TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juillet 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Dominique von der Mühll, assesseure, et M. Florent Lombardet, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Xavier PÉTREMAND, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux, représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat à Vevey,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, 

  

Propriétaire

 

B.________, à ********, représentée par Me Olivier KLUNGE, avocat chez Bourgeois Avocats SA, à Lausanne.  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 21 décembre 2023 levant son opposition et délivrant le permis de construire pour un projet de surélévation des immeubles nos ECA 925 et 9594 sur les parcelles nos 12570 et 12599 (CAMAC n° 212822).

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ est propriétaire de la parcelle n° 12599 de la commune de Montreux (ci-après: la commune). D'une surface de 568 m2, ce bien-fonds supporte principalement le bâtiment d'habitation avec affectation mixte n° ECA 925 sur 490 m2, le reste de 72 m2 se trouvant sur le DP 159 contigu de l'ouest au sud, une petite surface (15 m2 sur 200 m2) du bâtiment d'habitation avec affectation mixte n° ECA 9594, implanté pour le reste (185 m2) sur la parcelle de base n° 12570 voisine au nord et à l'ouest, de même qu'un accès, place privée de 63 m2. Les deux bâtiments précités sont contigus.

La parcelle de base n° 12570 a pour sa part une surface de 216 m2. Outre la majorité du bâtiment n° ECA 9594, elle comprend aussi un accès, place privée de 31 m2. La propriété par étage C.________ (ci-après: la PPE C.________) a été constituée sur cette parcelle le 19 décembre 2008. B.________ est propriétaire des parts de PPE n° 12570-1 et 12570-2, D.________ depuis le 9 février 2023 de la part n° 12570-3, E.________ et F.________ copropriétaires chacun pour une demie de la part n° 12570-4, G.________ de la part n° 12570-5 et H.________, depuis le 24 août 2023, de la part n° 12570-6.

Les biens-fonds n° 12599 et 12570 sont compris dans le périmètre du plan de quartier "Place de la Paix" n° 165 approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juillet 1994 (ci-après: le PQ "Place de la Paix" ou le plan de quartier ou le PQ). Le plan de quartier a pour objectifs de proposer l'aménagement harmonieux d'un îlot d'habitation et d'équipements de types commerciaux et administratifs ainsi que des activités compatibles avec l'habitation (art. 2 al. 1); il doit en outre créer un espace accessible au public (place) et une tête d'îlot marquante sur la place de la Paix tout en assurant les cheminements publics en continuité avec ceux existants ou futurs dans les secteurs voisins (al. 2). Conformément à l'art. 12 de ce plan de quartier, pour tous les points non prévus par le présent règlement, c'est le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972 (RPGA 1972), qui est applicable. Le plan d'affectation communal (PGA 1972) a de son côté été initialement approuvé par le Conseil d'Etat le 15 décembre 1972.

La parcelle n° 12599 présente une forme arrondie et est bordée à l'ouest par la Grand-Rue (DP 159), qui continue sur sa partie sud, au-delà de laquelle se trouve la Place de la Paix (DP 375), et à l'est par la Rue de la Paix (DP 163). Le bâtiment n° ECA 925 se trouve à la tête d'un îlot d'habitation; de forme arrondie, épousant les limites de la parcelle, ce bâtiment, qui comporte, au vu de la pente du terrain, entre deux (côté "montagne") et trois niveaux (côté "lac"), est implanté en limite du domaine public (sauf dans sa partie sud et ouest où il empiète sur le domaine public). Le PQ "Place de la Paix" prévoit un périmètre d'implantation des constructions "corps supérieurs"; ces constructions supérieures sont divisées en quatre corps de bâtiments: H1 et H2 (qui ont entre-temps été construits conformément aux exigences du plan de quartier) d’une part, et T1 et T2 qui ne forment qu’un seul corps de bâtiment T (recouvrant principalement les bâtiments contigus nos ECA 925 et 9594), d’autre part. Le périmètre d'implantation des constructions "corps supérieurs" T1 et T2 est situé, en particulier dans ses limites sud/ouest, en retrait de plusieurs mètres de la rue, seules les constructions dites "corps inférieurs" devant être implantées en limite du domaine public, selon le périmètre y relatif défini par le plan. A noter que le PQ "Place de la Paix" prévoit la construction de bâtiments de plusieurs niveaux (dont un attique), dont la hauteur est déterminée par les cotes d’altitude.

Le PQ "Place de la Paix" comprend enfin également d'une part la parcelle n° 222, contiguë au nord du bien-fonds n° 12570 et qui supporte le bâtiment d'habitation avec affectation mixte n° ECA 9154 sis le long de la Grand-Rue, d'autre part la parcelle n° 12537, contiguë au nord du bien-fonds n° 12599 et qui supporte en particulier le bâtiment d'habitation avec affectation mixte n° ECA 9205a sis le long de la rue de la Paix.

B.                     En 2007, les autorités communales de Montreux ont mis à l'enquête publique un projet de plan général d'affectation (PGA) et de règlement (RPGA) entièrement révisés, afin de remplacer les instruments de planification en vigueur, principalement le plan des zones de la commune du 15 décembre 1972, mais aussi des plans d'affectation partiels ou détaillés. Adopté finalement le 4 septembre 2014 par le conseil communal, ce nouveau PGA a été approuvé préalablement le 10 juin 2015 par le Département du territoire et de l'environnement (DTE; devenu le Département des institutions, du territoire et du sport [DITS], puis désormais le Département des finances, du territoire et du sport [DFTS]). Les décisions d'adoption et d'approbation préalable ont fait l'objet de plusieurs recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Après une suspension de la procédure de recours, le conseil communal a adopté le 12 octobre 2016 différents amendements de ce PGA, lesquels ont été approuvés préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017. Ces nouvelles décisions d'adoption et d'approbation préalable ont elles aussi fait l'objet de plusieurs recours à la CDAP. La Cour a statué par différents arrêts rendus en décembre 2017 et janvier 2018. En substance et sous réserve de certains aspects ponctuels, elle a confirmé le nouveau PGA.

Le Tribunal fédéral a été saisi de différents recours, formés par des propriétaires fonciers ainsi que par une organisation de protection de la nature d'importance nationale, contre les arrêts de la CDAP. Il a statué sur ces recours par des arrêts rendus le 16 avril 2020. Dans la cause 1C_632/2018 en particulier (arrêt publié aux ATF 146 II 289), il a admis le recours et il a prononcé que l'arrêt de la CDAP (dans les causes AC.2015.0216, AC.2017.0026 du 17 janvier 2018) était "réformé et la cause renvoyée pour nouvelle décision à la Commune de Montreux, dans le sens des considérants" (ch. 1 du dispositif).

A la suite des arrêts du Tribunal fédéral, les autorités communales ont décidé d'adopter des mesures conservatoires. Un Plan des zones réservées (PZR) et son règlement (RZR), mis à l'enquête publique du 24 avril au 25 mai 2021, ont été adoptés par le conseil communal le 2 mars 2022, puis approuvés par le DITS le 16 septembre 2022. Ce plan définit six types différents de zones réservées, numérotées de 1 à 6, afin de suspendre temporairement la constructibilité des terrains dans l'objectif d'éviter des développements pouvant entraver le redimensionnement futur de la zone à bâtir. Ces zones couvrent toutes les zones définies par le PGA 1972, à l'exception des zones d'utilité publique, de verdure et intermédiaires (art. 1 al. 2 RZR). Selon le PZR, le PQ "Place de la Paix" constitue par ailleurs un plan spécial légalisé maintenu.

Ce plan des zones réservées a fait l'objet de plusieurs recours à la CDAP, jugés en automne 2023. Dans le cadre de ces procédures, les mesures conservatoires prises dans cette réglementation ont été confirmées, à l'exception de celles portant sur une parcelle du territoire communal qui faisait déjà l'objet d'une mise en zone réservée cantonale ainsi que sur une parcelle qui avait fait l'objet d'un précédent arrêt du tribunal de céans. L'un des arrêts du Tribunal cantonal, qui avait déclaré irrecevable le recours d'Helvetia Nostra faute de qualité pour recourir (AC.2022.0314), a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral; celui-ci a admis le recours, annulé l'arrêt cantonal attaqué et renvoyé la cause à la CDAP afin qu'elle statue sur les arguments de fond développés dans le recours cantonal, conformément à son arrêt (arrêt TF 1C_58/2024 du 5 mars 2025). La règlementation sur la zone réservée communale n'est ainsi pas encore entrée en vigueur.

C.                     Le 14 mars 2016, B.________ avait déposé une demande de permis de construire portant sur la surélévation du bâtiment ECA n° 925 par une structure légère de deux étages et un attique devant prendre place au-dessus des étages déjà existants et implantés donc en limite du domaine public. Le dossier d’enquête comportait ainsi une demande de dérogation au périmètre d'implantation des constructions "corps supérieurs" T1 et T2 défini par le PQ "Place de la Paix", qui impose une construction non pas en limite, mais en retrait du domaine public. Le projet impliquait aussi la création d'un vide sanitaire d'une hauteur de 0.62 à 1.32 m entre les étages existants et les étages à construire afin d'égaliser la hauteur atteinte par le bâtiment.

Mis à l'enquête publique du 30 avril au 30 mai 2016, le projet avait soulevé plusieurs oppositions. La Centrale des autorisation CAMAC avait délivré le 18 août 2016 sa synthèse comportant toutes les autorisations spéciales requises ainsi que les préavis positifs des autorités cantonales consultées (n° 160098).

Par décision du 2 février 2017, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) avait levé les oppositions et délivré le permis de construire.

Par arrêt du 5 avril 2018, la CDAP avait admis les recours déposés par des opposants (causes AC.2017.0079, AC.2017.0080) et annulé la décision de la municipalité du 2 février 2017. Elle avait en substance jugé que l'annulation de la décision attaquée se justifiait par le fait que le projet litigieux était contraire au PQ "Place de la Paix". L'octroi d'une dérogation n'était par ailleurs pas admissible.

D.                     Le 18 novembre 2022, B.________ et les autres propriétaires par étage de la parcelle n° 12570 ont déposé une demande de permis de construire portant sur la surélévation des immeubles n° ECA 925 et 9594 de trois étages de bureaux et d'un attique ainsi que sur la pose de panneaux solaires. Trois niveaux de surélévation et un étage d'attique sont prévus du côté "montagne", de même que deux niveaux de surélévation côté "lac". Dans leur demande de permis de construire, les intéressés expliquent que le gabarit des volumes de la surélévation retient le schéma de figure A selon l'art. 5 du règlement du PQ "Place de la Paix" (ci-après: le RPQ "Place de la Paix") et que les surfaces de plancher créées seront dédiées à une activité administrative.

Fin 2022, des gabarits ont été posés à l'emplacement des travaux projetés.

Mis à l'enquête publique du 11 janvier au 9 février 2023, le projet a suscité un certain nombre d'oppositions, dont celle d’A.________. Celui-ci est propriétaire, dans le cadre de la propriété par étage (PPE) I.________, en particulier d'un appartement au quatrième niveau du bâtiment n° ECA 9205a sis sur la parcelle n° 12537; ce bien-fonds est contigu au nord, respectivement au nord-ouest des parcelles n° 12599 et 12570.

Le 12 avril 2023, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 212822), par laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été délivrés. La Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a octroyé son autorisation spéciale aux conditions impératives suivantes:

"La parcelle RF n° 12570 de la commune de Montreux est située à l'intérieur d'un territoire non planifié au sens de la LAT. Selon l'art. 36 alinéa 3 LAT, tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.

En l'occurrence, nous constatons que la parcelle RF n° 12570 est située dans un milieu très urbanisé et insérée dans le tissu bâti existant. Il est ainsi considéré que le projet est situé à l'intérieur de la zone à bâtir provisoire de la commune de Montreux selon l'article 36 alinéa 3 LAT. A l'intérieur de la zone à bâtir provisoire, une autorisation de notre direction est nécessaire pour tous les travaux de construction ou transformation au sens de l'article 135 LATC.

Constatant que le projet est localisé à l'intérieur de la zone à bâtir provisoire au sens de l'article 36 LAT, notre direction délivre l'autorisation requise (art. 135 LATC) pour la réalisation des travaux projetés, sous réserve de l'examen par la Municipalité relatif à la réglementation applicable et aux exigences des autres services concernés".

Les 5 et 12 juin 2023 ainsi que 6 novembre 2023, de nouveaux plans ont été établis, remplaçant et annulant certains de ceux mis à l'enquête publique. Il ressort en particulier de l'élévation est ainsi que de l'élévation sud que la toiture du nouvel attique côté "montagne" sera à une hauteur de 406 m 87, soit à 23 m 97 du niveau fini du rez-de-chaussée, qui est à 382 m 90, sachant que la limite du gabarit T2 (côté "montagne") est fixée à 407 m 50 selon le schéma de figure A indiqué à l'art. 5.5 du RPQ "Place de la Paix". Il ressort par ailleurs des élévations ouest et sud que le sommet des deux nouveaux étages (soit 3 et 4) côté "lac" sera à une hauteur de 400 m 27, soit à 17 m 37 du niveau fini du rez-de-chaussée, qui est à 382 m 90, sachant que la limite du gabarit T1 (côté "lac") est fixée à 401 m 70 selon le schéma de figure A indiqué à l'art. 5.5 du RPQ "Place de la Paix".

E.                     Par décision du 21 décembre 2023, la municipalité a levé l'opposition d’A.________ et délivré le permis de construire requis. Il est précisé dans le permis de construire que "Les travaux [...] seront exécutés conformément aux plans soumis à l'enquête publique du 11.01.2023 au 09.02.2023 et aux 12 nouveaux plans". La condition suivante est également prévue:

"Places de parc (base légale: RPA art. 89)

35.     Le non-aménagement de 12 places de parc fait l'objet d'une taxe compensatoire de 60'000 francs (article 89 RPA) à régler lorsque le présent permis sera exécutoire; une facture sera adressée à la société propriétaire le moment venu".

F.                     Par acte du 1er février 2024, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 21 décembre 2023. Il conclut principalement à l’annulation de la décision entreprise en ce sens que le permis de construire est refusé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Le 19 mars 2024, la DGTL a déposé sa réponse au recours.

Le 15 juillet 2024, B.________ (ci-après: la propriétaire ou la constructrice) a requis la jonction des causes AC.2024.0019, AC.2024.0027 et AC.2024.0029 et à ce qu'il soit statué en un seul arrêt.

Les 15 juillet et 2 septembre 2024, l’autorité intimée s’est aussi montrée favorable à la jonction des trois causes.

Les 2 octobre et 14 novembre 2024, la propriétaire, respectivement la municipalité ont conclu au rejet du recours.

Le 7 mars 2025, le mandataire du recourant a transmis au tribunal de céans le dossier original et complet de l'autorité intimée, qui lui avait été transmis pour consultation.

G.                     Le 12 mai 2025, la DGTL a requis d'être dispensée de comparution à l'inspection locale fixée au 5 juin 2025, estimant qu'elle n'était pas concernée par le recours et que sa présence ne se révélait pas nécessaire. Ceci lui a été accordé par décision du juge instructeur du 13 mai 2025.

Le 5 juin 2025, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal d'audience:

"La municipalité précise que le PQ "Place de la Paix" de 1994 a été entièrement réalisé du côté de la Rue de la Paix et du côté de la Grand-Rue. Il ne reste que les bâtiments litigieux dont on n'a pas entièrement épuisé le potentiel constructible.

Me Schlaeppi précise que le bâtiment ECA 9205a a été construit environ en 2008.

La municipalité précise que le bâtiment ECA 9154 (côté Grand-Rue) a été construit en 2010 à peu près.

Le parking souterrain, dont l'entrée se situe au niveau de la Rue de la Paix, sert pour les deux bâtiments 9205a et 9154 (83 places).

L'arrondi du bâtiment litigieux date de 1905.

Toutes les installations techniques sont prévues sur les toitures basses côté "Lac".

Depuis la Rue de la Paix, nous pouvons constater que nous nous trouvons dans un environnement densément bâti et bruyant.

Le projet litigieux est entouré de bâtiments de grandes dimensions et dont les gabarits sont relativement homogènes. Le bâtiment de la Coop comporte 7 étages au-dessus du rez-de-chaussée. La plupart des bâtiments sont plus hauts que le bâtiment existant litigieux.

La municipalité relève que la plupart des bâtiments environnants sont relativement récents et d'architecture contemporaine au niveau de la Rue de la Paix.

Il existe des bâtiments assez hétéroclites et datant de périodes différentes (bâtiment UBS qui date du début du 20e s.).

La municipalité relève qu'il y a un certain nombre de parkings publics à proximité, dont ceux de la Paix, du Forum et de La Place du Marché.

Le projet est également situé à proximité d'un arrêt de bus (La Paix) qui dessert 3 lignes. Sur la Grand-Rue, il y a un trolleybus (ligne 201). Il s'agit de lignes à haute fréquence. Nous nous trouvons aussi à 7 minutes environ de la gare.

Le matériau qui sera utilisé sur les façades sera du crépi (à l'identique du socle et du bâtiment voisin).

Il serait possible, selon les assesseurs spécialisés, techniquement de créer un parking souterrain, mais à des coûts totalement disproportionnés; ceci pourrait porter atteinte à la structure même du bâtiment. A cela s'ajoute, selon Me Klunge, des problèmes de droits privés. On peut également constater que l'on se trouve à proximité de la Baye de Montreux, ce qui compliquerait encore les travaux. Il est précisé qu'on se trouve dans une pente et que le sous-sol existant est un niveau plus bas que le parking existant, ce qui impliquerait de creuser bien davantage.

Me Schlaeppi relève que les bâtiments environnants comportent dans les étages essentiellement des habitations, le long de la rue de la Paix.

Du côté de la Grand-Rue, il y a des bâtiments à l'architecture hétéroclite (moderne et ancien accolés), par exemple le Centre commercial du Forum, de 5 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée, qui ne comporte aucun logement.

Il est constaté que la plupart des bâtiments voisins ont une affectation mixte.

La cour se rend dans l'appartement de J.________.

Il existe 4 fenêtres qui donneront sur la façade sud-ouest (recte: nord-est).

Il est constaté que, selon les gabarits, la terrasse viendra contre la façade du bâtiment de J.________, sous la tablette des fenêtres. En conséquence, les 4 fenêtres ne seront pas obstruées et conservent leurs droits de jour".

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), compte tenu du fait que ce délai était suspendu du 18 décembre 2023 au 2 janvier 2024 inclusivement (cf. art. 96 al. 1 let. c LPA-VD), par un opposant propriétaire d'un appartement dans un bâtiment sis à proximité immédiate de l'immeuble litigieux et qui dispose ainsi de la qualité pour recourir, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      La municipalité et la propriétaire requièrent la jonction des causes AC.2024.0019, AC.2024.0027 et AC.2024.0029.

a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique commune.

L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (EMPL, mai 2008, p. 22 ad art. 24 LPA-VD).

b) En l'occurrence, les causes AC.2024.0019, AC.2024.0027 et AC.2024.0029 concernent certes le même projet de construction et la décision attaquée est la même. Il n'en demeure pas moins que les questions juridiques abordées par les trois recourants sont quelque peu différentes. Il n'y a dès lors pas lieu de joindre les causes.

3.                      Le recourant invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). Le droit de consulter le dossier a pour objet de permettre à l'administré de connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et de jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2). L'art. 35 al. 1 LPA-VD précise de son côté que les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure.

Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183, et les références citées).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et les références citées).

b) aa) Le recourant fait valoir qu'il n'aurait pas pu valablement se déterminer sur toutes les pièces du dossier. En effet, la décision entreprise se réfèrerait à des modifications du projet de base, soit à une "diminution du programme de construction". Or, bien que de nouveaux plans eussent ainsi été réalisés, il n'aurait été informé de leur existence qu'une fois le permis de construire délivré, ce qui ne lui aurait pas permis d'évaluer le projet de construction et son impact sur le quartier de la Place de la Paix et sur son appartement.

A supposer que le recourant n'ait effectivement pas disposé des nouveaux plans réalisés les 5 et 12 juin 2023 ainsi que 6 novembre 2023 avant que la décision entreprise ne soit rendue, l'éventuelle violation de son droit d'être serait réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Il a en effet eu l'occasion de consulter le dossier original et complet produit par la municipalité, qui comprend les nouveaux plans, et de se déterminer à leur propos, notamment lors de l'inspection locale, sachant en outre que la cour de céans a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD) (cf. arrêt AC.2021.0262 du 29 septembre 2022 consid. 4b, et les références citées).

bb) C'est pour le moins à tort que le recourant invoque aussi le fait que la décision attaquée ne répondrait pas aux exigences de motivation, mais serait au contraire lacunaire.

La lecture de la décision entreprise permet en effet de constater que l'autorité intimée s'est déterminée de façon motivée sur les différents points invoqués par le recourant dans son opposition et que les exigences de motivation déduites du droit d'être entendu sont ainsi parfaitement respectées.

c) Les griefs du recourant relatifs à une violation de son droit d'être entendu ne sont en conséquence pas fondés.

4.                      Le recourant fait également valoir que le projet témoignerait d'une absence totale d'harmonisation avec le tissu bâti existant et violerait de ce fait la clause générale d'esthétique et l'art. 4 RPQ "Place de la Paix".

a) aa) A teneur de l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.4.3, et la référence citée). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.4.3, et la référence citée). Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 al. 1 let. a LPA-VD) (cf. AC.2022.0357, AC.2022.0370, AC.2022.0373 du 12 septembre 2024 consid. 18a/aa; AC.2021.0262 du 29 septembre 2022 consid. 6b, et les références citées).

bb) Selon l'art. 2 RPQ "Place de la Paix", le plan de quartier doit proposer l'aménagement harmonieux d'un îlot d'habitation et d'équipements de types commerciaux et administratifs ainsi que des activités compatibles avec l'habitation (al. 1). Il doit en outre créer un espace accessible au public (place) et une tête d'îlot marquante sur la place de la Paix tout en assurant les cheminements publics en continuité avec ceux existants ou futurs dans les secteurs voisins (al. 2). Conformément à l'art. 3 RPQ "Place de la Paix", pour atteindre les objectifs décrits à l'art. 2, le plan de quartier doit se fonder sur différents principes d'aménagement contraignants, dont: respecter la géométrie de l'îlot et de sa tête (ch. 3.1) et tenir compte de la volumétrie des bâtiments existants et futurs dans la rue de la Paix et le Grand-Rue tout en marquant le point singulier de la tête de l'îlot (place de la Paix) (ch. 3.4).

Aux termes de l'art. 4 RPQ "Place de la Paix", les bâtiments doivent former un ensemble architectural cohérent et leur expression architecturale doit permettre une bonne compréhension de leur organisation générale.

cc) Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral au sens de l'art. 5 LPN indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'effet de protection ne se déploie en principe que dans le cadre de l'accomplissement de tâches fédérales (cf. art. 6 al. 2 en relation avec l'art. 2 LPN). En dehors de ce cadre, la protection des sites est assurée en premier lieu par le droit cantonal. Les inventaires fédéraux doivent toutefois être pris en compte dans les plans d'affectation, dans l'interprétation de notions indéterminées du droit de la construction ainsi que dans toute pesée d'intérêts qui doit être effectuée dans les cas particuliers (cf. en particulier ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.4; 1C_607/2021 du 19 juin 2023 consid. 3.1; 1C_643/2020 du 7 janvier 2022 consid. 3.2).

b) aa) En l'occurrence, le recourant verrait mal comment le projet litigieux, qui comprendrait une surélévation de trois étages d'un bâtiment commercial, pourrait s'harmoniser avec les immeubles voisins. Le nouveau volume envisagé pour ce bâtiment contrasterait de manière trop importante avec les constructions attenantes, sachant que la Place de la Paix aurait été conçue avec une architecture unique en îlot. Le PQ "Place de la Paix" aurait par ailleurs été spécifiquement adopté afin d'imposer des principes d'aménagement contraignants, dont celui du respect de la géométrie de l'îlot et de sa tête (cf. art. 3 RPQ "Place de la Paix").

L’on ne saurait toutefois suivre les affirmations du recourant. Comme le relèvent la municipalité et la propriétaire, le projet en cause s'inscrit dans le potentiel règlementaire du PQ "Place de la Paix" – tant quant à son gabarit qu'à son implantation –, dont les possibilités de bâtir seront ainsi mieux exploitées, ce qui se justifie dans un secteur situé au centre-ville, bien desservi par les transports publics et appelé à être densifié. La surélévation projetée, qui aboutira à la réalisation d'un bâtiment comprenant jusqu'à six niveaux sur rez-de-chaussée, permettra aussi de compléter l'îlot formant le périmètre du PQ et s'inscrira dans le gabarit des immeubles contigus et voisins, ce qui comblera le vide architectural existant sur la Place de la Paix. L'inspection locale a en effet permis de constater que le quartier en cause était densément bâti et que le projet était entouré de bâtiments de grandes dimensions et dont les gabarits sont relativement homogènes, l'immeuble abritant la Coop par exemple et sis dans les environs comportant sept étages au-dessus du rez-de-chaussée. Le secteur en question comprend en outre des bâtiments à l'architecture hétéroclite (moderne et ancien accolés) et datant de périodes différentes, tels le bâtiment UBS qui remonte au début du XXème s. ou le Centre commercial du Forum, qui dispose de cinq niveaux au-dessus du rez-de-chaussée. L'on ne voit donc pas que la surélévation projetée ne s'intégrerait pas dans le secteur.

Le projet suit ainsi également à satisfaction l'évolution urbaine telle que définie par l'ISOS. Montreux est en effet inscrit, selon le relevé actuel de 2012, à l'ISOS en tant que cas particulier (cf. annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]). Or, cet inventaire décrit le secteur, intitulé Périmètre environnant VIII", dans lequel se trouvent les parcelles concernées comme "fortement transformé ou en mutation" et comprenant de "grands bâtiments commerciaux de la fin du XXème s. et du début du XXIème s.". Il ressort enfin de la synthèse CAMAC que la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP) n'avait pas de remarque à formuler.

bb) Selon le recourant de plus, quand bien même la décision entreprise respecterait le PQ "Place de la Paix", ce qui serait quoi qu'il en soit fermement contesté, le projet litigieux créerait un front de rue inadapté, ce qu’aurait d’ailleurs soutenu la municipalité dans le cadre du précédent projet ayant fait l'objet de l'arrêt AC.2017.0079, AC.2017.0080 du 5 avril 2018, dès lors que la construction alors prévue aurait présenté un corps supérieur au retrait trop prononcé par rapport au front de rue.

Là non plus, l’on ne saurait suivre le recourant dans ses propos. Quoi qu’il en soit de ce qu’aurait dit l’autorité intimée s’agissant du projet précédent, la surélévation actuellement prévue est en effet conçue en retrait de la construction arrondie, qui date de 1905 et qui est au bénéfice de la note *3* au recensement architectural cantonal, mais adopte elle aussi une courbure suivant le contour de la rue de la Paix. L’on ne saurait ainsi considérer que la construction projetée créerait un front de rue inadapté, soulignant au contraire cet ouvrage et mettant en valeur ses caractéristiques architecturales. Ceci permet d’ailleurs aussi de respecter la géométrie de l’îlot.

c) Est en conséquence infondé le grief du recourant selon lequel le projet violerait la clause générale d'esthétique et l'art. 4 RPQ "Place de la Paix".

5.                      Le recourant fait ensuite valoir que les périmètres d'implantation figurant sur le PQ "Place de la Paix" ne seraient pas respectés et qu'ainsi il y aurait violation de l'art. 5 de son règlement.

a) L'art. 5 RPQ "Place de la Paix", relatif aux périmètres d'implantation, gabarits des constructions et attiques, prévoit ce qui suit:

"Les constructions supérieures sont divisées en quatre corps de bâtiments: H1 – T1 – H2 – T2. La limite entre les bâtiments H et T s'inscrit dans la zone hachurée du plan. Dans le cas de figure B (art. 5.5), T1 et T2 ne forment qu'un seul corps de bâtiment T.

5.1. -  Les constructions doivent s'inscrire dans les périmètres d'implantation figurés sur le plan.

          La bande d'implantation est un secteur dont seule la moitié des surfaces peut être utilisée.

5.2 -   Les constructions du corps inférieur sont autorisées à l'extérieur des périmètres d'implantation pour autant qu'elles ne compromettent pas les aménagements extérieurs et qu'elles s'inscrivent à l'intérieur des limites de construction.

5.3. -  L'empiètement d'éléments hors des périmètres d'implantation et hors de la bande d'implantation, tels que balcons, marquises, oriels, sauts-de-loup, sortie d'abris PC, escaliers, rampes d'accès, murs, bacs à fleurs, etc., est autorisé jusqu'à concurrence de 2 m. au maximum et en rapport avec la destination des bâtiments.

5.4. -  Exceptionnellement, la Municipalité peut admettre, hors gabarit, des éléments architecturaux de minime importance permettant une mise en valeur de la tête de l'îlot ou favorisant l'expression des zones d'accès au complexe.

5.5. -  L'aire de transition des toitures est réservée aux décrochements des toitures. Les deux cas de figure A et B représentés ci-dessous sont autorisés, le choix d'une des variantes annule l'autre.

[ndlr.: tableau des deux cas de figure A et B]

[...]".

b) Le recourant relève à juste titre que, dans le cadre du ch. 5.5 précité, c'est en l'occurrence le cas de figure A, qui prévoit que la toiture à l’ouest soit à une hauteur maximale de 401 m 70 et celle à l’est à une hauteur maximale de 407 m 50, qui a été choisi pour le projet en cause. Il fait toutefois valoir qu'une partie importante du bâtiment en cause serait implantée hors gabarit à l'intérieur de la cour, dans la partie sud, et que l'extension du bâtiment envisagée comprendrait en outre un ascenseur et une cage d'escaliers sur tous les étages. L'extension en cause ne constituerait pas une construction de minime importance admissible au sens de l'art. 5.4 RPQ "Place de la Paix", puisque son volume s'étendrait à tous les étages. De plus, l'art. 5.3 RPQ "Place de la Paix" n'autoriserait que de petits empiètements, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

Comme le relèvent tant l'autorité intimée que la propriétaire, c'est à tort que le recourant prétend que le projet ne respecterait pas le périmètre d'implantation défini par les PQ et RPQ "Place de la Paix". Il ressort en effet clairement des plans établis à l'appui du projet, en particulier du plan de situation dont l'auteur est un ingénieur géomètre breveté, que l'élément de construction auquel se réfère ici le recourant se situe à l'intérieur du périmètre d'implantation tel que découlant du PQ "Place de la Paix" et qui est figuré sur les différents plans (cf traitillés bleus pour la bande d’implantation et traitillés violets pour le périmètre d’implantation des constructions "corps supérieurs", en particulier sur le plan de situation du 12 juin 2023).

Le grief du recourant en la matière est en conséquence infondé.

6.                      Le recourant fait ensuite valoir une violation de l’art. 5.8 RPQ "Place de la Paix".

a) aa) Cette disposition indique ce qui suit:

"L'altitude du niveau de la cour intérieure de l'îlot (niveau 388.60) est un niveau de référence permettant la coordination de l'ensemble des espaces extérieurs du secteur. Une variation de l'ordre de 0.50 m en plus ou en moins peut être autorisée par la Municipalité afin de faciliter une solution architecturale intéressante ou résoudre un problème technique particulier. Dans ce cas, les principes des aménagements extérieurs ne doivent pas être compromis".

bb) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1; cf. aussi arrêt TF 1C_192/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1).

b) Selon le recourant, aucun problème technique particulier n'aurait été relevé jusqu'à présent et le projet envisagé n'apporterait aucune solution architecturale intéressante, bien au contraire. L'autorité intimée ne disposerait donc d'aucune marge de manoeuvre dans l'interprétation de l'art. 5.8 RPQ "Place de la Paix" s'agissant de l'altitude du niveau de la cour intérieure de l'îlot de la Place de la Paix, qui ne serait ainsi pas respectée. Cette cour serait de plus inévitablement obturée par la surélévation projetée, de plus de 1 m 50 environ par rapport à l'alignement de la PPE I________. Une telle surélévation compromettrait ainsi les principes des aménagements extérieurs de la cour intérieure prévus à l'art. 5.8 RPQ "Place de la Paix".

Le grief du recourant porte en l'occurrence sur la question de l’aménagement, et plus particulièrement de l'altitude de la cour intérieure de l'îlot. Or, le permis de construire délivré, ainsi que les plans au dossier permettent de le constater, porte sur la surélévation d'un bâtiment existant, et non pas sur l'aménagement de la cour intérieure de l'îlot. Le grief du recourant à ce propos n'est en conséquence pas recevable.

7.                      Le recourant fait enfin valoir que ce serait à tort que le projet ne prévoirait la création d'aucune place de parc supplémentaire ni l'aménagement de places de stationnement pour vélos.

a) aa) Selon l'art. 8 RPQ "Place de la Paix", le parking souterrain s'inscrit dans le périmètre du plan de quartier et à l'intérieur des limites de constructions; le nombre de niveaux souterrains sera défini en fonction du nombre de places exigées par la municipalité.

L'art. 9 RPQ "Place de la Paix" prévoit pour sa part ce qui suit:

"La Municipalité fixe le nombre d'emplacements de stationnement obligatoires selon les bases suivantes:

-       Le nombre de places sera au minimum de 100.

-       Ces places sont affectées aux habitants des logements et aux emplois générés par les bâtiments.

-       Il est prévu, en principe, une place par logement.

-     Au surplus, la norme "VSS" de l'Union des professionnels suisses de la route est une base de référence pour les autorités".

Aux termes de l'art. 12 RPQ "Place de la Paix", pour tous les points non prévus par le présent règlement, le règlement communal du plan d'affectation est applicable; en cas de contradiction, le présent règlement est prioritaire (al. 1).

L'art. 89 RPGA 1972 définit de son côté à ses alinéas 1 à 3, le nombre de places de stationnement ou de garages pour voitures à aménager sur fonds privés, y compris de celles destinées aux livreurs et visiteurs. Il est encore prévu plus spécifiquement ce qui suit aux alinéas 4, 5, 8 et 9:

"[...] les places de stationnement [...] sont en principe situées sur la même parcelle que la construction qu'elles desservent. Toutefois, lorsque le propriétaire se trouve dans l'impossibilité d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, la Municipalité peut autoriser l'aménagement de ces places sur une autre parcelle, moyennant entente entre propriétaires. Elle peut en outre autoriser la construction de parcs à voitures communs, respectivement de garages collectifs, destinés aux besoins de plusieurs parcelles, sous réserve de leur intégration aux bâtiments et au site. Ces dispositions font l'objet de servitudes au registre foncier en faveur de la Commune lors de l'octroi du permis de construire.

Lorsque le propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds ou à proximité tout ou partie des places imposées en vertu de l'alinéa premier, la Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation moyennant versement d'une contribution compensatoire d'un montant de fr. 5'000.—par place dans les zones urbaines, à restructurer et de forte densité et de fr. 4'000.—par place sur le reste du territoire.

[...]

Les montants perçus sont affectés à la construction par la Commune de places de stationnement accessibles au public.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables dans les cas de transformation ou de changement d'affectation d'un immeuble existant entraînant une augmentation des besoins en places de stationnement.

[...]".

bb) L'Association suisse des professionnels de la route et des transports a établi différentes normes dont la norme VSS 40 281 (anciennement numérotée 640 281), intitulée "Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", édition 2019, à laquelle il convient de se référer dans le cas d'espèce. Cette norme distingue l’offre en cases de stationnement afférente au logement de celle afférente à d’autres affectations.

Pour les affectations autres que le logement, la norme VSS 40 281 prévoit que l'offre en cases de stationnement à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et du type de localisation (accessibilité en mobilité douce et en transports publics) (ch. 10.1, p. 11). La fourchette entre le nombre minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée à partir des valeurs indicatives figurant dans le tableau 1 ("Valeurs spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement", pp. 14-15), en tenant compte du type de localisation défini selon le tableau 2 ("Distinction des types de localisation", p. 16) et de la pondération qui en découle selon les pourcentages indiqués dans le tableau 3 ("Offre en cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le tableau 1", p. 16). A noter que la norme distingue cinq types de localisation (A, B, C, D et E), qui dépendent de la part de la mobilité douce dans l'ensemble de la génération du trafic de personnes (> 50%, 25…50% ou < 25%) et de la fréquence des transports publics pondérée selon la desserte des habitants pendant la période d'exploitation déterminante (> 4 fois par heure, 1…4 fois par heure ou pas desservi par les transports publics) (tableau 2). Pour chaque type de localisation, la norme prévoit le minimum et le maximum de l'offre en cases de stationnement, soit pour le type de localisation A 20% à 40%, B 40% à 60%, C 50% à 80%, D 70% à 90%, E 90% à 100% (tableau 3). Pour les entreprises de prestations de services, et plus particulièrement les autres services que ceux à nombreuse clientèle, comme les administrations publiques sans guichet, bureau d'ingénieur ou d'architecte, assurance, fiduciaire, etc., la norme prévoit deux cases de stationnement pour le personnel et 0,5 pour les visiteurs et clients par 100 m2 de surface brute de plancher utile (SPBu).

Concernant la sélection du type de localisation (A, B, C, D ou E), il s’agit notamment de procéder à l’estimation sommaire de la part de la mobilité douce dans l’ensemble du trafic généré en fonction de la structure d’urbanisation et du genre d’affectation ainsi qu'à l'appréciation de la desserte existante ou prévisible du lieu par les transports publics pendant la période d'exploitation déterminante (ch. 10.2 p. 16).

cc) Les prescriptions sur le stationnement sont des normes du droit communal, adoptées dans le champ de l'autonomie communale. La municipalité, lorsqu'elle interprète son règlement en cette matière, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. AC.2019.0059 du 5 décembre 2019 consid. 2b; AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 4).

Le Tribunal fédéral, se référant au ch. 3 de la norme VSS 40 281, relève que, d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme (ATF 132 III 285 consid. 1.3; arrêt TF 1C_78/2021 du 1er avril 2022 consid. 7.1; cf. ég. AC.2022.0297 du 20 juillet 2023 consid. 5a; cf. aussi arrêt TF 1C_347/2022 du 25 août 2023 consid. 3.1).

b) aa) En l'espèce, il existe dans le périmètre du PQ "Place de la Paix" un parking souterrain de 83 places, dont l'entrée se situe au niveau de la rue de la Paix. Ce parking n'est toutefois pas destiné aux nouveaux locaux prévus par le projet litigieux, puisqu'il sert aux deux bâtiments déjà existants n° ECA 9205a et 9154. Le projet en cause prévoit cependant une nouvelle SPBu pour les nouveaux locaux de 1193, 68 m2, dont 737,08 m2 destinés à des bureaux, aucun local ne l'étant au logement, qui s'ajoutent aux 1437,39 m2 déjà existants, pour un total de 2631,11 m2 pour l'ensemble du bâtiment.

bb) Selon le recourant, le nombre de places de stationnement serait clairement insuffisant, sachant qu'il y aurait un accroissement du volume de trafic, causé par les nouveaux usagers qui circuleraient le long de la rue de la Paix à la recherche d'une place de parc, ainsi qu'une saturation des places de stationnement, dès lors que les seules places de parc actuellement disponibles à proximité se trouveraient à la hauteur de la rue de la Paix 4 à 11.

Il ressort en l'occurrence de la fiche de calcul du nombre de places de stationnement nécessaires figurant dans le dossier municipal que l'autorité intimée a retenu, en se fondant sur la norme VSS 40 281, un nombre de places de parc indicatif de 2,5 par 100 m2 de l'ensemble de SPBu nouvellement créée, soit 29,8 places de parc; elle a ensuite pondéré ce nombre du minimum de 40% (fourchette basse), tenant compte d'une part de mobilité douce de 25 à 50% et de la fréquence supérieure à quatre par heure en transports publics (lettre B; cf. tableaux 2 et 3 p. 16), pour aboutir à douze places de parc. Elle s'est ensuite fondée sur ce nombre pour calculer le montant de la contribution compensatoire due par la propriétaire, admettant que cette dernière se trouvait dans l'impossibilité d'aménager ces places de stationnement. Rien ne permet de remettre en cause une telle appréciation.

La municipalité a en effet expliqué lors de l'inspection locale qu'un certain nombre de parkings publics se trouvent à proximité, dont ceux de la Paix, du Forum et de la Place du Marché. Le périmètre en cause se situe par ailleurs en plein centre-ville et dispose d'une excellente desserte en transports publics, puisqu'il se trouve à proximité de plusieurs lignes de bus et trolleybus à haute fréquence et à environ sept minutes à pied de la gare de Montreux. La présence importante de transports publics à proximité limitera ainsi le nombre de conducteurs à la recherche de places de parc publiques. Comme le relève l'autorité intimée, il convient de ne pas non plus surcharger les accès et infrastructures routières existantes, leur capacité à absorber le trafic actuel étant déjà proche de la saturation.

Il est vrai que l'art. 9 RPQ "Place de la Paix" fixe le nombre minimum de places de stationnement à 100 et que ce nombre n'est pas atteint, sachant que 83 places seulement sont déjà disponibles dans le périmètre du plan de quartier. Toutefois, cette même disposition précise que les normes VSS servent de base de référence pour les autorités; or, la norme VSS applicable admet une réduction du nombre de places, ce qui, au vu de la situation du cas d'espèce, est tout à fait admissible.

De plus, c'est à tort que le recourant affirme que la propriétaire aurait dû prévoir la création de places de stationnement sur une autre parcelle que la sienne, celle-ci n'étant effectivement pas disponible pour l'aménagement de nouvelles places de parc. L'inspection locale a permis de constater que la propriétaire, au vu de la localisation du secteur en cause dans un environnement densément bâti, est bien dans l'impossibilité d'aménager les douze places de parc qu'impliquerait son projet non seulement sur son propre bien-fonds, mais également sur une autre parcelle. Une telle absence de places supplémentaires ne peut d'ailleurs, au vu du secteur dans lequel s'insère le périmètre en cause, être considérée comme problématique. La contribution compensatoire que la propriétaire sera contrainte de verser permettra par ailleurs à la commune d'aménager d'éventuelles nouvelles places de stationnement publiques, comme le prévoit l'art. 89 al. 8 RPGA 1972.

c) Le recourant invoque aussi l'absence d'aménagement de places de stationnement pour vélos.

L'art. 32 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que les immeubles destinés à l'habitation collective ou à une activité doivent être pourvus de garage pour deux-roues légers motorisés ainsi que d'un local ou d'un couvert adapté aux deux-roues légers non motorisés (al. 1bis). Lors de travaux de transformation, les dispositions de l'alinéa 1bis sont applicables dans la mesure où la structure et l'organisation intérieure du bâtiment le permettent sans frais disproportionnés (al. 2).

La surélévation des bâtiments n° ECA 925 et 9594 étant destinée à abriter des bureaux, elle est soumise à l'art. 32 RLATC. Aucune place de stationnement pour les vélos n'est cependant prévue. Ceci ne saurait toutefois être considéré comme contraire à l'art. 32 RLATC, dont l'alinéa 2 prévoit justement une exception à l'aménagement de places pour vélos en cas de travaux de transformation. L'on ne peut en effet en l'occurrence que constater que la structure et l'organisation intérieure du bâtiment ne le permettent pas sans frais disproportionnés.

d) Les griefs du recourant en lien avec l'absence de création de nouvelles places pour voitures et pour vélos sont en conséquence infondés.

8.                      Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge du recourant (art. 49, 91 et 99 LPA-VD), qui versera en outre des dépens à la commune et à la propriétaire, qui obtiennent gain de cause par l'intermédiaire de mandataires professionnels (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Montreux du 21 décembre 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d’A.________.

IV.                    A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la commune de Montreux à titre de dépens.

V.                     A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à B.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2025

 

Le president:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.