TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mars 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, 

 

 

2.

B.________, à ********, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Tolochenaz, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,  

  

Constructrice

 

C.________, à ********, représentée par Me Diego ROGGERO, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Tolochenaz du 15 janvier 2024 levant leur opposition et délivrant le permis de construire un bâtiment avec affectation mixte sur la parcelle no 134 (CAMAC no 190960)

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle no 134 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Tolochenaz. D'une surface de 975 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment industriel (ECA no 242) de 160 m2 au sol, ainsi qu'une place-jardin. Il fait partie d'un compartiment de terrains délimité par l'autoroute, au nord, la route de la Gare, à l'est, les voies de chemin de fer, au sud, et le Boiron de Morges à l'ouest, lequel est planté d'un cordon boisé. Ce quartier comprend essentiellement des bâtiments d'habitation de type locatif. Plusieurs entreprises y sont exploitées (notamment, d'après les données cartographiques tirées de Google Maps et du site www.local.ch, un cabinet de podologie, un salon de coiffure, un garage carrosserie, un cabinet de médecine douce, un bureau d'ingénieurs et d'architectes, etc.).

Le quartier où se trouve la parcelle no 134 est colloqué en "zone mixte habitat/travail A" selon le plan général d'affectation (PGA) de la commune de Tolochenaz, approuvé par le Département des infrastructures le 30 août 2000. Cette affectation est définie aux art. 27 ss du règlement communal sur le PGA et la police des constructions (RPGA), approuvé en même temps que le plan. La parcelle no 134 est bordée, sur sa limite ouest, par l'aire forestière.

B.                     Le 19 décembre 2019, la constructrice a déposé une demande de permis de construire (CAMAC no 190960) portant sur la démolition du bâtiment ECA no 242 ainsi que sur la construction, à sa place, d'un bâtiment avec affectation mixte, destiné à des logements et à un cabinet de psychologie. Il est prévu de réaliser, d'après les plans d'enquête du 19 décembre 2019:

¾     au sous-sol du bâtiment projeté: un atelier de 52 m2 pourvu de quatre fenêtres donnant chacune sur un saut-de-loup, avec un dépôt et des sanitaires, quatre caves, un local technique et une buanderie;

¾     au rez-de-chaussée: le cabinet de psychologie (non désigné comme tel sur les plans), d'une part, avec une salle de réunion, une salle d'attente, un bureau, une cuisine et des sanitaires, et un appartement, d'autre part, avec un séjour, une cuisine, une salle de bain, une chambre et une terrasse;

¾     aux 1er et 2e étages: un appartement à chaque niveau – présentant la même configuration – avec une salle à manger, un séjour, une cuisine, deux salles de bain, et trois pièces indépendantes (deux chambres et un espace bureau/chambre).

Le futur bâtiment serait coiffé d'une toiture plate, elle-même cotée à l'acrotère à 10,50 m. Le plan de situation, daté du 26 septembre 2019, montre que l'implantation du bâtiment respecte la distance de 10 m à la forêt.

C.                     Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 11 janvier au 9 février 2020. Durant ce délai, le projet a suscité l'opposition de A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle no 171, qui jouxte la limite nord-est de la parcelle no 134.

La synthèse CAMAC a été établie le 18 février 2020. Les autorités cantonales y ont délivré les préavis requis et, à certaines conditions impératives, les autorisations nécessaires.

Par lettre du 7 décembre 2023, l'architecte de la constructrice s'est exprimé sur les oppositions et a déposé un nouveau plan cadastral détaillé de géomètre daté du 9 mars 2020. Ce plan figure l'implantation du bâtiment projeté sur la parcelle no 134 avec l'indication, notamment, de la distance séparant de la limite nord-est les angles sortants (3,00 m et 3,27 m) et l'angle rentrant (5,57 m) des façades. Plus précisément, on extrait de ce plan ce qui suit:

Par décision du 15 janvier 2024, la Municipalité de Tolochenaz (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.

D.                     Agissant personnellement le 31 janvier 2024, A.________ et B.________ ont déféré la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant en substance à son annulation. Ils soutiennent que le projet ne respecte pas la distance minimale à la limite de propriété, ni l'affectation de la parcelle, pas plus que la règle régissant la forme des toitures.

Dans sa réponse du 10 avril 2024, la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La constructrice s'est déterminée le 10 juillet 2024, concluant également au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a communiqué des pièces, à savoir des captures d'écran Google Maps des parcelles concernées et de la zone mixte habitat/travail A.

Le 3 mars 2025, les recourants ont répliqué, maintenant leurs conclusions. Ils ont déposé deux pièces supplémentaires.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (art. 95 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), par des voisins directs dont il n'est pas contestable qu'ils ont la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, le recours remplit en outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants soutiennent d'abord que le projet, consistant en la construction d'un bâtiment de logements avec un cabinet de psychologie, ne serait pas conforme à l'affectation de la zone.

a) Selon la jurisprudence, lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; TF 1C_544/2019 du 3 juin 2020 consid. 3.1.4; CDAP AC.2021.0378 du 14 juillet 2022 consid. 2). L'autorité communale dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable ou ne contrevient pas au droit supérieur, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 8). L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (CDAP AC.2020.0342 du 17 novembre 2021 consid. 4b et les références).

b) La parcelle no 134 destinée au projet est classée dans la zone mixte habitat/travail A, régie par les art. 27 ss RPGA. L'affectation est définie par l'art. 27 RPGA, ainsi libellé:

"Art. 27   Destination

La zone A est destinée à l'artisanat et/ou à l'habitation collective. La surface minimale d'une parcelle dans ce cas est de 800 m2. L'habitation individuelle telle qu'elle est définie à l'art. 20 peut y être admise; la surface minimale d'une parcelle dans ce cas est de 1'000 m2.

La zone B est destinée à l'artisanat, l'habitation individuelle existante y est admise."

Les notions d'artisanat et d'industrie se rapportent en général aux activités des secteurs primaire et secondaire (TF 1C_220/2018 du 11 juillet 2019 consid. 4.4; 1A.26/2005 du 4 août 2005 consid. 2.2). Selon la jurisprudence cantonale, les activités sans rapport avec la production, la fabrication ou la transformation de biens matériels ne sont en principe pas compatibles avec une zone industrielle ou artisanale. Des activités commerciales peuvent toutefois également être autorisées dans une zone industrielle ou artisanale lorsque l'autorité a développé une pratique constante consistant à admettre dans ce type de zone des activités commerciales non industrielles, telles que la vente, les activités de services, de détente ou de loisirs (CDAP AC.2023.0114 du 15 novembre 2023 consid. 3b/aa).

c) En l'occurrence, l'exploitation d'un cabinet de psychologie relève de l'exercice d'une activité tertiaire, sans rapport avec l'industrie et l'artisanat. Un tel cabinet n'a donc a priori pas sa place dans des locaux destinés à l'artisanat. Il convient toutefois, dans le contexte particulier de la commune de Tolochenaz, de ne pas s'en tenir à une définition trop restrictive de la notion d'artisanat. Le Tribunal fédéral a déjà relevé, à propos des art. 27 ss RPGA, que la réglementation communale n'était guère explicite quant aux activités susceptibles d'être autorisées dans ces locaux. Si l'art. 27 RPGA mentionne certes que la zone est en partie destinée à l'artisanat, le type d'activités artisanales prévu n'est pas défini plus avant. La notion d'artisanat n'apparaît du reste plus comme telle dans la suite des art. 27 ss RPGA, les art. 29 s. RPGA renvoyant pour leur part, s'agissant de la surface bâtie et des hauteurs maximales, à la notion "d'activités", sans plus de précision. Enfin, la dénomination de la zone évoque la notion de travail ("zone mixte habitat/travail") et non précisément celle d'artisanat (TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.3.2). Compte tenu de la liberté d'appréciation particulière dont elle bénéficie dans l'interprétation de son règlement en matière de police des constructions (cf. supra), l'autorité intimée pouvait valablement considérer que l'exploitation d'un cabinet de psychologie est conforme à l'affectation de la zone, dès lors qu'elle relève de la notion de "travail" ou "d'activités". Cette interprétation est d'autant plus cohérente que la municipalité a laissé s'implanter, dans le quartier concerné, plusieurs entreprises fournissant des prestations de service (podologie, médecine douce, bureau d'ingénieurs et d'architectes). Par conséquent, l'immeuble peut être qualifié de "mixte" au sens des art. 27 ss RPGA.  

Le grief des recourants, mal fondé, doit être rejeté.

d) Toujours sous l'angle de l'affectation de la parcelle, les recourants relèvent que le sous-sol du bâtiment projeté comporte un local dénommé "atelier", dont les accès et la hauteur sont ceux d'un sous-sol ordinaire, et non pas d'un lieu destiné à un usage professionnel. De surcroît, ses seules ouvertures donnent sur des sauts-de-loup.

Les plans prévoient effectivement, dans la moitié sud du sous-sol, une unité comportant trois locaux, à savoir un "atelier" de 52 m2, un "dépôt" de 5,2 m2 et des "sanitaires" de 5,7 m2. Cette unité présente une hauteur de 2,40 m et est accessible par la cage d'escalier. La municipalité a estimé que, compte tenu de ces caractéristiques, le local pouvait accueillir un atelier. Elle reconnaît toutefois que le dossier d'enquête ne permet pas de déterminer précisément l'activité qui y sera exercée. Dans sa réponse, la constructrice indique que le local pourrait être loué à un indépendant (maquettiste, potier, etc.) ou utilisé par des acteurs économiques comme espace de stockage.

Il sied de rappeler que selon l'art. 28 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), tout local susceptible de servir au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Or, les sauts-de-loup prévus en l'occurrence ne répondent manifestement pas à ces exigences de salubrité. Un "atelier" au sens usuel du terme, à savoir un local affecté à l'exercice d'une activité manuelle, ne saurait donc être autorisé dans le sous-sol projeté. En conséquence, dans la mesure où ils sont selon toute vraisemblance destinés aux personnes exerçant dans cet atelier, les sanitaires ne peuvent pas davantage être admis. La constructrice n'explique du reste pas l'utilité que présenteraient ces sanitaires pour un simple espace de stockage.

Il convient dès lors d'admettre le recours sous cet angle et d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle autorise un atelier et des sanitaires dans l'unité sud du sous-sol prévu. Il appartiendra à la constructrice de présenter un projet modifié sur ce point.

3.                      Les recourants se plaignent ensuite d'une violation des règles relatives à la distance à la limite de propriété.

a) Les distances sont régies par l'art. 28 RPGA relatif à la zone mixte habitat/travail A et par l'art. 57 RPGA applicable à toutes les zones. Ces dispositions sont ainsi rédigées: 

"Art. 28   Distances

Pour la zone A l'ordre non contigu est obligatoire. Pour la zone B l'ordre non contigu et l'ordre contigu sont autorisés. Dans le premier cas, la distance entre les façades et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'affectation fixant la limite des constructions, est de 4 m au minimum. Les dispositions de l'article 36 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 sont applicables.

Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.

Dans le deuxième cas il doit y avoir accord entre les deux propriétaires concernés à moins qu'un bâtiment soit déjà implanté en limite de propriété. Le cas des petites dépendances reste réservé.

Pour toutes les constructions, la façade la plus longue n'excédera pas 24 m. Lorsqu'il s'agit d'atelier ou de dépôt sans habitation, la Municipalité peut déroger à cette règle pour des raisons fonctionnelles et/ou d'intégration architecturale.

[…]

Art. 57    Distances aux limites

La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est mesurée dès le mur de la façade, sans tenir compte des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons et autres installations semblables.

Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m."

b) Il ressort de ces dispositions que, dans le cas présent, la distance minimale entre le mur de la façade nord-est du bâtiment projeté et la propriété des recourants doit être de 4 mètres. Le plan de situation montre que ce côté du bâtiment, orienté vers la parcelle no 171 des recourants, est constitué de deux angles sortants et, entre eux, d'un angle rentrant. Selon le plan cadastral du 9 mars 2020 (cf. supra let. C), le premier angle sortant se situe à 3 m de la limite de propriété, et le second à 3,27 m. L'angle rentrant, quant à lui, est distant de 5,57 m de cette limite.

Les recourants font valoir que l'art. 57 al. 2 RPGA mentionne "l'angle le plus rapproché" au singulier. Or, dans le projet, ce sont deux angles qui empiètent dans la distance réglementaire. Ils craignent qu'une telle interprétation ouvre la porte à une multiplication des angles dépassant la limite prescrite. De son côté, la municipalité relève que, contrairement au règlement du Mont-sur-Lausanne, qu'elle cite en comparaison, son propre règlement ne précise pas qu'un seul angle peut déborder de la limite de propriété. Elle estime donc qu'il est possible que la distance réglementaire soit diminuée d'un mètre à plusieurs angles du bâtiment. Elle confirme par ailleurs qu'elle applique et continuera d'appliquer cette règle de manière identique à toute situation similaire.

c) L'imposition de distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur une même parcelle a pour but non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants. La réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les habitants des bien-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (cf. CDAP AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 7b/aa; AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 3a/aa; AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa; cf. ég. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 40).

d) Selon l'art. 57 al. 2 RPGA, la distance réglementaire ne peut être réduite de plus de 1 m à l'angle le plus proche de la limite. Ainsi, dans le cas présent, la distance minimale requise est de 3 m (4 m [art. 28 al. 1 RPGA] – 1 [art. 57 al. 2 i.f. RPGA] = 3 m). En l'occurrence, les deux angles sortants diminuent la distance réglementaire de 1 m pour l'un et de 0,73 m pour l'autre. De ce point de vue, le projet est conforme au règlement. Cette facilité ne vaut cependant que "lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété". Or, ici, il ne s'agit pas d'une façade unique en biais, où le point le plus proche (à 3 m) serait compensé par le point le plus éloigné, nécessairement à 5 m pour une façade rectiligne. Le projet comprend au contraire quatre façades distinctes (deux façades nord et deux façades est). Prises isolément, chacune de ces façades respecte le règlement. De surcroît, compte tenu de l'angle d'implantation des façades principales nord et est, on ne saurait y voir une impression générale d'écrasement ou de rapprochement excessif. Au contraire, une façade rectiligne parallèle suivant exactement la limite de propriété serait selon toute vraisemblance défavorable aux recourants. La municipalité pouvait donc considérer que le projet était conforme aux dispositions communales sur ce point.

Le projet n'est ainsi pas critiquable sur ce point.

4.                      Les recourants contestent encore que le bâtiment projeté puisse être coiffé d'un toit plat. Ils considèrent que cette configuration romprait l'harmonie du quartier, aucun autre immeuble du quartier n'étant à toit plat. Dans leur réplique, les recourants réaffirment que l'activité de psychologie ne relèverait pas de l'artisanat et, par conséquent, ne justifierait ni les surfaces, ni les hauteurs, ni les toits plats, associés à une activité artisanale. Ils précisent en particulier que ces dimensions dévolues à l'artisanat ne sont plus généreuses qu'afin de permettre la réalisation et le travail sur des grandes pièces (par exemple en menuiserie, carrosserie, etc.).

a) La surface bâtie, les hauteurs des bâtiments et la configuration des toitures sont régies par les art. 29 et 30 RPGA, ainsi libellés:

"Art. 29   Surface bâtie (pour les zones A et B)

La surface bâtie se répartit comme suit:

-     Activités et/ou mixité (activités + logements), 1/4 de la surface totale de la parcelle.

-       Logements (habitation collective ou individuelle), 1/6 de la surface totale de la parcelle.

-       En zone B, […]

Art. 30    Nombre de niveaux, hauteurs

Pour les zones A et B

-     Pour les bâtiments d'habitation collective, le nombre de niveaux est limité à trois: rez-de-chaussée, un étage et un niveau de combles. L'article 24 est applicable sauf pour le nombre d'étages habitables et les hauteurs. […]

-     Pour les bâtiments d'activités ou mixtes la hauteur maximum n'excédera pas 10,50 m au faîte. Les toitures plates sont autorisées, la hauteur à l'acrotère sera alors de 10,50 m."

b) En l'occurrence, la surface bâtie projetée, de 157 m2, représente moins d'un 1/6 de la surface totale de la parcelle, de 975 m2, de sorte que le projet satisfait sous cet angle même aux conditions plus restrictives imposées aux bâtiments d'habitation (art. 29, 2e tiret, RPGA).

Pour le surplus, avec une hauteur maximale de 10,50 m à l'acrotère et sa toiture plate, le projet respecte les exigences prévues pour les bâtiments d'activités ou mixtes (art. 30, 2e tiret, RPGA). L'argumentation des recourants relative aux liens entre gabarits des bâtiments et activité projetée dans ceux-ci n'est certes pas dénuée d'intérêt. Toutefois, il a déjà été retenu que le bâtiment projeté présente un caractère mixte, l'exploitation d'un cabinet de psychologie ayant été reconnue comme un "travail" ou une "activité" conforme à la zone (cf. supra consid. 2c). Encore une fois, à Tolochenaz, la notion réglementaire d' "artisanat" est définie de manière large, englobant diverses formes de travail et d'activité. Dans ce contexte, il ne peut être reproché à la municipalité, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, d'avoir en conséquence autorisé un toit plat, puisque l'art. 30, 2e tiret, 2e phrase, RPGA le lui permet expressément.

Le grief des recourants est donc infondé.

Quant à "l'harmonie" supposée du quartier, celle-ci doit être fortement relativisée. La CDAP a déjà souligné, dans son arrêt AC.2024.0211 du 14 octobre 2024 relatif à une parcelle voisine, que le secteur se caractérise par une architecture hétéroclite, mêlant bâtiments à vocation artisanale et immeubles d'habitation et/ou mixtes d'architecture ordinaire. Plusieurs bâtiments du quartier sont d'ailleurs dotés d'une toiture plate, (notamment les bâtiments ECA nos 661 et 662 sur la parcelle no 86, le bâtiment ECA no 463 sur la parcelle no 746, etc.). Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires serait déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1). La municipalité n'a donc pas abusé de sa large latitude d'appréciation en considérant que le projet respectait la clause d'esthétique.

5.                      Pour le surplus, la parcelle est équipée, au vu des servitudes existantes de passage à pied, pour tous véhicules et toutes canalisations inscrites au registre foncier. Il n'est pas déterminant, sous l'angle du droit public, que les frais d'entretien ne soient pas encore entièrement réglés.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Cela entraîne l'annulation partielle de la décision attaquée, dans le sens du consid. 2d. Un émolument judiciaire réduit sera mis à la charge des recourants, qui n'obtiennent que (très) partiellement gain de cause, le solde étant mis à la charge de la constructrice (art. 49 LPA-VD). Les recourants supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Tolochenaz (réduite) et de la constructrice (réduite et partiellement compensée), qui ont toutes deux procédé avec l'aide d'avocats (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision rendue le 15 janvier 2024 par la Municipalité de Tolochenaz est annulée en tant qu'elle autorise un atelier et des sanitaires au sous-sol du bâtiment projeté. Elle est confirmée pour le surplus.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la constructrice C.________.

V.                     Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la Commune de Tolochenaz à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

VI.                    Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à verser à la constructrice C.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 31 mars 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.