TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2024

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

2.

3.

A.________, à ********,

B.________, à ********,

C.________, à ********,

tous représentés par Me Benoît CARRON, avocat à Genève,

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Founex, à Founex, représentée par Mes Luc PITTET et Agnès DUBEY, avocats à Lausanne,   

 

 

2.

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,   

  

Constructrice

 

D.________, à ********, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat à Genève.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A._______ et consorts c/ décision de la Municipalité de Founex du 4 décembre 2023 levant leurs oppositions et autorisant la construction d'une nouvelle installation de communication mobile 4G-5G sur un terrain propriété de la commune (DP no 1054) - (CAMAC no 197513).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La commune de Founex est propriétaire de la parcelle du domaine public DP n1054, sur son territoire. Le DP no 1054 forme une étroite bande, dans un axe nord-sud, d'environ 100 m par 7 m. Bordant à l'ouest la route Suisse (route cantonale principale passant à proximité du lac Léman), ce terrain supporte une aire de stationnement pour les véhicules automobiles des usagers du port.

Le plan des zones de la commune de Founex, approuvé par le Conseil d'Etat le 22 août 1979, définit le périmètre de plusieurs zones, avec des teintes différentes. Aucune teinte n'a été appliquée sur le DP no 1054, laissé en blanc, à l'instar de l'espace occupé par les axes routiers. Le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), de 1991, ne définit pas l'affectation de ces bandes de terrain.

B.                     Par acte du 16 février 2021, la commune de Founex a concédé à E._______ le droit de construire et d'exploiter une installation de télécommunication sur la parcelle du domaine public DP no 1054. E._______, dont le siège est sis au même endroit que D._______ (ci-après: D._______, ou l'opérateur), fournit, d'après l'index central des raisons de commerce (Zefix), différentes prestations de services dans le domaine de la téléphonie mobile. La concession a été octroyée, d'après son article 2, pour une durée de vingt ans, soit jusqu'en 2041.

C.                     Le 5 avril 2021, la commune de Founex a déposé, pour le compte de D._______ et de E._______, une demande de permis de construire (CAMAC no 197513) pour un ouvrage ainsi décrit:

"Construction d'une nouvelle installation de communication mobile (4G-5G) pour le compte D._______ et de E._______/ ********"

Le projet consiste en la construction, sur un îlot aménagé au nord du DP n1054, d'une installation de téléphonie mobile pourvue d'un mât de 20 m de haut et d'une armoire électrique au sol. Le dossier de la demande de permis de construire comprend une fiche de données spécifique au site 1.1 établie le 15 juillet 2020 par D._______. Il ressort de cette dernière qu'il est prévu d'installer, sur le mât, neuf antennes émettrices pour téléphonie mobile et raccordements sans fil:

¾     les antennes nos A_SRLW, B_SRLW et C_SRLW, dans la gamme de fréquence de 700 à 900 MHz, dont la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée ERPn) atteint respectivement 300, 150 et 150 W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de 20°, 200° et 290°;

¾     l'antenne no A_SRHG, dans la gamme de fréquence de 1'400 à 2'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 600 W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de 20°;

¾     les antennes nos B_SRHI et C_SRHI, dans la gamme de fréquence de 1'800 à 2'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 300, respectivement 355 W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de 200° et 290°;

¾     les antennes nos A_SR36, B_SR36 et C_SR36, dans la fréquence de 3'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 400, 200 et 200 W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord de 20°, 200° et 290°.

Le rayonnement dans plusieurs "lieux à utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans les environs de l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les résultats suivants:

¾     pour le LUS no 2, le dernier étage d'une habitation sise route Suisse 55, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.11 volts par mètre (V/m);

¾     pour le LUS no 3, le dernier étage d'une habitation sise route Suisse 35, l'intensité du champ électrique s'élève à 1.84 V/m;

¾     pour le LUS no 4, le rez-de-chaussée d'une habitation sise route Suisse 10, l'intensité du champ électrique s'élève à 1.85 V/m;

¾     pour le LUS no 5, le rez-de-chaussée d'une habitation sise route Suisse 18, l'intensité du champ électrique s'élève à 2.15 V/m;

¾     pour le LUS no 6, les combles d'une habitation sise route Suisse 20, l'intensité du champ électrique s'élève à 2.40 V/m;

¾     pour le LUS no 7, la parcelle non bâtie no 1459, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.99 V/m;

¾     pour le LUS no 8, le dernier étage d'une habitation sise route Suisse 20b, l'intensité du champ électrique s'élève à 3.06 V/m;

¾     pour le LUS no 9, la mansarde d'une habitation sise route Suisse 22, l'intensité du champ électrique s'élève à 3.59 V/m.

D.                     Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 19 mai au 17 juin 2021. Le projet a suscité, durant ce délai, les oppositions de la société A._______, d'une part, et d'B._______ et de C._______, d'autre part (ci-après: A._______ et consorts). A._______ est une société immobilière, dont le siège est à ******** et qui est propriétaire de la parcelle no 211, qui avoisine à l'ouest le DP no 1054. B._______ et C._______ sont copropriétaires de la parcelle no 127, qui se trouve de l'autre côté de la route Suisse, en face du DP no 1054.

D'après la fiche de données, la distance maximale pour pouvoir former opposition est de 627 mètres.

E.                     D._______ a établi le 9 juin 2022 une fiche de données révisée 1.2. Il en ressort que les caractéristiques des neuf antennes projetées (gamme de fréquence, ERPn, azimut) ne diffèrent pas sensiblement de celles de la fiche 1.1. Il est en outre précisé que les antennes nos A_SR36, B_SR36 et C_SR36, dans la fréquence de 3'600 MHz, doivent fonctionner en mode adaptatif avec un facteur de correction KAA inférieur à 1. Ces trois antennes émettrices adaptatives possèdent chacune seize sous-ensembles d'antennes commandés séparément (sub arrays). Le nouveau calcul du rayonnement dans les LUS aboutit à des résultats globalement similaires à ceux de la fiche de données initiale. L'opérateur a par ailleurs déterminé le rayonnement dans un dixième LUS, la parcelle n181, l'intensité du champ électrique s'élevant à 4.34 V/m.

D'après cette fiche révisée, la distance maximale pour pouvoir former opposition est de 601 mètres.

F.                     Une autorisation spéciale a été délivrée par la Direction générale de l'environnement, par sa Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), qui figure dans la synthèse CAMAC no 197513. Cette décision se réfère à la fiche de données du 9 juin 2022 (révision 1.2). Elle expose en particulier ce qui suit:

"En fonction des caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.

Ainsi, les immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes.

Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation (LUS).

Les calculs ont également été faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât.

Le projet respecte aussi la valeur limite d'immissions (LSM).

Etant donné les résultats des évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV/ARC demande que l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la Commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme indépendant et certifié. [...]

Si les mesures indiquent que la valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter l'installation de manière ce que la valeur limite puisse être respectée selon les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la commune. Si cela s'avère nécessaire, la DGE/DIREV-ARC fixera de nouveaux paramètres d'exploitation.

En cas de création de nouveaux lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.

De plus, avec la convention qui a été signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud, une coordination entre opérateurs doit être assurée lorsque la distance entre antennes est inférieure à 100 mètres dans la zone à bâtir.

En fonction des informations actuellement en possession de la DGE/DIREV-ARC, il n'y a pas d'autres sites prévus à coordonner.

En ce qui concerne les antennes à faisceaux hertziens, l'Ordonnance ne définit pas de valeurs limites de l'installation (chiffre 61 de l'annexe 1, ORNI). Seules les valeurs limites d'immissions définies dans l'annexe 2 sont applicables. En fonction de la situation des antennes projetées, ces dernières valeurs sont nettement respectées dans le voisinage de l'installation. Ainsi, la DGE/DIREV-ARC n'a pas d'exigences particulières à formuler pour ce projet. [...]

La DGE/DIREV-ARC demande que l'installation [...] soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV.

A la fin des travaux, l'opérateur devra informer la DGE/DIREV-ARC et la commune de l'implémentation de cette fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.

Ainsi, sur la base des données fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont respectées."

La carte synoptique établie par l'Office fédéral de la communication (OFCOM) indique que la station de téléphonie mobile la plus proche (********) se trouve au sud à environ 130 mètres.

Par décision du 4 décembre 2023, la Municipalité de Founex (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.

G.                     Agissant le 19 janvier 2024 par la voie du recours de droit administratif, A._______ et consorts demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision municipale en ce sens que le permis contesté est refusé. À titre de mesures d'instruction, ils requièrent notamment la tenue d'une inspection locale. Ils sollicitent également une audience de conciliation.

H.                     À la suite de ce recours, des discussions ont eu lieu entre les administrateurs de la société recourante, des représentants de la municipalité, et des collaborateurs de la société F._______, au nom de l'opérateur. Ces discussions portaient sur la hauteur du mât, les dimensions des antennes ainsi qu'un emplacement alternatif. Ces discussions n'ont finalement pas abouti à une modification du projet.

I.                       Le 4 mars 2024, l'opérateur a répondu au recours en concluant à son rejet.

Le 5 mars 2024, la DGE s'est déterminée sur le recours.

Dans sa réponse du 12 avril 2024, la municipalité conclut au rejet du recours.

J.                      Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge instructeur a rejeté les requêtes préalables des recourants concernant l'instruction, la cause pouvant à première vue être jugée sur la base du dossier et l'affaire ne se prêtant pas à la conciliation, vu la réponse de la constructrice.

K.                     Le 7 mai 2024, les recourants se sont déterminés sur les réponses de la municipalité et de l'opérateur, persistant dans leurs conclusions.

Le 17 mai 2024, l'opérateur s'est spontanément déterminée sur cette écriture, confirmant implicitement ses conclusions.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque la contestation porte sur le permis de construire une installation de téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). Ces critères doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75 LPA-VD (CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 1 et la réf. cit.); c'est en fonction de cela que la fiche de données révisée 1.2 a évalué à 601 m la distance maximale pour pouvoir former opposition. Les recourants sont effectivement propriétaires de bâtiments d'habitation sis sur les parcelles nos 211 et 127 comprises dans ce périmètre: comme ils ont formé opposition durant l'enquête publique, ils remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants citent plusieurs dispositions du droit fédéral sur les télécommunications ainsi que sur la protection contre le rayonnement non ionisant, sans toutefois développer de grief à ce propos. Cela étant, le principe de prévention – tiré de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) – est mis en œuvre par les valeurs limites de l'installation (VLInst) fixées par le Conseil fédéral dans l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Or, la fiche de données spécifique au site montre que, dans le cas présent, les antennes respectent la VLInst déterminante de 5,0 V/m telle qu'elle découle du ch. 64 let. c annexe 1 ORNI. Le service spécialisé de l'administration cantonale, soit la DGE, qui a effectué ses propres calculs, confirme ces données. Il y a donc lieu d'admettre que les exigences du droit fédéral sur la limitation préventive des émissions sont satisfaites (pour de plus amples développements, cf. l'arrêt AC.2023.0013 rendu ce jour dans une cause connexe).

Comme les recourants le relèvent dans les considérants topiques qu'ils citent, les installations de téléphonie mobile n'ont en principe pas à faire l'objet d'une planification spéciale. Il s'agit d'un principe constant, réaffirmé à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral dans des arrêts rendus récemment (cf. à ce propos l'arrêt AC.2023.0013 précité), sur lequel il n'y a pas lieu de revenir.

3.                      Dans leurs écritures, les recourants se plaignent, d'une part, d'une violation de la clause d'esthétique: selon eux, le site présente des qualités indéniables que le projet litigieux est susceptible de péjorer. D'autre part, ils invoquent une violation de l'art. 39 al. 2 RPGA, en exposant que "l'exigence de dissimulation à la vue" n'est plus remplie, compte tenu de la suppression d'un grand arbre initialement planté, au moment de l'enquête publique, sur la parcelle voisine no 1459, à proximité de l'emplacement litigieux. Pour ce motif, la municipalité aurait dû trouver un site alternatif, par exemple sur la parcelle no 201. Les recourants prétendent encore que le mât pourrait être réduit de 5 m et les antennes projetées (de 2,15 m) remplacées par des antennes plus petites (de 1,5 m), sans que le fonctionnement de l'installation n'en soit prétérité, et ce, pour tenir compte de la coupe de l'arbre susmentionné. Ce changement permettrait, à les suivre, de respecter l'art. 39 al. 2 RPGA.

a) La clause d'esthétique est réglée, en droit cantonal vaudois, par l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), qui prévoit ce qui suit:

"Art. 86   Règle générale

1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

 

Au niveau communal, l'art. 39 RPGA prévoit ce qui suit:

"Article 39 : Sauvegarde de l'esthétique, généralités

La Municipalité prend toutes les mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire communal; elle veille à ce que les transformations ou constructions nouvelles s'harmonisent avec les constructions existantes, notamment quant à la forme, les dimensions, les teintes et les détails de construction.

Les antennes doivent être dissimulées à la vue pour toutes nouvelles constructions ou pour toutes transformations; une dérogation ne peut être consentie que si la configuration des lieux empêche une bonne réception."

Les installations de téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Dans l'application d'une clause générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son appréciation (TF 1C_265/2014 consid. 4.1 non publié in: ATF 141 II 245). Ces normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF 1C_465/2010 précité consid. 3.3; CDAP AC.2023.0139 précité consid. 4a).

b) En l'occurrence, l'endroit retenu pour l'installation des futures antennes ne présente pas de caractéristiques exceptionnelles méritant spécialement d'être protégées. Le DP no 1054 est une aire de stationnement pour les véhicules automobiles des usagers du port. Les lieux ne sont certes pas dénués de qualités naturelles ou paysagères, notamment avec la présence, à proximité, des eaux du lac Léman, au-delà de la route cantonale et d'une bande de terrain supportant l'infrastructure portuaire, et, plus au nord, des villas. Ils ne se distinguent toutefois guère des nombreux autres endroits comparables de Terre Sainte: il s'agit d'un quartier résidentiel, comme on peut en trouver à Mies, Crans, Coppet ou ailleurs, bordé et séparé du lac Léman par un important axe routier, la route Suisse. Les recourants ne démontrent pas en quoi ces lieux, que l'on ne saurait qualifier de "sensibles" et que la commune ne considère à l'évidence pas comme tels, présenteraient des caractéristiques patrimoniales ou paysagères qu'il s'agirait de préserver. Le site ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune mesure de protection, fondée sur la législation spéciale sur la préservation des sites construits ou naturels (cf. ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites [aLPNMS], abrogée au 1er juin 2022, remplacée par l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites [aLPNS], elle-même abrogée au 1er janvier 2023) ou sur les plans d'aménagement du territoire, appelant un traitement particulier. L'installation de téléphonie mobile ne tranche pas avec un paysage dont elle péjorerait de manière incontestable les qualités: au contraire, le choix d'implanter l'antenne à cet endroit paraît judicieux, dans la mesure où, à proximité immédiate de la route Suisse, elle en complète l'infrastructure et l'équipement. Que l'arbre initialement planté sur la parcelle voisine no 1459 ait été abattu depuis l'enquête publique ne saurait conduire à une appréciation différente de l'intégration de l'antenne, qu'il s'agit de considérer dans le cadre du site pris globalement.

Il résulte de ce qui précède que l'installation litigieuse n'est pas de nature à enlaidir un site particulièrement digne de protection, de sorte que le grief tiré de la clause d'esthétique doit être rejeté.

c) Les recourants reprochent encore à la municipalité de ne pas avoir cherché un emplacement alternatif afin de garantir que l'antenne soit "dissimulée à l[eur] vue" au sens de l'art. 39 al. 2 RPGA.

De manière générale, le requérant a droit à l'octroi d'une autorisation de construire, lorsque l'installation est conforme à la zone et respecte les exigences légales et réglementaires. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relatives aux installations de téléphonie mobile, des emplacements alternatifs ne doivent être pris en compte que lorsque l'implantation prévue en zone à bâtir se heurte à des empêchements juridiques, tel que l'existence d'une clause d'esthétique ou de protection du patrimoine (ATF 141 II 245 consid. 7). Or, on a vu ci-dessus que tel n'était pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si des emplacements alternatifs doivent être pris en compte.

De plus, les recourants ne sauraient fonder sur l'art. 39 RPGA une prétention tendant à ce que la municipalité garantît une sorte de "droit à la vue". D'une part, un tel droit n'est pas protégé en droit public. D'autre part, comme la municipalité et l'opérateur l'ont exposé dans leurs réponses, l'art. 39 al. 2 RPGA, qui utilise le terme "antenne", ne concerne pas les stations de téléphonie mobile des fournisseurs de services de télécommunication, mais les antennes réceptrices de radio-télévision, notamment les antennes paraboliques, que les particuliers sont susceptibles d'installer sur leurs bâtiments. Il y a lieu d'admettre, dans ces conditions, que l'installation de téléphonie mobile litigieuse n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition. Par conséquent, les recourants ne peuvent s'en prévaloir.

d) Les recourants soutiennent enfin qu'une réduction des dimensions des antennes ou de la hauteur du mât est possible, ce qui atténuerait l'impact visuel de celui-ci. Ils se réfèrent à cet égard à des échanges que la société recourante a eus avec les représentants de l'opérateur. De telles discussions – qui n'ont d'ailleurs pas abouti – sont sans pertinence, dès lors que la présente procédure de recours a pour objet la seule installation de téléphonie mobile autorisée par la municipalité, et non pas une ou plusieurs "variantes". L'opérateur a établi, en produisant notamment une fiche de données spécifique au site théorique pour une antenne de 15 m ainsi que des cartes de couvertures réseau du territoire comparatives pour des mâts de 20 m, respectivement de 15 m, que les contraintes techniques liées à la mise en place d'une antenne "réduite" affecteraient la capacité de l'installation. En particulier, une réduction de la hauteur impliquerait une diminution de la puissance des antennes, pour garantir que le rayonnement dans les LUS, plus proches de l'axe d'émission principal sur le plan vertical, n'excède pas les valeurs limites déterminantes. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'opérateur de s'en tenir au projet mis à l'enquête publique, lequel est au demeurant conforme au droit public des constructions.

e) Il s'ensuit que le grief que les recourants tirent de la clause d'esthétique et de l'art. 39 al. 2 RPGA doit être écarté.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation du permis de construire, avec les clauses de l'autorisation spéciale de la DGE. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité en faveur de la commune et de l'opérateur, qui ont procédé avec l'aide d'avocats (art. 55 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 4 décembre 2023 par la Municipalité de Founex est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A._______, B._______ et C._______.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de Founex à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______, B._______ et C._______, solidairement entre eux.

V.                     Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à D._______ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______, B._______ et C._______, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 29 juillet 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.