TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 janvier 2025  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. André Jomini, juge;
Mme Dominique von der Mühll, assesseure.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Helen SAFAÏ, avocate, à Bussigny, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vevey, représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat, à Vevey,   

  

Constructrice

 

B.________ à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey du 23 novembre 2023 levant son opposition et délivrant un permis de construire pour l'installation, respectivement la régularisation de la balustrade sur le toit du bâtiment ECA 557 sur la parcelle 551 (CAMAC 190715).

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle 551 de Vevey. D'une surface de 1'003 m2, ce bien-fonds est occupé par des bâtiments d'habitation avec affectation mixte, s'étendant sur 942 m2 (ECA 552, 554, 557, 558, 559, 560 et 561) ainsi que par un accès/place privée de 61 m2. Le bâtiment ECA 557 est couvert d'une toiture plate et végétalisée.

La parcelle 547, qui appartient à A.________, supporte également un bâtiment d'habitation (ECA 551). Ses appartements surplombent, à l'ouest, la toiture précitée de l'immeuble ECA 557.

Le bien-fonds 551 est grevé, en faveur de la parcelle 547 précitée, d'une servitude du 5 décembre 1911 de vues droites (par deux fenêtres dans la façade est, soit deux par étages; PJ 018-241521, ID 018-2001/006310). Il est également fonds servant, en faveur de la parcelle 2300, d'une servitude du 13 septembre 2011 de zone/quartier, restriction au droit d'usage (PJ 018-2011/003386/0, ID 018-2011/001424), imposant un usage restreint de la toiture du bâtiment ECA 557 en ce sens que le propriétaire du fonds servant "ne pourra y accéder que pour entretenir dite toiture et la végétalisation légère qui y est implantée et ce au maximum une journée par mois. La toiture végétalisée consistera en une végétation relevant de la prairie naturelle à l'exclusion de plantations de fleurs et de légumes. Toute installation de chaises ou de tables mobiles ou fixes et toute autre utilisation de la toiture en tant que terrasse est exclue […]."

Les deux bien-fonds 551 et 547 sont régis par le "plan d'extension partiel, secteur compris entre les rues du Léman, d'Italie, du Château et le quai Perdonnet " du 9 février 1962, par le "règlement spécial pour le Quai Perdonnet " du 26 mai 1950, par le plan des zones et des ordres de construction du 31 décembre 1963, par le plan des densités de population et plan des coefficients d'utilisation du 31 décembre 1963 également, par le plan de protection de la vue de la terrasse de Saint-Martin ainsi que par le règlement sur les constructions de la Ville de Vevey des 19 décembre 1952 et 11 juillet 2019 (RCVV). Ils sont colloqués en zone I dite "Habitations, commerce, administrations - Vieille Ville" au sens des art. 4 ss RCVV.

Les parcelles 551 et 547 sont en outre incluses dans le périmètre 1 ISOS, au bénéfice d'une catégorie d'inventaire A et d'un objectif de sauvegarde A.

B.                     A une date indéterminée, la constructrice a installé une balustrade sur la toiture de son bâtiment ECA 557. Ses locataires utilisent cet endroit, désormais sécurisé, comme terrasse. Un potager, un cabanon et d'autres éléments de jardin y ont été aménagés.

Le 13 décembre 2019, la constructrice a déposé une demande de permis de construire portant sur les éléments suivants (cf. avis d'enquête): "régularisation du changement d'affectation de 5 logements existants pour location court ou moyen terme; installation de 22,78 m2 de panneaux solaires photovoltaïques, de balustrade sur un toit végétalisé et d'un sas d'entrée pour le restaurant." Elle produisait des plans d'architecte du 11 décembre 2019 et un plan de situation du 13 décembre 2019. Les plans d'architecte indiquaient que la toiture du bâtiment ECA 557 était destinée à un "jardin potager" (cf. plan du 2e étage).

Le projet a été mis à l'enquête publique du 4 mars au 2 avril 2020 (CAMAC 190715). Il a suscité des oppositions, notamment celle de A.________, qui soutenait que l'usage de la toiture du bâtiment ECA 557 comme "jardin potager suspendu", directement sous les fenêtres de ses locataires, était illicite. Dans ces conditions, il s’opposait formellement à la balustrade et au jardin.

La synthèse CAMAC a été établie le 30 mars 2021. Elle comporte les préavis et autorisations spéciales nécessaires.

Des échanges relatifs à l'aménagement et à l'utilisation de la toiture sont intervenus, avant et après la mise à l’enquête publique, entre la constructrice, l'opposant, des locataires de la constructrice et l'autorité communale (courriel du 2 juin 2020 de la constructrice avec photographies, courriel du 28 juin 2020 de locataires de la constructrice avec photographies, courriers des 1er mars et 17 mai 2021 de l'opposant, courrier du 10 mars 2021 de l'autorité communale).

Par courrier recommandé du 8 juin 2021, la municipalité a informé la constructrice qu'elle avait constaté que des ouvrages, à savoir balustrade, couvert en bois (cabanon), mobilier, jardin potager, compost, avaient été réalisés sur la toiture du bâtiment ECA 557 sans autorisation. Elle la rendait attentive au fait que ces aménagements, hormis la balustrade, n'étaient pas inclus dans la demande de permis de construire CAMAC 190715, dont le traitement était toujours en cours. Dans ces conditions, elle requérait leur démontage, dès réception de la présente. Une preuve de ce démontage devait lui parvenir au plus tard au 31 juillet 2021.

Le 8 novembre 2021, la constructrice a déclaré à la municipalité qu'afin d'écarter l'opposition de A.________, elle allait "si nécessaire" interdire aux sept enfants de ses locataires et de ses voisins l'utilisation du toit comme terrain de jeu et enlever le cabanon. La balustrade devrait cependant rester en place pour des raisons de sécurité, une chute de 6 m dans la cour en contre-bas étant fatale.

Le 15 novembre 2021, la constructrice a avisé ses locataires que le toit végétalisé ne serait plus accessible. Le cabanon devrait être démonté et le compost enlevé. Toutefois, afin de garantir la sécurité des personnes assurant l'entretien mensuel de la toiture et celle des éventuels intrus, la balustrade resterait en place. Une copie de ce courrier a été communiquée à la municipalité.

Le 11 mai 2022, A.________ a indiqué à l’autorité communale qu'il avait appris lors d'un entretien téléphonique avec l'une de ses collaboratrices le 23 août 2021 qu'un délai au 31 août suivant avait été octroyé à la constructrice pour remettre la toiture en état. Or, la constructrice persistait à exploiter le toit en l’absence d'autorisation, méprisant ainsi tant les instructions données par la municipalité que ses propres droits et ceux de ses locataires. Il requérait dès lors de la municipalité qu’elle rende une décision, sans quoi l’autorité compétente en matière de déni de justice pourrait être saisie.

La constructrice a déposé un plan de situation modifié du 30 novembre 2021 ainsi que des plans d'architecte modifiés du 3 octobre 2022. En particulier, la mention, sur les plans du 2e étage, de "jardin potager" sur la toiture du bâtiment ECA 557 était remplacée par celle de "terrasse végétalisée accessible uniquement pour l'entretien".

C.                     Par décision du 23 novembre 2023, la Municipalité de Vevey a levé l’opposition de A.________ en précisant qu'elle délivrait le permis de construire aux conditions posées par les services cantonaux. Elle ajoutait que la constructrice avait corrigé et complété son projet en réglant les questions de droit privé et en modifiant la conception des aménagements extérieurs. Ces changements étant mineurs, elle les avait admis sans enquête complémentaire. Les plans modifiés pouvaient être consultés dans ses bureaux. Elle indiquait encore qu'aucune disposition du RCVV n'empêchait l'installation d'une balustrade sur un toit végétalisé, que celle-ci étaient destinée à "sécuriser l'accès à la toiture pour son entretien" et qu'elle devrait "être en retrait des façades voisines". Enfin, elle rappelait que le respect des servitudes devait être invoqué devant les instances judiciaires civiles et non devant les autorités administratives dans le cadre d'une procédure de permis de construire; toutefois, conformément à la servitude du 13 septembre 2011, elle avait enjoint à la constructrice de supprimer le jardin potager et tout aménagement sur le toit.

Le permis de construire a été délivré le même jour, soit le 23 novembre 2023, sur la base des plans modifiés des 30 novembre 2021 et 3 octobre 2022.

D.                     Agissant par mémoire daté du 9 janvier 2024 sous la plume de sa mandataire, A.________ a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que le permis de construire est refusé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en tout état de cause à ce qu'il soit constaté que la municipalité a violé le principe de célérité en ne statuant pas dans un délai raisonnable. Le recourant invoque encore son droit d’être entendu. Sur le fond, il se limite à contester la pose de la balustrade ainsi que l’utilisation de la toiture comme terrasse. Il a transmis des pièces (nos 1 à 14).

La constructrice a déposé ses observations le 21 février 2024 en concluant, formellement, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Cela étant, son argumentation plaide non seulement pour le maintien de la balustrade (régularisée par la décision attaquée) sur la toiture du bâtiment ECA 557, mais également pour le conservation du cabanon et la poursuite de l'usage de cette toiture comme aire de jeu, de jardin et de délassement. La constructrice a encore produit une série de pièces, notamment des extraits commentés de plans, des photographies, ainsi qu'un projet de pétition/lettre ouverte d'habitants des lotissements érigés sur la parcelle 551, en faveur de la sauvegarde de l'usage de la toiture comme terrasse.

La municipalité a communiqué sa réponse le 20 mars 2024, concluant au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Elle a produit son dossier, ainsi que les plans et règlements applicables.

Le 6 septembre 2024, la juge instructrice a invité la municipalité et la constructrice à s'exprimer sur la portée de la décision attaquée.

La municipalité a confirmé le 10 septembre 2024 qu'elle n'avait jamais autorisé l'utilisation de la toiture au titre d'aire de jeu, de délassement ou de jardin. La décision attaquée autorisait l'accès à la toiture à des fins d'entretien exclusivement.  

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36), par un voisin direct dont il n’est pas contestable qu'il a la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD, le recours remplit en outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      L'objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2; TF 8C_702/2019 du 17 septembre 2020 consid. 5.2). L'art. 79 al. 2 LPA-VD (associé à l'art. 99 LPA-VD) confirme du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

a) En l'occurrence, la décision attaquée lève les oppositions et délivre le permis de construire sur la base de plans modifiés des 30 novembre 2021 et 3 octobre 2022, pour les ouvrages suivants: "régularisation du changement d'affectation de 5 logements existants pour location court ou moyen terme; installation de 22,78 m2 de panneaux solaires photovoltaïques, de balustrade sur un toit végétalisé et d'un sas d'entrée pour le restaurant."

Formellement, le recourant conclut sans distinction à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire est refusé. Matériellement toutefois, le recourant se limite à contester la pose de la balustrade ainsi que l’utilisation de la toiture comme terrasse. L’objet du litige est ainsi réduit tout au plus à ces deux éléments. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la licéité de la décision attaquée en tant qu'elle autorise d'autres ouvrages.

b) La décision attaquée régularise la balustrade érigée sur la toiture selon les plans modifiés des 30 novembre 2021 et 3 octobre 2022, à savoir, selon la mention figurant expressément sur ces plans, en tant que dite toiture ne constitue qu’une "terrasse végétalisée accessible uniquement pour l'entretien". La teneur de la décision contestée confirme encore cette restriction, dans la mesure où la municipalité y indique avoir enjoint à la constructrice de supprimer le jardin potager et tout aménagement sur le toit. En d'autres termes, à première vue, le recours est superflu dans la mesure où il tend à contester l'usage de la toiture litigieuse comme terrasse.

La constructrice, invitée à la présente procédure au titre de tiers intéressé, n'a pas recouru contre la décision attaquée, plus spécifiquement contre l'interdiction d'usage de la toiture comme terrasse. Elle a du reste elle-même soumis à la municipalité pour délivrance du permis de construire des plans désignant la toiture en cause comme inaccessible (hormis pour l'entretien). Elle n'est donc pas légitimée à exploiter le recours formé par l'opposant pour contester l'interdiction précitée. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ses conclusions implicites tendant au maintien de l'usage de la terrasse comme aire de jeu, de délassement ou de jardin. Seules ses conclusions formelles, tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sont recevables.

c) En définitive, il sied de confirmer que seul fait l'objet du présent recours la régularisation de la balustrade.

3.                      Le recourant et l'autorité intimée ont sollicité la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, compte tenu du grief à traiter, limité à la balustrade, le tribunal s'estime en mesure de statuer sur la seule base du dossier, en particulier sur les plans, le permis de construire et les photographies déjà produits. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à une inspection locale.

4.                      Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu.

a) Sur ce point, il reproche à l'autorité intimée de ne pas l'avoir informé des modifications apportées au projet, alors que seules celles-ci seraient autorisées par la décision attaquée. De plus, il se plaint d'avoir reçu la décision attaquée sans copie du permis de construire ni des conditions qui le régissent, de sorte qu'il ignorerait quels travaux pourraient être mis en œuvre.

b) Selon l'art. 108 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent les plans et les pièces à produire avec la demande. Celle-ci n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. Le but de cette disposition (ainsi que de l'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC; RLATC; BLV 700.11.1) est de permettre à tout un chacun de se faire une idée claire, précise et concrète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (CDAP AC.2022.0310 du 24 juillet 2023 consid. 3; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a).

La demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours (art. 109 al. 1 LATC).

L'art. 114 al. 1 LATC prévoit que dans les quarante jours dès le dépôt de la demande de permis de construire conforme aux exigences légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis. Selon l’art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d’observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée.

Les art. 114 et 116 LATC imposent une communication simultanée de la levée de l'opposition et de la délivrance du permis de construire. Ces dispositions ont été adoptées pour garantir le droit d'être entendu des parties et la transparence de la procédure. Le projet doit ainsi faire l'objet d'une seule décision d'ensemble notifiée, dans une teneur identique, simultanément à tous les intéressés, en particulier aux opposants et aux constructeurs. Le but de cette règle réside d'une part dans le fait que les opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire - ou de l’autorisation préalable d’implantation - qui a été délivrée, afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale. D'autre part, le principe de l'égalité des parties implique nécessairement que chacune d'elles ait connaissance des mêmes éléments que ceux qui ont été communiqués à l'autre; la municipalité ne peut ainsi réserver la teneur exacte du permis de construire aux seuls constructeurs, sans la communiquer aux opposants (TF 1C_65/2017 du 5 octobre 2017 consid. 5.4, citant TF 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3; CDAP AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 3a/aa; AC.2019.0097 du 3 janvier 2020 consid. 2c).

L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé lorsque les recourants, même s'ils se sont vu communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu ou auraient pu en prendre connaissance et se déterminer à ce propos, et que le principe de la coordination matérielle a été respecté (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; CDAP AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 2b; plus récemment: AC.2022.0245 du 20 septembre 2023 consid. 2b/aa).

Aux termes de l'art. 117 LATC, lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au projet.

c) En l'occurrence, c'est à juste titre que la municipalité a renoncé à soumettre les modifications en cause à l'enquête publique complémentaire, dès lors que celles-ci, de minime importance, allaient dans le sens des opposants (cf. art. 111 et 117 LATC; CDAP AC.2017.0091 du 6 septembre 2018 consid. 3a; AC.2017.0150 du 25 avril 2018 consid. 3c; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 3b et les références citées). Pour le même motif, rien ne l'obligeait à en informer spécifiquement le recourant avant le prononcé de la décision attaquée. Enfin, dite décision mentionne expressément que le projet a été corrigé et que les plans modifiés pouvaient être consultés dans les bureaux communaux. Le recourant a donc été en mesure de recourir en disposant de toutes les informations nécessaires, de sorte que l'on ne discerne pas de violation de son droit d'être entendu sous cet angle.

De même, l'autorité intimée a expressément indiqué dans la décision attaquée délivrait le permis de construire, de sorte que le recourant n'ignorait pas l'existence de ce document et conservait la possibilité d'en prendre connaissance.

Quoi qu'il en soit, à supposer que le droit d'être entendu du recourant ait été violé, ce vice est désormais guéri devant la présente instance, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.

5.                      Le recourant dénonce une violation du principe de célérité.

a) Le recourant rappelle avoir formé opposition en mars 2020 et relève qu’en dépit de plusieurs relances, la municipalité n’a rendu la décision contestée le 24 novembre 2023 seulement. Or, un tel retard à statuer, qu’aucune difficulté particulière ne pourrait justifier, aurait au contraire permis une utilisation illicite du toit. Enfin, la municipalité n’aurait pris aucune disposition pour y remédier dans l’intervalle.

b) En vertu de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité. L’autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.2 et les réf. citées). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF B_438/2024 du 4 décembre 2024  consid. 3.2  et les réf. citées). Dès que l’autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 136 III 497 consid. 2.1; TF 9C_501/2023 du 21 octobre 2024 consid. 4.2; 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2).

c) Comme déjà exposé, selon l'art. 114 LATC, la municipalité est tenue, sauf exceptions n'entrant pas en considération ici, de se déterminer en accordant ou en refusant le permis dans les quarante jours dès le dépôt de la demande de permis de construire.

En l’occurrence, la demande de permis de construire a été déposée le 13 décembre 2019 et la municipalité n’a statué que le 23 novembre 2023, soit pratiquement quatre ans plus tard.

Cela étant, d'une part, l'art. 114 LATC vise à protéger avant tout les intérêts du constructeur, qui a avantage à rapidement obtenir son permis de construire, respectivement être renseigné sur l'issue de sa demande. D'autre part, le recourant - opposant - ne se plaint pas de la durée de la procédure proprement dite de permis de construire, mais plutôt du fait que le mode d'exploitation du toit a persisté pendant celle-ci. Or, la municipalité avait bien, par courrier recommandé du 8 juin 2021 - certes non communiqué au recourant - ordonné à la constructrice de démolir les aménagements réalisés. Quoi qu'il en soit, la municipalité s'est désormais prononcée et le recourant n’expose pas les raisons pour lesquelles il conserverait encore un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer. Le grief de violation du principe de célérité est donc rejeté.

6.                      Sur le fond, le recourant s'oppose au maintien de la balustrade, pour l’essentiel pour des motifs tenant à l’esthétique.

a) aa) La Ville de Vevey est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Selon la jurisprudence, les objectifs de l'ISOS ne sont toutefois pas directement applicables lorsque, comme en l'espèce, le litige concerne l'octroi d'une autorisation de construire. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (CDAP AC.2020.0326 du 27 janvier 2022 consid. 7c). L'inventaire ISOS doit ainsi être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt national. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa protection (CDAP AC.2023.0350 du 6 août 2024 consid. 5a/aa).

bb) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), en vigueur depuis le 1er juin 2022.

Quant à l'art. 86 LATC, il impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

cc) Au plan communal, l’art. 44 al. 1 RCVV prévoit que la municipalité est compétente pour limiter les dimensions des parties de construction qui peuvent émerger de la toiture, notamment les cheminées, les cages d'escaliers ou d'ascenseurs, les lucarnes, les antennes, etc.

L'art. 43 al. 2 RCVV dispose également que dans les zones I (à laquelle appartient la toiture litigieuse), II et V, les toitures en terrasse sont interdites pour les constructions d'une hauteur supérieure à celle d'un rez de chaussée. La pente des toits n'y sera pas inférieure à 22 degrés, soit 40%.

Selon l'art. 40 al. 1 RCVV – figurant parmi les règles générales en matière d'architecture et d'esthétique – les constructions doivent, dans leur aspect extérieur, s'harmoniser avec les constructions existantes; elles ne doivent pas compromettre ou heurter l'aspect ou le caractère d'un site, d'un quartier ou d'une rue.

S’agissant plus précisément de la vieille ville, l’art. 46 RCVV dispose :

"Art. 46 Architecture dans la vieille ville

Dans la zone I du plan annexé, l'architecture extérieure des façades, des toitures et ornements des constructions nouvelles ou transformées, devra être en harmonie avec le caractère du quartier.

Ce caractère est déterminé par les anciennes constructions, notamment l'Hôtel-de-Ville, le Château, la Cour au Chantre, l'ancien "Cercle du Léman" rue du Lac 3, la maison de la Harpe Ancien-Port 6, la maison Burnat rue d'Italie 20 et 20bis.

Les caractéristiques de cette architecture sont notamment:

- les toits couverts de tuiles plates, inclinés de 50 à 135% et réveillonnés,

- les avant-toits prononcés,

- les fenêtres à volets et petits bois à croisillons,

- la faible longueur des façades sur rue,

- l'absence de balcons importants, de bow-windows et de marquises,

- les enseignes en fer forgé.

La Municipalité décide si l'architecture des projets de construction ou de transformation tient suffisamment compte des critères énoncés ci-dessus.

[…]."

b) aa) Le recourant soutient que la balustrade autorisée, déjà posée, ne serait aucunement en harmonie avec le quartier. Au contraire, son apparence détonnerait avec le caractère luxueux de celui-ci. Une ligne de vie, plus discrète, remplirait entièrement les normes sécuritaires et, de plus, découragerait une utilisation par des tiers et/ou leurs enfants.

bb) La constructrice affirme qu'elle défend les intérêts des enfants qui habitent tant dans son bâtiment que dans celui du recourant. De fait, ces enfants sortiraient sur la terrasse, notamment depuis une fenêtre. Ce serait précisément pour leur sécurité qu'elle aurait installé une balustrade solide. La ligne de vie proposée par le recourant ne protégerait pas les enfants transitant par le toit et constituerait ainsi une source importante de danger. La balustrade serait également nécessaire pour l'entretien du toit. Sous l'angle esthétique, la balustrade, en bois, récupérée de la Fête des Vignerons 2019, s'intégrerait parfaitement dans le site.  

cc) La municipalité expose que la toiture plate serait préexistante et bénéficierait par conséquent de la garantie de la situation acquise consacrée par l’art. 80 LATC. Pour le surplus, la municipalité considère que la balustrade serait nécessaire pour sécuriser l'accès à la toiture pour son entretien et rappelle qu’elle exige que la balustrade demeure en retrait des façades voisines. Enfin, elle relève que la balustrade est en matériau naturel (bois) et d’une forme sobre qui s'intégrerait bien dans le bâti qui l’environne. Quoi qu’il en soit, cet objet ne serait pas visible depuis le domaine public et son impact sur la vieille ville serait donc extrêmement faible. En ce sens, selon la municipalité, la balustrade serait parfaitement conforme au RCVV.

c) Il ressort des photographies au dossier que la balustrade litigieuse correspond au descriptif établi par la constructrice et la municipalité: il s'agit d'un ouvrage en bois brun foncé, sobre et de qualité, ne déparant pas son environnement. Dans ces conditions, la CDAP retient que la municipalité n'a pas abusé de sa grande latitude d'appréciation en considérant que la balustrade respecte les règles de protection du patrimoine, de l'esthétique et de l'intégration.

7.                      Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant doit assumer les frais judiciaires ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'autorité intimée (art. 49 et 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Vevey du 23 novembre 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Le recourant A.________ est débiteur de la Commune de Vevey d'un montant de 2'000 (deux mille) francs au titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2025

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.