TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 octobre 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

 

2.

 B.________, à ********,

 

 

3.

 C.________, à ********,

tous représentés par Me Pascal NICOLLIER, avocat à Vevey, 

  

Autorité intimée

 

Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER, représentée par Me Matthieu CARREL, avocat à Lausanne;   

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 29 janvier 2024 ordonnant la remise en état de la parcelle 3373 de la Commune de Blonay - Saint-Légier dans un délai au 30 novembre 2024.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, B.________ et C.________ (ci-après aussi: les recourants) sont propriétaires de la parcelle n° 3373 de Blonay - St-Légier (avant la fusion de ces communes au 1er janvier 2022, parcelle no 373 de Blonay), acquise par donation de leur père le 19 décembre 1989. Située sur les hauts de la commune dans le secteur des Pléiades et d'une surface totale de 22'082 m2, cette parcelle est constituée principalement de pré-champ, mais comporte également quelques espaces de forêt (2'579 m2), une partie jardin (757 m2), une maison d'habitation n° ECA 4610 (chalet de 157 m2) (précédemment n° ECA 610), ainsi qu'un chemin d'accès d'une centaine de mètres conduisant à la maison située en contre-haut.

La parcelle précitée est colloquée majoritairement en zone intermédiaire et en zone agricole protégée, ainsi que très partiellement en aire forestière, selon le plan des zones, secteur ********, et le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Blonay. Le chemin d'accès et l'habitation prennent entièrement place en zone intermédiaire.

Le chemin d'accès à l'habitation située sur la parcelle n° 3373 constitue la portion supérieure du chemin de l'Ondallaz, qui prend naissance sur le DP 1073 situé plus bas et traverse quelques parcelles avant de terminer sa course sur le bien-fonds précité. Entre le domaine public et la parcelle n° 3373, ce chemin est goudronné sur toute sa longueur et correspond au tracé d'une servitude de passage pour piétons et pour tous véhicules inscrite en 1947 en faveur de la parcelle n° 3373 notamment (n° 018-2002/004664). Ce chemin entre ensuite sur le fonds des recourants par le sud avec une portion revêtue en dur d'environ 25 mètres de long (couvrant 68 m2 – désigné au registre foncier comme "route, chemin"), puis se poursuit sous forme de bande herbeuse jusqu'à l'habitation située plus au nord, en contrehaut. Sur ses 15 derniers mètres goudronnés, cette voie d'accès a été élargie pour former une zone de parking. Le rectangle formé par le chemin et cette zone de stationnement mesure un peu plus de 100 m2.

Selon le registre foncier, une servitude à usage de quatre places de parc extérieures à charge de la parcelle n° 3369 (n° 018-2013/001353) a été inscrite en février 2013 au bénéfice de la parcelle n° 3373. Ces places, non aménagées, se situent plus au sud le long du chemin de l'Ondallaz, environ une trentaine de mètres plus bas que le parking précité. La parcelle n° 3373 est encore au bénéfice d'un droit de passage à char reliant le nord-est du bien-fonds à la route des Monts (servitude n° 018-2001/001385).

La partie inférieure du bien-fonds n° 3373 est classée en zone S2 de protection des eaux. Le parking figurant à l'angle sud de la parcelle et la grande majorité du chemin d'accès sont situés dans cette zone, qui prend fin aux pieds de l'habitation. La partie supérieure de la parcelle, comprenant le bâtiment, est colloquée en zone S3 de protection des eaux. Ces deux zones constituent les secteurs de protection rapprochée et éloignée des captages inférieurs d'Ondallaz situés juste en contrebas et qui alimentent le réseau communal de distribution d'eau potable de Blonay. Les zones S des captages inférieurs de l'Ondallaz ont été légalisées le 10 mars 2005 après mise à l'enquête publique. La zone S1 est située à moins de vingt mètres en aval du parking précité.

B.                     Le 25 mai 2021, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a rendu une décision dans laquelle elle ordonnait à A.________, B.________ et C.________ la remise en état des lieux en ce sens que: 1. le parking situé au bas de la parcelle n° 3373 devait être démoli et le terrain remis en état; 2. le cabanon situé au sud-ouest du bâtiment devait être démoli et le terrain remis en état; 3. les dimensions de la terrasse située au sud-ouest seraient réduites à 25 m2 aux abords immédiats du bâtiment n° ECA 4610 et le terrain remis en état selon son aspect d'origine. Un délai au 1er mars 2022 était imparti aux recourants pour exécuter ces travaux. La décision contenait également sous chiffres 4 et 5 de son dispositif des prescriptions relatives aux mesures à prendre afin d'assurer la protection des eaux souterraines lors des travaux de remise en état.

C.                     Par arrêt du 12 décembre 2022 (cause AC.2021.0212), la CDAP a rejeté le recours formé contre la décision du 25 mai 2021 par les intéressés qui admettaient toutefois la destruction du cabanon et la réduction de la surface de la terrasse telles qu'ordonnées par la DGTL. Le dispositif de l'arrêt confirmait la décision du 25 mai 2021 (ch. II du dispositif) et renvoyait le dossier à la DGTL pour qu'elle fixe aux recourants un nouveau délai pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées (ch. III du dispositif). Cet arrêt est entré en force sans avoir été contesté.

D.                     Par décision du 29 janvier 2024, la DGTL a fixé un nouveau délai au 30 novembre 2024 pour procéder à l'exécution des mesures de remise en état des lieux énoncées sous chiffres 1 à 5 du dispositif de la décision du 25 mai 2021, désormais définitive et exécutoire.

E.                     Par acte du 29 février 2024, A.________, B.________ et C.________ ont recouru devant la CDAP contre cette décision du 29 janvier 2024 dont ils demandent principalement la réforme en ce sens, d'une part, qu'ils se voient impartir, pour procéder à l'exécution des mesures de remise en état des lieux énoncées sous chiffres 1 à 5 de la décision de la DGTL du 25 mai 2021, un délai de six mois qui commence à courir dès l'obtention du permis de construire définitif et exécutoire des places de stationnement situées sur l'assiette de la servitude ID 018-2013/001353 sur la parcelle n° 3369 et, d'autre part, qu'une nouvelle séance de constat soit agendée selon ce qui précède. Subsidiairement, ils demandent que l'exécution de la décision entreprise soit suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de permis de construire des places de stationnement précitées.

Dans sa réponse du 10 avril 2024, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il porte sur l'exécution de la décision confirmée par la CDAP et sur son rejet en tant qu'il vise la construction de places de parc de remplacement sur une autre parcelle que la parcelle n° 3373, objet de la décision du 25 mai 2021.

Par lettre du 17 avril 2024, l'autorité concernée a déclaré renoncer à se déterminer et s'en remettre à justice.

Les recourants ont répliqué le 18 juin 2024. Par lettre du 19 juin 2024, ils ont informé le tribunal que la demande de permis de construire trois nouvelles places de stationnement avait été déposée le jour-même. L'acte de modification de servitude avait été signé devant notaire le 13 juin 2024. Au vu de ces faits nouveaux, ils sollicitaient une suspension de procédure. Le 2 juillet 2024, les recourants ont informé le tribunal que le projet de construction précité était mis à l'enquête publique depuis le 3 juillet 2024.

L'autorité intimée a dupliqué le 3 juillet 2024, s'opposant à la suspension de la cause. Dans ses déterminations, elle a exposé qu'il convenait de déclarer le recours irrecevable et a réitéré sa demande que la CDAP se prononce de manière préalable sur la recevabilité du recours.

Par avis du 15 juillet 2024, la juge instructrice a rejeté la requête de suspension de la cause.

Considérant en droit:

1.                      Le recours est dirigé contre une décision d'une autorité cantonale, en l'occurrence la Direction générale du territoire et du logement. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte à l'encontre d'une telle décision. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Les propriétaires de la parcelle concernée ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      La décision attaquée impartit aux recourants un nouveau délai pour procéder à l'exécution des mesures de remise en état des lieux énoncées sous chiffres 1 à 5 du dispositif de la décision du 25 mai 2021.

a) Cette décision du 25 mai 2021 ordonnait la remise en état des lieux en ce sens que: 1. le parking situé au bas de la parcelle n° 3373 devait être démoli et le terrain remis en état; 2. le cabanon situé au sud-ouest du bâtiment devait être démoli et le terrain remis en état; 3. les dimensions de la terrasse située au sud-ouest seraient réduites à 25 m2 aux abords immédiats du bâtiment n° ECA 4610 et le terrain remis en état selon son aspect d'origine. Un délai au 1er mars 2022 était imparti aux recourants pour exécuter ces travaux. La décision contenait également sous chiffres 4 et 5 de son dispositif des prescriptions relatives aux mesures à prendre afin d'assurer la protection des eaux souterraines lors des travaux de remise en état.

Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la cour de céans (ch. I du dispositif de l'arrêt) et la décision entièrement confirmée (ch. II du dispositif), le dossier de la cause étant renvoyé à la DGTL pour qu'elle fixe aux recourants un nouveau délai pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées (ch. III du dispositif; arrêt AC.2021.0212 du 12 décembre 2022). Cet arrêt est entré en force sans avoir été contesté, entraînant l'entrée en force de la décision du 25 mai 2021.

b) aa) A teneur de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

L'art. 3 LPA-VD définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2 et les références).

Une prise de position, confirmant une ou des décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l'acte rappelant le contenu d'une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable, même si l'acte en question indique une voie de recours (CDAP AC.2019.0132 du 30 avril 2020 consid. 1c et les références). Il n'en va différemment que si l'autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d'un réexamen ou d'une reconsidération par une décision équivalente (CDAP GE.2022.0180 du 11 novembre 2022 consid. 1b et les arrêts cités; voir également Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, 2ème éd., Bâle 2021, n. 7 ad art. 3 LPA-VD).

bb) L'exécution des décisions non pécuniaires est réglée par l'art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1 Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l'autorité peut procéder:

a.  à l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;

b.  à l'exécution par un tiers mandaté, aux frais de l'obligé.

2 L'autorité peut au besoin recourir à l'aide de la police cantonale ou communale.

3 Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai approprié pour s'exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu'il peut encourir.

4 S'il y a péril en la demeure, l'autorité peut procéder à l'exécution sans en avertir préalablement l'obligé.

5 Les frais mis à charge de l'obligé sont fixés par décision de l'autorité."

L'acte par lequel l'administration choisit de recourir aux mesures d'exécution est une décision d'exécution. La possibilité de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (TF 1C_310/2018 du 9 janvier 2019 consid. 3.1; 1C_171/2020 du 6 avril 2021 consid. 1.4.1; 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2; ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb). En revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à recours (TF 1C_310/2018 du 9 janvier 2019 consid. 3.1; 1C_310/2018 du 9 janvier 2019 consid. 3.1; ATF 129 I 410 consid. 1.1). Le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (TF 1C_310/2018 du 9 janvier 2019 consid. 3.1; 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2; 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1; 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3; 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1; ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc).

c) En l'espèce, la décision attaquée a pour seul objet de fixer un nouveau délai d'exécution, d'une durée de dix mois, aux diverses mesures de remise en état imposées aux recourants par l'autorité intimée dans sa décision du 25 mai 2021, confirmée par l'arrêt AC.2021.0212 rendu par la CDAP le 12 décembre 2022, lequel est devenu définitif en l'absence de recours déposé à son encontre. On peut ainsi se demander si le recours dirigé contre cette décision est recevable, alors que les recourants n'avaient pas contesté dans leur premier recours le délai d'exécution (d'une durée d'un peu plus de neuf mois) dont était assortie la décision de base, du 25 mai 2021. La question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs développés au considérant suivant.

3.                      A l'appui de leur recours, les recourants font valoir que le risque est grand que la remise en état doive être exécutée avant qu'ils n'obtiennent l'autorisation de construire les places de stationnement nécessaires à l'habitation sur leur parcelle n° 3373 et qu'ils n'aient ainsi plus accès à celle-ci. Ils demandent donc la réforme de la décision entreprise en ce sens que le délai d'exécution soit de six mois dès l'obtention du permis de construire définitif et exécutoire des places de stationnement sur la parcelle adjacente n° 3369.

Ce faisant, les recourants souhaitent faire dépendre l'exécution d'une décision de remise en état entrée en force de l'obtention d'un permis de construire, alors que la décision ordonnant la remise en état ne le prévoyait pas. Or d'une part la délivrance de ce permis de construire est hypothétique et pourrait ne jamais survenir; d'autre part, elle constitue une procédure distincte qui ne fait pas l'objet de la décision attaquée - qui exécute la décision de remise en état - ni même de la décision de remise en état en elle-même. Les recourants ne critiquent d'ailleurs pas le temps imparti pour effectuer les travaux de remise en état mais celui leur permettant de mettre en place un parking de substitution.

Bien que les recourants tentent de lier les deux procédures en agissant dans le cadre de la décision d'exécution de l'ordre de remise en état, il s'agit de procédures distinctes. Ni l'autorité intimée ni la cour de céans n'avait du reste fait dépendre l'ordre de remise en état - à savoir la suppression de places de stationnement, notamment - de l'obtention d'un permis de construire pour la réalisation de places de stationnement "de remplacement". La CDAP avait ainsi expressément relevé dans son arrêt du 12 décembre 2022 que "les recourants [avaient] la faculté de présenter un projet d'aménagement mesuré de places de parc à l'autorité compétente, sous réserve du respect des conditions de l'art. 43 OAT en termes de dimensionnement notamment"; elle précisait toutefois immédiatement que ce point sortait du cadre du litige (CDAP AC.2021.0212 précité consid. 9c).

Plus généralement, le grief invoqué par les recourants relatif au fait que leur parcelle ne serait plus adéquatement équipée, respectivement que la décision attaquée aurait pour effet de les priver d'un accès à l'habitation, devait être soulevé à l'encontre de la décision de remise en état et non dans le cadre de son exécution.

Il apparaît en outre que la durée du délai fixé au 30 novembre 2024 par la décision rendue le 29 janvier 2024, soit de dix mois, est apte et suffisante pour exécuter les travaux de remise en état; elle doit être confirmée également sous l'angle de la proportionnalité.

De plus, au vu de l'intérêt public à la protection de la zone S2 de protection des eaux sur laquelle prend place le parking litigieux, il se justifiait de fixer un délai pour sa suppression sans attendre, étant rappelé que la décision initiale de remise en état a été rendue le 25 mai 2021, soit près de trois ans auparavant.

Pour autant que les recourants puissent remettre en cause le délai octroyé, ce grief doit partant être écarté car mal fondé.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours pour autant que recevable. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 29 janvier 2024 est partiellement réformée en ce sens qu'un nouveau délai au 30 avril 2025 est imparti aux propriétaires de la parcelle n° 3373 pour procéder à la remise en état des lieux énoncée sous chiffres 1 à 5 de la décision de la DGTL du 25 mai 2021; une séance de constat sera effectuée en mai 2024 par la Municipalité de Blonay-Saint-Légier en présence des propriétaires de la parcelle n° 3373 ou celle de leurs représentants. La date sera fixée en temps utile par la Municipalité de Blonay-Saint-Légier qui en informera la DGTL.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2024

 

La présidente:                                                                                          la greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.