TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 janvier 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et M. David Prudente, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Vincent BAYS, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Bex, à Bex.

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 22 janvier 2024, ordonnant une remise en état des lieux, parcelle no 4520 de Bex

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par acte notarié du 6 mai 2024, B.________, comme vendeur, et A.________, comme acquéreur, sont convenus de la vente de la parcelle no 4520 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bex. Ce terrain d'une surface de 500 m2, situé aux Plans-sur-Bex, est enclavé, du point de vue cadastral, dans la parcelle no 4519, vaste bien-fonds de 44'819 m2, pour l'essentiel en nature de forêt. La parcelle no 4520 supporte un bâtiment d'habitation (ECA no 2448) d'une surface de 83 m2 au sol: il s'agit du chalet des Râpes, construit vers 1805 (date inscrite sur un madrier) dans une clairière proche de la lisière forestière. Depuis 1947, il est utilisé comme chalet de week-end. Ce chalet accessible uniquement par un sentier de randonnée pédestre a reçu la note 4 au recensement architectural du canton de Vaud.

La parcelle no 4520 est affectée en zone de montagne d'après le plan d'extension et son règlement de la commune de Bex adoptés par le Conseil communal dans sa séance du 20 avril 1983 et approuvés par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1985. En particulier, l'art. 180 al. 2 du règlement du plan d'extension communal et de la police des constructions précise qu'à partir de l'altitude de 600 m, les parties non boisées comprises à l'intérieur de l'aire forestière telle que figurée sur le plan sont soumises aux dispositions des art. 166 à 175 relatifs à la zone de montagne; cette disposition est applicable à l'ensemble de la parcelle no 4520. Celle-ci fait en outre partie d'un site visé par l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP), soit l'objet IFP no 1503/1713 Diablerets – Vallon de Nant – Derborence (partie ouest) (cf. art. 1 de l'ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'IFP [OIFP; RS 451.11]). Enfin, la parcelle no 4520 est intégrée dans un périmètre à l'extérieur du district franc (DF) no 28 Grand Muveran, dans lequel les dégâts causés par le gibier sont indemnisés (cf. art. 1 et 2 al. 2 let. d de l'ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux [ODF; RS 922.31]).

B.                     Le chalet des Râpes a fait l'objet de plusieurs interventions au fil des années, tant par plusieurs autres anciens propriétaires, que par B.________, dès 2003, année au cours de laquelle il a acquis ce bien-fonds. Entre 2008 et 2009, B.________ a notamment entrepris des travaux visant à assainir le mur arrière du chalet afin de réduire la forte pression exercée par le terrain à cet endroit. Informée de ces travaux, la Municipalité de Bex (ci-après: la municipalité) en a "pr[is] acte", tout en demandant, par lettre du 27 novembre 2008, la production d'un dossier complet pour une mise à l'enquête publique, dossier qui n'a finalement pas été transmis.

Le 30 novembre 2010, B.________ a obtenu de la commune une autorisation de construire, avec dispense d'enquête publique, pour la réfection de la toiture, atteinte par la mérule, un champignon lignivore, avec la pose d'une isolation thermique et la consolidation de la structure du chalet. Les travaux, exécutés entre 2011 et 2012, ont débouché sur l'agrandissement des deux lucarnes en toiture ainsi que le remplacement presque complet de la charpente en bois de l'étage.

C.                     Aucun des travaux réalisés sur le chalet des Râpes ou ses abords n'a fait l'objet d'une autorisation spéciale du service cantonal compétent pour les projets de construction situés hors de la zone à bâtir. L'ancien Service du développement territorial (SDT;  désormais: la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a découvert les travaux exécutés sur le chalet des Râpes dans le cadre d'une demande du propriétaire tendant au désassujettissement de la parcelle no 4520 à la législation fédérale sur le droit foncier rural.

Le 7 décembre 2011, le SDT a ordonné l'arrêt immédiat des travaux alors en cours. À la suite de cette décision, le service technique de la commune de Bex a demandé à B.________, par lettre du 30 octobre 2012, de fournir les plans du chalet avant travaux et de remplir le questionnaire 66b "Constructions ou installations hors zone à bâtir sans lien avec une exploitation agricole", s'agissant des modifications apportées au chalet des Râpes, afin de les soumettre au SDT, "seul compétent en matière d'autorisations de construire dans ce secteur [hors zone à bâtir]". Par courrier du 6 mars 2013, la municipalité a remis au SDT, avec un préavis favorable, le dossier fourni par B.________. Dans une lettre adressée le 22 mars 2013 à la municipalité, le SDT a fait part, sous la forme d'un préavis, de ses remarques quant aux travaux de transformation, et a demandé au propriétaire de compléter le dossier, ce qui n'a pas été fait.

D.                     Le 21 août 2018, la municipalité a délivré à B.________, avec dispense d'enquête publique, une autorisation de construire pour la pose de panneaux solaires dans le talus au sud du chalet, assortie de conditions spéciales du service cantonal compétent en matière de forêt.

E.                     Le 2 juin 2022, B.________ a déposé une demande de permis de construire portant notamment sur le raccordement du chalet des Râpes au réseau d'eau potable, ainsi que la pose de tubes enterrés pour le raccordement électricité et téléphone en remplacement des lignes de distribution aériennes.

Consultée dans le cadre de l'instruction de cette demande, la DGTL a préparé, en marge de celle-ci, une fiche technique relative à l'éventuelle régularisation des travaux exécutés sans droit sur la parcelle no 4520. Cette fiche présente un exposé de la situation et de l'historique du chalet des Râpes, et un rappel du contexte légal. Elle inclut également une analyse des modifications apportées au bâtiment. Au terme de son évaluation, la DGTL émet un préavis défavorable quant à la régularisation de la majorité des travaux réalisés sans autorisation (agrandissement des lucarnes, création de surfaces hors volume au nord et au sud, construction d'un bûcher de plus de 8 m2 à l'ouest, suppression des volets et agrandissement vertical des fenêtres en façade sud). La DGTL invite le propriétaire à se prononcer sur son analyse et à indiquer s'il prévoit de déposer une demande de permis de construire conforme aux exigences énoncées dans la fiche technique.

B.________ s'est déterminé sur cette fiche technique le 13 mars 2023, en demandant au service cantonal de reconsidérer sa position sur certains éléments.

F.                     Le 26 juillet 2023, la DGTL a communiqué à B.________ un projet de décision concernant la régularisation ou la tolérance de certains travaux exécutés sans autorisation et, pour le surplus, la remise en état des lieux sur la parcelle no 4520, en lui permettant de se déterminer.

B.________ a pris position sur ce projet de décision le 20 septembre 2023.

Le 22 janvier 2024, la DGTL a rendu une décision formelle. Son dispositif (ch. III) est le suivant:

"A. Travaux régularisables par le biais d'une procédure de régularisation au sens des art. 103 ss LATC

1. L'installation de 8 m2 de panneaux solaires au sud du chalet en 2018.

2. La ceinture en béton recouverte de bois, nécessaire pour supporter le poids de la nouvelle charpente.

3. En façade sud, l'agrandissement des fenêtres des combles, à condition d'être doté de volets ou d'un système occultant amovibles.

4. En façade est et ouest, le remplacement des portes en menuiserie par des portes vitrées, à condition que la surface de la porte d'entrée (à gauche sur la façade) soit majoritairement en bois et la double porte-fenêtre soit recouverte – pour moitié de sa surface – par un bardage en bois ou par l'utilisation d'un système occultant en bois.

5. Le canal de cheminée sur le pan ouest de la toiture, à condition de remplacer le revêtement en inox brillant par un revêtement mat d'une teinte peu réfléchissante.

6. Le propriétaire est invité à déposer une demande de permis de construire portant sur la régularisation des éléments 1 à 5 ci-dessus. Cette demande doit être déposée à la Commune en vue de sa mise à l'enquête publique dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force de la présente décision. Le dossier de régularisation sera soumis aux services de l'Etat concernés, par le biais de la CAMAC.

B. Travaux tolérés

7. L'accroche des lucarnes au faîte sur les pans est et ouest de la toiture ainsi que de la nouvelle répartition des surfaces vitrées (trois panneaux au lieu de quatre).

C. Travaux de remise en état des lieux

8. La toiture (réfection complète, isolation, création d'une cheminée sur le pan ouest, modification de sa silhouette en sifflet et prolongation des avant-toits) doit retrouver sa configuration d'origine. A cette fin, les avant-toits doivent être réduits et la toiture en sifflet en façade sud supprimée.

9. Concernant la reconstitution de la toiture, l'épaisseur originelle des larmiers, des virevents et des avant-toits doit être restituée en maintenant les avant-toits froids, sans isolation, étant précisé que le remplacement de la couverture en Eternit par des bardeaux est admis.

10. L'élargissement des avant-toits des lucarnes sur les pans est et ouest doit être réduit à leurs dimensions d'origine.

11. L'extension hors volume en façade nord du bâtiment doit être supprimée. Au rez, le local technique et le cellier, et au niveau des combles l'antichambre et le réduit, agrémentés de deux fenêtres de 90 cm par 200 cm, doivent être déconstruits et le bâtiment doit être reconstitué dans sa surface d'origine (sans ces éléments).

12. Le bûcher en façade ouest doit être supprimé.

13. L'escalier d'accès extérieur au balcon en façade sud doit être supprimé. Le balcon doit être reconstruit dans ses dimensions d'origine.

14. La terrasse de 15 m2 construite en remplacement du balcon et le couvert réalisé sous cette terrasse doivent être supprimés.

15. Une demande de permis de construire portant sur les travaux de remise en état sera déposée à la Commune en vue de sa mise à l'enquête publique. Cette demande sera déposée dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force de la présente décision.

16. Pour les travaux de remise en état visés par les chiffres 8 à 14 ci-dessus, les éléments dont ils sont constitués, ou auxquels ils sont liés, doivent être ôtés et acheminés vers des lieux appropriés pour leur recyclage et pour les éléments extérieurs, le terrain naturel doit être reconstitué de manière à retrouver l'aspect de pâturage.

D. Autres mesures

17. Un délai au 30 octobre 2025 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées sous lettre A et C, ci-dessus.

18. Une mention inscrite au Registre foncier indiquera le statut illicite mais toléré de l'ouvrage mentionné sous lettre B chiffre 7. La mention précisera le statut illicite mais toléré de l'accroche au faîte des lucarnes des pans est et ouest de la toiture, et qu'en cas de démolition volontaire ou accidentelle, les lucarnes devront être reconstruites selon leur état d'origine (art. 44 OAT).

19. Une mention inscrite au Registre foncier précisera que le bâtiment ECA no 2448 est un chalet de week-end qui ne peut être habité à l'année. Le potentiel de transformation alloué par l'art. 24c LAT est épuisé, seuls des travaux de strict entretien de ce bâtiment peuvent être réalisés (art. 44 OAT).

20. Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Le propriétaire devra être présent ou se faire représenter. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat."

La décision (ch. IV) fixe en outre un émolument de 4'160 fr. à supporter par son destinataire. Elle prévoit (ch. V) l'éventualité d'une exécution par substitution ainsi que d'une dénonciation pénale et elle statue que l'inscription d'une hypothèque légale en garantie des frais engagés – en cas d'exécution par substitution – serait requise sur la parcelle no 4520 conformément à la législation cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions.

G.                     Agissant le 22 février 2024 par la voie du recours de droit administratif, B.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision de la DGTL dans le sens suivant:

"A. Travaux régularisables par le biais d'une procédure de régularisation au sens des art. 103 ss LATC

1. L'installation de 8 m2 de panneaux solaires au sud du chalet en 2018 (inchangé).

2. La ceinture en béton recouverte de bois, nécessaire pour supporter le poids de la nouvelle charpente (inchangé).

3. En façade sud, l'agrandissement des fenêtres des combles, à condition d'être doté de volets ou d'un système occultant amovibles (inchangé).

4. En façade est et ouest, le remplacement des portes en menuiserie par des portes vitrées, à condition que la surface de la porte d'entrée (à gauche sur la façade) soit majoritairement en bois et la double porte-fenêtre soit recouverte – pour moitié de sa surface – par un bardage en bois ou par l'utilisation d'un système occultant en bois (inchangé).

5. Le canal de cheminée sur le plan ouest de la toiture, à condition de remplacer le revêtement en inox brillant par un revêtement mat d'une teinture peu réfléchissante (inchangé).

6. Le propriétaire est invité à déposer une demande de permis de construire portant sur la régularisation des éléments 1 à 5 ci-dessus. Cette demande doit être déposée à la Commune en vue de sa mise à l'enquête publique dans un délai de 120 jours dès l'entrée en force de la présente décision. Le dossier de régularisation sera soumis aux services de l'Etat concernés, par le biais de la CAMAC (nouveau).

B. Travaux tolérés

7. L'accroche des lucarnes au faîte sur les pans est et ouest de la toiture ainsi que de la nouvelle répartition des surfaces vitrées (trois panneaux au lieu de quatre).

C. Travaux de remise en état des lieux

8. Supprimé.

9. Supprimé.

10. Supprimé.

11. Supprimé.

12. Supprimé.

13. Supprimé.

14. Supprimé.

15. Supprimé.

16. Supprimé.

D. Autres mesures

17. Un délai au 30 octobre 2026 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées sous lettre A ci-dessus (nouveau).

18. Une mention inscrite au Registre foncier indiquera le statut illicite mais toléré de l'ouvrage mentionné sous lettre B chiffre 7. La mention précisera le statut illicite mais toléré de l'accroche au faîte des lucarnes des pans est et ouest de la toiture, et qu'en cas de démolition volontaire ou accidentelle, les lucarnes devront être reconstruites selon leur état d'origine (art. 44 OAT).

19. Supprimé.

20. Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Le propriétaire devra être présent ou se faire représenter. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat."

Subsidiairement, B.________ conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de mesures d'instruction, le recourant requiert notamment la tenue d'une inspection locale et que le bûcher litigieux soit à nouveau mesuré. Au fond, il se plaint, en substance, d'une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents et d'une violation des dispositions du droit fédéral relatives à la garantie de la situation acquise. Le recourant conteste également l'ordre de remise en état en invoquant sa bonne foi et le principe de la proportionnalité.

Dans sa réponse du 28 mars 2024, la DGTL conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

La municipalité a répondu au recours le 2 avril 2024, sans prendre de conclusions.

Le 29 avril 2024, B.________ s'est déterminé sur les réponses, maintenant ses conclusions.

H.                     Le 16 mai 2024, B.________ a fait savoir qu'il avait vendu la parcelle no 4520 à A.________ (cf. supra let. A. i.i.), requérant la substitution de parties, conformément à l'art. 15 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

I.                       Le 17 juin 2024, la CDAP a procédé à une inspection locale, en présence d'B.________ et de son conseil, de représentants de la DGTL et de la municipalité, ainsi que de A.________, acquéreur de la parcelle no 4520, mais alors pas encore inscrit au registre foncier en qualité de propriétaire de ce bien-fonds. A cette occasion, B.________ a renoncé à ce qu'il soit procédé à de nouvelles mesures du bûcher litigieux.

Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal, B.________ faisant savoir qu'il n'avait pas de remarques particulières à formuler à ce sujet.

J.                      Par ordonnance du 20 août 2024, le juge instructeur a prononcé, après avoir entendu les personnes intéressées, la substitution de parties, B.________ étant hors de cause et A.________, désormais inscrit au registre foncier comme propriétaire de la parcelle no 4520, se substituant à lui en qualité de recourant.

K.                     La cause a été suspendue dès le 4 juillet 2024, afin de permettre la poursuite des pourparlers transactionnels entamés à l'occasion de l'inspection locale.

L.                      Le 14 novembre 2024, la DGTL a requis la reprise de la cause, les pourparlers transactionnels n'ayant pas abouti.

                   Le 15 novembre 2024, le recourant A.________, désormais assisté d'un avocat, a fait part de ses dernières déterminations en requérant également la reprise de la procédure.

                   La DGTL a déposé d'ultimes observations le 9 décembre 2024.

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss LPA-VD, est ouverte contre une décision prise par la DGTL, concernant des constructions ou des installations hors de la zone à bâtir. Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le propriétaire des ouvrages concernés par la décision attaquée a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Le recourant soutient que les modifications successives apportées au chalet des Râpes sont régularisables et donc admissibles. Il prétend en substance que ces transformations n'ont pas modifié l'identité du chalet de manière déterminante.

a) La décision attaquée fait référence à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Cette norme dispose que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en état présuppose donc une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils ont été réalisés sans autorisation.

b) La parcelle no 4520 se situe hors zone à bâtir, en zone de montagne. Il n'est pas contesté que, dès lors que le chalet des Râpes et les aménagements qui lui sont liés sont non conformes à l'affectation de cette zone, les travaux litigieux ne sauraient être autorisés en application des art. 22 al. 2 let. a, 24, 24a, 24b et 24d de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Il convient donc d’analyser les modifications apportées au chalet sous l’angle de l’art. 24c LAT, disposition dont le recourant invoque la violation.

c) Aux termes de l'art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l’agriculture (al. 3). Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).

Aux termes de l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel, sous réserve des améliorations d'ordre esthétique. La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances (art. 42 al. 3 OAT). Tel est le cas lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure du bâtiment et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de l'ouvrage (ATF 132 II 21 consid. 7.1.2; 127 II 215 consid. 3a; TF 1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0067 du 30 novembre 2023 consid. 2b/bb). Elle doit en particulier respecter les limites chiffrées fixées par l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT.

L’appréciation du respect de l’identité de la construction s’est complexifiée avec l’introduction de l’art. 24c al. 4 LAT, qui prévoit désormais qu’il est possible de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment dans trois cas spécifiques; les modifications doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser une meilleure intégration dans le paysage. Ces trois conditions sont exhaustives, mais alternatives (TF 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.5). L'alinéa 4 s'applique chaque fois que l'on apporte à l'aspect extérieur du bâtiment des modifications autres que minimes (CDAP AC.2022.0424 du 5 septembre 2023 consid. 4b et les références). Le respect de l’art. 24c al. 4 LAT est nécessaire, mais n’est pas suffisant. Si une modification de l’aspect extérieur est admissible en vertu de l’al. 4, il faut encore examiner si la modification ne porte pas atteinte à l’identité de la construction (CDAP AC.2022.0424 précité consid. 4b et la référence).

Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 6 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; TF 1C_489/2022 du 3 août 2023 consid. 5.2.2; CDAP AC.2022.0067 précité consid. 2b/bb).

d) Le chalet des Râpes, qui se situe au cœur d'une clairière proche de la lisière forestière, a été construit en 1805. En 1972 (état de référence pour juger du respect de l'identité, cf. supra A), le bâtiment était utilisé depuis trente ans environ comme chalet de week-end. Il y a lieu de comparer cet état de 1972 avec l'état actuel du chalet, comprenant les diverses modifications apportées.

aa) Les mesures ordonnées par la DGTL portent d'abord sur la toiture du chalet des Râpes. D'après le ch. 8 du dispositif de la décision attaquée, "[l]a toiture (réfection complète, isolation, création d'une cheminée sur le pan ouest, modification de sa silhouette en sifflet et prolongation des avant-toits) doit retrouver sa configuration d'origine. A cette fin, les avant-toits doivent être réduits et la toiture en sifflet en façade sud supprimée". Concernant la reconstitution de cette toiture, la DGTL demande encore, au ch. 9 du dispositif, que "l'épaisseur originelle des larmiers, des virevents et des avant-toits [soit] restituée en maintenant les avant-toits froids, sans isolation […]".

Lors de l'inspection locale, les représentants de la DGTL ont attiré l'attention sur la forme singulière de la toiture du chalet des Râpes, qualifiée de "toiture en sifflet" ou "en casquette", en affirmant qu'elle n'était pas caractéristique des chalets de la région et qu'elle ne respectait pas l'identité du toit. Cette toiture se distingue par les larges débords au niveau du faîte, qui offrent une protection supplémentaire contre les intempéries, en particulier contre la pluie et la neige, en éloignant l'eau des murs et des fondations. Il est vrai qu'une telle toiture diffère de la toiture classique dont était pourvu le chalet des Râpes en 1972. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle porte alors nécessairement atteinte à l'identité du bâtiment. En effet, le droit fédéral n'exige pas que l'ancien et le nouveau soient tout à fait semblables, l'identité se référant aux traits essentiels de la construction (TF 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.2). Le type de toiture en sifflet, associé à certains chalets traditionnels des Alpes, confère au bâtiment litigieux un charme rustique particulier, avec son allure protectrice et enveloppante. Aussi, si les transformations ont modifié la toiture d'origine, elles n'en respectent pas moins les caractéristiques essentielles du chalet, qui continue de s'inscrire, avec sa nouvelle toiture, dans la tradition alpine à laquelle il appartient. L'argument de la DGTL selon lequel ce type de toiture serait étranger aux chalets du Chablais vaudois ne peut être retenu: le recourant a démontré de manière pertinente que ce style de toit était présent ailleurs dans la région, notamment sur un chalet construit en 1721 à Gryon (ECA no 103 sur la parcelle no 3389 du registre foncier). A cela s'ajoute le fait que le chalet des Râpes est isolé: il n'y a pas d'autres chalets alentours qui présenteraient des toitures classiques sans débords marqués, avec lesquels le chalet litigieux pourrait trancher. Composée d'assesseurs architectes, la CDAP considère que la toiture en sifflet, réalisée au demeurant avec finesse, constitue une modification respectueuse de l'identité du chalet des Râpes.

Pour ce même motif, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de l'épaisseur originelle des larmiers, des virevents et des avant-toits: comme pour la forme de la toiture, on ne voit pas que la "surépaisseur" dénoncée par la DGTL porterait atteinte à l'identité du bâtiment originel, qui reste un chalet alpin. Les exigences légales découlant des art. 24c LAT et 42 OAT sont remplies, si bien que le recours doit être admis sur ce point (ch. 8 et 9 du dispositif de la décision attaquée). Ces éléments sont régularisables par une procédure conforme aux art. 103 ss LATC.

bb) La DGTL demande ensuite le rétablissement des avant-toits des lucarnes dans les dimensions d'origine (ch. 10). Se déterminant sur le procès-verbal de l'inspection locale, elle a précisé, photographies à l'appui, que cette exigence portait non pas sur les avant-toits latéraux des lucarnes, mais sur ceux devant le vitrage. D'après l'autorité intimée, les nouvelles lucarnes ne respectent pas l'identité du bâtiment: elles entraînent une modification significative de l'aspect extérieur du chalet et ne peuvent être considérées comme une transformation partielle. De son côté, le recourant soutient que cette transformation améliore l'esthétique de la construction tout en respectant son identité historique. Il invoque également l'art. 24c al. 4 LAT, en affirmant que les modifications des lucarnes répondent à un besoin d'usage d'habitation conforme aux normes actuelles et participent à un assainissement énergétique. Le chalet des Râpes est pourvu de deux lucarnes aménagées en toiture, l'une orientée à l'ouest et l'autre à l'est. Les photographies au dossier montrent des lucarnes d'origine sobres, composée de quatre petites fenêtres carrées alignées et surmontées d'un avant-toit discret, sans accroche directe au faîte. Dans le cadre des travaux litigieux, les deux fenêtres centrales ont été fusionnées en un vitrage unique fixe, encadré de part et d'autre par des fenêtres ouvrantes plus petites, d'une largeur de 75 cm chacune. Cette structure est surmontée d'un avant-toit imposant, présenté par le recourant comme une protection contre les intempéries. Par leur volume particulièrement important, les nouvelles lucarnes exercent une emprise considérable sur la toiture, qu'elles déséquilibrent par leur allure massive. Ces transformations s'écartent de la configuration initiale de la toiture et contrastent avec la discrétion des lucarnes d'origine. La DGTL était ainsi fondée à considérer que les modifications apportées aux lucarnes excèdent ce qui peut être admis, sous l'angle du respect de l'identité, au titre de la garantie de la situation acquise. Elles ne sont pas régularisables pour ce motif déjà. Il n'y a donc pas lieu de déterminer si ces transformations sont justifiées, comme le prétend le recourant, par un besoin d'usage d'habitation répondant aux normes usuelles, respectivement par un assainissement énergétique (cf. art. 24c al. 4 LAT).

cc) Au ch. 11 de son dispositif, la DGTL demande, en substance, la suppression de l'extension hors volume réalisée sur la façade nord du chalet. Cette extension comprend, au rez-de-chaussée, un local technique et un cellier en grande partie enterrés et, à l'étage, une antichambre en forme de corridor de 1,5 m de large environ et un petit réduit. Le recourant justifie cet agrandissement par la nécessité d'assurer la stabilité du chalet, fragilisé par un glissement de terrain. Selon lui, la construction urgente d'un mur au nord du bâtiment aurait été indispensable pour en garantir la solidité. Le recourant, qui relève avant tout les frais disproportionnés auxquels l'exposerait une remise en état (cf. infra consid. 3), ne conteste toutefois pas vraiment l'illégalité de l'extension hors volume au regard des prescriptions du droit fédéral. Il admet que, sur le plan quantitatif, l'agrandissement dépasse la surface autorisée par l'art. 42 OAT et propose, pour cette raison, de condamner l'antichambre et le réduit réalisés dans les combles (cf. recours, page 11 et procès-verbal d'inspection locale, page 2). Sur le plan qualitatif, il soutient que l'extension ne compromet pas l'identité du bâtiment, cette dernière étant peu visible de l'extérieur.

Sur le plan quantitatif, la suppression de l'antichambre et du réduit à l'étage des combles (10,36 m2 et 3,56 m2), ainsi que de l'atelier/dépôt sous la terrasse (12 m2), qui représente au total 25,92 m2, suffit pour que le potentiel fixé par l'art. 42 al. 3 let. b OAT soit respecté, à 0,4 m2 près (selon les chiffres de la DGTL, partiellement contestés par le recourant: 26,32 m2 – 25,92 m2 = 0,4 m2). L'extension au nord est habile, d'intervention minimale, presque entièrement enterrée au niveau du rez, occupant l'espace entre le chalet et le mur de soutènement. Pour l'essentiel masqué par des talus, cet agrandissement, au niveau du rez, ne porte pas atteinte à l'identité du chalet et peut se justifier au regard de l'art. 42 al. 1er OAT. Par rapport à l'art. 24c al. 4 LAT, on peut admettre, même si ce cas est limite, que l'aménagement répond à des impératifs de stabilisation du terrain, pour sécuriser le bâtiment, et qu'il permet ainsi un usage d'habitation répondant aux normes usuelles. Ainsi, au rez, le local technique et le cellier sont régularisables par le biais d'une procédure conforme aux art. 103 ss LATC. Il n'en va pas de même de l'extension du volume à l'étage des combles, qui doit être supprimée, faute de potentiel d'agrandissement encore disponible. Cette extension des combles est également plus visible que celle réalisée au rez; elle ne peut pas se justifier par rapport à l'art. 24c al. 4 LAT, aucune des hypothèses qui y sont mentionnées n'étant réalisée en l'espèce.

dd) La DGTL demande la suppression du bûcher adossé à la façade ouest du chalet (ch. 12). Lors de l'inspection locale, l'ancien propriétaire a expliqué qu'un bûcher avait toujours été aménagé à cet endroit mais qu'à l'origine, il était simplement abrité par une tôle maintenue par deux lattes en bois et une bâche. Il ne fait pas de doute que le bûcher actuel, qui a la forme d'un réduit d'un peu plus de 8 m2 couvert par une tôle ondulée et fermé par une paroi en bois partiellement vitrée ne respecte pas l'identité du bâtiment à la date déterminante du 1er juillet 1972. Le bûcher excédant la surface déterminante de 8 m2, le recourant ne peut rien tirer de la fiche d'application de la DGTL "Construction et installations hors zone à bâtir, Modifications des abords de bâtiments érigés selon l'ancien droit (art. 24c LAT, 41 et 42 OAT)" (cette dernière admettant à sa rubrique 3.5 qu'un cabanon de jardin, une serre ou un sauna [chauffage à bois] de maximum 8 m2 soit érigé dans les abords du bâtiment principal sans permis de construire [ch. 2]).

Les modifications apportées au bûcher ne sont pas conformes aux art. 24c LAT et 41 s. OAT.

ee) La DGTL ordonne enfin la suppression de l'escalier d'accès extérieur au balcon en façade sud (ch. 13 1ère phr.), ainsi que la reconstruction du balcon dans ses dimensions d'origine (ch. 13 2ème phr.), la terrasse de 15 m2 construite en remplacement du balcon et le couvert réalisé sous cette dernière devant être enlevés (ch. 14). Ces mesures se rapportent à la surface extérieure pourvue d'un garde-corps aménagée au droit de la façade sud du chalet des Râpes, qualifiée dans la décision et dans les écritures tantôt de balcon, tantôt de terrasse. En dessous de cette structure, une remise a été aménagée, fermée par une porte à deux battants en planches de bois usées, munies de poignées en fer. Lors de l'inspection locale, l'ancien propriétaire a précisé que cet espace servait depuis toujours de lieu de stockage d'outils, et qu'il n'aurait fait que le "fermer" pour des raisons d'esthétique et d'intégration.

Contrairement à ce qu'il prétend, les travaux effectués sur et sous le balcon ont sensiblement modifié sa configuration initiale. Ce qui était à l'origine un balcon relativement discret a été transformé en un véritable espace de terrasse, bien éloigné de son état au 1er juillet 1972. La surface du balcon, initialement de 8,8 m2, a quasiment doublé pour atteindre 15 m2 (d'après le recourant, cf. recours, p. 17), voire 19 m2 (cf. écriture du recourant du 30 septembre 2024 à la DGTL), avec un agrandissement vers le sud et l'ouest. Par ailleurs, l'espace sous cette nouvelle terrasse, autrefois un simple lieu de dépôt qui n'avait pas fait l'objet d'aménagements spécifiques, a été transformé en un petit atelier/dépôt où sont stockés divers outils. Cette création d'un volume supplémentaire complètement fermé altère significativement l'aspect de la façade sud du chalet, qui est par ailleurs la plus visible.

De telles modifications, par leur impact, contreviennent aux prescriptions légales en matière de garantie de la situation acquise. Il a été constaté lors de l'inspection locale que l'escalier d'accès extérieur au balcon en façade sud avait été supprimé. La décision de la DGTL a donc déjà été exécutée sur ce point particulier (ch. 13 1ère phr.). Par rapport à cet aspect, le recours a ainsi perdu son objet.

3.                      Il reste à déterminer si, comme le soutient le recourant, l'ordre de remise en état contrevient aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de la bonne foi.

a) Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) (ATF 147 II 309 consid. 5.5; TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le respect du principe de l'égalité de traitement devant la loi (TF 1C_189/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2.2; 1C_8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 4.1). C'est pourquoi, en règle générale, les constructions érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées, à moins que – à titre exceptionnel – il puisse y être renoncé en vertu des principes généraux du droit public, notamment si la remise en état serait disproportionnée (ATF 136 II 359 consid. 6; 132 II 21 consid. 6.4; CDAP AC.2023.0231 du 5 janvier 2024 consid. 4a). Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. En outre, dans la mesure où la prohibition de construire hors des zones à bâtir répond à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (art. 75 al. 1 Cst.), cet intérêt public l'emporte sur l'intérêt privé financier des propriétaires à s'opposer au rétablissement d'une situation conforme au droit. Un tel motif financier ne saurait en soi faire échec à l'inconstructibilité fondamentale de la zone agricole (CDAP AC.2023.0231 précité consid. 4a et les références).

b) C'est à tort que le recourant reproche, dans une critique de nature formelle, à l'autorité intimée d'avoir motivé sa décision de manière insuffisante. À l'évidence, il a compris que la DGTL a accordé, dans le cadre de sa pesée des intérêts, un poids prépondérant à l'intérêt public lié à la séparation de l'espace bâti et non bâti. Dans la mesure où il a pu contester cette appréciation de manière circonstanciée, aussi bien dans ses écritures que par oral au cours d'une inspection locale, toute violation de son droit d'être entendu peut être écartée, la CDAP disposant de surcroît d'un large pouvoir d'appréciation en faits et en droit (art. 98 LPA-VD).

c) aa) La toiture et les avant-toits du chalet des Râpes (ch. 8 et 9 du dispositif) pouvant être régularisés, les arguments du recourant concernant la proportionnalité de la mesure ordonnant leur remise en état sont sans objet.

bb) Dans ses écritures, le recourant conteste en particulier la proportionnalité de la mesure ordonnant la démolition de l'extension hors volume réalisée au nord du chalet (ch. 11). Il soutient que son intérêt privé, de nature financière, l'emporte sur les intérêts publics opposés. L'extension comprend en effet le local technique alimentant le chauffage au sol de l'ensemble du bâtiment. Selon lui, la remise en état engendrerait des coûts disproportionnés, qu'il estime "à plusieurs dizaines de milliers de francs" (il chiffre la seule démolition du local technique à 150'000 fr.; recours, p. 18). Il souligne en outre que l'accès au chalet des Râpes est impossible en véhicule automobile, nécessitant ainsi le transport des matériaux et des engins de chantier par hélicoptère.

Il n'est pas contesté que la démolition de l'extension entraînerait des frais importants pour le recourant. Ceux-ci doivent toutefois être relativisés puisque le local technique et le cellier, au rez, pourront être régularisés (cf. supra consid. 2d)cc). De manière générale, le coût élevé des travaux ne saurait faire obstacle à l'application stricte du principe d'inconstructibilité hors zone à bâtir (TF 1C_533/2021 du 19 janvier 2023 consid. 5.2, qui concerne la démolition d'un chalet [d'une valeur de 1'320'000 fr.] estimée à 280'000 fr.). En juger autrement reviendrait à favoriser les propriétaires de constructions illégales d'une valeur élevée et d'une taille importante, représentant une infraction d'autant plus grave à la réglementation fédérale. La jurisprudence considère par ailleurs que le montant de la remise en état n'est pas à lui seul décisif (TF 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.2 qui concerne une remise en état pour un montant de l'ordre de 200'000 fr.; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 qui concerne une remise en état pour un montant estimé à 300'000 fr.). Dans le cas présent, l'extension hors volume réalisée au nord du chalet empiète sur la zone inconstructible et ce, dans une mesure non négligeable: l'agrandissement correspond en effet à une bande d'environ 2 m de largeur sur 9 m de longueur. L'atteinte portée au principe cardinal de la séparation du territoire bâti et non bâti est importante, et ne peut être tolérée au-delà de la régularisation du local technique et du cellier, pour l'essentiel enterrés. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, les intérêts économiques du propriétaire, même s'ils sont importants, ne sauraient faire obstacle à la remise en état de l'extension au niveau des combles.

cc) Par rapport au principe de la proportionnalité, la DGTL estime que l'accroche au faîte sur les pans est et ouest de la toiture, ainsi que la nouvelle répartition des surfaces vitrées (trois panneaux au lieu de quatre) peuvent être tolérées (ch. 7 de la décision). En revanche, l'autorité intimée demande que l'élargissement des avant-toits des lucarnes (qui couvrent les fenêtres) sur les pans de toiture est et ouest soient réduits à leurs dimensions d'origine. La cour de céans estime toutefois que cette différence de traitement ne se justifie pas. C'est essentiellement l'accroche des lucarnes au faîte et la répartition des surfaces vitrées qui portent atteinte à l'identité de la construction. A partir du moment où ces modifications sont tolérées, il apparaît disproportionné de demander la réduction de l'élargissement des avant-toits des lucarnes à leurs dimensions d'origine, ce d'autant plus que cette opération ne serait pas aisée à réaliser. Ces avant-toits peuvent eux aussi être tolérés. Cela implique de compléter le chiffre 7 de la décision et de supprimer le chiffre 10.

dd) Concernant la remise en état des autres aspects, soit le bûcher (ch. 12), la terrasse et le couvert (ch. 13 s.), le recourant se borne pour l'essentiel à reprendre les arguments qu'il a développés en lien avec le respect de l'identité du bâtiment, sans exposer concrètement en quoi son intérêt privé au maintien de ces éléments l'emporterait sur les autres intérêts publics contraires, en particulier l'intérêt public, particulièrement important, lié à la séparation de l'espace bâti et non bâti, summa divisio du droit de l'aménagement du territoire. L'élargissement des avant-toits des lucarnes a modifié l'identité du chalet des Râpes et dépasse dès lors ce qui peut être admis au titre de transformation partielle au sens de l'art. 24c LAT (cf. supra consid. 2d)bb): la DGTL n'avait d'autre choix que d'ordonner le rétablissement d'une situation conforme au droit, compte tenu de l'intérêt public à la limitation des dimensions des constructions hors zone à bâtir. Quant au bûcher, à la terrasse et à la remise, ces aménagements aggravent l'illégalité des modifications effectuées et modifient les abords du chalet. Ils doivent par conséquent être supprimés, l'ordre de remise en état étant proportionné.

d) Le recourant, qui se prévaut de sa bonne foi, ne peut rien tirer des autorisations ou des garanties orales qui ont été délivrées par la municipalité à l'ancien propriétaire: celles-ci l'ont été par une autorité incompétente (art. 25 al. 2 LAT; TF 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 4.6 et les références), vice sanctionné par leur nullité. Contrairement à ce qu'il semble sous-entendre, le désassujettissement de la parcelle no 4520 à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11) n'a pas pour effet d'attribuer ce bien-fonds à la zone constructible ou encore d'exclure un retour à sa vocation agricole, ce à défaut de mesure de planification au sens de la LAT. Cet élément demeure en l'espèce sans pertinence: aussi le principe cardinal de la séparation entre territoire construit et non construit conserve-t-il sa pleine vigueur (TF 1C_182/2023 précité consid. 4.3). Le recourant ne peut par ailleurs pas déduire du fait que l'autorité cantonale compétente s'est désintéressée des travaux exécutés sur la parcelle no 4520 une assurance particulière quant au maintien des ouvrages et aménagements réalisés sans droit en zone agricole; sa bonne foi, fût-elle établie, ne saurait le protéger contre une intervention de l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit lorsque cette intervention est conforme au principe de la proportionnalité (TF 1C_182/2023 précité consid. 4.6; 1C_443/2010 du 6 juin 2011 consid. 4.2), ce qui est le cas en l'espèce.

e) Le recourant demande enfin que l'exigence d'une mention (au registre foncier) relative à l'utilisation du chalet des Râpes comme chalet de week-end et à l'épuisement du potentiel de transformation alloué par l'art. 24c LAT (ch. 19 du dispositif de la décision attaquée) soit supprimée. Le fait que le chalet des Râpes est utilisé comme chalet de vacances depuis 1947 (et donc à la date déterminante de 1972) n'est pas contesté. Il n'est pas davantage contesté que le potentiel de transformation est épuisé, le recourant ayant proposé de condamner certains espaces afin de respecter la limite légale déterminante (cf. supra consid. d)cc). Partant, une mention au registre foncier, fondée sur ces constats, n'est pas critiquable (cf. art. 44 al. 2 OAT).

4.                      Le recourant estime que les délais qui lui ont été impartis par la DGTL pour déposer une demande de permis de construire portant sur la régularisation de certains éléments (ch. 6 de la décision) et pour l'exécution des travaux de remise en état (ch. 17 de la décision) seraient trop courts, en raison notamment de la difficulté d'accès à la parcelle.

                   Au vu des éléments concernés et de l'importance des travaux à entreprendre, un délai de 60 jours à compter de l'entrée en force de la décision de la DGTL est adéquat pour permettre au recourant de déposer un dossier de demande de permis de construire portant sur la régularisation de certains aménagements et sur les travaux de remise en état. Les chiffres 6 et 15 de la décision contestée doivent donc être confirmés.

                   S'agissant du délai au 30 octobre 2025 imparti au recourant pour procéder aux mesures de remise en état, il y a lieu de tenir compte du temps écoulé depuis le dépôt du recours. Par conséquent, un nouveau délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la décision de la DGTL doit être imparti au recourant pour procéder aux mesures de remise en état. Cela entraîne la réforme du chiffre 17 de la décision querellée.

5.                      Le grief de constatation inexacte et incomplète des faits pertinents formulé par le recourant – qui relève essentiellement, sur plusieurs pages, les interventions constructives sur le chalet des Râpes et les échanges qu'il a eus avec les autorités communales à ce sujet – est absorbé par le contrôle libre de la violation du droit. Il n'a par conséquent pas de portée propre et est rejeté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux considérants précédents.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Cela entraîne la réforme partielle de la décision attaquée. Un émolument judiciaire, réduit de moitié, est mis à la charge du recourant, qui obtient partiellement gain de cause (art. 49 LPA-VD). Il a droit à une indemnité de dépens, également réduite de moitié, à charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il a encore un objet.

II.                      La décision rendue le 22 janvier 2024 par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) est réformée de la manière suivante:

"A. Travaux régularisables par le biais d'une procédure de régularisation au sens des art. 103 ss LATC

[…]

5bis. La toiture (réfection complète, isolation, modification de sa silhouette en sifflet et prolongation des avant-toits).

5ter. L'extension hors volume en façade nord du bâtiment, au niveau du rez (local technique et cellier).

6. Le propriétaire est invité à déposer une demande de permis de construire portant sur la régularisation des éléments 1 à 5ter ci-dessus. Cette demande doit être déposée à la Commune en vue de sa mise à l'enquête publique dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force de la présente décision. Le dossier de régularisation sera soumis aux services de l'Etat concernés, par le biais de la CAMAC.

B. Travaux tolérés

7. L'accroche des lucarnes au faîte sur les pans est et ouest de la toiture, la nouvelle répartition des surfaces vitrées (trois panneaux au lieu de quatre), ainsi que l'élargissement des avant-toits des lucarnes sur les pans est et ouest.

C. Travaux de remise en état des lieux

8. [Supprimé]

9. [Supprimé]

10. [Supprimé]

11. L'extension hors volume en façade nord du bâtiment, au niveau des combles (antichambre et réduit, agrémentés de deux fenêtres de 90 cm par 200 cm) doit être supprimée.

[...]

16. Pour les travaux de remise en état visés par les chiffres 11 à 14 ci-dessus, les éléments dont ils sont constitués, ou auxquels ils sont liés, doivent être ôtés et acheminés vers des lieux appropriés pour leur recyclage et pour les éléments extérieurs, le terrain naturel doit être reconstitué de manière à retrouver l'aspect de pâturage.

D. Autres mesures

17. Un délai de dix-huit mois dès l'entrée en force de la présente décision est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées sous lettres A et C, ci-dessus.

[…]".

III.                    La décision du 22 janvier 2024 est confirmée pour le surplus,

IV.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

V.                     Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser au recourant A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL).

Lausanne, le 30 janvier 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.