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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Vallorbe, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité concernée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne, |
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2. |
Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, |
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Propriétaire |
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B.________, à ********, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vallorbe du 22 février 2024 levant son opposition et délivrant le permis de construire pour la construction, après démolition du bâtiment ECA n° 54, d'un bâtiment de 3 logements, d'une villa individuelle, d'un couvert pour 4 voitures, d'une place de parc et installation de 2 PAC air/eau. |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est propriétaire de la parcelle n° 459 de la Commune de Vallorbe, d’une surface de 1'692 m2, colloquée en partie dans la zone urbaine à moyenne densité au sens des art. 53 à 59 du règlement sur le plan général d’affectation approuvé par le Département des infrastructures le 26 mai 2000 (ci-après: RPGA) (surface de 1'289 m2) et en partie dans la zone intermédiaire (surface de 403 m2). La parcelle n° 459 se trouve dans la partie Sud du bourg de Vallorbe, sur la rive droite de l'Orbe. Elle borde la rue de l’Agriculture. Plusieurs fermes avec des notes 3 et 4 au recensement architectural prévu par l’art. 14 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 351.16) (ci-après: le recensement architectural) se trouvent dans les environs, de part et d'autre de la rue de l'Agriculture.
B. La parcelle n° 459 supporte dans sa partie Est une maison paysanne (ci-après: la ferme ou la maison paysanne) construite au début du 19ème siècle, d'une surface d'environ 200 m2 (bâtiment ECA n°54a) et un garage de 48 m2 au sol. Un verger comprenant une douzaine d’arbres fruitiers se trouve du côté Ouest de la maison.
Lors d’une révision du recensement architectural effectué en 2024, des notes 3 ont été attribuées à la maison paysanne et à la parcelle n° 459 (avec la précision: "site intéressant [abords y compris cour, jardin et verger]") par la Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud (DGIP). La fiche relative à ce recensement précise que des transformations ont sans doute été réalisées en 1862 et que diverses transformations ont été menées au cours du XXème siècle. Cette fiche décrit la construction et l’évalue comme suit:
"Construite de manière indépendante, la maison paysanne de plan rectangulaire comprend deux niveaux d'habitation et des combles, coiffés d'une ample toiture à demi-croupes couverte en tuiles mécaniques, prolongée à l'est et à l'ouest par de larges avant-toits. A l'origine, la toiture était « en bois », comme c'était alors l'usage dans les régions de montagne et dans l'ensemble du territoire de Vallorbe.
Regroupant la partie habitation, la grange-fourragère et l'écurie, la maison paysanne se divise, côté cour, en trois travées perpendiculaires au faîte du toit. Le vaste logement réparti sur deux niveaux s'étend au sud-est, comme c'est traditionnellement le cas, mais se prolonge à l'arrière des parties agricoles, adoptant ainsi un plan en L sans accès extérieur, selon une typologie plutôt rare dans la région. Il est difficile de préciser aujourd'hui si cette disposition est d'origine ou s'il s'agit d'une extension plus tardive du logement, à rattacher peut-être aux « réparations » de 1862. Selon les sources, la maison semble toutefois n'avoir appartenu qu'à un seul et unique propriétaire jusqu'au milieu du XXe siècle, et le décrochement visible en façade sud, qui pourrait indiquer un agrandissement plus tardif, est néanmoins déjà attesté par le plan de 1818.
Côté cour, la façade principale,
particulièrement bien préservée, présente une architecture soignée et conserve
ses percements d'origine en calcaire, à l'exception de la porte de l'ancienne
écurie transformée en garage. L'entrée du logement présente un chambranle rectangulaire
dont le linteau porte l'inscription gravée dans un cartouche « BENI SOI DIEU »
accompagnée de la date de 1807 et des initiales du commanditaire. La grange au
centre est dotée d'une ouverture en anse de panier légèrement ébrasée dont l'encadrement
en calcaire est sommé d'une clé de voûte saillante ornée d'un cœur (symbole
protecteur universel) portant également la date de 1807 ; elle est surmontée
d'un œil-de-bœuf ovale permettant d'aérer le fenil. La porte de la grange-fourragère
conserve sa menuiserie d'origine à deux vantaux, composée de planches
horizontales.
Les trois autres façades, majoritairement construites en maçonnerie de pierre
crépie à la chaux, sont aujourd'hui partiellement, voire totalement (façade
ouest), recouvertes de plaques d'Eternit ou de tôle ondulée, afin de protéger
les murs des intempéries. Certaines fenêtres percées dans ces revêtements sont
pourvues d'un petit auvent. La façade pignon au sud, présentant un léger
dérochement, se compose d'une partie supérieure en bois, sans doute recouverte
à l'origine de tavillons, aujourd'hui remplacés par de la tôle ondulée. Elle
comprend dans sa partie occidentale une galerie de bois en saillie sous le
pignon, soutenue par un bras de force ; accessible depuis les combles, celle-ci
forme un espace abrité idéal pour le séchage. La partie basse de la façade, en
maçonnerie, est percée d'une série de baies rectangulaires dont les encadrements
pour la plupart en calcaire offrent des profils très simples. Les fenêtres des
deux niveaux de la partie occidentale sont légèrement plus grande que les
autres, à l'instar des percements de la façade ouest, ce qui pourrait étayer
l'hypothèse d'un agrandissement du logement vers 1862. Si la majorité des
fenêtres conservent leurs contrevents anciens en bois, l'ensemble des
menuiseries ont malheureusement été remplacées, soit en milieu du XXe siècle,
soit plus récemment (fenêtre en PVC).
A l'intérieur, la maison paysanne
conserve sa division tripartite (logement, grange, écurie) ainsi que ses
dispositions générales d'origine. La partie habitation est séparée de la grange-fourragère
par une simple cloison de bois en planches verticales assemblées avec un
couvre-joint. A l'origine, l'espace de cette travée devait être fermé à
mi-hauteur par un solivage intermédiaire, appelé « bétandier », sur lequel on
entreposait des gerbes ou du foin, aujourd'hui disparu. Le sol, constitué de
planches épaisses, servait d'aire à battre. La paroi en maçonnerie qui la
sépare de l'étable est percée d'une série d'ouvertures pour le fourrage,
condamnées par un remplissage de briques, sans doute lors de la transformation
de l'ancienne écurie en garage et local pour les citernes à mazout. L'entrée de
l'habitation, au rez-de-chaussée, se fait par un corridor transversal menant à
la cuisine située au centre, comprise entre deux chambres ; l'emplacement de
l'ancienne hotte de cheminée est encore visible, délimité par une poutraison de
section importante. Depuis la cuisine, un escalier intérieur mène aux caves
reléguées au sous-sol, signalées extérieurement par des sauts-de-loup. Un
garde-manger est logé au-dessus de l'escalier. Le logement se prolonge au
nord-ouest par deux chambres donnant sur le verger, à l'arrière des travées à
destination agricole.
Situé dans le corridor d'entrée, un escalier en bois à volée droite mène à
l'étage où se trouve actuellement un second logement, dont la disposition
générale est pratiquement identique à celle du rez-de-chaussée. Malgré les
transformations intervenues au cours du XXe siècle, la maison conserve divers
aménagements (menuiseries de portes et de placards, escaliers en bois, etc.)
datant du XIXe siècle. Les anciens planchers et les sols ont été pour la
plupart recouverts, notamment dans les années 1970, par du linoleum ou du
carrelage. L'espace des combles abrite quant à lui la magnifique charpente à
poteaux de 1807, en grand partie préservée.
La propriété comprend également une dépendance servant de remise (ECA 54b), bâtie en 1945 contre la façade nord de la ferme, et un petit poulailler (non cadastré), ainsi qu'un vaste verger s'ouvrant à l'ouest de la maison et une cour, côté rue.
Evaluation:
Inhabitée depuis plusieurs années, la maison paysanne sise « ******** » offre néanmoins un très bon état de conservation. Bâtie en 1807, elle présente un intérêt historique et typologique indéniables (division tripartite encore lisible avec extension de l'habitation à l'arrière des parties agricoles, galerie en bois sous pignon sud) ainsi qu'une architecture soignée (percements avec encadrements en calcaire, ample toiture à demi-croupes) ; la façade principale, caractéristique du début du XIXe siècle, se distingue par sa composition harmonieuse et son décor (les deux millésimes, les initiales du propriétaire et le motif de cœur gravés sur le linteau de la porte d'entrée et sur la clé saillante de la porte de grange) Bien que transformé au cours du XXe siècle, la bâtiment conserve ses dispositions générales, ainsi que divers aménagements intérieurs d'origine, notamment la très belle charpente à poteaux.
La présence d'une cour s'ouvrant sur la rue, d'un jardin et d'un vaste verger confère à l'ensemble une valeur paysagère et urbanistique. La propriété se situe en outre dans un ancien quartier bien préservé, composé de nombreuses fermes construites pour la plupart au cours du XIXe, témoignant du passé agricole de la commune de Vallorbe qui ne compte aujourd'hui plus qu'un petit nombre d'exploitations, la plupart ayant été transformées sous l'influence du développement industriel. Ayant échappé aux nombreux incendies (1883, 1904, 1962, 1964) qui ont détruit une grande partie du patrimoine bâti de Vallorbe, le noyau ancien situé sur la rive droite de l'Orbe figure dans l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) avec un objectif de sauvegarde maximal (A)."
C. Vallorbe est inscrite à l’inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (inventaire ISOS) en tant que "village urbanisé". La parcelle n° 459 se situe à l’intérieur du périmètre P2 "Noyau sur la rive droite de l’Orbe, structure ramifiée autour de la tête de pont ; à l’origine agricole, aujourd’hui usage mixte, substance constr. 18e-19e s.". Une partie du verger est comprise dans l’échappée dans l’environnement VII décrite comme: "côteau dégagé sur la rive droite composé de vergers, de prés, et de champs, limité par la forêt ; importants avant-plan et arrière-plan".
D. B.________ a soumis à l’enquête publique du 1er mars au 30 mars 2023 la construction sur la parcelle n° 459, après démolition du bâtiment ECA n°54a, d’un bâtiment de trois logements dans la partie Est de la parcelle, d’une villa individuelle dans la partie Nord-Ouest, d’un couvert pour quatre voitures et d’une place de parc.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle déposée par A.________ le 30 mars 2023. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 457 (jardin) et copropriétaire pour ½ de la parcelle n° 455 où se trouve sa maison. Ces deux parcelles sont contiguës à la parcelle n° 459.
Le 28 mars 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a établi une synthèse des préavis et autorisations spéciales des services de l’Etat (synthèse CAMAC), qui étaient tous positifs. Une nouvelle synthèse a été établie le 20 avril 2023 après que la Direction générale de l’environnement (DGE) et la DGIP aient pris connaissance des oppositions. Cette synthèse contient un préavis négatif de la DGIP, Division monuments et sites. Pour l’essentiel, ce préavis retenait ce qui suit:
"Bref historique ou éléments remarquables :
Maison paysanne construite il y a plus de 200 ans, en 1807.
Examen final :
Examen et recommandations :
Le projet consiste en la reconstruction du bâtiment ECA 54 après démolition et en la construction d'une villa à l'ouest de la parcelle.
Le bâtiment ECA 54 a reçu une note *4* lors du recensement architectural, note qui désigne un objet bien intégré, par son volume, sa composition et souvent sa fonction, et participant à la définition de l'identité de la localité. Il fait, de plus, partie du périmètre 2 de l'ISOS dont l'objectif de sauvegarde est maximal (A).
D'emblée, la Division Monuments et sites regrette qu'un projet destructeur ne tenant pas compte du bâtiment soit envisagé, la démolition de l'édifice d'importance locale situé à l'entrée sud de la ville ne se justifiant pas de son point de vue. En effet, le bâtiment construit au tout début du 19ème siècle présente des qualités intrinsèques et patrimoniales qu'il conviendrait de maintenir et sa présence dans le tissu bâti ancien est plus que cohérente par sa volumétrie et ses caractéristiques rurales. Il semble, de plus, que le bâtiment soit dans un bon état de conservation général. En l'absence de justificatif technique (statique, insalubrité, état de dégradation notoire, ...) la DGIP-MS ne peut envisager une démolition au profit d'un immeuble qui ne constituerait, de son point de vue, aucune plus-value pour le site – si ce n'est un très léger meilleur rendement immobilier du terrain sur lequel une villa est, en plus de cela, également prévue.
La DGIP-MS conseille, ainsi, fortement d'envisager l'étude d'un nouveau projet qui viserait à réaffecter le volume existant du bâtiment ECA 54 en maintenant sa substance historique et ses caractéristiques majeures (les percements des fenêtres, portes, et œil-de-bœuf et leurs encadrements, par exemple) afin que les modifications n'altèrent pas le caractère villageois de l'édifice et du site dont la maison paysanne participe à définir l'identité. Le nombre de 3 appartements semble, de plus, tout à fait envisageable dans le volume existant.
La DGIP-MS se tient naturellement à disposition de toute éventuelle demande de conseils allant dans le sens d'une intervention qualitative d'un point de vue patrimonial.
La construction d'une nouvelle villa sur la même parcelle n'appelle, elle, pas de remarque de la part de la DGIP-MS si ce n'est la simple recommandation de teintes en relation avec le caractère du site (par exemple, pas de tuile de teinte anthracite).
Conclusion :
La DGIP-MS recommande vivement que le projet soit modifié dans le sens des remarques ci-dessus afin de ne pas perdre de la substance patrimoniale et de ne pas altérer les caractéristiques du site ISOS dont l'objectif de sauvegarde est maximal. En revanche, la DGIP-MS n'a pas de remarque à formuler concernant la construction d'une villa. Les objets et les sites non protégés au sens de la LPrPCI demeurent cependant de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale.
Les déterminations des autorités communales et des éventuelles autorités cantonales concernées demeurent réservées. La DGIP-MS demande à recevoir le permis de construire de la part de la Municipalité."
E. Dans sa séance du 20 février 2024, la Municipalité de Vallorbe (ci-après: la municipalité) a décidé de lever l’opposition de A.________ et de délivrer le permis de construire. Cette décision a été notifiée au conseil de A.________ par courrier du 22 février 2024. Dans sa décision, la municipalité relève qu'imposer le maintien de la ferme serait disproportionné compte tenu de son état de vétusté constaté lors d'une visite sur place, avec la nécessité de réhausser tous les niveaux et de créer des ouvertures supplémentaires. Elle relève également que le projet de nouvelle construction ne pose pas de problème d'intégration ou d'esthétique.
F. Par acte du 11 avril 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 22 février 2024. Elle conclut à son annulation en ce sens que l’autorisation de construire est refusée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 30 avril 2024, la recourante a produit un lot de 15 photographies du verger existant sur la parcelle n° 459.
La DGIP a déposé des déterminations le 6 mai 2024. Elle se réfère à son préavis figurant dans la synthèse CAMAC.
B.________ a déposé des déterminations le 15 mai 2024. Elle conclut au rejet du recours. Elle produit notamment un plan des arbres supprimés, ajoutés et conservés. Il en ressort que six arbres seraient supprimés, six arbres seraient maintenus et trois arbres seraient ajoutés.
La municipalité a déposé sa réponse le 5 juin 2024. Elle conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Elle indique notamment avoir pris l’avis de la "Commission d’enquête des constructions", qui, après avoir procédé à une visite des lieux le 16 novembre 2023, aurait constaté la grande vétusté du bâtiment et son état de dégradation, rendant sa réhabilitation disproportionnée. Elle précise que, à la suite de cette visite, des modifications ont été apportées au projet, selon un plan daté du 18 décembre 2023, afin d’améliorer son intégration.
La DGE a déposé des déterminations le 20 août 2024. Elle conteste notamment que le verger constitue un biotope. Elle indique avoir soumis le dossier photographique produit par la recourante à un spécialiste des lichens, qui a constaté que des mousses et de nombreux et luxuriants lichens sont présents sur les troncs des arbres fruitiers tout en relevant que rien ne permet de confirmer la présence de microstructures biologiques, notamment de lichens, de bryophytes ou de polypores figurant à l'annexe 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) ou dans la liste rouge de l'Office fédéral de l'environnement. Selon la DGE, il s'agit en effet généralement d'espèces rares et spectaculaires. La DGE indique également avoir fait une recherche sur un centre de données dont il ressort qu'aucune espèce de lichens avec une priorité nationale très élevée ou élevée se trouve dans la région de Vallorbe.
La recourante a déposé des observations complémentaires le 30 septembre 2024.
Le 16 octobre 2024, à la requête du juge instructeur, la DGTL a renseigné le tribunal au sujet de la procédure de coordination en cours concernant les surfaces du périmètre de centre de la commune de Vallorbe indiquées en rouge hachuré sur le Géoportail du canton de Vaud. Il ressort en substance de ses explications que, pour ce qui est de la parcelle n° 459, ces surfaces sont celles actuellement colloquées en zone intermédiaire et qu'elles devraient rester inconstructibles dans le cadre du futur plan d'affectation communal (PACom). Le 29 octobre 2024, la DGTL a précisé que le projet de PACom ne lui avait pas encore été soumis pour examen préalable et qu'il n'était pas en mesure de définir un horizon d'approbation par le Département.
B.________ a déposé des observations complémentaires le 21 octobre 2024.
Le 25 octobre 2024, la DGE s'est déterminée sur la demande du juge instructeur tendant à ce que le spécialiste des lichens mentionné dans ses déterminations du 20 août 2024 soit présent lors de l'audience sur place qui allait être fixée. Elle estime que la présence à l'audience de ce spécialiste, soit le Dr D.________ membre de la Commission de certification de l'Association suisse de bryologie et lichénologie, n'est pas nécessaire et que les éléments mentionnés dans les déterminations du 20 août 2024 sont suffisants.
La municipalité a déposé des observations complémentaires le 1er novembre 2024.
Le tribunal a tenu audience le 25 novembre 2024. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante:
"L'audience débute à 14h00 sur la parcelle n° 459 de Vallorbe (...)
Les parties n'ont pas de réquisitions d'entrée de cause.
Sur demande de Me Bugnon, E.________ [archéologue spécialisé dans l'analyse de bâtiments, accompagnant la recourante] présente la façade est du bâtiment n° ECA 54a. Il expose qu'il s'agit d'une façade typique d'une ferme tripartite. Il relève notamment les inscriptions au-dessus de la porte de la grange et les encadrements peints.
La cour se déplace ensuite face à la façade sud. E.________ présente cette façade. Il relève notamment le recouvrement en tôle très fréquent dans la région, les volets d'origine et l'encadrement en pierres des fenêtres. Il présente également l'organisation initiale du bâtiment avec un plan de logement en «L». Il constate le bon état général de la maison. F.________ [représentant la DGIP] complète les explications. Il ajoute que si la ferme n'est pas «tape-à-l'œil» comme un château ou une église, elle n'en participe pas moins à préserver le caractère emblématique du site. Elle participe à son homogénéité.
Sur demande du Président, la recourante répond que la ferme est inoccupée depuis six ans, suite au départ de la dernière occupante à l'EMS. Elle relate les liens personnels qu'elle entretenait avec cette dernière et le verger. Elle évoque la cueillette des pommes du verger avec ses élèves à l'époque où elle était enseignante à Vallorbe. Lorsqu'elle est arrivée en 2000 sur la parcelle voisine, la ferme comprenait, selon-elle, trois logements.
L'audience se poursuit dans la partie arborée de la parcelle, à l'ouest. Sur demande du Président, les associés-gérants de la propriétaire présentent les arbres qui doivent être abattus et l'endroit où il est prévu de replanter des arbres. G.________ [représentant la DGE] rappelle que seuls les vergers et fruitiers haute tige sont soumis à la protection de la LPrPNP. Par haute tige, la DGE entend les arbres qui présentent au moins 1.20 m à la première branche pour les fruits à noyaux et 1.60 m pour les autres arbres. Ces chiffres proviennent de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs qui définit les arbres fruitiers haute-tige.
Me Bugnon soulève qu'il s'agit là de prescriptions minimales pour recevoir des paiements directs. D'autres références peuvent être utilisées. Selon lui, il convient également de tenir compte de l'aspect historique du verger. Il constate également que le plan d'aménagement extérieur n'a pas été mis à l'enquête publique et que le permis de construire n'impose, en l'état, aucune charge.
Me Nicole indique que la municipalité s'engage à imposer le respect du plan d'abattage des arbres qui a été produit ultérieurement
Après avoir brièvement examiné les arbres qui doivent être abattus, G.________ indique qu'il ne s'agit pas d'arbre haute-tige.
Les parties débattent de l'âge du verger. Le fils de la recourante prend la parole pour indiquer qu'ici, les arbres n'ont manifestement pas été entretenus pour optimiser l'exploitation des fruits. Alors qu'un arbre fruitier a une durée de vie de 20 à 25 ans au maximum pour l'exploitation des fruits, ici les arbres ont près de 50 ans. Selon lui, c'est ce qui fait la beauté de ce verger.
G.________ précise que l'âge d'un verger n'est pas pris en compte dans la LPrPNP. Cette dernière exclut de son champ d'application les arbres basse-tige car il fallait éviter d'englober les vergers de production agricole. Elle confirme que selon la DGE, les arbres présents dans le jardin ne sont pas protégés par la LPrPNP.
F.________ indique que le recensement en note 3 ne concerne pas seulement la ferme mais toute la parcelle, notamment le verger.
Me Bugnon indique à la Cour l'échappée sur l'environnement inscrite dans l'ISOS sur le plan.
Me Haldy relève que l'ISOS n'a pas d'application directe. Me Nicole précise que la parcelle n° 459 va rester colloquée en zone centre avec un objectif de densification. D'autres mesures conservatoires ont été prises à d'autres endroits du territoire communale. Des zones réservées ont été mises en place, parfois à la requête de la DGTL dans le cadre de sa surveillance des permis de construire. Ici, la DGTL n'a pas réagi.
Me Bugnon demande à la municipalité le potentiel d'augmentation d'habitants qui a été prévue pour cette parcelle. Me Nicole indique que ce chiffre n'a pas encore été déterminé. Me Haldy confirme que des zones réservées cantonales ont été introduites à d'autres endroits du territoire communal.
La Cour se déplace face à la façade ouest. E.________ donne des explications sur la façade en maçonnerie. Il relève la présence de deux soupiraux qui indiquent la présence d'une cave. Sur demande de Me Bugnon, il indique qu'il ne peut pas confirmer si une partie de la ferme a été construite avant 1800 mais qu'il était courant de construire sur des édifices existants.
La Cour se déplace face à la façade nord. E.________ donne des explications. Il relève la base en maçonnerie et la présence de plaques en éternit. Sur question de l'assesseur Beuchat, il indique que ces plaques datent sans doute des années 1960.
La Cour se déplace à nouveau devant la façade est, sous l'avant-toit. Elle constate la présence de tavillons. E.________ confirme que l'œil-de-bœuf est ancien, tout comme la porte de grange qui paraît être d'origine.
La Cour entre dans la ferme, au rez-de-chaussée. F.________ remarque que l'intérieur du bâtiment est bien conservé. Sous réserve des adjonctions effectuées, la structure d'origine est bien présente et en bon état. Il demande à H.________, l'architecte de la propriétaire, si la conservation du bâtiment a été envisagée.
H.________ confirme que la conservation du bâtiment a été envisagée mais qu'il n'était pas possible d'y aménager trois logements de la même taille que ceux du projet contesté.
F.________ indique que compte tenu de l'état de conservation du bâtiment, en note 3, il lui semble disproportionné de le détruire. Selon lui, il ne serait pas tellement compliqué d'y aménager trois logements. H.________ répond qu'il aurait peut-être développé un projet différent si la note 3 avait été attribuée d'emblée.
Me Haldy prend la parole pour indiquer que la municipalité a visité les lieux avant de délivrer le permis de construire, ce qui est rare et doit être souligné. A la fin de sa visite, elle a estimé qu'il était proportionné de ne pas conserver la ferme, compte tenu de son état. La recourante relève que la visite aurait été effectuée de nuit.
Sur demande de l'assesseur Beuchat, F.________ indique qu'il paraît possible de mettre le bâtiment en conformité avec les normes d'isolation.
La Cour visite la cave. Son bon état et l'absence d'humidité est constatée
La Cour se rend à l'étage, d'abord dans la cuisine puis dans les autres pièces. F.________ n'a pas de commentaires à apporter, sous réserve du constat du bon état des structures d'origines.
La Cour se rend ensuite dans les combles. E.________ donne des explications sur la charpente. Il relève son caractère traditionnel et ses dimensions impressionnantes. Il constate que la charpente est dans un très bon état de propreté et de conservation, ce qui est assez rare. Cela démontre que le bâtiment a été entretenu jusqu'à une dizaine d'années en arrière.
Le Président demande à Me Nicole quelle est l'interprétation de la municipalité de l'art. 21 al. 3 de son règlement. Me Nicole répond qu'au moment où le permis a été délivré, le bâtiment n'était pas en note 3. Me Haldy souligne que le propriétaire n'a aucune protection juridique contre la note qui est attribuée à un bâtiment. Me Bugnon souligne que la protection accordée par le règlement communal va au-delà de l'art. 86 LATC. I.________ [Municipal] rappelle que toute la procédure a été effectuée alors que le bâtiment était noté avec une note 4 et qu'il y a eu une inspection de la municipalité avant de délivrer le permis. A cette occasion, elle a constaté que si la structure était en bon état, on ne pouvait pas exiger du propriétaire qu'il conserve ce bâtiment compte tenu des coûts d'aménagement. Me Bugnon relève qu'il avait demandé à la municipalité d'interpeller la DGIP s'agissant de la note du bâtiment, au stade de l'opposition. F.________ indique que la municipalité aurait dû leur demander leur avis, compte tenu de l'ancienneté du recensement architectural à Vallorbe.
E.________ rappelle que le patrimoine bâti de Vallorbe a été grandement détruit par des incendies au XIXème et XXème siècles, sauf de ce côté de l'Orbe, qui a été préservé. Selon lui, la conservation de ce bâtiment devrait être une priorité pour la commune.
La Cour se rend à l'extérieur pour visualiser les bâtiments environnants, en particulier les bâtiments notés en note 3 et 4. E.________ présente rapidement les qualités architecturales des bâtiments n° ECA 82 et 83a. Ce dernier est un exemplaire unique dans le Canton. La Cour constate également la présence d'appartements pour ouvriers (n° ECA 68), caractéristique de Vallorbe. Elle se rend devant le bâtiment n° ECA 59a, en note 4. E.________ souligne que cette ferme mériterait une note 3.
Me Bugnon constate que les bâtiments modernes des environs ont été édifiés sur des terrains vierges.
Les parties discutent de l'implantation prévue pour le bâtiment projeté. Sur demande de Me Bugnon qui s'enquiert de savoir comment la Municipalité lutte contre l'enlaidissement du territoire communal, celle-ci rappelle qu'elle a demandé à la propriétaire des modifications du projet, notamment des dérochements car la façade prévue initialement à l'est était inesthétique. Elle rappelle aussi que le bâtiment projeté ne se trouve pas directement sur la voie publique. La rue ne sera pas enlaidie.
Me Bugnon requiert de pouvoir déposer des observations finales.
Sans autre question, l'audience est levée à 15h45."
Le 16 décembre 2024, la DGE a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l’audience.
Le 16 décembre 2024, le conseil de B.________ s'est déterminé comme suit sur le procès-verbal de l’audience:
"- S'agissant du haut de la page 3, il convient de remplacer la phrase « H.________ répond qu'il aurait peut-être développé un projet différent si la note 3 avait été attribuée d'emblée » par la phrase suivante : « H.________ précise que la décision d'investir dans ce projet de démolition/reconstruction, solution qu'il estime la seule possibilité pour rentabiliser ce bien, a été prise avant l'attribution de la note 3 » ; cela reflète ce qui a été indiqué par M. H.________ ;
- En ce qui concerne le milieu de la page 3 et l'intervention de M. I.________, municipal, l'on demande de préciser ce qu'il a indiqué à propos de la pesée des intérêts faite par la Municipalité : « I.________ a déclaré que la Municipalité a considéré qu'il n'était pas possible et proportionné de demander au propriétaire une rénovation qui coûterait beaucoup plus cher (compte tenu en particulier de la mise aux normes, isolation, ouvertures, etc.) que la reconstruction conforme au plan d'affectation ». A cet égard, l'on rappelle que l'architecte a précisé avoir étudié, avant l'élaboration du projet de reconstruction, une variante sans démolition/reconstruction. Le prix du m2 habitable a été estimé à CHF 8'050.-, alors qu'il a été estimé à CHF 4'864.- pour le projet déposé et autorisé, d'où la nécessité de cette variante de démolition/reconstruction, la seule à permettre de rentabiliser le bien ;
- Enfin, je souhaite qu'il soit précisé que, en cours d'audience, j'ai cité l'arrêt récent du 21 novembre 2024 (AC.2024.0068) dans lequel la Municipalité (en l'espèce de Lausanne) avait également autorisé la démolition/reconstruction d'un bâtiment avant l'attribution d'une note 3, intervenue ultérieurement à la demande des recourants, la CDAP ayant validé le mode de procéder."
Le 17 décembre 2024, la recourante s'est déterminée comme suit sur le procès-verbal de l’audience.
"1. M. E.________, expert entendu à l'audience, a pris soin de préciser, pour chaque façade du bâtiment ECA 54a, que les tôles et autres plaques d'Eternit recouvraient les revêtements d'origine toujours présents, à savoir des tavillons (Sud), des façades boisées (Sud, Ouest et Nord), ou en maçonnerie (Ouest). Le procès-verbal ne fait aucune mention de la présence des revêtements d'origine, mais seulement du revêtement qui les recouvre, posé plus récemment (années 1960) (page 1, avant-dernier § ; page 2, §11 et 12).
2. M. E.________ a également précisé que la porte de grange, en bois, était la porte d'origine (page 1, 3ème § avant la fin), précision que le compte-rendu ne relate pas.
3. Lors de la discussion au sujet du potentiel d'habitants (page 2, § 10), j'ai expressément requis la production du bilan des zones de la commune; ce que le compte-rendu omet de mentionner.
4. Le compte-rendu omet également de préciser qu'à cette même occasion, que M. I.________ a dit qu'il ne connaissait pas le potentiel de la parcelle (page 2, § 10), non pas qu'il n'avait pas encore été déterminé."
La recourante a également réitéré sa requête tendant à ce que soit ordonnée la production du bilan des zones.
Le 17 décembre 2024, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l’audience.
Considérant en droit:
1. En relation avec plusieurs des griefs soulevés dans l’opposition (esthétique et intégration, absence d’un plan des aménagements extérieurs, valeur biologique du verger), la recourante soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d'être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1), revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (CDAP AC.2022.0245 du 20 septembre 2023 consid. 2a/aa). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.2; CDAP AC.2022.0431 du 14 septembre 2023 consid. 3a/aa).
b) En l'occurrence, même si la décision attaquée du 22 février 2024 est relativement succincte, on constate que la municipalité s’est efforcée de répondre aux griefs formulés par la recourante dans son opposition en ce qui concerne l’esthétique du projet, l’abattage des arbres et le plan d’aménagement. Elle a ainsi relevé que, avec l’adaptation du projet, son intégration dans le site était suffisante. Pour ce qui est des arbres, elle a fait valoir, d’une part, que ceux-ci n’étaient pas protégés et, d’autre part, que des mesures de compensation seraient demandées. Enfin, elle a relevé que les plans du projet étaient suffisants et que des compléments n’étaient pas nécessaires. La recourante pouvait ainsi comprendre les raisons pour lesquelles les griefs en question avaient été écartés. Les exigences minimales en matière de motivation ont par conséquent été respectées.
2. La recourante relève que le dossier d’enquête ne dit rien au sujet des aménagements extérieurs. Elle fait valoir que, compte tenu de la localisation de la parcelle n° 459 et de la proximité des habitations voisines, le projet aurait dû définir de manière plus détaillée les aménagements (murs, clôtures, etc.), ainsi que les plantations. Elle invoque une violation de l’art. 108 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
a) Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.
Les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire sont énumérées, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, à l’art. 69 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1). Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; CDAP AC.2023.0349 du 14 juin 2024 consid. 4b; AC.2016.0408 du 26 septembre 2017 consid. 4a et la réf. citée). Ainsi, dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (201 x 297 millimètres) et d’un certain nombre de pièces, dont un plan de situation extrait du plan cadastral et comprenant notamment l’indication des servitudes, le projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte, le ou les accès des véhicules (art. 69 al. 1 ch. 1 let. d, e et i RLATC), ainsi que les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8).
Selon la jurisprudence, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2021.0230, AC.2021.0231 du 4 mai 2022 consid. 3b/bb; AC.2020.0352 du 1er septembre 2021 consid. 3a; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb et AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a). Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2022.0271 du 3 juillet 2023 consid. 3a ; AC.2021.0230, AC.2021.0231 précité consid. 3b/bb; AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3c; AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 4c/cc; AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et les arrêts cités).
b) En l'espèce, même si on peut regretter et s'étonner de l'absence d'un véritable plan des aménagements extérieurs, on relève que les plans au dossier, notamment le plan de situation du géomètre et le plan de situation établi par l'architecte (qui comprend les canalisations), de même que le plan des arbres supprimés, conservés et plantés produit dans le cadre de la procédure de recours, permettent de se faire une idée des aménagements extérieurs. On ne saurait ainsi considérer a priori que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs aurait gêné la recourante dans l'exercice de ses droits de manière suffisamment grave pour qu'une annulation du permis de construire se justifie pour ce motif. Quoi qu'il en soit, vu le sort du recours, cette question souffre de demeurer indécise.
3. La recourante soutient que la municipalité ne pouvait pas admettre le projet litigieux sans procéder à un contrôle incident de la planification communale. Elle relève à cet égard que la commune de Vallorbe est inscrite à l’inventaire ISOS avec une fiche d’inventaire datée de mars 2011, soit postérieure au plan général d’affectation de 2000. Elle mentionne également le fait que le fait que la commune de Vallorbe est surdimensionnée.
b) aa) La réduction de zones à bâtir surdimensionnées relève d'un intérêt public important, susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (ATF 144 II 41 consid. 5.2, et les références citées). La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (ATF 144 II 41 consid. 5.2; cf. aussi TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2, et les références citées). Pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41 consid. 5.2; 140 II 25 consid. 3.1; TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2, et les références citées). Un changement sensible des circonstances doit, à ce niveau, déjà être reconnu lorsqu’une adaptation du plan de zone entre en considération et qu’elle n’est pas d’emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à la confiance dans la stabilité des plans. Si ces conditions sont réalisées, il appartient à l’autorité de planification, en particulier aux communes, de procéder à la pesée des intérêts requise et de décider si et dans quelle mesure une adaptation du plan de zone est nécessaire (ATF 148 II 417 consid. 3.2 ; 140 II 25 consid. 3.2 ; TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.1).
bb) A priori, la commune de Vallorbe connaît un problème d’excédent de surfaces à bâtir. Vu sa localisation assez centrale dans un secteur largement bâti, il n'existe pas de raison de penser que la partie de la parcelle n° 459 destinée à accueillir les constructions litigieuses ne sera pas maintenue en zone à bâtir dans le cadre du nouveau plan d'affectation communal (PACom) en voie d'élaboration. En tous les cas, rien ne permet de penser que le maintien de ce secteur en zone constructible compromettrait inexorablement le redimensionnement du territoire constructible communal (cf. TF 1C_312/2022 consid. 3.2). Ce constat a au demeurant été confirmé par le conseil de la municipalité lors de l'audience, qui a expliqué que la parcelle n° 459 va rester colloquée en zone centre avec un objectif de densification.
cc) Vu ce qui précède, le surdimensionnement de la commune de Vallorbe ne justifie pas de procéder à un contrôle incident du plan d'affectation dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire litigieuse.
c) aa) Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) – dont fait partie l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse; OISOS; RS 451.12) – sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2).
Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral au sens de l’art. 5 LPN indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L’effet de protection ne se déploie en principe que dans le cadre de l’accomplissement de tâches fédérales (cf. art. 6 al. 2 en relation avec l’art. 2 LPN). En dehors de ce cadre, la protection des sites est assurée en premier lieu par le droit cantonal. L'inventaire ISOS doit toutefois être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (Thierry Largey, La protection du patrimoine in RDAF 2012 p. 295). Il doit ainsi être pris en compte dans les plans d’affectation, dans l’interprétation de notions indéterminées du droit de la construction et dans toute pesée d’intérêts qui doit être effectuée dans les cas particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_312/2022 précité consid. 3.4). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3.1; TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; Largey, op. cit., p. 292; Jörg Leimbacher, in Commentaire LPN, 2e éd. 2019, n° 5 ss ad art. 6 LPN).
bb) A l’appui de son argument selon lequel, en raison de l’inscription de Vallorbe à l’inventaire ISOS, on se trouve en présence d’une situation justifiant un examen incident du plan d’affectation au sens de l’art. 21 al. 2 LAT, la recourante invoque deux arrêts du Tribunal fédéral, soit l’arrêt 1C_312/2022 du 14 mars 2024 (commune d’Echichens) et l’arrêt 1C_87/2019 du 11 juin 2020 (commune de Lignerolle).
Dans le cas de Lignerolle, le village avait été inscrit à l’ISOS postérieurement à la planification communale, qui datait de 25 ans. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait relevé que le caractère non construit des parcelles concernées par le projet de construction litigieux était précisément la composante du site mise en avant par l'ISOS. Celui-ci définissait en effet l’intérêt du site comme suit: "Emprise du tissu de l’agglomération agricole, bâti dense et faiblement organisé s’échelonnant du, 18e-20e s., articulé par un espace vert intérieur agrémenté de vergers". La présence de cet espace vert était donc une caractéristique essentielle du site, un objectif de sauvegarde maximum était attribué et tant la qualité spatiale que la qualité historico-architecturale et la signification du site étaient considérées comme prépondérantes à teneur de la fiche ISOS. Le Tribunal fédéral en avait déduit que toute délivrance d'autorisation de construire dans cet espace vert altérerait inévitablement les caractéristiques du site, ce qui justifiait un examen incident du plan d’affectation au sens de l’art. 21 al. 2 LAT (TF 1C_87/2019 précité consid. 3.2).
Dans le cas d’Echichens, le village avait été inscrit à l’ISOS postérieurement à la planification communale, qui datait de 2003. Le projet de construction litigieux altérait une "échappée dans l’environnement" (EE II) en cachant la vue sur la silhouette des toits du noyau historique du village, y compris, depuis un certain point, sur un "clocher emblématique". Le projet portait par conséquent atteinte à un dégagement que l’ISOS voulait protéger. Selon le Tribunal fédéral, il résultait ainsi clairement de l’ISOS que la parcelle sur laquelle devait s’implanter le projet litigieux devait demeurer inconstructible. Ces éléments mis en avant lors de l’inventaire ISOS n’avaient manifestement pas (à tout le moins matériellement) été pris en compte lors de l’élaboration de la planification de 2003. Il apparaissait dès lors que les conditions d’un examen préjudiciel au sens de l’art. 21 al. 2 étaient réunies (cf. arrêt 1C_312/2022 consid. 3. 4 et 3.5).
cc) La recourante relève que, selon la fiche ISOS, le périmètre P2 dans lequel se trouve la parcelle n° 459 s’est vu attribuer un objectif de sauvegarde A, ce qui implique selon elle la conservation de toutes les constructions et des composantes du site, y compris des espaces libres. Elle soutient que la ferme qui doit être démolie présente un int.êt historique marqué, puisqu’elle serait une des rares fermes de la commune épargnée par le grand incendie de 1883. Elle relève également que le verger et le jardin entourant la ferme constituent des espaces libres dont l’ISOS exige la conservation. Elle souligne qu’une grande partie du verger se trouve dans l’EE VII avec également un objectif de sauvegarde A. Elle soutient que le projet litigieux porterait une atteinte grave et irrémédiable aux objectifs de protection de l’ISOS. Elle relève que la réglementation communale, dont elle souligne l’ancienneté, ne préconise aucune mesure de protection propre à préserver les composantes du site protégé par l’ISOS, en particulier la structure irrégulière du tissu bâti de fermes, les jardins bien soignés et les vergers qui s’y trouvent. Elle soutient que, dans la seconde étape du contrôle incident, la préservation des objectifs de sauvegarde de l’ISOS sur la parcelle n° 459, en particulier celle de la ferme (ECA 54), des jardins, vergers et espaces verts, doit conduire à instituer une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, ou à une autre mesure adéquate (art. 17 al. 2 LAT) de manière à maintenir la ferme et de rendre inconstructible le périmètre du jardin et du verger.
d) En l'occurrence, on ne saurait considérer que l'ISOS met en avant des éléments concernant spécifiquement la parcelle n° 459 dont on pourrait déduire que la partie de ce bien-fonds colloquée en zone à bâtir devrait être rendue inconstructible en tout ou partie et qu'une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT devrait être instituée. Une telle conclusion ne saurait notamment être déduite du seul fait qu’une partie du verger se trouve dans l’EE VII avec un objectif de sauvegarde A. A moins qu'on soit en présence d'éléments spécifiques dont l'ISOS demande la protection comme c'était le cas dans les affaires concernant les communes de Lignerolle et d'Echichens précitées, la seule existence d'un objectif de sauvegarde A en lien avec l'ISOS ne saurait en effet rendre inconstructible une parcelle que le législateur communal a colloqué en zone à bâtir. La recourante ne saurait également être suivie lorsqu'elle soutient que la réglementation communale ne préconise aucune mesure de protection propre à préserver les composantes du site protégé par l’ISOS. Le RPGA contient en effet des dispositions spécifiques relatives aux constructions existantes à protéger, soit les art. 19 à 21 RPGA, qui, comme on le verra ci-dessous, ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la simple clause générale d'esthétique que l'on retrouve habituellement dans les règlements communaux et permettent une protection des éléments du patrimoine bâti de la commune.
e) Vu ce qui précède, le grief relatif au contrôle incident de la planification communale n'est pas fondé.
4. La recourante met en cause l’autorisation de démolir la ferme (bâtiment ECA n°54a). Elle conteste l’argumentation de la municipalité selon laquelle cette démolition serait justifiée par la grande vétusté du bâtiment et son état de dégradation, ce qui rendrait sa réhabilitation disproportionnée. Elle relève sur ce point que si l’intérieur des locaux est en mauvais état, ce n’est pas le cas des murs de façade et de refends, des structures, de la charpente et de la toiture du bâtiment, qui seraient en excellent état de conservation. Se fondant sur une expertise privée, elle relève que ce sont ces éléments qui semblent mériter une protection particulière. Elle soutient qu’une réhabilitation de la ferme et le maintien de ses éléments essentiels et dignes de protection est parfaitement possible, à condition de procéder à une transformation "intelligente".
a) L'interdiction de démolir porte une atteinte importante au droit de propriété, en tant qu'elle a pour effet d'obliger le propriétaire à entretenir son bâtiment, malgré les coûts que cela engendre. Pour être admissible, cette atteinte doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé. Conformément au principe de la proportionnalité, une interdiction de démolir sans motifs justifiés est incompatible avec la Constitution fédérale si elle produit des effets insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement acceptable (ATF 126 I 219 consid. 2c; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.2).
b) aa) Pour ce qui est de la législation cantonale relative à la protection du patrimoine bâti, l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS) a été remplacée par la LPrPCI, entrée en vigueur le 1er juin 2022. Les principes établis par l'ancienne LPNMS n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2022.0032 du 23 juin 2023 consid. 7a/bb; AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 2). L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8. Selon l'art. 8 al. 3 let. c RLPrPCI, la note 3 recense les objets d'intérêt local ayant une importance au niveau communal. Selon l'art. 8 al. 3 let. d RLPrPCI, la note 4 est attribuée à un objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial. Selon la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" (éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée. Les notes attribuées au recensement ont une valeur indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection particulière, les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire ou le classement (étant précisé que les objets bénéficiant d'une note 1 ou 2 doivent en principe, s'ils ne sont pas classés, être inscrits à l'inventaire; art. 9 al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la jurisprudence rendue sous l'ancienne LPNMS est toujours pertinente. Ainsi, les notes attribuées sont un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5; CDAP AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 5a/cc; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 10b/bb; AC.2019.0209 du 28 avril 2021 consid. 6a/bb et les références citées).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c) (cf. CDAP AC.2022.0032 précité consid. 7a/bb ; AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a). A propos de l'art. 8 let. c LPrPCI, l'exposé des motifs et projet de cette loi indique que, compte tenu des compétences octroyées par l’art. 78 al. 1 Cst., le Conseil d’Etat souhaite que les communes appliquent les objectifs de sauvegarde dans le cadre de l’octroi des permis de construire et qu’elles favorisent autant que possible, selon le principe de la proportionnalité, la préservation du patrimoine culturel immobilier. Cela n’a évidemment pas pour objectif d’empêcher toute transformation. Cette disposition rappelle à la commune que cet élément d’intérêt public doit être intégré dans sa réflexion lors de la délivrance d’un permis de construire ou de démolir (Bulletin du Grand Conseil [BGC], Tome 20, 2017-2022, p. 17). L’intervention du département est limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de contester une décision municipale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. CDAP AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid. 6c; AC.2017.0298 précité consid. 4; AC.2017.0035 précité consid. 2d; AC.2015.0135 précité consid. 3a).
La clause générale d'esthétique figurant à l'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid. 8a/bb).
En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis d’un expert ou d’une commission composée de spécialistes échappe en principe au grief de l’arbitraire, respectivement que seules des raisons pertinentes l’habilitent à s’écarter de cet avis (CDAP AC.2024.0002 du 16 octobre 2024 consid. 5a/dd; AC.2018.0135 du 4 mars 2019 consid. 5a; AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 3b/cc).
bb) Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT).
En ce qui concerne les autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de la variété des situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er. Selon la jurisprudence, font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (actuellement loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier), les clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (cf. CDAP AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 1a/cc).
Sous l'empire de l'ancien article 47 LATC qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art. 47 a été supprimé), la jurisprudence a constaté que, en droit vaudois, la LATC attribuait aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 aLATC que les plans d'affectation pouvaient contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 aLATC). Dans sa jurisprudence, dont il n'y a pas de raison de s'écarter malgré la suppression de l'art. 47 LATC, la CDAP a considéré que de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques accrues d'intégration (voir notamment CDAP AC.2024.0002 précité consid. 5a/dd; AC.2017.0097 précité consid. 1a/cc; AC.2014.0381, AC.2015.0174 du 27 novembre 2015 consid. 4b; AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 8d; AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c; AC.2011.0068 du 27 décembre 2011 consid 1b; AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. 3b). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT, l’autorité communale ne bénéficie pas alors de la même marge d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (cf. CDAP AC.2024.0002 précité consid. 5a/dd; AC.2021.0252 du 25 août 2023 consid. 12a; AC.2014.0381, AC.2015.0174 précité consid. 4b; AC.2012.0238 précité consid. 1c; AC.2010.0207 du 12 juillet 2011 consid. 2b).
En l'occurrence, on constate que le RPGA contient des dispositions spécifiques relatives aux constructions existantes à protéger qui ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale d'esthétique. Ces dispositions ont la teneur suivante:
"Constructions existantes à protéger
Art. 19 Définition
Les constructions existantes à protéger sont celles qui caractérisent essentiellement la typologie régionale ainsi que celles qui se distinguent par la qualité du traitement architectural et par l'histoire dont elles témoignent. Elles font l'objet d'un recensement architectural qui en a défini la valeur.
Art. 20 Constructions intéressantes du point de vue typologique
1Les constructions présentant un intérêt du point de vue typologique (logements ouvriers collectifs, fabriques monumentales, maisonnettes ouvrières, etc.) peuvent être réhabilitées ou reconverties en vue d'assurer leur maintien.
2La reconstruction de ces bâtiments peut toutefois être autorisée s'il apparaît que la réhabilitation de l'objet ne peut être exigée sans imposer un sacrifice disproportionné à son propriétaire. Dans ce cas, il y a lieu de mettre en balance l'intérêt particulier à la reconstruction et l'intérêt public au maintien de l'objet.
3La Municipalité peut faire procéder à une expertise avant de rendre sa décision.
Art. 21 Constructions intéressantes du point de vue historique ou architectural
1Les constructions présentant un intérêt particulier du point de vue historique ou architectural doivent être entretenues en vue d'assurer leur conservation. Les constructions ayant obtenu la note 2 lors du recensement architectural sont inscrites à «l'inventaire des monuments nos classés mais protégés». Tous travaux ou projets de transformation doivent être préalablement soumis au Service des bâtiments, section des monuments historiques et font l'objet d'une autorisation spéciale.
2Les constructions ayant obtenu la note 3 lors du même recensement sont placées sous la «protection générale des monuments historiques». Tout projet de transformation doit être soumis à ladite section, préalablement à la mise à l'enquête et fait l'objet d'un préavis.
3Des transformations, de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur des caractéristiques du bâtiment."
c) aa) Le bâtiment ECA n°54 dont le projet litigieux prévoit la démolition, que l'on prenne en compte la note 4 au recensement architectural qui existait au moment de la délivrance du permis de construire ou la note 3 en vigueur au moment du présent jugement, bénéficie de la protection générale des art. 3 et suivants LPrPCI, dans la mesure où il présente un intérêt historique, architectural, culturel et esthétique (art. 3 al. 1 LPrPCI). Cette protection générale doit être distinguée des mesures de surveillance ou de protection spécifique à un ou plusieurs objets, que sont la mise à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) ou le classement (art. 25 ss LPrPCI), qui relèvent de la compétence du département cantonal en charge de la protection du patrimoine culturel immobilier. Pour le surplus, ce sont les normes générales sur l’esthétique et l’intégration (en particulier l’art. 86 LATC) qui s’appliquent.
bb) Tout objet ne méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et fondé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent faire l’objet d’une attention renforcée et sont susceptibles d’être éventuellement conservés, en l’absence d’autres intérêts prépondérants justifiant leur démolition (ATF 135 I 176 consid. 6.2; TF 1C_128/2019 du 25 août 2000 consid. 5.1). Les autorités compétentes en matière d'aménagement du territoire et des constructions ne disposent en général pas de connaissances spécifiques en matière de protection du patrimoine et peuvent être amenées à solliciter, dans certains cas, la mise en œuvre d'expertises techniques pour procéder à la pondération des intérêts prescrite par le droit fédéral (art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.2.1 et la référence doctrinale citée). On note à cet égard que, conformément à la jurisprudence, l'avis de la DGIP peut être assimilé à un rapport d'experts (TF 1C_136/2023 précité consid. 4.2).
Le patrimoine immobilier est caractérisé par la matérialité des objets qui le composent – celle-ci constitue son authenticité – mais aussi par sa valeur de témoignage historique et culturel (sa trace patrimoniale – "Denkmalbeweis", cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.2; CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre 2024 consid. 3d). Ces éléments sont de nature technique et ressortissent au champ de compétence de l'expert spécialisé en matière de protection du patrimoine. Les autorités administratives compétentes – de même que les tribunaux – ne peuvent s'écarter, sans motifs pertinents, d'une expertise portant sur les qualités patrimoniales d'un objet donné (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.3; CDAP AC.2024.0068 précité consid. 3d). Elles ne sont toutefois liées par les conclusions de l'expert qu'en ce qui concerne les constatations de fait et les aspects techniques (ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_123/2022, 1C_133/2022 du 3 juillet 2023 consid. 5.4; CDAP AC.2024.0068 précité consid. 3d); elles disposent en effet d'un pouvoir d'appréciation quant à la question – juridique – de savoir si et dans quelle mesure la valeur patrimoniale de l'objet visé commande sa préservation (intérêt public à la protection du patrimoine; cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.2-7.2.4; CDAP AC.2024.0068 précité consid. 3d).
cc) Dans le cas présent, il ressort de la dernière fiche du recensement architectural (recensement en note 3) que la maison paysanne dont la démolition est prévue présente un intérêt historique et typologique indéniables et offre un très bon état de conservation. La fiche met notamment en évidence l'espace des combles abritant une magnifique charpente à poteaux de 1807, en grande partie préservée, ainsi que la façade principale, caractéristique du début du XIXe siècle, qui se distingue par sa composition harmonieuse et son décor. Il est également relevé que, bien que transformée au cours du XIXe siècle, le bâtiment conserve ses dispositions générales, ainsi que divers aménagements intérieurs d'origine. La fiche met encore en évidence la présence d'une cour s'ouvrant sur la rue, d'un jardin et d'un vaste verger, qui confère à l'ensemble une valeur paysagère et relève en outre que la maison paysanne se situe dans un quartier bien préservé, composé de nombreuses fermes construites pour la plupart au XIX e siècle. Elle souligne enfin que le noyau bâti ancien situé sur la rive droite de l'Orbe auquel appartient le bâtiment ECA n°54a a échappé aux nombreux incendies qui ont détruit une grande partie du patrimoine bâti de Vallorbe et que ce noyau figure à l'ISOS avec un objectif de sauvegarde maximal (objectif de sauvegarde de la substance consistant selon l'art. 9 al. 4 let. a de l'OISOS à sauvegarder toutes les constructions et installations et tous les espaces libres ainsi que supprimer les interventions parasites).
Dans son préavis figurant dans la synthèse établie par la CAMAC, la DGIP relève que le bâtiment construit au début du XIXe siècle présente des qualités intrinsèques et patrimoniales qui justifient son maintien, sa présence dans le tissu bâti ancien étant plus que cohérente par sa volumétrie et ses caractéristiques rurales. Le service cantonal spécialisé souligne que le bâtiment semble en bon état de conservation général et que, en l'absence de justificatif technique (statique, insalubrité, état de dégradation notoire,...), il ne peut envisager une démolition au profit d'un immeuble qui ne constituerait aucune plus-value pour le site, si ce n'est un très léger meilleur rendement immobilier. Il conseille ainsi fortement d'envisager l'étude d'un nouveau projet qui viserait à réaffecter le volume existant du bâtiment ECA n°54a en maintenant sa substance historique et ses caractéristiques majeures (les percements des fenêtres, portes, et œil-de-bœuf et leurs encadrements, par exemple) afin que les modifications n'altèrent pas le caractère villageois de l'édifice et du site en soulignant que la maison paysanne participe à définir l'identité de ce site. La DGIP relève encore, d'une part, que la création de trois appartements dans la ferme lui semble envisageable et, d'autre part, qu'elle ne s'oppose pas à la construction de la villa.
La vision locale à laquelle le tribunal a procédé a confirmé que la maison villageoise comporte des éléments de grande valeur, qui méritent d'être conservés. Ceci concerne plus particulièrement les façades en pierre ainsi que la charpente. Selon l'assesseur spécialisé du tribunal, il serait a priori possible de réaliser trois appartements de qualité, notamment en utilisant les très grands volumes dont la présence a pu être constatée au dernier étage. On se trouve ainsi en présence d'une "construction existante à protéger" au sens de l'art. 19 RPGA, soit d'une construction qui se distingue par la qualité de son traitement architectural et également par l'histoire dont elle témoigne, cette construction ayant par conséquent une valeur de témoignage historique et culturel.
Dans la pesée des intérêts, il convient également de prendre en compte la qualité de l'environnement bâti avec plusieurs bâtiments de qualité en note 3 et 4 (essentiellement des fermes) dans les environs immédiats, cet environnement se caractérisant par une certaine homogénéité. La démolition du bâtiment ECA n°54 porterait une atteinte non négligeable à ce noyau bâti auquel, on l'a vu, l'ISOS attribue un objectif de protection maximal. Cet objectif est certainement lié à la valeur de témoignage historique et culturel que représente ce secteur bâti de la commune de Vallorbe sis sur la rive droite de l'Orbe, qui a échappé aux nombreux incendies qui ont détruit une grande partie du patrimoine bâti de Vallorbe. Or, l'art. 8 let. c LPrPCI demande aux communes de prendre en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux.
dd) Comme l’autorité de recours se fonde sur l’état de fait existant au moment où elle statue et peut ainsi tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée, soit en l'occurrence l'attribution d'une note 3 au bâtiment litigieux, il convient de tenir compte de l'art. 21 RPGA, qui prévoit que tout projet de transformation d'un bâtiment en note 3 doit être transmis à la DGIP pour préavis. En l'occurrence, la DGIP a clairement préavisé en faveur du maintien du bâtiment et il y a lieu de considérer que l'autorité communale ne peut s'écarter de ces avis émanant du service cantonal spécialisé et valant expertise que si elle peut se fonder sur des motifs pertinents.
En l'occurrence, la municipalité invoque essentiellement la grande vétusté du bâtiment et son état de dégradation, qui rendrait sa réhabilitation disproportionnée. Suite à la vision locale, le tribunal constate que, pour l'essentiel, cette appréciation est inexacte. La vision locale, qui a compris la visite de la totalité du bâtiment, a en effet plutôt confirmé le constat figurant dans la nouvelle fiche de recensement selon lequel l'état de conservation du bâtiment est bon. S'il est vrai que le maintien de la ferme impliquera des coûts relativement importants, avec notamment selon l'assesseur spécialisé du tribunal a priori la nécessité de démonter la toiture pour isoler le bâtiment et la nécessité de réaliser des éléments antifeu tels que des chapes entre les étages, on ne saurait considérer ces exigences comme disproportionnées. Sur ce point, on peut, sur la base des constations faites lors de la vision locale, confirmer l'avis du service cantonal spécialisé selon lequel la réhabilitation de la ferme avec la possibilité de créer trois appartements est techniquement possible, cas échéant en dérogeant aux exigences de l'art. 27 RLATC relatives à la hauteur minimale (ce qui est possible en cas de contraintes dues à l'état existant du bâtiment, cf. CDAP AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid. 6f/dd). Comme le préconise elle-même la recourante, une préservation du bâtiment pourrait être réalisée au travers d’une réhabilitation ne conservant que les éléments les plus dignes d’intérêt. On relève également que, outre la création de trois appartements dans la ferme, la propriétaire pourra construire une villa dans la partie Nord-Ouest de la parcelle. La possibilité de réaliser trois appartements et une villa permet ainsi d'assurer au propriétaire une rentabilité acceptable et elle a pour conséquence que le besoin de densification invoqué par la municipalité n'est pas déterminant dans la pesée des intérêts. Certes, il est probable qu'un maintien du bâtiment au bénéfice d'une lourde rénovation va engendrer des coûts plus importants qu'une démolition/reconstruction, ce qui influe sur la rentabilité de l'opération immobilière voulue par la constructrice. A cet égard, le Tribunal fédéral a toutefois déjà jugé que les intérêts financiers ne peuvent pas être déterminants en soi lorsqu'un objet mérite d'être protégé (ATF 147 II 125 consid. 10.4; TF 1C_75/2023 du15 août 2024 consid. 7.3.5). L'intérêt financier de la constructrice doit donc céder le pas devant l'intérêt patrimonial à la protection de l'immeuble litigieux, ce au vu des caractéristiques du bâtiment, mais aussi de sa situation dans un ensemble bâti remarquable.
d) Vu ce qui précède, le tribunal relèvera que, en l'état, vu notamment l'avis du service cantonal spécialisé, il existe un intérêt public prépondérant (intérêt à la préservation d'un élément important du patrimoine bâti) qui justifie de ne pas autoriser la démolition du bâtiment ECA n°54, soit d'un bâtiment protégé au sens de l'art. 19 RPGA. Cette interdiction de démolition repose sur une base légale, est justifiée par un intérêt public et elle est proportionnée au but visé. Partant, le recours doit être admis et le permis de construire être annulé en tant qu'il autorise la démolition du bâtiment ECA n°54a.
5. En relation avec le projet de construction d’un bâtiment de trois logements et d’une villa individuelle sur la parcelle n° 459, la recourante invoque une violation des dispositions sur l’esthétique et l’intégration. Elle soutient que le RPGA contient des dispositions précises en matière d’esthétique et d’intégration, qui contiennent d’avantage d’exigences qu’une simple clause d’esthétique telle que l’art. 86 LATC, soit des mesures de protection au sens de l’art. 17 al. 1 let. c LAT. Elle mentionne l’art. 37 al. 1 RPGA (avec la définition figurant à l’annexe 1 au RPGA), l’art. 39 al. 3 RPGA et l’art. 42 RPGA (par renvoi de l’art. 55 RPGA et avec la définition figurant à l’annexe 1 au RPGA). Elle soutient que le projet ne respecte pas ces dispositions. Elle fait valoir que les constructions projetées seraient "d’un aspect totalement sériel, banal, sans caractère, ni la moindre qualité architecturale". Elles auraient l’aspect d’une série juxtaposée de trois bâtiments identiques plus un (en raison du décalage des trois logements dans le plus grand bâtiment), implantés d’une manière répétitive, qui conduiraient à une banalisation du territoire. La recourante soutient que ces constructions ne s’intégreront pas dans un quartier composé d’un tissu irrégulier d’anciens bâtiments, tous pourvus de caractères architecturaux très marqués, de vergers et d’un jardin recensé ICOMOS sur la parcelle voisine. Elle soutient également que ces constructions porteront atteinte aux objectifs de l’ISOS dans le périmètre considéré. Elle fait valoir que, s’agissant de l’intégration du projet dans l’environnement bâti, la décision municipale, outre qu’elle serait insuffisamment motivée, ne reposerait sur aucune analyse sérieuse et objective.
a) aa) L’art. 37 al. 1 RPGA prévoit que la Municipalité veille à préserver l’aspect général de la localité. A cet effet, elle peut prendre toute mesure pour empêcher l’enlaidissement ou la banalisation du territoire communal. L’annexe 1 au RPGA définit la banalisation du territoire comme suit : "une succession de réalisations de constructions ou d’aménagements extérieurs sans caractère conduisant à un appauvrissement des lieux qui perdent leur identité. Juxtaposition d’éléments identiques ou trop apparentés entraînant la disparition des repères dans le territoire". L’art. 39 al. 3 RPGA prévoit que les constructions de type chalets, étrangères à la typologie de la région, sont interdites. L’art. 42 RPGA relatif à la "préservation du cadre bâti", applicable à la zone urbaine à moyenne densité par renvoi de l’art. 55 RPGA, prévoit que les nouvelles constructions, transformations ou réhabilitations doivent respecter le caractère de cette partie de la localité. En particulier, toute construction ou aménagement orienté sur la rue doit contribuer à la valorisation de cet espace, notamment par la qualité architecturale de cette intervention. L’annexe 1 au RPGA définit le cadre bâti comme suit : "Ensemble de constructions et d’espaces extérieurs dont les caractéristiques et les relations font l’objet d’analyses et peuvent être définies".
bb) Compte tenu notamment des définitions figurant dans l'annexe au RPGA, on peut admettre que les art. 37 al. 1 et 42 RPGA ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques accrues d'intégration. Conformément aux principes posés par la jurisprudence, l’autorité communale ne bénéficie par conséquent pas alors de la même marge d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée.
b) Le bâtiment de trois logements projeté se caractérise par une architecture très banale, qui ne s'inspire en rien de ce qui existe dans les alentours, soit un tissu composé en majorité d’anciens bâtiments pourvus de caractères architecturaux très marqués. La réalisation de ce bâtiment porterait par conséquent atteinte à l'homogénéité et à l'unité du secteur bâti dans lequel il s'inscrit. Il porterait préjudice à l'identité et au caractère de ce secteur, le projet ne répondant à aucune des caractéristiques conférant au quartier son identité. Cela conduirait à une banalisation du territoire prohibée par l'art. 37 al. 1 RPGA compte tenu de la définition figurant à l’annexe 1 au RPGA. Portant atteinte au caractère de cette partie de la localité, le bâtiment de trois logements projeté n'est également pas conforme à l'art. 42 RPGA. Le projet de bâtiment tel que conçu serait enfin contraire à l'objectif de sauvegarde maximum fixé par l'ISOS.
c) Vu ce qui précède, le permis de construire doit également être annulé en tant qu'il porte sur le bâtiment de trois logements projeté.
d) La construction de la villa peut en revanche être admise, compte tenu de ses dimensions plus restreintes et de sa localisation à l'arrière de la parcelle et compte tenu du fait qu'elle ne met pas en cause le maintien de la ferme.
Sous l'angle de l'ISOS, dès lors qu'elle situerait dans un environnement largement bâti, la villa ne saurait être refusée au seul motif qu'elle s'implanterait à l'intérieur de l'EE VII. On relève cet égard qu'il n'est ni allégué ni démontré que la construction de la villa porterait atteinte à des vues importantes protégées par l'ISOS, contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire d'Echichens mentionnée par la recourante (arrêt TF 1C_312/2022 précité).
6. La recourante soutient que les arbres constituant le verger font partie du patrimoine arboré au sens de l’art. 3 ch. 10 de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11). Ceci implique selon elle que les abattages prévus auraient dû faire l’objet d’une dérogation en application de l’art. 15 LPrPNP et de mesures de compensation en application de l’art. 16 LPrPNP, ce qui n’a pas été le cas. Elle conteste que l’autorisation d’abattage puisse se justifier par un des motifs mentionnés à l’art. 15 al. 1LPrPNP, notamment celui prévu à la lettre c (impératifs de construction ou d’aménagement).
a) La LPrPNP a remplacé l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er janvier 2023. La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:
"Art. 14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[...]
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
3bis Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
3ter La demande de dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également sur leur propre site internet.
4 En présence d'un danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus.
Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
Selon les définitions figurant à l’art. 3 LPrPNP, on entend par patrimoine arboré les arbres, les allées d’arbres, les cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière
b) Il ressort du texte clair de l'art. 3 LPrPNP , dont le tribunal n'a pas de raison de s'écarter, que seuls les vergers et fruitiers haute tige font partie du patrimoine arboré protégé par les art. 14 et suivants LPrPNP, interprétation qui a par ailleurs été confirmée par le service cantonal spécialisé. Il n'y a ainsi pas lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à ce que la Commission consultative pour la protection de la nature et du paysage soit mise en œuvre.
En l'espèce, la vision locale a confirmé que les arbres qui se trouvent sur la parcelle n° 459 ne sont pas des fruitiers haute tige. Partant, leur abattage ne nécessitait pas l'octroi d'une dérogation en application de l'art. 15 LPrPNP et ce grief de la recourante n'est par conséquent pas fondé.
c) Il convient encore de relever que, lors du nouveau recensement architectural réalisé après l'octroi du permis de construire, une note 3 a été attribuée à la parcelle n° 459 au motif qu'il s'agit d'un site intéressant de par ses abords, y compris la cour, le jardin et le verger. Ceci ne signifie pas que les arbres fruitiers basse tige et moyenne tige qui se trouvent sur la parcelle ne peuvent pas être abattus. Vu l'impact que cela aurait sur les possibilités d'utilisation de cette parcelle colloquée en zone à bâtir, une interdiction d'abattage des arbres du verger basse tige et moyenne tige ne saurait également se fonder sur le seul fait qu'une partie de ce verger se trouve dans la vaste échappée dans l'environnement EE VII identifiée dans le cadre de l'ISOS. Sur ce point, on note que le verger en question se trouve dans un secteur déjà largement bâti et que son intérêt, notamment esthétique, doit être relativisé par rapport à un verger composé d'arbres haute tige plus visibles et autrefois situés en ceinture de village.
En revanche, vu la note 3 attribuée à la parcelle n° 459, un soin particulier devra être accordé à l'arborisation compensatoire dans le cadre du nouveau projet qui devra cas échéant être élaboré vu l'annulation du permis de construire. Il conviendra en effet de veiller à ce que la qualité du jardin entourant la maison paysanne soit autant que possible maintenue. Une telle exigence peut également se fonder sur l'ISOS qui, comme le relève la recourante, met en exergue pour ce qui est du périmètre P2 le fait que des jardins bien soignés se trouvent entre les maisons.
7. La recourante soutient que le verger sis sur la parcelle n° 459 constitue un biotope abritant des espèces protégées. Elle fait valoir que ce verger présente une haute valeur biologique et comporte de nombreuses microstructures favorables à la biodiversité tels que des lichens, des bryophytes et des polypores.
a) aa) L’art. 18 LPN prévoit notamment ce qui suit:
"Protection d'espèces animales et végétales
1 La disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.
1bis Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.
1ter Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
(...)"
Selon l'art. 20 al. 1 OPN, sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2. Figurent dans dite annexe une liste de lichens, une liste de bryophytes (mousses, hépatiques et etanthocérotes) et le polypore officinal (champignon). Comme le relève la DGE dans ses déterminations du 20 août 2024, certains lichens figurent également dans la Liste rouge des espèces menacées en Suisse: Lichens épiphytes et terricoles établie par l'OFEV en 2002.
bb) Le droit fédéral ne définit pas précisément la notion de biotope. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d’habitat relativement stables; le concept de biotope auquel se réfère la législation fédérale en la matière se rapporte à "un espace vital suffisamment étendu" (cf. ATF 121 II 161 consid. 2b/bb; 116 Ib 203 consid. 4b). L’art. 18 al. 1ter LPN prévoit par ailleurs que seules les atteintes aux "biotopes dignes de protection" doivent en principe être évitées. Selon le Tribunal fédéral, les cantons disposent d’une importante marge d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux suffisamment étendus" dignes de protection, car le droit fédéral n’implique pas – comme il le fait pour les forêts – la protection de l’ensemble des biotopes (ATF 133 II 220 consid. 2.3; 121 II 161 consid. 2b/bb).
Selon l'art. 14 al. 3 OPN, les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
"a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;
c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;
e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces."
La LPN distingue les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et locale (art. 18b LPN). Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale après avoir pris l’avis des cantons (art. 18a al. 1 LPN). Selon l’art. 18a al. 2 LPN, les cantons règlent la protection et l’entretien de ces biotopes. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 18b al. 1 LPN charge les cantons de veiller également à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale. La jurisprudence fédérale précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné (ATF 116 Ib 203 consid. 5e p. 212). Aux termes de l'art. 14 al. 5 OPN, les cantons doivent prévoir à cet effet une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection. L'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares (a); son rôle dans l'équilibre naturel (b); son importance pour la connexion des biotopes entre eux (c); et sa particularité ou son caractère typique (d). Selon l'art. 14 al. 7 OPN, l’auteur ou le responsable d’une atteinte à un biotope digne de protection doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. L’art. 14 al. 1 OPN précise que la protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
Les restrictions au droit de propriété que nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées par un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité. Selon la jurisprudence, plus les espèces en question sont rares, plus les mesures à prendre quant à la protection des espèces dont la survie est menacée doivent être sévères (ATF 118 Ib 485 consid. 3b; 114 Ib 272 consid. 4a). Lorsqu’il s’agit de protéger des biotopes à l’intérieur de zones à bâtir, il convient de prendre également en considération les intérêts à une utilisation à des fins de construction conforme au plan de zone en vigueur (ATF 116 Ib 203 consid. 5g), de même que l’intérêt à la sécurité du droit (TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.6.2; 1A.113/2005 du 17 janvier 2006 consid. 1.2).
L’art. 20 al. 1 LPrPNP prévoit désormais que le service cantonal compétent doit établir un inventaire des biotopes d’importance régionale ou locale. Dans le cadre de l’établissement de cet inventaire, l’art. 21 LPrPNP prévoit une consultation publique (al. 1). Dès l’ouverture de la consultation, le titulaire de droits réels sur l’objet concerné ne peut procéder à des travaux sans autorisation. Selon l’art. 23 al. 1 let. b LPrPNP, toute intervention dans un objet d’importance régionale est soumise à autorisation spéciale du service cantonal compétent. A titre de disposition transitoire, l’art. 71 al. 4 LPrPNP prévoit que jusqu’à l’adoption de l’inventaire des biotopes d’importance régionale ou locale, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l’art. 14 al. 3 OPN ou à une espèce protégée au sens de l’art. 20 OPN est soumise à autorisation spéciale du service.
b) aa) Dans le cas d'espèce, les arbres fruitiers basse tige et moyenne tige sis sur la parcelle n° 459 ne font pas partie des éléments mentionnés expressément à l'art. 18 al. 1bis LPN (rives, roselières, marais, associations végétales forestières rares, haies, bosquets, pelouses sèches). En outre, ces arbres n'ont pas un lien direct avec d'autres biotopes, par exemple un cours d'eau. Il est probable, vu leur âge, que ces arbres constituent un habitat pour toute une série d'animaux. Toutefois, on a vu qu'il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d’habitat relativement stables.
Dans ses déterminations écrites sur le recours, le service cantonal spécialisé (DGE) a indiqué qu'il a procédé à une recherche sur un centre virtuel de données qui permet un accès spatial aux données, recherche dont il ressort qu'aucune espèce de lichens présentant une priorité nationale ne se situe dans le périmètre, même élargi, du projet de construction litigieux. La DGE a encore précisé ceci:
"Par ailleurs, la DGE-BIODIV a soumis le dossier photographique produit par la recourante (pièce 13) à un spécialiste des lichens, qui constate qu'en effet des mousses et de nombreux et luxuriants lichens sont présents sur les troncs des arbres fruitiers. Cependant, selon lui, rien ne permet de confirmer la présence de microstructures biologiques, notamment des lichens, de bryophytes ou de polypores, figurant à l'annexe 2 OPN ou dans la Liste rouge de l'OFEV. Il s'agit en effet généralement d'espèces rares et spectaculaires.
Au vu de ce qui précède et du dossier en sa possession, aucun indice ne permet à la DGE-BIODIV de conclure à la présence d'un biotope digne de protection au sens des art. 18ss LPN sur la parcelle 459 de la commune de Vallorbe."
bb) S'agissant de l'existence d'un biotope, le tribunal n'a pas de raison de mettre en cause l'avis du service cantonal spécialisé. Il en va de même en ce qui concerne l'éventuelle présence de lichens figurant à l'annexe 2 OPN ou dans la Liste rouge, l'avis de la DGE sur ce point étant fondé notamment sur l'appréciation faite par un spécialiste des lichens sur la base du dossier photographique produit par la recourante.
Pour le surplus, le Tribunal partage l'analyse de la DGE selon laquelle l'avis du spécialiste qu'elle a consulté fondé sur des photographies des arbres est suffisamment probant. Partant, il n'a pas été donné suite à la requête de la recourante tendant à ce que ce spécialiste soit convoqué à l'audience.
c) Vu ce qui précède, l'abattage d'arbres qui est prévu est admissible au regard de l'art. 20 OPN régissant la protection des espèces protégées et, de manière générale, au regard des dispositions du droit fédéral et cantonal régissant la protection des biotopes. Ce grief de la recourante doit par conséquent être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision de la municipalité du 14 novembre 2023 levant l'opposition de la recourante et octroyant le permis de construire être annulée.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). De jurisprudence constante, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, comme en l'occurrence la constructrice, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et les dépens (CDAP AC.2023.0327 du 26 septembre 2024 consid. 3b; AC.2017.0009 du 9 février 2018 consid. 12). En l'espèce, compte tenu du sort du recours, l'émolument de justice sera mis à la charge de la constructrice qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) qui, pour les motifs exposés ci-dessus, seront également mis à la charge de la constructrice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Vallorbe du 22 février 2024 est annulée.
III. L'émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à la charge de B.________.
IV. B.________ versera à A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture (OFC) et à l'Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.