TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 janvier 2025  

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Michel CHEVALLEY, avocat à Nyon, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Gland,  représentée par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE-DIREV), à Lausanne,

  

Propriétaire

 

C.________, à ********.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Gland du 28 mars 2024 modifiant les conditions du permis de construire délivré le 23 février 2024 pour la construction d'une terrasse d'un restaurant existant sur la parcelle n° 848 (CAMAC n° 223266).

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ est propriétaire de la parcelle no 848 de la Commune de Gland. Cette parcelle se situe au niveau de l’angle que forment la Rue des Alpes (DP 28) et la Rue de Mauverney (DP 29), au sud de la première de ces rues et à l’est de la seconde. D’une surface de 2’533 m2, la parcelle no 848 comprend notamment un bâtiment d’habitation ECA no 1443a d’une emprise au sol de 723 m2, correspondant au no 2 de la Rue des Alpes, dont une partie du rez-de-chaussée est occupée par le restaurant D.________. Des places de stationnement sont aménagées sur la parcelle no 848, au nord et à l’ouest du bâtiment ECA no 1443a, dans l’espace entre ce bâtiment et le domaine public communal.

La parcelle no 848 est comprise dans le périmètre du plan de quartier (PQ) "Mauverney Dessus - Au Bochet Dessus" et régie par ce plan et le règlement y relatif, approuvés par le Conseil d’Etat le 14 mai 1968, par la suite partiellement modifiés le 11 avril 1984 concernant une partie du périmètre initial du plan. La modification partielle subséquente du PQ "Mauverney Dessus - Au Bochet Dessus" du 4 octobre 2006, qui ne concerne également qu’une partie du périmètre de ce plan, ne touche en revanche pas la parcelle no 848.

Le territoire de la Commune de Gland est par ailleurs régi par le plan des zones et le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d’Etat le 13 janvier 1988, avec les modifications des 13 mars 1996, 22 février 2007 et 19 mai 2015.

A teneur de l’art. 2 du règlement relatif à la modification du 11 avril 1984 du PQ "Mauverney Dessus - Au Bochet Dessus", l’affectation générale du quartier est mixte, destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec le logement. L’art. 4 bis RPE prévoit que pour le PQ "Mauverney Dessus - Au Bochet Dessus" le degré de sensibilité au bruit est de III, sauf pour les écoles où il est de II.

B.                     Le 6 avril 2023, C.________ a déposé une demande de permis de construire pour la création d’une terrasse pour le restaurant existant, qui comprend actuellement 40 places assises, sur la parcelle no 848. Le projet prévoit l’aménagement d’une terrasse de 100 m2, d’une capacité de 62 places assises, au nord-ouest du bâtiment ECA no 1443a. La demande de permis de construire fait état de 10 places de stationnement existantes, de deux places ajoutées et de deux places supprimées, pour un total après travaux de 10 places. Les plans soumis à l’enquête comprennent notamment un plan des places de parc sur lequel, parmi les places de stationnement figurées sur la parcelle no 848, douze d’entre elles sont surlignées.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 13 mai 2023 au 11 juin 2023. Il a suscité plusieurs oppositions, dont une émanant de A.________ et B.________, copropriétaires d’un appartement en PPE dans l’immeuble correspondant au no 18B de la Rue Mauverney, situé en face de la parcelle no 848 de l’autre côté de cette rue. Les prénommés ont invoqué les nuisances, en termes de bruit et de trafic, qu’occasionnerait le projet. Ils ont également critiqué la suppression de places de stationnement.

Le 14 juillet 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a adressé à la municipalité sa synthèse (no 223266), dont il ressort que les instances cantonales consultées ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement au projet. La Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV), par sa Division air, climat et risques technologiques (ARC), en particulier, a préavisé favorablement au projet moyennant le respect de conditions impératives. Elle a notamment retenu ce qui suit:

"Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LEP) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Les exigences de l’aide à l’exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissement publics (DEP) doivent être respectées.

La DGE/DIREV-ARC a évalué le bruit de la terrasse conformément à la méthode d’évaluation du bruit des terrasses (annexe 3 de la DEP).

La terrasse et les voisins les plus proches sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit de III.

En application du principe de prévention (art. 11 LPE) et de la DEP, la DGE/DIREV-ARC demande que les mesures suivantes soient prises:

- Pas de diffusion de musique sur la terrasse.

- Horaires de la terrasse: 07h00-22h00 étant donné la proximité de logements

Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l’octroi du permis de construire.

Oppositions

Le préavis concernant la Lutte contre le bruit prend en compte les oppositions reçues avec le dossier."

La Police cantonale du commerce a repris les conditions précitées relatives à l’absence de diffusion de musique sur la terrasse et à l’horaire d’exploitation limité de 7h00 à 22h00 dans l’autorisation spéciale qu’elle a délivrée.

 La constructrice a par la suite établi de nouveaux plans de la terrasse projetée les 19 juin 2023 et 7 décembre 2023. Selon ces plans, la rampe d’accès à la terrasse a été modifiée pour tenir compte de l’opposition de l’AVACAH, avec pour conséquence une capacité de la terrasse réduite de deux places assises, passant de 62 à 60 places. Sur le plan de la terrasse daté du 7 décembre 2023, deux places de stationnement dont la suppression est prévue et une place qui sera modifiée sont figurées. Le plan des places de parc, sur lequel douze de ces places dont les deux places à supprimer et celle à modifier sont surlignées, demeure inchangé.

Par décision du 23 février 2024, la Municipalité de Gland a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire requis. Elle a retenu qu’il y aurait le même nombre de places de stationnement après les travaux, aucune place n’étant supprimée, et elle a autorisé l’ouverture de la terrasse de 7h00 à 23h00 en application du règlement communal de police. Le permis de construire délivré spécifiait que les autorisations spéciales et conditions particulières cantonales faisaient partie intégrante du permis, "hormis l’exploitation de la terrasse qui est autorisée explicitement par la Municipalité, en application de l’art. 115 du règlement communal de police, de 07h00 à 23h00".

La Municipalité de Gland a par la suite rendu une nouvelle décision le 28 mars 2024, modifiant les conditions du permis de construire délivré le 23 février 2024 et adaptant l’horaire d’exploitation de la terrasse aux conditions fixées dans la synthèse CAMAC, soit de 7h00 à 22h00. Le permis de construire du 28 mars 2024, qui annule et remplace celui délivré le 23 février 2024, précise que les autorisation spéciales et conditions particulières cantonales font partie intégrante du permis et spécifie que la terrasse pourra être exploitée de 7h00 à 22h00 seulement et que la diffusion de musique n’y est pas autorisée.

C.                     Le 8 avril 2024, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, A.________ et B.________ ont déféré la décision du 28 mars 2024 de la Municipalité de Gland à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision.

La Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV), par sa Division air, climat et risques technologiques (ARC), section Protection contre le bruit s’est déterminée sur le recours le 16 mai 2024. Elle a précisé qu’en zone de degré de sensibilité au bruit de III les activités moyennement gênantes sont autorisées et elle a produit en annexe à ses déterminations le formulaire du 13 juin 2023 d’évaluation du bruit sur la terrasse en cause pour les logements les plus proches situés à la Rue des Alpes 2.

Dans sa réponse au recours du 10 juillet 2024,  l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En l'occurrence, le recours a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, qui sont copropriétaires d’un appartement en PPE dans l’immeuble situé en face de la parcelle n° 848 destinée à accueillir le projet litigieux, de l’autre côté de la Rue Mauverney, et qui se sont opposés à ce projet durant sa mise à l’enquête publique, disposent de la qualité pour agir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      a) Le recours porte d’abord sur les nuisances sonores de la terrasse projetée. Les recourants font valoir que la décision initiale de la municipalité violait les conditions impératives imposées par la DGE-DIREV-ARC et l’art. 120 al. 3 du règlement communal de police et que c’est ensuite seulement que la municipalité s’est ravisée et a rendu une nouvelle décision conforme à la synthèse CAMAC et à sa réglementation communale, limitant l’horaire d’ouverture de la terrasse à 22h00. Cela démontrerait selon eux les démarches irrégulières, de mauvaise foi et dissuasives auxquelles se serait prêtée l’autorité intimée.

b) Dès lors que la municipalité a modifié sa décision du 23 février 2024 en rendant une nouvelle décision, le 28 mars 2024, adaptant l’horaire d’exploitation de la terrasse aux conditions fixées dans la synthèse CAMAC, soit de 7h00 à 22h00, pour tenir compte des conditions impératives imposées par les instances cantonales, le grief tiré de la violation de ces conditions est sans objet. Il en va de même du grief de violation du règlement communal de police. On peine au demeurant à comprendre pour quelle raison les recourants insistent sur ce point et ce qu’ils entendent déduire de leur argumentation, puisqu’ils ne prétendent pas que l’horaire d’exploitation de la terrasse devrait être restreint davantage. Contrairement à ce que les recourants prétendent, on ne saurait en tous cas inférer du fait que la municipalité avait initialement pris une décision non-conforme aux exigences impératives imposées par les services cantonaux, avant de rectifier son erreur, qu’elle se serait comportée de mauvaise foi. On ne saurait non plus assimiler le courriel du responsable de la police des constructions auquel les recourants se réfèrent et qu’ils produisent à une démarche dissuasive. Leur argumentation à cet égard confine à la témérité.

Pour le surplus, la Cour de céans constate que le préavis favorable de la DGE-DIREV-ARC a été établi en application des directives édictées par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit ("Cercle bruit") pour la détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics, ce qui est admis par le Tribunal fédéral (ATF 137 II 30 consid. 3.4; TF 1C_464/2022 du 3 juillet 2023 consid. 2.2 et l’arrêt cité). Les recourants ne soutiennent pas le contraire. Ils ne critiquent pas non plus les critères retenus par la DGE-DIREV-ARC pour évaluer le bruit sur la terrasse litigieuse, tels qu’ils ressortent du formulaire du 13 juin 2023 produit par cette autorité, ni ne font valoir que d’autres mesures de réduction des nuisances sonores que celles imposées (pas de diffusion de musique et limitation d’horaire) auraient dû être ordonnées. Le Tribunal ne voit par ailleurs pas de raison de s’écarter de l’appréciation de l’autorité cantonale spécialisée dans le domaine du bruit, laquelle conserve au besoin la possibilité d’effectuer un contrôle des immissions provenant d’un établissement public ou de sa clientèle et, s'il y a lieu, d'imposer des prescriptions d'exploitation plus sévères sur la base de l'OPB.

Dans la mesure où il n’est pas sans objet, le grief relatif aux nuisances sonores doit donc être rejeté.

3.                      a) Les recourants critiquent par ailleurs le nombre de places de stationnement prévues, invoquant une constatation erronée des faits et la violation de la norme VSS SN 640 281.

b) Le règlement relatif au PQ "Mauverney Dessus - Au Bochet Dessus", dans sa teneur approuvée le 11 avril 1984, régit les garages et parcages à son chapitre III, aux art. 8 et suivants. Concernant le nombre de places de stationnement, l’art. 8 du règlement prévoit que la création de garages et places de stationnement privés est réglée par la municipalité sur la base des dispositions des normes VSS de l’Union suisse des professionnels de la route. Pour chaque opération, le nombre de places de parc supplémentaires pour visiteurs est fixé par la municipalité de cas en cas. Selon l’art. 11 du règlement, lors de la création de commerces, le nombre de places de parc sera fixé de cas en cas par la municipalité. L’art. 79 RPE, applicable à toutes les zones, prévoit par ailleurs que la création de garages ou de places de stationnement privées est fixée par la municipalité, au minimum sur la base des dispositions des normes VSS SN 640 290 de l'Union suisse des professionnels de la route, en particulier en ce qui concerne le stationnement lié aux activités. La municipalité peut accepter des solutions d'ensemble permettant d'y déroger.

La norme VSS à laquelle les dispositions précitées renvoient correspond désormais à la norme VSS SN 40 281 (anciennement numérotée 640 281), intitulée "Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", édition 2019. Pour les affectations autres que le logement, cette norme prévoit que l'offre en cases de stationnement à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et du type de localisation (accessibilité en mobilité douce et en transports publics) (ch. 10.1, p. 11). La fourchette entre le nombre minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée à partir des valeurs indicatives figurant dans le tableau 1 ("Valeurs spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement", pp. 14-15), en tenant compte du type de localisation défini selon le tableau 2 ("Distinction des types de localisation", p. 16) et de la pondération qui en découle selon les pourcentages indiqués dans le tableau 3 ("Offre en cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le tableau 1", p. 16). A noter que la norme distingue cinq types de localisation (A, B, C, D et E), qui dépendent de la part de la mobilité douce dans l'ensemble de la génération du trafic de personne (> 50%, 25 à 50% ou < 25%) et de la fréquence des transports publics pondérée selon la desserte des habitants pendant la période d'exploitation déterminante (> 4 fois par heure, 1 à 4 fois par heure ou pas desservi par les transports publics) (tableau 2). Pour chaque type de localisation, la norme prévoit le minimum et le maximum de l'offre en cases de stationnement en pourcentage des valeurs indicatives selon le tableau 1 par type de localisation (A 20% à 40%, B 40% à 60%, C 50% à 80%, D 70% à 90%, E 90% à 100%) (tableau 3).

Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions sur le stationnement. Lorsque le règlement communal prévoit une formule de calcul permettant en principe de déterminer le nombre (minimal ou maximal) de cases, le cas échéant par un renvoi aux normes VSS, il faut reconnaître à la municipalité un important pouvoir d'appréciation: les normes VSS, en soi non contraignantes, doivent être appliquées en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de la proportionnalité (CDAP AC.2022.0235 du 23 février 2024 consid. 7; AC.2023.0189 du 12 janvier 2024 consid. 5b; AC.2021.0161 du 22 mars 2022 consid. 1b; TF 1C_347/2022 du 25 août 2023 consid. 3.1).

c) En l’occurrence, les recourants soutiennent que quatre des cinq places de parc adjacentes au restaurant disparaîtront avec le projet, alors que la capacité de l’établissement augmentera, ce qui aggravera la situation de pénurie dans le quartier. Ils font valoir que la municipalité a constaté de manière erronée les faits en retenant qu’aucune place ne sera supprimée. Ils invoquent par ailleurs une violation de la norme VSS SN 640 281, soutenant qu’une place de parc seulement subsisterait si la terrasse litigieuse était réalisée. A cet égard, ils exposent, en substance, qu’avec 102 places assises, 20.4 cases de stationnement seraient a priori nécessaires selon cette norme. Compte tenu de la part de mobilité douce et de la fréquence des transports publics, une localisation de catégorie C devrait être retenue, l’offre en cases de stationnement devant ainsi s’élever au minimum à 50 % de la valeur déterminée en fonction du nombre de places assises, soit 10.2 places de parc au moins.

La municipalité considère pour sa part qu’après la suppression de deux places de parc sous la terrasse, il restera dix places, de sorte que le projet n’aura pas d’incidence sur le nombre de places de parc dont dispose la constructrice. Elle ajoute que rien ne permet de retenir que les plans ne seraient pas conformes à la demande de permis de construire.

d) Il ressort des plans mis à l’enquête que trois places de stationnement, soit celles situées en diagonale à proximité immédiate de l’angle nord-ouest du bâtiment ECA no 1443a, se trouvent à l’emplacement de la terrasse projetée, partiellement seulement pour l’une d’entre elles. Selon les précisions apportées par les plans établis par la constructrice le 7 décembre 2023, deux de ces places seront supprimées et la troisième place sera déplacée perpendiculairement à la terrasse, qui formera un léger décrochement à cet endroit, ce qui est du reste visible sur les plans du 4 avril 2023. Une lecture attentive des plans de la terrasse en lien avec le plan des places de parc permet par ailleurs de constater que le rectangle jaune figuré sur les plans de la terrasse (aussi bien sur celui du 4 avril 2023 que celui du 7 décembre 2023), au nord-est de celle-ci, ne correspond pas à des places de parc, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, mais à un espace légèrement surélevé occupé par de la végétation, du reste visible sur l’une des photographies qu’ils ont produite. Ce n’est donc pas quatre places mais deux places seulement qui disparaîtront à l’emplacement de la terrasse. Pour le surplus, sur le plan des places de parc, parmi les places de stationnement figurées sur la parcelle no 484, douze d’entre elles sont surlignées. Si le plan ne spécifie certes pas l’emplacement des deux places de parc qui seront ajoutées pour compenser les deux places supprimées, il n’en demeure pas moins que la constructrice disposera bien de dix places de parc après les travaux, les deux cases supprimées étant remplacées, ainsi que cela ressort de la demande de permis de construire.

Quant à la norme VSS SN 40 281, elle prévoit pour un restaurant, que ce soit pour le personnel ou les clients, 0.2 case de stationnement par place assise (v. tableau 1). Compte tenu d’une capacité de 40 places assises à l’intérieur du restaurant (v. questionnaire particulier 11 annexé à la demande de permis de construire) et de 60 places sur la terrasse projetée (v. plan de la terrasse du 19 juin 2023), soit un total de 100 places assises, on obtient une valeur indicative correspondant à 20 cases de stationnement. Si l’on tient compte, ainsi que le préconisent les recourants, d’une localisation de type C (v. tableau 2), que l’autorité intimée ne remet pas en question dans sa réponse, l’offre en cases de stationnement doit se situer dans une fourchette comprise entre 50 % et 80 % de la valeur indicative susmentionnée, ce qui correspond à un minimum de 10 places de stationnement et un maximum de 16 places. Dans ce la présent, le restaurant dispose actuellement de 10 places de stationnement pour une capacité de 40 places assises et il bénéficiera du même nombre de places avec la terrasse et une capacité totale de 100 places assises. Cela étant, avec 10 places de parc pour 100 places assises après réalisation des travaux , le projet respecte le nombre minimum de places de stationnement imposé par la norme VSS SN 40 281. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation reconnu à la municipalité dans l’application des dispositions en la matière, on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas exigé un nombre plus important de places de parc dans le cas présent.

Il s’ensuit que les griefs de constatation inexacte des faits pertinents et de violation de la norme VSS SN 40 281 en lien avec le nombre de places de stationnement doivent être rejetés.

4.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision rendue le 28 mars 2024 par la Municipalité de Gland modifiant les conditions du permis de construire délivré le 23 février 2024 doit être confirmée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause solidairement entre eux (art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD). La municipalité, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et a pris des conclusions en rejet du recours, a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 55, 51 par renvoi de 57, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 28 mars 2024 par la Municipalité de Gland modifiant les conditions du permis de construire délivré le 23 février 2024 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Gland une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:        

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.