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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 février 2024 |
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Composition |
M. François Kart, juge unique |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________
à ******** |
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Autorité intimée |
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Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Le Vaud, à Le Vaud. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 7 décembre 2023 ordonnant la remise en état des parcelles n° 567 et 684, au lieu-dit "Sur Pensaz" |
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 22 janvier 2024 par A.________, B.________ et C.________ contre la décision rendue le 7 décembre 2023 par la Direction générale du territoire et du logement ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 janvier 2024 impartissant aux recourants un délai au 13 février 2024 pour effectuer une avance de frais de 3000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- vu le versement effectué le 16 février 2024 ;
- vu l’avis du juge instructeur du 19 février 2024 informant les recourants du fait que l’avance de frais avait été effectuée hors délai et leur impartissant un délai au 28 février 2024 pour déposer d’éventuelles déterminations à ce sujet ;
- vu les détermination des recourants du 28 février 2024 ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que selon l’art. 22 al. 1 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part ;
- que la restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle;
- qu’elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt GE.2023.0058 du 2 mai 2023 consid. 2a) ;
- que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1).
- que les difficultés financières momentanées invoquées dans les déterminations des recourants du 28 février 2024 ne sauraient constituer un motif de restitution du délai pour effectuer l’avance de frais ;
- que, confrontés à une situation de ce type, les recourants auraient pu demander une prolongation du délai, ce qu’ils ont omis de faire sans motif valable ;
- qu’une restitution du délai pour effectuer l’avance de frais n’entre par conséquent pas en considération ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 février 2024
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.