TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mai 2024

Composition

M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et Mme Annick Borda, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,   

 

 

2.

B.________, à ********, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ormont-Dessus, aux Diablerets, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

Constructeurs

1.

C.________, aux ********,

 

 

2.

D.________, aux ********.

  

 

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la Municipalité d’Ormont-Dessus du 14 mars 2024 délivrant un permis de construire pour un chalet sur la parcelle n° 4392 (CAMAC 214159).

 

Vu les faits suivants:

A.                     C._______ et D._______ sont les promettants-acquéreurs de la parcelle no 4392 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Ormont-Dessus, au lieu-dit "Les Parchets". D'une surface de 1'538 m2, cette parcelle n'est pas bâtie. Elle est incluse dans le périmètre du plan d'extension partiel (PEP) "Les Vernex-Les Parchets", entré en vigueur en 1977. Selon l'article 1 du règlement de ce PEP, cette zone est réservée à des constructions genre chalet destinées à un ou deux logements.

B.                      Le 6 novembre 2023, C._______ et D._______, ainsi que les propriétaires de la parcelle no 4392, ont déposé une demande de permis de construire en vue de la "construction d'un chalet à deux logements, un logement de 6 pièces en résidence principale et un logement de 3 pièces affecté à l'hébergement touristique au sens de l'art. 7 al. 2 let. a LRS [loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires; RS 702]". Le dossier de la demande a été mis à l'enquête publique du 25 novembre au 24 décembre 2023.

A._______ et B._______ ont formé opposition le 22 décembre 2023. Ils sont copropriétaires de la parcelle n° 4718 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Ormont-Dessus au lieu-dit "En la Vuargnaz", à savoir dans un secteur de chalets de la station des Diablerets. Cette parcelle est à environ 750 m de la parcelle no 4392.

Le 14 mars 2024, la Municipalité d'Ormont-Dessus (ci-après: la municipalité) a adressé aux opposants une décision motivée écartant leurs griefs et les informant qu'elle  avait délivré le permis de construire sollicité lors de sa séance du 12 mars 2024.

C.                     Agissant le 10 avril 2024 par la voie du recours de droit administratif, A._______ et B._______ présentent en substance l'argumentation suivante à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal: propriétaires d'un terrain constructible près du centre du village, ils ont été empêchés d'y construire un nouveau bâtiment à cause d'une mise en zone réservée; or les promettants-acquéreurs de la parcelle no 4392 obtiennent un permis de construire deux logements supplémentaires, dont un affecté à l'hébergement touristique, alors que leur terrain est très éloigné du centre d'activités de la commune. Les recourants voient là une violation des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. Ils demandent à la CDAP "d'invalider la décision municipale du 14 mars 2024 de lever [leur] opposition concernant le projet CAMAC no 214159 et de reconsidérer la décision d'octroyer la construction de ce projet tel que présenté, ceci dans l'attente d'une réponse cohérente des autorités communales en adéquation avec leur conception du développement démographique et urbanistique de la commune".

Il n'a pas été fixé de délai de réponse aux constructeurs, ni à l'autorité intimée. Elle a cependant produit son dossier.

Le 12 avril 2024, le juge instructeur a donné l'occasion aux recourants de fournir toutes précisions utiles à propos de leur qualité pour recourir. Les recourants ont écrit au tribunal le 30 avril 2024.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire (art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant des particuliers, la loi prévoit qu'elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). A propos du recours des voisins contre une autorisation de construire, la jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD (ou à des règles analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b, AC.2021.0312 du 31 mars 2022 et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les références). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; AC.2021.0312 précité et les références). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; dans la jurisprudence constante de la CDAP, cf. notamment AC.2024.0075 du 17 avril 2024 consid.1 et les références). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3).

Les recourants ne sont pas propriétaires d'un immeuble directement voisin de la parcelle no 4392. Interpellés par le juge instructeur, ils se sont prévalus uniquement de leur qualité de propriétaires de la parcelle n° 4718, qui est éloignée de la parcelle litigieuse (à plus de 700 m), et ils n'ont invoqué aucune circonstance particulière dont ils pourraient déduire une atteinte directe à leurs intérêts ou à leur situation juridique. Vu la configuration des lieux et la nature de la construction projetée, on ne voit pas quelles circonstances particulières justifieraient de reconnaître la qualité pour recourir en l'absence d'un voisinage direct. Il est notamment évident que la construction projetée ne va pas entraîner une augmentation sensible de la circulation sur la route desservant la parcelle des recourants. Les recourants semblent en réalité déplorer le caractère actuellement inconstructible de leur propre parcelle à cause d'une zone réservée, mais cela ne constitue pas un argument décisif au regard des critères légaux de recevabilité. Il est ainsi manifeste que les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, telles qu'elles ont été précisées par la jurisprudence, ne sont pas remplies. Aussi le recours doit-il être déclaré d'emblée irrecevable.

2.                      Le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), c'est-à-dire sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire.

Les recourants, qui n'obtiennent pas gain de cause, doivent payer un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Comme les constructeurs et l'autorité intimée n'ont pas été invités à déposer une réponse au recours, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 mai 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:        

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.