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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 février 2025 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Fabienne Despot et |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Prangins. |
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Objet |
protection de l'environnement |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 26 février 2024 (remboursement des frais résultant de la pollution survenue au port des Abériaux à Prangins le 22 mars 2023) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire d'un bateau à moteur immatriculé VD ******** et dispose d'une place d'amarrage au Port des Abériaux (ci-après: le port) à Prangins.
B. Le 22 mars 2023, un tiers a informé aux alentours de 17h35 la Centrale Vaudoise de Police (CVP) que les eaux du port étaient souillées par des hydrocarbures. Une première patrouille de police est alors rapidement intervenue sur place. Elle a été rejointe par le Service de défense contre l'incendie et de secours (ci-après: SDIS) et le garde-port. Après une reconnaissance, les hydrocarbures présents sur une grande surface ont été traités au moyen d'un produit dispersant depuis les pontons ainsi qu'au moyen du bateau du SDIS.
Suite aux déclarations du garde-port selon lesquelles il avait observé le bateau à moteur de A.________ naviguer dans le port durant l'après-midi, respectivement que cette embarcation dégageait un large panache de fumée blanche, il a été constaté que sur le côté tribord de cette embarcation, une trace grasse et sentant les hydrocarbures se distinguait depuis le passe-coque jusque sous la ligne de flottaison. Selon le rapport de police du 14 juillet 2023, les agents alors présents ont également entrepris d'effectuer un contrôle de l'entier des embarcations amarrées au port.
Toujours selon le même rapport de police, A.________ a pu être contacté le 25 mars 2023 et un rendez-vous a été convenu le 26 mars 2023 pour inspecter son embarcation. Il ressort ce qui suit du rapport de police au sujet de cette inspection:
"Cette vérification a mis en évidence que la cale moteur ainsi que le fond de la quille étaient remplis d'un liquide brunâtre et gras sentant les hydrocarbures, odeur qui embaumait l'entier de la cabine. Elle a également révélé que le bateau de M. A.________ était équipé de deux pompes d'épuisement fixes à actionnement manuel, l'une située à l'avant tribord dans le compartiment toilettes, l'autre à l'arrière-tribord dans le compartiment du moteur. Testé, l'interrupteur dévolu à la(aux) pompe(s) de cale(s) sur le tableau électrique n'était pas relié, ce que M. A.________ a confirmé expliquant que son bateau ne disposait d'aucune pompe d'épuisement automatique raccordée électriquement (...). Les recherches se sont dès lors concentrées sur la pompe d'épuisement sise à l'avant laquelle était relié par un tuyau pvc souple au passe-coque d'où provenaient les traces grasses constatées le soir de mon intervention ainsi que les écoulements visibles sur les images de vidéosurveillance selon M. ******** Actionné sur mon ordre par M. A.________, le liquide encore contenu dans le circuit a été expulsé sous forme de gouttelettes à l'extérieur et a immédiatement conduit à une pollution en irisant la surface des eaux du port (cf. vidéo jointe). Cherchant à dissiper cette pollution, j'ai pu constater que la bouteille de liquide vaisselle dont disposait M. A.________ dans son embarcation était vide. Après avoir annihilé cette contamination, un prélèvement a été réalisé à la sortie du passe-coque susmentionné. Questionné oralement, M. A.________, qui n'était pas remonté à bord de son bateau depuis le 22 mars 2023, a catégoriquement nié avoir utilisé cette pompe le jour de la pollution"
Suite à l'interrogatoire de A.________ et l'instruction de différents moyens de preuve, le rapport de police du 14 juillet 2023 retient finalement les circonstances suivantes:
"Le mercredi 22 mars 2023, vers 0830, M. A.________ se rendit au port de Prangins où il prit possession de son bateau à moteur VD-******** dans le dessein d'aller pêcher au large de Saint-Prex. Au terme de son activité, soit vers 1630 de ses dires, 1500 selon le système de vidéosurveillance équipant le havre précité, il regagna sa place amarrage (A 16). A cet endroit, sur la base des images enregistrées par l'installation précitée, M. A.________ actionna manuellement pas moins de 120 fois la pompe d'épuisement sise à l'avant tribord de son bateau, ce qu'il nia dans un premier temps, arguant ne pas avoir usé de cette pompe depuis une dizaine d'années. Placé face à l'évidence des images, il admit, à demi-mots, avoir vidangé l'eau des toilettes de son bateau qui devait contenir, selon lui, un dé à coudre d'hydrocarbures, dont il n'a pu expliquer la provenance étant donné que ce récipient étanche, qui n'est pas proche ou couplé avec le circuit de carburant, ne contenait aucune trace d'hydrocarbures lors de notre constat. Quel que soit le contenant qu'il a vidé par l'intermédiaire de sa pompe manuelle, le liquide souillé d'hydrocarbures a été directement expulsé par le passe-coque avant tribord dans les eaux du port, contaminant rapidement une surface d'environ 11'000 m2. Une fois l'opération de purge réalisée, M. A.________ constata vraisemblablement sa négligence au vu du comportement qu'il adopta le justifiant dans un premier temps par le fait d'avoir observé un moment les poissons depuis son bateau, il reconnut de lui-même avoir aspergé le pourtour de son bateau avec du liquide vaisselle, produit connu pour avoir la faculté de disperser les hydrocarbures. Malgré cela, la pollution continua de s'étendre pendant que M. A.________ s'afférait à rétablir son embarcation. Il tarda ensuite à quitter les lieux, observant encore de nombreuses minutes les eaux du port toujours polluées".
A la suite de ce constat, A.________ a été dénoncé au Ministère public de l'arrondissement de la Côte.
C. Sous l'angle pénal, après avoir fait opposition à une ordonnance pénale du 28 novembre 2023, A.________ a été condamné par jugement du 2 juillet 2024 du Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 70 fr., peine dont l'exécution a été suspendue avec un délai d'épreuve de deux ans, et condamné à une amende de 1'500 fr. pour infraction à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et contravention à la loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975 (LNI; RS 747.201). En substance, le jugement retient que, le 22 mars 2023, A.________ a expulsé, par le passe-coque avant tribord de son embarcation, 20 à 40 litres de liquide, dont environ 5 litres de produits polluants avant d'avoir aspergé le pourtour de son bateau avec du liquide vaisselle dans le but de disperser les hydrocarbures. Il retient également que A.________ a ensuite quitté les lieux, sans informer les autorités compétentes, laissant derrière lui 11'000 m2 d'eaux souillées.
Ce jugement a été intégralement confirmé par la Cour d'appel pénale par arrêt du 27 novembre 2024, dont la motivation complète a été adressée à A.________ le 15 janvier 2025.
D. Sous l'angle administratif, le 12 juillet 2023, la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE) a informé A.________ que les frais d'intervention relatifs à l'évènement du 22 mars 2023 s'élevaient à 3'345 fr. et qu'ils étaient mis à sa charge. Un bulletin de versement était joint à la lettre en question.
Le 20 juillet 2023, A.________ a contesté que ces frais puissent être mis à sa charge dans la mesure où aucune responsabilité de sa part n'avait pu, en l'état, être mis en évidence.
Le 19 octobre 2023, la DGE a exposé à A.________ qu'il devait supporter les frais d'intervention, en application du principe du pollueur-payeur, dans la mesure où la source de pollution du 22 mars 2023 avait été identifiée comme provenant du bateau dont il était titulaire.
Le 26 octobre 2023, A.________ a fait valoir que son bateau n'était pas le seul à être équipé d'un moteur dans le port et que les hydrocarbures retrouvés dans les eaux ne provenaient pas nécessairement de son bateau. Il a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale. Cette requête a été rejetée par la DGE le 4 décembre 2023.
Le 7 décembre 2023, A.________ a souligné qu'il avait interjeté opposition contre l'ordonnance pénale du 28 novembre 2023. A nouveau, il a requis la suspension de l'instruction jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale.
E. Par décision du 26 février 2024, la DGE a prononcé que A.________ lui était débiteur de 3'345 fr. au titre de remboursement des frais résultant de la pollution survenue le 22 mars 2023.
F. Par acte du 20 mars 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'aucun montant ne peut être alloué à la DGE et subsidiairement à son annulation.
Le 23 avril 2024, la Municipalité de Prangins a déclaré appuyer la décision de la DGE du 26 février 2024.
Le 24 avril 2024, la DGE a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet.
Le 25 avril 2024, la juge instructrice de la CDAP a suspendu la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Le 7 janvier 2025, elle a invité le conseil du recourant à informer le tribunal de l'état de cette procédure pénale.
Le 9 janvier 2025, le conseil du recourant a informé la cour de céans que la Cour d'appel pénale avait rejeté l'appel de son mandant le 27 novembre 2024 mais qu'il demeurait dans l'attente du jugement motivé.
Le 16 janvier 2025, le conseil du recourant a transmis à la cour de céans le jugement pénal motivé du 27 novembre 2024, expédié le 15 janvier 2025. Il a exposé que le recourant allait vraisemblablement contester le jugement de la Cour d'appel pénale devant le Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a requis le maintien de la suspension de la cause, dans l'attente d'un éventuel recours qu'il entendait déposer au Tribunal fédéral contre le jugement pénal le concernant.
a) L'art. 25 LPA-VD prévoit que l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée de manière déterminante.
b) En l'occurrence, le recourant a été condamné par jugement du Tribunal de police, du 2 juillet 2024. Son appel contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour d'appel pénale du 27 novembre 2024, dont la motivation lui a été notifiée le 15 janvier 2025. Il s'avère ainsi que les faits litigieux ont été tranchés par la deuxième instance cantonale. A cela s'ajoute que le recourant a seulement indiqué envisager un recours au Tribunal fédéral, son avocat ayant précisé qu'il renseignerait le cas échéant le tribunal de céans rapidement.
Il n'y a en conséquence pas lieu de suspendre davantage la présente procédure.
3. Le recourant conteste en substance être à l'origine de la pollution dont les frais lui ont été mis à charge. Il souligne plusieurs "incohérences" dans les faits établis dans le rapport de police du 14 juillet 2023 et repris par la DGE dans la décision entreprise.
Les faits litigieux retenus par la DGE s'avèrent toutefois confirmés par les faits retenus dans les jugements pénaux précités.
a) De façon générale, le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. On rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence, l'autorité administrative n’est liée par le jugement pénal, en ce qui concerne la qualification juridique des faits, que si le juge pénal est mieux à même d’apprécier les faits dont dépend cette qualification juridique et dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative (ATF 125 II 402, consid. 2, p. 405; 119 Ib 158, consid. 3c/bb, p. 164). Toutefois, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 ; AC.2019.0140 du 3 septembre 2019; GE.2012.0144). Il convient également d'éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues sur la base des mêmes faits (CDAP AC.2020.0347 du 10 mars 2023 consid. 4e).
b) En l'occurrence, il ressort de l'arrêt rendu par la Cour d'appel pénale le 15 janvier 2025 que le recourant a, le 22 mars 2023, "actionné cent vingt fois une pompe d'épuisement à actionnement manuel pour vidanger un compartiment indéterminé de son bateau contenant des résidus d'hydrocarbure, dont du mazout". Les juges pénaux ont également retenu, qu'en procédant de la sorte et en toute connaissance de cause, le recourant a "expulsé, par le passe-coque avant tribord, 20 à 40 litres de liquide, dont environ 5 litres de produits polluants" avant d'avoir "aspergé le pourtour de son bateau avec du liquide vaisselle, dans le but de disperser les hydrocarbures". Les juges pénaux ont enfin constaté que le recourant avait ensuite "quitté les lieux, sans informer les autorités compétentes, laissant derrière lui 11'000 m2 d'eaux souillées" et ce alors même qu'il avait "constaté que la pollution continuait à s'étendre malgré sa tentative de dispersion" (cf. Arrêt de la Cour d'appel pénale du 15 janvier 2025, consid. C..2). Ces faits retenus par la Cour d'appel pénale ont été établis sur la base d'investigations approfondies et après avoir procédé à l'audition du recourant. Il ressort du jugement précité que le dossier pénal comprenait également des images de vidéosurveillance qui ont été visionnées par les juges ainsi qu'un rapport de police dressé par des policiers dépêchés sur place. Le recourant a également été entendu par la police puis par le procureur et enfin par le juge de première instance.
La décision entreprise rendue par la DGE, même si elle est antérieure au jugement rendu par le tribunal de première instance confirmé par la Cour d'appel pénale, se fonde sur les mêmes éléments factuels. On relèvera en particulier que les images de vidéosurveillance, qui n'ont pas été produites dans le cadre de la présente procédure, ont permis de mettre en évidence des rejets de liquides de la part du bateau du recourant lors de son retour au port entre 15h11 et 15h17 (120 jets issus du passe-coque), ce que le recourant a finalement fini par admettre. Ces mêmes images ont ainsi mis en lumière le comportement du recourant peu après les rejets de liquide, en particulier la dispersion de liquide vaisselle, produit connu pour disperser les hydrocarbures. Dès lors, contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'autorité intimée ne s'est pas contentée de constater qu'il était le seul à être sorti du port avec son bateau ce jour-là, pour l'identifier comme responsable de la pollution. Ce constat se fonde bien plus sur un faisceau d'indices concordants déjà admis par la Cour d'appel pénale. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire de discuter plus en détail les moyens soulevés par le recourant, en particulier les prétendues incohérences qu'il pointe.
C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant était à l'origine de la pollution litigieuse.
4. a) En se fondant sur la clause générale de police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base légale expresse (Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en œuvre, Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370 ss).
b) L'art. 3a LEaux codifie le "principe de causalité" ou du "pollueur-payeur", selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en supporte les frais (AC.2022.0189 du 29 décembre 2022; AC.2020.0021 du 4 août 2021 consid. 4b). L'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) consacre le même principe (TF 1C_223/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.1; AC. 2017.0382 du 24 juillet 2019 consid. 2a/aa).
aa) A teneur de l'art. 54 LEaux:
"Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions".
Une disposition similaire figure à l'art. 59 LPE:
"Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l’existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause".
bb) L'article 22b al. 1er de la loi vaudoise sur le service de défense contre l'incendie et de secours du 2 mars 2010 (LSDIS; BLV 963.15), sous le libellé "autres frais en matière de lutte contre les cas de pollution", prévoit pour sa part que:
" 1 Les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas de pollution, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution, sont mis à la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département en charge de la lutte contre les cas de pollution".
Selon le règlement en matière d'organisation et de gestion en cas d'évènement ABC du 16 décembre 2015 (R-ABC; BLV 814.31.4) adopté par le Conseil d'Etat afin de définir les règles applicables en matière d'organisation et de gestion de la lutte contre les pollutions et les évènements impliquant des hydrocarbures, des produits chimiques ou radioactifs ou d'autres éléments relevant de la sécurité biologique (évènements ABC), de fixer les compétences en la matière, ainsi que les règles financières y relatives, le département en charge de la protection de l'environnement et de la protection des eaux (actuellement Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité [DJES]) - dont dépend l'autorité intimée - collecte toute information utile pour arrêter les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures à recouvrer conformément à l'article 22b LSDIS. L'art. 22 R-ABC prévoit notamment le tarif des frais d'intervention et de rétablissement des SDIS.
c) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne contiennent aucune indication sur les règles de responsabilité applicables (Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 596). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26 consid. 3 p. 29), le Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (cf. aussi ATF 118 Ib 407 consid. 4c p. 414 s.). Les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (ATF du 14 décembre 2006 in RDAF 2007 I p. 307 consid. 5.3 p. 314; ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 746; 121 II 378 consid. 17a/bb p. 413; TF 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2b publié in ZBl 102/2001 p. 547; 1A.214/1999 du 3 mai 2000 consid. 2a publié in ZBl 102/2001 p. 536).
Doit être considérée comme un perturbateur la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de ses propres actes ou omissions ou de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (perturbateur par situation; TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1; ATF 144 II 332 consid. 3.1; 139 II 106 consid. 3.1.1; voir également Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, n° 5.2.2.1; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, nos 1307/1308). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c et les réf. cit.). Il ne suffit ainsi pas, pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures. Il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat (ATF 138 II 111 consid. 5.3.2; 132 II 371 consid. 3.5; 131 II 734 consid. 3.2). La causalité immédiate requiert que la cause elle-même ait franchi les limites du danger ("immédiateté de la causalité"; cf. TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1 et les références citées; ATF 118 Ib 407 consid. 4c; AC.2022.0189 précité consid. 2b).
La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents responsables (TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1 et la référence citée; Elisabeth Bétrix, op. cit., p. 385/386; Pierre Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7-8 et les réf. cit.).
L'existence d'un lien de causalité est une question de fait que l'autorité doit trancher en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante; cette règle s'applique dans tous les cas où une preuve matérielle directe et absolue ne peut être apportée en raison de la nature de la chose (TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1; 1A.250/2005 précité consid. 5.3; ATF 144 II 332 consid. 4.1.2; AC.2022.0189 précité).
En somme, la procédure de recouvrement des frais, qui, par définition, ne peut être engagée qu'une fois la situation redevenue normale sur le plan de la protection des eaux et de l'environnement, impose avant tout à l'autorité d'établir les faits avec une précision telle qu'elle lui permette de déterminer le ou les perturbateurs, de rendre compte de l'amplitude des mesures prises puis de justifier du caractère adéquat de celles-ci, pour ne mettre finalement à la charge de ceux dont la responsabilité administrative se sera trouvée engagée que les frais qui se sont avérés nécessaires pour atteindre le but légitime poursuivi (CDAP AC.2019.0140 du 3 septembre 2019; AC.2012.0149 précité, consid. 2d).
5. En l'espèce, le recourant paraît mettre en doute la nécessité d'intervenir dans le port et l'ampleur des moyens mis en œuvre au vu de la pollution constatée. Il ressort toutefois des faits retenus par la Cour d'appel pénale que 11'000 m2 d'eaux ont été souillés par environ 5 litres de produits polluants. La présence de mazout dans un échantillon prélevé sur place a par ailleurs été confirmée par une analyse de laboratoire. Aucun élément au dossier ne permet donc de remettre en question la nécessité pour les services de l'état d'intervenir rapidement et l'adéquation des mesures prises. Le coût de l'intervention apparaît au demeurant proportionné.
Enfin, il y a lieu d'admettre un lien de causalité naturelle et immédiate entre le comportement adopté par le recourant, qui doit être qualifié de perturbateur, et la pollution ayant nécessité l'intervention du SDIS. En conséquence, il se justifie que les frais d'intervention litigieux soient mis à sa charge, conformément à l'art. 54 LEaux.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'environnement, du 26 février 2024, est confirmée.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2025
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.