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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 avril 2024 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mmes Imogen Billotte et Annick Borda, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Ormont-Dessus, aux Diablerets, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, |
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Constructeur |
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C._______, à ********, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A._______ et B._______ c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 20 février 2024 délivrant à C._______ un permis de construire pour des transformations de son bâtiment sur la parcelle n° 1952, après l’octroi d’une autorisation spéciale de la DGTL (CAMAC 227233). |
Vu les faits suivants:
A. C._______ est propriétaire de la parcelle n° 1952 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Ormont-Dessus, au lieu-dit "Dessus l'Eglise", à proximité du noyau du village de Vers-l'Eglise. Un bâtiment (habitation et rural) se trouve sur cette parcelle, classée dans la zone d'activité touristique C du plan partiel d'affectation intercommunal du Meilleret, entré en vigueur en 2006. Selon l'art. 7 du règlement de ce plan, il s'agit d'une "zone spéciale, au sens de l'art. 50a LATC, [qui] est destinée à l'aménagement d'infrastructures pour des activités de loisir dépassant le cadre des sports de glisse traditionnels".
B. Le 23 septembre 2023, C._______ a déposé une demande de permis de construire pour la création d'un nouveau logement dans le bâtiment existant (transformation et rénovation). Le dossier de la demande a été mis à l'enquête publique du 2 au 31 décembre 2023.
A._______ et B._______ ont formé opposition le 29 décembre 2023. Ils sont copropriétaires de la parcelle n° 4718 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Ormont-Dessus au lieu-dit "En la Vuargnaz", à savoir dans un secteur de chalets de la station des Diablerets. Cette parcelle est à environ 2,5 km de la parcelle de C._______.
La demande de permis de construire a été transmise à différents services de l'administration cantonale, en particulier à la Direction générale du territoire et du logement (DGTL). Considérant que la parcelle n° 1952 se trouvait hors de la zone à bâtir, la DGTL a retenu que le projet de transformation devait être examiné à l'aune de l'art. 39 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1 – "constructions dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé et constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage") et elle a délivré l'autorisation spéciale requise (cf. synthèse CAMAC n° 227233 du 8 février 2024).
Le 20 février 2024, la Municipalité d'Ormont-Dessus (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire. Elle a en outre adressé aux deux opposants une décision motivée écartant leurs griefs.
C. Agissant le 21 mars 2024 par la voie du recours de droit administratif, A._______ et B._______ présentent en substance l'argumentation suivante à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal: propriétaires d'un terrain constructible en milieu largement bâti, ils ont été empêchés d'y construire un nouveau bâtiment à cause d'une mise en zone réservée; or C._______ obtient un permis de construire alors que son terrain n'est pas en zone à bâtir. Ils voient là une violation des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement et ils concluent ainsi: "nous ne demandons pas l'annulation d'un projet, mais que ces deux projets soient traités équitablement".
Il n'a pas été fixé de délai de réponse au constructeur ni aux autorités intimées. La municipalité a cependant produit son dossier.
Le 22 mars 2024, le juge instructeur a donné l'occasion aux recourants de fournir toutes précisions utiles à propos de leur qualité pour recourir. Les recourants ont écrit au tribunal le 9 avril 2024.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire (art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant des particuliers, la loi prévoit qu'elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). A propos du recours des voisins contre une autorisation de construire, la jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD (ou à des règles analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b, AC.2021.0312 du 31 mars 2022 et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les références). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; AC.2021.0312 précité et les références). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; dans la jurisprudence constante de la CDAP, cf. notamment AC.2023.0030 du 22 mars 2024 consid. 2a, AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b et les références).
Les recourants ne sont pas propriétaires d'un immeuble directement voisin de la parcelle du constructeur. Interpellés par le juge instructeur, ils se sont prévalus uniquement de leur qualité de propriétaires de la parcelle n° 4718, qui est très éloignée de la parcelle litigieuse (à plus de deux kilomètres, dans un autre village), et ils n'ont invoqué aucune circonstance particulière dont ils pourraient déduire une atteinte directe à leurs intérêts ou à leur situation juridique. Il est manifeste que les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, telles qu'elles ont été précisées par la jurisprudence, ne sont pas remplies. Aussi le recours doit-il être déclaré d'emblée irrecevable.
2. Le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), c'est-à-dire sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire.
Les recourants, qui n'obtiennent pas gain de cause, doivent payer un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Comme le constructeur et les autorités intimées n'ont pas été invités à déposer une réponse au recours, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 avril 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.