TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juillet 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Victor Desarnaulds, assesseur et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourante

 

 A.________, à ******** représenté par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Villars-le-Terroir, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,   

  

Autorité concernée

1.

Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

 

 

2.

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

  

Propriétaire

 

 B.________, à ********, représenté par Me Julien PACHE, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir du 28 novembre 2023 levant les oppositions et accordant le permis de construire (régularisation de l'affectation et mise en conformité des bâtiments ECA 287 et 361; chauffage au gaz et panneaux solaires; délimitation de 7 places de parc dont 3 couvertes, une place tracteur camion et une place remorque camion; démontage de parois), parcelle no 602 - CAMAC 217623

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ est propriétaire de la parcelle n° 602 de la Commune de Villars-le-Terroir, issue du fractionnement de la parcelle n° 45 et colloquée en zone village selon le règlement du plan général d’affectation de la commune de Villars-le-Terroir (ci-après: RPGA), dont les dernières modifications sont entrées en vigueur le 22 janvier 2014. D'une surface de 1'442 m2, ce bien-fonds supporte deux bâtiments agricoles (hangars), le premier au Nord-Ouest d'une surface de 523 m2 (ECA n° 287), le second au Sud-Est d'une surface de 213 m2 (ECA n° 361). On accède à la parcelle n° 602 par ******** (à l'Est), par la **************** (à l'Ouest) ou par le chemin ********. Un degré de sensibilité au bruit (DS) III a été attribué à la zone village.

Initialement, la parcelle n° 602 faisait partie d'une exploitation agricole. Une nouvelle ferme a été construite à un autre endroit du territoire communal et la parcelle n° 602 n'accueille plus d'activités agricoles.

B.                     Le 5 octobre 2007, B.________ a soumis à l'enquête publique un projet prévoyant le "Changement d'affectation pour le bâtiment n° 287 ECA (mixité agricole et artisanale) avec pose d'une dalle et création d'un mur ; ouverture en façade Sud-Est". Ce projet a suscité des oppositions de voisins.

C.                     Le 13 juillet 2009, la Municipalité de Villars-le-Terroir (ci-après: la municipalité) a délivré à B.________ un permis de construire partiel autorisant les travaux extérieurs sollicités (mur, dalle, ouverture en façade Sud-Est). Ce permis précisait que le changement d'affectation du bâtiment ECA n° 287, "abandonné" par B.________, ferait l'objet d'une décision ultérieure une fois une problématique de charge foncière réglée (charge foncière de droit public en faveur de l'Etat de Vaud de maintien à des fins agricoles).

D.                     Le 23 août 2011, B.________ a soumis un dossier d'enquête complémentaire avec le libellé suivant: "Enquête complémentaire pour le changement d'affectation du bâtiment agricole no 287, ouverture en façade Sud-Est, pose d'une dalle, construction d'un mur". Le 29 septembre 2011, à la demande de la municipalité, il a précisé que la surface artisanale serait dévolue à un atelier d'électricité. Deux oppositions ont été formulées à l'encontre de ce projet.  Après que l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise aux motifs que le dossier était incomplet (absence du dossier d'enquête initiale, ainsi que des plans de l'étage, de coupe et des façades; voies d'évacuation pas clairement identifiées), la municipalité a, par décision du 29 juin 2015 (dépourvue de voies de droit et de délai de recours), refusé de délivrer le permis de construire complémentaire requis. Cette décision invitait par ailleurs B.________ à déposer d'ici au 31 août 2015 un dossier d'enquête conforme aux exigences de l'ECA. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. B.________ n'ayant pas donné suite, la municipalité a renouvelé sa requête le 15 octobre 2015, puis le 5 avril 2017. Par la suite, sans qu’un changement d’affectation ait été autorisé, l'entreprise d’électricité C.________ – dont l'associé-gérant est D.________, fils de B.________ – s’est installée dans une partie du bâtiment ECA n° 287.

E.                     Par décision du 8 janvier 2020, la municipalité a invité B.________ à cesser immédiatement toute activité artisanale dans le bâtiment ECA n° 287 et à procéder à la remise en état de ce bâtiment d'ici au 30 avril 2020, en supprimant tous les aménagements non autorisés en lien avec l'activité artisanale.

Par acte du 4 février 2020, B.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation. Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0032.

F.                     Le 25 janvier 2021, B.________ a déposé une demande de permis de construire portant le libellé suivant: "Régularisation de l'affectation d'un local artisanal dans le bâtiment ECA n° 287, chauffage au gaz et panneaux solaires". Mis à l'enquête publique du 27 février au 28 mars 2021, ce projet a suscité deux oppositions, dont celle le 22 mars 2021 de A.________, propriétaire des parcelles nos 43, 50 et 51 de la Commune de Villars-le-Terroir, sises à proximité de la parcelle n° 602 et bordant le chemin ********. Cet opposant faisait valoir que les activités industrielles ou semi-industrielles de C.________ n'étaient pas conformes à la zone village. Il se plaignait également de ce que les camions livrant cette entreprise en utilisant le chemin ******** manœuvraient sur sa parcelle n° 50, faute d'espace nécessaire pour un retournement sur la parcelle n° 602. Les plans ne permettaient en outre pas de s'assurer que les six places de stationnement projetées étaient suffisantes. Il a par ailleurs relevé que le bâtiment ECA n° 287 servait également de dépôt pour les véhicules de la société E.________ et pour des objets en tous genres, activité de dépôt qui n'était pas mentionnée dans la demande de mise en conformité.

Les services de l'Etat concernés – dont l'ECA – ont octroyé les autorisations spéciales requises, respectivement formulé un préavis favorable, sous conditions. Le préavis de la DGE était ainsi rédigé :

"La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous :

LUTTE CONTRE LE BRUIT (Réf. OM)

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations techniques

L'annexe N° 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas d'installations transformées, agrandies ou reconstruites, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage, pour l'ensemble des équipements, ne devront pas dépasser les valeurs limites d'immission si la partie existante des installations a été autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui doivent être respectées pour l'ensemble des installations (art. OPB).

Les phases particulièrement bruyantes de l'exploitation doivent être effectuées portes et fenêtres fermées.

Le local et les voisins les plus exposés sont situés en zone de village pour laquelle un degré de sensibilité au bruit de III a été attribué.

Ce type d'activité artisanale est compatible avec la zone de village.

Concernant les livraisons, vu le type d'activité celles-ci ne doivent pas avoir lieu entre 19h00 et 7h00

(…)

La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Section Assainissement industriel (DGE/DIREV/ASS/AI5) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:

Toute autre activité que le «dépôt pour une entreprise d'installation électrique» doit faire l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire."

Par décision du 11 juin 2021, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire, en le subordonnant à diverses charges et conditions. Le permis de construire reprenait notamment les exigences posées par la DGE dans la synthèse CAMAC, à savoir que les livraisons ne devaient pas avoir lieu entre 19h et 7h et que toute autre activité que le "dépôt pour une entreprise électrique" devait faire l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire.

G.                     Par acte du 5 juillet 2021, A.________ a recouru devant la CDAP contre la décision municipale du 11 juin 2021, en concluant à son annulation, en ce sens qu'aucun permis de construire n'était délivré à B.________. Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0226. Le 7 septembre 2021, les causes AC.2020.0032 et AC.2021.0226 ont été jointes sous la référence AC.2020.0032.

Dans le cadre de la cause AC.2020.0032, le tribunal a tenu audience le 25 janvier 2022, au cours de laquelle il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de cette audience avait la teneur suivante:

"L'audience débute à 9h35 sur la parcelle n° 602 à Villars-le-Terroir, devant le bâtiment ECA n° 287. A la demande du président, D.________ indique que l'entreprise d'électricité C.________, dont il est l'exploitant, emploie 3 personnes à 100%, 1 personne à 80%, 1 secrétaire à 20% (présente un jour par semaine) et 3 apprentis. Il ajoute que l'entreprise dispose de 6 petites camionnettes (type Kangoo) attitrées à chacun des monteurs et à 2 apprentis, qui rentrent le soir chez eux avec le véhicule.

Le local où l'entreprise C.________ est installée, dans le bâtiment ECA n° 287, est visité. D.________ explique que du matériel y est stocké et que dès 7h30 les monteurs chargent ce dont ils ont besoin avant de partir sur les chantiers, où ils restent en principe toute la journée, même s'il peut arriver que certains repassent au local ou y travaillent la journée. Invité par le président à faire savoir s'il est dérangé par le bruit des activités qui se déroulent dans ce local, A.________ répond que non mais qu'il est en revanche gêné par les livraisons nocturnes, qui le réveillent. A la demande du président, D.________ explique que son entreprise est livrée presque chaque nuit, par 2 ou 3 fournisseurs qui livrent uniquement de nuit, avec des camionnettes de moins de 3,5 t. Il indique que ces livraisons, qui s'effectuaient initialement par le chemin ******** et posaient problème à A.________, se déroulent à présent à l'arrière du bâtiment ECA n° 287, via la ******** et le DP ********. Il relève qu'aucun autre voisin ne s'est plaint du bruit jusqu'à présent. Me Luciani requiert qu'il soit noté au procès-verbal que les livraisons nocturnes s'effectuent maintenant en passant devant des villas et qu'il a été indiqué que personne ne s'est plaint. D.________, qui précise être absent lors de ces livraisons, explique que le matériel déchargé, soit de petits cartons – le plus gros matériel étant livré en journée – est désormais laissé dehors et que c'est un risque qu'il encourt afin d'améliorer la situation avec A.________. Il ajoute qu'une entreprise d'électricité voisine se fait aussi livrer la nuit. A.________ indique qu'il arrive parfois que 3 camionnettes livrent la nuit, qu'il est dérangé par des bruits de radio, de portes coulissantes ou de plaques hydrauliques et qu'il a posé des piquets le long de sa parcelle pour éviter des manœuvres sous ses fenêtres. Invité par M. Desarnaulds à faire savoir s'il est encore dérangé par les livraisons nocturnes qui s'effectuent dorénavant par un autre chemin, A.________ confirme qu'il entend toujours du bruit. En réponse à Mme Zoumboulakis, D.________ indique qu'une à deux livraisons ont lieu par nuit, Me Pache précisant que ces fournisseurs livrent tout le canton de nuit.

Plan à l'appui, il est discuté du tracé de la servitude de passage publique, des parcours empruntés par les véhicules de livraison et des manœuvres qu'ils effectuent. D.________ relève qu'une fois par mois des camions le livrent également en journée et qu'il mandate aussi une à deux fois par mois un camion-poubelle pour évacuer les déchets de son entreprise. A.________ déclare qu'il arrive que ce camion passe chaque semaine. Il ajoute que le passage est parfois obstrué.

Me Nicole relève que le permis de construire pourrait être complété en ce sens que les livraisons s'effectuent uniquement par la ******** et le DP ********. Me Pache indique à cet égard que des discussions sont en cours avec la DGE pour que l'interdiction de livrer de 19h à 7h soit limitée au chemin ********, modification à laquelle la commune est favorable à la condition qu'un dossier complémentaire soit déposé. Me Luciani relève qu'il n'est pas exclu que cette modification entraîne le dépôt d'autres oppositions. Il insiste sur le fait que A.________ est très gêné par ces livraisons. Me Pache dit être prêt à intervenir auprès des livreurs pour qu'ils fassent attention.

A.________ fait valoir qu'il y a actuellement deux entreprises actives sur la parcelle et qu'on ignore où cela va s'arrêter, en termes de nombre d'employés, de véhicules. Il indique qu'il arrive que des camions de livraison stationnent «chez lui», ce à quoi Me Pache rétorque que cela n'est pas possible vu que tout est fermé. A.________ relève que la servitude de passage n'a pas à être utilisée pour des déchargements. B.________B.________ souligne qu'il est aussi propriétaire de la moitié du chemin. D.________ relève que certains livreurs accèdent maintenant à la parcelle n° 602 en marche arrière, pour éviter toute manœuvre. Me Luciani indique que l'activité menée et le flux de véhicules ne sont pas compatibles avec la zone. D.________ fait observer que l'entreprise se situe à l'extrémité d'une impasse, que les véhicules ne gênent ainsi personne et qu'en principe il demande rapidement à un client qui serait stationné sur la route de déplacer son véhicule. 

A.________ explique qu'il existe un problème global sur la parcelle, en relevant que l'ancienne écurie a été transformée en local artisanal sans autorisation, qu'il y a aussi une entreprise de poids-lourds sur ce bien-fonds et que le hangar situé au Sud-Est (bâtiment ECA n° 361), qui devrait être ouvert sur 2/3, a été fermé sans mise à l'enquête.

De retour à l'extérieur du bâtiment ECA n° 287, Me Pache fait observer l'espace de manœuvre et de parcage à disposition. A.________ indique que lorsque les camionnettes de l'entreprise sont là et que des camions arrivent en même temps, il est parfois gêné pour accéder au jardin de sa parcelle n° 51. Me Pache souligne que B.________ est usufruitier de la parcelle n° 45 et que les propriétaires de ce bien-fonds y autorisent des manœuvres. Me Luciani indique qu'un problème pourrait se poser à la vente de cette parcelle. Me Pache relève que cela concerne un camion par mois. Me Luciani fait valoir que c'est davantage. D.________ indique que chacun doit avoir le droit de manœuvrer sur ce chemin et qu'il arrive aussi à A.________ d'y effectuer des manœuvres avec son tracteur. Me Luciani distingue les manœuvres d'un tracteur dans un village agricole de celles de camions qui ont plus leur place en zone industrielle.

Le hangar constituant la partie supérieure du bâtiment ECA n° 287 est visité. B.________ explique que le bois qui y est entreposé est destiné à un usage privé. A.________ indique que des petits camions y sont régulièrement stationnés, ce qui est contesté. Il est discuté de la société E.________, F.________ [fils de B.________] explique qu'il s'agit de son entreprise de transport, pour laquelle il travaille lorsqu'il a des clients, certaines semaines tous les jours. Il relève qu'il stationne uniquement un camion sur la parcelle n° 602. A.________ indique qu'il s'agit d'une seconde entreprise installée sur la parcelle. Il ajoute que lorsque le camion part à 5h30, cela génère beaucoup de bruit dont se plaignent aussi d'autres voisins. F.________ explique qu'il peut lui arriver de partir à 6h30, non à 5h30.

En ressortant du hangar, la cour constate l'emplacement où le matériel livré la nuit est déposé, ainsi que la zone où stationne le camion – qui est présent –, en bordure de la parcelle n° 602, le long du bâtiment ECA n° 361. Me Pache fait observer que les fenêtres des chambres à coucher de A.________ donnent de l'autre côté. Me Luciani relève qu'en temps normal le semi-remorque est stationné sur la place et que ses manœuvres engendrent beaucoup de nuisances. F.________ admet qu'il doit procéder à des manœuvres. Il précise qu'il n'est pas possible de stationner le camion dans le bâtiment ECA n° 361. L'emplacement de l'entreprise d'électricité voisine est également constaté. A.________ souligne qu'elle n'a qu'un seul fournisseur, contrairement à C.________.

Le bâtiment ECA n° 361 est visité. F.________ explique qu'il s'agissait de l'atelier de l'ancienne ferme (une nouvelle ferme ayant été construite ailleurs dans la commune). G.________ [épouse de B.________] précise qu'aucune activité n'y est déployée. A.________ indique que ce hangar abrite des activités de la société E.________. Il relève que s'il est aujourd'hui vide et propre, il est d'habitude régulièrement utilisé pour bricoler (réfection des freins du camion, vidanges, changements de roues). F.________ déclare que s'il change effectivement les roues de son camion, il n'effectue en revanche pas de travaux de mécanique sur ce véhicule. Il ajoute qu'il ne fait que stationner son camion sur la parcelle, avec la remorque.

La cour et les parties se rendent à nouveau dans le bâtiment ECA n° 287, dans le local attenant à celui visité en début d'audience. Il est constaté qu'il abrite du matériel électrique, du bois et du matériel divers. A la demande du président, Me Nicole confirme que le changement d'affectation demandé ne concerne pas ce local. A.________ pose la question de savoir pourquoi ce local n'a pas aussi été mis à l'enquête publique, vu qu'il sert de dépôt. B.________ répond qu'on leur avait indiqué qu'une mise à l'enquête n'était nécessaire que si une entreprise s'y installait, ce qui n'est pas le cas.

D.________ précise encore que la nacelle utilisée pour certains travaux d'électricité n'appartient pas à C.________ mais à son frère, à qui il la loue."

H.               Le 14 juin 2022, la CDAP a rendu l’arrêt AC.2020.0032, AC.2021.0226 (ci-après: l’arrêt AC.2020.0032).

Dans cet arrêt, le tribunal a constaté que les activités de l’entreprise C.________ exercées sur la parcelle n° 602 et plus particulièrement dans le bâtiment ECA n° 287 étaient admissibles dans la zone village régie par l’art. 2.1 RPGA. Il a relevé que ces activités n’induisaient pas des nuisances sonores susceptibles de poser problème au regard des exigences de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), y compris sous l’angle de l’art. 9 OPB et du principe de prévention compte tenu des exigences posées par la DGE (phases particulièrement bruyantes de l'exploitation effectuées portes et fenêtres fermées et interdiction des livraisons ne s'effectuent pas entre 19h et 7h.

Le tribunal a en revanche considéré que l'activité exercée par E.________ sur la parcelle n° 602 (soit l’utilisation d’un camion constamment stationné sur la parcelle impliquant régulièrement sur ce bien-fonds des manœuvres de départ et d'arrivée susceptibles de générer des nuisances pour le voisinage) impliquait également un changement d'affectation soumis à autorisation suite à l'abandon de l'affectation agricole du bien-fonds, contrairement à ce qu'avait estimé la municipalité. Il a par conséquent renvoyé le dossier à la municipalité afin qu'elle invite B.________ à déposer une nouvelle demande de permis de construire portant sur la régularisation de toutes les activités exercées sur la parcelle n° 602, soit celles de C.________ et de E.________, ainsi que des travaux y relatifs (y compris ceux effectués sur le bâtiment ECA n° 361). L'intéressé devait produire tous les éléments propres à apprécier l'ampleur des nuisances relatives aux activités de ces sociétés et de leur impact prévisible sur le voisinage, ceci également sous l'angle des travaux de mécanique ou de nettoyage sur le poids-lourd qui seraient éventuellement effectués directement sur la parcelle n° 602. Devait également être éclaircie la question de savoir si, comme l'affirmait le recourant, E.________ disposait d'un dépôt de matériel de construction (échafaudages, poutres, planches etc.) ainsi qu'un dépôt de remorques et véhicules utilitaires dans l'ancien hangar agricole désaffecté et, cas échéant, quelles étaient les nuisances liées à l'exploitation de ces dépôts. Cette demande de permis de construire devait être soumise à la DGE afin qu’elle se prononce sur la conformité à la législation sur la protection de l'environnement (y compris sous l'angle du principe de prévention) de toutes les activités exercées sur la parcelle n° 602, ceci dans leur globalité. Il appartenait au surplus à la municipalité d'examiner la question de l'équipement de la parcelle n° 602 dans le cadre de la nouvelle procédure de permis de construire qui devait être mise en œuvre, étant souligné que la vision locale avait permis au tribunal de constater que l'accès utilisé par le camion de l'entreprise E.________ apparaissait a priori adapté (accès par la ********). La question du nombre de places de stationnement devait également être réexaminée en tenant compte de toutes les activités exercées sur la parcelle.

I.                 B.________ a soumis à l’enquête publique du 7 janvier 2023 au 5 février 2023 une demande de permis de construire portant sur l’objet suivant: "Régularisation de l’affectation et mise en conformité des bâtiments ECA 287 et 361. Chauffage au gaz et panneaux solaires. Délimitation de 7 places de parc dont 3 couvertes, une place tracteur camion et une place remorque camion. Démontage de parois".

A.________ a formé une opposition le 1er février 2023.

Le projet a été soumis à la DGE pour préavis. Celle-ci a demandé au constructeur de la renseigner au sujet des activités prévues dans les différents locaux de stockage, des activités extérieures, du trafic engendré (nombre et type de véhicules par jour) et du nombre de livraisons par jour avec type de véhicule. Par courriel du 21 mars 2023, D.________ a transmis à la DGE les informations suivantes:

"- Activités prévues dans les différents locaux de stockage.

-       Stockage privé: aucune activité autre que du dépôt privé en relation à l'habitation principale ECA 41a et aux appartements du bâtiment ECA 41b.

-       Stockage artisanal: aucune activité mis à part le retrait du matériel stocké par les collaborateurs de l'entreprise C.________ pendant les heures d'ouverture (7h30-17h).

           - Activités extérieures prévues.

-       C.________; aucune activité extérieure mis à part le chargement/déchargement des véhicules de l'entreprise 1x/jour durant les heures d'ouverture.

-       E.________: parcage du camion 1x/jour.

   - Trafic engendré (nb et type de véhicules par jour).

-       C.________: passage de 5 petits véhicules de moins de 3.5 tonnes à 7h30 et quelques passages la journée en cas de besoin. 2-3x/mois passage d'un camion poubelle pendant les heures d'ouverture.

-       E.________: à part le départ du véhicule et son parcage qui ne dure que quelques minutes, aucun autre trafic n'est engendré sur la parcelle. Il ne s'agit que d'une place de stationnement pour le camion qui n'effectue qu'en moyenne 2-3 jours de transport par semaine. Après son départ à 7h, il ne revient qu'après son transport, à maximum 17h.

   - Nombre de livraisons par jour avec type de véhicule.

-       C.________: une moyenne de 4 livraisons par semaine. Deux entreprises effectuent des livraisons la nuit (H.________ et I.________). Les livraisons de nuit ne sont effectuées que par de petites camionnettes de moins de 3.5 tonnes. Lors de livraisons plus importantes (autre que du matériel pouvant être emballé dans des cartons), ce sont des transporteurs externes à nos fournisseurs qui viennent mais uniquement durant la journée. Je tiens à préciser que l'entreprise J.________ (********) dont les locaux se trouvent sur la parcelle voisine, se fait livrer toutes les nuits successivement à nous. Nous avons également demandé à nos fournisseurs de nous livrer en empruntant l'accès à notre bâtiment via la ******** et chemin «********» au nord-est du bâtiment et non plus via l'impasse sur la Roche.

-       E.________: aucune livraison."

 

Le 19 juin 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction a établi la synthèse des autorisations et préavis des services de l’Etat concernés par le projet (synthèse CAMAC). Le préavis de la DGE, Direction de l’environnement industriel, urbain et rural. Division Air, climat et risques technologiques est le suivant:

"Préavis tenant compte des oppositions

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations techniques

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas d'installations transformées, agrandies ou reconstruites, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage, pour l'ensemble des équipements, ne devront pas dépasser les valeurs limites d'immission si la partie existante des installations a été autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui doivent être respectées pour l'ensemble des installations (art. 7 OPB).

Les phases particulièrement bruyantes de l'exploitation doivent être effectuées portes et fenêtres fermées.

Le local et les voisins les plus exposés sont situés en zone de village pour laquelle un degré de sensibilité au bruit de III a été attribué.

Ce type d'activité artisanale est compatible avec la zone de village.

Concernant les livraisons:

Les livraisons hors des horaires de jour (7-19h) ne sont autorisées que par des véhicules légers (< 3.5t) via l'accès ******** – ******** au Nord-est de l'exploitation.

Les livraisons par poids-lourds ne sont autorisées qu'entre 7 et 19h et de préférence par le même accès que les livraisons nocturnes.

Trafic:

Entreprise C.________: passage de 5 véhicules de < 3.5t entre 7h00 et 19h00 et 4 livraisons par semaine avec des véhicules de < 3.5t selon horaires des livraisons.

Entreprise E.________: 1 camion durant la journée et aucune livraison.

Selon les informations transmises à la DGE/DIREV-ARC, aucune activité n'est prévue à l'exception du stockage de matériel et le chargement/déchargement du matériel durant la journée.

Isolation phonique du bâtiment

L'isolation phonique des parties transformées des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2020 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).

Bruit chantier

Les exigences décrites dans la directive sur le bruit des chantiers (état 2011) éditée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) doivent être respectées."

Par décision du 28 novembre 2023, la municipalité a levé l’opposition de A.________ et a délivré le permis de construire (le permis est daté du 27 novembre 2023).

J.                Par acte du 12 janvier 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la CDAP contre la décision municipale du 28 novembre 2023. Il conclut à son annulation en ce sens qu’aucun permis de construire n’est délivré à B.________.

La municipalité a déposé sa réponse le 12 février 2024. Elle conclut au rejet du recours.

La DGE a déposé des déterminations le 12 février 2024.

Le recourant a déposé des observations complémentaires le 27 mars 2024.

B.________ a déposé des déterminations le 25 avril 2024 accompagnées de différentes pièces comprenant notamment des attestations de K.________ et L.________. Il conclut au rejet du recours.

La municipalité a déposé des observations complémentaires le 26 avril 2024.

Le 14 mai 2024, la DGE a indiqué que les pièces produites par B.________ n’appelaient pas de remarques de sa part.

Le recourant s’est déterminé le 15 mai 2024 sur les pièces produites par B.________.

B.________ s’est déterminé spontanément sur cette écriture le 16 mai 2024.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant requiert la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. Le dossier produit par la DGE contient en particulier les informations nécessaires au sujet des activités exercées sur la parcelle n° 602 susceptibles d’induire des nuisances sonores. Pour le reste, les parties ont pu faire valoir leurs arguments lors du double échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale, étant relevé qu’une inspection locale a eu lieu dans le cadre du dossier AC.2020.0032 à laquelle ont participé deux des juges de la Cour.

2.                      Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Dans ce cadre, il conteste notamment que l’examen demandé à la DGE par l’arrêt AC.2020.0032 ait été effectué.

a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) aa) En l’occurrence, même si la décision attaquée du 28 novembre 2023 est relativement succincte, on constate que la municipalité s’est efforcée de répondre aux griefs formulés par le recourant dans son opposition. Ce dernier pouvait ainsi comprendre les raisons pour lesquelles son opposition avait été levée par la décision attaquée. Il pouvait ainsi contester cette décision utilement, ce qu’il a au demeurant fait.

bb) Pour ce qui est de la DGE, on relève que celle-ci, contrairement à ce que soutient le recourant, a procédé à une analyse des nuisances sonores induites par les activités exercées sur la parcelle n° 602. Il ressort ainsi du dossier que, pour établir son préavis, la DGE s’est renseignée auprès du constructeur afin d’obtenir des renseignements sur les activités exercées dans les différents locaux et sur le trafic engendré par ces activités, notamment le nombre de livraisons quotidiennes et les véhicules utilisés. Elle a ensuite pu rendre un préavis motivé.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit être écarté.

3.                Le recourant soutient que les activités exercées sur la parcelle n° 602 relèvent davantage de l’industrie que de l’artisanat et que ces activités ne seraient par conséquent pas conformes à l’affectation de la zone village. En relation avec ce grief, il soutient que, outre C.________ et E.________, le bâtiment ECA n° 287 serait utilisé par la société M.________ (L.________) et d’autres entreprises, dont la menuiserie N.________, avec des va-et-vient de marchandises stockées dans ce bâtiment. Il mentionne également la réparation de camions dans le bâtiment ECA n° 361.

a) La parcelle n° 602 est colloquée en zone village, dont la destination est régie par l'art. 2.1 RPGA, ainsi formulé:

"al. 1 La zone village recouvre la plus grande partie de la localité. Elle est destinée aux constructions, installations et aménagements qui sont en relation avec l'habitation, l'agriculture et des activités ou usages traditionnellement admis dans un village notamment : les équipements publics ou collectifs, le commerce, les services et l'artisanat. La compatibilité de plusieurs affectations dans un bâtiment ou dans un quartier peut être assurée même au prix de certaines concessions consenties par les usagers et les propriétaires des biens-fonds.

(...)"

b) On relèvera en premier lieu que, vu notamment les attestations de K.________ et L.________ qui ont été produites (cf. pièces 1 et 2 produites par B.________), le tribunal n’a pas de raison de remettre en cause les affirmations de B.________ selon lesquelles la société M.________ (L.________) et la menuiserie N.________ n’exercent pas d’activité, notamment de stockage, dans le bâtiment ECA n° 287, la présence occasionnelle de véhicules de ces entreprise sur la parcelle n° 602 s’expliquant par des liens d’amitié et de famille et par le fait qu’il arrive à K.________ d’effectuer des travaux  dans le bâtiment. Par surabondance, on peut relever que le fait que la société M.________ (L.________) et la menuiserie N.________ stockent du matériel dans le bâtiment ECA n° 287 ne changerait a priori rien s’agissant de la question de savoir si on est en présence d’activités artisanales ou industrielles sur la parcelle n° 602, une zone artisanale pouvant accueillir des activités de stockage. Quoi qu’il en soit, il convient de constater que seules les activités de C.________ et E.________ sont autorisées sur cette parcelle. Si B.________ devait permettre à d’autres entreprises d’exercer des activités dans ses bâtiments, il lui appartiendra d’en informer la municipalité afin que celle-ci examine si on est en présence d’un nouveau changement d’affectation soumis à autorisation de construire.

Vu ce qui précède, il convient d’examiner la conformité à la zone village exclusivement au regard des activités exercées sur la parcelle n° 602 par les entreprises C.________ et E.________ et il n’y a ainsi pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à la production en mains des entreprises L.________ et M.________ des tachygraphes des camions et du tripont du tracteur à sellette (cf. déterminations du recourant du 15 mai 2024 p.2).

c) La question de savoir si les activités de C.________ dans le bâtiment ECA n° 287 sont conformes à la zone village a été examinée dans l’arrêt AC.2020.0032. Le tribunal avait alors constaté que la municipalité n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation dans l’application du règlement communal en retenant que les activités déployées par C.________ – vu leur nature, leur ampleur et le fait qu'elles étaient menées principalement à l'extérieur (et non pas directement sur place comme c'est généralement le cas des activités de type industriel) – relevaient de l'artisanat que l'art. 2.1 al. 1 RPGA admet expressément dans la zone village et non pas d'une activité industrielle comme le soutenait A.________ (cf. consid. 3). En l’occurrence, il n’existe aucun élément nouveau qui justifierait de mettre en cause ce constat. Tout au plus peut-on relever que, s’agissant de déterminer si on est en présence d’une activité artisanale ou industrielle, le fait que l’entreprise emploie selon les dires du recourant éventuellement dix personnes plutôt que huit ou six (ce qui est contesté par B.________) n’est pas déterminant. De même, n’est pas déterminante la question de savoir si l’entreprise dispose de six véhicules comme l’affirme le recourant (et comme cela ressort de l’arrêt AC.2020.0032) plutôt que cinq. Il n’est dès lors pas nécessaire de mettre en œuvre les mesures d’instruction requises par le recourant sur ces points (soit requérir en mains de la caisse de compensation AVS la liste des employés et requérir du Service des automobiles et de la navigation la liste des véhicules détenus par C.________).

On peut encore relever à toutes fins utiles la présence dans la zone village d’une autre entreprise d’électricité avec 14 employés (cf. CDAP AC. 2021.0363 du 31 mars 2023). Le fait de refuser la présence de C.________ dans la zone village au motif que son activité ne serait pas conforme à la zone serait par conséquent a priori constitutif d’une inégalité de traitement prohibée par l’art. 8 Cst.

d) L’entreprise E.________, exploitée par le fils du propriétaire F.________, dispose d’un tracteur à sellette et d’un semi-remorque qui sont stationnés sur la parcelle n° 602 (cf. arrêt AC.2020.0032 consid. 4c/aa). Il ressort des explications fournies à la DGE, qui ne sont pas vraiment mises en cause par le recourant et dont le tribunal n’a pas de raison de s’écarter, que F.________ (qui exerce à titre principal une activité d’agriculteur) effectue deux à trois courses par semaine avec son camion. Dans ses écritures, B.________ a en outre précisé qu’aucun chargement ou déchargement n’est effectué sur la parcelle n° 602, affirmation que le tribunal n’a pas de raison de mettre en doute. S’il est vrai que les manœuvres de ce camion sur la parcelle peuvent impliquer certaines nuisances (le recourant évoque à cet égard les bruits de crochets, de manœuvres de poids-lourds et d’accrochages mécaniques d’éléments), on relève que des nuisances sonores de ce type peuvent également être induites par l’utilisation de véhicules agricoles, dont certains sont de grandes dimensions et peuvent également comporter un tracteur et une remorque. Or, les activités agricoles sont expressément admises dans la zone village. On peut par conséquent retenir que la municipalité n’a également pas abusé de son pouvoir d’appréciation dans l’interprétation du règlement communal en considérant que les activités de E.________ sur la parcelle n° 602 pouvaient être admises comme "activités ou usages traditionnellement admis dans un village" au sens de l’art. 2.1 RPGA, étant relevé que cette disposition comporte une liste exemplative de ces activités. L’activité exercée par E.________ sur la parcelle n° 602 ne saurait notamment être comparée à celle jugée par le tribunal administratif dans l’arrêt AC.2004.0226 du 11 février 2005 (cité dans l’arrêt AC.2020.0032 au consid. 3a/bb), qui concernait une entreprise de transport de marchandises et de terrassement qui employait cinq personnes à temps plein et trois sur appel et qui utilisait huit camions lourds, deux remorques et des machines de chantier, affaire dans laquelle le tribunal administratif avait considéré que cette activité ne pouvait pas être qualifiée de "petit artisanat" admissible dans la zone concernée, sans toutefois trancher la question de savoir s'il s'agissait d'une activité artisanale ou industrielle (cf. arrêt précité consid. 1).

Pour ce qui est du bâtiment ECA n° 361 également mentionné par le recourant en relation avec son argumentation selon laquelle on serait en présence d’activités de nature industrielle, les plans mentionnent du "stockage privé". Lors de l’audience qui s’est tenue dans le cadre du dossier AC.2020.0032, F.________ avait expliqué qu’il lui arrivait de changer les roues du camion dans ce bâtiment, mais qu’il n’effectuait en revanche pas de travaux mécaniques sur ce véhicule. L’épouse de B.________ avait précisé qu’aucune activité n’était déployée dans ce bâtiment. Il n’y a pas lieu de mettre en doute ces explications et on ne saurait dès lors considérer que des activités de nature industrielle incompatibles avec la zone village auraient lieu dans le bâtiment ECA n° 361.

e) Finalement, on peut constater que, vu notamment le caractère très limité des activités exercées par E.________, la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation dans l’interprétation de l’art. 2.1 RPGA en considérant que les activités cumulées de E.________ et C.________ sur la parcelle n° 602 restent conformes à la zone village.

4.                Le recourant met en cause le nombre de places de stationnement qui sont prévues. Il invoque une violation de l’art. 8.3 RPGA.

a) aa) L'art. 8.3 RPGA prévoit ce qui suit:

"al. 1 Tout propriétaire est tenu de mettre à la disposition des usagers de son bien-fonds des places de stationnement pour véhicules. La capacité de ces équipements doit correspondre aux besoins effectifs ou présumés de la construction.

al. 2          Dans la règle, les normes suivantes sont applicables :

  - bâtiments d'habitation

  Pour les habitants : 2 places par logement

Pour les visiteurs : 1 place pour deux logements, mais au minimum 2 places par bâtiment;

- autres bâtiments ou autres affectations : selon normes de l'Union suisse des professionnels de la route.

Al. 3 La moitié au moins des places nécessaires pour les réalisations privées doivent être aménagées à l'intérieur d'un bâtiment ou sous abris.

Al. 4 Moyennant convention et sous certaines conditions, des places de stationnement peuvent empiéter sur la limite des constructions fixée le long du domaine public.

Al. 5 Le respect des obligations ci-dessus peut avoir pour conséquence une diminution de la capacité constructive d'un bien-fonds et une réduction du nombre de logements autorisé."

bb) La norme à laquelle renvoie l'art. 8.3 al. 2 RPGA pour ce qui concerne les "autres bâtiments ou autres affectations" est la norme VSS 40 281 (anciennement numérotée SN 640 281, ci-après: "la norme VSS" ou "la norme"). Pour les affectations autres que le logement, cette norme prévoit que l'offre en cases de stationnement à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et du type de localisation (ch. 10.1, p. 11). La fourchette entre le nombre minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée à partir des valeurs spécifiques indicatives figurant dans le tableau 1 ("valeurs spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement", pp. 14-15), pondérées selon les pourcentages indiqués dans le tableau 3 ("offre en cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le tableau 1", p. 16), en tenant compte du type de localisation défini selon le tableau 2 ("distinction des types de localisation", p. 16). A noter que la norme distingue cinq types de localisation (A, B, C, D et E), qui dépendent de la "part de la mobilité douce dans l'ensemble de la génération du trafic de personne" et de la "fréquence des transports publics pondérée selon la desserte des habitants pendant la période d'exploitation déterminante" (tableau 2). Pour chaque type de localisation, la norme prévoit le minimum et le maximum de l'offre en cases de stationnement (tableau 3). S’agissant de l'industrie et de l'artisanat, le tableau 1 recommande d'offrir, par 100 m2 de surface brute de plancher, 1 case de stationnement pour le personnel et 0,2 case pour les visiteurs.

b) En l’occurrence, il ressort des plans que la surface brute de plancher à prendre en considération est de 422 m2 (330 m2 de surfaces de stockage, 81 m2 de surface de bureau et 11 m2 correspondant à une pièce WC/cuisine).

Selon la norme VSS, le nombre de places de parc (valeur indicative) correspond par conséquent, selon le tableau 1, à cinq places, dont une place visiteur. Compte tenu d’une desserte en transports publics entre 1 et 4 fois par heure et d’une part de mobilité douce inférieure à 25 %, on se trouve dans un type de localisation D selon le tableau 2 de la norme. Selon le tableau 3 de la norme, l’offre en cases de stationnement correspond au minimum à 70% et au maximum à 90% de la valeur indicative selon le tableau 1. En application de la norme VSS, le nombre minimum de places correspond par conséquent à 3,5 places, exigence qui est manifestement respectée par le projet puisque celui-ci prévoit 7 places de stationnement, dont trois entièrement aménagées à l’intérieur d’un bâtiment et trois partiellement sous abris. On peut ainsi admettre que les exigences de l’art. 8.3 al. 3 RPGA relatives au nombre minimal de places qui doivent être aménagées à l’intérieur d’un bâtiment ou sous abri sont également respectées, respectivement que la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation dans l’interprétation du règlement communal en considérant que c’était le cas.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif aux places de stationnement doit également être écarté.

5.                Le recourant invoque une violation de l’OPB.

a) Les installations intérieures et extérieures utilisées pour les activités exercées par C.________ et E.________ sur la parcelle n° 602 peuvent être considérées comme des nouvelles installations fixes au sens des art. 25 al. 1 LPE, 7 OPB et 8 al. 4 OPB. A ce titre, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, elles ne peuvent être admises que pour autant que les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE) qu’elles engendrent ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l’annexe 6 OPB, soit pour un degré de sensibilité au bruit III, 60 dB (A) de jour et 50 dB (A) de nuit. Les émissions de bruit (cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (cf. art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). L’autorité d’exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d’exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées (cf. art. 25 al. 1 2ème phrase LPE, art. 36 al. 1 OPB). Selon la jurisprudence, cela suppose une appréciation anticipée de la situation. Les exigences de vraisemblance d’un tel dépassement ne doivent pas être trop strictes. Un pronostic de bruit s’impose ainsi lorsqu’un dépassement des valeurs de planification ne peut être exclu en l’état des connaissances (ATF 137 II 30 consid. 3.4; TF 1C_656/2018, 1C_27/2019 du 4 mars 2020 consid. 7.2.1).

b) En l’espèce, le tribunal a déjà eu l’occasion de constater dans l’arrêt AC.2020.0032 que, s’agissant des activités de C.________, aucun élément ne permettait de mettre en cause le respect des valeurs de planification. Le même constat pouvait être fait en ce qui concernait le respect des exigences de l'art. 9 OPB, qui prévoit que l'utilisation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement. Le tribunal relevait à cet égard que les employés de C.________ avaient des horaires réguliers et que ceux occupés sur les chantiers y restaient en principe toute la journée, ce qui réduisait de manière importante les mouvements de véhicules sur la parcelle et les activités de manutention (chargement et déchargement de matériel).

S’agissant du respect des exigences de la LPE et de l'OPB en relation avec les activités de C.________ sur la parcelle n° 602, le tribunal n’a pas de raison de revenir sur l’appréciation faite dans l’arrêt AC.2020.0032. A cet égard, on peut relever que les activités de cette entreprise d’électricité à l’intérieur des locaux qu’elle utilise sur la parcelle n° 602 (soit du stockage de matériel et du travail administratif) ainsi que ses activités extérieures (chargement et déchargement des véhicules [cinq véhicules] une fois par jour pendant les heures d’ouverture selon les indications données à la DGE) n’induisent pas des nuisances sonores susceptibles de poser problème au regard des valeurs de planification de l’annexe 6 OPB. Le même constat peut être fait en ce qui concerne les mouvements de véhicules des employés de l’entreprise (5 mouvements de véhicules de moins de 3,5 tonnes à 7h30  et quelques passages en journée en cas de besoin) et en ce qui concerne  les livraisons à C.________ par des tiers qui ont lieu durant la journée (quatre livraisons par semaine selon les indications données à la DGE). Certes, il semble que ces livraisons posent parfois problème dans la mesure où elles s’effectuent à l’occasion sur le chemin ******** à proximité de la maison du recourant et bloquent apparemment la circulation sur ce chemin, qui fait l’objet d’une servitude et appartient en partie au recourant. Cette problématique est toutefois sans rapport avec le respect de l’OPB et relève plutôt du droit privé. On note également que, dans son préavis, la DGE interdit l’utilisation de ce chemin pour les livraisons la nuit et que les livraisons diurnes avec des poids-lourds doivent se faire de préférence par un autre accès, soit l’accès ******** – ******** au Nord-Est de l’exploitation.

Pour ce qui est de la période nocturne, D.________ avait indiqué lors de l’audience qui s’était tenue dans la cause AC.2020.0032 que son entreprise était livrée presque chaque nuit par deux ou trois fournisseurs, qui livraient uniquement de nuit. Il n’y a pas de raison de douter que ces livraisons, qui se font avec des véhicules légers et ne passent pas par le chemin bordant la maison du recourant vu les exigences posées par la DGE, sont également compatibles avec le respect des valeurs de planification de l’annexe 6 OPB pour la période nocturne.

c) Le tribunal relèvera encore que, vu les exigences posées par la DGE reprises dans le permis de construire, le principe de prévention en relation avec les activités de C.________ est respecté. Pour rappel, il s’agit de l’exigence que les phases particulièrement bruyantes de l’exploitation soient effectuées portes et fenêtres fermées, l’exigence selon laquelle les livraisons hors des horaires de jour ne sont autorisées que par des véhicules légers (moins de 3,5 t) via l’accès ******** – ******** et l’exigence selon laquelle les livraisons par poids-lourds ne sont autorisées qu’entre 7h et 19h de préférence par le même accès que les livraisons nocturnes (soit pas par le chemin qui longe la maison du recourant).

d) Les activités exercées par E.________ sur la parcelle n° 602 ne sont également pas susceptibles de mettre en cause le respect des art. 7 et 9 OPB et 25 al.1 LPE (respect des valeurs de planification), ceci même si on les ajoute aux activités de C.________. On rappelle sur ce point que, selon les explications fournies à la DGE, il s’agit au maximum d’une course par jour, soit un départ à 7h puis le stationnement du camion sur la parcelle lorsqu’il revient après son transport, au maximum à 17h. A titre exceptionnel, quelques transports sont effectués de nuit, moyennant autorisation délivrée par le Service des automobiles et de la navigation (SAN)

e) Vu ce qui précède, compte tenu des activités de C.________ et E.________ sur la parcelle n° 602, un dépassement des valeurs de planification est exclu en l’état des connaissances. Un pronostic de bruit ne s’impose par conséquent pas (cf. ATF 137 II 30 consid. 3.4 ; TF 1C_656/2018, 1C_27/2019 du 4 mars 2020 consid. 7.2.1). Ce constat ne saurait être remis en cause par le fait que, selon le recourant, C.________ aurait dix employés et non pas huit comme indiqué dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt AC.2020.0032. Cet élément, avec cas échéant les quelques mouvements supplémentaires de véhicules que cela pourrait impliquer, n’a en effet pas d’incidence significative sur le respect des valeurs de planification.

f) De manière générale, le tribunal relèvera qu’il n’a pas de raison de mettre en doute les informations données par B.________ et son fils D.________ à la DGE au sujet des activités de C.________ et E.________, informations qui ont permis au service cantonal spécialisé d’effectuer l’examen qui était attendu de lui à la suite de l’arrêt AC.2020.0032. Le recourant ne saurait par conséquent être suivi lorsqu’il soutient que la DGE n’aurait pas procédé à l’analyse détaillée de la situation qui était attendue d’elle et aurait dû à cet effet mettre en œuvre une expertise en matière de bruit.

6.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens. Il versera en outre des dépens à la Commune de Villars-le-terroir et à B.________, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir du 28 novembre 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à la Commune de Villars-le-Terroir un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                     A.________ versera à B.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2024

 

Le président:                                                                                               La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.