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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 novembre 2024 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Annick Borda, juge; M. Laurent Dutheil, assesseur; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourante |
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Municipalité de Vaulion, à Vaulion, représentée par Me Yann JAILLET, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR), |
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Propriétaire |
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A.________, à ********. |
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Objet |
autorisation cantonale spéciale |
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Recours Municipalité de Vaulion c/ décision de la Direction générale de la mobilité et des routes du 20 décembre 2023 refusant de délivrer l'autorisation cantonale spéciale pour la création d'une place de parc sur la parcelle n° 77 de Vaulion (CAMAC n° 225330) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 77 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Vaulion. Sis à l'intérieur de la localité éponyme, le long de la Grand-Rue, axe de circulation principal qui traverse le village de part en part, ce bien-fonds d'une superficie de 380 m² supporte dans sa partie ouest le bâtiment ECA n° 397, d'une surface au sol de 233 m², à affectation commerciale. Le reste de la parcelle (147 m²) est en nature de jardin. Bordé à l'ouest par la Grand-Rue, le bien-fonds est entouré sur ses côtés nord et sud par les parcelles nos 76 et 78, de nature semblable, et jouxté sur son côté est par la parcelle n° 77, en nature de pré et champ. La parcelle n° 78 est bordée au sud par la ruelle des Prés (voie communale), qui rejoint la Grand-Rue (tronçon en traversée de localité de la route cantonale RC 153b) à l'angle sud-ouest de la parcelle n° 77.
B. En septembre 2023, A.________ (ci-après aussi: le constructeur) a déposé auprès de la Municipalité de Vaulion (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire complémentaire portant sur le bâtiment ECA n° 397 sis sur la parcelle n° 77 précitée. Le projet était décrit ainsi: "Création d'ouvertures pour la visibilité de la route; Déplacement de la porte d'entrée et de la place de parc".
Selon les indications ressortant du formulaire de demande ainsi que des plans de construction joints, le projet vise en substance à aménager à l'intérieur du bâtiment existant, au niveau du rez-de-chaussée, un espace destiné au parcage d'un véhicule automobile dans l'angle sud-ouest du bâtiment, attenant au local commercial. Pour accéder à cette place de parc, une ouverture sera aménagée dans la façade ouest du bâtiment, à côté de l'entrée du magasin. Cette ouverture débouchera sur la Grand-Rue, en traversant le trottoir entre le bâtiment et cette route. Deux ouvertures de fenêtre seront également créées sur les façades du bâtiment aux abords du nouvel accès à la place de parc afin d’assurer une meilleure visibilité lors de la sortie.
C. Mis à l'enquête publique complémentaire du 28 octobre au 26 novembre 2023, le projet a suscité l'opposition d'un propriétaire voisin. Ce dernier a finalement déclaré retirer son opposition le 21 décembre suivant, après que le constructeur a apporté une modification aux plans du projet en supprimant une des nouvelles ouvertures de fenêtres prévues.
D. La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a établi sa synthèse (n° 225330) le 20 décembre 2023. Consultée en qualité de service concerné de l'administration cantonale, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, en exposant ce qui suit:
"La parcelle du projet est bordée par la route cantonale 153 C-P, DP 1093, en localité. La réponse ci-dessous porte uniquement sur la création d'une place de parc car c'est le seul élément de l'enquête à être concerné par notre domaine de compétence.
L'article 32 de la Loi sur les routes (LRou) indique notamment ce qui suit concernant les accès au domaine public:
• al. 1: l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.
• al. 2: l'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
L'art. 33 al. 2 LRou traite spécifiquement des accès existants. Il prévoit ceci: «Lorsque la sécurité l'exige, notamment à proximité de carrefours, l'autorité ordonne l'amélioration, le déplacement, le changement de niveau des accès privés; elle peut également supprimer des accès latéraux à la voie publique, à condition de maintenir un accès indirect, et imposer un regroupement des accès privés. Les droits de tiers peuvent être expropriés à cet effet».
La norme sur les accès riverains (VSS 40050) précise les points suivants:
• Un accès riverain constitue un débouché sur la route prioritaire.
• C'est pourquoi il est assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité (norme VSS 40273a).
• Les accès riverains seront aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans les deux sens ne compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur les routes publiques, ni sur les pistes cyclables. La géométrie des accès riverains n'est en principe basée que sur la viabilité.
• Pour des raisons de sécurité, la disposition et l'aménagement des accès riverains seront tels que l'entrée et la sortie se fassent toujours en marche avant.
Etant donné que la configuration de l'accès projeté ne permet pas de respecter les normes précitées, l'accès ne remplit pas les conditions de l'art. 32 al. 2 LRou. Au vu de ce qui précède, l'autorisation de création de l'accès est refusée, la place de parc projetée ne peut être réalisée."
E. Par acte du 18 janvier 2023 (recte: 2024), la Municipalité de Vaulion (ci-après: la recourante) a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre la décision précitée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l'autorisation spéciale requise est accordée.
En parallèle, par courriel du 30 janvier 2024, la municipalité a informé le constructeur qu'elle ne pouvait lui délivrer le permis de construire complémentaire sollicité en raison de l'issue négative du rapport de synthèse CAMAC du 20 décembre 2023, mais elle lui a annoncé qu'elle avait formé recours contre la décision de la DGMR refusant l'autorisation cantonale spéciale et qu'elle était consciente que cette situation allait prolonger le délai avant la délivrance du permis de construire complémentaire.
Dans le délai imparti par la juge instructrice, la DGMR (ci-après aussi: l'autorité intimée) et la recourante ont produit leurs dossiers respectifs.
Le 4 avril 2024, la juge instructrice a adressé aux parties l'avis suivant:
"1. Après examen des dossiers produits par la recourante et par l'autorité intimée, il appert que, dans la mesure où la Municipalité de Vaulion n'a pas encore statué sur le permis de construire sollicité, M. A.________, propriétaire de la parcelle n° 77 de la commune de Vaulion, n'a pas eu la possibilité de contester la décision de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) résultant de la synthèse négative rendue par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) le 20 décembre 2023, laquelle ne lui a pas été notifiée.
2. Le propriétaire A.________ reçoit dès lors copie des documents suivants: […].
3. Le propriétaire A.________ est informé qu'il peut recourir contre la décision de la DGMR du 20 décembre 2023 en déposant un acte de recours auprès de la présente Cour […] dans un délai de 30 jours dès réception de la présente, ce délai n'étant pas prolongeable. Cas échéant, son recours sera joint à la présente cause. […].
4. […]
5. […]
6. Un délai de réponse sera imparti à l'autorité intimée à l'issue du délai de recours du propriétaire A.________."
Le propriétaire A.________ n'a pas fait usage de la faculté de déposer un acte de recours contre la décision de la DGMR du 20 décembre 2023 dans le délai imparti.
Le 16 juillet 2024, l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours, accompagnée de deux pièces. Elle a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.
Copie de la réponse de l'autorité intimée a été transmise pour information aux autres parties le 19 juillet suivant.
Considérant en droit:
1. a) Déposé dans le délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), suspendu par les féries judiciaires de fin d'année (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Le mémoire de recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) Le Tribunal cantonal examine d'office s'il est compétent pour connaître de la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 LPA-VD).
Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
Selon l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
c) En l'espèce, le recours a été interjeté par la Municipalité de Vaulion contre la décision de la DGMR refusant de délivrer l'autorisation cantonale spéciale dans le cadre d'une demande de permis de construire portant sur la création d'un accès privé donnant sur un tronçon de route cantonale en traversée de localité. Il convient en premier lieu d'examiner la qualité de la municipalité pour recourir à l'encontre de cette décision.
aa) A teneur de l'art. 120 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination notamment les constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales (let. d). Est compétente pour délivrer l'autorisation spéciale l'autorité désignée dans les dispositions légales et réglementaires spéciales (art. 121 let. d LATC). Selon l'art. 123 al. 3 LATC, les décisions cantonales comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la municipalité, qui les notifie selon les art. 114 à 116 LATC; une copie de la notification est adressée au département.
Les autorisations spéciales cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la demande de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la coordination de l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même projet de construction (CDAP, arrêts AC.2017.0133 du 22 janvier 2018 consid. 1b; AC.2012.0394 du 7 juin 2013 consid. 1a; AC.2010.0129 du 26 août 2011 consid. 1b). Selon l'art. 75 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), l'autorité cantonale statue sur les autorisations spéciales et la municipalité procède à la notification unique des autorisations spéciales avec sa propre décision sur le permis de construire. Le but du principe de la coordination est de permettre à l'autorité qui statue de procéder à une pesée globale des intérêts en présence et d'éviter la multiplication des procédures contradictoires (CDAP AC.2005.0116 du 28 octobre 2005 consid. 2; RDAF 2006 I p. 243). Lorsqu'elle se prononce sur le permis, la municipalité est tenue de respecter les conditions particulières posées par les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et d'en faire dépendre la délivrance de l'autorisation de construire (art. 75 al. 2 RLATC). Selon la jurisprudence cantonale, si la municipalité ne recourt pas contre les autorisations cantonales dans le délai prévu à cet effet, elle ne dispose plus de la liberté de modifier ces conditions ou de refuser le permis pour des motifs ayant trait aux domaines concernés par ces autorisations (CDAP AC.2012.0394 précité consid. 1a; AC.2010.0325 du 4 janvier 2012 consid. 1c; AC.2010.0129 précité consid. 1b; AC.2005.0116 précité consid. 2 et les réf. cit.; RDAF 2006 précité; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, ch. 7 et 8 ad art. 123 LATC).
bb) Dans le cas présent, la décision attaquée est fondée sur la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01). Cette base légale ne contient pas de disposition traitant de la qualité pour recourir d'une commune. Il en va de même s'agissant de son règlement d'application du 19 janvier 1994 (RLRou; BLV 725.01.1).
Par renvoi de l'art. 111 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'art. 89 LTF, relatif à la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, est applicable comme exigence minimale à la procédure cantonale de dernière instance. Aux termes de cette disposition, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (al. 1 let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Ont aussi qualité pour recourir notamment les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale (al. 2 let. c).
La Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit en particulier l'autonomie communale dans les limites fixées par le droit cantonal (art. 50 al. 1 Cst.; ATF 131 I 333 consid. 4.4.1 et 4.4.2). Selon la jurisprudence, une commune est autonome dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère communale en conférant aux autorités municipales une appréciable liberté de décision (ATF 126 I 133 consid. 2; 124 I 223 consid. 2b et les réf. cit.). L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales, voire exceptionnellement par le droit cantonal non écrit et coutumier (ATF 122 I 279 consid. 8b; 116 Ia 285 consid. 3a; 115 Ia 42 consid. 3 et les arrêts cités).
cc) Selon l'art. 3 LRou, le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance du réseau routier, sous réserve des compétences fédérales (al. 1). Le Département des infrastructures (ci-après: le département ) administre le réseau des routes cantonales (al. 2ter), tandis que les municipalités administrent leurs routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic (al. 4).
En matière d'accès au réseau routier, l'art. 32 al. 1 LRou soumet l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales à autorisation du département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.
Dans la jurisprudence de la CDAP, il a été régulièrement retenu que la création d'un accès privé donnant sur une route cantonale (pour des affaires où le tronçon litigieux était situé en traversée de localité) est soumise à autorisation spéciale de la DGMR, en application de l'art. 120 al. 1 let. d LATC (AC.2020.0027 du 8 septembre 2020 consid. 4; AC.2016.0389 du 9 octobre 2018 consid. 2b; AC.2012.0182 du 23 septembre 2013 consid. 4).
Dans les arrêts AC.2022.0061 du 1er décembre 2022 (consid. 5) et AC.2023.0019 du 13 octobre 2023 (consid. 6), il est toutefois relevé que, selon la prise de position de la DGMR, l'autorisation de créer un nouvel accès donnant sur une route cantonale, en traversée de localité, relève en définitive de la compétence de la municipalité. Cela signifie que même si la DGMR a délivré son autorisation spéciale, la municipalité peut refuser l'accès s'il contrevient à des dispositions réglementaires.
dd) Dans le cas présent, la municipalité n'a pas allégué avoir un intérêt propre digne de protection à l'admission de son recours et un tel intérêt ne se discerne pas prima facie. La recourante n'invoque pas non plus explicitement la violation de garanties constitutionnelles qui lui seraient reconnues, à l'instar de l'autonomie communale.
Au regard de la jurisprudence rappelée plus haut, il convient toutefois de constater qu'il faut déduire du libellé des art. 3 al. 4 et 32 al. 1 LRou que les autorités cantonales et communales disposent de compétences parallèles en matière d'autorisations pour la création d'accès privés sur des routes cantonales en traversée de localité, comme dans le cas d'espèce. Cela étant, dans le cadre du rapport de synthèse CAMAC du 20 décembre 2023, la compétence de la municipalité pour se prononcer sur l'autorisation requise n'a pas été expressément réservée par la DGMR. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée ne conclut cependant pas à l'irrecevabilité du recours de la municipalité.
En définitive, la question de savoir si la décision prise par l'autorité intimée constitue une atteinte à l'autonomie communale fondant la qualité de la municipalité pour recourir peut demeurer indécise, dans la mesure où, même à supposer qu'il soit recevable, le présent recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs développés au considérant suivant.
2. a) L'art. 32 LRou soumet l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales à autorisation du département (al. 1) et précise que cette autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2).
Dans le cas présent, la DGMR, qui estime que l'accès projeté ne respecte pas les conditions de sécurité, peut par conséquent refuser l'autorisation spéciale requise en vertu de la disposition précitée et de l'art. 3 al. 4, dernière phrase, LRou, ainsi que de l'art. 120 al. 1 let. d LATC.
La recourante ne conteste pas la compétence de l'autorité intimée pour refuser l'autorisation cantonale en cause. Elle fait en revanche valoir que cette décision négative lui apparaît inéquitable envers le constructeur, dès lors que la configuration du village de Vaulion implique que de nombreux immeubles sont situés le long de la Grand-Rue et que plusieurs habitations sont pourvues d'un garage ou d'une place de parc similaires au projet concerné.
b) Il convient de prendre en considération, dans l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la garantie constitutionnelle de la propriété. Le refus d'aménager un accès constitue une restriction à l'usage du droit de propriété garanti par la Constitution fédérale, laquelle, en vertu de l'art. 36 al. 2 et 3 Cst., doit être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé (CDAP AC.2018.0403 du 26 juin 2019 consid. 2b). Selon la jurisprudence, l'art. 32 al. 2 LRou ne donne toutefois aucun droit à obtenir les accès les plus commodes de son fonds sur la voie publique (CDAP AC.2016.0217 du 28 février 2017; AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 et les réf. cit.). On peut encore relever que les garages et places de stationnement doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers. C'est une exigence générale pour toutes les constructions et installations, prescrite à l'art. 24 al. 1 RLATC (CDAP AC.2023.0138 du 30 mai 2024 consid. 4c/aa; AC.2022.0301 du 17 octobre 2023 consid. 6a/aa; AC.2019.0190 du 7 avril 2020 consid. 13a). L'art. 24 al. 2 RLATC dispose en outre que les accès réservés aux véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante.
Dans le cadre d'une demande d'autorisation de construire, le caractère suffisant d'un accès – notion englobant également les aspects liés à la sécurité des usagers – s'apprécie à la lumière de l'utilisation projetée du bien-fonds ainsi que de l'ensemble des circonstances pertinentes, en particulier locales. Dans ce contexte, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (TF arrêt 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.3.1 et la référence à l'arrêt 1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid. 6.1.1; v. aussi TF 1C_319/2021, 1C_320/2021 du 8 avril 2022 consid. 2.1; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8; CDAP AC.2022.0301 précité consid. 6a/aa).
Les autorités communales et cantonales peuvent également se fonder sur les normes édictées par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) (TF 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1; 1C_664/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.1.1). Ces normes, en soi non contraignantes, ne doivent cependant pas être appliquées de façon trop rigide et schématique, mais de manière proportionnée et en tenant compte des circonstances locales, lesquelles peuvent justifier qu'on s'en écarte (TF 1C_158/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 1C_319/2021, 1C_320/2021 précité consid. 2.1).
La norme VSS 40 050 s'applique aux "Accès riverains", ce par quoi il faut entendre le raccordement destiné à l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties privées) entre une route publique prioritaire et un bien-fonds générant un trafic de faible intensité, à savoir pas plus d'une quarantaine de cases ou de places de stationnement pour voiture (ch. 1 et 3). Cette norme prévoit qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité, et qu'on évitera d'établir des accès riverains partout où les distances minimales de visibilité selon la norme VSS 40 273 ne peuvent être garanties (ch. 5). Elle précise ce qui suit à son chiffre 6:
"Les accès riverains seront aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans les deux sens ne compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur les routes publiques, ni sur les pistes cyclables, ni sur les trottoirs. La géométrie des accès riverains n'est en principe basée que sur la viabilité (VSS 40 271).
Pour des raisons de sécurité, la disposition et l'aménagement des accès riverains seront tels que l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant. Si exceptionnellement cela n'est pas possible pour le type A, il conviendra d'augmenter en conséquence la distance d'observation B selon la VSS 40 273 pour tenir compte des conditions de visibilité."
La norme VSS 40 273a, qui a remplacé la norme VSS 40 273, intitulée "Carrefours, Conditions de visibilité dans les carrefours à niveau" – à laquelle renvoie la norme VSS 40 050 – détermine les distances de visibilité aux carrefours nécessaires en fonction de la vitesse d'approche des véhicules automobiles prioritaires. Selon le ch. 12.2, pour un carrefour avec trottoir attenant (comme en l'espèce), cette distance doit respecter une valeur minimale de l'ordre de 15 à 50 m en fonction de l'importance des déclivités; si le trottoir est libre d'obstacle, le véhicule peut être avancé jusqu'au bord de la chaussée et son conducteur peut y observer le trafic conformément au ch. 12.1; dans ce cas, la distance de visibilité nécessaire en fonction de la vitesse d'approche des véhicules prioritaires est notamment de 50 à 70 m pour une vitesse de 50 km/h (correspondant au maximum légal autorisé en localité). Par ailleurs, le ch. 11 de cette norme recommande pour les véhicules automobiles une distance d'observation de 3 m en localité, distance qui ne devrait pas être inférieure à 2.5 m. Ces valeurs s'appliquent par analogie à la distance d'observation en retrait par rapport à l'arrière du trottoir (ch. 12.2).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet litigieux consiste à aménager un accès privé ‒ aujourd'hui inexistant ‒ à la route cantonale depuis un espace destiné au parcage d'un véhicule automobile, à réaliser à l'intérieur du bâtiment ECA n° 397 sis sur la parcelle du constructeur. Cet accès passe par une ouverture à aménager dans la façade du bâtiment et traverse le trottoir adjacent pour déboucher sur la route.
L'autorité intimée considère que les conditions de l'art. 32 al. 2 LRou ne sont pas remplies, dès lors que la configuration de l'accès projeté ne permet pas de respecter les prescriptions des normes VSS applicables. Elle retient en effet que la sortie du garage ne pourrait se faire qu'en marche arrière, ce qui va à l'encontre du ch. 6 de la norme VSS 40 050 et porte atteinte à la sécurité routière. En outre, le garage s'ouvrirait directement sur le trottoir, ce qui mettrait sérieusement en péril la sécurité des piétons. De surcroît, l'absence de visibilité pour s'engager sur la route cantonale mettrait également en danger la sécurité des piétons et des usagers de la route. Outre la norme VSS 40 050, la norme VSS 40'273a, qui donne les exigences de visibilité, n'est pas non plus respectée par le projet de transformation.
d) Au regard des circonstances locales pertinentes ressortant des pièces produites au dossier de la cause ainsi que de la configuration des lieux observable sur les images disponibles sur le site internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch), il y a lieu de constater que la DGMR, autorité cantonale spécialisée, établit de manière convaincante que l'accès projeté ne répond pas aux exigences de sécurité et de fluidité du trafic imposées par l'art. 32 al. 2 LRou et, plus généralement, aux exigences de sécurité des usagers imposées par l'art. 24 al. 1 et 2 RLATC. En particulier, elle cite les normes professionnelles pertinentes et démontre que l'accès prévu n'est pas conçu de manière à garantir une visibilité suffisante. Au demeurant, la recourante ne conteste pas le bien-fondé des motifs sécuritaires retenus par l'autorité intimée. Elle se limite à invoquer l'existence d'autres situations semblables dans la commune, sans étayer plus avant ses allégations. A l'aune d'une pesée des intérêts, des considérations fondées sur le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) ne sauraient l'emporter dans la situation d'espèce sur l'impératif de sécurité résultant de la loi.
Au vu des éléments qui précèdent, le refus de l'autorité intimée de délivrer l'autorisation cantonale spéciale requise échappe à la critique.
3. a) Il résulte de ces développements que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée.
b) En application des art. 91 et 99 LPA-VD, le Tribunal statue sur les frais et les dépens de la cause.
L'instruction et le jugement des causes en matière administrative donnent lieu à la perception d'un émolument et au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés, sous réserve des cas où le droit fédéral ou le droit cantonal prévoient la gratuité de la procédure (art. 1 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Conformément à l'art. 52 al. 1 LPA-VD, en vertu duquel des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat, il convient de renoncer à tout émolument judiciaire dans la présente cause.
Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer de dépens, l'autorité intimée ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision de la Direction générale de la mobilité et des routes du 20 décembre 2023 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2024
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.