TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 octobre 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Dominique Von Der Mühll et M. Dutoit Bertrand, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********, 

 

 

3.

C.________, à ********, 

 

 

4.

D.________, à ********,

tous représentés par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lavigny, à Lavigny, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,    

  

Constructrice

 

E.________ à ********e.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lavigny du 8 février 2024 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour une nouvelle installation de communication mobile pour le compte de E.________ / LANY sur la parcelle no 303 (CAMAC no 186452).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La commune de Lavigny est propriétaire de la parcelle no 303 du registre foncier, sur son territoire. D'une surface de 4'088 m2, cette parcelle supporte le cimetière de Lavigny ainsi qu'une place en dur (de 976 m2 au sol). Située à l'écart du noyau villageois, elle domine la route d'Aubonne, dont elle est séparée par un cordon boisé. La parcelle no 303 est soumise à la réglementation du plan général d'affectation (PGA) de la commune de Lavigny, adopté par le conseil communal dans ses séances du 26 septembre 2018 et du 26 juin 2019 et approuvé par le Département des institutions et du territoire (DIT) le 4 décembre 2020. Modifié par une décision complémentaire du département précité le 26 juillet 2021, le PGA est entré en vigueur le 19 août 2021. La parcelle no 303 est classée, d'après ce plan, en zone d'installations (para-)publiques 2. Cette affectation est définie à l'article 10.1 du règlement du PGA (RPGA), qui dispose que "[c]ette zone est réservée à la construction de bâtiments, aux installations et aménagements d'intérêt public liés au cimetière et au terrain de football."

Avant la révision de la planification d'affectation communale, la parcelle no 303 était colloquée, d'après un ancien plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat en 1979, en zone de construction d'utilité publique. Cette affectation faisait l'objet de l'article 46 de l'ancien règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat en 1994, qui n'en proposait toutefois pas une définition propre ("[l]es règles de la zone du village sont applicables, sous réserve des dispositions spéciales que la Municipalité peut prendre de cas en cas pour tenir compte de la destination des constructions.").

La localité de Lavigny est inscrite comme "village" à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) (cf. art. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'ISOS [OISOS; RS 451.12]). Dans la publication de l'Office fédéral de la culture (cf. art. 1 al. 3 OISOS), les terrains situés à l'extrémité ouest du village, au-dessus de la route d'Aubonne, singulièrement la parcelle no 303, ne sont pas décrits; ils ne font pas partie des périmètres, ensembles, périmètres environnants et échappées dans l'environnement pour lesquels l'ISOS prévoit des objectifs de sauvegarde.

B.                     Le 1er juillet 2019, la commune de Lavigny a déposé une demande de permis de construire (CAMAC no 186452) portant sur une nouvelle installation de communication mobile pour le compte de E.________ (ci-après: E.________, ou l'opérateur). Ce projet consistait à ériger, sur la parcelle no 303, un (nouveau) mât, d'une hauteur de près de 25 m et pourvu de neuf antennes émettrices pour téléphonie mobile et raccordements sans fil, à l'extrémité sud du terrain, à proximité de la limite de propriété. Le dossier de la demande de permis de construire comprend une fiche de données spécifique au site 1.4, établie par E.________ le 13 juin 2019, qui contient notamment les données relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation, ainsi que des informations concernant le rayonnement émis par l'installation sur plusieurs "lieux à utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans les environs.

C.                     Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 20 juillet au 18 août 2019. Plusieurs oppositions ont été déposées durant ce délai, notamment celles de A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-après: A.________ et consorts). Les opposants déclarent habiter dans le périmètre d'opposition. En particulier, A.________ et D.________ sont propriétaires respectifs des parcelles nos 477 et 439, qui avoisinent au nord la parcelle no 303. D'après la fiche de données, la distance maximale pour pouvoir former opposition est de 1'135 mètres.

E.________ a établi le 6 avril 2023 une fiche de données révisée 1.7. Cette dernière précise notamment que trois des neuf antennes prévues sur le mât (celles qui sont dans la fréquence de 3'600 MHz) doivent fonctionner en mode adaptatif. Ces trois antennes émettrices adaptatives possèdent chacune seize sous-ensembles d'antennes commandés séparément (sub arrays).

Une autorisation spéciale a été délivrée par la Direction générale de l'environnement, par sa Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), qui figure dans la synthèse CAMAC no 186452. Cette décision se réfère à la fiche de données du 6 avril 2023 (révision 1.7). Elle expose en particulier ce qui suit:

"En fonction des caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.

Ainsi, les immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes. Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation (LUS).

Les calculs ont également été faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât. Le projet respecte aussi la valeur limite d'immissions (LSM).

Etant donné les résultats des évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV/ARC demande que l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la Commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme indépendant et certifié. [...]

Si les mesures indiquent que la valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter l'installation de manière ce que la valeur limite puisse être respectée selon les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la commune. Si cela s'avère nécessaire, la DGE/DIREV-ARC fixera de nouveaux paramètres d'exploitation.

[...]

A la fin des travaux, l'opérateur devra informer la DGE/DIREV-ARC et la commune de l'implémentation de cette fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.

Ainsi, sur la base des données fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont respectées."

Par décision du 8 février 2024, la Municipalité de Lavigny (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de A.________ et consorts, et a délivré le permis de construire requis.

D.                     Agissant le 11 mars 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et consorts demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision municipale en ce sens que la demande de permis de construire est rejetée. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité communale pour nouvelle mise à l'enquête publique. À titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale. Sur le plan formel, ils font valoir que le projet litigieux aurait dû faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, dès lors que le plan d'affectation communal a été révisé depuis l'enquête initiale. Au fond, ils soutiennent que l'installation de téléphonie mobile n'est pas conforme à l'affectation de la zone. Ils dénoncent également une violation de la clause d'esthétique et une atteinte patrimoniale au site construit de Lavigny.

L'opérateur a répondu au recours le 29 avril 2024, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée sur le recours le 30 avril 2024.

Dans sa réponse du 2 mai 2024, la municipalité conclut au rejet du recours.

Le 11 juillet 2024, les recourants ont fait part de leurs déterminations, en persistant dans leurs conclusions.

Le 16 juillet 2024, la municipalité s'est brièvement déterminée sur l'écriture des recourants.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque la contestation porte sur le permis de construire une installation de téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). Ces critères doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75 LPA-VD (CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 1 et la référence); c'est en fonction de cela que la fiche de données révisée 1.4 a évalué à 1'135 m la distance maximale pour pouvoir former opposition. Les recourants A.________ et D.________ sont effectivement propriétaires de bâtiments d'habitation sis sur les parcelles nos 477 et 439 comprises dans ce périmètre. Comme ils ont formé opposition durant l'enquête publique, ils remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la situation des autres recourants. Il convient donc d'entrer en matière.

2.                      Il n'y a pas lieu, comme le soutiennent les recourants dans un grief formel, de soumettre le projet à une nouvelle enquête publique, au motif que la planification d'affectation communale a fait l'objet d'une révision depuis l'enquête initiale. Cette hypothèse n'est pas visée par les dispositions légales en matière d'enquête publique (art. 109 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) et la jurisprudence (CDAP AC.2022.0354 du 14 mars 2024 consid. 2a) qui définit les niveaux d'intervention sur le projet donnant lieu, le cas échéant, à une (nouvelle) enquête publique ou à une enquête complémentaire. Il suffit de constater que le projet mis à l'enquête publique en 2019 n'a pas changé significativement depuis lors: la question d'une (nouvelle) enquête ne se pose donc pas. On relèvera quoi qu'il en soit que l'affectation du sol n'a pas fondamentalement changé avec la nouvelle planification: la parcelle no 303 reste classée en zone d'utilité publique.

3.                      Au fond, les recourants soutiennent que l'installation de téléphonie mobile projetée n'est pas conforme à l'affectation de la zone: selon eux, le RPGA ne permet que la construction d'installations "liées au cimetière et au terrain de football". Ils prétendent en outre que le projet litigieux n'est pas d'intérêt public.

Conformément à l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone. Tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2). L'art. 29 al. 2 LATC précise que les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, superposés ou limités dans le temps.

En principe, les installations de téléphonie mobile destinées à desservir le territoire construit doivent être réalisées à l'intérieur des zones à bâtir (Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, no 1473 et la référence). Pour être conforme à l'affectation de la zone, l'antenne considérée doit premièrement se trouver dans un rapport direct et fonctionnel avec le lieu où elle sera installée et, secondement, desservir tout ou partie de la zone en question (Zufferey, op. cit. no 1473 ch. 1).

La parcelle no 303, sur laquelle l'antenne litigieuse est projetée, est affectée, d'après le PGA, en zone d'installations (para-)publiques 2, zone "réservée à la construction de bâtiments, aux installations et aménagements d'intérêt public liés au cimetière et au terrain de football." L'installation de téléphonie mobile projetée a pour but d’assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels (cf. art. 1 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]). Il ne fait ainsi pas de doute que sa construction est d'intérêt public (cf. TF 1C_403/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). Il est vrai qu'en l'espèce, l'installation litigieuse n'est pas "liée au cimetière et au terrain de football" au sens du RPGA. La municipalité a cependant considéré, en délivrant le permis de construire, que la réglementation communale n'empêchait pas l'implantation d'une antenne dans la zone d'installations (para-)publiques 2. Cela n'est pas critiquable: en effet, dans une zone d'utilité publique peuvent être autorisées, outre les affectations principales définies dans le règlement, des affectations secondaires ("Nebennutzungen") qui n'y sont pas précisées (TC LU 7H 22 216 du 20 décembre 2022 consid. 6.2.4, confirmé par le TF dans son arrêt 1C_585/2022 du 31 août 2023 rés. in: BR/DC 2/2024 nos 61 et 85 p. 60 et 64; cf. ég. Zaugg/Ludwig, Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985, Kommentar, Band II, 5ème éd., Berne 2024, Art. 77 N 4). On ne voit dès lors pas pour quelles raisons une antenne ne pourrait pas être autorisée à ce titre, étant rappelé le large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité communale dans l'interprétation de sa réglementation sur la police des constructions (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_100/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.1 et 2.3). Pour le reste, les recourants ne contestent pas le rapport direct et fonctionnel entre l'installation et le lieu où elle se trouve. Ils ne prétendent pas non plus qu'elle ne dessert pas le secteur en cause. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le projet litigieux est conforme à l'affectation de la zone à bâtir.

Mal fondé, le grief des recourants doit être écarté.

4.                      Les recourants dénoncent encore une violation de la clause d'esthétique et une atteinte patrimoniale au site construit de Lavigny. Ils estiment que l'antenne projetée est susceptible d'altérer un site dégagé présentant d'indéniables qualités paysagères et viticoles. L'atteinte est d'autant moins justifiée que, selon eux, la couverture réseau, dans le secteur de Lavigny, est déjà suffisante.

a) La clause d'esthétique est réglée, en droit cantonal vaudois, par l'art. 86 LATC, qui prévoit ce qui suit:

"Art. 86   Règle générale

1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Au niveau communal, l'art. 18.1 RPGA prévoit ce qui suit:

"Article 18.1       Esthétique

La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement."

Les installations de téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Dans l'application d'une clause générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son appréciation (TF 1C_265/2014 consid. 4.1 non publié in: ATF 141 II 245). Ces normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF 1C_465/2010 précité consid. 3.3; CDAP AC.2023.0139 précité consid. 4a).

b) En l'occurrence, le projet ne porte aucune atteinte patrimoniale au village de Lavigny, tel qu'il est inscrit à l'ISOS. La parcelle no 303, sur laquelle est projetée l'antenne, est située à l'écart du noyau villageois. Elle n'appartient à aucun périmètre circonscrit à l'intérieur du site construit. L'emplacement ne figure au demeurant même pas sur le plan du relevé reproduit dans la fiche ISOS. Du point de vue de la conservation du paysage, l'installation de téléphonie mobile litigieuse prend certes place dans une zone relativement ouverte, contiguë au vaste vignoble viticole qui s'étend à l'ouest, en direction d'Aubonne. L'impact visuel de l'antenne doit néanmoins être relativisé. Si le site n'est pas dénué de qualités paysagères, il ne se distingue pas pour autant des nombreux autres endroits comparables sur la Côte. Les recourants ne décrivent du reste pas, outre son caractère ouvert, quelles sont les traits spécifiques du site qui justifieraient de conférer à sa conservation un intérêt prépondérant, susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les opérateurs. Vu son emplacement, l'installation ne pourrait porter atteinte au paysage que du point de vue des seuls automobilistes circulant sur la route d'Aubonne en direction du village de Lavigny, dont l'oeil n'est toutefois pas susceptible d'être attiré par la présence discrète de l'antenne, laquelle se trouve à proximité d'un boisement qui en atténue l'impact visuel. Il ne ressort pas non plus des photomontages établis par l'opérateur – que la municipalité a remis aux recourants à l'appui de sa décision – que l'antenne projetée tranche avec un paysage dont elle péjorerait de manière incontestable les qualités. Le choix d'implanter l'antenne à cet endroit paraît au contraire judicieux: l'installation prend place sur une zone d'utilité publique, constructible et en mains de la commune, suffisamment à l'écart du village pour ne pas porter atteinte à ses caractéristiques patrimoniales identifiées dans l'ISOS. Enfin, l'argument que les recourants tirent de la couverture réseau prétendument suffisante à Lavigny est sans pertinence: d'après la jurisprudence, une installation de téléphonie mobile ne peut, en règle générale, être refusée au motif qu'elle ne correspondrait pas à un réel besoin ou qu'elle pourrait être placée sur un mât existant d'un autre opérateur ou qu'il existerait d'autres sites mieux adaptés (TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5; cf. ég. CDAP AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 3). Cet aspect ne saurait partant être pris en compte dans la pesée des intérêts. La CDAP ne voit ainsi pas de motif de s'écarter de l'appréciation de la municipalité: l'antenne n'est pas de nature à enlaidir un site particulièrement digne de protection, de sorte que toute violation de la clause d'esthétique peut être écartée. Elle ne porte pas davantage atteinte au site construit de Lavigny.

c) Les pièces du dossier (en particulier les photomontages établis par l'opérateur) et les données cartographiques disponibles sur les sites internet officiels étant suffisantes, il n'y a pas lieu de compléter l'administration des preuves par une inspection locale.

5.                      Dans leurs déterminations du 11 juillet 2024, les recourants invoquent enfin une violation du principe de prévention au sens de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Ils reprochent à la DGE de ne pas avoir vérifié les données techniques fournies par l'opérateur dans la fiche de données spécifique au site. Ils relèvent à cet égard que l'intensité du champ électrique, dans certains LUS, est proche des valeurs limites déterminantes fixées dans l'ORNI.

Ce grief est manifestement mal fondé. Les niveaux d'immission ont été calculés sur la base des méthodes établies par l'OFEV dans ses différentes aides à l'exécution. Les résultats de l'opérateur, tels qu'ils figurent dans la fiche de données, sont déterminants pour la délivrance du permis de construire et feront l'objet d'une mesure de contrôle après la mise en service de l'installation, comme cela ressort de la synthèse CAMAC. Il n'y a ainsi pas lieu de remettre en cause l'exploitation des données techniques fournies l'opérateur (à ce sujet, cf. TF 1C_176/2022 du 18 juillet 2024 consid. 6; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.4; cf. ég. l'arrêt de principe 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 8.3 et 8.4). C'est également en vain que les recourants font valoir que dans certains LUS, l'estimation de l'intensité de champ électrique dû à l'installation est proche de la valeur limite déterminante. En effet, les valeurs calculées par l'opérateur ne doivent pas être "corrigées" pour tenir compte d'une marge d'incertitude. Le résultat des calculs est seul déterminant (CDAP AC.2024.0013 du 29 juillet 2024 consid. 2b; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 5c et les références); or, ceux-ci, dûment vérifiés par la Direction générale de l'environnement (DGE), ont établi que les valeurs limites étaient respectées.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la commune de Lavigny, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 8 février 2024 par la Municipalité de Lavigny est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________ et D.________.

IV.                    Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la commune de Lavigny à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 9 octobre 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.