TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juin 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Pascale Fassbind de Weck et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Corcelles-près-Concise, à Corcelles-près-Concise, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

Constructeurs

1.

B.________, à ********,

 

 

2.

C.________, à ********,

 

 

3.

D.________, à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 22 décembre 2023 refusant d'ordonner l'arrêt des travaux sur la parcelle n° 8.

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, C.________ et D.________ sont propriétaires de la parcelle no 8 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Corcelles-près-Concise. Cette parcelle bâtie est affectée en zone du village selon le plan des zones communal, adopté par le Conseil communal le 7 octobre 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mars 1983.

B.                     Par permis de construire délivré le 15 juin 2021 (CAMAC no 195651), la Municipalité de Corcelles-près-Concise (ci-après: la municipalité) a autorisé les propriétaires précités à transformer le bâtiment principal érigé sur la parcelle no 8. Les travaux consistaient notamment en la transformation des appartements existants et en la création d'appartements dans la partie rurale.

C.                     Les travaux ont débuté en juin 2022.

D.                     Par courrier du 19 octobre 2023, quelques particuliers, dont A.________, ont dénoncé auprès de la municipalité plusieurs irrégularités en lien avec ces travaux. En substance, ils prétendaient que la sécurité du chantier n'était pas assurée et que des modifications avaient été apportées au projet mis à l'enquête publique (notamment empiètement de l'avant-toit sur la voie publique, déplacement des fenêtres en toiture et des panneaux photovoltaïques, agrandissement des balcons). Ils demandaient par conséquent un "arrêt immédiat du chantier, une étude approfondie de toutes les modifications par un expert et une remise à l'enquête". A.________ est copropriétaire d'étage pour ½ du lot no 623-2 de la propriété par étages (PPE) constituée sur la parcelle de base no 623, qui avoisine au nord-ouest la parcelle no 8.

Par courrier du 7 novembre 2023, la municipalité a répondu qu'un ordre d'arrêt des travaux ne se justifiait pas. Elle a relevé à cet égard que le chantier avait été contrôlé et continuait de l'être fréquemment, aussi bien par le contrôleur de l'Association à buts multiples des Communes de la Région de Grandson (ACRG) que par les experts de la Suva. La municipalité ajoutait encore qu'en l'état, elle n'avait pas connaissance de travaux non conformes, mais qu’elle allait faire procéder à un contrôle de ce qui avait été réalisé. Si des travaux non conformes à ce qui avait été autorisé devaient être constatés, elle prendrait les mesures nécessaires. A ce stade, la municipalité a estimé qu’un arrêt immédiat des travaux et une enquête publique complémentaires ne se justifiaient pas.

Le 20 novembre 2023, le service de l'urbanisme et mobilité de la commune de Grandson, mandaté par la Municipalité de Corcelles-près-Concise, a procédé à un contrôle du chantier sur la parcelle no 8, faisant les constats suivants:

"Le balcon mesure 2,40 m, auquel il faut soustraire 0,2 m pour l'épaisseur de l'isolation. Celui-ci est conforme au 2,20 m du permis de construire.

La disposition des pièces des appartements 2 – 6 – 7 a été modifiée. Celle-ci aurait dû être annoncée.

Sur la toiture face ouest déplacement latéral minime des velux. Celui-ci aurait dû être annoncé.

Sur la toiture face est déplacement latéral des velux. Celui-ci aurait dû être annoncé."

E.                     Le 13 décembre 2023, A.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a requis de la municipalité, à titre urgent, l'arrêt complet et immédiat du chantier sur la parcelle no 8, essentiellement en raison de modifications prétendument non conformes au permis de construire. Il sollicitait une vision locale en vue d'une remise en état éventuelle des lieux. Simultanément, il a adressé une dénonciation à la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois.

Par décision du 22 décembre 2023, la municipalité a refusé d'ordonner l'arrêt des travaux litigieux. S'agissant des modifications apportées au projet, la municipalité a indiqué qu'elle avait demandé aux constructeurs de produire un dossier pour mise à l'enquête publique complémentaire. La municipalité a encore relevé qu'un ordre d'arrêt des travaux serait disproportionné, dans la mesure où ceux-ci étaient "à bout touchant", les modifications non autorisées étant au surplus peu importantes.

F.                     Par courrier du 11 janvier 2024, A.________ a sollicité de la part de la municipalité la production du rapport du service technique de Grandson et des rapports de contrôle de l'ACRG et de la Suva, en demandant de préciser les éléments qui feraient l'objet d'une enquête publique complémentaire. Soulignant que son courrier valait subsidiairement recours, en cas de refus de la municipalité de rendre une nouvelle décision, A.________ a conclu à l'annulation de la décision municipale du 22 décembre 2023.

La municipalité lui a répondu par courrier du 30 janvier 2024, en indiquant que les éléments concernés par l'enquête publique complémentaire étaient ceux que le service technique de Grandson avait mis en évidence dans ses constats du 20 novembre 2023, ainsi que les éventuelles modifications qui n'auraient pas été formellement autorisées. Elle a en outre remis le rapport dudit service ainsi que le rapport le plus récent de l'ACRG: il en ressort que le contrôleur E.________, préposé à la surveillance de chantier, a estimé, au terme de sa quatrième visite, le 25 avril 2023, que le chantier était "conforme". La municipalité n’a pas modifié sa décision du 22 décembre 2023.

G.                     Le 7 février 2024, A.________ a remis à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal une copie de son courrier/recours du 11 janvier 2024, en sollicitant la production du dossier communal ainsi qu'un second échange d'écritures pour compléter ses motifs.

H.                     Le 1er mars 2024, les constructeurs ont déposé un dossier pour mise à l'enquête complémentaire (CAMAC no 231926) en vue notamment de régulariser les modifications apportées au projet de base. Le formulaire de la demande de permis décrit le projet de la manière suivante:

"Déplacement des PAC air-eau. Mise en conformité des déplacements des cloisons intérieures, déplacement latéral de 2 Vélux et d'un Vélux à l'ouest. Modification de la position des panneaux solaires photovoltaïques. Diminution de la taille d'une porte de garage."

Ce dossier a été soumis à l’enquête publique du 9 mars 2024 au 7 avril 2024.

Par décision du 16 mai 2024, la municipalité a levé les oppositions déposées durant le délai d'enquête publique, notamment par A.________ à l'encontre de ce projet, et a délivré le permis complémentaire requis.

I.                       Dans sa réponse au recours du 22 mars 2024, la municipalité conclut à son rejet, pour autant qu'il ait encore un objet.

Le 28 mars 2024, le recourant a fait part de ses observations complémentaires. Il demande l'interpellation de l'autorité communale sur l'éventuelle délivrance d'un permis d'habiter, plusieurs appartements de l'immeuble litigieux ayant supposément été mis en location. Il a également requis que le dossier municipal soit complété, notamment par les procès-verbaux de chantier dès le 1er janvier 2023, ainsi que par les demandes de compléments et les mises en demeure adressées aux constructeurs. Ces réquisitions ont été réitérées par courrier du 6 mai 2024, dans lequel le recourant se plaint encore d'un dossier lacunaire et du "flou" entourant les éléments non conformes devant être soumis à enquête complémentaire – ce qui serait par ailleurs contraire à son droit d'être entendu.

À la demande du juge instructeur, la municipalité a précisé, par courrier du 17 mai 2024, l'état d'avancement des travaux sur la parcelle no 8, en indiquant que le chantier était terminé, à l'exception de trois points (installation PAC, pose des volets, pose porte de garage). L'autorité intimée a en outre produit à cette occasion le permis complémentaire délivré le 16 mai 2024, ainsi que les décisions de levée des oppositions.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 6 al. 1er de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

a) L'objet de la contestation est une décision administrative par laquelle la municipalité a refusé de prononcer l'arrêt des travaux sur la parcelle no 8. Selon l'art. 127 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire. Une décision ordonnant la suspension des travaux peut revêtir un caractère final ou incident selon qu'elle s'inscrit ou non dans le cadre d'une procédure de permis de construire ou de régularisation (TF 1C_40/2022 du 20 avril 2022; 1C_374/2012 du 19 octobre 2012 consid. 2; CDAP AC.2023.0380 du 19 février 2024 consid. 4a; cf. ég. Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, no 1002). En l'occurrence, les constructeurs ont déposé une demande de permis complémentaire sur laquelle la municipalité a statué le 16 mai 2024: on peut ainsi se demander si les conditions pour recourir immédiatement contre la décision attaquée sont remplies (art. 74 al. 3 et 4 LPA-VD). Cette question peut toutefois rester ouverte, vu ce qui suit.

b) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1; CDAP AC.2021.0228, AC.2022.0404 du 6 décembre 2023 consid. 1a). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1).

La décision attaquée porte uniquement sur la demande du recourant tendant à l'arrêt immédiat du chantier sur la parcelle no 8. Il ressort du dossier que, sous réserve de l’installation des pompes à chaleur, ainsi que de la pose des volets et d’une porte de garage, les travaux sont terminés et que le projet de transformation du bâtiment a été entièrement réalisé: d'après les allégations du recourant, certains appartements ont même été mis en location. Les constructeurs ont déposé par la suite une demande de permis complémentaire (CAMAC no 231926), s'agissant des modifications apportées au projet de base (CAMAC no 195651), et la municipalité a statué sur cette demande le 16 mai 2024. Le recourant, qui s'est opposé au projet, conserve la faculté de contester cette décision par la voie du recours de droit administratif: il paraît donc n'avoir plus d'intérêt actuel et concret à contester la décision attaquée, ce qui rendrait le recours sans objet (cf. pour un cas similaire CDAP AC.2021.0228, AC.2022.0404 précité consid. 1b). La qualité pour agir de l'intéressé peut là encore rester indécise, dès lors que son recours doit de toute manière être rejeté (cf. infra).

2.                      La question qui se pose à ce stade est uniquement celle de savoir si c'est à bon droit que la municipalité a refusé de prononcer l'arrêt des travaux sur la parcelle no 8.

a) Lorsqu'elle ordonne la supension de travaux en cours sur la base de l'art. 127 LATC, la municipalité rend en quelque sorte une décision de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas à examiner d'emblée, en détail, si les travaux en cause sont ou non réglementaires: pour une telle décision, provisoire, il suffit de procéder à un examen rapide de la situation. L'ordre peut intervenir à n'importe quel stade de la construction, aussi longtemps qu'elle n'est pas terminée et sous réserve du cas où le principe de la proportionnalité s'y opposerait parce que l'avancement des travaux aura créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands frais (CDAP AC.2023.0394 du 12 décembre 2023; AC.2021.0177 du 6 septembre 2021 consid. 3a; Zufferey, op. cit., no 999).

D'après les explications de la municipalité, non contestées par le recourant, les travaux sur la parcelle no 8 sont terminés, à l'exception de l'installation des pompes à chaleur, ainsi que de la pose des volets et de la porte de garage. Un ordre d'arrêt des travaux ne se justifie donc pas, ce d'autant que les irrégularités mises en évidence par le recourant ne sont manifestement pas de nature à fonder une telle mesure. En effet, les modifications apportées au projet de base concernent prima facie des éléments ponctuels et de peu d'importance, tels la configuration des appartements, le déplacement latéral de velux ou la position des panneaux photovoltaïques. Les constructeurs ne paraissent pas avoir modifié le gabarit ou la volumétrie de la construction, ni n'ont changé la nature de l'utilisation du bâtiment, qui reste destiné à l'habitation. Quant à la sécurité du chantier, l'ACRG a établi plusieurs rapports, dont il ressort que les manquements relevés par le préposé à la surveillance ont été corrigés au fur et à mesure de leur mise en évidence. Le dernier rapport, consécutif à la quatrième visite de chantier, le 25 avril 2023, fait d'ailleurs état d'une situation conforme au droit.

Les critiques du recourant, qui remet essentiellement en cause le "flou" entourant les éléments de la construction qui ne sont pas conformes au permis de base, sont sans pertinence: les constructeurs ont initié, à la demande de la municipalité, une procédure d'enquête complémentaire (CAMAC no 231926) qui a précisément pour objet la régularisation des modifications apportées au projet initial. Le recourant a pu les contester et il lui est loisible d'attaquer, s'il l'estime opportun, la décision municipale levant son opposition et délivrant le permis complémentaire requis. On ne voit dans ce contexte pas en quoi son droit d'être entendu aurait été violé.

Compte tenu de ce qui précède, la municipalité n'a pas violé l'art. 127 LATC en refusant de prononcer l'arrêt du chantier.

b) Les réquisitions d'instruction du recourant tendant à l'interpellation de l'autorité intimée et à la production de pièces diverses (procès-verbaux de chantier, mises en demeure, etc.) doivent être rejetées. La municipalité a produit son dossier. On ne voit au demeurant pas en quoi les renseignements et les documents supplémentaires dont le recourant souhaite la production – à supposer qu’ils soient en mains de la municipalité – seraient susceptibles de conduire à une appréciation différente, s'agissant du bien-fondé du refus de prononcer l'arrêt des travaux sur la parcelle no 8.

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal fondé. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la municipalité, assistée d'un mandataire professionnel. Les constructeurs, qui, pour leur part, n'ont pas procédé avec l'aide d'un avocat, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 22 décembre 2023 par la Municipalité de Corcelles-près-Concise est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la Commune de Corcelles-près-Concise à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 11 juin 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.