TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 janvier 2026  

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat assesseur et Mme Lorraine Wasem, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Julien PACHE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Ormont-Dessus, aux Diablerets.

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 27 février 2024 ordonnant la remise en état de la parcelle n° 6844 au lieu-dit "La Dix".

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire, depuis 2012, de la parcelle n° 6844 du registre foncier sur le territoire de la commune d'Ormont-Dessus. Cette parcelle est occupée par le bâtiment ECA n° 740, soit un chalet d'alpage d'une surface au sol de 43 m2, ainsi que par 20 m2 en nature de champ, pré, pâturages. Auparavant, cette parcelle était détenue en copropriété par B.________ (père de l'actuelle propriétaire) et son frère, qui en avaient hérité.

B.                     Construit en 1783, le bâtiment ECA n° 740 fait partie du hameau "La Dix" qui est composé d'une dizaine de chalets d'alpage. Ces biens-fonds sont colloqués en zone agricole et alpestre selon le plan des zones de la commune d'Ormont-Dessus, approuvé par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1981.

Les bâtiments du hameau "La Dix", à l'exception d'un seul bâtiment, figurent au recensement architectural cantonal. Ils ont obtenu la note 4, sauf le bâtiment ECA n° 739, situé à l'ouest du bâtiment ECA n° 740, qui a obtenu la note 3. Concernant le bâtiment ECA n° 740, la fiche de recensement comporte deux photographies du bâtiment, prises en 1993, sur lesquelles on distingue les façades est, sud et ouest de la construction à cette époque.

C.                     Le 8 novembre 2019, le Service du développement territorial (SDT; désormais Direction générale du territoire et du logement – DGTL) a avisé la propriétaire de la parcelle n° 6844 qu'il avait été "interpellé" le 4 novembre 2019 au sujet de travaux réalisés sur le bien-fonds en question, respectivement sur le bâtiment ECA n° 740. Dès lors que ce bâtiment était situé hors zone à bâtir, tout projet de construction, transformation ou démolition le concernant nécessitait une autorisation du SDT qui faisait défaut en l'espèce. Afin qu'il puisse se déterminer et consulter les autres services cantonaux concernés, le SDT demandait la production des documents suivants:

"– copie d'éventuels courriers échangés avec la municipalité au sujet des travaux réalisés sur le bâtiment ECA n° 740,

– les plans de tous les niveaux et le dessin des façades à l'échelle 1:50 ou 1:100 du bâtiment ECA n° 740, avec mention, en noir, des éléments existants conservés, en jaune, des éléments supprimés et, en rouge, des éléments nouveaux,

– un dossier photographique illustrant l'intérieur et l'extérieur du bâtiment ECA n° 740 avant, puis après travaux."

Le SDT a réitéré sa demande le 8 janvier 2020.

D.                     Le 17 août 2021, C.________, architecte EPFL auprès du bureau D.________, a transmis à la DGTL les plans du bâtiment n° 740 datés du 14 juillet 2021, ainsi que des photographies des façades rénovées du bâtiment. Selon ces plans, les travaux ont consisté à supprimer un appentis de 22.4 m2  (teinté en jaune sur les plans) en façade sud du bâtiment. Les éléments suivants ont été ajoutés (teintés en rouge sur les plans): un réduit en bois de 5.5 m2 en façade ouest, un balcon en bois de 5.5 m2 en façade est, sous les avant-toits, une fenêtre sur la façade sud du réduit.

Le 6 octobre 2021, la DGTL a établi une fiche technique qui relève notamment ceci:

"[...] Selon les photographies du recensement architectural (1993) et les plans datés du 14 juillet 2021, les travaux suivants ont été exécutés sur le bâtiment n° 740:

-       La couverture en tôles galvanisées a été remplacée par une couverture en ardoises. Cette modification vise une meilleure intégration dans le paysage grâce à un matériel naturel.

-       Les avant-toits ont été prolongés côtés est et ouest. Cette modification de l'aspect extérieur du bâtiment ne remplit aucune des conditions d'entrée en matière de l'art. 24c alinéa 4 LAT [loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979; RS 700].

-       Au rez-de-chaussée, sous l'avant-toit ouest, le bâtiment a été agrandi hors du volume bâti existant au 1er juillet 1972 (réduit). Cette modification de l'aspect extérieur du bâtiment ne remplit aucune des conditions d'entrée en matière de l'article 24c alinéa 4 LAT.

-       Au rez-de-chaussée, sous l'avant-toit est, un balcon a été créé. Cette modification de l'aspect extérieur du bâtiment ne remplit aucune des conditions d'entrée en matière de l'article 24c alinéa 4 LAT.

-       Au rez-de-chaussée, de nouvelles fenêtres ont été percées en façades est et ouest. Cette modification est nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles (art. 28 RLATC [règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions; BLV 700.11.1] , éclairage et ventilation des locaux voués au logement).

-       Au sous-sol, le soubassement en moellons a été remplacé par un soubassement en maçonnerie ayant pour effet de gonfler le volume du bâtiment. Cette modification de l'aspect extérieur du bâtiment ne remplit aucune des conditions d'entrée en matière de l'art. 24c alinéa 4 LAT. Ces travaux impliqueraient un empiètement sur la propriété voisine.

Les travaux exécutés sans autorisation dépassent le cadre posé par les articles 24c LAT et 42 OAT [Ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000; RS 700.1]."

La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Protection des eaux, Section Assainissement urbain et rural 2 (DGE/DIREV/AUR2) s'est également prononcée. Elle constatait que le système d'assainissement de la parcelle n° 6844 n'était pas connu; aucune information relative à la production ni à l'évacuation des eaux usées n'était jointe au dossier. La demande de permis de construire (régularisation) devait comprendre une description des activités génératrices d'eaux usées (cuisine, salle d'eau, sanitaires,...). Si de telles activités étaient présentes, alors une solution conforme pour l'évacuation des eaux usées devait être intégrée dans le cadre du dossier de demande de permis de construire. Pour un bâtiment situé hors du périmètre des égouts publics, les eaux usées produites devaient faire l'objet d'un assainissement de type individuel conforme à l'état de la technique dont le coût incombait au propriétaire.

L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a relevé pour sa part que le bâtiment ECA n° 740 était répertorié en zone de danger d'avalanches (AVA), degré moyen, selon la carte mise à disposition par l'Unité des Dangers Naturels de la Direction générale de l'environnement. Le formulaire 43 DN devait être joint à la demande de permis de construire (régularisation) et une évaluation locale du risque pourrait être demandée lors de l'analyse du dossier. Le projet n'étant pas inclus dans le champ d'application de l'art. 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) ni dans l'annexe II du RLATC, concernant la prévention incendie, le dossier était de compétence municipale et ne nécessitait pas de détermination de l'ECA.

Le 6 mars 2023, la DGTL a transmis à A.________ un projet de décision de remise en état de la parcelle n° 6844 au terme duquel l'autorité indiquait que les travaux suivants pouvaient être autorisés: installation d'un panneau solaire en façade ouest [sic], la démolition de l'appentis en façade sud, le remplacement de la couverture de la toiture en tôles par des ardoises. En revanche, les travaux suivants de remise en état étaient envisagés: la restitution de la surface de la toiture d'origine en supprimant la prolongation des avant-toits latéraux est et ouest, la suppression du réduit sous l'avant-toit ouest, la suppression du balcon sous l'avant-toit est, ainsi que la restitution du soubassement dans son état d'origine, à savoir des moellons en pierres dépourvus de revêtement. Par ailleurs, la propriétaire était invitée à prendre contact avec la DGE/DIREV/AUR2 afin de déterminer le système d'assainissement nécessaire selon son préavis susmentionné.

A.________, par son avocat, s'est déterminée sur le projet de décision précité le 17 mai 2023. Elle admettait n'avoir pas requis d'autorisation pour les travaux entrepris. Il s'agissait toutefois selon elle de travaux d'entretien. Concernant l'autorisation d'installer un panneau solaire en façade ouest, il y avait eu une confusion de la part de la DGTL car le bâtiment ECA n° 740 en est dépourvu. Les avant-toits est et ouest avaient été légèrement prolongés mais ils s'intégraient selon elle dans la typologie des chalets caractéristiques de la région et respectaient au surplus l'art. 64 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions. La prolongation des avant-toits avait par ailleurs pour fonction première de protéger le chalet contre les éléments naturels et éviter une dégradation des façades. S'agissant du soubassement, les seuls travaux exécutés avaient consisté à enlever le crépi fortement détérioré pour le remplacer par un revêtement en chaux, qui permettait une meilleure intégration. Les ajouts en façade est et ouest ne devaient pas être considérés comme un agrandissement de la surface du chalet. En effet, l'appentis en façade sud avait été supprimé en contrepartie, ce qui permettait de compenser les nouvelles surfaces. Par ailleurs, le réduit en façade ouest servait à protéger le bâtiment des intempéries et respectait l'identité des chalets typiques de la région, tout comme le balcon. Elle expliquait par ailleurs que le chalet n'était pas approvisionné en électricité. Il y avait uniquement un robinet d'eau, sans conduite d'évacuation des eaux usées, et un WC sec à l'intérieur du chalet. Elle demandait à la DGTL de procéder à une inspection des lieux afin de se rendre compte de la nature des travaux et de l'intégration du bâtiment dans le milieu bâti.

La DGTL a requis, le 27 octobre 2023, la production de pièces permettant d'étayer l'affirmation relative à l'absence de modification du soubassement, ainsi qu'à l'état du chalet avant et après les travaux litigieux. Elle précisait qu'une fois ces documents produits, elle se prononcerait sur la nécessité de se rendre sur place.

Le 13 novembre 2023, l'avocat de la propriétaire a produit trois photographies montrant l'état de la façade sud avant les travaux et après les travaux litigieux.

La DGTL a estimé qu'au vu des photographies produites, une visite des lieux n'était pas nécessaire.

E.                     Le 27 février 2024, la DGTL a rendu une décision de remise en état dont le dispositif est rédigé en ces termes:

"A. Travaux autorisés

1. Percement de nouvelles fenêtres en façade sud et ouest au rez de chaussée.

2. Démolition de l'appentis en façade sud.

3. Remplacement de la couverture de la toiture en tôles par de l'ardoise.

4. Réfection à la chaux du soubassement.

B. Travaux de remise en état des lieux

5. Restitution de la surface de la toiture d'origine par la suppression de la prolongation des avant-toits est et ouest.

6. Suppression du réduit sous l'avant-toit ouest.

7. Suppression du balcon sous l'avant-toit est.

8. Pour les travaux de remise en état, visés par les chiffres 5 à 7 ci-dessus, les éléments dont ils sont constitués ou auxquels ils sont liés devront être ôtés et acheminés vers des lieux appropriés pour leur recyclage.

C. Autres mesures

9. La propriétaire est invitée à prendre contact avec la DGE/DIREV/AUR2, [...], dans un délai échéant au 30 août 2024, afin de déterminer le système d'assainissement de la parcelle ainsi que celui de l'évacuation des eaux usées et partant de préciser les mesures d'assainissement nécessaires.

10. [...]

11. [...]."

La DGTL a expliqué qu'elle avait appliqué les art. 24c LAT et 42 OAT, dans leur teneur en vigueur à la date où elle a rendu sa décision. Ces dispositions instituent une garantie générale de la situation acquise en faveur des constructions hors zone à bâtir qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone. Ces dispositions fixent l'étendue des travaux de rénovation et de transformation autorisés pour ces bâtiments. La DGTL a considéré que le réduit et le balcon ne pouvaient pas être assimilés à des travaux réalisés à l'intérieur du volume existant. Le fait que la propriétaire avait démoli l'appentis de 22.4 m2 accolé à la façade sud ne permettait pas de créer en contrepartie un réduit en façade ouest et un balcon en façade est. Ces travaux devaient être examinés du point de vue qualitatif, sous l'angle du respect de l'identité du bâtiment à la date de référence. A cet égard, la DGTL a retenu ce qui suit :


 

"Examen qualitatif:

La transformation d'un bâtiment en vertu de l'art. 24c LAT n'est autorisée qu'à condition de préserver l'essentiel de son identité. Selon la jurisprudence, la rénovation peut être profonde et systématique, mais cette notion n'inclut pas de changement de la répartition des pièces. L'identité d'une construction ou d'une installation est déterminée par une série de caractéristiques, qui ne doivent être modifiées que dans une faible mesure si on veut la respecter. Les principaux critères qui permettent d'évaluer le changement de caractéristiques d'un bâtiment sont l'extension de la surface utilisable, les modifications de volume, les changements d'affectation et les transformations à l'intérieur du volume bâti existant, la modification de l'aspect extérieur du bâtiment et de ses environs, l'adaptation des voies d'accès, l'accroissement du confort des logements ainsi que le rapport entre le coût des travaux et la valeur financière de l'immeuble.

En l'espèce, la structure architecturale du bâtiment comportant de manière traditionnelle un petit logement et une écurie a été réorganisée.

Il ressort de l'examen du dossier que:

La couverture en tôles galvanisées a été remplacée par une couverture en ardoises. Cette modification qui vise une meilleure intégration dans le paysage grâce à un matériau naturel respecte l'identité du bâtiment ECA n° 740 et peut être régularisée.

Au sous-sol, l'appentis existant côté sud a été démoli. Cette modification qui vise une meilleure intégration dans le paysage en réduisant l'empreinte non conforme à la zone agricole du bâtiment, est régularisée.

Au rez-de-chaussée, de nouvelles fenêtres ont été percées en façades sud et ouest. Ces modifications, nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles (art. 28 RLATC, éclairage et ventilation des locaux voués au logement), s'inscrivent dans le cadre de l'art. 24c al. 4 LAT et sont régularisées.

Au sous-sol, la réfection à la chaux du soubassement en remplacement du soubassement en moellons est régularisée. En effet, les prises de vues produites par la propriétaire permettent de constater que les travaux réalisés ont consisté à remettre un enduis extérieur similaire à l'existant et non de bétonner le soubassement.

En revanche, les travaux suivants, exécutés sans autorisation, dépassent le cadre posé par les articles 24c LAT et 42 OAT:

La prolongation des avant-toits latéraux est et ouest.

Au rez-de-chaussée, sous l'avant-toit ouest, l'agrandissement hors du volume bâti existant au 1er juillet 1972 du réduit;

au rez-de-chaussée, sous l'avant-toit est, la création d'un balcon.

L'aspect extérieur du bâtiment ECA n° 740 a été profondément modifié par le prolongement des avant-toits est et ouest, la construction du réduit en façade ouest et du balcon en façade est. Ces modifications de l'aspect extérieur du bâtiment ne remplissent aucune des conditions d'entrée en matière de l'article 24c al. 4 LAT.

Les modifications effectuées ne sont pas strictement nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles. Elles ne sont pas non plus cantonnées à ce qui est strictement nécessaire à un assainissement énergétique. Enfin elles ne visent pas non plus une meilleure intégration dans le paysage en accroissant l'empreinte non conforme à la zone agricole et alpestre. L'ensemble de ces modifications ne respecte plus l'identité de la construction par rapport à son état au 1er juillet 1972, notamment en raison de l'ampleur de la modification de l'aspect de la toiture. Ces travaux ont eu un impact majeur, l'aspect des façades a également considérablement changé du fait de la construction du balcon et du réduit.

[...] A cela s'ajoute la problématique relative à l'assainissement des eaux usées, qui reste à résoudre (art. 25c al. 5 LAT). Ces travaux ne peuvent par conséquent pas être régularisés. Dès lors la question de la remise en état des lieux se pose."

L'autorité cantonale a ensuite estimé que l'ordre de remise en état était proportionné (p. 10 de la décision attaquée) relevant que l'ensemble des travaux réalisés sur le bâtiment ECA n° 740, non régularisables, modifiait de manière importante l'aspect extérieur du bâtiment. Ces modifications dépassaient ce qui était strictement nécessaire au sens des art. 24c al. 4 LAT. Par rapport au 1er juillet 1972, l'identité de la construction n'était plus respectée pour l'essentiel. Concernant la reconstruction de la toiture, les avant-toits latéraux devaient être réduits et restitués à leurs dimensions d'origine. Le réduit et le balcon mettaient à mal le caractère en principe inconstructible de la zone agricole et avaient profondément porté atteinte au bâtiment. L'intérêt public à la correcte application du droit l'emportait sur l'intérêt privé de la propriétaire. Les travaux pouvaient être réalisés sans frais disproportionnés.

F.                     Par acte du 11 avril 2024, A.________, par son avocat, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'ensemble des travaux réalisés (ch. 1 à 10 du dispositif de la décision attaquée) est autorisé. Elle explique que les travaux litigieux ont été réalisés au début des années 2000 par les anciens propriétaires (son père et son oncle). Ces travaux devraient par conséquent être examinés à l'aune du droit en vigueur au moment où ils ont été réalisés. La recourante estime qu'il serait disproportionné d'exiger la remise en état, en particulier la réduction des avant-toits dont la prolongation est limitée à 15 cm, ce qui la contraindrait à démonter le toit et à enlever les ardoises. Elle indique qu'elle ne pourrait pas ensuite remettre de nouvelles ardoises en raison du coût élevé de ce matériau. Selon elle, la suppression de l'appentis en façade ouest exposerait le bâtiment aux intempéries et à la détérioration de cette façade.

La DGTL a déposé sa réponse le 27 mai 2024. Elle met en doute les déclarations de la recourante selon lesquelles les travaux litigieux auraient été réalisés par les anciens propriétaires. En effet, dans ses déterminations sur le projet de décision, la recourante avait indiqué avoir entrepris les travaux litigieux. La DGTL estime que, tant sous l'empire de l'ancien droit que du droit actuel, les travaux litigieux ne peuvent pas être autorisés.

La recourante s'est déterminée sur la réponse de l'autorité intimée le 23 août 2024. Elle confirme que les travaux sur le chalet ont été réalisés par l'entreprise de son père et se réfère aux extraits produits des agendas professionnels pour les années 2006/2007 mentionnant des travaux à "La Dix". Elle a également produit des photographies d’autres chalets de la région qui comportent des appentis, des balcons ou des avant-toits.

G.                     Le 3 juillet 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale sur la parcelle n° 6844. Le compte rendu suivant, sur lequel les parties ont eu la possibilité de se déterminer, a été dressé à cette occasion:

"[...] Le Tribunal constate que le hameau "La Dix" est composé d'une dizaine de chalets d'alpage très rapprochés les uns des autres. Les chalets sont de même typologie (soubassement en pierre, niveau supérieur en bois, petites ouvertures au sud). Ils comportent pour la plupart un appentis, parfois sur l'un ou l'autre des côtés, parfois à l’avant du chalet. Les toitures sont pourvues d'avant-toits; elles sont en tôle, excepté la toiture de la recourante qui est en ardoises et celle du chalet voisin à l'ouest qui est en tavillons. Les pans des toitures sont tantôt symétriques, tantôt asymétriques.

Sur question de la présidente, Me Pache confirme que la recourante a pris contact avec la Direction générale de l'environnement (DGE) pour la question de l'évacuation des eaux usées. Ce point de la décision attaquée n'est donc plus litigieux.

Les points litigieux concernent la réduction des avant-toits, ainsi que la suppression du balcon sur la façade est et de l'appentis sur la façade ouest.

M. B.________ confirme que c'est son entreprise qui a réalisé les travaux du chalet. Il admet qu'il n'a pas demandé les autorisations requises pour ces travaux. La toiture a été entièrement refaite et recouverte d'ardoises. Les avant-toits ont été prolongés d'environ 15 cm de chaque côté.

Sur question de la présidente, M. B.________ indique que la poutre extérieure sous l'avant-toit, côté est, a été légèrement déplacée vers l’est. L'ancienne poutre était située un peu plus près de la paroi du chalet. La structure du balcon repose sur une poutre transversale située tout en bas de la structure en bois du chalet, immédiatement après le soubassement en pierres.

M. E.________ [aménagiste à la DGTL] estime que les appendices sur les façades est et ouest ont modifié les proportions du bâtiment et portent atteinte à l'identité de celui-ci. Ce sont ces ajouts qui, selon lui, ont induit le prolongement des avant-toits. Il précise que c'est l'aspect du bâtiment tel qu'il existait en 1972 qui est déterminant. Il se réfère à cet égard aux photographies du chalet (note 4) de 1993 qui figurent dans la fiche du recensement architectural cantonal.

Me Pache explique que pour réduire les avant-toits, il faudrait démonter entièrement le toit. Il rappelle que la toiture en ardoises a été régularisée par la DGTL, dès lors qu'elle améliore l'intégration du bâtiment dans le paysage; elle a été considérée comme respectant l'identité du bâtiment. Cela illustre selon lui la complexité et la disproportion des travaux de remise en état exigés par la DGTL.

M. E.________ ne conteste pas que l'exécution des travaux de remise pourrait être complexe. Il estime toutefois qu'ils sont nécessaires pour revenir à l'identité du bâtiment de 1972.

Sur question de la présidente, M. B.________ que le balcon sur la façade est n'existait pas avant les travaux litigieux. Sur cette façade, seule l'entrée du logement, à laquelle on accède par quelques marches en pierre, et l'entrée de l'ancienne écurie étaient existantes. Ces ouvertures figurent sur les photographies de la fiche du recensement architectural cantonal précitée. Deux petites fenêtres ont également été ajoutées sur la façade est, au niveau du logement. Elles figurent sur les plans adressés à la DGTL et ont été régularisées par la décision litigieuse.

M. B.________ estime que la prolongation des avant-toits va dans le sens des exigences réglementaires sur les toitures qui s'applique à toutes les zones. Il en va de même de l'appentis ajouté en façade ouest, qui a une fonction de protection du chalet contre les intempéries, ce côté étant le plus exposé.

Me Pache rappelle que les volumes ajoutés sur les côtés est et ouest sont moindres que le volume de l'ancien appentis, situé précédemment devant la façade sud et qui a été supprimé.

En ce qui concerne les volumes globaux, la DGTL ne conteste pas que les exigences des art. 24c LAT et 42 OAT sont respectées. Elle confirme que c'est l'exigence du respect de l'identité du bâtiment qui n'est selon elle pas respectée, le transfert d’un volume de l’avant du bâtiment à chaque côté portant atteinte à l’identité du bâtiment.

M. E.________ rappelle les critères à prendre en compte pour apprécier si l'identité d'un bâtiment, tel qu'il existait en 1972, est respectée. Selon lui, l'aspect des autres chalets du hameau n'est pas pertinent.

Mme F.________ [juriste à la DGTL] rappelle que la DGTL a régularisé une partie des travaux, à savoir la toiture en ardoises, la suppression de l'appentis devant le bâtiment, les ouvertures ainsi que la couverture du soubassement à la chaux. Selon elle, les modifications des parties latérales du bâtiment vont en revanche trop loin et ne peuvent pas être régularisées car elles affectent excessivement l’identité d’origine.

Me Pache conteste l'appréciation de la DGTL selon laquelle les travaux réalisés sur les façades latérales portent atteinte à l'identité du chalet. Il estime qu'il faut apprécier l'identité du bâtiment dans sa globalité et non partie par partie. Il considère au surplus que le principe de la proportionnalité devrait conduire ici à renoncer à une remise en état compte tenu de l'ampleur et de la complexité des travaux qui devraient être réalisés par la propriétaire.

Sur la proportionnalité, Mme F.________ renvoie aux considérations exposées dans la décision attaquée.

Sur question de la présidente, M. B.________ indique qu'il n'y a plus d'usage agricole des chalets d'alpage du hameau "La Dix" depuis 2011. Il avait lui-même hérité de ce chalet qui appartient à sa famille depuis longtemps. Certains chalets du hameau ont été rénovés. C'est le cas du chalet situé devant celui de la recourante, ainsi que de celui situé à l’ouest. D'autres ne sont pas entretenus, comme le chalet voisin à l'est, qui risque de s’effondrer tôt ou tard.

Le municipal G.________ explique que les chalets d'alpage sont un patrimoine local important pour la commune et ses habitants. Leur manque d'entretien et le risque d'effondrement qui en résulte est une préoccupation majeure de la municipalité. En cas d'écroulement, les matériaux dévalent la forte pente et constituent un danger pour les piétons et les automobilistes qui empruntent les chemins situés en aval. Il explique que le dernier chalet qui se trouvait sur la même rangée à l'ouest du chalet de la recourante s'est écroulé et l’évacuation des matériaux n’a pas été une mince affaire.

L'assesseure Lorraine Wasem fait remarquer que les avant-toits, côté ouest, présentent un bombement, qui selon M. B.________ était présent avant les travaux.

Le tribunal et les parties se rendent successivement à l'intérieur du chalet d'alpage. L'espace est exigu et sommairement meublé par une table et des chaises. Derrière une cloison, un lit a été installé qui donne à l'ouest. L'espace cuisine comporte un poêle et un évier. Une arrivée d'eau est située au-dessus de celui-ci. L'eau usagée est récoltée dans un seau placé sous l'évier. L'appentis forme une galerie étroite dans laquelle des toilettes sèches ont été placées à l’extrémité sud. Me Pache montre l'ancienne façade ouest qui est détériorée. Le tribunal constate que cette façade est droite. Le bombement observé au niveau des avant-toits résulte des travaux réalisés de ce côté.

Les parties n'ont pas d'autres éléments à faire constater. [...] "

La recourante et la municipalité n'ont pas émis de remarques sur le compte rendu d'audience.

Dans ses déterminations du 16 juillet 2025 sur le compte rendu de l'inspection locale, la DGTL a requis la modification des propos de ses représentants retranscrits comme suit : "en ce qui concerne les volumes globaux, la DGTL ne conteste pas que les exigences des art. 24c LAT et 42 OAT sont respectées". L'autorité intimée cantonale confirme que c'est l'exigence du respect de l'identité du bâtiment qui n'est selon elle pas respectée, "le transfert d’un volume de l’avant du bâtiment à chaque côté portant atteinte à l’identité du bâtiment". Elle estime que ce paragraphe est contradictoire, dès lors qu'elle conteste que les exigences des art. 24c LAT et 42 OAT sont respectés.

La recourante s'est opposée, le 23 juillet 2025, à la modification demandée par la DGTL.

Par avis du 19 août 2025, la juge instructrice a informé les parties que le texte du compte rendu de l'inspection locale du 3 juillet 2025 était maintenu dans sa version originale et que, les déterminations des parties étant versées au dossier, la question soulevée serait tranchée dans le cadre de l'arrêt à intervenir.

 

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision prise par la DGTL, concernant des constructions ou des installations hors zone à bâtir (cf. art. 120 al. 1 let. a LATC). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La propriétaire de la construction concernée par la décision attaquée a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.                      Il convient en premier lieu de circonscrire l'objet du litige.

Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; 131 V 164 consid. 2.1, et les références).

En l'espèce, le dispositif de la décision attaquée prévoit, sous chiffre 9, que la recourante doit prendre contact avec la DGE/DIREV/AUR2 afin de déterminer le système d'assainissement de la parcelle ainsi que celui de l'évacuation des eaux usées et partant de préciser les mesures d'assainissement nécessaires.

Lors de l'inspection locale, la recourante, par la voix de son avocat, a déclaré qu'elle avait pris contact avec la Direction générale de l'environnement (DGE) pour la question de l'évacuation des eaux usées et que ce point n'était donc plus litigieux, ce dont le tribunal prend acte.

Le chiffre 9 du dispositif de la décision attaquée n'est par conséquent plus contesté à ce stade par la recourante.

3.                      Le litige porte sur l’ordre de remise en état du bâtiment ECA n° 740 prononcé par la DGTL.

a) Le bâtiment litigieux est situé en zone agricole et alpestre (art. 16 ss LAT). Pour tous les projets de construction situés hors zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée, ceci conformément à l'art. 25 al. 2 LAT. Dans le canton de Vaud, la compétence de délivrer une autorisation spéciale pour construire, reconstruire, agrandir, transformer ou modifier dans leur destination les constructions hors des zones à bâtir appartient au département en charge de l’aménagement du territoire et de la police des constructions (cf. art. 120 al. 1 let. a et d et art. 121 al. 1 let. a LATC), soit actuellement le Département des finances, du territoire et du sport (DFTS); cette compétence a été déléguée à la DGTL.

b) Il n'est pas contesté ici que la construction litigieuse n'est ni conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), ni imposée par sa destination (art. 24 LAT). Les art. 24a, 24b, 24d et 24e LAT n'entrent donc pas en considération. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée retient que les art. 24c LAT et 42 OAT sont applicables au bâtiment ECA n° 740. En tant qu'ancien chalet d'alpage érigé à la fin du 18e siècle, celui-là n'avait selon toute vraisemblance plus d'usage agricole à la date du 1er juillet 1972 (cf. art. 41 OAT, infra, consid. 3d/aa). Cette appréciation de l'autorité cantonale spécialisée n'est pas contestée par les parties.

c) Il y a lieu de déterminer le droit applicable aux travaux litigieux.

Selon la jurisprudence relative au droit applicable en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la légalité de la construction s'examine en principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (cf. art. 52 al. 2 OAT; ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 139 II 263 consid. 6; 127 II 209 consid. 2b; 123 II 248 consid. 3a/bb; 102 Ib 64 consid. 4; cf. aussi TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2).

La recourante expose que les travaux litigieux sur le bâtiment ECA n° 740 ont été réalisés avant 2012 par l'entreprise de son père. Elle a produit à cet égard des extraits des agendas professionnels de cette entreprise, pour les années 2006/2007, qui mentionnent des travaux à "La Dix". Le père de la recourante a été entendu lors de l'inspection locale du 3 juillet 2025. Il a confirmé avoir entrepris les travaux litigieux et donné des explications sur l'ampleur de ceux-ci. Ses déclarations sont étayées par les agendas produits par la recourante qui mentionnent les travaux à "La Dix". Le tribunal n'a donc pas de motif de douter que les travaux litigieux ont été réalisés durant les années 2006/2007. Selon les indications figurant dans l'agenda de 2007, ils ont pris fin le 16 août 2007, date à laquelle il est mentionné des travaux de finition à "La Dix" (voir pièce 4 produite par la recourante).

d) aa) L'art. 24c LAT, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2000 (RO 2000 2042) au 31 octobre 2012, avait la teneur suivante:

"1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2 L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites."

Quant à l'art. 42 OAT, il avait la teneur suivante jusqu'au 31 août 2007:

"1 Les constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2 Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de la modification de la législation ou des plans d’aménagement.

3 La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Elle n’est en tout cas plus respectée:

a. lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone est agrandie de plus de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié; ou

b. lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone à l’intérieur ou à l’extérieur du volume bâti existant est agrandie de plus de 100 m2 au total.

4 Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou installation antérieure."

L'art. 41 al. 1 OAT, qui précise le champ d'application de l'art. 24c LAT, avait la teneur suivante jusqu'au 31 octobre 2012:

"L’art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement."

La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1972 I 958) – abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) – qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1).

bb) Dans le cadre de la révision partielle de 2007 de l'OAT, entrée en vigueur le 1er septembre 2007, les dispositions régissant l'ampleur admissible des transformations partielles, en particulier celles envisagées à l'intérieur du volume bâti existant, furent précisées et quelque peu assouplies. La liberté de choisir si un agrandissement devait être effectué à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant fut par contre restreinte (Rudolph Muggli, Commentaire pratique LAT, Construire hors zone à bâtir, 2017, N. 5 ad art. 24c).

La révision partielle de 2011 de la LAT a quant à elle élargi la garantie de la situation acquise conférée par l'art. 24c LAT à un grand nombre de bâtiments d'habitation agricoles qui avaient certes été érigés avant le 1er juillet 1972 mais qui étaient restés conformes à l'affectation de la zone et qui n'étaient désormais plus utilisés à des fins agricoles conformes à cette affectation. Cela concernait de nombreuses fermes que les mutations structurelles avaient rendues sans utilité pour l'agriculture (Rudolph Muggli, ibid.). En contrepartie, le législateur a limité de façon stricte les possibilités de modifier l'aspect extérieur des constructions (Rudolph Muggli, ibid., N. 9 ad art. 24c).

cc) Dans leur teneur actuelle, les art. 24c LAT, 41 et 42 OAT sont libellés comme suit:

"art. 24c LAT

1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2 L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3 Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l’agriculture.

4 Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5 Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies."

 

"art. 41 OAT

1 L’art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l’ancien droit).

2 Il n’est pas applicable aux constructions et installations agricoles isolées et inhabitées."

 

"art. 42 OAT

1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2 Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.

3 La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant;

b. un agrandissement peut être réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.

4 Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation antérieure."

e) En l'espèce, la DGTL ne conteste pas que le bâtiment litigieux avait perdu sa vocation agricole à la date du 1er juillet 1972. Les anciens art. 24c LAT, 41 et 42 OAT ‑ dans leur version en vigueur au moment où les travaux litigieux ont été réalisés (2006/2007) ‑ sont applicables aux travaux réalisés sur ce bâtiment. En effet, ces dispositions sont plus favorables à la recourante que le droit actuel en ce qui concerne les modifications apportées à l'aspect extérieur des constructions puisque lors de la révision partielle de 2011 de la LAT, le législateur a limité de façon stricte les possibilités de modifier l'aspect extérieur des constructions (supra, consid. 3d/bb; CDAP AC.2024.0221 du 29 juillet 2025 consid. 7b; AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 3b et les références).

4.                      Selon la jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire des art. 24c aLAT et 42 aOAT, en vigueur à la date où les travaux litigieux ont été réalisés, l'identité du bâtiment était maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardaient pour l'essentiel le volume et l'apparence de la construction et qu'elles n'avaient pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b; 123 II 246 consid. 4; 118 Ib 497 consid. 3a et les arrêts cités). Pour juger du respect de l'identité de la construction, il s'agissait de comparer son état au moment de la modification de la législation ou du plan d'affectation avec celui résultant des modifications projetées (art. 42 al. 2 aOAT). On comparait donc les surfaces utilisées à des fins contraires à l'affectation de la zone aux deux moments déterminants et l'on vérifiait, dans le cadre d'un examen de l'ensemble des circonstances, que l'identité de la construction était respectée. La notion d'identité, qui définissait la mesure de ce qui était admissible, montrait que la notion d'agrandissement mesuré était incluse dans celle de transformation partielle, les modifications apportées pouvant consister aussi bien en transformations intérieures qu'en extensions extérieures ou en changement d'affectation. Il n'était pas exigé que le nouvel état soit tout à fait semblable à l'ancien état car l'identité du bâtiment se référait aux traits essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques qui revêtaient une certaine importance pour l'aménagement du territoire (ATF 127 II 215 consid. 3a; Rudolf Muggli, Commentaire LAT, 2009, N. 21 et 22 ad art. 24c).

L'identité de la construction n'était en tout cas plus respectée lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone était agrandie de plus de 30%, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié ou lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant était agrandie de plus de 100 m2 au total. Au surplus, les transformations partielles, échelonnées dans le temps, ne devaient pas, dans leur ensemble, dépasser les limites fixées à l'art. 42 al. 3 aOAT. Cette règle découlait de l'exigence selon laquelle le respect du principe d'identité devait être examiné en fonction de l'ensemble des circonstances (TF 1A.190/2001 du 20 juin 2002 consid. 3). Du point de vue de l'aménagement du territoire, l'examen global auquel il s'agissait de procéder même lorsque l'ampleur maximale de l'agrandissement était respecté visait à assurer l'intégration optimale de la construction modifiée dans le contexte local. Il permettait en particulier de poser certaines exigences quant à la réalisation concrète de l'agrandissement, par exemple en vue de rendre les transformations aussi discrètes que possible (CDAP AC.2020.0329 du 29 avril 2021 consid. 2d). Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire devaient être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences devaient être définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1 et 3 LAT: il s'agissait, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone agricole (CDAP AC.2008.0285 du 28 octobre 2009 consid. 2a et la référence).

De son côté, l'Office fédéral du développement territorial (ODT/ARE) a publié en 2001 des "Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en œuvre", qui indiquaient ce qui suit à propos de l'identité de la construction: "pour répondre à la question de savoir si l’identité de la construction est respectée pour l’essentiel, il y a lieu de procéder à une appréciation globale prenant en considération tous les facteurs donnés. On considèrera notamment l’agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume construit, les changements d’affectation et les transformations à l’intérieur du volume construit, les modifications de l’aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel. L’alinéa 3 définit la limite que les travaux ne peuvent dépasser pour que l’identité de la construction soit préservée. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, une limite quantitative a été fixée précisant à partir de quand un agrandissement ne peut plus en aucun cas être considéré comme un agrandissement mesuré. Les précisions apportées dans l’ordonnance ne font toutefois naître aucun droit à un agrandissement maximal. Si, par exemple, l’identité de la construction risque d’être considérablement altérée par la transformation (maximale) envisagée, celle-ci ne sera pas autorisée, ou du moins pas dans la mesure souhaitée par le requérant. En outre, tout agrandissement – même s’il préserve l’identité de la construction – doit respecter les exigences majeures de l’aménagement du territoire, condition découlant de la loi (cf. art. 24c, al. 2, aLAT); sinon l’autorisation sollicitée doit être refusée ou des restrictions doivent être apportées au projet (partie IV, p. 44/45)".

Parmi la jurisprudence rendue sous l'empire des anciens art. 24c LAT et 42 OAT, l'identité de la construction a notamment été jugée non respectée dans les cas suivants: la transformation d'un poulailler en logement familial (TF 1A.105/2002 du 19 mars 2003), le changement d'affectation d'un logement en restaurant (TF 1A.78/2004 du 16 juillet 2004; la transformation d'un rucher en maison de vacances (TF 1A.238/2003 du 17 juin 2004), les modifications de la construction originaire consistant dans la surélévation du toit, dans l'aménagement de deux chambres dans les combles, la création de cinq ouvertures supplémentaires en toiture et la réalisation d'un jardin d'hiver en façade (TF 1A.190/2001 du 20 juin 2002).

Dans la jurisprudence cantonale, la CDAP a jugé, dans un arrêt du 28 octobre 2009, que la construction d'un tambour d'entrée en façade est d'un bâtiment ayant reçu la note 3 lors du recensement architectural cantonal ‑ ce qui signifiait qu’il présentait un intérêt local ‑ ne portait pas atteinte à l’identité de la construction. Le bâtiment, construit en 1813, avait une grande authenticité et n'avait pas subi de modification extérieure importante. Il avait en outre conservé toutes ses caractéristiques typologiques et architecturales d'origine. Le tambour d'entrée litigieux reposait sur un escalier double contre la façade est du bâtiment. Les deux portes du tambour formaient un triangle équilatéral et s'ouvraient vers l'extérieur. Elles étaient faites de bois massif travaillé avec des vitres qui occupaient un peu plus de leurs moitiés supérieures. Cet ouvrage constituait une excroissance de quelques mètres cubes de la façade. Le recourant avait décidé d'installer ce tambour pour pallier les pertes de chaleur générées par une entrée à simple porte. Il avait en outre opté pour la forme triangulaire pour des motifs pratiques, afin d'éviter que l'usager ne doive reculer et redescendre de quelques marches lorsqu'il tirait la porte vers lui. La vision locale avait permis de constater que les travaux effectués n'affectaient pas particulièrement le volume global du bâtiment et que les matériaux – bois travaillé et verre – respectaient sa nature. Une réserve pouvait être émise quant à la forme triangulaire du sas d'entrée qui était discutable sur le plan esthétique. Cela étant, si le tambour avait évidemment un impact sur la construction, celui-ci devait être relativisé compte tenu de ses dimensions. De manière générale, l’aménagement litigieux ne portait pas atteinte aux qualités qui avaient justifié l’attribution de la note 3. S’agissant de la pesée des intérêts en présence, la construction du tambour avait permis d’améliorer l’isolation de l’entrée du bâtiment et répondait ainsi à un souci légitime d’économie d’énergie. (CDAP AC.2008.0285).

La CDAP a en revanche considéré, dans un arrêt du 11 mai 2011 concernant un chalet d'alpage, que les travaux de transformation ne pouvaient pas être régularisés. Outre, le fait que les travaux réalisés à l'intérieur du chalet dépassaient le potentiel d'agrandissement maximum autorisé par l'art. 42 al. 3 let. a aOAT, les aménagements extérieurs (murs de soutènement en pierre, escalier extérieur en dur, bûcher, terrasse dallée, élargissement du sentier piétonnier) ne respectaient pas l'identité du chalet et de ses abords (CDAP AC.2010.0097).

De même le Tribunal administratif (auquel a succédé la CDAP) avait jugé, dans un arrêt du 31 janvier 2005, qu'un projet d'agrandissement d'un "week-end" (ancien bâtiment viticole transformé) ne pouvait pas être autorisé. En dépit d'une faible augmentation de surface (7.4 m2), la structure du bâtiment aurait été sensiblement modifiée: le faîte du toit aurait été rehaussé (ce qui ne laissait subsister qu'un seul pan plus court au sud), la partie ouest du bâtiment aurait été agrandie et deux nouvelles ouvertures créées (dont une porte-fenêtre donnant sur une nouvelle terrasse). L'identité du bâtiment aurait été à ce point modifiée que le projet ne répondait plus à la notion de transformation partielle ou d'agrandissement mesuré au sens de l'art. 24c al. 2 aLAT (TA AC.2002.0064).

5.                      Il convient par conséquent d'examiner les travaux litigieux sous l'angle du droit en vigueur au moment où ceux-ci ont été réalisés (supra, consid. 3).

a) Sous l'angle quantitatif, les modifications litigieuses ont consisté en l'ajout de surfaces extérieures non habitables pour un total de 11 m2.

Selon les plans transmis par la recourante à la DGTL, la surface de l'habitation comporte une chambre de 11m2, un séjour de 11.5 m2 et une cuisine de 11 m2, soit une surface totale de 33.7 m2.

Le réduit et le balcon ont chacun une surface de 5.5 m2. La surface du balcon n'est toutefois pas prise en compte dans la comparaison des surfaces au sens de l'art. 42 al. 3 let. a et b aOAT, étant toutefois relevé que ce balcon doit être pris en considération dans l'examen du respect de l'identité de la construction (Office fédéral du développement territorial OFDT/ARE, Nouveau droit de l'aménagement du territoire. Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en œuvre, Berne 2001, chapitre V, p. ch. 3.3.2, p. 9).

Ainsi, la surface ajoutée du réduit, soit 5.5 m2 n'excède pas la limite autorisée, à savoir 30% de la surface brute de plancher imputable (33.7 x 30%=10.11 m2) ni la limite de 100 m2 de la surface totale au sens de l'art. 42 al. 3 let. a et b aOAT, ce qui n'a pas été remis en cause par la DGTL dans la décision attaquée.

b) Sous l'angle qualitatif, la décision entreprise analyse la situation en appliquant les critères de l'actuel art. 24c al. 4 LAT qui limite les possibilités de modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment aux trois hypothèses visées qui sont exhaustives (usage d'habitation répondant aux normes usuelles, assainissement énergétique ou meilleure intégration dans le paysage). La DGTL estime que la prolongation des avant-toits latéraux, l'ajout hors volume du bâti existant sous l'avant-toit ouest d'un réduit, ainsi que d'un balcon sous l'avant-toit est, ne sont pas strictement nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles. Ces ajouts ne seraient pas non plus cantonnés à ce qui est strictement nécessaire à un assainissement énergétique et ne viseraient pas une meilleure intégration dans le paysage en accroissant l'empreinte non conforme à la zone agricole et alpestre. L'ensemble de ces modifications ne respecteraient plus selon elle l'identité de la construction par rapport au 1er juillet 1972, notamment en raison de l'ampleur de la modification de l'aspect de la toiture.

Comme cela a été exposé précédemment, il y a lieu d'appliquer le droit en vigueur à la période durant laquelle les travaux ont été réalisés (supra, consid. 3e). Ainsi, l'appréciation de la DGTL qui tient compte des exigences plus restrictives de l'art. 24c al. 4 LAT pour les transformations extérieures n'a pas lieu d'être.

c) Dans sa réponse, la DGTL explique s'être fondée sur les deux photographies de 1993 pour déterminer l'état de référence du bâtiment litigieux au 1er juillet 1972. Ces photographies ont été prises lors du recensement architectural du bâtiment lors duquel la note 4 lui a été attribuée. La DGTL fait la description suivante du bâtiment: "en façade est se trouvent dans le soubassement en pierres apparentes une porte d'accès à l'écurie et au rez de chaussée une seule porte d'accès. La façade sud est flanquée au niveau du soubassement d'un appentis qui depuis lors a été démoli. Dans son ensemble, ce bien correspond à un bâtiment traditionnel d'alpage, bien intégré, comprenant un espace pour entreposer du fourrage, une écurie et au rez-de-chaussée un espace d'habitation sommaire, une toiture en tôles composée d'une charpente sur panne, une poutraison peu débordante, une sous-couverture et une couverture apparentes d'en-dessous ainsi que l'absence de virevent. Les ouvertures en façades sont limitées en taille et en nombre" (p. 4 de la réponse).

Le tribunal constate que les travaux autorisés par la DGTL, à savoir le changement de la toiture en tôles par des ardoises, la suppression de l'appentis au sud, l'ajout d'ouvertures en façade sud et est, ainsi que la réfection à la chaux du soubassement ont sensiblement modifié l'aspect du chalet par rapport au bâtiment, tel qu'il figure sur les prises de vue de 1993, étant relevé que l'aspect du chalet en 1972 n'est pas documenté. La référence à l'identité du bâtiment tel qu'il existait en 1972 apparaît donc ici passablement théorique.

d) Selon le recensement architectural du canton de Vaud, la note 4 est attribuée à un objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction participant à l'identité de la localité. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée (entre autres arrêts CDAP AC.2022.0062 du 19 avril 2023 consid. 3c).

En l'occurrence, tous les bâtiments du hameau "La Dix", à l'exception d'un seul bâtiment, figurent au recensement architectural cantonal. Ils ont obtenu la note 4, sauf le bâtiment ECA n° 739 ‑ situé à l'ouest du bâtiment ECA n° 740 ‑ qui a obtenu la note 3. Le tribunal a effectivement pu constater que ces bâtiments présentent une même typologie. Contrairement à ce qu'indique la DGTL, il n'y a pas lieu de faire abstraction de ces bâtiments pour apprécier l'intégration des travaux réalisés sur le bâtiment en cause dès lors qu'ils participent à l'identité du hameau.

e) S'agissant des travaux réalisés sur la toiture, il ressort des explications données par le père de la recourante lors de l'inspection locale, non contestées par la DGTL, que la structure du toit a été entièrement refaite. La poutre extérieure sous l'avant-toit, côté est, a été légèrement déplacée vers l’est. Le toit a ensuite été recouvert d'ardoises. En validant la nouvelle toiture en ardoises, la DGTL a de facto validé les travaux sous-jacents relatifs à la charpente et à la poutraison du toit. La DGTL confirme que la pose d'ardoises en remplacement de la tôle galvanisée permet une meilleure intégration dans le paysage. Ces travaux ont sensiblement modifié l'aspect du toit par rapport au bâtiment tel qu'il figure sur les photographies de 1993.

La modification querellée porte sur la prolongation des avant-toits de 15 cm de chaque côté. Sur les photographies de 1993, la présence d'avant-toits latéraux ainsi que sur la façade pignon du bâtiment est bien visible. Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu constater que les chalets constituant le hameau "La Dix", comportent également des toitures pourvues d'avant-toits de dimensions variables. On rappelle que selon la jurisprudence précitée, il n'est pas exigé que le nouvel état soit tout à fait semblable à l'ancien car l'identité du bâtiment se réfère aux traits essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire (ATF 127 II 215 consid. 3a).

En l'espèce, la prolongation des avant-toits est limitée à 15 cm de chaque côté. L'impact de cette modification sur l'aspect du toit et du chalet en général doit être relativisé par rapport à l'ensemble des travaux réalisés sur le toit. Elle ne porte pas atteinte aux caractéristiques des autres bâtiments du hameau "La Dix" qui sont également pourvus d'avant-toits latéraux de dimensions variables. Dans ces circonstances, le tribunal considère que la prolongation des avant-toits, limitée à une largeur de 15 cm de chaque côté, correspond à la notion de transformation partielle ou d'agrandissement mesuré au sens des art. 24c al. 2 aLAT et 42 aOAT et de la jurisprudence rendue sous l'empire de ces dispositions (supra, consid. 3 et 4).

Il s'ensuit que l'appréciation de la DGTL, qui estime que la prolongation des avant-toits ne saurait être régularisée en raison de l'ampleur de la modification de l'aspect de la toiture, ne peut pas être confirmée. De surcroît, comme on le verra ci-après, la remise en état de la toiture exigée par la DGTL serait disproportionnée au vu des travaux qu'elle impliquerait (infra, consid. 6).

f) En ce qui concerne le réduit ajouté en façade ouest, au niveau du rez supérieur, sa surface est limitée à 5.5 m2. Selon les prises de vue de 1993, à cette date, le bâtiment comportait déjà un appentis devant la façade sud du chalet dont la surface au sol dépassait 20 m2. Avec la suppression de cet appentis, la réfection à la chaux du soubassement et l'ajout d'ouvertures au rez supérieur, la façade sud du bâtiment a donc été sensiblement modifiée par rapport aux prises de vue de 1993. La DGTL estime qu'avec l'ajout du réduit et du balcon, la structure architecturale du chalet, comportant traditionnellement un petit logement et une écurie, a été réorganisée. On relève toutefois que tant l'écurie que le logement n'ont pas fait l'objet de modifications, à l'exception des ouvertures au niveau du logement qui ont été validées par la DGTL. L'appentis réalisé sous l'avant-toit ouest ne comporte pas de surface habitable et ne s'étend pas jusqu'au sol. Il n'en résulte par conséquent pas d'impact supplémentaire sur la zone agricole et alpestre.

Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu constater que plusieurs chalets du hameau" La Dix" comportent un appentis, parfois sur l'un ou l'autre des côtés, parfois à l’avant du chalet. Ainsi, la description schématique faite par la DGTL dans sa réponse (p. 5) des chalets alpestres ne correspond pas entièrement aux chalets du hameau "La Dix", lesquels comportent une adjonction sur l'un ou l'autre des côtés, ce qui était également le cas du chalet de la recourante qui disposait d'un appentis de taille conséquente (20 m2) devant la façade sud du bâtiment. Dans ce contexte, l'ajout d'un appentis en bois, de taille modeste, sur la façade latérale ouest du chalet n'apparaît pas insolite.

La recourante fait également valoir que cet appentis protège le bâtiment de l'humidité. Il a en effet été constaté lors de l'inspection locale que l'ancienne façade ouest comporte des traces d'humidité. L'ajout de l'appentis améliore dans une certaine mesure l'isolation du bâtiment du côté ouest et protège la façade des intempéries.

Tout bien pesé et en tenant compte de l'ensemble des éléments susmentionnés, le tribunal considère que l'appentis en bois, de dimensions modestes, correspond également à la notion de transformation partielle ou d'agrandissement mesuré au sens des art. 24c al. 2 aLAT et 42 aOAT.

g) Quant au balcon, il s'agit d'une structure légère, de même matériau (en bois) que la façade sur laquelle il s'appuie. D'une surface modeste (5.5 m2), le balcon prend place sous l'avant-toit mais n'en occupe pas tout l'espace. Il ne s'étend pas jusqu'au sol, de sorte qu'il n'en résulte pas d'impact supplémentaire sur la zone agricole et alpestre. Son impact sur l'identité du chalet doit également être relativisé. Quoi qu'il en soit, la remise en état exigée par la DGTL serait disproportionnée au vu des travaux qu'elle impliquerait (infra, consid. 6).

6.                      La recourante fait valoir que la décision de remise en état est disproportionnée.

a) En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut, le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 149 I 49 consid. 5.1; 146 I 157 consid. 5.4, et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les constructions érigées sans autorisation doivent en principe être démolies. L'autorité doit cependant renoncer à leur démolition lorsque ces constructions ne sont pas matériellement contraires au droit de la construction et qu'elles peuvent être autorisées après coup (cf. ATF 123 II 248 consid. 3a/bb; 102 Ib consid. 4). Il serait en effet contraire au principe de la proportionnalité d'ordonner la démolition d'une construction qui pourrait être autorisée au terme d'une procédure de régularisation (cf. ATF 108 Ia 216 consid. 4d; cf. arrêt TF 1C_355/2021 du 17 mars 2022 consid. 5.1, et les références citées). Un ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Dans le cadre du principe de la proportionnalité au sens étroit, l'autorité peut renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b; cf. aussi arrêt TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 4.1). Cela étant, même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité (arrêt TF 1C_6/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1; cf. aussi arrêt AC.2022.0263 du 27 juin 2024 consid. 5b, et les références citées).

b) En l'espèce, le tribunal relève que le comportement des anciens propriétaires, dont le père de la recourante, qui ont mis l'autorité intimée devant le fait accompli, n'est pas admissible.

Cela étant constaté, la suppression des avant-toits impliquerait de démonter entièrement le toit. Il n'est pas certain qu'une fois enlevées, les ardoises puissent être réutilisées même en envisageant une nouvelle découpe de plusieurs rangées d'ardoises; le coût d'une telle opération serait au demeurant considérable. La recourante expose pour sa part qu'elle ne pourra pas remettre de nouvelles ardoises pour des motifs financiers. Lors de l'inspection locale, les représentants de la DGTL ont déclaré que ces travaux étaient nécessaires pour revenir à l'identité du bâtiment de 1972, c'est-à-dire de 1993 – étant rappelé que l'aspect du bâtiment en 1972 n'est pas documenté. Il apparaît toutefois contradictoire d'exiger de la recourante qu'elle revienne à la situation du bâtiment de 1993 alors même que l'autorité intimée reconnaît que la nouvelle toiture en ardoises permet une meilleure intégration du bâtiment dans le paysage. Dans ces circonstances, l'ordre de réduire les avant-toits de 15 cm de chaque côté, qui impliquerait de démonter l'intégralité du toit désormais en ardoises, s'avère disproportionné.

c) Quant au balcon, il ressort des constatations faites lors de l'inspection locale que sa structure repose sur une poutre transversale placée tout en bas de la structure en bois du chalet, immédiatement après le soubassement en pierres. La suppression du balcon et la réduction de la poutre transversale pourraient ainsi mettre à mal la statique du bâtiment et engendrerait des coûts conséquents. Compte tenu des dimensions réduites du balcon (5.5 m2) et des risques pour la stabilité du bâtiment, sa suppression s'avère également disproportionnée.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée dans le sens suivant: les chiffres 1 à 8, ainsi que 10 et 11 du dispositif de la décision attaquée sont annulés. Le chiffre 9 est confirmé.

Compte tenu du sort du recours, il ne sera pas perçu de frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui a agi par l’intermédiaire d’un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 27 février 2024 est réformée dans le sens suivant: les chiffres 1 à 8, ainsi que 10 et 11 du dispositif de la décision sont annulés; le chiffre 9 est confirmé.

III.                    Il n’est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale du territoire et du logement, doit verser un montant de 3'000 (trois mille) francs à la recourante, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 8 janvier 2026

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'ARE et à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.