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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 mars 2024 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Marie-Pierre Bernel et |
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Recourante |
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A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Bourg-en-Lavaux, à Cully, |
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Tiers intéressés |
1. |
B.________, à ********, |
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2. |
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3. |
D.________, à ********, |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ c/ décision d'exécution forcée du Chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du 11 janvier 2024 (enlèvement d'un portail)
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Considérant en fait et en droit:
1. Le Chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES) a rendu le 27 janvier 2023 une décision qui retient d'abord ce qui suit ("en fait"):
"Un portail a été posé [au bord du lac, sur le territoire de la Commune de Bourg-en-Lavaux] entre les parcelles no 9171 de Madame et Monsieur B.________ et C.________ et no 9191 de Monsieur D.________ par Madame A.________, locataire de la parcelle no 9170 appartenant à Monsieur E.________. Le portail dispose d'une serrure et une clef est nécessaire pour l'ouvrir.
Il est implanté en travers de la servitude de passage à pied no 63'104 inscrite au registre foncier ainsi que du marchepied légal au sens de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML; BLV 721.09).
Sa pose n'a pas été autorisée par l'autorité compétente."
Le dispositif de cette décision est formulé ainsi:
"Le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité:
– Ordonne la remise en état des lieux, avec enlèvement du portail illégal et menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Toute autre action, en particulier civile, est expressément réservée.
– Dit que les frais de remise en état des lieux, avec enlèvement du portail, seront supportés par Madame A.________."
Cette décision, notifiée à B.________ et C.________, à D.________ et à A.________, n'a pas fait l'objet d'un recours et elle est entrée en force.
2. Le 28 septembre 2023, ayant constaté que le portail était toujours présent sur le site, le Chef du DJES a adressé aux prénommés une décision de "mise en demeure et exécution forcée". Il a statué ce qui suit:
"[…] Dans le but de la bonne exécution de ma décision du 27 janvier 2023, au titre de mise en demeure, je vous accorde un dernier délai supplémentaire au 30 novembre 2023 pour effectuer la remise en état des lieux, avec enlèvement du portail, ceci aux frais de Madame A.________.
Toutes actions pénales prévues à l'art. 292 CP ainsi que toutes actions civiles sont expressément réservées".
3. Le 11 janvier 2024, le Chef du DJES a adressé aux prénommés une "décision d'exécution forcée" ainsi libellée:
"Par la présente, je me réfère à ma décision du 27 [recte: 28] septembre 2023 qui a pour objet (1) un ultime délai de mise en demeure pour la remise en état des lieux, avec enlèvement du portail illégal posé entre les parcelles nos 9171 et 9191, aux frais de Mme A.________, locataire de la parcelle 9170 et (2) l'information d'une future exécution forcée dans l'hypothèse où vous n'auriez pas exécuté les travaux.
A ce jour, le portail est toujours présent sur le site. Dans un premier temps, sa serrure avait été enlevée puis, par la suite, une chaîne fermée à clef a été mise en place. La mise en demeure est donc demeurée sans effet.
Dès lors nous vous notifions par la présente une décision d'exécution forcée. Celle-ci sera exécutée par l'équipe du chef du secteur 4 des lacs et cours d'eau à Morges, en date du 26 mars 2024, sous réserve des conditions de météo. L'intervention se fera aux frais de Madame A.________.
Le portail et son armature seront laissés à disposition de Madame A.________ sur la parcelle 9170 (propriété de Monsieur E.________)."
Cette décision a été distribuée par la poste à A.________ le 22 janvier 2024.
4. Le 20 février 2024, A.________ a adressé un courrier à la fois au Chef du DJES et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Se référant à la décision d'exécution forcée précitée, elle requiert qu'il lui soit accordé "une prolongation de 30 jours pour [qu'elle] puisse trouver l'aide juridique nécessaire". Elle précise que sa lettre est une "demande de recours" contre la décision du 11 janvier 2024.
Ce courrier a été enregistré par la CDAP comme un recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative. Le juge instructeur a invité le DJES à produire son dossier, en indiquant s'il envisageait d'accorder à la recourante une prolongation de 30 jours du délai fixé dans la décision du 11 janvier 2024.
Le DJES a produit son dossier le 27 février 2024, en précisant qu'il acceptait d'accorder une prolongation de 30 jours du délai fixé dans la décision d'exécution forcée, soit jusqu'au 26 avril 2024.
5. La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision du 11 janvier 2024. Cependant, un recours contre une décision d'exécution forcée ne permet pas de remettre en cause la décision de base, en l'occurrence la décision du 27 janvier 2023 ordonnant l'enlèvement du portail. Seules les modalités d'exécution peuvent être contestées à ce stade, c'est-à-dire l'exécution forcée par un agent de l'Etat, aux frais de la recourante.
La recourante se borne, dans son écriture, à demander un délai supplémentaire d'un mois et elle ne critique pour le reste pas l'obligation de faire enlever, à ses frais, le portail par un tiers en cas d'inexécution. Dès lors que le DJES – également destinataire de l'écriture du 20 février 2024 – a accordé la prolongation de 30 jours, on peut se demander si le recours au Tribunal cantonal conserve un objet. Quoi qu'il en soit, il est manifestement mal fondé. Puisque l'ordre d'enlever le portail, avec l'obligation pour la recourante de supporter les frais de cette remise en état, est entré en force, sans du reste avoir été contesté par les propriétaires fonciers concernés, et puisqu'il n'a pas été exécuté, nonobstant une mise en demeure signifiée en septembre 2023, l'autorité cantonale est habilitée, à ce stade, à ordonner l'exécution par substitution, également aux frais de la recourante. Le Chef du DJES n'a, à l'évidence, pas violé les règles de droit applicables à l'exécution par substitution d'une décision administrative non exécutée par ses destinataires.
Le recours doit donc être rejeté – dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet – selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures et par un arrêt sommairement motivé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée, le terme fixé étant reporté au 26 avril 2024.
6. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
II. La décision du 11 janvier 2024 du Chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité est confirmée, la date étant reportée au 26 avril 2024.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.