TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 décembre 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur, et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********, 

 

 

2.

 B.________, à *******,*   

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Villeneuve, représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat à Vevey,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement.   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Villeneuve du 15 décembre 2023 levant leur opposition et autorisant la réfection de la zone de jeux ******** (CAMAC n° 223071)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le plan de quartier "La Tinière" (ci-après: le plan de quartier) approuvé par le Conseil d’Etat le 30 mars 1983 régit un secteur du territoire de la Commune de Villeneuve sis de part et d’autre de la rivière La Tinière, en bordure du lac Léman. Ce plan de quartier distingue deux secteurs: le secteur I régissant la rive gauche de la rivière et le secteur II régissant la rive droite.

Le secteur II comprend notamment une zone de verdure dans laquelle se trouve une place de jeu (ci-après: la place de jeu ******** ou la place de jeu). Cette place de jeu, qui comprend un cheval à bascule, une balançoire double, une tour de grimpe avec un toboggan, une balançoire à bascule et un perroquet, fait face aux bâtiments d’habitation appartenant à la Communauté des propriétaires d'étages de la PPE "********" (ci-après: la PPE "********" ou "la PPE", soit sept bâtiments comprenant 42 appartements, dont 18 bordent la Tinière et font face à la place de jeu sise directement de l'autre côté de la rivière. Les bâtiments de la PPE se situent dans le secteur I du plan de quartier avec un degré de sensibilité au bruit III.

B.                     La Commune de Villeneuve a mis à l’enquête publique du 10 mars au 8 avril 2021 un projet de réfection de la place de jeu ******** avec de nouveaux jeux et la pose d’un revêtement supplémentaire en dalles antichocs. A.________, qui est propriétaire d’un appartement dans la PPE "********" situé à une vingtaine de mètres de la place de jeu (17 m des murets de soutènement litigieux selon ses déclarations lors de l'audience), a formulé une opposition. Le 8 juin 2021, la Municipalité de Villeneuve (ci-après: la municipalité) a informé A.________ du fait qu’elle avait décidé de ne pas délivrer le permis de construire et que les aménagements de la place de jeu allaient faire l’objet d’une nouvelle enquête publique prochainement. Elle précisait que, dans l’intervalle, elle s’engageait comme discuté à mettre une signalétique plus importante durant l’été concernant la problématique des grills et à changer la direction d’un banc public "qui semblait regarder la chambre à coucher d’un logement ********".

La commune a remis à l’enquête publique du 17 novembre au 16 décembre 2021 le projet de réfection de la place de jeu ********. Le projet comprenait également la réalisation de nouveaux murets de soutènement en escalier (gradins). B.________ et A.________ ont formulé une opposition. Par décision du 8 juin 2022, la municipalité a délivré le permis de construire et levé l’opposition. Cette décision indiquait que plusieurs jeux allaient être soit remplacés, soit remis à neuf, soit déplacés, soit créés. Elle précisait que les nouveaux jeux se situaient dans l’enceinte de la place actuelle et que celle-ci n’était par conséquent pas agrandie. La décision mentionnait également des gradins en béton, d’environ 1 m de haut, permettant, d’une part, de soutenir le terrain et, d’autre part, aux parents de s’asseoir près des jeux pour surveiller les enfants. Elle relevait que cette construction de murets de soutènement en escalier devait être considérée comme un aménagement de la place de jeu et était par conséquent conforme à l’art. 2.13 du règlement du plan de quartier (ci-après: RPQ). Elle relevait également que, selon l’art. 68a du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire (RLATC; BLV 700.11.1), la construction d’un mur ne dépassant pas 1,2 m de hauteur n’était pas soumise à autorisation et que, selon l’art. 72d RLATC, les travaux de terrassement de minime importance pouvaient être dispensés d’enquête publique. Elle indiquait dès lors renoncer à mettre ces éléments à l’enquête publique. B.________ et A.________ ont recouru contre la décision municipale du 8 juin 2022 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le 21 octobre 2022, le conseil de la municipalité a informé le tribunal que cette dernière retirait le permis de construire objet du recours. Il précisait que la commune entendait mettre à l’enquête publique un nouveau projet incluant une demande de régularisation des travaux effectués par le passé.

C.                     Du 1er au 30 juillet 2023, la commune a mis à l’enquête publique un nouveau projet de réfection de la place de jeu ********. Le plan de situation mentionne les éléments existants à conserver ("perroquet", ensemble de jeux, balançoire à bascule, revêtement en dalles antichocs, murets de soutènement en escalier, arbres, bancs), les éléments projetés (petit jeu, jeu à grimper, balançoires, revêtement en dalles antichocs, murets de soutènement, arbres) et les éléments à démolir (balançoires, cheval à bascule, candélabre, haie et broussailles). La réalisation de nouveaux murets de soutènement d'un niveau sur une longueur d'environ 11 m est prévue.

B.________ et A.________ ont formulé une opposition le 27 juillet 2023. Ils mettaient plus particulièrement en cause les gradins existants (soit les murets de soutènement en escalier) construits "sous leur fenêtre" et ceux projetés, en invoquant notamment leur dangerosité. Ils soutenaient que ces gradins n’étaient pas conformes à l’art. 2.13 RPQ. Ils relevaient un agrandissement de la place de jeu nécessitant des travaux de terrassement conséquents avec la construction de murets de soutènement dont la hauteur n’était pas indiquée. Ils mentionnaient à cet égard l’absence de coupes des terrassements et des murets et l’absence d’indications relatives au type de jeu à grimper (projet d’une tourelle ?, hauteur ?). Ils relevaient également que des éléments mentionnés comme "existants" n’avaient jamais été autorisés.

D.                     Par décision du 15 décembre 2023, la municipalité a levé l’opposition de B.________ et A.________ et délivré le permis de construire. Elle confirmait que le projet portait sur l’ensemble de la place de jeu telle qu’elle avait été refaite et sur des éléments additionnels. Elle soutenait que le dossier d’enquête contenait les plans requis vu la nature du projet et la régularisation d’éléments existants et contestait toute violation de l’art. 2.13 RPQ.

Par acte du 12 janvier 2024, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP. Ils expliquent notamment que, en 2019, la commune a réaménagé sans autorisation la place de jeux en modifiant l’emplacement des jeux d’enfants et en agrandissant la surface de jeu par un terrassement du terrain naturel qu’il a fallu retenir par des murets en escalier (gradins) d’une hauteur d’environ 1 m. Ce réaménagement, plus spécifiquement l’utilisation des gradins, aurait induit des nuisances sonores très importantes. Ils invoquent des insuffisances du dossier d’enquête en relevant l’absence de cotes de hauteur pour les murs/murets/gradins et jeux et l’absence de courbes de niveau du terrain naturel modifié et du terrassement déjà effectué. Ils font valoir qu’on est en présence d’un agrandissement de la place de jeu. Ils soutiennent que les murs/gradins ne sont pas conformes à l’art. 2.13 RPQ. Ils expliquent que les jeux pour enfants ne posent pas de problème, contrairement à l’utilisation des murs/gradins comme bancs, tables pour des activités diurnes (grillades) et nocturnes. Ils mettent en cause un "bétonnage" qui induirait un enlaidissement du parc ********. Ils concluent principalement à l’annulation du permis de construire et à ce que la démolition des murets soit ordonnée, subsidiairement, dans l’hypothèse où les murets devaient être assimilés à une clôture, à ce qu’ils soient réduits à une hauteur de 50 cm.

La Direction générale de l’environnement (DGE) a déposé des déterminations le 13 février 2024.

La municipalité a déposé sa réponse le 15 avril 2024. Elle conclut au rejet du recours.

Par la suite, les recourants et la municipalité ont déposé des observations complémentaires.

Le Tribunal a tenu audience le 5 septembre 2024. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience débute à 9h30 sur la parcelle n° 891 de Villeneuve, sur la place de jeux ********. Le président relève que le plan de quartier «La Tinière» a été approuvé le 30 mars 1983. Il demande si la place de jeu a été spécifiquement autorisée par un permis de construire et, le cas échéant, à quelle date. C.________ [Municipal] répond qu'à l'époque il n'était pas municipal mais qu'à sa connaissance la place de jeu faisait dès le départ partie du plan de quartier. Me Nicollier ajoute qu'il lui semble qu'à l'origine c'est une petite place de jeu qui a été autorisée et que c'est son agrandissement qui a été réalisé sans autorisation. Il s'engage à investiguer sur ce point et à renseigner le tribunal sur la question de savoir si et le cas échéant quand la place de jeu a été autorisée.

Indiquant qu'il habite le secteur depuis plus de 35 ans, le recourant explique qu'à l'origine la petite place de jeu aménagée n'était pas une place publique, mais un espace lié à un hôtel. Il relève que par la suite des jeux ont été déplacés ou ajoutés (bascule, balançoire) et que des copeaux de bois ont été posés à certains endroits. A la question du président de savoir si des jeux ont été modifiés, Me Nicollier répond que tel est le cas et qu'il va se renseigner sur l'évolution des éléments de la place de jeux. Il est constaté qu'actuellement la place de jeux comporte les jeux suivants: un cheval à bascule, une balançoire double, un perroquet, une balançoire à bascule, ainsi qu'une tour de grimpe comprenant un toboggan. D.________ indique que le projet litigieux implique notamment le déplacement de la balançoire double, qui sera remplacée par une nouvelle balançoire du même type, ainsi que la pose de nouveaux tapis de protection. Plan à l'appui, Me Nicollier détaille les changements envisagés, en expliquant que le perroquet et la balançoire à bascule vont rester à leur emplacement, qu'à la place du cheval à bascule un autre petit jeu du même type va être installé, que les revêtements anti-chocs vont être changés et que les gradins existants (murets de soutènement de 2 niveaux) vont être prolongés sur 1 niveau en direction du Nord, à peu près jusqu'à un panneau destiné aux utilisateurs de la place de jeu qu'il désigne. Il ajoute que la tour de grimpe fait l'objet d'une demande de régularisation. D.________ confirme qu'il est prévu d'installer plus au Nord un second jeu de grimpe avec des cordes («toile d'araignée»).

La question de la prolongation des murets de soutènement est abordée. D.________ relève que ces aménagements revêtent une double utilité, en ce sens qu'ils servent à tenir le terrain mais font également office de bancs pour les parents qui accompagnent leurs enfants, ce qui paraît selon lui normal sur une place de jeu. Il est confirmé qu'il est prévu de conserver les murets existants et de les prolonger sur 1 niveau sur une distance d'environ 11 m. A la demande des assesseurs, Me Nicollier indique que la haie existante va être supprimée et qu'une nouvelle haie sera plantée à un autre emplacement. Le recourant fait valoir que ce n'est pas la place de jeu en soi qui le dérange, mais uniquement les gradins qui sont utilisés en soirée et la nuit pour des grillades, dont il montre des restes sur le sol. Il relève qu'on peut se demander si ces gradins, qui ne sont pas un jeu, doivent faire partie d'une place de jeux. Le recourant ajoute que l'éclairage de cette place de jeu a pour conséquence que les gens s'installent en soirée et la nuit sur les gradins et provoquent du bruit, ce qui est gênant pour les habitants dont les chambres à coucher donnent juste en face. Il évoque l'agression dont a été victime en août 2024 un employé communal chargé de nettoyer la place de jeu au petit matin, après une nuit de fête, qui a été visé par un jet de bouteille alors qu'il demandait aux occupants de la place de jeu de ramasser leurs déchets. 

S'agissant du fait que ces gradins ont été réalisés sans procédure d'autorisation, D.________ explique qu'un projet de place de jeux plus important était précédemment envisagé mais que la commune en a réduit les dimensions. Il ajoute qu'il paraît normal que les parents puissent s'asseoir près de leurs enfants lorsqu'ils jouent sur la place de jeu. A la question du président de savoir si des bancs n'auraient alors pas pu être installés, D.________ répond que cela n'aurait pas changé grand-chose s'agissant de l'animation nocturne sur la place de jeu. 

A la demande du président, le recourant précise qu'il met en cause le respect du plan de quartier «La Tinière» en ce sens que l'on se trouve ici dans une zone de verdure selon ledit plan, laquelle n'a pas pour objectif un bétonnage.

Le recourant déplore le fait que les copeaux posés sous la balançoire double vont être enlevés. D.________ répond que la possibilité de poser des copeaux n'a en l'espèce pas été retenue pour des questions pratiques et que la solution choisie (tapis de protection) est conforme aux recommandations du BPA.

L'assesseur Bertrand Dutoit demande ce qu'il est prévu au niveau de l'éclairage de la place de jeu. D.________ indique que le lampadaire existant va être supprimé, de sorte que cette place ne bénéficiera plus d'un éclairage nocturne. Les recourants objectent qu'il restera toujours les lampadaires situés devant leur immeuble ou le long du lac, qui éclairent plus intensément en cas de passage, soit continuellement lorsqu'il y a des fêtes.

A la demande du président, D.________ confirme que la commune de Villeneuve dispose d'un règlement général de police comprenant la disposition usuelle relative à la tranquillité et au repos de 22h à 7h. Me Nicollier s'engage à transmettre au tribunal un exemplaire de ce règlement de police. Le président relève qu'en arrivant sur le lieu de l'audience depuis la gare de Villeneuve, la cour a constaté la présence d'un panneau rendant attentifs les utilisateurs du secteur au fait de ne pas causer de bruit après 22h. Il demande si d'autres panneaux similaires ont été posés à proximité. D.________ indique que deux autres panneaux ont effectivement été installés à la demande des habitants de la zone. En réponse au président, D.________ confirme que la commune de Villeneuve dispose d'une police municipale (5 agents) et d'une gendarmerie (6 gendarmes). Le recourant expose avoir dû appeler la police le soir suivant l'inauguration des gradins, en raison d'une vingtaine de personnes faisant du bruit. Il ajoute qu'expérience faite malheureusement, les fêtards disparaissent en voyant les policiers arriver, pour revenir une trentaine de minutes plus tard. Il relève ne pas avoir envie d'appeler continuellement la police ou les gendarmes.

Le président évoque un arrêt de la CDAP AC.2020.0106, en relevant que dans cette affaire la municipalité d'Echallens s'était engagée à installer des panneaux interdisant la diffusion de musique entre 22h et 7h et que le permis de construire avait été complété en ce sens. Me Nicollier fait observer un panneau situé à proximité de la place de jeu signalant l'interdiction de diffuser de la musique après 22h. D.________ ajoute que les grillades sont également interdites durant toute la journée sur la partie haute de la zone. Le recourant souligne que cette interdiction n'est pas respectée, vu les restes visibles au sol.

D.________ indique que la commune a tenté de mettre en place diverses mesures en lien avec les problématiques rencontrées par les voisins de la place de jeu. Le recourant répond que tout a pris beaucoup de temps. Il ajoute que les individus posant problème ne sont pas des enfants de chœur et que certaines personnes n'osent même plus venir fréquenter cette place de jeu. Le recourant répète vouloir lutter contre les gradins qui permettent de rendre le lieu agréable, notamment pour les grillades qui sont très nombreuses les week-ends. Il déplore l'absence de contrôles. Sur demande du président, D.________ indique que 3 grills sont mis à la disposition du public juste après la piscine, pour s'éloigner des zones d'habitation. Relevant habiter un peu plus loin, D.________ explique n'avoir personnellement constaté que peu de grillades dans des endroits interdits, que ce soit en fin d'après-midi ou durant les week-ends. Il fait valoir qu'à quelques exceptions près les mesures sont bien suivies. D.________ désigne encore deux tables installées près du lac, destinées à canaliser les gens. Le recourant souligne qu'il y a une quinzaine d'années ces deux tables étaient posées en haut du secteur et qu'il a fallu 5 ans pour qu'elles soient déplacées.

Le recourant indique qu'il souhaite uniquement que les gradins soient démolis et qu'on réalise à la place un aménagement sur lequel il ne sera pas possible de s'asseoir. Il ajoute que les parents des enfants qui utilisent la place de jeux ne s'installent de toute manière pas sur ces gradins.

Questionné par le président, E.________ [de la section bruit et rayonnement non ionisant à la DGE] indique que l'installation ici en question est une place de jeux pour enfants et que le bruit causé par ces derniers n'est pas jugé problématique. Il ajoute que d'éventuelles nuisances sonores qui ne résulteraient pas d'un usage normal de cette place de jeux relèvent de l'application du règlement de police.

Le recourant revient sur la question de savoir si les gradins, soit ceux existants jamais mis à l'enquête publique et ceux qu'il est envisagé d'ajouter sur une longueur de 11 m, peuvent véritablement être considérés comme étant des jeux. Me Nicollier relève que c'est plutôt l'endroit en lui-même qui est attractif et non les gradins, en ce sens que si ces gradins sont retirés ou reculés, les utilisateurs se rabattront sur d'autres infrastructures. La recourante maintient que ce sont bien les gradins qui attirent le monde. Le recourant relève qu'une dizaine de couples souffre de la situation. L'emplacement du logement des recourants est visualisé et il est indiqué que celui-ci se situe à environ 17 m des gradins litigieux.

Le président informe les parties qu'un délai leur sera imparti pour se déterminer sur le procès-verbal de l'audience ainsi que sur les pièces évoquées durant l'audience et que la Municipalité est invitée à transmettre au tribunal, à savoir le règlement de police communal et l'autorisation ayant été délivrée pour la réalisation de la place de jeu. (...)"

Le 8 octobre 2024, la municipalité a produit un exemplaire du règlement général de police.

A la suite de l'audience, la municipalité a été invitée à transmettre l'autorisation sur la base de laquelle la place de jeu avait été réalisée. La municipalité s'est déterminée sur cette question le 29 octobre 2024. Il ressort en substance de ses explications que la place de jeu a été aménagée dès lors qu'elle était prévue par le plan de quartier, sans qu'une autorisation de construire spécifique n'ait été délivrée, et que les travaux étaient achevés en 1988. Avec son écriture, la municipalité a produit plusieurs pièces, dont des documents relatifs à une servitude en faveur de la Ligue vaudoise pour la protection de la nature comprenant une restriction au droit de bâtir inscrite le 29 mars 1983.

Le 31 octobre 2024, la DGE a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience et de l'écriture de la municipalité du 29 octobre 2024.

Le 11 novembre 2024, la municipalité s'est déterminée sur le procès-verbal de l'audience et a produit différentes pièces relatives à des panneaux installés dans les environs de la place de jeu. Ses déterminations concernant le procès-verbal de l'audience étaient les suivantes:

"(...)

1.     La preuve de l'existence historique de la place de jeu évoquée au début du procès-verbal a été transmise par courrier séparé du 29 octobre 2024 sous bordereau de pièces 109 à 116 avec quelques explications.

2.     Concernant le second paragraphe qui décrit les ouvrages de la place de jeu, l'autorité intimée précise bien qu'il s'agit donc en partie des objets à régulariser auxquels s'ajoutent les quelques modifications décrites dans le dossier de construction.

3.     Concernant les lampadaires, l'autorité intimée fait observer que ceux qui se trouvent devant l'immeuble des recourants n'éclairent pas la place de jeu, qui elle-même n'aura plus d'éclairage de nuit. Cette mesure sera de nature à améliorer la situation.

4.     À l'avant-dernier paragraphe de la page 2 du procès-verbal, il est fait mention de la signalisation interdisant la diffusion de musique entre 22h00 et 7h00. La Cour a pu observer la présence de l'un de ces panneaux donnant directement sur la place de jeux, mais il en existe d'autres qui sont indiqués sur le document annexé (pièce 117), qui montre aussi les emplacements des grills et espaces de pique-nique, éloignés des habitations.

5.     L'autorité intimée répète que les gradins sont nécessaires, notamment pour la surveillance des enfants selon les directives du Bureau de prévention des accidents (BPA). Cf. mémoire de réponse du 15 avril 2024, §§ 12 ss.

6.     Enfin, il est inexact que de nombreux couples soient affectés par le bruit prétendu de la place de jeux, car la plupart des appartements situés à proximité sont des résidences secondaires qui ne sont donc occupées que ponctuellement.

(...)"

Le 12 novembre 2024, les recourants se sont déterminés sur l'écriture de la municipalité du 29 octobre 2024 et les pièces annexées. Ils ont relevé que les travaux de construction des gradins réalisés en 2019 ne respectaient pas les conditions de la restriction au droit de bâtir et posaient problème au regard du droit privé. Ils ont admis que la place de jeu initiale avait été construite dans les années 1988-1989 dans la foulée de l'aménagement prévu par le plan de quartier.

Le 9 décembre 2024, les recourants se sont déterminés sur l'écriture de la municipalité du 11 novembre 2024.

 

 

Considérant en droit:

1.                      Les recourants invoquent des insuffisances du dossier d’enquête en relevant l’absence de cotes de hauteur pour les murs/murets/gradins et jeux et l’absence de courbes de niveau du terrain naturel modifié et du terrassement déjà effectué.

a) aa) Selon l'art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire (LATC; BLV 700.11), avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. La forme de la demande de permis de construire ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RLATC (CDAP AC.2022.0317 du 18 décembre 2023 consid. 2a/aa; AC.2021.0041, AC.2021.0042 du 14 avril 2022 consid. 3a/aa; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a). Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; CDAP AC.2021.0041, AC.2021.0042 précité consid. 3a/aa; AC.2021.0202 précité consid. 2a). Sont notamment exigés un plan de situation extrait du plan cadastral comportant en particulier l'indication des limites de construction, des limites de zones, l’affectation règlementaire et les servitudes, le projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte, les distances de la construction aux limites du terrain ou encore le ou les accès des véhicules (art. 69 al. 1 ch. 1 let. d, e, f et i RLATC), les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les locaux, les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé, les dessins de toutes les façades ainsi que les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier sont également requis (art. 69 al. 1 ch. 2, 3, 4 et 8 RLATC).

bb) Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Selon la jurisprudence, les lacunes ou irrégularités de la demande de permis de construire n'entraînent l'annulation de l'autorisation que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits (dont en particulier leur droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) ou si elles ne permettent pas de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (CDAP  AC.2022.0317 précité consid. 2a/bb; AC.2022.0344 du 13 avril 2023 consid. 2a/aa; AC.2019.0210 du 27 janvier 2020 consid. 1e; AC.2011.0008 du 26 mai 2011 consid. 2c/aa et les arrêts cités). Une éventuelle lacune du dossier n’est ainsi pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2023.0413 du 23 juillet 2024 consid. 24a; AC.2022.0317 précité consid. 2a/bb; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a; AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 8c/dd et les références citées; TF 1C_195/2018 du 14 mai 2019, consid. 5).

b) En l'occurrence, les plans figurant au dossier d'enquête publique, notamment le plan de géomètre du 30 mai 2023, permettent de comprendre, en relation avec le nouvel aménagement de la place de jeu, quels sont les jeux existants et projetés et quels sont les murets de soutènement existants et projetés. Le plan de situation permet notamment de comprendre où se situeront les nouveaux jeux et les nouveaux murets de soutènement et quelle sera la longueur de ces murets.

En se fondant sur les murets de soutènement existants, on peut également se faire une idée suffisamment précise de la hauteur des murets qu'il est prévu d'ajouter. Dans ces circonstances, même s'il aurait pu être utile d'avoir dans le dossier des coupes avec des cotes de hauteur pour les murets mis en cause et des profils du terrain naturel et aménagé, on ne saurait considérer que ces lacunes ont empêché les recourants de se faire une idée suffisamment claire, précise et complète des travaux et que, pour ce motif, ils ont été entravés dans l’exercice de leurs droits. De même, les plans au dossier sont suffisants pour que le tribunal puisse se prononcer sur la réglementarité du projet.  

2.                      Les recourants invoquent une violation de l’art. 2.13 RPQ, plus particulièrement en relation avec la construction des murets de soutènement/gradins.

a) L’art. 2.13 RPQ a la teneur suivante:

"La zone de verdure est inconstructible.

La Municipalité peut toutefois autoriser l'aménagement de places de jeux, de cheminements pour piétons et d'autres ouvrages semblables.

La plantation d'arbres y est obligatoire. La Municipalité fixera la densité de plantations, les emplacements et les essences.

Les clôtures et les haies de plus de 50 cm. sont interdites."

b) Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 5a; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2020.0059 précité consid. 5a; AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 précité consid. 4c; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 4b). Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, lorsque, statuant sur une demande d’autorisation de construire, l’autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l’instance cantonale de recours contrôle avec retenue. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle ne doit cependant pas seulement intervenir lorsque l’appréciation de l’instance précédente est insoutenable, auquel cas l’étendue de son pouvoir d’examen s’apparenterait à un contrôle limité à l’arbitraire, ce qui serait contraire à l’art. 33 al. 3 let. b de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Conformément aux art. 46 et 49 Cst., l’autorité de recours doit en particulier sanctionner l’appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Sur des éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision. Le contrôle de l'opportunité s’exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d’intérêts d’ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe aux cantons, doit être imposée par un contrôle strict. L’autorité intervient ainsi non seulement lorsque la mesure d’aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu’elle apparaît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (cf. ATF 146 II 367 consid. 3.1.4).

c) aa) En l'espèce, il n'est pas contesté que les différents jeux qu'il est prévu d'ajouter font partie de la place de jeu et peuvent par conséquent s'implanter dans la zone de verdure. Au demeurant, ce ne sont pas ces jeux, utilisés exclusivement par les enfants, qui semblent poser problème.

Pour ce qui est des murets de soutènement/gradins mis en cause par les recourants, on peut admettre que ceux-ci font partie de la place de jeu au sens large puisque, outre leur rôle de soutènement, ils ont pour fonction de permettre aux parents et autres accompagnants de s'asseoir à proximité des jeux pour surveiller les enfants. En outre, l'interprétation de la municipalité selon laquelle il s'agit d'"autres ouvrages semblables" au sens de l'art. 2.13 RPQ apparaît également soutenable.

bb) Vu ce qui précède, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'interprétation dans l'interprétation du règlement communal en considérant que les aménagements litigieux, y compris les murets de soutènement peuvent être admis dans la zone de verdure en application de l'art. 2.13 RPQ. Partant, ce grief doit également être écarté.

3.                      Les recourants se plaignent des nuisances sonores induites par l’utilisation des installations litigieuses. A cet égard, ils mettent en cause l’utilisation des murets de soutènement/gradins comme bancs, tables pour des activités diurnes (grillades) et nocturnes. Ils précisent ne pas être dérangés par l’utilisation de la place de jeu par les enfants.

a) La place de jeu ******** et les gradins qui la bordent constituent une installation fixe au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) et leurs bruits d'utilisation des atteintes au sens de l'art. 7 al. 1 LPE entraînant donc en principe l'application des art. 11 ss LPE (ATF 123 II 74 consid 3d). La législation fédérale ne s’applique en effet pas uniquement aux bruits d’origine technique, mais aussi aux bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l’exploitation d’une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b précité). Les modalités d’exploitation propres à garantir le respect des prescriptions fédérales sur la protection contre le bruit doivent être fixées dans la procédure de permis de construire (ATF 130 II 32 consid. 1 et la réf. citée).

La LPE prévoit une stratégie de protection contre le bruit en deux étapes. Dans un premier temps, l'art. 11 al. 1 et 2 LPE prescrit de limiter les émissions sonores à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Dans un second temps, les émissions doivent être limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Selon l’art. 15 LPE, les valeurs limites d’immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.

L'art. 13 al. 1 LPE habilite le Conseil fédéral à édicter par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, des valeurs limites d'immissions ont été fixées aux annexes 3 à 9 de l'OPB, en fonction des sources d'émission (bruit du trafic routier, bruit des chemins de fer, bruit des aérodromes civils, etc.). La loi fédérale permet aussi au Conseil fédéral de fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE), respectivement supérieures et inférieures aux valeurs limites d'immissions; ces autres valeurs sont destinées à permettre d'une part d'apprécier l'urgence d'un assainissement (cf. art. 16 ss LPE), et d'autre part d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations (cf. art. 25 LPE). On appelle ces différentes valeurs les "valeurs limites d'exposition" au bruit (art. 40 OPB). (art. 13, 14 et 15 LPE; cf. ATF 123 II 74 consid. 4a).

Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut – ce qui est le cas pour le bruit que provoquent les places de jeu (CDAP AC.2020.0106 du 9 avril 2021 consid. 2d) –, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE au cas par cas en tenant compte des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; cf. ATF 147 II 319 consid. 11.1; 146 II 17 consid. 6.2-6.3; 133 II 292 consid. 3.3; 126 II 300 consid. 4c; cf. aussi TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 5.2). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du fait que la législation fédérale sur la protection contre le bruit opère une distinction entre les nouvelles installations et les installations existantes, en fixant le seuil d’admissibilité à des différents niveaux (valeurs de planification ou valeurs limites d’immissions). Il en découle qu’une installation nouvelle peut engendrer une gêne tout au plus minime vu qu’elle doit respecter les valeurs de planification (cf. TF 1A.180/2006 du 9 août 2007). La législation fédérale sur la protection contre le bruit accorde aussi une importance à l’affectation de la zone dans laquelle se trouvent les locaux à usage sensible au bruit et se produisent les immissions; ainsi les valeurs limites d’exposition fixées dans les annexes à l’OPB sont plus ou moins sévères selon le degré de sensibilité du secteur touché, l’art. 43 OPB distinguant à ce propos quatre catégories de zones (celles qui requièrent une protection accrue contre le bruit [DS I], celles où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation [DS II], celles où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment les zones d’habitation et artisanales [zones mixtes] [DS III], et enfin celles où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles [DS IV]).

Le juge doit se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est inadmissible (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb; 123 II 74 consid. 4b, 4c et 5a). Il convient, pour évaluer un cas individuel, de prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les charges sonores dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb; TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 7.3. 2). La phase d’endormissement, qui se situe entre 22h00 et 23h30, mérite particulièrement d’être protégée (TF 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2 et la référence citée). Selon la jurisprudence, il faut examiner si les nuisances invoquées sont propres à gêner de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE) (TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 7.3.2). En retenant ce critère, le législateur fédéral a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du tolérable en faisant abstraction de l’effet des immissions sur les personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE), mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d’excessif (ATF 123 II 74 consid. 6a; TF 1C_156/2022 précité consid. 7.3). Comme il faut se baser sur le bien-être de la population – et donc tenir compte aussi des catégories de personnes particulièrement sensibles en vertu de l’art. 13 al. 2 LPE –, ce sont les valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement les avis particuliers qui peuvent seules être déterminantes. Selon les circonstances, il est possible de prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection contre le bruit (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb). Dans l’ATF 123 II 74 précité, le Tribunal fédéral s'est, conformément à l’art. 15 LPE, fondé uniquement sur l'expérience, à défaut de méthode scientifique de détermination pour évaluer les immissions produites par une douzaine d'enfants en bas âge occupant une place de jeux dans une zone présentant un degré de sensibilité II; il a corroboré l'évaluation du Département fédéral de l'intérieur et du Tribunal cantonal selon laquelle le bruit émanant de cette installation était mineur, de sorte qu'un assainissement n'était pas nécessaire (consid. 5a). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tolérance de la société à l’égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent est élevée et, en règle générale, les bruits émanant de places de jeux pour enfants ne sont pas perçus comme dérangeants (TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9 et les réf. citées.).

b) aa) La place de jeu ******** est une installation utilisée depuis de nombreuses années et les travaux litigieux consistent à modifier cette installation. Sous l’angle de la législation sur la protection contre le bruit, cette situation est régie par l'art. 8 OPB, dont la teneur est la suivante:

"1 Lorsqu’une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d’installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.

2 Lorsque l’installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l’ensemble de l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d’immission.

3 Les transformations, agrandissements et modifications d’exploitation provoqués par le détenteur de l’installation sont considérés comme des modifications notables d’une installation fixe lorsqu’il y a lieu de s’attendre à ce que l’installation même ou l’utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d’immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d’installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.

4 Lorsqu’une nouvelle installation fixe est modifiée, l’art. 7 est applicable."

bb) Lorsqu'une instaIlation existante est modifiée, il faut déterminer si la décision qui a autorisé le début des travaux pour l'installation d'origine est entrée en force après l’entrée en vigueur de la LPE, intervenue le 1er janvier 1985. Si tel est le cas, on est en présence d’une modification d’une nouvelle installation fixe au sens de l’art. 8 al. 4 OPB. D’après cette disposition, l’art. 7 OPB est applicable dans ce cas de figure, de sorte que c’est l'installation dans son ensemble, en tant qu’installation fixe nouvelle, qui demeure soumise aux valeurs de planification (art. 7 al.1 let. b OPB) et, de façon générale, au principe de prévention (cf. TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2).

Si l'installation initiale a été autorisée avant le 1er janvier 1985, il faut déterminer si l’installation est "notablement modifiée", à savoir si l’utilisation de cette installation va entraîner la perception d’immissions de bruit plus élevées (art. 8 al. 3 OPB). Si c’est le cas, l’art. 8 al. 2 OPB s’applique. Dans le cas contraire, c’est l’art. 8 al. 1 OPB qui s’applique.

cc) En l'espèce, il ressort de l'instruction que la place de jeu a été aménagée dès lors qu'elle était mentionnée dans le règlement du plan de quartier et en tenant compte d'un accord de droit privé conclu avec la Ligue vaudoise pour la protection de la nature, ceci sans que la commune n'ait jugé nécessaire à l'époque de soumettre cette installation à une procédure de permis de construire. Apparemment, la construction de la place de jeu s'est achevée autour de 1988-1989.

Vu ce qui précède, il est difficile de déterminer si on est en présence de la modification d'une installation existante à laquelle s'appliqueraient les alinéas 1 à 3 de l'art. 8 OPB avec l'exigence du respect des valeurs limites d'immission en cas de modifications notables ou de la modification d'une nouvelle installation à laquelle s'appliquerait l'alinéa 4 de l'art. 8 OPB, soit le respect des valeurs de planification. Dans le cas d'espèce, cette question souffre toutefois de demeurer indécise. En effet, les recourants ont fait valoir de manière constante que l’exploitation ‟ordinaire” de la place de jeu (soit l'utilisation des jeux par les enfants), qui inclut les murets de soutènement, ne pose pas problème. On peut ainsi considérer que, s'agissant de cette exploitation ordinaire, la modification de la place de jeu qui est prévue, qui apparaît relativement limitée avec l'adjonction de jeux, la suppression de jeux existants et la réalisation de nouveaux murets de soutènement, ne posera pas de problème de respect des valeurs d'immissions et de planification.

Ce qui pose problème, c'est la présence sur les lieux le soir et la nuit de jeunes qui font la fête et écoutent de la musique, ces activités semblant favorisées par les murets de soutènement/gradins sur lesquels on peut s'asseoir. Or, ces comportements sont sans lien avec l’exploitation "ordinaire" de la place de jeu et, selon la jurisprudence, ce genre d’inconvénients relève de l’application du règlement communal de police et non pas du droit fédéral de la protection de l’environnement (TF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 3.2 et les réf. citées; CDAP AC 2020.0106 du 9 avril 2021 consid 2e). Cette question ne relève ainsi pas du droit public et échappe par conséquent à la cognition de la CDAP. Il appartient aux personnes compétentes de la commune d'intervenir pour faire respecter le Règlement général de police, notamment l'art. 22 de ce règlement qui prévoit qu'il est interdit de faire du bruit sans nécessité (al. 1) et que chacun est tenu de prendre toute précaution utile pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d'autrui de 22 heures à 7 heures, ceci sur tout le territoire de la commune (al. 2). Il appartient notamment à la commune de faire respecter l'interdiction de diffusion de musique dès 22h qui figure sur un panneau sis à proximité de la place de jeu (cf. pièce 117, panneau 2). Le même raisonnement peut être fait en ce qui concerne l'utilisation des murets de soutènement/gradins comme bancs, tables pour des grillades et des pique-niques durant la période diurne, activités qui semblent également déranger les recourants. Si ces activités provoquent des nuisances sonores excessives, il appartient également à la commune d'intervenir sur la base du Règlement général de police.

Il est vrai que l'on peut s'étonner que la commune souhaite construire des nouveaux murets de soutènement alors qu'il semble établi que les murets existants contribuent de manière significative aux violations du règlement communal de police dont les recourants semblent se plaindre à juste titre. On l'a vu, cette question n'est toutefois pas pertinente sous l'angle de la législation sur la protection contre le bruit et échappe à la cognition de la CDAP.

c) Vu ce qui précède, les nuisances sonores dont se plaignent les recourants ne sauraient justifier une admission du recours et une annulation ou une réforme de la décision attaquée. En l'absence de violation de la législation fédérale sur la protection contre le bruit (LPE et OPB), il n'y a notamment pas lieu de réformer la décision relative au permis de construire en exigeant que la hauteur des murets de soutènement soit réduite à 50 cm et qu'ils soient rendus inutilisables en tant que sièges, comme le souhaitent les recourants. Sur ce point, on peut relever qu'on ne saurait appliquer par analogie aux murs de soutènement la disposition du RPQ qui limite la hauteur des clôtures à 50 cm (art. 2.13 RPQ), ces aménagements n'ayant pas la même fonction. On peut ainsi admettre que les murets de soutènement, en tant qu'éléments faisant partie de la place de jeu, aient une hauteur supérieure à 50 cm.

4.                      Les recourants mettent en cause un "bétonnage" qui induirait un enlaidissement du parc ********.

a) aa) Ce grief doit être examiné au regard de la clause générale d'esthétique.

La clause générale d'esthétique est prévue à l'art. 86 LATC, disposition libellée comme il suit:

"Art. 86           Règle générale

1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Au niveau communal, l’art. 2.8 RPQ renvoie à l’art. 1.9 RPQ. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit que les constructions autorisées dans ce secteur forment un ensemble architectural homogène.

bb) Selon la jurisprudence, l'application de la clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0262 précité consid. 5b; AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4).

b) En l'espèce, sur la base des constatations faites lors de la vision locale, le tribunal relèvera que les murets de soutènement litigieux ne sont pas susceptibles de poser un problème d’esthétique et d’intégration, ceci compte tenu notamment de leur hauteur limitée. Ces murets ne se heurtent également pas à l’exigence posée à l’art. 1.9 RPQ (applicable par renvoi de l’art. 2.8 RPQ) selon laquelle les constructions autorisées dans ce secteur doivent former un "ensemble architectural homogène", étant relevé que cette exigence concerne avant tout les bâtiments et ne s'applique a priori pas à des murets de soutènement.

5.                Dans leurs dernières écritures, les recourants invoquent des arguments en relation avec une servitude de restriction au droit de bâtir produite par la municipalité.

Ces arguments relèvent du droit privé et n'ont par conséquent pas à être examinés par la CDAP, qui est uniquement compétente pour examiner les griefs fondés sur le droit public.

6.                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Villeneuve, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


5.                       

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Villeneuve du 15 décembre 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de B.________ et A.________, débiteurs solidaires.

IV.                    B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Villeneuve un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 décembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.