TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 août 2025

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Pascal Langone, juge, et M. Victor Desarnaulds, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Vincent BAYS, avocat à Lausanne,

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Daillens, à Daillens, représentée par Me Feryel KILANI, avocate à Lausanne,

 

 

2.

Direction générale de l'environnement, à Lausanne,

  

Constructeurs

1.

B.________, à ********,

 

 

2.

C.________, à ********,

tous deux représentés par Me Filip BANIC et Me Radivoje STAMENKOVIC, avocats à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours A.________ c/ autorisation spéciale délivrée par la Direction générale de l'environnement le 8 mai 2023 et c/ décision de la Municipalité de Daillens du 11 janvier 2024 levant son opposition et délivrant le permis de construire pour un SPA chauffé par PAC et la pose d’une PAC pour piscine sur la parcelle n° 462 (CAMAC n° 222252).

 


 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ et C.________ (ci-après: les propriétaires ou les constructeurs) sont copropriétaires de la parcelle n° 462 sur le territoire de la commune de Daillens. Sur cette parcelle, d'une surface de 780 m2, sont construits un bâtiment d’habitation de 112 m2 (n° 516a) et un bâtiment souterrain (ECA n° 516b), le solde étant constitué d'un jardin de 668 m2, selon les informations figurant au registre foncier. Une piscine, entourée d'un vaste espace dallé, est aménagée dans la partie sud-ouest de la parcelle.

La parcelle n° 462 est bordée au sud-ouest par la parcelle n° 435, propriété E.________ et F.________ , à l'ouest par la parcelle n° 256, propriété de A.________, et au nord par la parcelle n° 255, propriété de G.________ . Elle est longée à l'est par la route de Bettens.

Ces bien-fonds sont classés dans la zone de villas, selon le plan général d'affectation de la commune de Daillens (ci-après: le PGA) et son règlement d'application (ci-après: le RPGA), dans leurs versions modifiées, en vigueur depuis le 5 février 2003, avec un degré de sensibilité au bruit (ci-après: DS) de II (art. 6bis RPGA).

B.                     Par lettre du 31 octobre 2022, la Municipalité de Daillens (ci-après: la municipalité) a pris acte du fait que, selon les échanges avec la municipale en charge de la police des constructions, les propriétaires de la parcelle n° 462 avaient installé un jacuzzi sur leur parcelle qui n'était pour l'heure pas en fonction en raison d'un retard dans la livraison de la pompe à chaleur. Les propriétaires étaient invités à déposer un dossier en vue d'autorisation pour ces éléments conformément à la loi sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; BLV 173.36 ) et au règlement communal.

La municipalité a réitéré sa demande par courriers électroniques des 22 décembre 2022 et 15 février 2023.

B.________ a répondu le 27 février 2023 qu'il s'était adressé à son architecte et que les documents pour la demande d'autorisation d'installer le jacuzzi et les PAC seraient déposés dans les prochains jours, si cela n'était pas déjà fait.

C.                     Par décision du 9 mars 2023, la municipalité, constatant que les constructeurs n'avaient toujours pas déposé de dossier pour la mise à l'enquête de leur jacuzzi et des pompes à chaleur, leur a accordé un ultime délai au 23 mars 2023 pour ce faire, en précisant que dans le cas contraire, ils seraient dénoncés à la Préfecture du district du Gros-de-Vaud.

Le 14 mars 2023, les constructeurs, par l’intermédiaire de leur architecte, ont déposé une demande de permis de construire pour l'installation d'un SPA (ou jacuzzi) chauffé par PAC et la pose d’une seconde PAC pour la piscine existante. Le dossier comprend deux formulaires d’attestation de conformité EN-VD-11 intitulés "Justificatif énergétique Piscines, jacuzzis et spas chauffés" (ci-après: formulaire EN-VD-11) dans lesquels il est indiqué qu'il s'agit de pompes à chaleur (air/eau) "électriques" (ou PAC) qui nécessitent la pose d'une couverture sur les bassins en vertu de l'art. 56 du règlement d'application de la LVLEne du 4 octobre 2006 (RLVLEne; BLV 730.01.1). Le dossier comporte également deux formulaires d’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour PAC air/eau (formulaires Cercle Bruit) identiques, selon lesquels les valeurs de planification de nuit, fixées à 45 dB(A), pour un DS II, sont respectées. Elles ont été évaluées à 44,4 dB(A) pour un modèle Silverline FI Full Inverter du fabriquant Poolex.

Selon les plans établis par le bureau D.________, le 13 mars 2023, le jacuzzi serait installé à côté de la piscine, à moins d'un mètre de la limite sud-ouest délimitant les parcelles nos 462 et 435. Les PAC pour la piscine et le jacuzzi sont projetées à l'angle sud-ouest de la parcelle des constructeurs, à moins d'un mètre de la limite entre cette parcelle et les parcelles n° 435, d'une part, et n° 256, d'autre part. Sur le plan des aménagements extérieurs, il est figuré en bleu un demi-cercle de 12 m de rayon autour des pompes à chaleur pour l'évaluation des nuisances causées par celles-là. Il en ressort que le bâtiment d'habitation sur la parcelle n° 256 est situé bien au-delà de ce périmètre. En ce qui concerne la parcelle n° 435, seule une partie de la dépendance "garage" du bâtiment construit sur cette parcelle se trouve à l'intérieur dudit périmètre.

Le 28 mars 2023, la municipalité a informé les voisins des constructeurs, notamment A.________, que ceux-ci feraient prochainement installer sur leur parcelle un jacuzzi avec pompe à chaleur ainsi qu'une pompe à chaleur pour la piscine. Cette demande pouvait selon elle être dispensée d'enquête publique en vertu des art. 103 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 2012 (LATC; BLV 700.11) et 68 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1). Il était précisé qu'elle serait néanmoins affichée au pilier public pendant 30 jours.

Du 22 avril au 21 mai 2023, la municipalité a affiché au pilier public la demande d'autorisation pour le projet litigieux, avec dispense d’enquête publique.

Le 8 mai 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: CAMAC) a rendu une synthèse positive (n° 222252). La Direction générale de l’environnement, Direction de l’énergie (ci-après: la DGE/DIREN) a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions suivantes:

"Piscine et jacuzzi extérieurs chauffés:

L’eau de la piscine extérieure et du jacuzzi est chauffée exclusivement par des pompes à chaleur et la surface des bassins est recouverte par une couverture contre les déperditions thermiques.

Les exigences de l’article 56 RLVLEne sont respectées.

Les conditions mentionnées dans la présente synthèse en lien avec la protection de l'environnement font partie intégrante de la présente autorisation spéciale au sens de l'art. 2 RVLPE."

La Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (ci-après: la DGE/DIREV-ARC), a rendu un préavis positif moyennant le respect des conditions impératives suivantes:

"LUTTE CONTRE LE BRUIT

[…] Selon la documentation technique des pompes à chaleur air/eau, le niveau sonore de celles-ci sera de 47 dB(A) mesuré à 1 m et 31 dB(A) mesuré à 10 m.

Les voisins les plus proches sont situés à 14 m de la PAC et en zone de degré de sensibilité au bruit de II.

En tenant compte de ces paramètres, la valeur de planification pour la période jour est respectée.

En application du principe de prévention (Art. 11 LPE), la DGE/DIREV-ARC demande que le propriétaire prenne toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que le permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.

Au sens de l’art. 11 LPE, la DGE/DIREV-ARC demande que les mesures suivantes soient prises:

Les horaires de fonctionnement des pompes à chaleur de piscine et spa seront de 07h00 à 19h00 exclusivement. […]"

La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Section Assainissement industriel (DGE/DIREV/ASS/AI5) a également rendu un préavis positif aux conditions suivantes: compte tenu de la qualité des eaux de baignade d'un jacuzzi et du faible volume d'eau concerné, le jacuzzi doit être raccordé au collecteur d'eaux usées uniquement (pas de raccordement aux eaux claires), contrairement à la piscine qui doit être raccordée au collecteur d'eaux usées (pour l'évacuation des eaux de lavage du filtre et de nettoyage de la piscine) et au collecteur d'eaux claires (pour la vidange occasionnelle des eaux de la piscine).

Le 10 mai 2023, A.________, représenté par un avocat, s'est opposé à ce projet. Il critiquait la dispense d'enquête publique pour le projet litigieux en se référant à un arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) le 19 avril 2017 dans la cause AC.2016.0371. Il dénonçait par ailleurs une violation du principe de prévention (art. 11 LPE) lequel n'aurait pas été examiné et, pour les pompes à chaleur litigieuses, invoquait la possibilité d'emplacements alternatifs moins bruyants pour les voisins, en particulier à l'intérieur du bâtiment. Il critiquait également le fait de prévoir deux pompes à chaleur au lieu d'une seule fonctionnant pour la piscine et le jacuzzi. Il estimait que les conditions de l'art. 56 RLVLEne pour autoriser les piscines et jacuzzis chauffés au moyen d'une pompe à chaleur n'étaient pas réunies. Il contestait en dernier lieu que les pompes à chaleur puissent être installées dans les espaces règlementaires, en raison des nuisances générées pour les voisins.

Une séance de conciliation s’est tenue le 31 août 2023 en présence de représentants de la municipalité et de son conseil, des constructeurs et de leur architecte, ainsi que de l'opposant et de son avocat. Le dossier de la municipalité ne contient pas de procès-verbal de cette séance.

D.                     Par décision du 11 janvier 2024, prise durant sa séance du 11 décembre 2023, la municipalité a levé l'opposition de A.________ et délivré le permis de construire à B.________ et C.________. Elle a rejeté en substance les griefs formulés dans l'opposition, en particulier ceux relatifs à la violation du droit d'être entendu en lien avec la dispense d'enquête, relevant que les voisins avaient été avertis personnellement et que A.________ avait pu faire valoir ses droits en déposant une opposition. Il ressortait de l'autorisation spéciale délivrée par la DGE/DIREV-ARC que les exigences légales en matière de protection contre le bruit étaient respectées, en particulier les valeurs de planification dans le voisinage. L'horaire limité de fonctionnement des PAC, de jour, tenait suffisamment compte du principe de prévention. Les conditions de l'art. 56 RLVLEne étaient remplies dès lors que l'eau de la piscine et du jacuzzi était chauffée uniquement au moyen des pompes à chaleur et que la condition de couverture des bassins contre les déperditions thermiques figurait dans le préavis de la DGE/DIREN. Enfin s'agissant de la distance à la limite, elle n'avait pas à être respectée, le projet de jacuzzi et des deux pompes à chaleur pouvant être qualifié de dépendances de peu d'importance au sens des art. 4.9 RPGA et 39 RLATC.

E.                     Par acte du 9 février 2024 de son avocat, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée devant la CDAP en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de cette décision en ce sens que le permis de construire et les autorisations cantonales sont refusées, son opposition étant admise. Subsidiairement, il conclut à ce que la décision de la municipalité et les décisions contenues dans la synthèse CAMAC n° 222252 soient annulées. Il reprend en substance les arguments soulevés dans son opposition. Il soutient également qu'il faudrait interpréter l'art. 56 al. 4 RLVLEne en lien avec l'alinéa 1er de cette disposition en ce sens que seules les pompes à chaleur dont l'électricité provient exclusivement d'énergies renouvelables pourraient être autorisées pour chauffer les piscines et jacuzzis, compte tenu des buts et objectifs poursuivis par la LVLEne.

Dans sa réponse du 26 avril 2024, la DGE (ci-après: l’autorité cantonale) conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle confirme que les valeurs de planification pour les habitations des voisins les plus proches sont respectées pour les deux pompes à chaleur litigieuses. Elle estime en outre que le principe de prévention a été mis en œuvre par l'horaire limité de fonctionnement des pompes à chaleur, soit uniquement le jour.

La DGE considère en outre que la lettre de l'art. 56 al. 4 RLVLEne est claire. Il en résulte que l'utilisation de pompes à chaleur "électriques" serait autorisée à la condition que la surface des bassins soit recouverte par une couverture contre les déperditions thermiques, cette exigence étant respectée en l'espèce pour la piscine et le jacuzzi.

Dans sa réponse du 17 mai 2024, la municipalité (ci-après aussi: l’autorité communale), sous la plume de son avocate, conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le recours soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité et à ce que la décision du 11 janvier 2024 soit confirmée. A titre liminaire, elle relève que l'entrée en vigueur de l'art. 68c RLATC impliquerait désormais que les pompes à chaleur litigieuses seraient uniquement soumises à un devoir d'annonce, ce qui questionnerait l'intérêt pratique du voisin opposant à recourir contre l'autorisation litigieuse, dès lors qu'en cas d'admission, les constructeurs ne seraient selon elle plus contraints de solliciter une autorisation pour ces installations. Elle rappelle que le recourant s'est opposé au projet litigieux, malgré l'absence d'enquête publique, de sorte que son droit d'être entendu aurait été respecté. Sur le fond, elle estime que les installations litigieuses respectent les exigences légales de protection contre le bruit et le principe de prévention. Les exigences de l'art. 56 RLVLEne seraient également respectées. Elle indique que lors de la séance de conciliation, l'architecte des constructeurs a expliqué que le fait de placer les pompes à chaleur à l'intérieur du bâtiment occasionnerait des difficultés techniques et des coûts d'installation plus élevés. Selon elle, les pompes à chaleur litigieuses pourraient prendre place dans les espaces règlementaires dès lors qu'elles respecteraient les valeurs de planification de l'OPB et le principe de prévention, précisant que dites pompes seront placées derrière un muret existant en contrebas de la parcelle du recourant et qu'elles seront invisibles.

Dans leur réponse du 17 mai 2024, les constructeurs, par l’intermédiaire de leurs avocats, concluent, sous suite de frais et dépens, à ce que le recours soit rejeté, la décision de la municipalité confirmée, le permis de construire octroyé et le recourant débouté de toutes autres conclusions. Ils requièrent la tenue d’une inspection locale. Ils estiment que les griefs formels et matériels contre leur projet de jacuzzi et de pompes à chaleur sont mal fondés. Ils relèvent que lors de la séance de conciliation, il est apparu que le seul emplacement alternatif engendrerait pour eux un surcoût de 4'000 francs, ce qui serait disproportionné.

Le recourant a déposé une réplique, le 12 juin 2024, maintenant ses arguments. Il fait valoir que le dossier d'enquête serait incomplet; il manquerait le formulaire "Cercle Bruit" pour le jacuzzi. Il remet dès lors en cause les calculs effectués par la DGE en ce qui concerne le respect des valeurs de planification. Il soutient qu'aucun examen sérieux d'emplacements alternatifs n'aurait été effectué par les constructeurs. Il maintient que l'utilisation d'une pompe à chaleur "électrique" ne pourrait pas être autorisée pour le chauffage des piscines et jacuzzis.

La municipalité et les constructeurs ont dupliqué, respectivement, les 17 et 19 septembre 2024.

La DGE s'est encore déterminée le 19 septembre 2024. Elle souligne avoir pris en compte les niveaux sonores indiqués dans les documentations techniques des pompes à chaleur qui ont été jointes au dossier de la demande d'autorisation litigieuse. Elle n'a en revanche pas tenu compte des formulaires "Cercle bruit" dès lors que ceux-ci évaluent uniquement la période nocturne, période durant laquelle le fonctionnement des pompes à chaleur litigieuses a été exclu selon les conditions spéciales figurant dans la synthèse CAMAC. Elle confirme les calculs figurant dans sa réponse à savoir que, de jour, le niveau d'évaluation Lr est de 42.5 dB(A) pour les deux pompes à chaleur à une distance de 10 mètres. Elle maintient par ailleurs que la lettre de l'art. 56 RLVLEne est claire et que cette disposition ne saurait être interprétée en ce sens qu'une pompe à chaleur doive fonctionner avec une énergie renouvelable à 100%.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile par le voisin de la parcelle concernée par le projet de construction, qui a participé à la procédure et qui se plaint des nuisances causées par les installations litigieuses, disposant ainsi de la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il convient en premier lieu de délimiter l'objet du recours.

a) Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; 131 V 164 consid. 2.1, et les références).

b) En l'espèce, la décision querellée lève l'opposition du recourant et octroie le permis de construire requis pour l'installation d'un jacuzzi et de deux pompes à chaleur pour la piscine existante et ledit jacuzzi. Dans son recours, le voisin opposant conteste uniquement l'autorisation d'installer les deux pompes à chaleur dans les espaces réglementaires. En revanche l'installation d'un jacuzzi dans ces espaces n'a pas été contestée et ne fait par conséquent pas l'objet du litige.

3.                      Les constructeurs sollicitent la tenue d’une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) En l'espèce, le dossier de la cause comporte le dossier d'enquête avec notamment les divers plans exigés, le permis de construire, le formulaire "Cercle bruit" ainsi que la correspondance intervenue devant l'autorité intimée jusqu'à l'octroi du permis de construire. Les parties ont pu se déterminer dans le cadre de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. En outre, les griefs soulevés sont de nature juridique, les faits pertinents n'étant pas contestés (positionnement des pompes à chaleur litigieuses, distance jusqu'au bâtiment d'habitation du recourant). Un déplacement sur place n'apparaît ainsi pas nécessaire. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renonce à une vision locale, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties.

4.                      Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant reproche à la municipalité d'avoir octroyé une dispense d'enquête publique pour le projet de construction contesté.

a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.

En droit cantonal, l’art. 103 al. 1 LATC dispose qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé.

Aux termes de l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.

A teneur de l'art. 109 LATC, la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours, délai durant lequel tout intéressé peut consulter le dossier et déposer par écrit au greffe municipal des oppositions motivées et des observations sur le projet (al. 1 et 4). L'avis d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud ainsi que sur le site internet officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'art. 106 LATC, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al. 3). Les art. 69 à 71 RLATC listent les éléments et indications qui doivent être compris dans la demande de permis de construire.

b) Selon la jurisprudence, l'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2022.0353 du 23 août 2023 consid. 2a; AC.2017.0124 du 28 février 2020 consid. 6, et les références citées).

c) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1, 1er tiret, RLATC dresse une liste exemplative de tels objets pouvant être dispensés d'enquête publique, soit notamment les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions.

Le Tribunal cantonal a déjà jugé à maintes reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. CDAP AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/aa; AC.2019.0175 du 19 août 2020 consid. 2c; AC.2020.0026 du 20 juillet 2020 consid. 4b, et les références citées). Il a également été rappelé que l'enquête publique est la règle et la dispense d'enquête constitue une exception.

L'art. 111 LATC définit exhaustivement les possibilités de la dispense d'enquête. Lorsque les conditions de cette disposition sont réalisées, la commune a la possibilité mais non l'obligation de dispenser d'enquête publique. Cela ressort expressément du texte légal et signifie que lorsque les conditions de l'art. 111 LATC sont réalisées, la commune a le choix de soumettre ou non le projet à enquête publique (CDAP précité du 28 février 2020 consid. 6b; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 9d/aa; AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 4a).

Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (cf. CDAP AC.2024.0003 du 14 mai 2024 consid. 2a; AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 4c, AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 3a, AC.2015.0164 du 11 juillet 2016 consid. 5a/bb et les références citées).

d) Dans sa réponse du 17 mai 2024, la municipalité rappelle que le recourant ainsi que les voisins directs de la parcelle des constructeurs ont été personnellement informés par courrier du projet contesté. Elle fait au surplus valoir qu'avec l'entrée en vigueur de l'art. 68c RLATC, les pompes à chaleur litigieuses seraient dorénavant soumises uniquement à un devoir d'annonce.

Les constructeurs indiquent pour leur part que les constructions litigieuses constituent des installations de minime importance au sens de l’art. 72d al. 4 RLATC pouvant être dispensées d’enquête publique selon l’art 111 LATC. Dans tous les cas, ils estiment que le recourant a pu se déterminer et faire valablement valoir ses droits, tant devant la municipalité que devant la CDAP.

e) En l'espèce, la question de savoir si les pompes à chaleur litigieuses pouvaient être dispensées d'enquête publique, tout comme celle de savoir si l'art. 68c RLATC, désormais en vigueur et qui fixe les conditions auxquelles les pompes à chaleur ne sont pas soumises à autorisation, s'applique également aux pompes à chaleur pour les piscines privées et jacuzzis, ce qui est contesté par le recourant, souffrent de demeurer indécises. En effet, tant le recourant que les autres voisins directs de la parcelle des constructeurs ont été avisés personnellement de la demande de permis de construire litigieuse. Le recourant s'est opposé au projet et a recouru contre la décision autorisant les pompes à chaleur litigieuses. Un éventuel vice dans la procédure d'autorisation de construire n'a donc pas gêné le recourant dans l'exercice de ses droits et ne l'a pas empêché de faire valoir ses arguments contre le projet litigieux.

Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence précitée, le grief lié à la dispense d'enquête publique est mal fondé.

5.                      Le recourant se plaint du non-respect du principe de prévention. Il critique l'absence d'examen de variantes à l'emplacement prévu.

a) La pompe à chaleur est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux pompes à chaleur. Pour une zone ayant, comme c'est le cas en l'espèce, un degré de sensibilité au bruit de II (DS II), les valeurs de planification sont de 55 dB(A) le jour et de 45 dB(A) la nuit.

Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection de l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées). L'autorité de délivrance du permis de construire ne peut pas se contenter d'accorder aux requérants du permis le choix entre différentes variantes de projet respectant les valeurs de planification. Elle doit au contraire opter pour la mesure qui garantit la meilleure protection contre le bruit dans le cadre du principe de prévention et du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Cela peut également avoir pour conséquence que différentes mesures de protection contre le bruit doivent être ordonnées de manière cumulative (TF 1C_418/2019 du 16 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Il importe cependant de souligner que le nouvel art. 7 al. 3 OPB, entré en vigueur le 1er novembre 2023, qui prévoit que "les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l’al. 1, let. a, ne s’appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d’eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d’au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d’investissement de l’installation" ne s'applique pas pour une pompe à chaleur destinée à une piscine, ainsi qu’on va le voir ci-dessous.

Dans le cadre de son appréciation, l'autorité cantonale peut s'appuyer sur des directives d'organisations spécialisées (ATF 140 II 33 consid. 4.3), notamment la directive intitulée "Aide à l'exécution 6.21 pour l'évaluation acoustique des pompes à chaleur air/eau", élaborée le 11 septembre 2013 par le groupement des responsables cantonaux de protection contre le bruit, dont la dernière version est datée du 1er février 2025 (ci-après: la directive Cercle Bruit). La directive Cercle Bruit mentionne ce qui suit à propos des pompes à chaleur pour piscines privées et jacuzzis:


 

"2.6 Pompes à chaleur pour piscines privées

Les pompes à chaleur air/eau destinées au chauffage de piscines privées constituent un cas particulier.

Elles servent à chauffer l’eau d’une piscine ou d’un jacuzzi et sont généralement installées à l’extérieur.

Certaines de ces pompes à chaleur pour piscine sont mentionnées dans la base de données du GSP.

Le formulaire «Attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour les systèmes CVC» peut être utilisé pour les pompes à chaleur pour piscines et les données saisies manuellement.

Cependant, il faut tenir compte du fait que les normes de mesurage pour les pompes à chaleur pour piscines diffèrent des normes pour les pompes à chaleur de chauffage. Il convient donc de reprendre par analogie les valeurs pour les puissances thermiques (au lieu de A2/W35 : air 28°C/eau 28°C, au lieu de A-7/W35 : air 15°C/ eau 26°C).

Lors de l’évaluation de pompes à chaleur pour piscine, la prise en compte d’une correction de la durée de fonctionnement est admise lorsque la pompe à chaleur de la piscine est arrêtée pendant une période prolongée (p. ex. durée de fonctionnement réduite au moyen d’une minuterie).

En outre, les points suivants doivent être observés en vertu du principe de prévention:

– Fonctionnement de nuit uniquement dans des cas justifiés

– Les espaces extérieurs fréquentés comme p. ex. les lieux de rencontre (possibilité de s’assoir) ou les terrasses des voisins doivent [être] pris en compte lors du choix de l’emplacement.

Il convient par ailleurs également de rappeler que la pompe à chaleur n’est pas toujours la seule source de bruit dans le cadre d’une installation de piscine.

Selon les cas, d’autres composants tels que la pompe de circulation, le filtre, le système de nage à contre-courant etc. doivent donc également être pris en compte.

2.7 Vérification des immissions de bruit en cas de plaintes

Dans des circonstances particulières ou en cas de doute, des mesurages peuvent s’avérer opportuns.

La vérification des immissions de bruit par des mesurages est également indiquée en cas de plaintes. Il est donc judicieux que les mesurages soient effectués par un spécialiste à la fenêtre ouverte du local à usage sensible au bruit le plus exposé. Les mesurages doivent être réalisés selon les indications données à l’annexe 3.

Précision:

Les corrections de niveau K2 (composantes tonales) et K3 (composantes impulsives) doivent être établies par un spécialiste au lieu d’immission."

b) Le Tribunal cantonal a déjà jugé à plusieurs reprises qu’une pompe à chaleur respectant nettement les valeurs de planification était conforme aux art. 11 al. 2 LPE et 7 OPB et que, compte tenu d’un niveau de bruit prévisible inférieur de 10 dB(A) auxdites valeurs de planification, ce qui est le cas des PAC litigieuses comme on le verra ci-dessous, et du caractère presque inaudible du bruit généré par une pompe à chaleur, il ne voyait pas que des mesures supplémentaires devraient être imposées (CDAP AC.2023.0076 du 2 février 2024 consid. 4a; AC.2023.0042 du 31 octobre 2023 consid. 10a; AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid. 5c).

c) Le recourant se réfère pour sa part à l'arrêt 1C_389/2019 du 27 janvier 2021 dans lequel le Tribunal fédéral avait considéré que, dans le cadre d'une demande de permis de construire pour une pompe à chaleur non encore installée, pour laquelle un emplacement extérieur était demandé, l'examen d'emplacements intérieurs alternatifs devaient être inclus en application du principe de prévention. Cela ne devait pas seulement être le cas lorsque l’installation extérieure projetée respectait tout juste les valeurs de planification par rapport aux bâtiments voisins, mais aussi lorsque ces valeurs étaient clairement respectées. En d’autres termes, le choix de l'emplacement devait tenir compte non seulement des emplacements extérieurs alternatifs, mais aussi des emplacements intérieurs. Si une installation extérieure était autorisée, cet emplacement devait suffisamment tenir compte du principe de prévention. Les propriétaires avaient naturellement un intérêt à se prémunir du bruit d’une pompe à chaleur et à préférer ainsi les emplacements extérieurs. Dans le cadre du permis de construire, l’intérêt des différents voisins pour la protection contre les bruits d’exploitation devait être mis en balance avec celui des habitants du bâtiment concerné. S’il était possible d’estimer qu’avec un effort relativement faible, une pompe à chaleur à l’intérieur de la maison pouvait être installée avec globalement beaucoup moins de bruit pour toutes les personnes concernées qu’une installation extérieure, cette option devait être choisie (TF 1C_389/2019 précité consid. 4.3).

d) Les parcelles du recourant et des constructeurs sont situées en zone de degré de sensibilité au bruit II. Comme rappelé plus haut, les valeurs de planification sont dès lors de 55 dB(A) de jour et de 45 dB(A) de nuit.

e) Le recourant estime que les calculs de la DGE sont peu clairs; l'autorité spécialisée indique s'être fondée sur la documentation technique au dossier et avoir tenu compte des niveaux sonores des deux pompes à chaleur alors que le dossier communal produit comprend deux formulaires Cercle Bruit identiques, pour un modèle Silverline FI Full Inverter du fabriquant Poolex. Le recourant relève qu'aucun formulaire pour la seconde pompe à chaleur n'a été produit et que le dossier est par conséquent incomplet. Il en conclut que l'appréciation de la DGE est fondée sur des données incomplètes.

La directive Cercle Bruit, version du 1er février 2025 précitée, indique à son ch. 2.6 que certaines pompes à chaleur pour piscine sont mentionnées dans la base de données du GSP. Le formulaire "Attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour les systèmes CVC" peut être utilisé pour les pompes à chaleur pour piscines et les données saisies manuellement. Il est toutefois précisé qu'il faut tenir compte du fait que les normes de mesurage pour les pompes à chaleur pour piscines diffèrent des normes pour les pompes à chaleur de chauffage. Il convient donc de reprendre par analogie les valeurs pour les puissances thermiques (au lieu de A2/W35: air 28./eau 28°C, au lieu de A-7/W35: air 15°C/ eau 26°C).

Dans sa version du 16 juin 2022, applicable au moment où la décision attaquée a été rendue, le ch. 2.6 de cette directive avait notamment la teneur suivante:

"Les pompes à chaleur pour piscine sont parfois mentionnées dans la base de données du GSP.

L’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit peut donc être effectuée à l’aide de l’application Web. Pour les pompes à chaleur pour piscines qui ne figurent pas dans la base de données du GSP, le formulaire « Attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour les systèmes CVC » peut être utilisé et les données saisies manuellement. Cependant, il faut tenir compte du fait que les normes de mesurage pour les pompes à chaleur pour piscines diffèrent des normes pour les pompes à chaleur de chauffage. Il convient donc de reprendre par analogie les valeurs pour les puissances thermiques (au lieu de A2/W35: air 28°C/eau 28°C, au lieu de A-7/W35: air 15°C/eau 26°C).[...]"

Dans ses déterminations du 19 septembre 2024, la DGE/DIREV-ARC confirme qu'elle a pris en compte les niveaux sonores indiqués dans les documentations techniques des pompes à chaleur qui ont été jointes au dossier de la demande d'autorisation litigieuse. Elle rappelle que l'utilisation des pompes à chaleur litigeuses, de nuit, est interdite selon les conditions spéciales figurant dans la synthèse CAMAC précitée. Elle se réfère aux calculs figurant dans sa réponse à savoir que le niveau d'évaluation Lr est de 42.5 dB(A) pour les deux pompes à chaleur à une distance de 10 mètres (supra, let. e).

La directive Cercle Bruit n'empêche pas la DGE de procéder à l'évaluation des niveaux sonores des pompes à chaleur litigieuses au moyen de la documentation technique transmise par les fournisseurs. Ainsi, le fait que le formulaire Cercle Bruit a été rempli uniquement pour un des deux modèles de pompes à chaleur litigieuses ne signifie pas que l'appréciation de l'autorité spécialisée reposerait sur des données incomplètes. Ce n'est effectivement pas le cas puisque dite autorité disposait de la documentation technique pour les deux pompes à chaleur et s'y est référée.

En se fondant sur l'appréciation et les calculs de la DGE, la valeur de planification de jour de 55 dB(A) est nettement respectée à l'endroit le plus sensible. Il n'y a au surplus pas lieu d'examiner la situation de nuit, dans la mesure où l'utilisation des PAC litigieuses est limitée au maximum de 07h00 à 19h00 (voir notamment CDAP AC.2021.0170 du 11 octobre 2022 consid. 4b/bb).

Ainsi, le grief du recourant lié au calcul des nuisances sonores des pompes à chaleur litigieuses doit être rejeté.

f) Quant au principe de prévention, l'autorité cantonale spécialisée estime que ce principe est respecté dès lors que l'horaire de fonctionnement a été limité de 7h00 à 19h00 et que les valeurs de planification le jour sont respectées avec une marge importante.

Il résulte des plans mis à l'enquête publique que le bâtiment du recourant (n° ECA 357) se trouve à une distance approximative de 18 mètres des pompes à chaleur litigieuses. Selon les orthophotos consultables sur le guichet cartographique cantonal, la terrasse du recourant est située le long des façades est et ouest du bâtiment précité, à une distance approximative de 15 mètres des installations projetées, lesquelles prendront place derrière un muret existant le long de la limite ouest de la parcelle n° 462, et conformément aux indications non contestées de la municipalité, en contrebas de la parcelle du recourant.

Selon les éléments du dossier, un emplacement alternatif à l'intérieur du bâtiment des constructeurs a été évoqué lors de la séance de conciliation organisée par la municipalité. Il n'y a pas de procès-verbal de cette séance, ce que l’on peut regretter. Cela étant, dans sa réponse, la municipalité indique que l'architecte des constructeurs était présent lors de cette séance et qu'il a expliqué qu'il n'y avait pas de place dans le local technique existant. L'installation des pompes à chaleur à l'intérieur du bâtiment impliquerait au surplus des adaptations architecturales du bâtiment qui engendreraient des surcoûts importants. D'autres emplacements à l'extérieur, plus éloignés de la piscine et du jacuzzi, auraient été discutés mais impliqueraient des pertes de rendement. Il apparaît donc que des variantes à l'emplacement choisi ont à tout le moins été discutées lors de la séance de conciliation.

g) Au demeurant, on rappelle que le niveau d'évaluation Lr calculé par l'autorité cantonale spécialisée l'a été en tenant compte d'une distance de 10 mètres. A cette distance, le niveau d'évaluation Lr évalué par la DGE est de 42.5 dB(A) alors que la valeur de planification le jour est de 55 dB(A), soit une marge de 12.5 dB(A). Or le bâtiment et la terrasse du recourant sont encore plus éloignés de la distance prise en compte par la DGE, puisqu'ils se trouvent à respectivement 18 et 15 mètres des installations projetées. A cet égard, la présente affaire est différente de celle jugée dans l'arrêt du TF 1C_389/2019 précité qui concernait une installation montée sans autorisation et pour laquelle l'OFEV avait obtenu, selon ses propres calculs, un niveau d’évaluation Lr plus élevé, de sorte que les valeurs de planification étaient moins clairement respectées que ce qui avait été retenu par la juridiction inférieure (TF 1C_389/2019 précité consid. 2.5).

En l'espèce, on se trouve dans une constellation similaire aux affaires jugées par la CDAP citées précédemment (CDAP AC.2023.0076 du 2 février 2024 consid. 4a; AC.2023.0042 du 31 octobre 2023 consid. 10a; AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid. 5, voir également AC.2021.0170 du 11 octobre 2022 consid. 4), à savoir que les valeurs de planification pertinentes sont respectées avec une marge largement supérieure à 10 d(B)A. Dans ces circonstances, il n'y a pas de motif de mettre en doute le préavis favorable de l'autorité cantonale spécialisée selon lequel l'emplacement choisi respecte le principe de prévention.

h) Le recourant estime par ailleurs que la pose de deux pompes à chaleur, au lieu d'une seule, pour la piscine et le jacuzzi serait disproportionnée et ne respecterait pas le principe de prévention.

Pour l'évaluation du niveau sonore, la DGE a tenu compte des deux installations. Le recourant n'établit pas que l'installation d'une seule pompe à chaleur pour la piscine et le jacuzzi aurait permis de diminuer encore les nuisances sonores des installations litigieuses. Les constructeurs ont également fait valoir que la PAC pour la piscine ne serait pas utilisée à la même fréquence que celle du jacuzzi, dès lors qu'elle ne serait quasiment pas utilisée en été, ce qui justifie également d'opter pour deux pompes à chaleur distinctes. Cet argument des constructeurs n'a pas été discuté par le recourant dans sa réplique. Il est cependant constant que l’usage d’un jacuzzi et celui d’une piscine diffèrent, notamment suivant les saisons, et justifie a priori le choix de deux installations distinctes, le tribunal n’ayant aucune raison de mettre en doute l’affirmation des constructeurs quant à leurs intentions.

Il s'ensuit que l’appréciation de l’autorité spécialisée, qui estime que le principe de prévention a été mis en œuvre, peut être confirmée. Les griefs de violation du droit fédéral en matière de protection contre le bruit peuvent donc être écartés. 

i) Si l'utilisation des pompes à chaleur en cause devait malgré tout entraîner à l'avenir des nuisances acoustiques dérangeantes pour le voisinage, les voisins concernés pourraient toujours, en tant que de besoin, s'adresser au service cantonal compétent afin qu'il procède, cas échéant, à une étude acoustique pouvant conduire à un assainissement de l'installation (cf. art. 16 LPE, 13 OPB et 16 du règlement d'application du 8 novembre 1989 de la LPE [RVLPE; BLV 814.01.1]; cf. CDAP AC.2020.0119 du 3 mars 2021consid. 5c), ce qui est du reste mentionné par la DGE dans sa réponse du 26 avril 2024.

Ce grief est partant rejeté.

6.                      Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'art. 56 RLVLEne. Selon lui, cette disposition n'est pas claire et devrait être interprétée en lien avec les objectifs poursuivis par la LVLEne et son règlement. En particulier, le chauffage de la piscine et du jacuzzi au moyen de pompes à chaleur "électriques", c'est-à-dire non alimentées à 100% par des énergies renouvelables, serait contraire aux objectifs poursuivis par la LVLEne.

a) La LVLEne a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement (art. 1 al. 1). Elle encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2 et autres émissions nocives (al. 2). Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et efficacité (al. 3).

Le Chapitre IV (art. 54 ss) du RLVLEne s'applique aux piscines et jacuzzis chauffés.

L'art. 54 RLVLEne prévoit que la construction et l'assainissement des piscines et jacuzzis extérieurs fixes chauffés, quelle qu'en soit la contenance, ainsi que le renouvellement et la transformation importante des installations techniques qui les chauffent sont soumis à autorisation du service au sens de l'article 120 LATC.

Selon l'art. 55 RLVLEne, les installations techniques sont conçues de manière à minimiser l'utilisation d'énergies électrique et thermique ainsi que la consommation d'eau potable et de produits chimiques (al. 1).

L'art. 56 RLVLEne a la teneur suivante:

"1 La construction et l'assainissement de piscines et jacuzzis extérieurs chauffés ainsi que les modifications importantes de leurs installations ne sont admis que si des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur inutilisables autrement sont exclusivement employés.

2

3 Sont soumises aux exigences de l'alinéa 1, toutes les installations qui demeurent à l'extérieur durant l'entier de la saison estivale.

4 Le chauffage au moyen d'une pompe à chaleur est admis, à la condition que le bassin soit équipé d'une couverture contre les déperditions thermiques."

b) Le recourant soutient que l'art. 56 al. 4 RLVLEne ne serait pas clair et qu'il devrait être interprété. Selon lui, une interprétation systématique et téléologique conduirait à retenir que les piscines et jacuzzis devraient être chauffés par des pompes à chaleur dont l'électricité proviendrait d'énergies renouvelables à 100%, ce qui ne serait pas démontré en l'espèce. Il en conclut que l'autorisation d'installer ces pompes à chaleur aurait dû être refusée.

La DGE estime que la lettre de l'art. 56 RLVLEne est claire et ne nécessite pas d'interprétation. L'alinéa 1 poserait le principe d'une utilisation exclusive d'énergie renouvelable. L'alinéa 4 admettrait sans équivoque l'usage de pompes à chaleur à la condition que le bassin soit équipé d'une couverture thermique. La municipalité et les constructeurs considèrent pour leur part que l'art. 56 al. 4 RLVLEne ne saurait être interprété en ce sens qu'une pompe à chaleur doive être alimentée à 100% par des énergies renouvelables. La municipalité souligne en particulier que les pompes à chaleur air-eau utilisent pour l'essentiel (2/3) la chaleur dans l'air ambiant et le solde (1/3) en électricité.

c) Tout comme les autorités cantonale et communale, le tribunal considère que l'art. 56 RLVLEne est clair et ne nécessite pas d'interprétation. Certes, l'alinéa 1 de cette disposition pose le principe que les jacuzzis et les piscines extérieures doivent être chauffés exclusivement par des énergies renouvelables. Toutefois, l'alinéa 4 de cette disposition autorise expressément l'utilisation de pompes à chaleurs à la condition que les bassins soient pourvus d'une couverture contre les déperditions thermiques. Cet alinéa ne fixe pas d'autres exigences, en particulier il n’exige pas que l'électricité utilisée par les pompes à chaleur provienne exclusivement d'énergies renouvelables à 100%.

L'art. 56 al. 4 RLVLEne est à mettre en lien avec l'art. 55 RLVLEne précité (exigences générales) qui pose le principe que les installations techniques sont conçues de manière à minimiser l'utilisation d'énergies électrique et thermique ainsi que la consommation d'eau potable et de produits chimiques (al. 1). L'autorisation d'installer des pompes à chaleur, avec l'exigence de prévoir une couverture des bassins des piscines et les jacuzzis extérieurs chauffés, va dans ce sens et n'est pas contraire aux buts de la LVLEne.

La référence à l'arrêt de la CDAP AC.2015.0264 du 5 décembre 2016 n'est pas pertinente. Cette affaire concernait un jacuzzi chauffé par panneaux solaires et non par pompe à chaleur. L'art. 56 al. 1 RLVLEne était donc applicable et non l'alinéa 4 de cette disposition. La CDAP, suivant en cela l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée, avait estimé que le jacuzzi ne pourrait pas être chauffé par l'énergie solaire mais devrait recourir au réseau électrique dès lors qu'en période hivernale les conditions d'ensoleillement n’étaient pas optimales, voire inexistantes; or l'emploi exclusif des énergies renouvelables au sens de l'art. 56 al. 1 RLVLEne impliquait la simultanéité de la consommation avec la production, ce qui n'était pas le cas de l'installation des recourants. Cette jurisprudence ne saurait être appliquée aux pompes à chaleur litigieuses.

Ce grief est partant rejeté.

7.                      Dans un ultime grief, le recourant soutient que les pompes à chaleur litigieuses ne pourraient pas prendre place dans les espaces règlementaires. Il se plaint à cet égard de la violation de l'art 3.20 RPGA.

a) Selon l'art. 3.20 RPGA, la distance à la limite entre un bâtiment et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 6 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments non mitoyens sis sur la même parcelle.

L'art. 4.9 RPGA, qui se trouve dans les dispositions générales, prévoit que conformément à l'art. 39 RATC (l'actuel art. 39 RLATC), la municipalité peut autoriser la construction de dépendances de peu d'importance dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

La notion de dépendances de peu d'importance est définie à l'art. 39 RLATC. De telles dépendances ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette notion doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (CDAP AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 14b et les arrêts cités). Il s'agit d'un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2017.0349 précité consid. 14b; AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, ou encore les nuisances sonores (CDAP AC.2024.0123 du 8 novembre 2024 consid. 3a; AC.2017.0155 du 26 mars 2018 consid. 6a et les références).

A propos de l'implantation de pompes à chaleur dans les espaces réglementaires, le Tribunal cantonal a confirmé, dans un arrêt AC.2018.0337 du 26 août 2019, l'appréciation de la municipalité qui estimait que la PAC extérieure litigieuse, installée sans autorisation, à proximité immédiate des habitations voisines, entraînait des nuisances pour les voisins et qu'elle ne pouvait pas être autorisée dans les espaces inconstructibles. Dans cette affaire, les niveaux de bruit de la PAC mesurés ne correspondaient pas aux données techniques fournies par le fabricant de l'installation. Seul le bridage de la PAC à un régime de 75% permettait de respecter les valeurs de planification de nuit pour la chambre la plus exposée de la villa voisine. Cependant, avec cette mesure, la valeur obtenue, était de 44 dB(A) et restait très proche du seuil de la valeur de planification, fixée à 45 dB(A) dans une zone d'habitation à laquelle s'appliquait le degré de sensibilité II (art. 43 al. 1 let. b OPB).

En l'espèce, le fonctionnement des pompes à chaleur est autorisé uniquement de jour et les valeurs de planification sont respectées avec une marge de plus de 12.5 dB(A) y compris si les deux pompes devaient fonctionner en même temps. Elles seront placées derrière un muret en contrebas de la parcelle du recourant. L'appréciation de la municipalité qui estime, dans ces circonstances particulières, que les pompes à chaleur n'entraîneront pas de préjudice sensible pour les voisins et qu'elles peuvent donc prendre place dans les espaces réglementaires n'est pas critiquable, vu le pouvoir d'appréciation dont cette autorité dispose.

Ce grief doit par conséquent également être rejeté.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la municipalité du 11 janvier 2024 levant l’opposition et délivrant le permis de construire, ainsi que de l'autorisation spéciale délivrée le 8 mai 2023 par la Direction générale de l'environnement. Succombant, le recourant supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens. Il versera en outre des dépens à la Commune de Daillens et aux constructeurs, assistés d'avocats (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Daillens du 11 janvier 2024 levant l’opposition et délivrant le permis de construire, ainsi que l'autorisation spéciale délivrée le 8 mai 2023 par la Direction générale de l'environnement, sont confirmées.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à la Commune de Daillens un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                     A.________ versera à B.________ et C.________ montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 14 août 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.