qu'un degré de visibilité moyen voire faible (cf. guide opérationnel).   

d) Vu ce qui précède, les griefs des recourants relatifs à l'intégration dans le bâti existant doivent être écartés.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Succombant, les recourants supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre des dépens à la Commune de Bourg-en-Lavaux qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 23 novembre 2023, levant les oppositions et délivrant le permis de construire, sont confirmées.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de l'association Sauver Lavaux, de l'association Patrimoine suisse section vaudoise, de A.________ et de B.________, débiteurs solidaires.

IV.                    L'association Sauver Lavaux, l'association Patrimoine Suisse section vaudoise, A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Bourg-en-Lavaux un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 16 octobre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture (OFC).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.