TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 avril 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. André Jomini et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourantes

1.

Fédération Paysage-Libre Vaud, à Bottens,

 

 

2.

Fédération Paysage Libre Suisse, à Granges (SO),

 

 

3.

SOS JURA, à Vallorbe,

ces trois organisations étant représentées par Me Ema BOLOMEY, avocate à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Premier, à Premier,

 

 

2.

Municipalité de Vaulion, à Vaulion,

ces deux autorités étant représentées par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,  

 

 

3.

Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,  

 

 

4.

Direction générale de l'environnement (DGE-DIRNA), à Lausanne,

 

 

5.

Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne,

ces trois directions générales étant représentées par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,  

  

Constructrice

 

VOé Eole SA, à Vallorbe, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Fédération Paysage-Libre Vaud, Fédération Paysage Libre Suisse et SOS JURA c/ décision de la Municipalité de Premier du 8 janvier 2024 autorisant la construction des éoliennes EG4, EG5 et EG6 du PPA "Sur Grati - parc éolien" (CAMAC 220812, 220814 et 220815) et c/ décision de la Municipalité de Vaulion du 8 janvier 2024 autorisant la construction des éoliennes EG1, EG2 et EG3 du PPA "Sur Grati - parc éolien" (CAMAC 220577, 220578 et 220806)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décisions du 21 avril 2015, le Conseil général de Premier, le Conseil communal de Vallorbe et le Conseil communal de Vaulion ont adopté le plan partiel d'affectation intercommunal (PPA) "Sur Grati - Parc éolien", destiné à la création d'un parc éolien sur le territoire de ces trois communes. Le département cantonal alors en charge de l'aménagement du territoire, à savoir le Département du territoire et de l'environnement (DTE), a approuvé préalablement le PPA le 23 février 2016.

Des particuliers et des organisations de protection de la nature ont formé un recours de droit administratif contre les décisions d'adoption et d'approbation du PPA (causes de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP] jointes AC.2016.0103, AC.2016.0105 et AC.2016.0106). La CDAP a rejeté les recours, dans la mesure où ils étaient recevables, par un arrêt rendu le 31 octobre 2019.

Parmi les recourantes figuraient Paysage Libre Vaud, à Bottens, ainsi que l'Association SOS Jura Vaud-Sud, à Vallorbe.

Au consid. 1c de l'arrêt précité, la CDAP a retenu ce qui suit:

"bb) Sur le plan cantonal, l'art. 90 de la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) attribue aux associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, le droit de recourir contre les décisions prises en application de cette loi. Le droit de recours des associations est ainsi soumis à la triple condition que les décisions attaquées touchent aux domaines régis par la LPNMS, que le but statutaire des associations embrasse de tels domaines et que les associations recourantes soient d'importance cantonale (Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, thèse, 2013, p. 233; AC.2013.0382 du 13 mars 2015 consid. 1a).

Sont considérées comme prises en application de la LPNMS les décisions sur les plans d'affectation ou les autorisations de construire qui doivent tenir compte des impératifs de protection résultant de cette législation (AC.2009.0001 du 26 février 2010 consid. 1c/aa; AC.2009.0260 du 4 février 2010 consid. 2f et les réf. citées).

Contrairement au droit fédéral, le droit vaudois ne prévoit aucune liste, équivalente à celle figurant en annexe de l'ODO, des associations habilitées à recourir en application de la LPNMS. Dès lors, l'autorité cantonale de recours examine systématiquement les statuts des associations recourantes afin de déterminer si elles poursuivent des buts de protection de la nature, des monuments et des sites. Il faut en particulier que le but de protection soit suffisamment précis (Pfeiffer, op. cit., p. 235).

La qualité pour recourir en vertu de l'art. 90 LPNMS est réservée aux associations d'importance cantonale. L'importance cantonale de l'association se détermine en fonction de ses statuts, de sa dénomination, mais surtout au regard de l'objet qu'elle vise à protéger. Celui-ci doit être d'importance cantonale ou, pour le moins, avoir un impact cantonal non négligeable. Une association qui poursuit un objectif localement limité n’est généralement pas considérée comme étant d’importance cantonale (Pfeiffer, op. cit., p. 236; AC.2009.0144 du 5 octobre 2010 consid.1c; AC.2007.0121 du 21 novembre 2008 consid. 1d et AC.2004.0258 du 4 mai 2006 consid. 1b/bb s’agissant de l’Association pour la sauvegarde du Pied du Jura; AC.2009.0260 du 4 février 2010 consid. 2g s’agissant du Mouvement pour la défense de Lausanne).

[…]

L'association cantonale Paysage Libre Vaud (formellement Fédération vaudoise "Paysage libre"), fondée le 2 juillet 2013, a pour but de réunir dans le canton de Vaud les groupements et les personnes qui s'engagent pour la préservation des zones du pays menacées par les atteintes industrielles aux humains, à la nature, en particulier à la faune et à la flore, ainsi qu'au paysage, de coordonner leurs activités et de mener des actions au niveau cantonal (art. 2 des statuts). Sont membres de la fédération les groupements locaux (communaux, intercommunaux, régionaux) visant un but semblable ou analogue à celui de l'art. 2 et dont l'activité concerne en tout ou partie le territoire vaudois, ainsi que toute personne individuelle, physique ou morale, ayant une attache avec le canton de Vaud et acceptant les statuts (art. 3 des statuts). Il s'agit d'une association faîtière qui comprend actuellement treize organisations régionales vaudoises (notamment Eoleresponsable, luttant contre le projet Eoljorat Sud, ainsi que SOS Jura, se battant contre les projets de Mollendruz, Bel Coster et Sur Grati) et quatre associations partenaires des régions limitrophes. Paysage Libre Vaud est elle-même membre de la faîtière Paysage-Libre Suisse (qui ne figure pas dans l'annexe de l'ODO). Dans ces conditions, il n'est pas certain qu'une telle association, qui vise à "réunir" des groupements et des personnes, dispose de la qualité pour former un recours corporatif "idéal". Cette question, ainsi que celle de la qualité pour déposer un recours corporatif "égoïste" (cf. AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 1), souffrent néanmoins de rester indécises compte tenu du sort du litige et du fait que le recours de Paysage Libre Vaud a été déposé en commun avec la Fondation FP et Helvetia Nostra.

Il est également douteux que l'Association SOS Jura Vaud-Sud (aujourd'hui SOS Jura selon ses statuts du 15 février 2018) bénéficie de la qualité pour recourir, d'autant moins qu'il s'agit d'une association à vocation régionale. Cela étant, il apparaît d'emblée que plusieurs particuliers ayant agi conjointement avec l'association remplissent personnellement les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD […] ".

Les organisations Paysage-Libre Vaud et Association SOS Jura Vaud Sud ont, avec d'autres participants à la procédure cantonale, recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CDAP du 31 octobre 2019. La Ire Cour de droit public a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 22 décembre 2021 (cause 1C_628/2019). Le consid. 1.2 de cet arrêt a retenu notamment ce qui suit:

"La cour cantonale a laissé indécise la question de la qualité pour agir des associations cantonales Paysage Libre Vaud (association comprenant treize organisations régionales vaudoises) et SOS Jura Vaud-Sud (association à vocation régionale). Elle a considéré que plusieurs particuliers agissant conjointement avec cette dernière avaient qualité pour recourir en tant que propriétaires de maisons d'habitation situées à environ 2-3 km du site (Vallorbe et Vaulion), particulièrement touchés en raison de l'impact visuel des machines. Ces considérations valent également au regard de l'art. 89 al. 1 LTF (cf. ATF 147 II 319 consid. 2.2). Dans la mesure où Helvetia Nostra et la plupart des recourants à titre personnel peuvent se voir reconnaître la qualité pour agir, il convient d'entrer en matière sans résoudre à ce stade les questions laissées indécises dans l'arrêt attaqué."

B.                     Après l'entrée en force du PPA "Sur Grati - Parc éolien", le porteur du projet, la société VOé Eole SA (anciennement: VO Energies Eole SA), a déposé un dossier de demande d'autorisations de construire pour six éoliennes, situées sur les territoires des communes de Premier et de Vaulion. Le projet a été mis à l'enquête public du 11 mars au 9 avril 2023.

L'organisation "Paysage-Libre Vaud, Fédération vaudoise pour un [sic] politique raisonnable de l'énergie et de l'aménagement du territoire" (selon son papier à lettres) a formé opposition le 7 avril 2023.

L'organisation "SOS Jura, Membre de Paysage Libre Suisse" a formé opposition le 6 avril 2023.

C.                     La Municipalité de Premier a délivré le 8 janvier 2024 le permis de construire requis pour trois éoliennes EG4, EG5 et EG6. Cette décision, qui rejette les oppositions, est la "décision finale" de la deuxième étape de l'étude d'impact sur l'environnement. Elle est accompagnée d'autorisations spéciales octroyées par des directions générales de l'administration cantonale, regroupées dans les synthèses CAMAC nos 220812, 220814 et 220815 du 8 décembre 2023. La Direction générale de l'environnement (DGE) a par ailleurs octroyé une autorisation de défricher le 21 décembre 2023.

La Municipalité de Vaulion et les directions générales de l'administration cantonales ont également délivré le permis et les autorisations requises pour trois autres éoliennes EG1, EG2 et EG3, de même les 8 janvier 2024, 8 décembre 2023 (synthèses CAMAC nos 220577, 220578 et 220806) et 21 décembre 2023.

D.                     Agissant sous la plume de leur avocate, trois organisations ont formé ensemble le 8 février 2024 un recours de droit administratif contre la décision de la Municipalité de Premier et contre les autorisations cantonales spéciales (cause enregistrée sous la référence AC.2024.0037). Selon ce qui figure en tête du recours, il s'agit de: Fédération Paysage-Libre Vaud, association ayant son siège à Bottens; Fédération Paysage Libre Suisse, association ayant son siège à Granges (Soleure); SOS Jura, association ayant son siège à Vallorbe. Ces organisations concluent à l'annulation de la décision communale ainsi que de l'autorisation de défrichement. Elles ont produit un bordereau de pièces, comportant notamment leurs statuts.

Agissant également sous la plume de leur avocate, ces trois organisations ont par ailleurs formé le 8 février 2024 un recours de droit administratif contre la décision de la Municipalité de Vaulion et contre les autorisations cantonales spéciales (cause enregistrée sous la référence AC.2024.0038). Elles concluent de même à l'annulation de la décision communale ainsi que de l'autorisation de défrichement, en produisant un bordereau de pièces similaire à celui présenté dans la cause précitée.

E.                     Par ordonnance du 4 mars 2024, la juge instructrice a joint les causes AC.2024.0037 et AC.2024.0038.

Par cette même ordonnance, elle a imparti aux recourantes un délai au 19 mars 2024 "pour démontrer en quoi l'association Fédération vaudoise Paysage-Libre Vaud remplit les conditions de l'al. 3 de l'art. 66 LPrPNP ". Ce délai a ensuite été prolongé au 28 mars 2024. Le 20 mars 2024, les recourantes ont déposé leurs observations à ce propos, en communiquant une pièce, à savoir le rapport explicatif du 12 décembre 2023 concernant la modification de l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement (ODO; RS 814.076).

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire (art. 103 ss de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Il reste à examiner la qualité pour recourir.

2.                      a) A teneur de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours. Selon la jurisprudence fédérale, la partie recourante doit démontrer en fait et en droit que les conditions légales de sa légitimation sont remplies, du moins lorsque cette légitimation n'est pas immédiatement reconnaissable; il lui incombe d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité, les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour agir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF 1C_554/2019 du 5 mai 2020; plus récemment 1C_131/2021 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.1). La jurisprudence vaudoise considère également que l'obligation de motiver le recours s'étend aux conditions de recevabilité du recours (CDAP AC.2022.0314 du 21 décembre 2023 consid. 1c/bb; AC.2010.0234 du 22 octobre 2010 consid. 3; AC.2003.0244 du 8 janvier 2004 [décision du juge instructeur]).

b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant des particuliers – à distinguer des organisations de protection de la nature ou de l'environnement – , la loi prévoit qu'elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). En outre, selon l'art. 75 let. b LPA-VD, a qualité pour former recours toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.

c) L'habilitation à recourir peut être prévue par une loi fédérale. Il convient néanmoins de relever que les recourantes ne se prévalent pas d'un droit de recours conféré par la législation fédérale, singulièrement par l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) ou par l'art. 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Les organisations dotées de ce droit de recours doivent être désignées par le Conseil fédéral (art. 12 al. 3 LPN, art. 55 al. 3 LPE) et, partant, figurer dans la liste annexe de l'ODO. Ce n'est pas le cas des recourantes. L'association Fédération Paysage Libre Suisse fait certes valoir que selon un projet d'ordonnance actuellement mis en consultation par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), elle pourrait être ajoutée par le Conseil fédéral sur la liste de l'ODO, en automne 2024. Cette éventualité n'est cependant pas pertinente, seul l'état actuel de cette liste étant déterminant pour l'exercice du droit de recours dans les présentes causes.  

3.                      Le mémoire de recours se réfère en revanche à l'art. 66 de la loi cantonale du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysage (LPrPNP; BLV 450.11).

a) Les alinéas 2 à 4 de l'art. 66 LPrPNP ont la teneur suivante:

"2 Les organisations de protection de la nature et du paysage d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine naturel et paysager ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et communales aux conditions suivantes:

a. l'organisation est active au niveau cantonal;

b. elle poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent uniquement le but non lucratif.

3 L'organisation ne peut recourir que dans les domaines du droit visés par ses statuts et inscrits depuis dix ans au moins.

4 L'organisation ne peut former recours si elle n'a pas participé à la procédure d'opposition, lorsque celle-ci est prévue par le droit cantonal ou fédéral. Si elle n'a pas formé recours, elle ne peut intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si une modification de la décision lui porte atteinte."

Le droit cantonal vaudois ne prévoit pas l'établissement d'une liste des organisations habilitées à recourir, équivalente à celle de l'ODO. Il incombe dès lors à l'autorité de recours d'examiner, dans chaque cas particulier, si les conditions légales sont remplies. Il faut en particulier déterminer si l'organisation est d'importance cantonale, en fonction de ses statuts et de ce qu'elle vise à protéger. Une association qui poursuit un objectif localement limité n'est généralement pas considérée comme étant d’importance cantonale. Il faut en outre que le but de protection soit suffisamment précis (voir dans la jurisprudence récente, rendue sous l'empire de la LPrPNP: CDAP AC.2023.0065 du 22 septembre 2023 consid. 3b; lorsque l'ancienne loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS] était applicable, le droit de recours des associations était alors régi par une disposition correspondant pour l'essentiel à l'art. 66 LPrPNP [cf. supra, let. A]). En d'autres termes, l'objet de la protection – déterminé par les statuts – doit être d'importance cantonale ou, pour le moins, avoir un impact cantonal non négligeable (cf. Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, thèse Lausanne 2013, p. 236).

En droit fédéral, le système de la liste de l'ODO a pour effet que les organisations qui y figurent sont présumées disposer de la qualité pour recourir; elles sont ainsi dispensées de prouver, dans chaque procédure de recours, qu'elles remplissent les conditions des art. 12 LPN ou 55 LPE; ce régime n'interdit cependant pas à l'autorité judiciaire saisie d'un recours d'examiner ces conditions, notamment en cas de contestation par une partie adverse (cf. Nicolas Wisard, Commentaire LPE, Berne 2012, n. 58 ad art. 55). En droit cantonal vaudois, l'absence de liste établie au niveau réglementaire a pour conséquence, a contrario, que les organisations recourantes ne peuvent pas se prévaloir d'une présomption en faveur de leur qualité pour recourir; il leur incombe donc en principe de prouver, dans chaque procédure de recours, qu'elles remplissent – voire qu'elles remplissent toujours – les conditions de l'art. 66 LPrPNP.

b) Il est manifeste que l'association Fédération Paysage Libre Suisse, dont le siège est dans le canton de Soleure et qui a pour membres des sections régionales de diverses parties du pays, n'est pas une association cantonale vaudoise au sens de l'art. 66 al. 2 LPrPNP. Cela n'est du reste pas sérieusement allégué dans le mémoire de recours; cette organisation se prévaut avant tout de son projet d'être reconnue comme une association d'importance nationale (cf. supra, consid. 2c).

c) Quant à l'association Fédération Paysage-Libre Vaud, elle précise dans son acte de recours qu'elle est une section de l'association Fédération Paysage Libre Suisse et elle se réfère à ses statuts "version 2023", produits en annexe (pièce 5 du bordereau). Elle en cite l'art. 2, aux termes duquel l'association "a pour but de réunir, dans le canton de Vaud, les groupements et les personnes qui s'engagent pour la préservation des zones du pays menacées par les atteintes industrielles aux humains, à la nature, en particulier à la faune et à la flore, ainsi qu'au paysage, de coordonner leurs activités et de mener des actions au niveau cantonal ". Elle ajoute qu'elle regroupe plus de 2'000 membres individuels et fédérés dans le canton de Vaud. Aucune autre donnée n'a été fournie avec l'acte de recours.

L'art. 15 des statuts "version 2023" indique qu'ils ont été adoptés lors de l'assemblée constitutive du 2 juillet 2013, puis ont été révisés le 7 septembre 2015, le 23 novembre 2020 et le 9 mai 2023.

Interpellée par la juge instructrice, qui signalait que la recevabilité du recours dépendait notamment du contenu des statuts – son ordonnance se référait à l'art. 66 al. 3 LPrPNP ("L'organisation ne peut recourir que dans les domaines du droit visés par ses statuts et inscrits depuis dix ans au moins") –, les recourantes se sont limitées à citer trois articles des statuts "version 2023", sans produire d'autres documents relatifs à l'association constituée dans le canton de Vaud en 2013. On ignore donc quels étaient les buts de l'association Fédération Paysage-Libre Vaud il y a dix ans, c'est-à-dire avant les trois révisions intervenues depuis lors. Peu importe que l'on trouve une version antérieure des buts de l'association dans l'arrêt AC.2016.0103 à son consid. 1c (cité in extenso supra, let. A): rien n'indique en effet que ceux-ci n'aient pas déjà été modifiés, leur première révision datant du 7 septembre 2015, sans compter, encore une fois, qu'il appartient aux recourantes elles-mêmes de démontrer leur qualité pour recourir.

Une organisation qui entend se prévaloir d'un droit de recours conféré par la loi (cf. art. 75 let. b LPA-VD), pour agir dans l'intérêt public et non pas dans sa propre cause ni pour défendre les intérêts individuels de ses membres, doit alléguer d'emblée tous les faits pertinents, étant donné que le tribunal doit examiner d'entrée de cause et d'office sa qualité pour recourir (cf. aussi consid. 2a supra). Il faut en effet relever que l'association Fédération Paysage-Libre Vaud ne peut pas, en l'état, invoquer de précédents en sa faveur. Dans d'autres contestations portant sur des parcs éoliens, ni la CDAP ni le Tribunal fédéral ne lui ont reconnu une habilitation à recourir sur la base du droit cantonal (cf. à propos du parc éolien de Bel Coster: CDAP AC.2019.0372 du 28 juin 2022 consid. 1b/bb et TF 1C_458/2022 du 12 février 2024 consid. 1.1; à propos du parc éolien du Mollendruz: CDAP AC.2018.0311 du 8 juin 2020 consid. 1 et TF 1C_407/2020 du 27 octobre 2022 consid. 1.2).

En définitive, bien qu'assistée par une avocate et expressément interpellée par la juge instructrice après le dépôt du recours, l'association Fédération Paysage-Libre Vaud n'a pas prouvé que l'objet de protection visé, déterminé par ses statuts depuis plus de dix ans, était durablement d'importance cantonale. Elle n'a pas satisfait à l'incombance découlant de l'art. 66 LPrPNP. Son recours doit donc être déclaré irrecevable.

d) Enfin, il résulte du dossier que l'association SOS Jura, dont les buts ne se rapportent pas à l'ensemble du territoire cantonal car ils concernent la préservation d'un secteur des crêtes du Jura vaudois, sur une longueur d'une vingtaine de kilomètres (cf. art. 2 des statuts: la région du Mollendruz, Grati, Bel Coster et Suchet), et qui ne prétend pas être active depuis dix ans au moins (les statuts produits datent de 2018 [pièce 6 du bordereau]), ne peut pas non plus se prévaloir du droit de recours de l'art. 66 LPrPNP. Cette association ne cherche par ailleurs pas à démontrer son éventuelle qualité pour recourir sur la base de l'art. 75 let. a LPA-VD, parce qu'elle agirait en vue de défendre les intérêts communs à la majorité de ses membres ou à un grand nombre d'entre eux, pour autant que ces derniers aient à titre individuel qualité pour recourir (recours "corporatif égoïste"). L'acte de recours ne contient en effet aucune indication à ce propos, cette association ne pouvant ignorer qu'il lui incombait, le cas échéant, d'établir l'atteinte à laquelle ses membres seraient éventuellement exposés (cf. notamment CDAP AC.2018.0311 du 8 juin 2020 consid. 1).

4.                      Il s'ensuit que les deux recours doivent être déclarés d'emblée irrecevables, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, c'est-à-dire sans échange d'écritures.

Les recourantes, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Les intimées n'ayant pas été invitées à répondre au recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Les recours sont irrecevables.

II.                      Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourantes.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 avril 2024

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, à l'OFEV, à l'OFEN ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.