TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juin 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Georges Arthur Meylan et M. David Prudente, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de La Tour-de-Peilz, à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement, à Lausanne,

  

Propriétaires

1.

B.________, à ********,

 

 

2.

C.________, à ********,

 

 

3.

D.________, à ********.

  

 

Objet

permis de construire      

 

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 5 janvier 2024 levant son opposition et délivrant le permis de construire pour une ouverture en façade, parcelle n° 243

 

Vu les faits suivants:

A.                       B.________, C.________ et D.________ sont propriétaires en commun de la parcelle n° 243 du cadastre de La Tour-de-Peilz. Ce bien-fonds est bordé au nord-ouest et au nord-est par l'Avenue de la Gare, respectivement l'Avenue de Traménaz et au sud-ouest et au sud-est par les parcelles nos 244, 246, respectivement les parcelles nos 247 et 248 du cadastre de La Tour-de-Peilz. D'une surface de 1'765 m2, la parcelle n° 243 supporte un bâtiment d'habitation avec affectation mixte n° ECA 1279 de 794 m2 au nord et un bâtiment d'habitation avec affectation mixte n° ECA 1304 de 193 m2 au sud. Elle supporte également un pré-champ de 778 m2, situé au centre de la parcelle et qui constitue une cour centrale sur laquelle ont été créées des places de stationnement.

La parcelle n° 243 est colloquée en zone urbaine selon le plan général d'affectation (PGA) de la commune de La Tour-de-Peilz, adopté par le Conseil communal le 27 juin 2018 et approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement le 15 mai 2019. Elle est régie par les art. 56 ss du règlement du plan général d’affectation et de police des constructions (RPGA), adopté et approuvé en même temps que le plan des zones.

B.                       Le 17 novembre 2022, agissant pour le compte de E.________, les propriétaires de la parcelle n° 243 ont déposé une demande de permis de construire portant sur l'aménagement intérieur d'une clinique dentaire et d'orthodontie dans une surface locative existante du bâtiment n° ECA 1279 sis sur ladite parcelle. Selon une lettre du même jour de F.________, agissant pour E.________, il était précisé qu'afin "de garantir la salubrité de l'air et le confort des occupants, une ventilation double flux sera installée. La prise d'air neuf se fera par une grille en façade et pour ce qui concerne le rejet d'air il sera prévu en toiture".

S'agissant du système de ventilation, le projet prévoyait plus précisément d'installer une prise d'air neuf par une grille en façade sud-est du bâtiment n° ECA 1279, orientée en direction de la cour intérieure, tandis que le rejet d'air était prévu en toiture, la circulation de l'air se faisant par un canal de ventilation existant à l'intérieur du bâtiment, à savoir une ancienne cheminée existante.

Mis à l'enquête du 14 décembre 2022 au 12 janvier 2023, ce projet n'a suscité aucune opposition. Les services spécialisés de l'administration cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales, regroupées dans la synthèse établie le 16 février 2023 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).

Par décision du 17 mars 2023, la Municipalité de la Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire requis.

C.                     Par courriel du 15 juin 2023, F.________ a informé le service de l'urbanisme et des travaux publics de La Tour-de-Peilz que lors des travaux de démolition, il avait été constaté qu'il était impossible d'édifier l'installation de ventilation mécanique double flux, comme cela avait été prévu, avec évacuation de l’air par l’ancienne cheminée existante. En conséquence, il était proposé un nouveau système de ventilation, consistant à installer une deuxième ouverture en façade pour permettre l'évacuation de l'air.

Par courriel du même jour, le service de l'urbanisme et des travaux publics a exposé à F.________ qu'une dispense de mise à l'enquête pouvait être accordée pour cette nouvelle installation à condition d'obtenir l'accord du propriétaire de la parcelle voisine n° 244, à savoir A.________.

D.                     Par lettre du 25 juillet 2023, E.________ a exposé à A.________ son projet de nouveau système de ventilation et requis son autorisation pour réaliser les travaux complémentaires. A.________ a refusé de donner son autorisation.

E.                     Le 14 septembre 2023, agissant pour le compte de E.________, les propriétaires de la parcelle n° 243 ont déposé une demande de permis de construire complémentaire portant sur une ouverture supplémentaire en façade. Le projet prévoyait l'installation de deux grilles parapluies en façade, la première pour la prise d'air sur la façade sud-ouest, face au chemin d'accès à la cour intérieure et située vis-à-vis de la parcelle n° 244 appartenant à A.________ et la deuxième pour le rejet de l'air, à l'emplacement initialement autorisé par le permis délivré le 17 mars 2023, sur la façade sud-est donnant sur la cour intérieure de la parcelle n° 243 et les places de stationnement.

La demande de permis de construire était accompagnée d'un rapport d'expertise du 27 juin 2023 réalisé par G.________, dans le but de "contrôler la conformité du bruit de l'installation de ventilation". Selon ce rapport, le bruit extérieur de l'installation de ventilation, mesuré au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit, serait de 79.3 dB (niveau d'évaluation Lr) au rez-de-chaussée et de 82.6 dB (niveau d'évaluation Lr) au 1er étage. Le rapport constate dès lors que "le bruit de l'installation dépasse les exigences de l'OPB pour les périodes de jour et de nuit". Toujours selon le même rapport, il est précisé qu’afin de respecter les exigences de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), le bruit de l'installation devra être réduit d'au moins 33 dB, par l'insertion d'un silencieux sur la prise d'air et le rejet d'air, la ventilation fonctionnant à 100% le jour (entre 7h et 19h) et à 80% la nuit (entre 19h et 7h).

Mis à l'enquête du 25 octobre au 23 novembre 2023, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________, propriétaire de la parcelle voisine n° 244.

Le dossier a également circulé auprès des services cantonaux spécialisés dont les autorisations spéciales, préavis et remarques ont été regroupés dans la synthèse CAMAC n° 227562 établie le 30 novembre 2023.

Il ressort notamment de cette synthèse que la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (ci-après: DGE/DIREV/ARC) a préavisé favorablement le projet, précisant toutefois qu'il devrait respecter "les conditions impératives" suivantes:

"Installations techniques: conforme sous conditions

- Conditions et charges:

1. L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Selon le rapport acoustique du G.________ daté du 27 juin 2023, les valeurs de planification sont dépassées pour l'installation de ventilation prévue dans le bâtiment.

Les mesures de protection contre le bruit suivantes sont prévues:

- pose de silencieux selon les recommandations du rapport.

- réduction de 80% de la puissance de la ventilation entre 19h00 et 07h00.

Isolation phonique du bâtiment: conforme sous conditions

- Conditions et charges:

1. L'isolation phonique des parties transformées des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2020 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB)".

F.                     Par décision du 5 janvier 2024, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. Il était précisé sous la rubrique "Conditions spéciales et charges faisant partie du présent permis" ce qui suit:

"Prescriptions particulières: Voir synthèse CAMAC du 30 novembre 2023, notamment en ce qui concerne les charges liées au bruit de l'installation (sic)".

G.                     Agissant le 5 février 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ (ci-après: la recourante) demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision de la municipalité "d'autoriser une ouverture sur la façade de la clinique dentaire et d’orthodontie" et d'annuler "la décision spéciale de la DGE/DIREV/ARC, contenue dans la synthèse CAMAC du 30 novembre 2023".

Le 8 mars 2024, la DGE-DIREV-ARC a déposé ses déterminations sur le recours. Il en ressort notamment ce qui suit:

"[…]

 Protection contre le bruit

Selon le rapport acoustique du bureau G.________ daté du 27 juin 2023, en tenant compte d'une puissance acoustique de 83.6 dB(A) pour l'installation de ventilation, les valeurs de planification sont dépassées notamment de 33 dB(A) pour la période nocturne.

Afin de respecter les valeurs de planification, les mesures de protection contre le bruit suivantes sont prévues:

- Fonctionnement à 80 % de la ventilation durant la période nocturne (puissance acoustique de Lw(A) 83.6 dB(A)).

- Mise en place d'un silencieux avec une réduction d'au moins 33 dB(A) sur la prise d'air et le rejet d'air.

Ces conditions ont été reprises dans le préavis de la DGE/DIREV-ARC dans la synthèse CAMAC no 227562.

Conformément à l'art. 12 OPB, une mesure de contrôle pourra être demandée après la mise en service de l'installation.

Protection de l'air

La ventilation mécanique des locaux n'engendre pas de pollution atmosphérique au sens de l'art. 7 LPE. Il n'est donc pas nécessaire d'évaluer la conformité du projet à l'Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1).

La section Protection de l'air confirme ne pas être concernée dans l'affaire citée en titre."

Le 12 mars 2024, la municipalité a déposé sa réponse au recours. Elle conclut à son rejet.

Le 25 mars 2024, la recourante a déposé des observations complémentaires.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le cas de la recourante, propriétaire de la parcelle voisine n° 244. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans un premier moyen d'ordre formel, la recourante fait valoir la violation de son droit d'être entendu. Elle reproche en particulier à l'autorité intimée ainsi qu'à la DGE/DIREV/ARC de ne pas avoir examiné la question de la violation du principe de prévention soulevé dans son opposition et à l'autorité intimée de ne pas s'être prononcée sur ses autres griefs, en se contentant de renvoyer aux conditions émises par la DGE/DIREV/ARC.

a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). L’auteur de la décision n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais il peut se limiter à ceux qui sont pertinents (ATF 121 I 54 consid. 2a).

La violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1 et les références citées). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois demeurer l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; si l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à cette violation (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0062 du 17 juin 2022; AC.2021.0041 du 14 avril 2022).

b) En l'espèce, dans la décision attaquée, l'autorité intimée s'est limitée à renvoyer la recourante au préavis favorable de la DGE/DIREV/ARC et aux conditions émises par celle-ci. Il est vrai que l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur la violation du principe de prévention (art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement [LPE; RS 814.01]) et sur la violation des art. 11 al. 3 LPE et 5 al. 1er de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1), soulevées par la recourante dans son opposition. Elle a toutefois précisé que les conditions fixées par la DGE/DIREV/ARC faisaient l'objet d'une charge au permis de construire et que dès lors, les normes légales étaient respectées. A supposer que cette motivation succincte soit constitutive d'une violation du droit d'être entendu, celle-ci devrait quoi qu'il en soit être tenue pour guérie. L'autorité intimée a en effet développé son argumentation dans le cadre de sa réponse et la recourante a subséquemment eu l'occasion de répliquer, devant la cour de céans, celle-ci statuant avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 98 LPA-VD).

Il s'ensuit que le moyen tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu doit être écarté.

3.                      La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 11 al. 2 LPE et l'art. 7 al. 1 let. a OPB. En substance, elle expose que l'installation de ventilation ne respecterait pas les valeurs limites d'exposition au bruit dès lors qu'il ne ressort pas de la demande de permis de construire, en particulier des plans ou d'autres documents, que le silencieux dont l'installation a été préconisée par G.________ serait effectivement prévu. Elle expose également qu'en tout état de cause, l'installation envisagée ne respecterait pas le principe de prévention dès lors qu'il serait envisageable d'installer la sortie de la ventilation par le toit, conformément au projet initial.

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée expose que les conditions impératives dont sont assorties les autorisations spéciales délivrées par les autorités cantonales font partie intégrante des conditions d'octroi du permis de construire et qu'elle veillera à ce que ces conditions soient respectées, une fois les travaux achevés. S'agissant du changement de système de ventilation, l'autorité intimée expose qu'après avoir procédé à des sondages, il a été constaté qu'il n'était pas possible d'utiliser telle quelle la cheminée existante comme canal de ventilation dès lors qu'il en résulterait un conflit avec la ventilation naturelle des autres appartements. En outre, il est apparu que des travaux importants seraient nécessaires et que l'étanchéité n'était de toute manière pas garantie (risque de bruit et d'odeur dans les autres appartements du bâtiment n° ECA 1279). Le nouveau système de ventilation est présenté comme "la seule option alternative". 

a)aa) Par le permis de construire, l'autorité compétente vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux règles de construction qui régissent celle-ci. Il s'agit d'une autorisation ordinaire à laquelle le requérant a droit s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4). Comme toute décision créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut être assorti de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires (CDAP AC.2021.0162 du 29 septembre 2022 consid. 5a; AC 2017.0361 du 27 mars 2019 consid. 2a).

bb) En principe, le permis de construire doit être accordé avant l'exécution des travaux et l'autorité peut alors, préventivement, fixer des conditions dont la réalisation sera vérifiée, après la construction, dans la procédure de délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser (art. 128 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), voire dans une procédure subséquente de contrôle (cf. notamment CDAP AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 3b). 

b) L'installation d'évacuation de l'air qu'il est prévu d'aménager dans le bâtiment ECA n° 1279 est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. À ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables. Pour une zone ayant, comme c'est le cas en l'espèce, le degré de sensibilité au bruit III (DS III), les valeurs de planification sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit.

Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 a. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE. Leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause est conforme à la législation sur la protection de l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées). En principe, le but à atteindre est celui d'une minimalisation des émissions et immissions à un niveau aussi bas que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation conformément à l'art. 11 al. 2 LPE et ce indépendamment du respect des valeurs de planification propres au degré de sensibilité attribué à la zone considérée; ces mesures préventives doivent toutefois être économiquement supportables (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; TF 1C_84/2017 du 18 août 2017 consid. 5.2.2 et 5.3.1). Le critère du caractère économiquement supportable d'une mesure se rapproche du principe de la proportionnalité (cf. ATF 127 II 306 consid. 8; TF 1C_84/2017 du 18 août 2017 consid. 5.3.1).

c) En l'espèce, la DGE a estimé, sur la base du rapport acoustique produit par les propriétaires, que le niveau sonore de l'installation de ventilation dépasserait les valeurs de planification. La DGE a dès lors subordonné son préavis positif aux conditions de poser un silencieux selon les recommandations du rapport d’expert et à la limitation à 80 % de la puissance maximale de la ventilation entre 19h00 et 07h00. Dans ses déterminations du 8 mars 2024, le DGE a confirmé que les mesures de protection imposées dans son préavis permettraient de respecter les valeurs de planification et a indiqué qu'une mesure de contrôle pourra être demandée après la mise en service de l'installation, si nécessaire. Il n'y a pas lieu de douter que l'observation de cette condition posée par le service spécialisé de l'administration cantonale (au sujet de l'appréciation des avis des autorités spécialisées; cf. Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, no 508 p. 176 et les arrêts cités), reprise par la municipalité dans le permis de construire à titre de charge, ne permettrait pas une utilisation et une exploitation du système de ventilation respectant les valeurs de planification. Le recourant n'a pas procédé à une évaluation du bruit qui tendrait à mettre en doute l'appréciation de la DGE. Au demeurant, l'autorité intimée pourra contrôler le respect des conditions imposées dans le permis de construire lors de la délivrance du permis d’habiter ou d’utiliser. Rien n'indique que le constructeur envisage de ne pas les respecter. On peut par conséquent admettre que le projet litigieux respecte les valeurs de planification.

S'agissant du respect du principe de prévention, il y a lieu de constater qu'il a été mis en œuvre avec l’installation de la prise d’air, moins bruyante, sur la façade donnant sur la parcelle de la recourante, tandis que la sortie d'air, plus gênante, a été orientée en direction de la cour centrale de la parcelle n° 243. Il s'ajoute à cela qu'il est disproportionné d'exiger des propriétaires qu'ils procèdent à des travaux pour installer un système d'évacuation de l'air par le toit de l'immeuble alors même que cette option, d'abord envisagée, a dû être écartée pour des raisons techniques. Cette solution, difficilement réalisable sur le plan technique et dont le résultat ne paraît pas garanti, nécessiterait des travaux importants et des coûts disproportionnés. Toute violation du droit fédéral en matière de protection contre le bruit peut donc être écartée.

4.                      Dans un autre moyen, la recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 11 al. 3 LPE en lien avec l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) en refusant d'ordonner une limitation plus sévère des émissions dès lors que la grille d'aération envisagée serait située en face de chez elle. Ce faisant, la recourante prétend que l'installation projetée entraînera une pollution atmosphérique excessive.

a) Selon l'art. 7 al. 3 LPE, par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l’état naturel de l’air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques. Aux termes de l'art. 11 al. 3 LPE, les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. S’il est à prévoir des immissions excessives (cf. annexe 7 OPair), l’autorité ordonne alors, conformément au principe de l’art. 11 al. 3 LPE, une limitation plus sévère des émissions (art. 5 al. 1 OPair).

b) En l'espèce, la DGE a exposé que la ventilation mécanique des locaux n'engendre pas de pollution atmosphérique au sens de l'art. 7 al. 3 LPE. Sa section Protection de l'air a par ailleurs confirmé qu'elle n'était pas concernée par le projet. A défaut d’indices contraires, il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation émise par un service cantonal spécialisé. Par surabondance, contrairement à ce que prétend la recourante, la grille de ventilation qu'il est prévu d'installer devant sa parcelle se limite à une prise d'air. Le rejet de l'air se fera par le biais de la grille de ventilation qui donne sur la cour intérieure de la parcelle n° 243. C'est donc à tort qu'elle prétend qu'elle subira des immissions excessives encore plus importantes avec la nouvelle sortie d'aération.

Mal fondé, ce grief doit également être écarté.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt et versera des dépens à la commune, pour l’intervention son conseil (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 et 2 LPA-VD). Les propriétaires, qui ne se sont pas déterminés, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions rendues le 5 janvier 2024 par la Municipalité de La Tour-de-Peilz sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Une indemnité de 2’000 (deux mille) francs, à verser à la commune de La Tour-de-Peilz à titre dépens, est mise à la charge de A.________.

Lausanne, le 20 juin 2024

 

Le président:                                                                                                         Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.