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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, tous représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Founex, à Founex, représentée par Mes Luc PITTET et Agnès DUBEY, avocats à Lausanne, |
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2. |
Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne, |
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Constructrice |
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E.________, à ********, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat à Genève. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A._______ et consorts c/ décision de la Municipalité de Founex du 4 décembre 2023 levant leurs oppositions et autorisant la construction d'une nouvelle installation de communication mobile 4G-5G sur un terrain propriété de la commune (DP no 1054) - (CAMAC no 197513). |
Vu les faits suivants:
A. La commune de Founex est propriétaire de la parcelle du domaine public DP no 1054, sur son territoire. Le DP no 1054 forme une étroite bande, dans un axe nord-sud, d'environ 100 m par 7 m. Bordant à l'ouest la route Suisse (route cantonale principale passant à proximité du lac Léman), ce terrain supporte une aire de stationnement pour les véhicules automobiles des usagers du port.
Le plan des zones de la commune de Founex, approuvé par le Conseil d'Etat en 1979, définit le périmètre de plusieurs zones, avec des teintes différentes. Aucune teinte n'a été appliquée sur le DP no 1054, laissé en blanc, à l'instar de l'espace occupé par les axes routiers. Le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), de 1991, ne définit pas l'affectation de ces bandes de terrain.
B. Par acte du 16 février 2021, la commune de Founex a concédé à F._______ le droit de construire et d'exploiter une installation de télécommunication sur la parcelle du domaine public DP no 1054. F._______, dont le siège est sis au même endroit que E._______ (ci-après: E._______, ou l'opérateur), fournit, d'après l'index central des raisons de commerce (Zefix), différentes prestations de services dans le domaine de la téléphonie mobile. La concession a été octroyée, d'après son article 2, pour une durée de vingt ans, soit jusqu'en 2041.
C. Le 5 avril 2021, la commune de Founex a déposé, pour le compte de E._______ et de F._______, une demande de permis de construire (CAMAC no 197513) pour un ouvrage ainsi décrit:
"Construction d'une nouvelle installation de communication mobile (4G-5G) pour le compte E._______ et de F._______/ ********"
Le projet consiste en la construction, sur un îlot aménagé au nord du DP no 1054, d'une installation de téléphonie mobile (********) pourvue d'un mât de 20 m de haut et d'une armoire électrique au sol. Le dossier de la demande de permis de construire comprend une fiche de données spécifique au site 1.1 établie le 15 juillet 2020 par E._______. Il ressort de cette dernière qu'il est prévu d'installer, sur le mât, neuf antennes émettrices pour téléphonie mobile et raccordements sans fil:
¾ les antennes nos A_SRLW, B_SRLW et C_SRLW, dans la gamme de fréquence de 700 à 900 MHz, dont la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée ERPn) atteint respectivement 300, 150 et 150 W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de 20°, 200° et 290°;
¾ l'antenne no A_SRHG, dans la gamme de fréquence de 1'400 à 2'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 600 W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de 20°;
¾ les antennes nos B_SRHI et C_SRHI, dans la gamme de fréquence de 1'800 à 2'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 300, respectivement 355 W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de 200° et 290°;
¾ les antennes nos A_SR36, B_SR36 et C_SR36, dans la fréquence de 3'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 400, 200 et 200 W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord de 20°, 200° et 290°.
Le rayonnement dans plusieurs "lieux à utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans les environs de l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les résultats suivants:
¾ pour le LUS no 2, le dernier étage d'une habitation sise route Suisse 55, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.11 volts par mètre (V/m);
¾ pour le LUS no 3, le dernier étage d'une habitation sise route Suisse 35, l'intensité du champ électrique s'élève à 1.84 V/m;
¾ pour le LUS no 4, le rez-de-chaussée d'une habitation sise route Suisse 10, l'intensité du champ électrique s'élève à 1.85 V/m;
¾ pour le LUS no 5, le rez-de-chaussée d'une habitation sise route Suisse 18, l'intensité du champ électrique s'élève à 2.15 V/m;
¾ pour le LUS no 6, les combles d'une habitation sise route Suisse 20, l'intensité du champ électrique s'élève à 2.40 V/m;
¾ pour le LUS no 7, la parcelle non bâtie no 1459, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.99 V/m;
¾ pour le LUS no 8, le dernier étage d'une habitation sise route Suisse 20b, l'intensité du champ électrique s'élève à 3.06 V/m;
¾ pour le LUS no 9, la mansarde d'une habitation sise route Suisse 22, l'intensité du champ électrique s'élève à 3.59 V/m.
D. Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 19 mai au 17 juin 2021. Plusieurs oppositions ont été déposées durant ce délai, notamment celles de A._______, B._______, C._______ et D._______ (ci-après: A._______ et consorts). Les opposants déclarent habiter dans le périmètre d'opposition (cf. infra, let. E). A._______ et B._______ sont copropriétaires de la parcelle no 212. C._______ et D._______ sont quant à eux copropriétaires de la parcelle no 215. D'après la fiche de données, la distance maximale pour pouvoir former opposition est de 627 mètres.
E. E._______ a établi le 9 juin 2022 une fiche de données révisée 1.2. Il en ressort que les caractéristiques des neuf antennes projetées (gamme de fréquence, ERPn, azimut) ne diffèrent pas sensiblement de celles de la fiche 1.1. Il est en outre précisé que les antennes nos A_SR36, B_SR36 et C_SR36, dans la fréquence de 3'600 MHz, doivent fonctionner en mode adaptatif avec un facteur de correction KAA inférieur à 1. Ces trois antennes émettrices adaptatives possèdent chacune seize sous-ensembles d'antennes commandés séparément (sub arrays). Le nouveau calcul du rayonnement dans les LUS aboutit à des résultats globalement similaires à ceux de la fiche de données initiale. L'opérateur a par ailleurs déterminé le rayonnement dans un dixième LUS, la parcelle no 181, l'intensité du champ électrique s'élevant à 4.34 V/m.
D'après cette fiche révisée, la distance maximale pour pouvoir former opposition est de 601 mètres.
F. Une autorisation spéciale a été délivrée par la Direction générale de l'environnement, par sa Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), qui figure dans la synthèse CAMAC no 197513. Cette décision se réfère à la fiche de données du 9 juin 2022 (révision 1.2). Elle expose en particulier ce qui suit:
"En fonction des caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.
Ainsi, les immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes.
Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation (LUS).
Les calculs ont également été faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât.
Le projet respecte aussi la valeur limite d'immissions (LSM).
Etant donné les résultats des évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV/ARC demande que l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la Commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme indépendant et certifié. [...]
Si les mesures indiquent que la valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter l'installation de manière ce que la valeur limite puisse être respectée selon les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la commune. Si cela s'avère nécessaire, la DGE/DIREV-ARC fixera de nouveaux paramètres d'exploitation.
En cas de création de nouveaux lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.
De plus, avec la convention qui a été signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud, une coordination entre opérateurs doit être assurée lorsque la distance entre antennes est inférieure à 100 mètres dans la zone à bâtir.
En fonction des informations actuellement en possession de la DGE/DIREV-ARC, il n'y a pas d'autres sites prévus à coordonner.
En ce qui concerne les antennes à faisceaux hertziens, l'Ordonnance ne définit pas de valeurs limites de l'installation (chiffre 61 de l'annexe 1, ORNI). Seules les valeurs limites d'immissions définies dans l'annexe 2 sont applicables. En fonction de la situation des antennes projetées, ces dernières valeurs sont nettement respectées dans le voisinage de l'installation. Ainsi, la DGE/DIREV-ARC n'a pas d'exigences particulières à formuler pour ce projet. [...]
La DGE/DIREV-ARC demande que l'installation [...] soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV.
A la fin des travaux, l'opérateur devra informer la DGE/DIREV-ARC et la commune de l'implémentation de cette fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.
Ainsi, sur la base des données fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont respectées."
La carte synoptique établie par l'Office fédéral de la communication (OFCOM) indique que la station de téléphonie mobile la plus proche (********) se trouve au sud à environ 130 mètres.
Par décision du 4 décembre 2023, la Municipalité de Founex (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.
G. Agissant le 19 janvier 2024 par la voie du recours de droit administratif, A._______ et consorts demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision municipale et la décision rendue par le DGE dans la synthèse CAMAC no 197513 en ce sens que le projet est intégralement refusé. Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation de ces décisions. À titre de mesure d'instruction, ils sollicitent des renseignements sur le nombre d'installations de téléphonie mobile implantées sur le territoire du canton de Vaud qui ont dû faire l'objet d'une coordination et sur le nombre total d'installations réalisées durant la même période.
E._______ (la constructrice) a répondu au recours le 4 mars 2024, concluant à son rejet.
Le 5 mars 2024, la DGE a déposé ses déterminations sur le recours.
Dans sa réponse du 12 avril 2024, la municipalité conclut au rejet du recours.
Le 27 mai 2024, les recourants ont répliqué, persistant dans leurs conclusions. Ils forment diverses réquisitions, tendant notamment à la mise en œuvre d'une expertise indépendante en lien avec le calcul des immissions.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque la contestation porte sur le permis de construire une installation de téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). Ces critères doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75 LPA-VD (CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 1 et la réf. cit.); c'est en fonction de cela que la fiche de données révisée 1.2 a évalué à 601 m la distance maximale pour pouvoir former opposition. Les recourants sont effectivement propriétaires de bâtiments d'habitation sis sur les parcelles nos 212 et 215 comprises dans ce périmètre: comme ils ont formé opposition durant l'enquête publique, ils remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants invoquent d'abord une violation du principe de prévention au sens de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01).
a) La portée de ce principe, en matière de rayonnement non ionisant, ainsi que sa concrétisation par les valeurs limites de l'installation (VLInst) fixées par le Conseil fédéral dans l'ORNI, ont été examinées dans le détail dans de nombreux arrêts rendus récemment par le Tribunal fédéral (cf. TF 1C_100/2021 du 14 février 2023; cf. ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023, 1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021 du 3 mai 2023, 1C_153/2022 du 11 avril 2023). Dans le cas présent, les recourants ne contestent pas que les antennes litigieuses respectent la VLInst déterminante de 5,0 V/m telle qu'elle découle du ch. 64 let. c annexe 1 ORNI. Comme le principe de prévention est réputé observé en cas de respect de la VLInst dans les LUS où cette valeur s'applique, il y a lieu d'admettre que les exigences du droit fédéral sur la limitation préventive des émissions sont respectées.
b) Dans leur argumentation, les recourants se bornent à des conjectures techniques visant à démontrer que "l'ORNI ne permet pas de tenir compte de la spécificité de la situation spatiale rencontrée dans le cas d'espèce". Ils exposent à cet égard que "les faisceaux ser[ont] principalement générés entre les azimuts 270° et 20°, concentrant ainsi le champ électrique dans ce rayon et non sur l'entier du diagramme enveloppant horizontal". Dès lors qu'il est "fort probable que les faisceaux seront systématiquement concentrés dans un secteur plus restreint que celui du diagramme enveloppant horizontal de l'antenne, il ne se justifie plus de faire profiter l'antenne du facteur de correction", une "application directe du principe de prévention" s'imposant. Ces développements, qui ne sont d'ailleurs nullement étayés, ne sont pas de nature à remettre en cause les explications techniques détaillées fournies par la DGE et par l'opérateur dans leurs réponses. En particulier, la DGE, qui a effectué son propre calcul avec un diagramme d'antenne enveloppant pour chacun des azimuts mis en cause par les recourants (20°, 200° et 290°), a établi que les antennes respectaient les valeurs limites déterminantes. Le service cantonal a encore confirmé que les calculs de l'opérateur, dûment vérifiés, démontraient la conformité du projet aux prescriptions légales. La CDAP ne voit pas de motifs de s'écarter de cet avis qui émane du service spécialisé de l'administration cantonale (au sujet de l'appréciation des avis des autorités spécialisées; cf. Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, no 508 p. 176 et les arrêts cités).
C'est également en vain que les recourants font valoir que dans certains LUS, l'estimation de l'intensité de champ électrique dû à l'installation est proche de la VLInst déterminante, et qu'une expertise indépendante aurait par conséquent dû être mise en œuvre. En effet, les valeurs calculées par l'opérateur conformément aux prescriptions énoncées dans des recommandations ou aide à l'exécution de l'OFEV concernant les stations de base pour téléphonie mobile ne doivent pas être "corrigées" pour tenir compte d'une marge d'incertitude. Le résultat des calculs est seul déterminant (CDAP AC.2022.0307 précité consid. 5c et les références); or, ceux-ci ont établi que les valeurs limites étaient respectées. Il n'y a ainsi pas lieu de diligenter, comme le requièrent les recourants, une expertise afin de vérifier les calculs spécifiques figurant dans la fiche de données, notamment le respect des VLInst.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
3. Les recourants dénoncent une violation de l'obligation de planifier. Ils prétendent, d'une part, que le déploiement des antennes de téléphonie mobile nécessite une planification directrice, cette dernière étant d'autant plus souhaitable que, selon eux, la coordination entre les différents opérateurs n'est pas satisfaisante. D'autre part, ils reprochent aux autorités politiques de ne pas avoir mis en œuvre une planification communale des installations de téléphonie mobile, en dépit d'une pétition qui leur a été adressée en ce sens en septembre 2022. En ne tenant pas compte du souhait de la population, la municipalité aurait violé l'art. 4 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
a) De telles critiques sont sans consistance, dès lors qu'elles s'inscrivent en faux avec la jurisprudence du Tribunal fédéral – citée au demeurant par les recourants –, qui considère de manière constante que les installations de téléphonie mobile ne sont pas soumises à une obligation de planifier (ATF 142 II 26 consid. 4.2; TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 7.2; 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 8.2; s'agissant en particulier d'une planification directrice, cf. TF 1C_251/2022 du 13 octobre 2023 consid. 8.1). L'octroi d'un permis de construire, sans adoption préalable d'un plan d'affectation spécial ni désignation de l'emplacement dans le plan directeur cantonal (comme cela est prévu pour les installations d'utilisation d'énergies renouvelables – cf. art. 8b LAT) n'est donc pas contraire aux principes du droit fédéral de l'aménagement du territoire concernant l'obligation d'aménager le territoire (art. 2 al. 1 LAT) et le contenu des plans directeurs (art. 8 LAT) (CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4b; cf. ég. AC.2022.0165 du 9 août 2023 consid. 2a/aa).
Les arguments des recourants ne justifient pas de revenir sur ces principes: aussi n'appellent-ils pas de réponse spécifique dans le présent arrêt. Tout au plus peut-on relever qu'à ce jour, il n'apparaît pas que les autorités de Founex envisageraient de planifier, sur le territoire communal, le déploiement des antennes de téléphonie mobile, la pétition dont se prévalent les recourants n'étant pas contraignante pour la municipalité (cf. ég. en ce sens, CDAP AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 3b). Quant aux griefs qu'ils forment en lien avec le traitement de cette pétition, il n'y a pas lieu de les examiner, ceux-ci étant manifestement étrangers à l'objet de la contestation.
b) Le grief que les recourants tirent de la coordination prétendument insuffisante des opérateurs est lui aussi mal fondé. La station de téléphonie mobile la plus proche (********) se trouve au sud à environ 130 mètres. Elle n'implique, sous l'angle de la convention passée en 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et le canton de Vaud ou de l'ORNI (cf. ch. 62 annexe 1 ORNI), aucune coordination particulière. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas qu'elle se trouverait dans le périmètre de l'installation litigieuse au sens du ch. 62 al. 3 annexe 1 ORNI, dont le rayon a été établi, d'après la fiche de données spécifique au site (révision 1.2), à 90 mètres. On ne voit enfin pas en quoi il y aurait abus de droit – comme le prétendent les recourants – à ériger l'antenne à "quelques mètres seulement au-delà de la limite de 100 mètres" fixée par la convention de 1999. Les recourants ne démontrent pas que l'opérateur poursuivrait, en sollicitant l'octroi d'un permis de construire pour une installation de téléphonie mobile à cet endroit, des fins étrangères à son objectif de couverture réseau du territoire. Le droit fédéral n'exige du reste pas la concentration des antennes sur certains mâts. Le Tribunal fédéral relève au contraire qu'une concentration des antennes de téléphonie mobile n'est pas souhaitable, car elle conduit à une augmentation de la charge de rayonnement dans le voisinage et à un dépassement des valeurs limites déterminantes fixées dans l'ORNI (TF 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4). A multiplier les antennes sur un mât, on augmenterait en effet le rayonnement global de façon telle que l'on devrait, pour respecter la VLInst, limiter la puissance des nouvelles antennes à installer, avec la conséquence qu'il faudrait, pour bien assurer la couverture réseau du secteur, prévoir d'autres antennes à proximité.
4. Les recourants prétendent que le secteur dans lequel l'installation est prévue fait déjà l'objet d'une large couverture réseau, si bien que la construction d'une nouvelle antenne ne serait pas nécessaire.
D'après la jurisprudence, une installation de téléphonie mobile ne peut, en règle générale, être refusée au motif qu'elle ne correspondrait pas à un réel besoin (d'après les opposants), qu'elle pourrait être placée sur un mât existant d'un autre opérateur ou qu'il existerait d'autres sites mieux adaptés (TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5; cf. ég. CDAP AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 3). En formant une telle critique, les recourants remettent en cause cette jurisprudence, confirmée encore récemment, dont la CDAP n'a pas de motifs de s'écarter. Leurs explications selon lesquelles la jurisprudence fédérale crée une présomption de besoin avéré qu'ils doivent supposément pouvoir renverser ne sont pas pertinentes. Comme le relève justement l'opérateur, le Tribunal fédéral justifie l'absence d'obligation pour l'opérateur de démontrer le besoin de couverture non pas par la présomption qu'un tel besoin existe – quand bien même les opérateurs, chargés par la Confédération de mettre en place un réseau efficace pour toute la population, sont les mieux placés pour déterminer les besoins, au fur et à mesure des évolutions technologiques et sociologiques –, mais par le fait qu'en zone à bâtir, le requérant a un droit à l'octroi d'une autorisation de construire, lorsque l'installation est conforme à la zone et respecte les exigences légales et réglementaires (TF 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4). Par conséquent, il appartiendrait dans ce cadre aux recourants, qui s'opposent au projet, de démontrer en quoi l'installation litigieuse est contraire au droit. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun indice d'une mauvaise évaluation, par l'opérateur, de ce qui est nécessaire pour accomplir dans cette région la tâche qui lui incombe en vertu de la concession fédérale. Il ressort au contraire des cartes produites par E._______ que l'installation de téléphonie mobile litigieuse devrait permettre d'assurer la couverture réseau (LTE) dans un secteur où elle est lacunaire, entre la route de Courte-Raie, à Founex, et Céligny-Port.
Manifestement mal fondé, ce grief doit être écarté.
5. Les recourants soutiennent que l'installation litigieuse n'est pas conforme à l'affectation de la zone, le DP no 1054 sur lequel elle est prévue n'étant pas classé dans une zone de la planification d'affectation communale.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour répondre à la question de savoir si des surfaces laissées en blanc dans la zone constructible du plan font partie de la zone à bâtir, il y a lieu de se référer non seulement au droit fédéral, mais également aux règles de droit cantonal et communal en matière d'aménagement du territoire et des constructions, ainsi qu'à la volonté du planificateur local, dans la mesure où celle-ci ressort du plan d'affectation ou des travaux préparatoires. Si la surface visée n'a pas fait l'objet d'un régime d'affectation particulier tendant à l'exclure de la zone constructible, elle doit être attribuée à la zone dans laquelle elle se trouve ("so ist sie derjenigen Zone zuzurechnen, in der sie liegt"; cf. ATF 114 Ib 344 consid. 3b; TF 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 2).
Le DP no 1054, sur lequel est projetée l'installation de téléphonie mobile litigieuse, est incorporé au domaine public et ne constitue donc pas un immeuble immatriculé au registre foncier. Il est figuré sur le plan d'affectation communal comme une surface laissée en blanc, qui n'a été attribuée à aucune zone. Le DP no 1054 forme une étroite bande d'environ 100 m par 7 m, dans un axe nord-sud, longeant la route Suisse. Il supporte actuellement une aire de stationnement pour les véhicules des usagers du port. Il est donc déjà exploité ou utilisé à des fins "constructibles". Il n'apparaît pas que les autorités communales auraient délibérément renoncé à planifier cette bande de terrain, ce qui aurait justifié, le cas échéant, de la considérer comme une surface hors zone à bâtir. Elles n'ont pas davantage adopté une réglementation spéciale qui tendrait à exclure le DP no 1054 de la zone constructible. Le (nouveau) plan d'affectation communal, mis à l'enquête publique du 12 novembre au 11 décembre 2022, applique au DP no 1054 une teinte grise, correspondant à la légende "zone de desserte 15 LAT" (https://www.founex.ch > services > avis - pilier public > avis de mise à l'enquête – consulté le 19 juin 2024). Il ne fait ainsi pas de doute que le DP no 1054 appartient à la zone à bâtir, ce qui est du reste cohérent avec sa situation, enserré qu'il est, au cœur de la localité de Founex, entre un quartier d'habitations colloqué en zone de villas et la route Suisse. L'antenne, qui se trouve dans un rapport direct et fonctionnel avec le lieu où elle est installée et dessert la zone en question (cf. supra consid. 4 i.f.), est manifestement conforme à la zone à bâtir.
Mal fondé, le grief des recourants doit être rejeté.
6. Les recourants font valoir que le projet litigieux, qui prend place à proximité de la route Suisse, est contraire à la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01). Selon eux, il ne respecte pas le gabarit d'espace libre le long de cette route, tel qu'il est défini par le plan d'alignement. De plus, le projet aurait dû faire l'objet, selon eux, d'une procédure de plan routier, et non pas d'une procédure de permis de construire.
a) Les projets d'ouvrages routiers sont régis, selon l'art. 13 al. 3 LRou, par une procédure dite de "plans routiers communaux", calquée sur celle qui conduit à l'adoption des plans d'affectation au sens des art. 34 ss LATC. La procédure de plans routiers communaux implique ainsi une enquête publique (art. 13 al. 1 LRou et 38 LATC), puis l'adoption du plan communal par le conseil général ou communal (art. 42 LATC), et l'approbation du département (art. 43 LATC). Exceptionnellement, ces projets peuvent suivre, selon l'art. 13 al. 2 LRou, une procédure simplifiée dite de "permis de construire", réservée aux projets de réaménagement de peu d'importance réalisés "dans le gabarit existant". Cette procédure équivaut à la procédure d'autorisation de construire au sens des art. 103 ss LATC, comportant une enquête publique (art. 13 al. 1 LRou et 109 al. 1 LATC), puis une décision rendue par la municipalité statuant sur les oppositions et délivrant, ou refusant, le permis de construire (art. 114 ss LATC).
Par "gabarit existant", on entend la surface de la voirie existante, c'est-à-dire le sol effectivement affecté au domaine public de la route. Plus précisément, le gabarit existant équivaut à la surface qui est déjà affectée à l'usage commun (soit en pleine propriété au titre de domaine public, soit par une servitude de passage public) et, cumulativement, qui permet concrètement, par sa configuration et son revêtement, le passage des véhicules et des piétons (chaussée, trottoir, etc). Les projets d'ouvrages routiers peuvent ainsi suivre la procédure simplifiée dite de "permis de construire" au sens de l'art. 13 al. 2 LRou à condition qu'il s'agisse de travaux de réaménagement de peu d'importance, opérés sur une surface qui est déjà affectée à l'usage commun et qui permet concrètement le passage des véhicules et des piétons (CDAP AC.2022.0098 du 20 mars 2023 consid. 2b/aa; AC.2016.0257 du 30 mars 2017 consid. 3b/bb et les références).
b) En l'occurrence, l'installation de téléphonie mobile litigieuse est prévue sur un îlot aménagé au nord du DP no 1054, à environ 6 m de la chaussée. Le DP no 1054 forme une étroite bande qui longe sur une centaine de mètres la route Suisse. Il accueille une aire de stationnement où les usagers du port parquent leur véhicule automobile. S'il fait partie du domaine public, ce parking juxtaposé à la route cantonale ne paraît pas pour autant se trouver dans son gabarit: il est ainsi douteux que le projet litigieux entre dans le champ d'application de la LRou. La question de savoir si l'ouvrage projeté est réalisé dans le gabarit de la route peut cependant rester indécise. En effet, la construction de l'installation litigieuse ne nécessite de toute manière pas une modification du plan établissant le tracé de la route. En d'autres termes, il n'y a pas lieu pour cette installation d'établir un véritable "projet de construction de route" au sens de l'art. 11 LRou. Il s'agit d'un ouvrage de peu d'importance, situé à environ 6 m de la chaussée, qui prend place sur un îlot préexistant, pour lequel la procédure de permis de construire, telle qu'elle est prévue à l'art. 13 al. 2 LRou, qui renvoie aux art. 103 ss LATC, est adaptée. Ainsi, la municipalité a retenu à juste titre que cette procédure était applicable pour l'élément d'infrastructure que constitue l'antenne.
c) Les recourants soutiennent encore que la construction empiète sur le gabarit d'espace libre fixé par un plan cantonal d'alignement, approuvé en 1953, des constructions qui bordent, dans la section de la commune de Founex, la route Suisse (vu ce plan fixant la limite des constructions, la règle générale de l'art. 36 LRou sur les distances n'est pas applicable). Le DP no 1054 est entièrement compris dans cet espace, que les recourants qualifient d'"inconstructible". Dans une affaire vaudoise de 2003, le Tribunal fédéral a défini le plan fixant des limites de constructions comme une mesure destinée à aménager des espaces suffisants au tracé de la route (ATF 129 II 276 consid. 3.3; cf. ég. CDAP AC.2011.0171 du 8 août 2013 consid. 2a). Autrement dit, les alignements routiers ont pour but d'empêcher les constructions de particuliers dans un espace qui pourrait, un jour, être nécessaire à l'élargissement de la route (cpr. Zufferey, op. cit., no 694 ch. 2). Dans le cas d'espèce, cette problématique ne se pose pas. Le DP no 1054, certes compris dans l'espace entre les alignements, est en mains de la collectivité publique. Cela signifie que si cette dernière est amenée à élargir la route Suisse, elle peut sans autre supprimer les constructions qu'elle a elle-même fait exécuter, ou que des tiers ont pu réaliser sur la base de contrats ou de concessions. Le mât devrait du reste être implanté à 12 m de l'axe de la route cantonale; on ne voit pas en quoi cette installation diminuerait la visibilité, gênerait la circulation ou compromettrait la réalisation d'éventuelles corrections de la route cantonale (cf. CDAP AC.2022.0321 du 28 février 2023 consid. 4). Le plan d'alignement n'est ainsi pas une contrainte déterminante pour la construction de l'installation litigieuse sur le DP no 1054.
d) Les griefs que les recourants forment en lien avec le caractère prétendument illégal de l'îlot aménagé sur le DP no 1054 excèdent l'objet de la contestation et, comme tels, ne sont pas recevables. Pour le même motif, il n'y a pas lieu d'admettre leurs réquisitions liées à l'autorisation, respectivement la construction de cet îlot, celles-ci étant sans pertinence pour examiner la conformité de l'antenne au droit public.
e) Il n'y a enfin pas lieu d'appliquer subsidiairement, comme le soutiennent les recourants, l'art. 32 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41). Le CRF fait partie du droit privé cantonal, et non pas du droit public qui doit être appliqué par les municipalités lorsqu'elles rendent des décisions administratives fondées sur la LATC.
7. Les recourants se plaignent enfin d'une violation de la clause d'esthétique.
a) La clause d'esthétique est réglée, en droit cantonal vaudois, par l'art. 86 LATC, qui prévoit ce qui suit:
"Art. 86 Règle générale
1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Au niveau communal, l'art. 39 RPGA prévoit ce qui suit:
"Article 39 : Sauvegarde de l'esthétique, généralités
La Municipalité prend toutes les mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire communal ; elle veille à ce que les transformations ou constructions nouvelles s'harmonisent avec les constructions existantes, notamment quant à la forme, les dimensions, les teintes et les détails de construction.
Les antennes doivent être dissimulées à la vue pour toutes nouvelles constructions ou pour toutes transformations ; une dérogation ne peut être consentie que si la configuration des lieux empêche une bonne réception."
Les installations de téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Dans l'application d'une clause générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son appréciation (TF 1C_265/2014 consid. 4.1 non publié in: ATF 141 II 245). Ces normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF 1C_465/2010 précité consid. 3.3; CDAP AC.2023.0139 précité consid. 4a).
b) En l'occurrence, l'endroit retenu pour l'installation des futures antennes ne présente pas de caractéristiques exceptionnelles méritant spécialement d'être protégées. Le DP no 1054 est une aire de stationnement pour les véhicules automobiles des usagers du port. Les lieux ne sont certes pas dénués de qualités naturelles ou paysagères, notamment avec la présence, à proximité, des eaux du Léman, au-delà de la route cantonale et d'une bande de terrain supportant l'infrastructure portuaire, et, plus au nord, des villas. Ils ne se distinguent toutefois guère des nombreux autres endroits comparables de Terre Sainte: il s'agit d'un quartier résidentiel, comme on peut en trouver à Mies, Crans, Coppet ou ailleurs, bordé et séparé du lac par un important axe routier, la route Suisse. Les recourants ne démontrent pas en quoi ces lieux, que l'on ne saurait qualifier de "sensibles" et que la commune ne considère à l'évidence pas comme tels, présenteraient des caractéristiques patrimoniales ou paysagères qu'il s'agirait de préserver. Le site ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune mesure de protection, fondée sur la législation spéciale sur la préservation des sites construits ou naturels (cf. ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites [aLPNMS], abrogée au 1er juin 2022, remplacée par l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites [aLPNS], elle-même abrogée au 1er janvier 2023) ou sur les plans d'aménagement du territoire, appelant un traitement particulier. L'installation de téléphonie mobile ne tranche pas avec un paysage dont elle péjorerait de manière incontestable les qualités: au contraire, le choix d'implanter l'antenne à cet endroit paraît judicieux, dans la mesure où, à proximité immédiate de la route Suisse, elle en complète l'infrastructure et l'équipement.
Il résulte de ce qui précède que l'installation litigieuse n'est pas de nature à enlaidir un site particulièrement digne de protection, de sorte que le grief tiré de la clause d'esthétique doit être rejeté. Il n'y a pas lieu, comme le soutiennent les recourants dans leur réplique, de soumettre le projet à une nouvelle enquête publique, compte tenu du fait que la documentation produite présente, à côté du mât de l'antenne, un arbre (à l'origine planté sur la parcelle voisine no 1459) qui n'existe plus. Cette hypothèse n'est pas visée par les dispositions légales (art. 109 ss LATC) et la jurisprudence en matière d'enquête publique (CDAP AC.2022.0354 du 14 mars 2024 consid. 2a; AC.2022.0262 du 28 septembre 2023 consid. 2a et les références; cf. ég. Zufferey, op. cit., nos 1089 s.), qui définit les niveaux d'intervention sur le projet donnant lieu, le cas échéant, à une (nouvelle) enquête publique ou à une enquête complémentaire. La présence (ou non) d'un seul arbre ne saurait conduire à une appréciation différente de l'intégration de l'antenne, qu'il s'agit de considérer dans le cadre du site pris globalement.
8. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre les autres réquisitions d'instruction formées par les recourants – production de la documentation relative au nombre d'antennes implantées sur le territoire du canton de Vaud, avec ou sans coordination, d'une étude d'implantation des antennes réalisée par le bureau G._______ en 2021 à la demande de la commune, pose de gabarits – (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c). Le dossier produit par l'autorité intimée est complet et permet de contrôler à satisfaction de droit la conformité de l'installation de téléphonie mobile projetée. On ne voit pas en quoi les pièces, les mesures et les renseignements requis par les recourants seraient susceptibles de conduire à une appréciation différente, s'agissant du bien-fondé de la décision attaquée.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation du permis de construire, avec les clauses de l'autorisation spéciale de la DGE. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la commune et de l'opérateur, qui ont procédé avec l'aide d'avocats (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 décembre 2023 par la Municipalité de Founex est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A._______, B._______, C._______ et D._______.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de Founex à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______, B._______, C._______ et D._______, solidairement entre eux.
V. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à E._______ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______, B._______, C._______ et D._______, solidairement entre eux.
Lausanne, le 29 juillet 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.