TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Victor Desarnaulds et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

 

 

4.

D.________, à ********,

 

 

5.

E.________, à ********,

 

 

6.

F.________, à ********,

 

 

7.

G.________, à ********,

 

 

8.

PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise, à la Tour-de-Peilz,

tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Bex, à Bex, représentée par Me Feryel KILANI, avocate à Lausanne,  

 

 

2.

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), à Lausanne, 

  

Constructrice

 

H.________, à ********, représentée par
Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Bex du 15 février 2024 levant leurs oppositions et accordant le permis de construire sur la parcelle no 298 (démolition partielle et transformation d'une ferme, construction d'un bâtiment de logements, CAMAC no 224731)

 

Vu les faits suivants:

A.                     H.________ est propriétaire depuis le 11 juin 2014 de la parcelle no 298 de la Commune de Bex, au lieu-dit "Rivarotte". D'une surface de 2’917 m2, ce bien-fonds comporte une habitation et rural ECA no 273 de 340 m2 ainsi qu'un pré-champ. Il présente la forme d'un rectangle étroit, dont le côté sud-est borde la rue du Simplon, à savoir une route cantonale en traversée de localité.

Le bâtiment ECA no 273 consiste en une maison paysanne de la fin du XVIIIe siècle, bénéficiant de la note 3 au recensement architectural. Il comprend une partie nord constituée par une grange désaffectée, en bois sur soubassement en maçonnerie, et une partie sud occupée par deux logements, entièrement en maçonnerie. La partie sud est composée de quatre niveaux, soit un rez inférieur (semi-enterré), un rez supérieur, un étage et des combles. La façade sud-est jouxte la limite de propriété et, partant, la bordure de la rue du Simplon. Ce faisant, elle rompt la continuité du trottoir et empêche le passage des piétons.

La parcelle est colloquée en zone "d'habitat à moyenne densité" régie par le règlement du plan d'extension communal de juin 1979, approuvé en 1985 (RPE). Elle est également soumise à un plan de limite des constructions approuvé le 16 mars 1948 et confirmé le 9 août 2010. Le bâtiment ECA no 273 n'est pas conforme à ces règles, en raison du nombre de ses niveaux, de sa hauteur et du débordement de sa façade sud sur la limite des constructions, sur une profondeur de l'ordre de 4,80 m.

Le bien-fonds est soumis à un degré de sensibilité au bruit II.

L'Inventaire fédéral des sites construits à protéger (ISOS) identifie Bex comme un bourg d'intérêt national. La partie sud de la parcelle no 298, supportant le bâtiment ECA no 273, est incluse dans le périmètre P3. Quant à la partie nord de la parcelle, elle figure dans le périmètre environnant PE VIII.

La rue du Simplon est répertoriée dans l'Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS), à titre de voie d'importance nationale. Le long de la parcelle no 298, dite rue est bordée par un mur caractéristique érigé sur la limite de propriété, interrompu par le bâtiment et par l'accès.

B.                     Le 25 juin 2020, la constructrice a déposé un projet de construction de 14 logements (CAMAC no 194648), portant sur la "démolition partielle et transformation d'une ferme pour création de logements, construction d'un bâtiment de logements sur 2 niveaux et parking enterré avec abri PC". Le dossier incluait des plans d'architecte du 28 juin 2020 et des plans de situation du 26 juin 2020. Il comportait également un rapport du 23 juin 2020 émanant du bureau I.________, présentant les niveaux d'exposition au bruit routier et les solutions de protection contre le bruit; celles-ci étant insuffisantes à permettre le respect des valeurs limites d'immissions, une dérogation, sous forme d'assentiment, était nécessaire.

Il s'agissait de transformer la ferme en un bâtiment d'habitation (bâtiment A) et de construire, dans la partie nord de la parcelle, un nouveau bâtiment d'habitation sur deux niveaux (bâtiment B). Le projet compterait un sous-sol commun aux deux bâtiments, occupé par un garage souterrain de 16 places, des locaux techniques et des caves. Il impliquait l'abattage de trois arbres (non pas quatre comme indiqué sur le plan de situation, le sujet situé à la limite sud-ouest n'existant plus).

En ce qui concernait la ferme, sa partie sud-est serait tronquée d'environ 2,40 m par rapport à l'existant (sa façade sud-est étant ainsi reculée d'autant), afin de permettre la construction d'un trottoir. Le gabarit de la bâtisse serait pour le surplus maintenu. L'intérieur serait démoli et les cotes des niveaux (4 au total) modifiées. En conséquence, les ouvertures existantes seraient fermées et remplacées par de nouveaux percements, de dimensions et d'emplacements différents. Le sous-sol serait occupé par les locaux communs précités; le rez, le premier et le deuxième étages seraient destinés à des logements. Les combles serviraient de galetas. La constructrice exposait qu'elle reprenait l'organisation en deux parties de la ferme, avec un volume avant (sud) en maçonnerie correspondant à la zone d'habitation initiale et un volume arrière (nord) en bardage bois correspondant historiquement à l'activité agricole. Elle ajoutait qu'elle proposait toutefois une expression contemporaine, notamment au niveau de la composition des ouvertures et des loggias. Le toit serait conservé avec une forme très épurée, sans lucarnes positives, ni panneaux solaires.

Compte tenu de la diminution du volume de la ferme et, à l'inverse, de la construction d'un nouveau bâtiment dans la partie nord de la parcelle, la surface bâtie serait en définitive de 543 m2 et la surface brute de plancher utile (SBPu) de 1311 m2.

Du 7 juin au 27 juillet 2020, la demande d'abattage des trois arbres, à savoir un tilleul (41 cm), un cerisier (52 cm) et un marronnier (31 cm) a été mise à l'enquête, moyennant un préavis favorable du garde-forestier. Celui-ci indiquait que les trois arbres revêtaient une importance paysagère moyenne et bénéficiaient d'un état sanitaire sain. A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ ont formé opposition.

Le projet de construction a été mis à l'enquête publique du 22 août au 20 septembre 2020. L'avis paru dans la Feuille des avis officiels (FAO) mentionnait que le projet impliquait l'abattage d'arbres. Il a suscité les oppositions d'A.________, B.________, D.________, C.________, E.________ et Patrimoine Suisse, Section vaudoise, notamment. Le 23 novembre 2020, le bureau I.________ a établi un deuxième rapport. Le bureau constatait que les valeurs limites d'immissions étaient dépassées sur la ferme (bâtiment A) et proposait d'apposer aux fenêtres concernées des chicanes de ventilation et des embrasures absorbantes, du moins à condition que l'autorité cantonale accorde son assentiment.

La synthèse CAMAC a été délivrée le 7 décembre 2020. La Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) a émis un préavis favorable. Pour sa part, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a relevé notamment que l'entrée/sortie du parking sur la rue du Simplon, route cantonale, devrait respecter la norme sur les accès riverains. Par ailleurs, une servitude publique de passage à pied devrait être inscrite sur le futur trottoir. Enfin, s'agissant du bruit, la Direction générale de l'environnement (DGE) a confirmé les mesures de protection prévues et a donné son assentiment.

Par décision du 20 janvier 2021, la municipalité a délivré le permis de construire et levé les oppositions.

C.                     Le 22 février 2021, A.________, B.________, D.________, C.________, E.________ et Patrimoine Suisse, Section vaudoise, notamment, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. La Cour a statué par un arrêt AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 en admettant le recours dans la mesure où il est recevable (ch. I du dispositif), puis en annulant la décision de la municipalité (ch. II) et la décision de la DGE délivrant un assentiment (ch. III). En substance, la CDAP a considéré qu'il n'y avait pas lieu de bloquer le projet en raison d'un surdimensionnement de la zone à bâtir (consid. 3). La municipalité pouvait tenir compte de l'aire destinée à un trottoir dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS) (consid. 5). Il s'agissait d'une transformation lourde, non pas d'une démolition/ reconstruction (consid. 6a). L'art. 82 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) était respecté, même si la façade empiétant sur la limite des constructions était entièrement démolie et reconstruite, dès lors qu'il s'agissait globalement d'une transformation et que l'empiétement était réduit (consid. 6b). Pour les bâtiments en note 3, sous l'angle de la proportionnalité, respectivement de la pesée des intérêts entre protection du patrimoine et garantie de la propriété, les autorités communales ne pouvaient imposer des prescriptions de conservation aussi sévères que pour des immeubles en note 1 ou 2; une démolition n'était du reste pas exclue (consid. 7). L'assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 délivré par la DGE devait en revanche être annulé: au vu des dépassements importants et nombreux des valeurs limites d'immissions, une pesée des intérêts complète et approfondie devait être effectuée. Il n'était en outre pas établi que toutes les solutions aient été sérieusement examinées (consid. 10). Enfin, les autres griefs soulevés, s'agissant notamment du nombre de places de parc, de la sécurité du trafic ainsi que de l'abattage d'arbres, souffraient de rester indécis (consid. 11).

D.                     A la suite de cet arrêt, un nouveau projet, modifié sur la base de plans d'architecte du 26 mai 2023 et d'un plan de situation du 31 mai 2023, a été mis à l'enquête publique complémentaire du 19 juillet au 17 août 2023 (CAMAC no 224731). Les modifications consistaient en l'adaptation des ouvertures en façades nord-est et sud-ouest de la ferme afin de respecter l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). On extrait du plan de situation ce qui suit:

Le dossier d'enquête contient en particulier un troisième rapport du bureau I.________ du 19 avril 2023, qui indiquait notamment:

"Les calculs sont réalisés au moyen d'une modélisation 3D (Soundplan), ceci sur la base des plans d'enquête et pour les positions les plus exposées au bruit.

Les niveaux d'exposition sont calculés dans un premier temps au droit des façades des bâtiments et ils sont présentés à l'annexe 1 pour le jour et la nuit.

Il en ressort que les VLI seraient dépassées pour le bâtiment Sud [la ferme], pour sa façade Sud-Est (max +7 dB(A)), pour une partie de ses façades Nord-Est (max +3 dB(A)) et Sud-Ouest (max +3 dB(A)).

Le 2ème étage utilisant des velux, les VLI sont atteintes pour les façades Nord-Est et Sud-Ouest car les avant-toits les protègent.

Les VLI seraient respectées pour toutes les façades exposées au bruit du bâtiment Nord.

Sur cette base, des solutions constructives et typologiques ont été étudiées afin que ces exigences soient respectées au milieu des embrasures des ouvrants des locaux sensibles.

Les solutions convenues et visibles sur les plans [sont]:

a.   façade Sud-Est: les vitrages seront fixes afin de ne pas créer de balcon et ainsi de ne pas perdre de surface utile intérieure. L'aération se fera par les façades Nord-Est et Sud-Ouest et par les vélux donnant sur les pièces de vie et sur des loggias.

b.   façade Nord-Est: au rez et au 1er, la chambre Sud-Est sera pourvue d'un ouvrant dont l'embrasure rentrera dans la chambre et aura une profondeur totale de 1 m. Les faces de cette embrasure seront absorbantes (coefficient d'absorption acoustique αw > 0.7). Ceci permettrait de réduire les niveaux de bruit d'environ 5 dB(A).

c.   façade Nord-Est: les séjours du rez et du 1er ouvriront sur des balcons de 3 m2 dont les plafonds seront absorbants (coefficient d'absorption acoustique αw > 0.7). L'ouverture de ces balcons de la taille d'un ouvrant permettrait de réduire l'angle d'exposition et donc les niveaux sonores d'environ 7 dB(A).

d.   façade Sud-Ouest: les séjours du rez et du 1er ouvriront sur des terrasses dont le côté Sud seraient fermés par des joues toute hauteur et de largeur environ 1.4 m (indice d'affaiblissement acoustique Rw > 20 dB). Le plafond de la terrasse du rez sera absorbant (coefficient d'absorption acoustique αw > 0.7). L'embrasure des fenêtres auront une profondeur d'environ 50 cm. Ceci permettra de réduire les niveaux sonores d'au moins 4 dB(A). Ces ouvrants sont les seuls de cette façade.

Les niveaux d'exposition au bruit tenant compte de ces solutions sont présentés dans les annexes 2a à 2c.

Il en ressort que les VLI seraient respectées dans tous les cas et que le projet serait donc conforme à l'art. 31 de l'OPB."

E.                     Durant le délai d'enquête, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, ainsi que Patrimoine suisse, Section vaudoise, ont formé opposition.

La synthèse CAMAC a été délivrée le 8 novembre 2023. La DGIP a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler, dès lors que les modifications ne relevaient pas de sa compétence. Elle a renvoyé, pour l'ensemble, à ses considérations plus générales émises lors de la procédure précédente CAMAC no 194648, à savoir principalement que les constructions nouvelles et les transformations s'intégraient à l'existant par leurs teintes et leurs matériaux, sans toutefois en créer une imitation. La DGMR a également renoncé à formuler des remarques. Enfin, s'agissant du bruit, la DGE a retenu que la mise en œuvre des mesures de protection prévues dans le rapport d'expertise du 19 avril 2023 permettait de respecter les exigences de l'art. 31 OPB.

Par décision du 15 février 2024, la municipalité a délivré le permis de construire et levé les oppositions.

F.                     Agissant le 15 mars 2024 sous la plume de leur mandataire commun par la voie du recours de droit administratif, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, ainsi que Patrimoine suisse, Section vaudoise, demandent à la CDAP de réformer la décision municipale du 15 février 2024 en ce sens que la demande de permis de construire CAMAC nos 194648 et 224731 est refusée, de même que l'éventuel assentiment de la DGE s'il devait avoir été donné dans la synthèse CAMAC no 224731. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de cette décision ainsi que de l'éventuel assentiment de la DGE. En substance, les recourants font valoir des griefs tenant à la violation de leur droit d'être entendus, à l'effet anticipé négatif du futur plan d'affectation communal (PACom), à la nature des travaux projetés empêchant, selon eux, la constructrice de se prévaloir de la garantie de la situation acquise (art. 80 et 82 LATC), aux normes de l'esthétique et de protection du patrimoine, ainsi qu'à la protection contre le bruit. Les recourants ont requis des mesures d'instruction. Ils ont déposé un rapport daté du 3 avril 2023 (sic), établi par un acousticien diplômé SSA de la société J.________ à Genève. Cet acousticien estime que les résultats du rapport d'expertise ne sont pas clairs et qu'il manque l'évaluation justifiant certains gains de dB(A).

Le 17 avril 2024, la DGIP a, en substance, exposé qu'une nouvelle prise de position de sa part ne se justifiait pas.

La DGE s'est déterminée le 26 avril 2024.

Dans sa réponse du 30 avril 2024, la constructrice conclut au rejet du recours. Elle a produit, en particulier, une convention de précarité passée avec la municipalité, un quatrième rapport (cette fois complémentaire et sous forme de courriel) du 22 avril 2024 du bureau I.________, ainsi qu'un plan d'aménagement des extérieurs et plantations compensatoires du 29 avril 2024.

Le 17 juin 2024, la municipalité a répondu au recours en concluant à son rejet. Elle a produit son dossier, notamment la première version du cahier des recommandations architecturales mentionné dans le rapport 47 OAT du projet de PACom.

Plusieurs échanges d'écritures ont eu lieu entre les parties, les recourants réitérant leurs réquisitions d'instruction. Le 10 octobre 2024, la constructrice a produit, à la demande de la juge instructrice, des croquis de principe du bureau I.________ du 27 septembre 2024, ainsi que des plans d'architecte du 7 octobre 2024 (plans et coupes de détail des fenêtres, balcons et terrasses types avec le système de protection contre le bruit pour les différentes façades). Les recourants ont complété leur mémoire le 6 décembre 2024. Le même jour, la municipalité a indiqué ne pas avoir de remarque supplémentaire à formuler. La DGE s'est encore exprimée le 18 décembre 2024 sur le rapport du bureau I.________ du 19 avril 2023.

G.                     Dans l'intervalle, la commune de Bex a poursuivi son projet de PACom "Centre" (révision du Plan d'extension - Agglomération de la Ville de Bex). Le projet de PACom a été mis à l'enquête publique du 28 février au 28 mars 2024. Il prévoit d'affecter la parcelle no 298 en zone d'habitation de faible densité 15 LAT.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle no 6446 au nord, C.________, propriétaire de la parcelle no 6437 au nord-ouest, D.________, propriétaire des parcelles nos 322 et 2059 au nord-est, et E.________, propriétaire de la parcelle no 6440 à l'ouest, disposent de la qualité pour recourir en tant que voisins proches de la parcelle litigieuse (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour agir des autres recourants peut rester indécise. Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Dans un grief de nature formelle, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus, en reprochant à la municipalité de ne pas avoir examiné tous les griefs soulevés dans leur opposition du 17 août 2023.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 2.1). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2).

b) En l'espèce, la décision attaquée, certes succincte, répond aux exigences formelles de motivation. La municipalité explique que le projet reste conforme aux dispositions légales et réglementaires et que les données relatives aux surfaces, volumes, et coût du précédent formulaire (CAMAC no 194648) restent valables. Elle relève en outre que l'élément central de l'enquête complémentaire, soit les mesures de protection contre le bruit, a été validé par elle et par la DGE. L'opposition des recourants n'appelait pas de plus grands développements de la part de la municipalité, d'autant moins que leurs critiques portaient – pour l'essentiel – sur des questions (obsolescence de la planification, nature des travaux, esthétique, etc.) que la CDAP a déjà jugées dans son arrêt AC.2021.0074 du 13 octobre 2022. Les recourants ont saisi la portée de la décision attaquée et ont pu la contester utilement devant la CDAP. Toute violation de leur droit d'être entendus peut partant être écartée.

3.                      Au fond, les recourants reprochent d'abord à la municipalité d'avoir rendu sa décision, le 15 février 2024, sans tenir compte du projet de PACom mis à l'enquête publique deux semaines plus tard, du 28 février au 28 mars 2024. L'autorité intimée aurait dû, selon les recourants, faire application de l'art. 47 LATC.

a) Selon l'art. 47 al. 1 LATC, la municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique. Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par cette disposition, la municipalité qui l'applique jouit d'une grande latitude de jugement et d'un pouvoir d'appréciation important. L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité dispose donc d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet notamment de délivrer le permis de construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée (CDAP AC.2024.0329 du 10 juin 2025 consid. 5b; AC.2024.0143 du 15 janvier 2025 consid. 6a et les références).

b) En l'espèce, les recourants ne contestent pas que le permis de construire litigieux a été délivré avant la mise à l'enquête publique du futur PACom, excluant ainsi l'application de l'art. 49 LATC.

S'agissant de l'art. 47 LATC, ils mentionnent que le projet de nouveau règlement - qui affecte la parcelle n° 298 à la zone d'habitation de faible densité 15 LAT - prévoit qu'au minimum 60% de la surface extérieure doit être constituée de pleine-terre (art. 42 al. 9 P-RPACom), qu'au minimum un arbre par tranche de 250 m2 de surface extérieure doit être planté (art. 42 al. 10 P-RPACom) et que pour les Monuments culturels B, à savoir les bâtiments en note 3 et 4, le matériau de couverture doit reprendre les caractéristiques d'origine, seules les petites tuiles plates à recouvrement en terre cuite naturelle, en ardoise ou en bois étant autorisées, voire au cas par cas, des tuiles et modules solaires (art. 15 al. 5 P-RPACom). Enfin, les recourants exposent l'art. 60 al. 4, 5 et 6 P-RPACom, dont la teneur est la suivante:

"MONUMENTS CULTURELS B

4 Les Monuments culturels B sont constitués notamment des bâtiments ayant reçu la note 3 (importance au niveau local) et 4 (bâtiments bien intégrés) au recensement architectural.

5 Ils doivent être conservés. Leur protection est assurée par les dispositions du Plan d'affectation communal. La démolition partielle des bâtiments en note 3 et la démolition et la reconstruction des bâtiments en note 4 peuvent être autorisées pour des besoins objectivement fondés (sécurité, salubrité, coûts disproportionnés) et pour autant que la nouvelle partie de bâtiment ou le nouveau bâtiment reprennent les caractéristiques du bâtiment préexistant. Pour tout projet de transformation ou de reconstruction d’un Monument culturel B, la Municipalité peut demander la consultation de la Commission consultative d’urbanisme ou un préavis du Département cantonal compétent.

MESURES DE PROTECTION

6 Pour les Monuments culturels A et B, la volumétrie, la forme de la toiture, les matériaux de couverture et des murs/parois ainsi que les percements sont protégés. Les changements d'affectation, les transformations voire de modestes agrandissements sont possibles, dans la mesure où l'identité du monument culturel et des espaces attenants est préservée."

c) Dans sa réponse, la municipalité précise qu'elle n'a pas fait usage de l'art. 47 LATC, au motif que le projet litigieux ne compromet pas la révision de la planification communale, l'affectation de la parcelle étant similaire et le projet étant pour l'essentiel conforme aux prescriptions du projet de PACom.

Il n'y a rien à redire à cette argumentation, que les recourants n'ont du reste pas contestée. En particulier, l'examen du plan des aménagements extérieurs/plantations complémentaires du 19 avril 2024, produit pendant la procédure de recours, montre que les arbres à planter et à conserver sont au nombre de cinq, ce qui respecte précisément les exigences de l'art. 42 al. 10 P-RPACom, la surface extérieure du projet étant de 1'224,4 m2. S'agissant pour le surplus des art. 15 al. 5 et 60 P-RPACom, dans sa réponse, la municipalité rappelle à juste titre que dans la première cause AC.2021.0074, elle avait déjà exposé que les circonstances objectives, soit l'état constructif particulièrement mauvais du bâtiment ECA 273 ainsi que les exigences de la DGIP et de la DGMR, justifiaient les interventions prévues, sans compter que la CDAP avait confirmé d'une part que le projet consistait en une transformation lourde, non pas en une démolition/ reconstruction et d'autre part qu'il permettait de sauvegarder pour l'essentiel la volumétrie du bâtiment, tant dans ses façades que dans la configuration de sa toiture. Il sied de confirmer par conséquent que les dispositions du P-RPACom sont respectées pour l'essentiel. La lecture de la première version du cahier des recommandations architecturales ne change rien à cette appréciation.

Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la municipalité aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en renonçant à appliquer l'art. 47 LATC au projet litigieux.

Par conséquent, le grief des recourants, infondé, doit être écarté. Il sera ainsi tenu compte du seul droit en vigueur.

4.                      Les recourants invoquent ensuite, à l'instar de la première procédure AC.2021.0074, une violation de l'art. 80 LATC. Ils relèvent que le projet litigieux ne respecte pas les prescriptions réglementaires en vigueur relatives au nombre de niveaux et à la hauteur au faîte, et contestent que la nature des interventions envisagées consiste en de simples travaux de transformation.

a) La CDAP s'est déjà prononcée dans son arrêt AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 sur l'application des règles communales invoquées par les recourants. Les circonstances n'ayant pas sensiblement évolué depuis lors, il convient de se référer aux considérants 4, 5 et 6a de cet arrêt, desquels il ressort que le projet litigieux peut bénéficier de l'art. 80 LATC, compte tenu de la nature des travaux envisagés, qualifiés de transformation lourde, non pas de démolition/reconstruction. Ces considérants étaient ainsi libellés:

"4.  La parcelle litigieuse est colloquée en zone "d'habitat à moyenne densité" au sens des art. 31 ss RPE. Ces dispositions en régissent la destination, l'implantation des bâtiments, le nombre de niveaux, la hauteur et l'indice d'utilisation comme suit:

Art. 31   Destination

Cette zone est destinée à des bâtiments d'habitation groupés et de faible hauteur.

Art. 32   Implantation des bâtiments et distance aux limites

L'ordre contigu est obligatoire partout où existe un commencement d'exécution, à l'intérieur de la zone et aux limites de celle-ci. Cependant, la Municipalité peut autoriser également l'ordre contigu lorsqu'il y a entente entre les voisins pour construire simultanément.

La distance entre la façade non contiguë d'un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 3 m. au minimum.

Art. 33   Nombre de niveaux

Le nombre de niveaux est limité à 2, y compris les combles.

Art. 34   Hauteur des bâtiments

La hauteur au faîte est de 8.50 m. au maximum.

Art. 35   Indice d'utilisation

L'indice d'utilisation est limité à 0,45 au maximum.

5.  Les recourants prétendent que le projet ne respecterait pas l'IUS plafonné à 0,45 par l'art. 35 RPE précité.

a) L'IUS est défini par les art. 217 et 219 RPE ainsi rédigés:

Art. 217   Indice d'utilisation

L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.

La surface habitable brute des planchers d'un bâtiment s'obtient en additionnant la surface des différents étages, calculée sur la base des dimensions extérieures des façades du bâtiment. N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul: les surfaces des balcons, garages incorporés aux bâtiments, sous-sols et les parties du rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'habitation, ni à des fins commerciales.

Art. 219   Surface de la parcelle à prendre en considération pour le calcul des indices

Si une parcelle est à cheval sur deux zones de construction différentes, les indices d'occupation, d'utilisation ou de masse sont calculés sur la base de chacune des parties avec leurs caractéristiques respectives.

Les surfaces de parcelles non comprises en zone de construction ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'occupation, d'utilisation ou de masse.

b) La parcelle litigieuse compte une surface de 2'917 m2. Compte tenu de l'IUS de 0,45, les surfaces habitables ne doivent par conséquent pas dépasser 1'312,65 m2.

Selon le dossier, les surfaces habitables devant être prises en considération dans l'IUS s'étendent sur 1'311 m2, voire 1'312 m2, dans tous les cas dans le maximum prévu. Or, on ne discerne pas en quoi ces surfaces seraient sous-estimées et les recourants n'allèguent aucun élément concret à cet égard.

Le projet est ainsi conforme à la réglementation sous cet angle.

c) Cela étant, les recourants relèvent qu'un trottoir sera aménagé sur la parcelle, le long de sa limite sud (à la faveur du recul de la façade sud), et qu'il fera l'objet d'une servitude de passage public à pied. A leurs yeux, cette surface devrait être soustraite de la surface de la parcelle à prendre en considération, de sorte que le projet ne respecterait plus l'IUS.

D'après la jurisprudence, qu'une surface soit quasiment entièrement grevée par des servitudes de passage privées et soit donc impropre à être bâtie n'empêche pas qu'elle soit prise en considération pour déterminer si la proportion de surface bâtie est respectée sur la parcelle (AC.2006.0167 du 13 septembre 2007 consid. 2b). En effet, il suffit que la surface d'une voie d'accès privée, grevée le cas échéant d'une servitude de passage, soit située en zone à bâtir pour être déterminante (AC.1995.0234 du 5 novembre 1996 consid. 3; AC.1993.0048 du 28 juillet 1993 consid. 2; AC.1992.0189 du 3 février 1993 consid. 3 in fine; TF 1P.72/2006 du 14 juillet 2006 consid. 3.3). Une exclusion se justifie en revanche lorsqu'un plan routier affecte la surface en cause à la voie publique (AC.1994.0217 du 7 avril 1995 consid. 4) ou que celle-ci est grevée d'une servitude en faveur de la collectivité pour les besoins d'une ligne de métro (AC.1992.0022 du 5 février 1993 consid. 2).

En l'occurrence, la surface destinée au trottoir ne sera pas transférée au domaine public et ne fait pas l'objet d'un plan routier (envisagé, celui-ci a été abandonné). En outre, l'art. 219 al. 2 RPE se limite à indiquer que les surfaces non constructibles ne peuvent compter dans l'IUS; a contrario, les surfaces constructibles, telles que l'aire destinée au trottoir, sont ainsi prises en considération. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en tenant compte de cette surface dans le calcul de l'IUS. La conformité du projet à l'art. 35 RPE doit donc être confirmée.

6.  A juste titre, les recourants soulignent que le projet portant sur la ferme (bâtiment A) ne respecte pas l'art. 33 RPE limitant le nombre de niveaux à 2, y compris les combles (le nombre de niveaux prévu étant de 4), ni l'art. 34 fixant la hauteur maximale au faîte à 8,50 m (la hauteur prévue étant de 11,50 m). Il n'observe pas davantage la limite des constructions (il en déborde, mesure prise sur le plan de situation, d'environ 3,70 m à l'ouest et 2,20 m à l'est). Le projet doit par conséquent être examiné au regard des art. 80 (consid. a infra) et 82 (consid. b infra) LATC.

a) aa) L'art. 80 LATC est ainsi libellé:

Art. 80   Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

En d'autres termes, l'art. 80 LATC autorise les transformations des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, notamment à celles relatives aux dimensions des bâtiments et à l'affectation de la zone, à condition, en particulier, que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à cette réglementation, ni les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

bb) Il convient dès lors de déterminer si le projet consiste bien en une transformation comme l'exige l'art. 80 LATC, non pas en une démolition/reconstruction (sur la notion de transformation, ainsi qu'une casuistique, voir notamment arrêt AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5c; voir également AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2e).

Les recourants soutiennent que le projet consacrerait en réalité une démolition/reconstruction. Ils dénoncent encore le caractère lacunaire des plans, dénués du code couleur permettant de connaître, de manière superposée, les éléments existants, démolis et à construire.

Selon l'art. 69 al. 1 ch. 9 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), pour les transformations, agrandissements, et surélévations d'immeubles, les plans fourniront les indications suivantes: état ancien: teinte grise; démolition: teinte jaune; ouvrage projeté: teinte rouge. En l'occurrence, les plans d'architecte comportent deux lots, le premier indiquant les éléments maintenus et démolis (teintes noire et jaune) et le second figurant le futur bâtiment (teinte noire exclusivement, en place de la teinte rouge requise). Bien que cette méthode soit à déplorer, faute de superposition claire entre les trois catégories d'éléments, elle n'a en l'occurrence pas empêché les parties, ni le tribunal, de prendre la mesure de la transformation.

Il découle des plans que l'intérieur du bâtiment sera complétement évidé, planchers et cage d'escalier compris. Le nombre de niveaux, à savoir quatre, ne sera pas modifié (actuellement rez inférieur, rez supérieur, étages et combles; selon le projet rez, étage 1, étage 2 et combles).

La façade pignon sud sera totalement démolie, et pour cause, dite façade devant être déplacée en retrait de la voie publique, pour laisser place à un trottoir. Elle sera reconstruite pratiquement à l'identique, les rangées existantes de fenêtres étant néanmoins haussées, faisant ainsi place à une rangée supplémentaire, permettant d'éclairer le futur rez.

S'agissant de la façade pignon nord, les plans et la coupe longitudinale du projet révèlent que la structure de poteaux et traverses en bois, recouverte de bardages, sera remplacée par un nouveau mur en maçonnerie. En revanche, le mur en maçonnerie correspondant au rez supérieur sera sauvegardé.

Quant à la façade gouttereau ouest, sa portion en maçonnerie sera maintenue, hormis son extrémité sud, tronquée, et la terrasse sur piliers en pierre de Saint-Triphon; les ouvertures seront complétement modifiées, toutes les fenêtres existant actuellement - décalées les unes par rapport aux autres - étant remplacées par des portes-fenêtres, percées de manière rectiligne. A l'instar de la façade nord, la portion constituant la grange sera démolie dans sa partie en bois; celle-ci sera remplacée par un nouveau mur en maçonnerie, le mur correspondant au rez supérieur devant néanmoins être conservé.

En ce qui concerne la façade gouttereau est, sa portion en maçonnerie sera sauvegardée, hormis son extrémité sud, tronquée; les fenêtres existantes seront pareillement remplacées. Là également, la portion de façade constituant la grange sera démolie dans sa partie en bois, le mur correspondant au rez supérieur devant néanmoins être conservé.

L'ensemble toiture-charpente sera maintenu (il devra être soutenu pendant la construction), moyennant étayage et remplacement de certaines pannes. Une série de vélux seront ouverts dans la toiture, à savoir trois dans le pan est et cinq dans le pan ouest.

En résumé, la façade sud sera déplacée, ce qui aura pour effet de restreindre quelque peu le volume d'origine du bâtiment. Les trois autres façades seront maintenues à leur place et remontées avec des modifications des ouvertures. La toiture et la charpente seront conservées à leur place et à la même hauteur. Même si cela représente des travaux extrêmement lourds et coûteux, il ne s'agit pas d'une démolition/ reconstruction (à l'exception de la façade sud).

Dans ces conditions, l'on peut retenir que la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant les travaux prévus comme une transformation lourde, non pas comme une démolition/reconstruction.

Sur le principe, le projet bénéficie par conséquent de l'art. 80 LATC.

cc) Encore faut-il que les travaux n'entraînent pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone, d'une part, et qu'ils n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage, d'autre part.

En l'occurrence, dès lors que le projet de transformation de la ferme n'augmente pas le nombre de niveaux (quatre) et respecte les gabarits initiaux, sans hausser la toiture ni ajouter de volumes (ceux-ci étant au contraire diminués par le recul de la façade sud), l'atteinte à la réglementation (art. 33 et 34 RPE) n'est pas aggravée. La SBPu prévue étant conforme au RPE, elle ne peut pas être prise en considération dans l'examen des inconvénients sensibles pour les voisins, pas plus que le nombre d'appartements, qui n'est pas réglementé."

5.                      Tout comme dans leur premier recours AC.2021.0074, les recourants dénoncent une violation de l'art. 82 LATC.

a) Il convient de renvoyer en première ligne au consid. 6b de l'arrêt AC.2021.0074 du 13 octobre 2022, ainsi libellé:

"[6] b) Il reste à examiner si le projet est conforme à l'art. 82 LATC.

aa) L’art. 82 LATC dispose que l'art. 80 précité est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une limite des constructions, sous les réserves suivantes: le permis pour les travaux de transformation partielle ou d'agrandissement ne peut être accordé que moyennant une convention préalable de précarité passée entre le propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux; des exceptions peuvent être prévues par voie réglementaire (let. a); la convention de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier qui en précise la portée; elle est opposable en tout temps au propriétaire, notamment en cas d'expropriation matérielle ou formelle (let. b); la reconstruction empiétant sur une limite des constructions n'est pas autorisée (let. c).

bb) En l'occurrence, un plan du 9 août 2010 fixe la limite des constructions. Selon le règlement de ce plan, "les bâtiments peuvent être transformés" sur la surface débordant ainsi de la limite des constructions; en revanche, "en cas de reconstruction totale, après destruction des ¾ au moins du bâtiment, la limite des constructions devra être respectée".

Le bâtiment existant à ce jour déborde sur la limite des constructions de toute sa façade sud et sur une profondeur de l'ordre de 4,80 m.

Il a été établi ci-dessus que le projet consiste en une transformation lourde, non pas en une démolition/reconstruction. Il échappe par conséquent à la clause couperet de l'art. 82 let. c LATC. Certes, sa partie sud sera tronquée d'environ 2,40 m par rapport à l'existant, respectivement sa façade sud sera entièrement démolie et reconstruite. Toutefois, sous l'angle de l'art. 82 LATC, il n'y a pas lieu de distinguer cette façade de l'ensemble du projet, dès lors que sa démolition a précisément pour but de la reculer et de réduire le dépassement de ladite limite."

b) Pour le surplus, si la CDAP avait retenu dans le premier arrêt AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 qu'aucune convention de précarité n'avait été signée, de sorte que le recours devait être admis sous cet angle, la situation a changé dans l'intervalle. En effet, la constructrice a produit une convention de précarité signée avec la municipalité. Cette mention sera inscrite au registre foncier dès que le permis sera définitif et exécutoire. Ainsi, l'irrégularité relevée dans le précédent arrêt a été corrigée.

6.                      Les recourants soutiennent derechef que le projet litigieux, transformant un bâtiment inscrit en note 3 au recensement architectural, ne respecterait les règles en matière d'esthétique et de protection du patrimoine.

a) Le projet n'ayant pas été modifié dans son identité, il sied de renvoyer au consid. 7 de l'arrêt AC.2021.0074 du 13 octobre 2022, qui confirmait la conformité du projet sous l'angle de l'esthétique et de la protection du patrimoine dans les termes suivants:

"[7] a) aa) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 370 consid. 5; 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3). Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_3/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; arrêts AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références).

En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 50 al. 1 Cst. et art. 139 al. 1 let. d Cst./VD; cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1; 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1, in RDAF 2015 I 474). L'art. 2 al. 3 LAT retient également que les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière. Dès lors, le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs et systématiques, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2017.0381 du 7 novembre 2018 consid. 2g; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).

A Bex, l'esthétique des constructions est régie en particulier par l'art. 227 RPE ainsi libellé:

Art. 227   Esthétique

La Municipalité prendra toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du public, sont interdits, sauf dans les zones industrielles et artisanales.

La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres et de haies pour masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les essences.

Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affichages, etc. de nature à nuire à l'aspect d'un lieu sont interdits.

Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.

bb) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (LPrPCI; BLV 451.16). Les principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS, désormais la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites [LPNS; BLV 450.11]) n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (arrêt AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 2).

L'art. 14 LPrPCI prévoit expressément un recensement architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8.

La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss LPrPCI). Les art. 9 et 10 auxquels renvoie l'art. 4 al. 1 LPrPCI permettent en outre au département de prendre des mesures conservatoires, en particulier d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux.

La protection générale du patrimoine culturel immobilier consiste dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 3 LPrPCl et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire ou de classer. Ainsi, si un objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire ou classé. A défaut, l'objet qui ne bénéficie pas d'une telle mesure de protection n'est pas protégé par la LPrPCI (arrêt AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).

Par conséquent, à maintes reprises, la Cour de céans a eu l'occasion de dire que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constitue pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; arrêts GE.2021.0205 du 10 octobre 2022 consid. 3a; AC.2020.0214 du 20 juillet 2021 consid. 3b/bb; AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/ee et les références).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c). L’intervention du département est limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de contester une décision municipale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. arrêts AC.2017.0298 du 10 décembre 1998 consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a).

En l'occurrence, le bâtiment litigieux bénéficie de la note *3* au recensement architectural cantonal. Selon l'art. 8 al. 3 let. c RLPrPCI, la note 3 est attribuée à un objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal. Selon la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" (éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), cela signifie qu'il mérite d'être conservé; il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note *3*. Cela étant, comme exposé ci-dessus, un tel bâtiment n'est pas mis à l'inventaire, ni classé; il est uniquement placé sous la protection générale prévue par la LPrPCI à ses art. 3 et 4 (cf. notamment arrêt AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/ee).

cc) La Ville de Bex est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) depuis le 1er octobre 2015 (RO 2015 3165).

Les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables ni contraignants lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3; CDAP AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/bb; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb).

La partie sud de la parcelle 298, supportant le bâtiment ECA 273, est incluse dans le périmètre P3 ainsi décrit: "Secteur artisanal et résidentiel, le long de la route de transit, habitations et anciens ateliers en majorité détachés formant par endroit des alignements denses, essentiellement 19e s., jardins à l’arrière". Ce périmètre bénéficie d'une catégorie d'inventaire *B* indiquant l'existence d'une structure d'origine, ainsi que d'un objectif de sauvegarde *B* préconisant la sauvegarde de la structure. Quant à la partie nord de la parcelle, elle figure dans le périmètre environnant PE VIII ainsi décrit: "Vaste secteur mixte d'habitations et d'artisanat, composé ess. de villas entourées de jardins, en construction et en expansion depuis le 4e q. 20e s." Ce périmètre environnant est inscrit en catégorie d'inventaire *b* signifiant qu'il s'agit d'une partie sensible pour l'image du site, souvent construite, et en objectif de sauvegarde *b* préconisant la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site.

b) En bref, les recourants considèrent que le bâtiment serait loin de l'état de ruine invoqué par la municipalité pour justifier de la nécessité urgente d'un projet de rénovation lourde. Le bâtiment présenterait quantité d'éléments patrimoniaux d'un intérêt certain (planchers, boiseries, charpente, sols et crépis historiques, escaliers en pierre de Saint-Triphon, terrasse sur piliers, encadrements de fenêtres, etc.) qu'il conviendrait de mettre en valeur dans un projet adapté au bâti, et non d'adapter le bâti par la manière forte à un nouveau programme. Le projet reviendrait à détruire le bâtiment pour y substituer une version tronquée ne conservant aucune des qualités du bâtiment actuel. La terrasse sud-ouest reposant sur des piliers en pierre de Saint-Triphon serait sacrifiée sans raison. Les façades projetées ne sauvegarderaient aucune ouverture existante, ni les encadrements de valeur, également en pierre de Saint-Triphon. Les percements tumultueux et le découpage maladroit en façade nord et à l'angle nord-ouest témoigneraient de la non prise en compte du caractère de l'ancien rural. Le soubassement soi-disant conservé disparaîtrait également de cette façade, que viendrait encore dénaturer le tubage de cheminée à pellet. Le mur caractéristique longeant la voie publique, de part et d'autre de la façade sud du bâtiment, serait démoli. S'y ajouterait enfin la destruction du verger attenant à la ferme, sans compensation, alors qu'il s'agirait d'un élément caractéristique des lieux qu'il faudrait protéger (PE VIII ISOS).

c) Il découle des analyses successives de la DGIP que la bâtisse litigieuse est une maison paysanne datée de la fin du XVIIIe siècle, constituée à l’origine d’une habitation, d’une écurie (ultérieurement modifiée en logement) et d’une grange. La fiche de recensement mentionnait également la présence d'un café à l'époque bernoise (soit entre 1789 et 1798). Extérieurement, les fonctions d'origine du bâtiment étaient encore parfaitement perceptibles. La DGIP relevait le soin apporté dans le traitement des façades, tous les encadrements de fenêtres étant en pierre de Saint-Triphon. A l'intérieur, les aménagements étaient modestes avec une mention particulière pour l'ensemble homogène que constituaient les menuiseries et les fenêtres ainsi que la pièce entièrement boisée et la cheminée. Surtout, la DGIP soulignait que les éléments les plus remarquables du bâtiment étaient liés à sa volumétrie générale et à sa position stratégique dans le site. En effet, la construction marquait l'entrée de la ville, faisant la césure avec le développement péri-urbain en pleine extension et la structure traditionnelle du bourg. Sa fonction de porte était évidente, accentuée par son implantation en bordure de chaussée.

Le 9 août 2007, la DGIP exposait ainsi que la démolition du bâtiment représenterait la perte non seulement d'un témoin historique et architectural intéressant mais également d'un élément structurant dans la perception de la ville. Elle demandait par conséquent que la possibilité de convertir le bâtiment en logements sans le démolir soit mieux étudiée.

Ultérieurement toutefois, dans la synthèse CAMAC du 10 mai 2017, après avoir pris connaissance de l'étude du bureau d'ingénieurs civils BGI SA du 8 décembre 2014 (cf. let. C supra) ainsi que de celle du bureau Team+ le 3 mars 2015 (cf. let. D supra), qui exposaient en quoi, compte tenu de son état et de sa structure, la ferme ne pouvait être maintenue, la DGIP a renoncé à s'opposer à sa démolition, en relevant que la ferme avait principalement une importance dans la morphologie urbaine du quartier. La DGIP s'est limitée à exiger que le bâtiment remplaçant la ferme respecte son emplacement et sa volumétrie, ainsi que certaines caractéristiques. En ce sens, elle constatait que le bâtiment alors projeté permettait le maintien du rôle urbain par sa position, la reprise de la morphologie précédente, la toiture à pans et le traitement de la façade sur la rue du Simplon. Néanmoins, de sorte à garantir, d’une part, un caractère uniforme à ce nouveau bâtiment et, d’autre part, la continuité de son enveloppe, il convenait de limiter au minimum nécessaire les percements prévus en toiture. De même, le balcon prévu au premier étage sur la façade sud-ouest était inadéquat. Les éléments en saillie altéraient la perception de la volumétrie, critère prépondérant de cette partie du projet. La DGIP demandait ainsi la réduction du nombre d'ouvertures en toiture et l'abandon du balcon de la façade sud-ouest. Enfin, dans la synthèse CAMAC du 7 décembre 2020, relative au projet litigieux, la DGIP a émis un préavis favorable en relevant que les ouvertures en toiture sur le bâtiment appelé à remplacer la ferme avaient été diminuées, leur nombre étant désormais limité, tandis que le balcon de la façade sud-ouest avait été remplacé par une loggia; l’architecture de la construction projetée évoquait ainsi l’ancienne construction rurale sans la pasticher, tout en en conservant quelques portions (façades gouttereaux et façade pignon nord).

d) Pour la municipalité, l'état constructif du bâtiment ECA 273 serait particulièrement mauvais. Laissées à l'abandon depuis plusieurs décennies, la structure bois composante des planchers et la charpente seraient irrécupérables. Une éventuelle rénovation complète du bâtiment visant la conservation de la structure existante nécessiterait la réfection totale des éléments de menuiserie et de charpente existants. La municipalité relevait par ailleurs qu'elle tenait à la construction d'un passage sécurisé pour le trafic piéton inscrit à l'intérieur du bien-fonds 298. Or, la DGIP avait jugé inadéquat de créer dans le bâtiment existant une galerie couverte à cet effet, et la DGMR s'opposait à la création d'un contour de la route (en S).

e) Il convient de rappeler que la sauvegarde des bâtiments en note *3*, qui ne sont ni à l'inventaire, ni classés, relève de la compétence des autorités communales (cf. consid. 7a/bb supra). Celles-ci ne peuvent s'appuyer que sur la protection générale des art. 3 et 4 LPrPCI, sur l'art. 86 LATC ainsi que sur les normes communales d'esthétique et d'intégration pour interdire aux constructeurs certains éléments de démolition ou de transformation. Comme exposé ci-dessus, la note *3* est attribuée aux objets d'intérêt local ayant une importance au niveau communal. Par comparaison, l'art. 8 RLPrPCI octroie une note *1* aux objets d'intérêt national dont le classement comme monument historique est en principe requis et une note *2* aux objets d'intérêt régional pour lesquels une mesure de protection est en principe requise. De même, selon la plaquette précitée relative au recensement architectural, la note *3* se limite à signifier que le bâtiment mérite certes d'être conservé, mais qu'il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note, alors qu'il est recommandé, s'agissant des notes *1* et *2*, que le monument ou l'édifice soit conservé dans sa forme et sa substance. Ainsi, pour les bâtiments en note *3*, sous l'angle de la proportionnalité, respectivement de la pesée des intérêts entre protection du patrimoine immobilier et garantie de la propriété, les autorités communales ne peuvent imposer au constructeur des prescriptions de conservation aussi sévères que s'il s'agissait d'immeubles en note *1* ou *2*. De jurisprudence constante de surcroît, le seul fait qu'un bâtiment ait reçu la note *3* au recensement architectural n'interdit pas sa démolition (arrêts CDAP AC.2017.0460 - AC.2018.0094 du 9 janvier 2019 consid. 5; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 2).

En l'occurrence, la volumétrie du bâtiment est pour l'essentiel sauvegardée, tant dans ses façades que dans la configuration de sa toiture, ce qui permet au bâtiment de garder son rôle emblématique de porte d'entrée du bourg, dominant la voie publique. Le recul de sa façade sud de l'ordre de 2,40 m demeure proportionné, compte tenu des dimensions des pans restants (d'une longueur à l'ouest d'environ 12,50 m en maçonnerie et 6,70 m en bardage bois, respectivement à l'est de 10,20 m en maçonnerie et 7,50 m en bardage bois). De plus, ses anciennes fonctions demeureront perceptibles par la reprise des matérialités existantes, à savoir une partie en maçonnerie au sud, et une partie en bois au nord. Les éléments en saillie ont été supprimés, et les ouvertures en toiture réduites. Enfin, dans l'objectif de conserver autant que possible la matière historique de la bâtisse existante, les constructeurs se sont engagés à dresser un inventaire des éléments de construction d'intérêt et valeur patrimoniale et à envisager pour ces éléments un démontage avec préservation pour une réutilisation dans le cadre de ce projet ou d'un autre.

Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de son importante latitude d'appréciation en considérant, dans la ligne du préavis de la DGIP, que le projet est conforme aux normes de protection du patrimoine immobilier. Par conséquent, on ne saurait lui reprocher de ne pas contraindre la constructrice à conserver les ouvertures existantes avec leurs encadrements en pierre de Saint-Triphon, ou le balcon actuel sur piliers du même matériau. Ce maintien obligerait en effet la constructrice à garder les mêmes hauteurs des locaux habitables et les mêmes épaisseurs de planchers entre étages, alors que ces hauteurs et épaisseurs ne sont pas conformes aux normes actuelles de salubrité et d'isolation phonique. Une telle obligation serait ainsi disproportionnée.

L'inscription à l'ISOS de la Ville de Bex n'est pas décisive sous cet angle (cf. consid. 7a/cc supra). En effet, le périmètre P3 incluant la bâtisse litigieuse est au bénéfice d'un objectif de sauvegarde *B* préconisant uniquement la sauvegarde de la structure. Quant au périmètre environnant PE VIII, étendu sur la partie nord de la parcelle, il est muni également d'un objectif de sauvegarde *b* préconisant la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site. Or, ces deux objectifs de sauvegarde sont précisément atteints par la conservation du volume et des caractéristiques essentielles du bâtiment existant.

Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point."

c) Enfin, pour autant que de besoin, il est également renvoyé à l'intégralité du consid. 8 de l'arrêt AC.2021.0074 du 13 octobre 2022, qui retenait que les interventions prévues ne portaient pas atteinte à la substance historique de la rue du Simplon au point de ne pas pouvoir être autorisées.

7.                      Les recourants estiment que le projet litigieux n'est toujours pas conforme aux règles de la protection contre le bruit, nonobstant les mesures mises à l'enquête complémentaire par la constructrice.

a) La parcelle de la constructrice est située dans un secteur auquel le degré de sensibilité (DS) au bruit II a été attribué. Comme décrit dans l'arrêt AC.2021.0074 du 13 octobre 2022, les autorités doivent appliquer, en raison de la proximité de l'axe routier de la rue du Simplon, dans la procédure de permis de construire, la réglementation de l'art. 22 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) ainsi que celle de l'mOPB qui la précise. L'art. 22 LPE, qui se rapporte au permis de construire dans les zones affectées par le bruit, a la teneur suivante:

"1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l’al. 2, que si les valeurs limites d’immissions ne sont pas dépassées.

2 Si les valeurs limites d’immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises."

Quant à l'art. 31 OPB, il est libellé comme il suit:

"1 Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a.    la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou

b.    des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.

2 Si les mesures fixées à l’al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d’immission, le permis de construire ne sera délivré qu’avec l’assentiment de l’autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.

3 Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain."

Le lieu de détermination pour le calcul des valeurs limites d'immissions est fixé à l’art. 39 OPB. Selon l'al. 1 de cette disposition, "pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments." La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites d'immissions doivent être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage sensible (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1; 142 II 100 consid. 4.7 traduit in: JT 2017 I 253 et RDAF 2017 I 419; voir aussi TF 1C_431/2023 du 19 mai 2025 consid 6.2; 1C_429/2016 du 16 août 2017 consid. 5.1.2; 1C_313/2015 du 10 août 2016 consid. 3.5; commentaire d'Alain Griffel, in: DEP 2016 p. 565; Lukas Bühlmann, Pratique de la fenêtre d'aération admise à titre exceptionnel seulement, in: VLP-ASPAN, septembre 2016, p. 14 à 16).

b) Les mesures de construction (ou mesures constructives) visant à protéger le bâtiment contre le bruit au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB en cas de dépassement des valeurs limites d'immissions, sont celles qui permettent de respecter ces valeurs au milieu des fenêtres ouvertes des pièces destinées à un usage sensible au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB; ATF 117 Ib 125 consid. 3a; TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4; CDAP AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b et les références citées). La détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris dans les environs, par exemple les jardins et les balcons (cf. TF 1C_431/2023 du 19 mai 2025 consid 6.2; 1C_191/2013 du 27 août 2013 consid. 3.1; v. aussi ATF 122 II 33 consid. 3b; TF 1A.139/2002 du 5 mars 2003 consid. 5.4; CDAP AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b).

Les fenêtres antibruit ou les fenêtres non ouvrables combinées à une climatisation, ne font pas partie des mesures de construction ou d'aménagement visées à l'art. 31 al. 1 let. b OPB en tant qu'elles visent à réduire le bruit à l'intérieur des pièces, fenêtres fermées, mais constituent une mesure d'isolation acoustique au sens de l'art. 32 al. 2 OPB. Ne sont pas davantage des mesures de construction ou d'aménagement les écrans antibruit (rapprochés, sur le bâtiment), respectivement les fenêtres avec guichet ouvrable muni d'un écran acoustique permettant, lorsque le guichet est ouvert, de réduire le niveau du bruit par un effet de "chicane" (ATF 146 II 187 consid. 4.4.3; TF 1C_464/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.1; 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4; CDAP AC.2019.0034 du 15 novembre 2019 consid. 5d; AC.2017.0359 du 30 novembre 2018 consid. 6d; AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3c; Christoph Jäger, Bâtir dans les secteurs exposés au bruit: La pesée des intérêts au titre de l'art. 31 alinéa 2 OPB, in: Territoire et environnement/VLP-ASPAN, 4/2009, ch. 2.1 p. 4).

Selon la jurisprudence (ATF 146 II 187; TF 1C_1/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4.3), la délivrance d'une autorisation de construire dans un secteur exposé au bruit suppose que toutes les mesures de protection raisonnablement envisageables aient été prises, qu'il s'agisse des dispositions des locaux à usage sensible au bruit ou de mesures constructives éventuelles (cf. art. 31 al. 1 OPB). Il faut que, dans le dossier ou la décision de l'autorité administrative, on trouve la démonstration que les mesures de protection raisonnablement concevables ont été envisagées, respectivement réalisées (ATF 146 II 187 consid. 4.3.3; TF 1C_1/2022 précité consid. 4.3; cf. ég. CDAP AC.2021.0125 du 29 septembre 2021 consid. 2b). L'assentiment de l'autorité cantonale au sens de l'art. 31 al. 2 OPB, qui est en quelque sorte une autorisation spéciale dérogatoire, ne peut pas être accordé sans que l'on évalue préalablement le niveau de bruit au milieu des fenêtres ouvertes des locaux à usage sensible au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB), sur chaque façade et à chaque niveau, après la réalisation des mesures prescrites selon l'art. 31 al. 1 OPB (à propos de ces mesures, voir notamment la directive du Cercle bruit du 25 septembre 2020 intitulée "Exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire dans les zones affectées par le bruit", www.cerclebruit.ch, Aide à l'exécution 2.00, ch. 3 p. 4 ss).

c) Dans son arrêt AC.2021.0074 du 13 octobre 2022, la CDAP avait relevé que l'assentiment donné par la DGE au projet, au sens de l'art. 31 al. 2 OPB, contrevenait au droit. En effet, le service cantonal n'avait pas procédé à une pesée complète et approfondie des intérêts, bien que les dépassements des valeurs limites sur les façades du bâtiment fussent nombreux et importants. La Cour avait notamment souligné que toutes les mesures constructives permettant de réduire le niveau de bruit n'avaient pas été envisagées.

A la suite de cet arrêt, la constructrice a déposé un dossier d'enquête complémentaire et un nouveau rapport de I.________ du 19 avril 2023. Comme auparavant, il est prévu des vitrages fixes sur toute la façade sud-est ainsi que des protections sur les ouvertures des façades latérales nord-est et sud-ouest propres, selon la constructrice, à garantir le respect des VLI, rendant le projet conforme à l'art. 31 OPB.

Il convient d'examiner de plus près ces solutions, étant rappelé que les VLI sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit. On précisera encore que le rapport de I.________ du 19 avril 2023 a pris en compte un trafic journalier moyen de 9'041 véhicules, alors que selon les données du guichet cartographique cantonal, celui-ci était en 2022 de 8'200 véhicules, soit légèrement inférieur (cette réduction du trafic équivalant à une diminution du bruit de 0,4 dB).

d) S'agissant des vitrages fixes, sur le principe, les mesures passives d'isolation acoustique – y compris la pose de fenêtres verrouillées – ne constituent pas des mesures d'aménagement ou de construction au sens de l'art. 31 al. 1er let. b OPB, car elles ne permettraient de réduire les immissions qu'à l'intérieur du local, et non à la fenêtre ouverte (ATF 142 II 100 consid. 3.7; TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4).

Selon la directive précitée du Cercle bruit du 25 septembre 2020 (ch. 4.2, p. 8), "une fenêtre au sens de l'OPB est pourvue d'un mécanisme d'ouverture, c'est-à-dire d'un cadre et de battants, même si ces derniers sont vissés. Des éléments de façade transparents dépourvus de mécanisme d'ouverture ne sont dès lors pas considérés comme des fenêtres, pour autant que leur insonorisation ne s'écarte pas de manière négligeable (5 dB au maximum) de celle des autres éléments de la façade et que l'insonorisation de la totalité de la façade satisfait aux exigences de la norme SIA 181, plus stricte" (sur ce dernier point, la version germanophone est plus claire: "und die Schalldämmung der Gesamtfassade den erhöhten Anforderungen der SIA 181 genügt"). Dans le cas présent, la valeur d'affaiblissement acoustique des murs est de 50 dB, de sorte que pour les éléments de façade transparents, cette valeur ne doit pas être inférieure à 45 dB. A noter encore que selon le Cercle Bruit, "ces solutions de contournement permettraient d’éviter la délivrance de dérogations, mais ne seraient ni raisonnables du point de vue de la salubrité, ni efficaces du point de vue de la protection contre le bruit" (loc. cit.). Cela étant, il n'existe pas de normes fédérales interdisant l'installation d'éléments de façade transparents, de sorte qu'il faut considérer que ceux-ci sont en principe autorisés, aux conditions précitées.

En l'occurrence, il est retenu que les vitrages fixes de la façade sud-est seront fixés à l'enveloppe du bâtiment et ne disposeront d'aucun mécanisme d'ouverture ni de charnière. Dans ce sens, ils répondent précisément à la notion de d' "éléments de façade transparents", définis par le Cercle Bruit. Il ne s'agit pas de fenêtres, mais bien plutôt de "murs transparents". De tels "murs" vitrés n'étant pas des fenêtres, ils n'entrent pas en considération dans l'examen des VLI (CDAP AC.2023.0149 du 6 juin 2024 consid. 5c, recours au Tribunal fédéral pendant). Encore faut-il que ces vitrages respectent les conditions précitées du Cercle bruit, à savoir que la valeur de l'affaiblissement acoustique des parties transparentes de la façade ne diffère pas de plus de 5 dB de celle des autres éléments de la façade et que l'insonorisation de la totalité de la façade satisfasse aux exigences accrues de la norme SIA 181. Compte tenu des caractéristiques des éléments de façades vitrés disponibles sur le marché, la réalisation de cette condition est possible techniquement. Pour la bonne forme, il y a néanmoins lieu d'ajouter cette exigence au titre de condition du permis de construire. La décision attaquée sera ainsi réformée en ce sens.

e) Les locaux à usage sensible au bruit éclairés par des vitrages fixes bénéficient comme auparavant d'une autre ouverture sur les façades latérales, dont il convient d'examiner le respect des valeurs limites d'immissions, étant précisé que selon l'annexe 1 du rapport de I.________ du 19 avril 2023, le niveau d'exposition au bruit au droit des façades latérales, sans protection, est de 61 dB(A) le jour et de 53 dB(A) la nuit.

aa) On retire du rapport de I.________ du 19 avril 2023 (cf. supra En fait, let. D) ce qui suit:

En façade latérale nord-est, la chambre du rez et celle du premier étage auront chacune un ouvrant dont l'embrasure rentrera dans la pièce selon une profondeur totale de 1m; les faces de l'embrasure seront absorbantes (coefficient d'absorption acoustique αw > 0.7). Cela permettra de réduire le bruit d'environ 5 dB(A), soit à un niveau de 55 dB(A) le jour et 47 dB(A) la nuit.

Toujours en façade latérale nord-est, la cuisine/salle-à-manger/séjour (traversant est-ouest) du rez et celle du premier étage s'ouvriront chacune sur un balcon de 3 m2, dont le plafond sera absorbant (coefficient d'absorption acoustique αw > 0.7). L'ouverture de ces balcons de la taille d'un ouvrant permettra de réduire l'angle d'exposition et d'abaisser les niveaux sonores d'environ 7 dB(A), à savoir de les limiter au moins à 54 dB(A) le jour et 46 dB(A) la nuit. 

En façade latérale sud-ouest, la cuisine/salle-à-manger/séjour du rez et celle du premier étage s'ouvriront par deux (porte-)fenêtres sur une terrasse dont le côté Sud sera fermé par une joue toute hauteur et de largeur d'environ 1,4 m (indice d'affaiblissement acoustique Rw > 20 dB). Le plafond de la terrasse du rez sera absorbant (coefficient d'absorption acoustique αw > 0,7). L'embrasure des (porte-)fenêtres aura une profondeur d'environ 50 cm. Cela permettra de réduire les niveaux sonores d'au moins 4 dB(A), à savoir de les limiter au moins à 57 dB(A) le jour et 49 dB(A) la nuit.

Enfin, les locaux à usage sensible au bruit du deuxième étage seront aérés par des velux respectant d'emblée les VLI grâce à l'effet d'obstacle des avant-toits.

A ce stade du raisonnement, il est donc retenu que les VLI de 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit seront respectées pour tous les locaux à usage sensible au bruit.

bb) Les recourants, ayant soumis l'expertise de la constructrice à l'évaluation de leur propre acousticien, ont certes exprimé des doutes quant aux résultats et aux calculs. Toutefois, la constructrice a répondu de manière détaillée à leurs interrogations (s'agissant notamment des gains précités de 5 dB(A), 7 dB(A) et 4 dB(A) en produisant un rapport d'expertise complémentaire du 22 avril 2024 du bureau I.________ au cours de la présente procédure de recours. A cela s'ajoute que la constructrice a produit le 10 octobre 2024 des plans et des coupes de détail des fenêtres, balcons et terrasses types avec le système de protection contre le bruit pour les différentes façades (cf. croquis de principe du bureau I.________ du 27 septembre 2024 et plans d'architecte du 7 octobre 2024). Leur examen permet de confirmer l'efficacité du système de protection.

cc) On ne voit donc pas, concrètement, ce que la constructrice aurait pu faire de plus pour démontrer la conformité de son projet aux normes de protection contre le bruit, malgré les critiques persistantes des recourants. Il convient ainsi de confirmer, qu'avec les mesures de protection envisagées, le projet respecte les VLI. Cela va du reste dans le sens de l'avis de la DGE (à savoir du service spécialisé de l'administration cantonale; cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, no 508 p. 176 et les arrêts cités) figurant dans la synthèse CAMAC du 8 novembre 2023 ainsi que dans ses courriers des 26 avril et 18 décembre 2024. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur un éventuel assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB.

Mal fondé, le grief des recourants doit être rejeté.

8.                      Les recourants font valoir la modification du cadre légal relatif à l'abattage des arbres nécessitant une enquête publique avec demande de dérogation, qui ne figurerait pas dans le dossier.

a) Le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025 respectivement, sont entrés en vigueur la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 4501.11) et son règlement d'application du 29 mai 2024 (RLPrPNP; BLV 450.11). Cette législation a notamment pour but de sauvegarder et développer le patrimoine arboré (art. 1 al. 2 let. g LPrPNP). Elle prescrit toujours l'adoption par les communes d'un règlement pour la protection du patrimoine arboré (art. 14 al. 2 LPrPNP) mais il n'appartient plus aux communes de désigner les arbres protégés. Le patrimoine arboré est donc une notion de droit cantonal, définie ainsi à l'art. 3 al. 10 LPrPNP: "Par patrimoine arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière".

La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation. Ainsi, selon son art. 14, le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir (al. 1); les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement; il est soumis à l'approbation du chef du département (al. 2). L'art. 15 LPrPNP prévoit que des dérogations à l'art. 14 al. 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence, notamment, d'impératifs de construction ou d'aménagement (al. 1 let. c). L'art. 19 RLPrPNP précise qu'un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière.

La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours; elle est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec une demande de permis de construire; dans les autres cas, elle est affichée au pilier public communal (art. 15 LPrPNP al. 3 et 3ter). Enfin, l'art. 16 LPrPNP dispose:

"Art. 16   Remplacement du patrimoine arboré

1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

La commune de Bex a édicté un règlement communal de protection des arbres du 8 juillet 2008. Selon son art. 2 al. 2, sont soumis au règlement les arbres dont le diamètre du tronc dépasse 30 cm à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du sol, les cordons boisés et bosquets non soumis au régime forestier, les haies vives, à l'exception des haies plantées comme délimitation de propriété en zone à bâtir, les châtaigniers non soumis au régime forestier, ainsi que les noyers. L'art. 3 précise que l'abattage de tout arbre ou arbuste protégé ne peut être effectué qu'avec l'autorisation écrite préalable de la municipalité. Enfin, à teneur de l'art. 4, la municipalité peut accorder l'autorisation d'abattage lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 de l'ancienne LPNMS ou à l'art. 15 des anciennes dispositions d'application sont réalisées (aujourd'hui l'art. 15 LPrPNP) (al. 2). La demande d'abattage est affichée au pilier public durant vingt jours (al. 3).

b) En l'occurrence, il ressort des plans, notamment du plan d'aménagement des extérieurs et plantations compensatoires du 29 avril 2024, qu'il est prévu d'abattre trois arbres (l'arbre mentionné en limite sud-ouest n'existant plus, comme déjà relevé), qu'un arbre sera conservé (au milieu du jardin/potager) et que quatre arbres seront plantés. Les trois arbres à abattre (tilleul de 41 cm, cerisier de 52 cm et marronnier de 31 cm) ont fait l'objet d'une mise à l'enquête au pilier public du 7 juin au 27 juillet 2020; en outre l'avis paru dans la FAO relatif à la mise à l'enquête du projet de construction mentionnait également l'abattage d'arbres. Dans ces conditions, et sans compter que les recourants ont parfaite connaissance de cet élément du projet, vu la précédente procédure de recours AC.2021.0074, il est retenu que les exigences de l'art. 15 al. 3 et 3ter LPrPNP sont respectées à suffisance.

c) Au fond, l'abattage des trois arbres en cause résulte de la transformation de la ferme ainsi que de la construction d'un garage souterrain reliant l'ancienne ferme au nouveau bâtiment à ériger dans la partie nord de la parcelle. La construction de logements sur cette parcelle, proche du centre de Bex, à proximité d'un axe important (rue du Simplon), va dans le sens d'une meilleure utilisation du sol dans les zones à bâtir, en assurant la densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT). En outre, aucune solution architecturale proportionnée ne permettrait de maintenir ces arbres tout en garantissant la densité voulue. Il s'agit d'une situation où, à l'évidence, l'intérêt à l'édification de l'ouvrage projeté l'emporte sur l'intérêt à la protection des arbres. La jurisprudence a déjà interprété la clause de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP, qui prévoit l'abattage d'arbres en raison d' "impératifs de construction", dans ce sens, en se référant à l'Exposé des motifs publié en janvier 2022 dans le Bulletin du Grand Conseil sous la référence 21_LEG_2019, p. 18 ("cette dernière condition tient compte de l'obligation des communes de densifier la construction dans les zones à bâtir") (CDAP AC.2024.0130 du 6 mai 2025 consid. 4b/dd; AC.2023.0346 du 9 septembre 2024 consid. 4b/dd; AC.2023.0329 du 23 août 2024 consid. 9; AC.2023.0115 du 16 janvier 2024 consid. 8b). Enfin, la constructrice a largement respecté l'obligation de plantation compensatoire, puisqu'elle projette de planter quatre arbres nouveaux. La mesure d'abattage n'est ainsi pas critiquable.

9.                      Quant à la place de jeu située au nord de la parcelle, destinée aux enfants des 14 logements prévus, elle n'est pas de nature à remettre en cause le projet. Elle se situe certes légèrement dans les espaces réglementaires, mais elle est éloignée des habitations avoisinantes (d'environ 10 m à environ 25 m); de plus, les nuisances liées à cette installation seront essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, diurnes. La tolérance de la société à l'égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent est élevée. La jurisprudence a souligné à plusieurs reprises que celui-ci, qui n'est a priori pas dérangeant et est conforme à la zone habitable (TF 1C_634/2020 du 31 août 2021 consid. 5; 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9; CDAP AC.2022.0272 du 31 juillet 2023 consid. 10c).

10.                   Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'accéder aux réquisitions d'instruction formulées par les recourants. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c). Il n'est pas nécessaire de solliciter la production de documents relatifs au futur PACom, à savoir la production des échanges entre la DGIP et la municipalité, ni d'interpeller la DGIP à ce sujet. Premièrement, ces pièces sont sans pertinence, la municipalité ayant renoncé, à juste titre, à appliquer l'art. 47 LATC (cf. supra consid. 4). Secondement, les aspects liés à l'esthétique et à la protection du patrimoine ont déjà été tranchés dans le précédent arrêt. Par ailleurs, compte tenu de l'examen effectué ci-dessus du respect des VLI de l'OPB, il ne se justifie pas davantage d'ordonner la production des calculs réalisés par la modélisation 3D (soundplan) mentionnée par le rapport du bureau I.________ du 19 avril 2023. De plus, il n'apparaît pas qu'une inspection locale - déjà effectuée au cours de la procédure AC.2021.0074 -, serait susceptible de modifier cette appréciation, particulièrement en ce qui concerne la question centrale dans la présente procédure, à savoir le respect des prescriptions relatives à la protection contre le bruit.

Il n'est enfin pas nécessaire de tenir une audience de débats publics au sens de l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), comme le requièrent les recourants: la plupart des griefs qu'ils soulèvent (esthétique, protection du patrimoine, nature des travaux et garantie de la situation acquise, etc.) ont déjà été tranchés dans la précédente procédure de recours. Le litige porte sur des éléments largement débattus dans les écritures, ne soulevant pas de questions de crédibilité, ni de controverse sur des faits qui auraient requis une audience (cf. pour de plus amples développements, cf. CDAP AC.2023.0359 du 30 avril 2025 consid. 2a et les références).

11.                   Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire est accordé à condition que la valeur d'affaiblissement acoustique des parties transparentes de la façade sud-est ne diffère pas de plus de 5 dB de celle des autres éléments de la façade et que l'isolation acoustique de la totalité de la façade satisfasse aux exigences accrues de la norme SIA 181. La décision attaquée doit être confirmée pour le surplus.

Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent pour l'essentiel (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la commune de Bex et de la constructrice, qui ont toutes deux procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est très partiellement admis.

II.                      La décision rendue le 15 février 2024 par la Municipalité de Bex est réformée en ce sens que le permis est délivré à condition que la valeur d'affaiblissement acoustique des parties transparentes de la façade sud-est ne diffère pas de plus de 5 dB de celle des autres éléments de la façade et que l'isolation acoustique de la totalité de la façade satisfasse aux exigences accrues de la norme SIA 181. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, et Patrimoine suisse, Section vaudoise.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de Bex à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, et Patrimoine suisse, Section vaudoise, solidairement entre eux.

V.                     Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la constructrice H.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, et Patrimoine suisse, Section vaudoise, solidairement entre eux.

Lausanne, le 30 juin 2025

La présidente:                                                                                          Le greffier:          

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFC et l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.