TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juin 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président;  M. Philippe Grandgirard et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

P_FIN    

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, à Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

P_FIN    

Opposants

1.

 B.________, à ********, 

 

 

2.

 C.________, à ********, 

 

 

3.

 D.________, à ********, 

 

 

4.

 E.________, à ********, 

 

 

5.

 F.________, à ********, 

 

 

6.

 G.________, à ********, 

 

 

7.

 H.________, à ********, 

 

 

8.

 I.________, à ********, 

 

 

9.

 J.________, à ********, 

 

 

10.

 K.________, à ********, 

 

 

11.

 L.________ à ********, 

 

 

12.

 M.________, à ********, 

 

 

13.

 N.________, à ********, 

 

 

14.

 O.________, à ********, 

 

 

15.

 P.________, à ********, 

 

 

16.

 Q.________ à ********, 

 

 

17.

 R.________, à ********, 

 

 

18.

 S.________, à ********, 

 

 

19.

 T.________à ********, 

 

 

20.

 U.________, à ********, 

 

 

21.

 V.________, à ********, 

 

 

22.

 W.________ à ********, 

 

 

23.

 X.________, à ********, 

 

 

24.

 Y.________, à ********, 

 

 

25.

 Z.________, à ********, 

 

 

26.

 AA.________, à ********, 

 

 

27.

 AB.________, à ********, 

 

 

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

 

 AC.________ à ********,

AD.________, à ********,

AE.________, à ********,

AF.________, à ********,   

AG.________, à ********,

AH.________, à ********, 

AI.________, à ********,

AJ.________, à ********,

AK.________, à ********,

AL.________, à ********,

AM.________, à ********,

AN.________, à ********,

AO.________, à ********,

AP.________, à ********,

AQ.________, à ********,

AR.________, à ********,

AS.________, à ********,

AT.________, à ********,

tous représentés par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne,

P_FIN    

Propriétaire

 

AU.________, à ********.

P_FIN    

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 7 décembre 2023 refusant la délivrance d'un permis de construire pour l'installation d'une station de communication mobile 3G-4G-5G sur la parcelle n° 1197 (CAMAC n° 214306).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle n° 1197 du Registre foncier de la Commune d’Ollon, située au Chemin des Arnoux 11, est affectée à la zone d’habitation collective selon le plan partiel d’affectation des Vergers d’Ollon et de son règlement (RPPA), approuvés par le Conseil d’Etat le 26 janvier 1990. D’une surface totale de 1'805 m2, le bien-fonds supporte un bâtiment d’habitation de 241 m2 sur quatre étages habitables et sert de parcelle de base à la propriété par étages (PPE) "********".

B.                     La parcelle n° 1197 se trouve à l’extrémité Sud-Est du village, dans un quartier résidentiel comportant des villas et des immeubles locatifs de construction plus ou moins récente. Le quartier est délimité, à l’Est, par le vignoble, que parcourent les lignes aériennes d’un réseau de haute tension, et, à l’Ouest, par la ligne de chemin de fer Aigle-Monthey. Le quartier est desservi par la gare des Arnoux toute proche.

C.                     a) Du 1er avril au 30 avril 2023 a été mis à l’enquête publique le projet de A.________ de construire une nouvelle station de communication mobile (3G-4G-5G), consistant en un mât muni de deux antennes, sur le toit de l’immeuble bâti sur la parcelle n° 1197. Le projet a suscité de nombreuses oppositions. 

b) A.________ projette en effet d’aménager deux sites dans la localité d’Ollon. Actuellement, il n’y en a aucun. La localité d’Ollon n’est desservie que par le site STTR situé à Saint-Triphon, au Sud-Ouest, à proximité de la STEP. Il en résulte que la couverture du réseau en bandes hautes est minimale, voire inexistante au Nord dans le centre du village, ainsi qu’au Sud-Est, alors qu’une bonne couverture en bandes hautes est nécessaire pour offrir une desserte de qualité en zone urbanisée. A.________ projette d’implanter un site au Nord (OLLN; dans le clocher de l’église au village, site autorisé par la municipalité mais contesté devant le Tribunal de céans par des opposants) et un site au Sud-Est, sur le toit du bâtiment construit sur la parcelle n° 1197 (OLAX). Les deux sites assureront une desserte de qualité dans la localité d’Ollon. En raison de la topographie, des distances et des limitations de puissance, deux sites sont nécessaires pour couvrir la localité. Les simulations de couverture figurant au dossier montrent une amélioration de la couverture dans le Sud/Sud-Est de la localité au moyen du site OLAX ici litigieux.

D.                     Les autorisations cantonales spéciales requises ont été délivrées, moyennant le respect de certaines conditions impératives (synthèse CAMAC n° 214306 du 6 novembre 2023).  C’est le cas, en particulier, de celle de la Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) en matière de rayonnement non ionisant.

E.                     Par décision du 7 décembre 2023, la Municipalité d’Ollon (la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire requis en raison des nombreuses oppositions que le projet a suscité, d’une part, et pour des raisons d’esthétique, d’autre part.

F.                     Par acte du 23 janvier 2024, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 7 décembre 2023, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que le permis de construire demandé lui est délivré et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

Au terme de la réponse du 27 février 2024 de son avocat, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a requis la tenue d’une inspection locale.

Le 10 avril 2024, la recourante a répliqué et confirmé les conclusions de son recours.

Sous la plume de leur conseil commun, les opposants ont déposé une réponse en date du 18 avril 2024 et ont conclu au rejet du recours. Ils ont requis production en mains de la recourante de la carte de couverture produite lors de la séance d’information du 30 août 2021 à Ollon. Il a été constaté en audience que ce document figurait déjà au dossier.

Le 3 mai 2024, la Cour a tenu une audience en présence de deux représentants de la recourante, du responsable auprès du Service technique communal, assisté de Me Jacques Haldy, avocat, pour l’autorité intimée, du gérant d’immeuble employé par l’administratrice de la PPE, pour la propriétaire, et des opposants B.________, X.________ et AA.________ personnellement, rejoints plus tard par F.________et son épouse et assistés de Me Romain De Simoni, en remplacement de Me Raphaël Mahaim, tous deux avocats, qui représentait l’ensemble des opposants ayant pris part à la procédure de recours. Le compte-rendu d’audience, au sujet duquel les parties ont eu l’occasion de se déterminer, résume les déclarations et les constatations faites en audience et retient en particulier ce qui suit:

"Me Haldy précise que l’autorité intimée n’est pas opposée, par principe, à l’édification d’antennes sur son territoire – elle en a du reste récemment autorisé une dans le clocher de l’église -, mais est d’avis que des sites alternatifs mériteraient d’être examinés, dans le souci de préserver le voisinage. L’autorité intimée trouverait plus opportun que l’installation litigieuse soit intégrée à l’un des pylônes de haute tension érigés à proximité du site choisi. Me Haldy se réfère à l’arrêt CDAP AC.2022.0298 du 18 mars 2024, admettant l’intégration d’une installation à un pylône de haute tension existant en zone inconstructible, de préférence à d’autres sites alternatifs en zone à bâtir.

Me De Simoni confirme que ses clients ne sont pas non plus opposés, par principe, à l’édification d’installations de téléphonie mobile, mais trouvent que le lieu est mal choisi. Ces derniers commentent la photographie correspondant à la pièce 2b de l’onglet du 18 avril 2024, présentant une simulation qui est contestée par les représentants de la recourante.

Interpellés, les représentants de la recourante rappellent que, sur le plan juridique, l’opératrice n’a pas d’obligation d’examiner des sites alternatifs. En pratique, une intégration au pylône de haute tension, érigé non loin du site choisi hors zone à bâtir au Nord, n’entrerait pas en considération, au vu des problèmes de statique et, sans doute, de prise au vent des accessoires du mât. Le pylône en question soutient déjà une ancienne installation d’un autre opérateur. Si l’installation litigieuse était intégrée au pylône de haute tension situé au Sud, elle serait trop proche des LUS et sa puissance devrait être diminuée alors que le périmètre à couvrir est relativement étendu. Quoiqu’il en soit, il faudrait obtenir l’accord de Swissgrid qui est responsable des installations électriques, ce qui ne serait pas sans poser de problèmes.

Les opposants précisent n’avoir aucun problème de couverture de réseau lorsqu’ils utilisent leurs téléphones portables dans le secteur. Les représentants de la recourante indiquent que l’installation litigieuse ne sert pas seulement à téléphoner mais aussi à transmettre des données et que des problèmes peuvent être rencontrés par les utilisateurs à l’intérieur des bâtiments. L’installation prévue dans le clocher de l’église d’Ollon permettra de desservir le vieux village mais pas l’entier du périmètre à couvrir, comme le quartier d’habitations où l’on se trouve.

Les opposants critiquent le gabarit installé en toiture du bâtiment locatif de quatre étages érigé sur la parcelle n° 1197 au motif qu’il serait incomplet, ne figurant que la hauteur de l’installation et non ses autres dimensions. Les représentants de la recourante répondent qu’aucune réglementation n’oblige l’opératrice à installer autre chose qu’une perche verticale. Par ailleurs, la vision que l’on aura de l’installation sera différente selon le point de vue où l’on se trouve puisqu’on la verra par exemple de face ou de profil.

A M. l’assesseur Pierrehumbert qui demande ce qui se passerait si l’installation litigieuse ne se faisait pas, les représentants de la recourante répondent que le réseau existant est de mauvaise qualité, ce qui a un impact sur sa vitesse et sa capacité. Or, un réseau de bonne qualité permet de diminuer le champ électromagnétique de l’installation. Les représentants de la recourante précisent encore qu’un projet d’installation au hameau de Villy a été abandonné.

A 10h20 se présentent M. F.________opposant, accompagné de son épouse. Ces derniers se plaignent de la diminution de valeur de leur logement que représenterait l’installation projetée (qu’ils estiment à 40 %). Ils demandent que le tribunal se rende sur le balcon de leur appartement, situé au dernier étage à l’angle sud du bâtiment érigé sur la parcelle 14086. Il est fait droit à leur requête. Depuis cet endroit, le tribunal constate que l’on a une vue directe sur le gabarit figurant la hauteur de l’installation projetée.

Le tribunal constate également que le quartier est construit de villas individuelles à l’Ouest du Chemin des Arnoux et d’habitations locatives parsemées de villas à l’Est de celui-ci. La taille et l’architecture des habitations sont hétérogènes. Des habitations plus anciennes en côtoient de nouvelles. Depuis le Chemin des Arnoux, il faut lever la tête pour voir la perche figurant la hauteur de l’installation litigieuse, qui se situe à côté d’une cheminée. A peu de distance au Nord et au Sud, sont implantés dans les vignes qui dominent le quartier deux pylônes de haute tension, qui supportent des câbles aériens. Depuis le Chemin des Arnoux 11, on ne voit pas le vieux village d’Ollon."

Le 27 mai 2024, les opposants se sont déterminés au sujet des constatations résultant du compte-rendu d’audience, sous la plume de leur conseil commun. Ils ont produit une pièce et requis que l’abandon du projet d’installation du hameau de Villy allégué soit documenté.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile compte tenu des féries (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En tant que destinataire de la décision attaquée, qui refuse la délivrance du permis de construire requis pour son installation, l'opératrice recourante a manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision attaquée refuse l’aménagement de l’installation projetée pour deux motifs. Le premier a trait au nombre d’oppositions que le projet a soulevées et le deuxième à l’esthétique.

a) Une décision administrative doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). La loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) comporte une règle semblable à son art. 115 al. 1, qui prescrit que le refus du permis de construire est communiqué au requérant "avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées". Ainsi, l'émotion, les craintes ou les résistances que suscite un projet de construction ou d'installation, ne constituent pas en soi un motif de refus d'autorisation. En particulier, le nombre d'oppositions ne saurait justifier un refus de permis de construire indépendamment de leur bien-fondé (cf. arrêt CDAP AC.2011.0139 du 26 juillet 2011 consid. 2 et les réf. citées; pour un cas récent AC.2023.0340 du 6 février 2024 consid. 2).

b) Selon l'art. 104 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). Elle n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (al. 3). Si ces conditions sont réunies, la municipalité est tenue de délivrer le permis de construire, car il s'agit d'une autorisation ordinaire à laquelle le requérant a droit (cf. ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt CDAP AC.2022.0129 du 10 février 2023 consid. 2a/aa); la municipalité ne peut pas s'y refuser pour des raisons d'opportunité politique (cf. arrêt CDAP AC.2011.0139 précité consid. 2).

c) En l’espèce, la référence, dans la décision attaquée, au nombre d’oppositions que le projet a soulevé ne saurait justifier un refus du permis de construire, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

3.                      Si le permis de construire a été refusé, c’est aussi pour des raisons d’esthétique. La décision attaquée se réfère en effet à l’art. 30 RPPA qui traite de la matière.

a) L'art. 86 LATC, règle générale en matière d'esthétique et d'intégration des constructions, prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). En l’occurrence, l’art. 30 RPPA prévoit en particulier que: "la Municipalité voue une attention particulière à l’esthétique des constructions; elle exige un style qui s’harmonise avec les bâtiments existants et le paysage".

Les installations de téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Dans l'application d'une clause générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son appréciation (arrêt TF 1C_265/2014 consid. 4.1 non publié in: ATF 141 II 245). Ces normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (arrêts TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC ; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; arrêt TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (arrêt TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700]), mais l'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la décision municipale est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt CDAP AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d). Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (arrêt TF 1C_465/2010 précité consid. 3.3).

b) En l’espèce, d’après les explications de la recourante, que rien au dossier ne justifie qu’elles soient remises en cause, afin d’offrir une qualité de service optimale (en matière de couverture, de capacité/débit et de pénétration des bâtiments), l’opératrice utilise des bandes de fréquences basses (de 700 MHz à 900 MHz) et des bandes de fréquences hautes (de 1800 MHz à 3600 MHz). L’avantage des bandes basses par rapport aux bandes hautes est qu’elles s’atténuent moins dans l’air, ce qui permet une couverture plus grande ainsi qu’une meilleure pénétration dans les bâtiments. Cependant, en raison du spectre de fréquence disponible, les bandes basses ont des largeurs inférieures aux bandes hautes impliquant une capacité et des débits moins importants. Or, une bonne couverture en bandes hautes est nécessaire pour offrir une desserte de qualité en zone urbanisée. L’infrastructure projetée a ainsi pour but d’améliorer la couverture actuelle du réseau en bandes hautes, qui est actuellement minimale, voire inexistante, au Nord dans le centre du village, ainsi qu’au Sud-est, zone que l’installation OLAX litigieuse améliorera,  puisque le secteur en question passera de "couverture limitée" à "couverture standard", comme le montrent les simulations établies par la recourante. Le projet répond ainsi à l’obligation de couverture qui incombe à l’opératrice de télécommunication recourante en application de l’art. 1 LTC. Il appartenait en conséquence à la commune, si elle entendait interdire le projet pour des motifs esthétiques, d’étayer soigneusement son refus. Or, la décision attaquée est à peine motivée sur ce point. L’autorité intimée a quelque peu étayé son argumentation dans sa réponse, précisant que le quartier résidentiel verdoyant dans lequel le mât et les antennes litigieux doivent prendre place est épargné par ce type d’installation et que l’environnement, à proximité du village ISOS d’Ollon ne se prête pas à l’implantation du projet, d’autant plus qu’une autre antenne a été prévue et autorisée à proximité et que d’autres alternatives sont possibles. Les opposants ajoutent que l’installation enlaidirait considérablement le paysage et la zone alors que la quasi-totalité du territoire communal est inscrit à l’ISOS. L’autorité intimée prétend en outre que l’opératrice pourrait intégrer son installation aux pylônes de haute tension érigés non loin du site choisi, hors zone à bâtir. La recourante soutient pour sa part que l’installation projetée est correctement intégrée au site, qui ne présente au demeurant pas de qualités esthétiques particulières, nécessitant d’être sauvegardées. Elle soutient aussi n’avoir aucune obligation de proposer des sites alternatifs mais relève tout de même que les sites suggérés par l’autorité n’entreraient de toute façon pas en considération en raison des problèmes techniques rencontrés (problèmes de statique et, sans doute, de prise au vent des accessoires du mât pour le pylône de la ligne de haute tension bâti au Nord et problème de proximité avec les LUS pour le pylône bâti plus au Sud).  

L’installation ici litigieuse consiste en une nouvelle station émettrice composée d’un petit mât sur lequel prendront place deux antennes comportant, de part et d’autre du mât, des éléments mesurant 2.2 m de hauteur, 26 cm d’épaisseur et 50 cm de largeur. La nouvelle station est intégrée en toiture d’un bâtiment haut de 17.49 m au faîte. Les éléments techniques sont prévus à l’intérieur de la toiture et ne seront donc pas visibles. L’installation dépassera de 3.56 m le faîte du toit. Le projet est prévu à côté d’une cheminée. Il s’ensuit que l’impact visuel a été limité dans une mesure importante. Lors de l’inspection locale, le tribunal a ainsi constaté que, depuis le Chemin des Arnoux, il fallait lever la tête pour apercevoir la perche figurant la hauteur du mât projeté. Malgré les efforts faits pour limiter la visibilité des antennes, l’installation se perçoit encore clairement depuis certains endroits. C’est le cas pour la vue que l’on a depuis le balcon de l’appartement de F.________, qui surplombe le bâtiment construit sur la parcelle n° 1197, où le gabarit est bien visible, à côté de la cheminée, dans l’axe des Dents du Midi. On ne saurait cependant refuser toute implantation au motif que l’installation serait visible depuis les lieux d’habitation car cela contreviendrait à l’objectif d’intérêt public lié à la couverture réseau (cf. art. 1 LTC).

L’installation litigieuse est prévue dans un quartier résidentiel longé par une ligne de chemin de fer et construit d’habitations individuelles et collectives plus ou moins récentes. Aucune harmonie architecturale digne de protection ne se dégage de cet ensemble, les constructions présentant un aspect hétérogène. Si le secteur se situe en bordure du vignoble épargné par les construction, la vigne est néanmoins traversée par les lignes aériennes d’un réseau de haute tension que soutiennent deux pylônes implantés à proximité. Il résulte de ces constatations que, même si la station émettrice projetée présente inévitablement un aspect visuel peu plaisant, elle ne péjore pas les qualités du secteur où il est prévu de la construire.

S’il est exact que le village d’Ollon figure à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), la parcelle n° 1197, située à l’extrémité Sud-Est, en est toutefois trop éloignée – de plusieurs centaines de mètres en l’occurrence – pour que l’on puisse retenir que le projet litigieux porte atteinte au site protégé par l’ISOS. La parcelle se trouve dans l’échappée dans l’environnement (EE) V, à laquelle une catégorie d’inventaire "b" a été attribuée, ainsi qu’un objectif de sauvegarde "b". Mais la composition de l’échappée, décrite comme un vaste quartier résidentiel en contrebas de la composante principale, dévalant le cône de déjection en direction de la plaine du Rhône, constellé de villas avec jardins datant de la 2ème moitié du 20ème siècle, ne permet pas d’emblée d’exclure l’aménagement d’une installation de communication en toiture d’un bâtiment existant.

En conclusion, le secteur ne présente pas des qualités esthétiques particulières que remettrait en cause l’installation émettrice projetée; celle-ci ne porte aucunement atteinte aux éléments caractéristiques des lieux. Dans ce contexte, l’autorité intimée a considéré à tort que l’application de la clause d’esthétique des art. 86 LATC et 33 RPPA faisait échec au projet de la recourante. La pesée des intérêts en présence penche très clairement en faveur de l’amélioration du réseau de communication mobile.

c) Quant aux critiques relatives au fait que les opposants ne rencontreraient pas de problème pour utiliser leurs téléphones portables ou du point de vue des données Internet à l’intérieur de leurs logements de sorte qu’ils bénéficieraient dans le secteur d’une couverture suffisante ou au fait que l’opératrice recourante disposerait d’alternatives d’emplacement, notamment en intégrant son installation aux pylônes de haute tension érigés non loin du site choisi hors zone à bâtir, elles doivent être écartées.

En effet, une installation de téléphonie mobile ne peut, en règle générale, être refusée au motif qu'elle ne correspondrait pas à un réel besoin, qu'elle pourrait être placée sur un mât existant d'un autre opérateur ou qu'il existerait d'autres sites mieux adaptés (arrêt TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5; CDAP AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 4b). L’examen d’emplacements alternatifs ne s’impose que pour autant que l’implantation en zone à bâtir se heurte à un empêchement juridique, tel qu’une clause d’esthétique ou de protection du patrimoine (arrêt TF 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.4.2 et les réf. citées). Or, en l’espèce, dans la mesure où l’application des art. 86 LATC et 30 RPPA ne fait pas obstacle au projet, l’autorité intimée ne pouvait pas fonder son refus sur l’existence de sites jugés préférables. Il n’y a pas lieu d’instruire plus avant les raisons qui ont poussé la recourante à abandonner un site qu’elle avait envisagé au hameau de Villy, cette question étant sans pertinence pour trancher la présente cause.

d) Il faut également écarter les critiques des opposants qui font valoir que l’installation projetée dévalorisera leur bien immobilier. En effet, le droit public ne protége pas les propriétaires contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles voisines de bâtiments ou d’installations conformes à la réglementation (cf. arrêt CDAP AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid. 7 et les réf. citées).

4.                      Au surplus, ni la municipalité ni les opposants ne prétendent que l’installation de téléphonie mobile projetée serait contraire à l’affectation de la zone (à bâtir) ni qu’elle contreviendrait à des normes réglementaires de la police des constructions. Puisque le projet satisfait aux règles fédérales de droit public déterminantes en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, il y a lieu d’admettre que l’autorité intimée aurait dû délivrer le permis de construire requis.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours, bien fondé. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle délivre le permis de construire requis.

Les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêt CDAP AC.2022.0251 du 7 juin 2023 consid. 7 et les réf. citées). Ainsi, dans le cas d'espèce, les frais de justice seront mis à la charge des opposants, qui succombent. Il n’est pas alloué de dépens, la recourante ayant procédé sans l’aide d’un avocat (art. 55 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 7 décembre 2023 par la Municipalité d’Ollon est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu’elle délivre le permis de construire requis.

III.                    Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des opposants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 juin 2024

 

Le président:                                                                                                La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.